1. Introduction
Ce guide contient des renseignements généraux qui vous aideront à remplir la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) pour une année d'imposition.
Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent pas une interprétation juridique des lois et des règlements québécois ou canadiens. Par ailleurs, ce guide ne contient pas les modifications fiscales annoncées après le 31 juillet 2024 et applicables après cette date. Vous devez donc vous assurer que les textes que vous lisez sont conformes à la législation fiscale en vigueur. Si vous voulez plus d'information, communiquez avec nous.
Vous trouverez les définitions de certaines expressions présentées dans des encadrés. Ces expressions sont définies dans le contexte du présent guide. Par conséquent, les textes proposés peuvent différer de ceux que l'on trouve dans la Loi sur les impôts.
Dans un souci d'inclusion, nous privilégions l'emploi d'un vocabulaire neutre ou épicène chaque fois que le contexte le permet.
2. Principaux changements
Cette partie donne des informations sur les principaux changements fiscaux présentés dans le discours sur le budget 2024-2025 et les bulletins d'information 2023-7, 2024-1, 2024-5, 2024-6 et 2024-7 publiés par le ministère des Finances.
2.1. Revenu net
2.1.1. Plafond applicable au coût en capital d'une voiture de tourisme (modification apportée à la catégorie 10.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts)
Depuis le 1er janvier 2024, une voiture de tourisme (véhicule à moteur servant à transporter des personnes et qui peut asseoir au plus la conductrice ou le conducteur et huit passagères et passagers) doit être incluse dans la catégorie 10.1 si son coût en capital dépasse 37 000 $ (sans les taxes). Auparavant, le seuil était de 30 000 $ si la voiture de tourisme était acquise avant 2022, de 34 000 $ si elle était acquise en 2022 et de 36 000 $ si elle était acquise en 2023.
Notez qu'une voiture de tourisme zéro émission qui est acquise et prête à être mise en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028 doit être incluse dans la catégorie 54, sauf si la société renonce à ce qu'elle soit considérée comme un bien de cette catégorie.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Automobiles (catégorie 10.1).
2.1.2. Taux de la déduction pour amortissement accéléré pour un immeuble d'habitation locatif neuf
Un immeuble d'habitation locatif neuf qui est inclus dans la catégorie 1 et dont la construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 peut être amorti au taux de 10 % plutôt que de 4 % s'il est prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Pour donner droit à la déduction pour amortissement accéléré, l'immeuble d'habitation doit, entre autres, être construit expressément pour la location et répondre aux conditions suivantes :
- il compte au moins quatre appartements privés (c'est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
- au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Bâtiments (catégorie 1).
2.1.3. Déduction pour amortissement accéléré applicable aux biens des catégories 44, 46 et 50 (taux de 100 %)
Si une société acquiert, après le 15 avril 2024, des biens des catégories 44, 46 et 50 qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2027, elle peut majorer la PNACC de ces catégories et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens. Les taux d'amortissement habituellement applicables à ces biens sont respectivement de 25 %, de 30 % et de 55 %. La majoration est accordée seulement pour l'année où les biens deviennent prêts à être mis en service.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
2.1.4. Augmentation du taux d'inclusion d'un gain (ou d'une perte) en capital
Le 25 juin 2024, le taux d'inclusion d'un gain (ou d'une perte) en capital est passé de 50 % à 66 ⅔ %.
Ainsi, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible ou une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise est égal à 66 ⅔ % du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien après le 25 juin 2024.
2.2. Déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander une déduction dans le calcul de son revenu imposable relativement à la commercialisation d'un actif de propriété intellectuelle admissible. Sommairement, pour calculer cette déduction, il faut multiplier le bénéfice admissible relatif à un actif de propriété intellectuelle admissible par le ratio de lien avec le Québec, c'est-à-dire la moyenne mobile des fractions des dépenses attribuables au Québec (calculées pour l'année d'imposition visée et pour chacune des six années d'imposition précédentes), et par le taux de l'avantage fiscal.
Ratio de lien avec le Québec
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2023, les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) incluses dans le calcul du ratio de lien avec le Québec, à l'égard d'un actif de propriété intellectuelle admissible donné, doivent avoir contribué directement à la création, au développement ou à l'amélioration de cet actif.
De plus, une modification a été apportée aux règles décrites précédemment afin que le ratio de lien avec le Québec corresponde à un ratio cumulé calculé sur une base historique plutôt qu'à une moyenne mobile relative à l'année d'imposition donnée et aux six années d'imposition précédentes. Cette modification s'applique essentiellement à l'égard d'une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2029.
Notez toutefois que des règles transitoires décrites dans le présent guide s'appliquent pour les années d'imposition débutant après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2030.
Revenu rajusté et revenu brut rajusté
Dans le cadre du calcul du bénéfice admissible relatif à un actif de propriété intellectuelle admissible, les expressions revenu rajusté et revenu brut rajusté remplacent les expressions revenu et revenu brut pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2023.
L'expression revenu rajusté désigne le revenu d'une société admissible, à l'exclusion des revenus suivants :
- tout revenu de dividende;
- tout gain ou toute perte en capital;
- tout revenu d'intérêts;
- tout revenu provenant d'une participation dans une société de personnes.
L'expression revenu brut rajusté désigne le revenu brut d'une société admissible, à l'exclusion des revenus suivants :
- tout revenu de dividende;
- tout revenu d'intérêts;
- tout revenu provenant d'une participation dans une société de personnes.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 18 – Déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec.
2.3. Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques
Une société admissible qui, pour une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques peut demander une déduction dans le calcul de son impôt. Cette déduction est égale à 6 % des salaires admissibles que la société a engagés et payés pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence de l'impôt total de la société pour cette année.
À compter de 2025, le taux de la déduction doit être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Le taux applicable est de
- 7 % pour l'année civile 2025;
- 8 % pour l'année civile 2026;
- 9 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 ou une année suivante.
Des modifications ont également été apportées au calcul du salaire admissible d'une employée ou d'un employé admissible. Voyez à ce sujet la partie Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
Pour plus de renseignements sur cette déduction, voyez la partie Codes 306 à 308 – Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
2.4. Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises
La dépense de main-d'œuvre admissible donnant droit au crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises calculé selon le taux de base est maintenant limitée à 65 % des frais de production cumulés relatifs à une production cinématographique. Auparavant, elle était limitée à 50 % des frais de production cumulés.
Cette limite s'applique également aux dépenses suivantes :
- la dépense de main-d'œuvre admissible servant au calcul de la bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue;
- la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal servant au calcul de la bonification régionale;
- la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques servant au calcul de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques.
Cette modification s'applique à une production cinématographique québécoise pour laquelle une demande de décision préalable (ou une demande de certificat, si aucune demande de décision préalable n'a été présentée relativement à cette production) est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 12 mars 2024.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 11 – Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
2.5. Crédit d'impôt pour des titres multimédias
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, des modifications s'appliquent au crédit d'impôt pour des titres multimédias.
Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias (partie non remboursable du crédit d'impôt)
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour des titres multimédias peut demander une déduction dans le calcul de son impôt relativement aux dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle n'a pas droit au crédit d'impôt ni à une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025.
Le taux de la déduction doit être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société (peu importe le type de bien pour lequel la déduction est demandée, selon l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec). Le taux applicable est de
- 2,5 % pour l'année civile 2025;
- 5 % pour l'année civile 2026;
- 7,5 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 et les années suivantes.
Réduction du taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias (partie remboursable du crédit d'impôt)
En raison de la mise en place de la déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias, le taux du crédit d'impôt, déterminé en fonction du type de bien visé par la demande, est réduit de 2,5 % pour chacune des années civiles 2025 à 2028 dans laquelle débute une année d'imposition de la société.
Retrait du plafond applicable à la dépense de main-d'œuvre relative à une employée ou un employé admissible et instauration d'un seuil d'exclusion
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance n'est plus limitée à 100 000 $ par année. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel, rajusté selon le nombre de jours de l'année d'imposition de la société admissible où l'employée ou l'employé est admissible, doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Pour plus de renseignements concernant la déduction, voyez la partie Codes 315 à 317 – Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias.
Pour plus de renseignements sur le crédit d'impôt, voyez la partie Code 12 – Crédit d'impôt pour des titres multimédias.
2.6. Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, des modifications s'appliquent au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (partie non remboursable du crédit d'impôt)
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias peut demander une déduction dans le calcul de son impôt relativement à des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle n'a pas droit au crédit d'impôt ni à une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025.
Le taux de la déduction doit être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société (peu importe les faits certifiés par l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec). Le taux applicable est de
- 2,5 % pour l'année civile 2025;
- 5 % pour l'année civile 2026;
- 7,5 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 et les années suivantes.
Réduction du taux du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (partie remboursable du crédit d'impôt)
En raison de la mise en place de la déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, le taux du crédit d'impôt, déterminé selon les faits certifiés par l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec, est réduit de 2,5 % pour chacune des années civiles 2025 à 2028 dans laquelle débute une année d'imposition de la société.
Retrait du plafond applicable à une employée ou un employé admissible et instauration d'un seuil d'exclusion
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance n'est plus limitée à 100 000 $ par année. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel, rajusté selon le nombre de jours de l'année d'imposition de la société admissible où l'employée ou l'employé est admissible, doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Pour plus de renseignements concernant la déduction, voyez la partie Codes 318 à 320 – Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
Pour plus de renseignements sur le crédit d'impôt, voyez la partie Code 12 – Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
2.7. Crédit d'impôt pour des services de production cinématographique
Le crédit d'impôt pour des services de production cinématographique auquel une société a droit pour une année d'imposition relativement à une production admissible est égal au total des montants suivants :
- 20 % des frais de production admissibles;
- 16 % du coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Le 12 mars 2024, le taux de 20 % a été remplacé par un taux de 25 %. De plus, la partie du coût d'un contrat de service et des frais qui s'y rattachent que la société a engagés et qui sont directement attribuables à une somme versée pour des activités liées à des effets spéciaux et à de l'animation informatiques est maintenant limitée à 65 %. Cette partie peut être incluse dans les frais de production admissibles ainsi que dans le coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Ces modifications s'appliquent à une société qui est dans l'une des situations suivantes :
- elle a présenté une demande de certificat d'agrément à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 31 mai 2024;
- elle a présenté une demande de certificat d'agrément à la SODEC après le 12 mars 2024 mais avant le 1er juin 2024, et cette dernière estime que les travaux entourant la production du bien pour lequel le crédit d'impôt est demandé n'étaient pas suffisamment avancés le 12 mars 2024.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 29 – Crédit d'impôt pour des services de production cinématographique.
2.8. Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques
À compter de 2025, le taux de 24 % applicable dans le calcul du crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques est réduit en raison de l'augmentation du taux de la déduction relative à ce crédit d'impôt.
Le taux du crédit d'impôt doit alors être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition d'une société. Le taux applicable est de
- 23 % pour l'année civile 2025;
- 22 % pour l'année civile 2026;
- 21 % pour l'année civile 2027;
- 20 % pour l'année civile 2028 ou une année suivante.
De plus, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, le salaire annuel d'une employée ou d'un employé admissible n'est plus limité à 83 333 $. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel, rajusté selon le nombre de jours de l'année d'imposition de la société admissible où l'employée ou l'employé est admissible, doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 86 – Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
2.9. Crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec et crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec
Pour l'application du crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec et du crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec, une aide gouvernementale ou non gouvernementale ne comprend pas la valeur des unités de conformité accordées à une société admissible, en application d'une réglementation qui pourrait être adoptée par le gouvernement fédéral et visant à réduire l'intensité carbone des combustibles fossiles liquides ou exigeant que ces combustibles aient une teneur minimale de contenu à faible intensité carbone.
Cette mesure s'applique à une année d'imposition débutant avant le 1er janvier 2028, à certaines conditions.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 106 – Crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec et la partie Code 111 – Crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec.
2.10. Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience
Le crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience a été aboli. Pour cette raison, une société peut uniquement en bénéficier pour des cotisations d'employeur qui ont été payées à l'égard de ses employées et employés (admissibles ou déterminés) et qui se rapportent à la partie d'un traitement, d'un salaire ou de toute autre rémunération de ces employées et employés attribuable à une date antérieure au 13 mars 2024. De même, une société membre d'une société de personnes peut uniquement bénéficier du crédit d'impôt pour des cotisations d'employeur qui ont été payées à l'égard des employées et employés (admissibles ou déterminés) de la société de personnes et qui se rapportent à la partie d'un traitement, d'un salaire ou de toute autre rémunération de ces employées et employés attribuable à une date antérieure au 13 mars 2024.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 107 – Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience.
2.11. Crédit d'impôt pour investissement et innovation
Pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et innovation, le crédit d'impôt fédéral à l'investissement, qui comprend maintenant un volet relatif à la fabrication de technologies propres, ne constitue pas une aide gouvernementale ou non gouvernementale.
Ainsi, une société n'a pas à soustraire du montant de ses frais déterminés une somme qui respecte les conditions suivantes :
- il s'agit d'une somme reçue ou à recevoir par la société après le 31 décembre 2023, ou que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir après cette date;
- elle constitue un crédit d'impôt fédéral à l'investissement relatif à la fabrication de technologies propres;
- elle est attribuable à des frais déterminés.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 109 – Crédit d'impôt pour investissement et innovation.
3. Informations générales
3.1. Droits et obligations d'une société en tant que contribuable
Vous devez fournir tous les renseignements nécessaires concernant le capital versé, les revenus, les déductions et les crédits d'impôt de la société pour être en mesure de calculer le montant des taxes et des impôts qu'elle doit payer. La société pourra ainsi contribuer à l'équité fiscale et participer, selon sa situation, au financement des services offerts à la collectivité, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux. L'omission de fournir ces renseignements, ou le fait de fournir des renseignements inexacts ou incomplets, expose la société à des pénalités et à des poursuites.
En vertu de la Loi sur l'administration fiscale, la société a le droit, sous réserve des exceptions prévues par cette loi, de recevoir des renseignements la concernant et de consulter tout document contenant ces renseignements. Elle peut aussi demander que ces renseignements soient rectifiés.
3.1.1. Divulgation obligatoire de certaines opérations
Une société peut être dans l'obligation de produire une divulgation relativement à différents types d'opérations. Il peut s'agir
- de la divulgation obligatoire d'une opération confidentielle, d'une opération avec rémunération conditionnelle ou d'une opération avec protection contractuelle;
- de la divulgation obligatoire d'une opération désignée;
- de la divulgation obligatoire, faite par un conseiller ou un promoteur, relativement à une opération déterminée par le ministre.
Pour plus de renseignements, consultez la page Divulgation obligatoire de certaines opérations.
3.1.2. Divulgation préventive
Une société qui n'est pas tenue de produire une divulgation obligatoire peut effectuer une divulgation préventive si elle souhaite éviter les conséquences (c'est-à-dire la prolongation du délai de prescription et l'application de pénalités) d'une application éventuelle de la règle générale anti-évitement (RGAE) à une planification fiscale qu'elle réalise ou qu'une société de personnes dont elle est membre réalise.
Pour plus de renseignements, consultez la page Divulgation préventive.
3.1.3. Divulgation d'un contrat de prête-nom
Si, pour l'année d'imposition, la société est partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations entraînant des conséquences en matière d'impôt sur le revenu, les parties à ce contrat ont l'obligation d'effectuer une divulgation relativement à ce contrat.
Pour connaître le délai à respecter pour faire une telle divulgation, ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voyez le formulaire Divulgation d'un contrat de prête-nom (TP-1079.PN).
3.1.4. Déclaration relative à un traitement fiscal incertain
Une société doit déclarer les renseignements concernant un traitement fiscal incertain si son année d'imposition débute après le 31 décembre 2022.
Pour connaître le délai à respecter pour faire une telle déclaration ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voyez le formulaire Déclaration relative à un traitement fiscal incertain (CO-1079.TF).
3.2. Protection des renseignements confidentiels
En tant que contribuable, une société nous confie des renseignements confidentiels qui sont indispensables pour la réalisation de notre mission. Notre politique de confidentialité vise à expliquer la façon dont nous recueillons, traitons et protégeons les renseignements confidentiels des contribuables.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page Politique de confidentialité (version abrégée).
3.3. Transmission de renseignements confidentiels
Une société peut autoriser une personne à la représenter ou à obtenir des renseignements concernant son dossier. Nous transmettrons à la personne ainsi désignée des renseignements concernant la déclaration de revenus de la société si celle-ci nous en donne l'autorisation. Pour nous donner cette autorisation, vous pouvez utiliser nos services en ligne, accessibles dans Mon dossier pour les entreprises, ou remplir le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69). La procuration ou l'autorisation prend effet à la date de la signature du formulaire et est valide pour une durée indéterminée ou jusqu'à la date de fin de la période de validité inscrite sur le formulaire, selon le cas. Si vous voulez annuler une procuration ou une autorisation déjà accordée, utilisez nos services en ligne ou le formulaire Révocation d'une autorisation relative à la communication de renseignements ou d'une procuration (MR-69.R).
3.4. Assujettissement à l'impôt du Québec
Une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d'imposition.
Une société a un établissement au Québec si, à un moment quelconque d'une année d'imposition, elle remplit l'une des conditions suivantes :
- elle a, au Québec, un endroit fixe où elle exploite son entreprise (un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt, un atelier, etc.);
- elle n'a pas d'endroit fixe où elle exploite son entreprise, mais l'endroit principal où elle exploite son entreprise se trouve au Québec;
- elle est propriétaire d'un immeuble situé au Québec et elle utilise principalement cet immeuble pour gagner un revenu brut qui constitue un loyer;
- elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'une employée ou d'un employé, d'un agent ou d'un mandataire établi au Québec qui détient l'autorité générale de contracter pour la société, ou qui dispose d'une provision de marchandises appartenant à cette dernière et servant à exécuter régulièrement les commandes qu'elle ou il reçoit;
- elle possède un établissement au Canada et est propriétaire d'un terrain au Québec;
- elle ne possède aucun établissement, et son siège social, tel que désigné dans ses statuts, est au Québec;
- elle utilise au Québec une quantité importante de machines ou de matériel;
- elle constitue une société d'assurance enregistrée au Québec ou une société d'assurance titulaire d'un permis lui permettant d'exploiter son entreprise au Québec;
- elle ne réside pas au Canada, mais est dans l'une des situations suivantes :
- elle exploite une mine au Québec,
- elle produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien au Québec,
- elle produit ou présente au public un spectacle au Québec;
- elle est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec.
Par ailleurs, une société qui, au cours d'une année d'imposition, n'a à aucun moment un établissement au Québec, ne réside pas au Canada et aliène un bien québécois imposable doit payer un impôt sur le gain en capital imposable provenant de cette aliénation et sur les montants déterminés conformément aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l'article 1089 de la Loi sur les impôts qui sont applicables.
3.5. Production d'une déclaration de revenus des sociétés
Vous devez produire une déclaration si la société était dans l'une des situations suivantes au cours de l'année d'imposition visée :
- elle avait un établissement au Québec à un moment quelconque;
- elle était une société d'assurance qui exerce au Québec l'un des droits ou des pouvoirs d'une société, ou qui y poursuit un objet social, y possède un bien quelconque ou y a un établissement;
- elle n'avait pas d'établissement au Québec et ne résidait pas au Canada, mais a aliéné un bien québécois imposable;
- elle agissait à titre de mandataire ou de prête-nom;
- elle était assujettie à un impôt spécial mentionné à la ligne 425a ou 425b de la déclaration.
Vous devez déclarer les revenus de la société dans la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), qu'elle ait ou non un impôt à payer. Vous devez remplir la déclaration et la transmettre avec les formulaires connexes et les annexes pertinentes qui sont précisées dans le présent guide. Notez que vous n'avez pas nécessairement à joindre à la déclaration tous les formulaires connexes et toutes les annexes que vous devez remplir. Vous trouverez dans ce guide des précisions concernant les documents que vous devez conserver dans vos dossiers pour que nous puissions y avoir accès lors d'une vérification.
3.5.1. Documents à joindre à la déclaration
Nous fournissons la plupart des formulaires que vous devez joindre à la déclaration. Consultez la liste des publications et des formulaires qui peuvent être téléchargés et remplis à l'écran ou imprimés.
Vous devez toujours joindre à la déclaration de revenus les états financiers complets de la société : bilan, état des résultats, état des bénéfices non répartis, état des flux de trésorerie et notes complémentaires. Vous devez également joindre les états financiers relatifs à un grand projet d'investissement, s'il y a lieu.
Enfin, si une société a été inactive au cours d'une année d'imposition (c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait d'opérations commerciales), vous devez joindre à sa déclaration un bilan indiquant sa situation financière à la fin de cette année.
3.5.2. Délai accordé pour produire la déclaration
La déclaration de revenus, accompagnée des formulaires connexes, des annexes, des états financiers et, s'il y a lieu, du rapport du vérificateur, doit être produite dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition de la société.
3.5.3. Exemption
Une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré pendant toute une année d'imposition n'est pas tenue de produire la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) pour cette année. Elle doit plutôt produire la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22).
3.5.4. Intérêts et pénalités
Une société assujettie à l'impôt, ainsi qu'une société assujettie à la taxe sur le capital, doit, à la fin de son année d'imposition, estimer le montant de l'impôt et des taxes exigibles. Si la société a un solde à payer après avoir tenu compte des acomptes provisionnels qu'elle a versés ou est réputée avoir versés, elle doit payer ce solde dans les deux mois qui suivent la fin de son année d'imposition.
Nous exigeons un intérêt capitalisé quotidiennement au taux déterminé par règlement sur tout solde qui reste impayé pendant la période allant de l'expiration du délai accordé pour le payer jusqu'au jour où il est payé.
Une société qui produit sa déclaration en retard s'expose à une pénalité égale à 5 % du solde impayé d'impôt et de taxes et à une pénalité additionnelle de 1 % par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois.
Une société qui a choisi de produire sa déclaration de revenus fédérale dans une monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans une autre monnaie que le dollar canadien, doit payer les acomptes provisionnels, le solde à payer, les intérêts et les pénalités en dollars canadiens, même si l'impôt est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie.
3.6. Production de la déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel
Vous pouvez remplir la déclaration de revenus d'une société à l'aide d'un logiciel commercial autorisé par Revenu Québec. Un tel logiciel vous permet soit d'imprimer la déclaration pour la transmettre par la poste, soit de transmettre la déclaration par Internet. Dans ce dernier cas, le logiciel doit également être certifié par Revenu Québec.
Vous pouvez transmettre la déclaration par la poste si vous utilisez nos formulaires ou un logiciel commercial, sauf si la société doit transmettre sa déclaration de revenus par Internet (voyez la partie Transmission par Internet de la déclaration de revenus).
Si vous transmettez une déclaration de revenus par Internet, le traitement est plus rapide. Assurez-vous cependant d'utiliser la version la plus récente de votre logiciel, sinon la transmission pourrait être refusée.
Notez que nous mettons à la disposition des utilisateurs et des concepteurs de logiciels des documents pour les aider à produire une déclaration qui respecte nos exigences. Les concepteurs de logiciels peuvent aussi s'inscrire comme partenaire afin d'avoir accès à tous les documents et à tous les outils relatifs au développement et à l'adaptation de produits.
3.6.1. Transmission par Internet de la déclaration de revenus
Pour transmettre la déclaration de revenus d'une société par Internet, vous pouvez vous adresser à une personne accréditée par Revenu Québec ou utiliser un logiciel commercial. Dans ce dernier cas, la société doit être inscrite à clicSÉQUR.
Si vous vous adressez à une personne accréditée par Revenu Québec, vous devez remplir le formulaire Transmission par Internet de la déclaration de revenus d'une société (CO-1000.TE), que vous pouvez vous procurer auprès de cette personne ou télécharger, afin de déclarer que les renseignements transmis au nom de la société sont exacts et complets et qu'ils font état de tous ses revenus.
Toute déclaration de revenus transmise par Internet doit être accompagnée du formulaire Index général des renseignements financiers (IGRF) [RC4088] de l'Agence du revenu du Canada. Vous devez joindre le formulaire RC4088 dans son intégralité, y compris les notes afférentes, s'il y a lieu. Ces notes doivent être transmises en format PDF ou dans un autre format offert par le logiciel certifié qui en permet la transmission par Internet.
Si vous transmettez par Internet une déclaration de revenus dans laquelle la société demande un crédit d'impôt, vous devez joindre à cette déclaration certains documents, dont les copies des attestations, des certificats et des autres documents justifiant cette demande. Ces documents doivent être transmis en format PDF ou dans un autre format offert par le logiciel certifié qui en permet la transmission par Internet. Pour connaître les documents à joindre à la déclaration de revenus pour chacun des crédits d'impôt, consultez la liste complète des crédits d'impôt auxquels une société peut avoir droit.
Si vous transmettez la déclaration de revenus d'une société par Internet, vous ne devez pas nous envoyer par la poste les documents relatifs à cette déclaration ni de copie papier de celle-ci.
3.6.1.1. Transmission par Internet obligatoire de la déclaration de revenus
Pour les années d'imposition qui débutent le 1er janvier 2024 ou après, toutes les sociétés doivent produire leur déclaration de revenus par Internet, sans égard à leur revenu brut. Les sociétés d'assurance, les sociétés non résidentes, les sociétés qui produisent leur déclaration de revenus dans une monnaie fonctionnelle et les sociétés qui sont exonérées d'impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts (par exemple, les sociétés sans but lucratif) ne sont toutefois pas visées par cette obligation. Une pénalité pourrait être imposée à une société qui ne respecte pas cette obligation.
Pour les années d'imposition débutant avant le 1er janvier 2024, une société devait transmettre sa déclaration de revenus par Internet si son revenu brut était supérieur à 1 million de dollars.
Notez que, depuis le 1er janvier 2024, les préparateurs qui produisent plus de cinq déclarations de revenus des sociétés pour une même année d'imposition doivent nous les transmettre par Internet. Auparavant, ce nombre était de dix. Des pénalités pourraient être imposées aux préparateurs qui ne respectent pas cette obligation.
Les préparateurs visés sont les personnes ou les sociétés de personnes rémunérées pour produire des déclarations de revenus des sociétés.
3.6.2. Utilisateur d'un logiciel
Avant d'utiliser un logiciel, vous devez vous assurer que son concepteur a obtenu de Revenu Québec un numéro d'autorisation pour la production de formulaires, dont la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17). Pour obtenir des renseignements à ce sujet, voyez le document Renseignements pour l'utilisateur d'un logiciel de production de formulaires relatifs à l'impôt des sociétés (IN-417.A).
3.6.3. Concepteur de logiciels
Nous acceptons les déclarations de revenus produites par ordinateur si elles respectent la présentation décrite dans le guide Exigences pour les formulaires produits par ordinateur – Sociétés (IN-417).
Si vous voulez plus de renseignements sur les exigences relatives aux formulaires produits par ordinateur, communiquez avec nous.
3.7. Cotisation par Revenu Québec
Quand nous recevons la déclaration de revenus d'une société, nous l'examinons et déterminons
- le montant de l'impôt et des taxes que la société doit payer pour l'année et, s'il y a lieu, le montant des intérêts et des pénalités exigibles;
- les sommes que la société est réputée avoir payées en acompte sur cet impôt et ces taxes à payer pour l'année (crédits d'impôt remboursables).
Après cet examen, nous transmettons un avis de cotisation à la société.
Pour voir le montant déclaré par la société dans sa déclaration de revenus et le montant que nous avons établi en fonction des renseignements qui sont contenus dans cette dernière ou que nous détenons par ailleurs, vous pouvez utiliser nos services en ligne, accessibles dans Mon dossier pour les entreprises.
Notez qu'une société n'a pas d'intérêts à payer sur la somme due qui figure sur un avis de cotisation si elle paie cette somme dans le délai mentionné sur cet avis.
3.8. Acomptes provisionnels
3.8.1. Assujettissement
Une société doit verser des acomptes provisionnels si le total de l'impôt et de la taxe sur le capital qu'elle doit payer pour l'année d'imposition en cours et le total de l'impôt et de la taxe sur le capital qu'elle doit payer pour l'année d'imposition précédente dépassent chacun 3 000 $. Notez que la taxe compensatoire des institutions financières ne doit pas être prise en compte dans ce calcul.
3.8.2. Calcul des acomptes provisionnels
Vous pouvez utiliser le formulaire Calcul des acomptes provisionnels des sociétés (CO-1027) pour vous aider à calculer le montant des acomptes provisionnels d'impôt d'une société.
Ce calcul se fait à partir du montant estimatif de l'impôt que la société a à payer pour l'année d'imposition en cours, du montant de son premier acompte provisionnel de base ainsi que du montant de son deuxième acompte provisionnel de base.
Le premier acompte provisionnel de base d'une société correspond à l'impôt qu'elle doit payer pour son année d'imposition précédente, calculé sans tenir compte des déductions relatives à un montant qui est lié à un événement survenu dans une année d'imposition suivante (par exemple, un report rétrospectif de perte) et des déductions relatives à certains congés fiscaux.
Le deuxième acompte provisionnel de base d'une société correspond à son premier acompte provisionnel de base pour l'année d'imposition précédente, c'est-à-dire à l'impôt qu'elle doit payer pour son avant-dernière année d'imposition, calculé sans tenir compte des déductions relatives à un montant qui est lié à un événement survenu dans une année d'imposition suivante et des déductions relatives à certains congés fiscaux.
3.8.2.1. Méthode A ou méthode B
Le formulaire CO-1027 offre deux méthodes de calcul des acomptes provisionnels : la méthode A et la méthode B. Cette dernière est avantageuse lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- le premier acompte provisionnel de base de la société est inférieur au montant estimatif de l'impôt à payer pour l'année d'imposition en cours;
- le deuxième acompte provisionnel de base de la société est inférieur à son premier acompte provisionnel de base.
3.8.2.2. Cas particuliers
Le formulaire CO-1027 contient des précisions sur le calcul des acomptes provisionnels de certaines sociétés qui se trouvent dans des situations particulières. Voyez ce formulaire si la société est, notamment, dans l'une des situations suivantes :
- son année d'imposition précédente compte moins de 365 jours;
- il s'agit d'une nouvelle société résultant d'une fusion;
- une de ses filiales a été liquidée, et la totalité ou la quasi-totalité des biens de cette filiale a été attribuée à la société mère;
- la société a acquis, lors d'un roulement, la totalité ou la quasi-totalité des biens d'une autre société avec qui elle avait un lien de dépendance;
- la société a bénéficié, pour l'année d'imposition précédente ou l'avant-dernière année d'imposition, de la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) ou de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20).
3.8.3. Versements
Les acomptes provisionnels doivent être payés par versements mensuels au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils peuvent aussi être payés par versements trimestriels le dernier jour de chaque période de trois mois si la société remplit toutes les conditions suivantes :
- elle est une société privée sous contrôle canadien;
- son revenu imposable, y compris celui des sociétés associées, pour l'année d'imposition en cours ou pour l'année d'imposition précédente, ne dépasse pas 500 000 $;
- elle a un revenu provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada pendant l'année d'imposition en cours ou a eu un tel revenu pendant l'année d'imposition précédente;
- son capital versé, y compris celui des sociétés associées, pour l'année d'imposition en cours ou pour l'année d'imposition précédente, ne dépasse pas 10 millions de dollars;
- elle a rempli ses obligations fiscales au cours des 12 derniers mois.
La société doit faire ses versements en dollars canadiens même si elle a choisi de produire sa déclaration de revenus fédérale dans une monnaie fonctionnelle et que l'impôt est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie.
3.8.4. Intérêts sur versements d'acomptes provisionnels
Des intérêts capitalisés quotidiennement au taux déterminé par règlement sont exigibles sur tout versement mensuel ou trimestriel impayé, échu ou fait en retard. De plus, un intérêt supplémentaire, calculé au taux de 10 % par année, est appliqué sur tout versement ou toute partie de versement non effectués, sauf si un versement mensuel égal ou supérieur à 90 % de la somme due a été fait. Cet intérêt est calculé à compter de l'expiration du délai accordé pour payer la somme due jusqu'au premier en date des jours suivants : le jour du paiement ou le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Aux fins du calcul des intérêts, les versements minimaux qu'une société doit effectuer sont ceux dont le total pour l'année correspond au moins élevé des montants suivants :
- l'impôt réellement dû pour l'année d'imposition, calculé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour cette année d'imposition;
- le montant du premier acompte provisionnel de base;
- le montant des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition, calculés selon la méthode B.
3.9. Registres et pièces justificatives
Une société qui exploite une entreprise ou qui est tenue de déduire, de retenir ou de percevoir une somme en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres et conserver les pièces justificatives à son établissement ou à tout autre endroit que nous aurons désigné et autorisé. Ces documents doivent contenir les renseignements qui nous permettront de vérifier les revenus et les dépenses d'entreprise de la société ainsi que d'établir toute somme qu'elle doit payer en vertu d'une loi fiscale.
Il faut, en effet, que nous puissions avoir accès à ces documents lors d'une vérification.
Généralement, les registres et les pièces justificatives doivent être conservés pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. De même, si les registres et les pièces justificatives sont sur support électronique ou informatique, la société doit les conserver sous une forme intelligible sur ce même support pendant la même période. Elle doit également prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et de maintenir leur intégrité pendant cette période.
Par ailleurs, si la société omet de transmettre sa déclaration de revenus pour une année d'imposition dans les délais prévus, elle doit conserver les registres ou les pièces relatifs à cette année d'imposition pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cette année.
Notez que les registres ou les pièces justificatives pourraient devoir être conservés plus de six ans par la société si elle présente un avis d'opposition, dépose une contestation ou est partie à un appel en vertu d'une loi fiscale.
3.10. Services en ligne
Si vous êtes une représentante ou un représentant autorisé de la société, vous pouvez avoir accès à son dossier fiscal grâce à nos services en ligne, accessibles dans Mon dossier pour les entreprises. Selon votre profil d'utilisateur, vous pouvez, entre autres,
- effectuer un changement d'adresse;
- consulter la liste des déclarations de revenus de la société, leur état de traitement et le contenu des déclarations traitées;
- voir le montant déclaré par la société dans sa déclaration de revenus et le montant que nous avons établi en fonction des renseignements qui sont contenus dans cette dernière ou que nous détenons par ailleurs;
- vérifier les montants des remboursements que nous avons faits à la société et leur affectation, s'il y a lieu;
- vérifier les montants des paiements que la société nous a faits;
- consulter le relevé de compte;
- payer en ligne ou par débit préautorisé;
- nous envoyer un courriel sécurisé;
- lire un message électronique que nous avons envoyé à la société dans une boîte de messages sécurisée;
- inscrire la société au dépôt direct.
Nous offrons aux responsables des services électroniques la possibilité de consentir, au nom de la société, à recevoir par voie électronique uniquement toutes les communications liées aux déclarations produites qui peuvent être déposées dans le centre de communications de Mon dossier pour les entreprises. Ce consentement peut être modifié directement dans Mon dossier pour les entreprises.
Si vous êtes un représentant professionnel, vous pouvez inscrire votre entreprise à Mon dossier pour les représentants professionnels. Il s'agit d'un espace personnalisé, confidentiel et sécuritaire qui vous permet de gérer votre dossier en ligne et d'agir au nom de vos clients (particuliers ou entreprises).
3.11. Faillite
Si la société fait faillite pendant l'année d'imposition visée, vous devez produire deux déclarations de revenus :
- la première, pour la période débutant le premier jour de l'année d'imposition et se terminant le jour précédant la date de la faillite;
- la deuxième, pour la période débutant à la date de la faillite et se terminant à la fin de l'année d'imposition.
La société est réputée ne pas être associée à une autre société dans une année d'imposition à la fin de laquelle elle est une société faillie.
Aucun remboursement ne sera accordé à la société pour une année d'imposition qui précède la date de la faillite si, au moment de la demande de remboursement,
- elle nous devait des sommes d'argent pour les années d'imposition précédant la date de la faillite;
- elle n'avait pas produit toutes les déclarations exigées par les lois fiscales pour les années d'imposition précédant la date de la faillite.
Il en est de même si la société demande un remboursement pour une année d'imposition qui suit la date de la faillite, alors qu'elle y aurait eu droit si elle l'avait demandé pour une année d'imposition qui précède cette date.
Dans le cadre d'une proposition concordataire aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'un processus d'arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la société doit produire une seule déclaration de revenus pour l'année d'imposition visée si elle ne devient pas faillie au cours de cette année.
4. Explications ligne par ligne
4.1. Renseignements sur l'identité de la société (lignes 01a à 03b)
4.1.1. Ligne 01a – Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Le numéro d'entreprise du Québec est attribué par le Registraire des entreprises aux entreprises qui veulent faire des affaires au Québec. Il simplifie les relations entre les entreprises et les divers ministères et organismes du gouvernement du Québec. Inscrivez ce numéro à la ligne 01a.
4.1.2. Ligne 01b – Numéros d'identification et de dossier
Les numéros d'identification et de dossier servent à établir l'identité d'une société dans nos systèmes. Il est donc important que la ligne 01b soit bien remplie. Le numéro d'identification, composé de 10 chiffres, doit être inscrit à gauche du numéro de dossier (IC 0001), qui figure déjà sur le formulaire.
4.1.3. Ligne 01c – Numéro d'entreprise fédéral (NE)
Inscrivez le numéro d'entreprise fédéral de la société, qui figure à la ligne 001 de la déclaration de revenus des sociétés fédérale (formulaire T2).
4.1.4. Lignes 02, 03 et 03b – Nom et adresse de la société
Le nom et l'adresse de la société doivent être inscrits aux lignes 02, 03 et 03b. Si l'adresse de la société a changé depuis sa dernière déclaration, vous devez faire le changement d'adresse en utilisant nos services en ligne, accessibles dans Mon dossier pour les entreprises.
Vous pouvez aussi faire le changement d'adresse par téléphone. Pour ce faire, communiquez avec nous.
Même si vous avez effectué un changement d'adresse par Internet ou par téléphone, vous devez vous assurer d'inscrire la nouvelle adresse de la société aux lignes 03 et 03b.
Veuillez noter que l'avis de cotisation (formulaire COR-384 ou COR-385), qui comprend un bordereau de paiement, s'il y a lieu, est toujours envoyé à l'adresse du siège social de la société.
4.2. Renseignements sur la société (lignes 05 à 211)
4.2.1. Ligne 05 – Date de clôture de l'exercice financier visé par la présente déclaration
L'année d'imposition d'une société (telle que définie à l'article 1 de la Loi sur les impôts) correspond à son exercice financier et ne doit pas dépasser 53 semaines. Inscrivez la date de clôture de cet exercice à la ligne 05. Cette date doit être la même que celle qui figure à la ligne 061 de la déclaration de revenus des sociétés fédérale (formulaire T2). Pour confirmer que ces dates correspondent, cochez la case 05a.
4.2.2. Ligne 06 – Date du début des activités au Québec s'il s'agit de la première déclaration de la société dans cette province
Si vous remplissez la première déclaration de la société dans la province de Québec, vous devez y joindre le bilan d'ouverture et, s'il y a lieu, les documents suivants :
- une copie de toutes les ententes portant sur l'émission d'actions moyennant le versement d'une contrepartie autrement qu'en espèces ou une copie de tous les documents donnant des précisions sur ces ententes;
- le bilan de clôture de toute entreprise individuelle, société de personnes ou société qui a été acquise par la société;
- une copie des documents constitutifs, si la société a une charte dont l'origine n'est ni au Québec ni au Canada.
Inscrivez le numéro CO-17S.36 dans le coin supérieur droit de chacun de ces documents.
Si la société est une nouvelle société issue d'une fusion, fournissez le nom des sociétés fusionnées et cochez la case « Oui » à la ligne 34.
S'il s'agit d'une société mère dont c'est la première déclaration après la liquidation d'une ou plusieurs filiales, donnez le nom des filiales liquidées et cochez la case « Oui » à la ligne 42.
Fournissez tous les renseignements demandés sur une feuille et inscrivez le numéro CO-17S.36 dans le coin supérieur droit de cette feuille.
4.2.3. Ligne 08 – Date de clôture de l'exercice financier précédent
S'il ne s'agit pas du premier exercice financier de la société, inscrivez la date de clôture de l'exercice financier précédent.
4.2.4. Ligne 09 – Date de la constitution en société
Toute société est tenue de fournir la date de sa constitution en société. Veuillez indiquer cette date dans l'espace prévu à cette fin.
4.2.5. Ligne 10 – Aide gouvernementale (subvention)
Selon la législation fiscale, une subvention qu'une société reçoit d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec ou du Canada peut, selon le cas, diminuer le coût ou le coût en capital d'un bien, diminuer le montant d'un débours ou d'une dépense, ou encore constituer un revenu.
Si la société a reçu une telle subvention, cochez la case « Oui ».
Les ministères et les organismes du gouvernement du Québec responsables du versement d'une subvention doivent, au plus tard le dernier jour de février de chaque année, nous transmettre, ainsi qu'à la société, les relevés 27.
4.2.6. Ligne 12 – Exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle
Une société peut demander une exonération d'impôt de dix ans, à partir de la date de sa constitution, pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle si elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 mais avant le 1er avril 2014 et qu'elle détient une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour une entreprise de commercialisation admissible.
Elle doit également respecter toutes les conditions suivantes pour l'année d'imposition visée et pour chaque année d'imposition précédente :
- elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois suivant la date de sa constitution;
- la totalité ou presque de son revenu provient d'une ou plusieurs entreprises de commercialisation admissibles qu'elle exploite activement;
- la totalité ou presque des sommes qu'elle a reçues ou qu'elle recevra relativement à l'aliénation d'immobilisations provient de l'aliénation d'immobilisations effectuée dans le cours normal de l'exploitation d'une ou plusieurs entreprises de commercialisation admissibles;
- elle n'a pas exploité tout ou partie d'une entreprise exploitée auparavant par une autre entité, à moins que cette entreprise n'ait été exploitée par cette autre entité pendant une période qui ne dépasse pas 90 jours;
- elle ne résulte ni de la fusion ni de l'unification de plusieurs sociétés;
- elle n'a pas vendu la totalité ou presque des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;
- elle a utilisé toutes les déductions auxquelles elle avait droit dans le calcul de son revenu net ou de son revenu imposable pour que son revenu imposable devienne égal à zéro, s'il y a lieu;
- elle n'a pas été bénéficiaire d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placement;
- elle n'a pas été partie à une coentreprise ni membre d'une société de personnes, sauf si toutes les parties à la coentreprise ou tous les membres de la société de personnes, selon le cas, étaient des institutions admissibles.
Si, au cours de l'exercice financier visé par la déclaration, la société demande l'exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle, cochez la case « Oui ». Remplissez le formulaire Exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle (CO-771.14) et joignez-le à la déclaration.
Joignez aussi à la déclaration une copie de l'attestation d'admissibilité valide délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
4.2.7. Ligne 14 – Report de pertes sur les années passées
Une société qui, en vertu des articles 727 à 737 de la Loi sur les impôts, demande de reporter une perte à l'une des trois années d'imposition précédant l'année d'imposition visée doit remplir et nous envoyer le formulaire Demande par une société d'un report rétrospectif de perte (CO-1012) avant l'expiration du délai de production de sa déclaration pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a subi cette perte.
S'il y a lieu, remplissez le formulaire CO-1012 et joignez-le à la déclaration.
4.2.8. Ligne 16 – Affaires faites au Québec et ailleurs
Si, pendant l'année d'imposition, la société avait un établissement au Québec et un établissement à l'extérieur du Québec et que vous devez joindre à la déclaration le formulaire Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs (CO-771.R.3) ou Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs par une société d'assurance (CO-771.R.14), cochez la case « Oui » à la ligne 16.
4.2.9. Ligne 16a – Revenu brut de source québécoise
Inscrivez à la ligne 16a le revenu brut de source québécoise de la société.
Si la société a calculé sa proportion des affaires faites au Québec et ailleurs en utilisant son revenu brut comme une des bases de calcul, inscrivez à la ligne 16a le montant qui figure à la ligne 27 de la colonne C du formulaire CO-771.R.3.
Dans les autres cas, inscrivez à la ligne 16a le montant qui aurait figuré à la ligne 27 de la colonne C du formulaire CO-771.R.3 si la société avait rempli ce formulaire et calculé sa proportion des affaires faites au Québec et ailleurs en utilisant son revenu brut comme une des bases de calcul.
Pour le calcul de la proportion des affaires faites au Québec, le revenu brut ne comprend ni les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, ni les dividendes, ni les loyers ou les redevances pour des biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité de la société.
4.2.10. Ligne 17 – Revenu brut de la société
Inscrivez le revenu brut de la société pour l'année d'imposition.
Revenu brut
On entend par revenu brut l'ensemble des montants correspondant aux sommes reçues et à recevoir dans l'année d'imposition autrement qu'à titre de capital et établis selon les principes comptables généralement reconnus ou les normes internationales d'information financière, selon le cas.
Voici quelques éléments qui sont exclus du revenu brut en raison de leur nature capital :
- un gain en capital;
- une récupération d'amortissement découlant de la vente d'un bien amortissable;
- un crédit d'impôt qui vise à compenser une dépense en capital;
- un gain de change relatif à un élément de nature capital.
Notez que les dividendes entrent dans le calcul du revenu brut seulement s'ils sont encaissés. Les intérêts, quant à eux, entrent dans le calcul du revenu brut, qu'ils proviennent de revenus tirés d'un bien ou d'une entreprise.
Pour une année d'imposition qui débute le 1er janvier 2024 ou après, une société doit transmettre sa déclaration de revenus par Internet, peu importe son revenu brut. Toutefois, des exceptions s'appliquent.
Pour une année d'imposition débutant avant le 1er janvier 2024, une société devait transmettre sa déclaration de revenus par Internet si son revenu brut, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, dépassait 1 million de dollars.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie Transmission par Internet obligatoire de la déclaration de revenus.
4.2.11. Ligne 18 – Actif total de la société
Inscrivez le total de l'actif qui figure dans les états financiers de la société.
4.2.12. Ligne 19a – Activités commerciales effectuées sur Internet
Si, pendant l'année d'imposition, la société a eu des revenus provenant d'activités commerciales effectuées sur Internet, cochez la case « Oui ».
Nous vous invitons à remplir le formulaire Activités commerciales d'une société effectuées sur Internet (CO-17.CE) si, entre autres, la société est dans l'une des situations suivantes :
- elle vend des produits ou des services via son propre site Internet, généralement à l'aide d'un système de panier d'achat virtuel, et les opérations de paiement sont traitées par elle ou par une tierce partie;
- elle exploite un site Internet ou une plateforme numérique permettant de mettre en relation des vendeurs et des consommateurs;
- elle vend des produits ou des services sur des sites Internet de ventes aux enchères ou de petites annonces, ou par le biais de plateformes numériques;
- elle gagne des revenus via des plateformes d'économie collaborative;
- elle gagne des revenus relatifs à la distribution d'applications via une plateforme de téléchargement ou aux achats intégrés effectués dans ses applications;
- elle gagne des revenus publicitaires ou des revenus d'affiliation par l'entremise de son site Internet;
- elle gagne des revenus publicitaires ou des revenus d'abonnement, ou obtient des commissions ou des commandites, par le biais de médias sociaux ou de blogues;
- elle reçoit une rémunération, autrement qu'en espèces, en lien avec ses activités commerciales effectuées sur Internet;
- elle reçoit des revenus d'abonnement à une plateforme numérique de diffusion de contenu.
S'il y a lieu, joignez le formulaire CO-17.CE à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17).
4.2.13. Ligne 19b – Cryptoactifs reçus ou aliénés
Si, pendant l'année d'imposition, la société a reçu, détenu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) un ou plusieurs cryptoactifs, cochez la case « Oui ». Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39) et le joindre au formulaire CO-17. Si la société ne le fait pas, elle s'expose à des pénalités.
L'utilisation de cryptoactifs comme mode de paiement ou comme moyen d'échange est considérée comme une opération de troc. Il peut donc y avoir une incidence fiscale si la société
- utilise des cryptoactifs pour acquérir des biens ou des services;
- en accepte comme mode de paiement ou comme moyen d'échange dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;
- en convertit en devise monétaire;
- en échange contre d'autres cryptoactifs;
- en utilise pour faire un don;
- en loue ou en prête.
De même, il peut y avoir une incidence fiscale si la société fait du minage de cryptoactifs.
Pour déclarer correctement les revenus de la société, vous devez déterminer si un revenu provenant de cryptoactifs est considéré comme un gain (ou une perte) en capital ou un revenu (ou une perte) d'entreprise ou de bien.
Cryptoactif
L'expression cryptoactif désigne un bien qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué. Les cryptomonnaies, les jetons utilitaires, les jetons de titres et les jetons non fongibles sont quelques exemples de cryptoactifs.
Troc
L'expression troc désigne l'échange d'un bien ou d'un service contre un autre bien ou un autre service, sans contrepartie en argent.
Minage
L'expression minage désigne une opération qui repose sur un mécanisme de validation et qui permet l'ajout de blocs à un réseau de cryptomonnaie en échange d'une prime de minage.
Joignez une copie de l'annexe CO-17S.232, « État de l'aliénation d'immobilisations », si la société a réalisé un gain ou subi une perte en capital à la suite de l'utilisation de la monnaie virtuelle. Notez que nous ne fournissons pas cette annexe. Pour plus de renseignements concernant cette annexe, voyez la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés.
Pour en savoir plus sur les opérations en monnaie virtuelle, consultez la page Déclaration des revenus relatifs à la monnaie virtuelle.
4.2.14. Ligne 21 – Société minière productrice
Si la société est une société minière qui a atteint le stade de la production, inscrivez la date d'entrée en production.
4.2.15. Lignes 22 et 22a – Revenu d'agriculture
Si, pendant l'année d'imposition, la société a eu un revenu d'agriculture, cochez la case « Oui » à la ligne 22 et inscrivez le montant du revenu brut provenant de l'agriculture à la ligne 22a. Notez que le revenu brut provenant de l'agriculture à inscrire à la ligne 22a est déjà inclus dans le revenu brut inscrit à la ligne 17.
4.2.16. Ligne 23 – Acquisition de contrôle de la société
Si vous avez inscrit une date de clôture de l'exercice financier à la ligne 05 parce que la société a subi une acquisition de contrôle, cochez la case « Oui ».
4.2.17. Ligne 23a – La société est devenue ou a cessé d'être une société privée sous contrôle canadien (SPCC)
Si vous avez inscrit une date de clôture de l'exercice financier à la ligne 05 parce que la société est devenue ou a cessé d'être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et non parce qu'elle a subi une acquisition de contrôle, cochez la case « Oui ».
Si vous avez coché la case « Oui », vous devez vous assurer que la règle relative à une fin d'année d'imposition réputée est applicable. Selon cette règle, semblable à celle établie pour l'impôt fédéral sur le revenu, une société peut choisir de cesser d'être une SPCC et révoquer un tel choix. De plus, une fin d'année d'imposition est réputée avoir lieu immédiatement avant le changement de genre, donc dans d'autres circonstances qu'une acquisition de contrôle. Étant donné que la même date de clôture de l'exercice financier doit être inscrite sur les déclarations de revenus provinciale et fédérale de la société, vous devez cocher la case « Oui » si un tel choix est effectué dans la déclaration de revenus fédérale.
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
4.2.18. Ligne 24 – Déclaration modifiée
Si cette déclaration ne modifie pas une déclaration déjà produite, cochez la case « Non ».
Vous pouvez produire une déclaration modifiée
- par Internet, à l'aide d'un logiciel commercial autorisé par Revenu Québec;
- par la poste.
Si vous utilisez la poste, cochez la case « Oui » à la ligne 24 de la déclaration modifiée et remplissez le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus ou d'une déclaration de revenus et de renseignements (CO-17.R). Joignez le formulaire à la déclaration modifiée pour faciliter le traitement de votre demande.
4.2.19. Ligne 25 – Société autre qu'une SPCC
Si la société n'est pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC), cochez la case « Oui ».
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
4.2.20. Ligne 27 – Organisme sans but lucratif
Un organisme sans but lucratif (OSBL) est une entité formée et administrée exclusivement à des fins non lucratives, et dont les revenus ne sont ni distribués parmi les propriétaires, les actionnaires ou les membres, ni mis à leur disposition pour leur profit personnel.
Si la société était un OSBL pendant l'année d'imposition, cochez la case « Oui ».
Si la société était un OSBL pendant l'année d'imposition, il se peut que vous n'ayez pas à remplir la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), mais plutôt la Déclaration de revenus et de renseignements des sociétés sans but lucratif (CO-17.SP). Pour plus de renseignements, voyez le Guide de la déclaration de revenus et de renseignements des sociétés sans but lucratif (CO-17.SP.G).
4.2.21. Ligne 28 – Société non résidente
Une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute son année d'imposition si elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965. Une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 peut aussi être réputée avoir résidé au Canada si elle respecte les conditions suivantes.
4.2.21.1. Société constituée avant le 9 avril 1959
Pour être réputée avoir résidé au Canada, une société qui a été constituée avant le 9 avril 1959 doit avoir résidé au Canada ou y avoir exploité une entreprise à un moment quelconque de son année d'imposition ou d'une année d'imposition passée qui a commencé après 1971. De plus, elle doit avoir été, le 18 juin 1971, une société étrangère (au sens des règlements) contrôlée par une société résidant au Canada. Enfin, pendant les dix ans qui ont précédé le 18 juin 1971,
- elle doit avoir exploité une entreprise dans un autre pays que le Canada;
- elle doit avoir payé des dividendes à ses actionnaires résidant au Canada;
- ses actionnaires doivent avoir payé l'impôt sur ces dividendes au gouvernement de cet autre pays.
4.2.21.2. Société constituée avant le 27 avril 1965 et non visée par le paragraphe précédent
Pour être réputée avoir résidé au Canada, une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n'est pas visée par le paragraphe précédent doit avoir été constituée au Canada. De plus, elle doit avoir résidé au Canada ou y avoir exploité une entreprise à un moment quelconque de son année d'imposition ou d'une année d'imposition passée qui a pris fin après le 26 avril 1965.
4.2.21.3. Société incorporée à l'étranger
Une société incorporée à l'étranger peut également être réputée résider au Canada si son centre de direction et de contrôle est situé au Canada.
Malgré ce qui précède, une société est réputée ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est considérée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l'article 250 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Si la société est non résidente, cochez la case « Oui ».
4.2.22. Ligne 28a – Paiement faisant l'objet d'une retenue d'impôt
Si, au cours de l'année d'imposition, une société non résidente a reçu un paiement pour des services qu'elle a rendus au Québec ou pour l'aliénation de biens québécois imposables et que ce paiement a fait l'objet d'une retenue d'impôt, cochez la case « Oui » à la ligne 28a. Inscrivez ensuite le montant de cette retenue à la ligne 440b.
Ces lignes devront être remplies, entre autres, pour une société non résidente qui a reçu un relevé 1 indiquant le montant d'une retenue à la source de 9 % faite sur un paiement qu'elle a reçu pour des services qu'elle a rendus au Québec dans son année d'imposition.
4.2.23. Ligne 29 – Cessation des activités
Si la société a cessé ses activités, cochez la case « Oui ».
4.2.24. Lignes 30 et 30a – Changement de genre de la société au cours d'une année d'imposition
La société peut être
- une société privée sous contrôle canadien (SPCC);
- une société privée qui n'est pas une SPCC;
- une société publique;
- une société contrôlée par une société publique;
- une autre société (par exemple, une société d'État).
Si, au cours de l'année d'imposition, la société a changé de genre, cochez la case « Oui » à la ligne 30 et inscrivez la date du changement à la ligne 30a. Ce changement est susceptible de modifier certains calculs.
4.2.25. Ligne 31 – Exonération d'impôt
Si la société est exonérée d'impôt en vertu de l'article 984, 985, 991, 995, 996 ou 998 de la Loi sur les impôts, cochez la case « Oui ».
4.2.26. Ligne 32 – Secteur d'activité de la société
Inscrivez à la ligne 32 le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) correspondant aux activités principales de la société. Les codes SCIAN sont des codes numériques hiérarchiques qui fournissent une définition et une description communes des activités industrielles et commerciales des entreprises. Pour plus de renseignements, consultez la page Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) dans le site de Statistique Canada.
4.2.27. Ligne 34 – Société issue d'une fusion
Si la société résulte de la fusion d'au moins deux sociétés, cochez la case « Oui ».
4.2.28. Ligne 35 – Exploitation d'une autre entreprise
Si, au cours de l'année d'imposition, la société a continué l'exploitation d'une autre entreprise, cochez la case « Oui ».
4.2.29. Ligne 38 – Transfert d'un bien pour lequel le formulaire TP-518 a été produit
Si la société a fait un choix relativement à l'aliénation d'un bien par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable visée à l'article 518 de la Loi sur les impôts, cochez la case « Oui ».
De plus, si la société dont vous remplissez la déclaration est le cédant de ce bien, vous devez joindre à cette déclaration le formulaire Transfert de biens par un contribuable à une société canadienne imposable (TP-518).
4.2.30. Ligne 39 – Modification des renseignements figurant au registre des entreprises
Toute société doit confirmer ou mettre à jour les renseignements la concernant qui figurent au registre des entreprises dans le délai accordé pour produire la déclaration de revenus. Vous devez cocher la case appropriée de la ligne 39 pour indiquer l'état des renseignements de la société :
- Si les renseignements sont exacts, cochez la case « Oui ».
- Si des renseignements doivent être modifiés ou ajoutés, cochez la case « Non », puis utilisez les services en ligne accessibles dans Mon bureau au Registraire des entreprises, à Québec.ca, pour faire la mise à jour.
Notez qu'une société est tenue de déclarer des renseignements tels que les suivants :
- le nom et l'adresse du domicile des administrateurs et administratrices;
- les dates de début et de fin du mandat des administrateurs et administratrices;
- l'existence ou non d'une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative du Canada et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs et administratrices;
- le nom et l'adresse du domicile des actionnaires ou des tiers qui assument les pouvoirs du conseil d'administration en vertu d'une convention unanime des actionnaires;
- le nom et l'adresse du domicile des dirigeantes et dirigeants non membres du conseil d'administration;
- depuis le 31 mars 2023, des informations sur ses bénéficiaires ultimes;
- le fait d'être en faillite.
Pour toute question sur la mise à jour des renseignements figurant au registre des entreprises, communiquez avec Services Québec.
Que des changements soient apportés ou non au registre des entreprises, la société doit payer des droits d'immatriculation chaque année (voyez la partie Ligne 441b – Droits d'immatriculation).
4.2.31. Lignes 40 et 40a – Choix de déclarer les revenus dans une monnaie fonctionnelle (autre que le dollar canadien)
Une société résidant au Canada qui a choisi, en vertu de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, de produire sa déclaration de revenus fédérale dans une monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans une autre monnaie que le dollar canadien, doit produire sa déclaration de revenus provinciale dans cette même monnaie.
Si la société a fait un tel choix, cochez la case « Oui » à la ligne 40 et inscrivez l'un des codes suivants à la ligne 40a :
- « USD » pour le dollar américain;
- « EUR » pour l'euro;
- « GBP » pour la livre sterling;
- « AUD » pour le dollar australien;
- « JPY » pour le yen (pour une année d'imposition qui commence après 2019).
Si vous avez coché la case « Oui » à la ligne 40, vous devez remplir toutes les lignes de la déclaration dans la monnaie fonctionnelle correspondant au code que vous avez inscrit à la ligne 40a, sauf les lignes suivantes, où les montants doivent toujours être en dollars canadiens :
- impôts spéciaux à payer (ligne 425z);
- versements effectués (ligne 440);
- remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers (lignes 440p à 440y, code 07);
- droits d'immatriculation (ligne 441b).
Joignez une copie du formulaire fédéral Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle (T1296) dans lequel la société a choisi de produire sa déclaration fédérale dans une monnaie fonctionnelle.
4.2.32. Lignes 42, 42a, 42b et 42c – Liquidation de filiales
Si la société a liquidé une ou plusieurs de ses filiales au cours de l'année d'imposition, cochez la case « Oui », puis inscrivez le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ou le numéro d'identification de chaque filiale liquidée et la date de la liquidation.
Si les filiales liquidées sont canadiennes et que leurs attributs fiscaux ont été transférés à la société, cochez la case « Oui » à la ligne 42c.
Les attributs fiscaux comprennent notamment
- le solde des pertes suivantes :
- les pertes agricoles restreintes,
- les pertes autres que des pertes en capital,
- les pertes nettes en capital,
- les pertes agricoles,
- les pertes comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes;
- le solde des fractions non amorties du coût en capital des biens amortissables.
Joignez une copie de l'annexe et du formulaire suivants, remplis pour les filiales canadiennes immédiatement avant la liquidation :
- l'annexe CO-17S.4, « Annexe concernant les pertes »;
- le formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A).
Comme nous ne fournissons pas l'annexe CO-17S.4, vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce qu'elle doit contenir.
4.2.33. Lignes 43, 43a et 43b – Participation dans une coentreprise ou dans une ou plusieurs sociétés de personnes
Si la société détenait une participation dans une coentreprise ou dans une ou plusieurs sociétés de personnes pendant l'année d'imposition, cochez la case « Oui ». Inscrivez également son pourcentage de participation ainsi que le numéro d'entreprise du Québec ou le numéro d'identification de chaque coentreprise ou société de personnes, s'il y a lieu.
Si la société détenait une participation dans une coentreprise, joignez à la déclaration les états financiers de cette coentreprise pour l'exercice terminé pendant celui de la société ou en même temps que ce dernier.
Si la société détenait une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes, joignez à la déclaration les états financiers de ces sociétés de personnes pour l'exercice terminé pendant celui de la société ou en même temps que ce dernier, ainsi que les relevés 15 produits par les sociétés de personnes pour la société.
Notez que des règles fiscales empêchent les reports d'impôt par une société détenant une participation importante dans une société de personnes dont l'exercice ne coïncide pas avec son année d'imposition. Pour plus de renseignements, voyez la partie Sommes relatives au montant comptabilisé pour la période tampon ou à un nouveau membre d'une société de personnes – Ligne 54a du formulaire CO-17.A.1.
4.2.34. Lignes 44 à 45a – Société associée à une ou plusieurs sociétés
Deux sociétés sont associées entre elles dans une année d'imposition si, à un moment quelconque de cette année, elles sont dans l'une des situations suivantes :
- l'une contrôle l'autre;
- la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés;
- la personne qui contrôle l'une des deux sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société, et l'une de ces personnes est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie autre qu'une catégorie exclue du capital-actions de chaque société;
- la personne qui contrôle l'une des deux sociétés est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l'autre société, et cette personne est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie autre qu'une catégorie exclue du capital-actions de l'autre société;
- chaque membre du groupe lié qui contrôle l'une des deux sociétés est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l'autre société, et un ou des membres de ces deux groupes sont propriétaires d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie autre qu'une catégorie exclue du capital-actions de chaque société.
Dans tous les cas, le contrôle peut être exercé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Si, au cours de l'année d'imposition, la société était associée à une ou plusieurs sociétés, indiquez-en le nombre à la ligne 44 et remplissez les lignes 44a à 45a.
4.2.34.1. Ligne 44a – Capital versé de l'année d'imposition précédente, calculé sur une base consolidée, pour l'ensemble des sociétés associées
Si la société était associée à une ou plusieurs sociétés dans l'année d'imposition visée, indiquez le capital versé de l'année d'imposition précédente calculé sur une base consolidée, c'est-à-dire le capital versé calculé sur une base mondiale pour l'ensemble des sociétés associées, y compris les sociétés qui ne sont pas assujetties à la Loi sur les impôts. S'il s'agit du premier exercice financier de la société, le capital versé doit être déterminé sur la base de son bilan d'ouverture préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Si une société du groupe de sociétés associées a demandé la déduction pour une société manufacturière (code 08) à la ligne 393 ou 394 du formulaire Calcul du capital versé (CO-1136) rempli pour l'année d'imposition précédente ou du formulaire Capital versé devant servir au calcul de l'impôt de certaines sociétés (CO-1136.CS), additionnez le montant de cette déduction à celui du capital versé obtenu à la ligne 399 de l'un ou l'autre de ces formulaires et inscrivez le résultat à la ligne 44a.
Le capital versé ainsi calculé peut servir à déterminer, pour l'année d'imposition visée, l'admissibilité de la société
- aux versements trimestriels d'acomptes provisionnels;
- à la déduction de 1 million de dollars dans le calcul du capital versé.
4.2.34.2. Ligne 45 – Société associée à une ou plusieurs SPCC
Si la société était associée à une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) dans l'année d'imposition visée, indiquez-en le nombre à la ligne 45.
4.2.34.3. Ligne 45a – Capital versé de l'année d'imposition précédente, calculé sur une base canadienne, pour l'ensemble des sociétés associées qui résident au Canada ou y ont un établissement
Si la société était associée à une ou plusieurs sociétés dans l'année d'imposition visée, indiquez le capital versé de l'année d'imposition précédente calculé sur une base canadienne, c'est-à-dire le capital versé pour l'ensemble des sociétés associées qui résident au Canada ou y ont un établissement. S'il s'agit du premier exercice financier de la société, le capital versé doit être déterminé sur la base de son bilan d'ouverture préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Si une société du groupe de sociétés associées a demandé la déduction pour une société manufacturière (code 08) à la ligne 393 ou 394 du formulaire CO-1136 rempli pour l'année d'imposition précédente ou du formulaire CO-1136.CS, additionnez le montant de cette déduction à celui du capital versé obtenu à la ligne 399 de l'un ou l'autre de ces formulaires et inscrivez le résultat à la ligne 45a.
Le capital versé de l'année d'imposition précédente calculé sur une base canadienne sert à déterminer, pour l'année d'imposition visée, le montant de la déduction pour petite entreprise servant au calcul du plafond des affaires, lequel entre dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour plus de renseignements, voyez la partie Lignes 420ab à 420c – Éléments servant au calcul de l'impôt à payer.
4.2.35. Ligne 46 – Société bénéficiaire d'une fiducie désignée
Si, pour l'année d'imposition visée par la déclaration, la société était bénéficiaire d'une fiducie désignée, cochez la case « Oui ». Si la société a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition, remplissez le formulaire Déclaration de renseignements du bénéficiaire d'une fiducie désignée (TP-671.9) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société.
De plus, si la société est un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée, elle peut avoir droit au crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie désignée. Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 304 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie désignée.
Fiducie désignée
L'expression fiducie désignée désigne toute fiducie qui réside au Canada mais à l'extérieur du Québec le dernier jour de son année d'imposition, sauf les fiducies suivantes :
- les fiducies d'investissement à participation unitaire;
- les fiducies qui ne peuvent pas faire l'attribution prévue au paragraphe 13.1 ou 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, par exemple
- les fiducies pour employés,
- les fiducies régies par un régime de prestations aux employés,
- les fiducies de fonds réservé,
- les organismes religieux ou sans but lucratif.
4.2.36. Ligne 200 – Noms des administrateurs et administratrices de la société
Inscrivez le nom des trois principaux administrateurs et administratrices de la société dans la première colonne. Inscrivez aussi leur numéro d'assurance sociale dans la deuxième colonne et leur titre ou fonction dans la troisième colonne.
4.2.37. Lignes 206 à 208 – Noms des actionnaires de la société
Si la société était une société privée sous contrôle canadien, inscrivez à la ligne 206 le nom des trois principaux actionnaires (selon le registre des actionnaires) de la société, du plus important au moins important, en fonction de leur pourcentage d'actions avec droit de vote en toutes circonstances. Inscrivez aussi leur numéro d'assurance sociale, leur numéro d'entreprise du Québec ou leur numéro d'identification, selon le cas, à la ligne 207. Indiquez le pourcentage d'actions avec droit de vote que chacun détenait à la ligne 208.
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
4.2.38. Ligne 210 – Personne à contacter
Inscrivez le nom et le numéro de téléphone de la personne que nous pourrons contacter pour obtenir des précisions sur la déclaration de revenus ou les documents qui l'accompagnent.
4.2.39. Ligne 211 – Emplacement des livres et des registres
Si les livres et les registres comptables de la société sont conservés à une autre adresse que celle indiquée à la ligne 03 de la déclaration, inscrivez cette adresse à la ligne 211.
4.3. Revenu imposable (lignes 250 à 299)
4.3.1. Ligne 250 – Revenu net (ou perte nette) d'après les états financiers ou le formulaire CO-17.A.1, selon le cas
4.3.1.1. Revenu net fiscal
Si le revenu net fiscal de la société correspond à son revenu net établi selon ses états financiers, inscrivez le montant de ce revenu net à la ligne 250. Sinon, calculez-le à l'aide du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1), puis inscrivez le montant obtenu à la ligne 250. Si la société a subi une perte pour l'année d'imposition, inscrivez le montant entre parenthèses. Joignez à la déclaration le formulaire CO-17.A.1 et, s'il y a lieu, les formulaires connexes qui ont servi à faire les calculs.
Par ailleurs, dans le cas d'une société étrangère, le Règlement sur les impôts prévoit que la société doit maintenir un système de comptabilité de succursale ou de subdivision pour ses affaires attribuables à ses établissements au Canada. En somme, la société étrangère doit agir comme si l'entreprise qu'elle exploite au Canada était une entreprise distincte exploitée par une personne distincte. Pour une société étrangère, il faut donc calculer l'impôt à payer et la taxe à payer sur son revenu imposable ou sur son capital versé, selon le cas, établis en tenant compte seulement des affaires attribuables à ses établissements au Canada.
Vous trouverez ci-dessous des explications sur certaines déductions qui vous aideront à remplir le formulaire CO-17.A.1.
4.3.1.2. Déduction additionnelle pour un service de transport collectif organisé par un employeur
Une société qui, en tant qu'employeur, organise seule ou avec d'autres employeurs un service de transport collectif pour des employées et employés dont le lieu de résidence se trouve à l'extérieur du territoire municipal local dans lequel est situé l'établissement où ils se présentent habituellement au travail peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle dans le calcul de son revenu relativement à ce service de transport.
La déduction additionnelle correspond à 100 % du montant qui est déductible dans le calcul du revenu de la société pour la mise en place ou le fonctionnement d'un tel service. Le service de transport est admissible si les conditions suivantes sont remplies :
- il est assuré au moins cinq jours par semaine, sauf durant les périodes de vacances ou de ralentissement des activités de l'entreprise;
- il s'effectue au moyen d'un véhicule conçu pour transporter au moins quinze personnes;
- les employées et employés ne peuvent pas monter à bord du véhicule ou en sortir ailleurs qu'à des points de rassemblement prédéterminés.
Si l'employeur est propriétaire du véhicule utilisé pour fournir le service de transport, le montant de l'allègement fiscal comprend une déduction additionnelle équivalant à 100 % du montant déduit dans le calcul du revenu de l'employeur à titre d'amortissement du véhicule. Cette déduction additionnelle ne pourra pas faire l'objet d'une récupération d'amortissement à la suite de l'aliénation du bien.
Inscrivez le montant de cette déduction à la ligne 124 du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1).
4.3.1.3. Déduction additionnelle pour un titre de transport
Une société qui, en tant qu'employeur, a déduit dans le calcul de son revenu d'entreprise l'un des montants suivants peut déduire à nouveau 100 % de ce montant dans le calcul de son revenu net :
- le montant du remboursement total ou partiel, accordé à une employée ou un employé sur présentation de pièces justificatives, du coût d'un titre de transport admissible de type abonnement (pour une période minimale d'un mois) ou d'un titre de transport adapté admissible qu'elle ou il a acquis en vue de l'utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
- le coût pour la société d'un titre de transport admissible ou d'un titre de transport adapté admissible qu'elle a fourni à une employée ou un employé, principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
Titre de transport admissible
L'expression titre de transport admissible désigne un titre de transport permettant l'utilisation d'un service de transport en commun, autre qu'un service de transport adapté, offert par une entité publique autorisée par la loi à organiser un tel service.
Titre de transport adapté admissible
L'expression titre de transport adapté admissible désigne un titre de transport permettant l'utilisation d'un service de transport adapté offert par une entité publique autorisée par la loi à organiser un tel service.
Inscrivez le montant de cette déduction à la ligne 125 du formulaire CO-17.A.1.
4.3.1.4. Déduction pour rénovations ou transformations favorisant l'accessibilité à un édifice
Une société qui a engagé des dépenses de rénovation ou de transformation pour favoriser l'accessibilité à un édifice qu'elle utilise principalement pour gagner un revenu peut, à certaines conditions, déduire dans le calcul de son revenu la partie de ces dépenses qu'elle a payée dans l'année. Pour pouvoir demander cette déduction, vous devez avoir rempli le formulaire Attestation d'admissibilité des dépenses de rénovation ou de transformation (TP-157), dans lequel l'une des personnes suivantes aura certifié que ces rénovations ou ces transformations respectent les normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction :
- une ou un architecte;
- une ingénieure ou un ingénieur;
- une technologue professionnelle ou un technologue professionnel.
Inscrivez le montant de cette déduction à la ligne 126 du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1).
4.3.1.5. Déduction pour amortissement
Une société peut demander une déduction pour amortissement à la ligne 107 du formulaire CO-17.A.1. Pour plus de renseignements sur cette déduction, voyez la partie Déduction pour amortissement.
4.3.1.6. Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental
Une société peut demander la déduction pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) si elle a engagé de telles dépenses au Canada. Pour plus de renseignements, voyez le document L'aide fiscale pour la recherche scientifique et le développement expérimental (IN-109).
Pour demander cette déduction, remplissez le formulaire Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société.
4.3.1.7. Déduction pour des ristournes
Une société peut demander la déduction pour des ristournes si elle a versé des ristournes à ses clients proportionnellement à leur apport commercial.
Pour demander cette déduction, remplissez le formulaire Déduction pour des ristournes (CO-786) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société.
4.3.1.8. Autres déductions
Il existe certaines autres déductions que la société peut demander, mais nous ne fournissons pas de formulaires particuliers pour celles-ci. Il vous revient donc de produire les documents qui appuieront la demande de déduction. Ces documents constitueront des annexes à la déclaration de revenus. Vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce que doivent contenir les annexes suivantes :
- l'annexe CO-17S.11, « Continuité des provisions »;
- l'annexe CO-17S.13, « Répartition proportionnelle à l'importance des emprunts »;
- l'annexe CO-17S.232, « État de l'aliénation d'immobilisations ».
4.3.1.9. Revenu fiscal ou perte fiscale d'une société qui est membre d'une société de personnes ou partie à une coentreprise – Ligne 54 du formulaire CO-17.A.1
Si la société est membre d'une société de personnes ou partie à une coentreprise et qu'un ou plusieurs exercices financiers de cette société de personnes ou de cette coentreprise se terminent dans son année d'imposition, inscrivez à la ligne 54 du formulaire CO-17.A.1 la part de la société dans le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la coentreprise pour ces exercices financiers.
4.3.1.10. Sommes relatives au montant comptabilisé pour la période tampon ou à un nouveau membre d'une société de personnes – Ligne 54a du formulaire CO-17.A.1
Si la société détient une participation importante dans une société de personnes à la fin du dernier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition de la société et que cette année d'imposition se termine après la fin de cet exercice financier, elle doit observer les règles visant à limiter le report de l'impôt sur le revenu gagné par l'entremise d'une société de personnes. Ainsi, la société a l'obligation d'ajouter à son revenu un montant qui correspond à une estimation du revenu de la société de personnes pour la période tampon, soit la période entre la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition et la fin de l'année d'imposition de la société (montant comptabilisé pour la période tampon).
4.3.1.10.1. Montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
Une société, à l'exception d'une société professionnelle, est tenue d'inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (MCAPT) pour toute société de personnes dont elle est membre si, à la fois,
- la société a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice financier de cette dernière se terminant dans l'année d'imposition;
- un autre exercice financier de la société de personnes commence dans l'année d'imposition de la société et se termine après la fin de cette année d'imposition;
- à la fin de l'année d'imposition, la société a droit à une part du revenu, de la perte autre qu'en capital, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine après la fin de l'année d'imposition.
Le montant inclus dans le revenu de la société membre de la société de personnes pour une année d'imposition peut être déduit par la société dans son année d'imposition suivante.
Une participation importante dans une société de personnes signifie, en général, que la société (ainsi que les personnes ou les sociétés de personnes qui y sont liées ou affiliées) a droit à plus de 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes, ou à plus de 10 % des actifs nets de la société de personnes dans le cas où cette dernière cesse d'exister.
Dans la plupart des cas, le MCAPT est déterminé comme suit :
- la part du revenu de la société provenant de la société de personnes (autre que des dividendes) pour les exercices financiers de la société de personnes se terminant dans son année d'imposition;
multiplié par
- le nombre de jours compris dans la période tampon, divisé par le nombre de jours compris dans les exercices financiers de la société de personnes se terminant dans l'année d'imposition de la société.
4.3.1.10.2. Méthode de la désignation
Une société peut désigner un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (MCAPT) inférieur au montant déterminé selon la méthode de calcul proposée. Cependant, une société qui effectue ce choix et qui a sous-estimé sa part dans le revenu de la société de personnes pour la période tampon peut devoir inclure un montant additionnel (y compris une majoration, dans certains cas) et les intérêts s'y rapportant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition suivante.
Si la société doit inclure un MCAPT dans le calcul de son revenu, vous devez remplir les formulaires Somme à inclure dans le revenu d'une société membre d'une société de personnes (CO-17.B.1) et Rajustement du revenu provenant d'une société de personnes (CO-17.B) afin de déterminer ce montant et de pouvoir l'inscrire à la ligne 54a du formulaire CO-17.A.1.
4.3.1.10.3. Société qui devient membre d'une société de personnes dans son année d'imposition
Une société qui devient membre d'une société de personnes peut inclure dans son revenu une somme relative à cette société de personnes si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- elle devient membre de la société de personnes au cours de l'exercice financier de celle-ci qui commence dans son année d'imposition et se termine après l'année d'imposition (ci-après appelé exercice donné), mais au plus tard à la date limite de production de la déclaration de revenus pour cette année;
- elle détient une participation importante dans la société de personnes à la fin de l'exercice donné;
- elle veut désigner un montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition relativement à la société de personnes;
- elle n'est pas une société professionnelle.
Si la société désire déterminer une telle somme, remplissez le formulaire CO-17.B.
4.3.1.11. Déductions additionnelles – Lignes 129a à 129k du formulaire CO-17.A.1
Une société peut avoir droit aux déductions additionnelles qui figurent dans le tableau 1 ci-après si elle respecte certaines conditions. Ces conditions sont expliquées dans la description de chaque déduction additionnelle qui suit le tableau.
Si, pour l'année d'imposition, la société a droit à l'une de ces déductions additionnelles, inscrivez son code à l'une des cases 129ai à 129ki ainsi que son montant à l'une des lignes 129a à 129k.
Code | Titre | Articles de loi |
---|---|---|
01 | Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME manufacturière | 156.11 à 156.15 |
02 | Déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire | 156.7.2 et 156.7.3 |
03 | Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME située dans la zone éloignée particulière | 156.11 à 156.15 |
06 | Déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %) | 156.7.6 |
4.3.1.11.1. Code 01 – Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME manufacturière
Une société peut, à certaines conditions, bénéficier de la déduction additionnelle pour les frais de transport d'une société manufacturière dans le calcul de son revenu net. Cette déduction permet notamment de tenir compte des frais de transport plus élevés dus à l'éloignement de certaines régions par rapport aux grands centres urbains du Québec.
Taux de la déduction additionnelle
Le taux de la déduction additionnelle à laquelle une société a droit est déterminé selon la zone où cette dernière réalise ses activités manufacturières.
Les taux associés aux différentes zones sont les suivants :
- 1 % pour la zone centrale;
- 3 % pour la zone intermédiaire;
- 5 % pour la zone éloignée;
- 10 % pour la zone éloignée particulière.
Le taux associé aux régions situées à l'extérieur du Québec est de 0 %.
Société manufacturière
L'expression société manufacturière désigne une société privée sous contrôle canadien dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, pour une année d'imposition, est supérieure à 25 %.
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Zone centrale
L'expression zone centrale désigne la partie du territoire du Québec qui n'est pas comprise dans la zone éloignée particulière, dans la zone éloignée ni dans la zone intermédiaire.
Zone intermédiaire
L'expression zone intermédiaire désigne
- la région administrative de la Capitale-Nationale, à l'exception des municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est;
- la région administrative de la Chaudière-Appalaches, à l'exception des municipalités incluses dans la RMR de Québec;
- la région administrative de Lanaudière, à l'exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal;
- la région administrative des Laurentides, à l'exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal et de la MRC d'Antoine-Labelle;
- la région administrative de la Montérégie, à l'exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal;
- la région administrative du Centre-du-Québec;
- la partie ouest de la région administrative de l'Estrie, qui inclut la ville de Sherbrooke ainsi que les MRC de Memphrémagog, du Val-Saint-François, des Sources et de Coaticook;
- la partie sud de la région administrative de la Mauricie, qui inclut les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ainsi que les MRC des Chenaux et de Maskinongé;
- la MRC de Papineau, en Outaouais.
Zone éloignée
L'expression zone éloignée désigne
- la région administrative du Bas-Saint-Laurent;
- la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
- la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue;
- la région administrative de la Côte-Nord, à l'exception de la municipalité de L'Île-d'Anticosti et de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent;
- la région administrative du Nord-du-Québec, à l'exception de l'Administration régionale Kativik;
- la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui inclut les MRC d'Avignon, de Bonaventure, de La Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé;
- la partie est de la région administrative de l'Estrie, qui inclut les MRC du Granit et du Haut-Saint-François;
- la MRC d'Antoine-Labelle, dans les Laurentides;
- l'agglomération de La Tuque et la MRC de Mékinac, en Mauricie;
- les MRC de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais;
- la MRC de Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale.
Zone éloignée particulière
L'expression zone éloignée particulière désigne
- la municipalité de L'Île-d'Anticosti, sur la Côte-Nord;
- l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
- la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord;
- l'Administration régionale Kativik, dans le Nord-du-Québec.
Taux de la déduction additionnelle pour une société qui réalise des activités dans plus d'une zone
De façon générale, le taux de la déduction additionnelle applicable à une société, pour une année d'imposition, est déterminé selon la zone pour laquelle le coût en capital de fabrication et de transformation (CCFT) est le plus élevé pour cette année d'imposition.
Si le CCFT attribuable à une zone donnée ne permet pas à la société de bénéficier du taux associé à cette zone, il peut être additionné au CCFT attribuable à une zone qui donne droit à un taux moins élevé. Cette règle de cumul peut, dans certains cas, permettre à la société de bénéficier d'une déduction à un taux plus avantageux.
Le CCFT calculé pour une société est réparti comme suit :
- 30 % du CCFT est attribuable à la zone éloignée particulière (zone qui donne droit à un taux de 10 %);
- 15 % du CCFT est attribuable à la zone éloignée (zone qui donne droit à un taux de 5 %);
- 10 % du CCFT est attribuable à la zone intermédiaire (zone qui donne droit à un taux de 3 %);
- 10 % du CCFT est attribuable à la zone centrale (zone qui donne droit à un taux de 1 %);
- 35 % du CCFT est attribuable à une région située à l'extérieur du Québec (région qui ne donne pas droit à la déduction).
Si on ajoute le pourcentage de 30 % attribuable à la zone éloignée particulière au pourcentage de 15 % attribuable à la zone éloignée, on obtient un pourcentage cumulé de 45 %, qui permet à la société de bénéficier d'une déduction additionnelle au taux de 5 % (soit le pourcentage applicable à la zone éloignée). En l'absence de cette règle de cumul, la société n'aurait eu droit à aucune déduction additionnelle.
Coût en capital de fabrication et de transformation
L'expression coût en capital de fabrication et de transformation est définie à la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu du Canada, accessible dans le site du gouvernement du Canada. De façon sommaire, ce coût équivaut aux 100/85 de la partie du coût en capital qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien est utilisé directement dans des activités de fabrication et de transformation admissibles de la société pendant l'année.
Réduction du taux de la déduction additionnelle selon la PAFT de la société
Une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation (PAFT) pour l'année d'imposition est de 50 % ou plus peut bénéficier de la déduction additionnelle au taux déterminé selon les règles qui précèdent.
Si la PAFT de la société est supérieure à 25 % mais inférieure à 50 %, le taux de la déduction additionnelle est réduit de façon linéaire. Si la PAFT est inférieure ou égale à 25 %, le taux de la déduction additionnelle est de 0 %.
La PAFT, pour une année d'imposition, est le résultat du calcul suivant :
- le coût en capital de fabrication et de transformation plus le coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation;
divisé par
- le coût en capital plus le coût en main-d'œuvre.
Calcul de la déduction additionnelle
La déduction additionnelle se calcule en multipliant le revenu brut de la société pour l'année d'imposition par le taux applicable.
La déduction additionnelle ne peut toutefois pas dépasser un plafond de
- 50 000 $, si la société réalise ses activités manufacturières dans la zone centrale;
- 150 000 $, si elle réalise ses activités manufacturières dans la zone intermédiaire;
- 350 000 $, si elle réalise ses activités manufacturières dans la zone éloignée.
Aucun plafond n'est applicable si la société réalise ses activités manufacturières dans la zone éloignée particulière.
Si l'année d'imposition de la société compte moins de 365 jours, le plafond doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours compris dans cette année d'imposition et 365.
Réduction de la déduction additionnelle selon la taille de la société
La déduction additionnelle peut être réduite en raison de la taille de la société. Si l'année d'imposition de la société débute avant le 7 avril 2022 et que son capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise (montant J du formulaire Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société [CO-771]) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 15 millions de dollars, la déduction additionnelle est réduite de façon linéaire. Si le capital versé est de 15 millions de dollars ou plus, la déduction additionnelle est égale à zéro.
Si l'année d'imposition de la société débute après le 6 avril 2022 et que son capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise (montant J du formulaire CO-771) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 50 millions de dollars, la déduction additionnelle est réduite de façon linéaire. Si le capital versé est de 50 millions de dollars ou plus, la déduction additionnelle est égale à zéro.
Pour demander cette déduction additionnelle, remplissez le formulaire Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME manufacturière (CO-156.TR) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 129a à 129k du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1) et inscrivez le code 01 à l'une des cases 129ai à 129ki.
Sociétés associées
Si la société était associée, dans l'année d'imposition, à une ou plusieurs sociétés qui sont admissibles à la déduction additionnelle et dont les années d'imposition se sont terminées dans la même année civile, ces sociétés doivent s'entendre sur le pourcentage qui sera applicable dans le calcul du plafond régional de chacune d'entre elles. Dans un tel cas, remplissez le formulaire Entente concernant les plafonds régionaux relatifs à la déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME manufacturière (CO-156.EN).
4.3.1.11.2. Code 02 – Déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire
Une société peut bénéficier d'une déduction additionnelle correspondant à 50 % de l'amortissement déduit dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à un navire.
Il doit s'agir d'un navire canadien dont le coût est compris dans une catégorie d'amortissement distincte, est amorti au taux de 33 ⅓ %33 et un tiers pourcent (ou de 16 ⅔ % 16 et deux tiers pourcentpour l'année de l'acquisition) et se rapporte à des travaux effectués sur un chantier maritime admissible en vertu d'un contrat que la société a conclu après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024 avec une personne ou une société de personnes qui exploite un tel chantier.
Navire canadien
L'expression navire canadien désigne un navire qui a été construit au Canada, qui y est immatriculé et qui n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la société.
Chantier maritime admissible
L'expression chantier maritime admissible désigne un chantier maritime exploité par une société qui
- a un établissement au Québec ayant un accès direct à un plan d'eau navigable;
- dispose de l'outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches et des ateliers sous abri permanent qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
- a démontré sa capacité à mettre à l'eau le navire pour lequel la déduction additionnelle est demandée;
- dispose, de façon permanente, d'un nombre d'employées ou employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
Pour demander cette déduction additionnelle, inscrivez son montant à l'une des lignes 129a à 129k du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1) et inscrivez le code 02 à l'une des cases 129ai à 129ki.
4.3.1.11.3. Code 03 – Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME située dans la zone éloignée particulière
Une société peut, à certaines conditions, bénéficier de la déduction additionnelle pour les frais de transport d'une petite et moyenne entreprise (PME) située dans la zone éloignée particulière, et ce, peu importe le secteur dans lequel elle exerce ses activités. Cette déduction additionnelle s'applique dans le cadre du calcul du revenu net de la société.
Pour avoir droit à cette déduction additionnelle, la société doit être une société privée sous contrôle canadien et démontrer que plus de 50 % de son coût en main-d'œuvre ou de son coût en capital pour l'année d'imposition est attribuable à l'exploitation d'une entreprise située dans la zone éloignée particulière.
Notez que cette déduction additionnelle ne peut pas être demandée pour une année d'imposition pour laquelle la société demande la déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME manufacturière.
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Zone éloignée particulière
L'expression zone éloignée particulière désigne
- la municipalité de L'Île-d'Anticosti, sur la Côte-Nord;
- l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
- la municipalité régionale de comté (MRC) du Golfe-du-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord;
- l'Administration régionale Kativik, dans le Nord-du-Québec.
Coût en capital et coût en main-d'œuvre
Les expressions coût en capital et coût en main-d'œuvre sont définies à la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu du Canada, accessible dans le site du gouvernement du Canada.
La déduction additionnelle correspond au revenu brut de la société pour l'année d'imposition multiplié par 10 %.
Si l'année d'imposition de la société débute avant le 7 avril 2022 et que son capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise (montant J du formulaire Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société [CO-771]) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 15 millions de dollars, la déduction additionnelle est réduite de façon linéaire. Si le capital versé est de 15 millions de dollars ou plus, la déduction additionnelle est égale à zéro.
Si l'année d'imposition de la société débute après le 6 avril 2022 et que son capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise (montant J du formulaire CO-771) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 50 millions de dollars, la déduction additionnelle est réduite de façon linéaire. Si le capital versé est de 50 millions de dollars ou plus, la déduction additionnelle est égale à zéro.
Pour demander cette déduction additionnelle, remplissez le formulaire Déduction additionnelle pour les frais de transport d'une PME située dans la zone éloignée particulière (CO-156.TZ) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 129a à 129k du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1) et inscrivez le code 03 à l'une des cases 129ai à 129ki.
4.3.1.11.4. Code 06 – Déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %)
Une société qui a acquis un bien constituant du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel de production d'énergie propre ou du matériel informatique peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle dans le calcul de son revenu net. Cette déduction additionnelle correspond à 30 % du montant qui a été déduit à titre d'amortissement pour ce bien dans l'année d'imposition précédente. Elle a toutefois été abolie le 1er janvier 2024.
Pour être admissible, un bien doit respecter les conditions suivantes :
- il a été acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024;
- s'il s'agit d'un bien utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation, il fait partie de la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et n'a pas permis à la société de bénéficier de la déduction additionnelle de 60 %;
- s'il s'agit d'un bien constituant du matériel de production d'énergie propre, il est compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- s'il s'agit d'un bien constituant du matériel informatique, il fait partie de la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition;
- il est utilisé principalement par la société, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant son acquisition, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire du bien;
- il est utilisé principalement au Québec tout au long de la période de 730 jours;
- il est neuf au moment de son acquisition;
- il n'a pas été acquis auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Une société qui a acquis une propriété intellectuelle admissible avant le 1er janvier 2024 peut également bénéficier de cette déduction additionnelle de 30 %.
Propriété intellectuelle admissible
L'expression propriété intellectuelle admissible désigne un bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui respecte les conditions suivantes :
- il est acquis après le 3 décembre 2018;
- il appartient à la catégorie 14, 14.1 (immobilisation incorporelle) ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est acquis par la société dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé par la société ou pour son compte de façon à permettre à la société d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
- la société commence à l'utiliser dans un délai raisonnable après son acquisition ou après le moment où son développement est terminé;
- pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention (ci-après appelée période d'implantation), il est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par la société ou, s'il y a lieu, par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une liquidation;
- il n'est pas, pendant la période d'implantation, un bien qui est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
- il n'est pas un bien acquis par la société auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le terme propriété intellectuelle admissible ne désigne pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ni aucun autre bien semblable qui constitue l'expression d'une connaissance ou d'un ensemble de connaissances.
Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle.
4.3.2. Ligne 250a – Montant relatif à l'étalement du revenu des producteurs forestiers
Une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition terminée après le 17 mars 2016 mais avant le 1er janvier 2026, est un producteur forestier reconnu (ou est membre d'une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu) relativement à l'exploitation d'une forêt privée peut, à certaines conditions, déduire dans le calcul de son revenu imposable une partie du revenu provenant de ses activités marchandes reconnues relatives à cette forêt privée. Cette déduction doit être inscrite à la ligne 265 ou 266 (code 16) de la déclaration de revenus.
Un montant représentant au moins 10 % de la déduction doit être inclus dans le calcul du revenu imposable de la société pour
- chacune des six années d'imposition suivant celle où la déduction a été accordée, si le revenu qui donne droit à cette déduction provient de ventes conclues avant le 10 mars 2020 et constituant des activités marchandes reconnues;
- chacune des neuf années d'imposition suivant celle où la déduction a été accordée, si le revenu qui donne droit à cette déduction provient de ventes conclues le 10 mars 2020 ou après et constituant des activités marchandes reconnues.
Ce montant ne peut pas dépasser le montant de la déduction qui a été accordée relativement à ces activités marchandes reconnues moins le total des montants relatifs à ces activités et déjà inclus dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années passées.
Pour la septième ou la dixième année d'imposition, selon le cas, l'excédent du montant de la déduction sur le total des montants inclus dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années passées doit être inclus dans le calcul du revenu imposable de la société.
Par ailleurs, une société qui est un producteur forestier reconnu et qui aliène une forêt privée après avoir demandé la déduction doit inclure dans le calcul de son revenu imposable, pour l'année d'imposition dans laquelle la forêt privée est aliénée, la totalité de la déduction ou la partie de cette dernière qui n'a pas déjà été incluse dans ce calcul, selon le cas. De même, une société membre d'une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu et qui aliène une forêt privée après que la société a demandé la déduction doit s'assurer qu'il ne reste plus aucune partie de cette déduction à inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition suivant celle dans laquelle la forêt privée est aliénée. Si une société membre de la société de personnes aliène sa participation dans cette société de personnes, elle doit inclure dans le calcul de son revenu imposable la partie de la déduction accordée dans une année d'imposition passée qui n'a pas déjà été incluse dans ce calcul.
Vous devez remplir la partie 5 du formulaire Déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier (CO-726.PF) pour calculer le montant à inscrire à la ligne 250a, puis joindre ce formulaire à la déclaration de revenus de la société.
4.3.3. Ligne 253 – Dons
Les dons qu'une société a faits dans l'année d'imposition à des donataires reconnus ainsi que les dons faits à de tels donataires et dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable.
Donataire reconnu
L'expression donataire reconnu désigne notamment, à un moment donné,
- un organisme de bienfaisance enregistré;
- une association canadienne de sport amateur enregistrée;
- une association québécoise de sport amateur enregistrée;
- un organisme culturel enregistré ou un organisme de communication enregistré;
- une municipalité canadienne enregistrée;
- l'Organisation des Nations Unies ou l'un de ses organismes;
- une université étrangère enregistrée;
- un organisme d'éducation politique reconnu;
- l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organes subsidiaires;
- une œuvre de bienfaisance étrangère à laquelle le gouvernement du Québec a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment, ou qui débute 36 mois avant ce moment si le don a été fait après le 16 avril 2024;
- un gouvernement (celui du Canada ou d'une province);
- une institution muséale enregistrée;
- un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
- une organisation journalistique enregistrée.
Le montant admissible d'un don correspond généralement à la juste valeur marchande du bien donné moins l'avantage reçu en échange, s'il y a lieu. Toutefois, le montant total des dons faits à des donataires reconnus et pouvant être déduits du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition est limité à 75 % de son revenu net pour l'année. Pour calculer le montant maximal des dons que la société peut déduire, remplissez la grille de calcul à la partie Ligne 253 – Montant maximal des dons.
Vous devez produire l'annexe CO-17S.2, « Dons de bienfaisance et autres dons », pour décrire les dons qui ont été faits, et la joindre, avec les reçus justificatifs, à la déclaration de revenus de la société. Comme nous ne fournissons pas l'annexe CO-17S.2, vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce qu'elle doit contenir.
Si la société a fait don de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens admissibles (aussi appelés biens écosensibles) ou d'instruments de musique, ou si elle a fait don de médicaments avant le 22 mars 2017, voyez les explications à la partie Ligne 255 – Dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens écosensibles, d'instruments de musique et de médicaments.
4.3.3.1. Dons d'œuvres d'art
Une société qui fait don d'une œuvre d'art, autre qu'une œuvre d'art public, à un organisme reconnu est réputée ne pas avoir fait ce don, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le donataire aliène le bien avant la fin de la cinquième année civile qui suit celle du don;
- le donataire a acquis l'œuvre d'art dans le cadre de sa mission première;
- le donataire est l'une des entités suivantes :
- une municipalité canadienne,
- un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
- une institution muséale enregistrée,
- le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une province.
Œuvre d'art
L'expression œuvre d'art désigne une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre œuvre de même nature, une tapisserie, un tapis tissé à la main, une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare, un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.
Si la société reçoit le reçu pour don après que sa déclaration de revenus a été transmise, vous pouvez demander que la déduction lui soit quand même accordée pour l'année du don en remplissant le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus ou d'une déclaration de revenus et de renseignements (CO-17.R), que vous joindrez à la déclaration de revenus modifiée.
4.3.3.2. Dons d'œuvres d'art à une institution muséale québécoise
Le montant admissible du don d'une œuvre d'art à un musée situé au Québec ou à une institution muséale reconnue peut être majoré de 25 %.
Institution muséale reconnue
L'expression institution muséale reconnue désigne une institution muséale reconnue ou agréée par la ou le ministre de la Culture et des Communications.
4.3.3.3. Dons d'œuvres d'art public
Le montant admissible relatif au don d'une œuvre d'art public à l'État, à une municipalité québécoise ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec peut être majoré de 25 %. Le montant admissible d'un tel don à un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État, à un centre de services scolaire régi par la Loi sur l'instruction publique, à une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis ou à un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l'enseignement peut être majoré de 50 % si l'œuvre d'art public est installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation est assurée.
Vous devez joindre à la déclaration de la société une copie de l'attestation de la juste valeur marchande de l'œuvre d'art public et de l'attestation de conservation relative à cette œuvre, délivrées par la ou le ministre de la Culture et des Communications.
Notez que, si le don d'une œuvre d'art public est fait à une institution muséale québécoise, le montant admissible du don ne peut pas être majoré de plus de 25 %.
4.3.3.4. Dons avec réserve d'usufruit ou d'usage
Les allègements fiscaux propres aux dons de biens culturels désignés ou d'œuvres d'art s'appliquent aux dons avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue d'œuvres d'art ou de biens culturels désignés, autres que des biens immeubles.
4.3.3.5. Dons d'immeubles admissibles
Le montant admissible du don d'un immeuble admissible peut être majoré de 25 % si le don est fait à l'une des entités suivantes :
- une municipalité québécoise;
- un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
- un organisme de bienfaisance enregistré dont les activités, au Québec, bénéficient à la communauté (par exemple, la Société d'habitation et de développement de Montréal);
- un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant dans le domaine des arts ou de la culture au Québec;
- un organisme culturel ou de communication enregistré;
- une institution muséale enregistrée.
Immeuble admissible
L'expression immeuble admissible désigne un bâtiment situé au Québec et susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes ou un ou plusieurs organismes à vocation culturelle, ainsi que le terrain sur lequel un tel bâtiment repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme un espace facilitant l'usage et la jouissance du bâtiment. Un bâtiment est considéré comme susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes si la ou le ministre de la Culture et des Communications a délivré à son égard un certificat d'admissibilité.
La juste valeur marchande de l'immeuble admissible doit être attestée par la ou le ministre de la Culture et des Communications, sauf s'il s'agit d'un bien culturel.
Vous devez joindre à la déclaration de la société une copie de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble admissible délivrée par la ou le ministre de la Culture et des Communications. Dans le cas d'un immeuble susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes, vous devez également joindre le certificat d'admissibilité délivré par la ou le ministre.
4.3.3.6. Dons de denrées alimentaires
Le montant admissible d'un don de denrées alimentaires peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une société qui est reconnue à titre de producteur agricole. Le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, soit un membre Associé.
De plus, le montant admissible du don de certains aliments peut également être majoré de 50 % si le don a été fait par une société qui exploite une entreprise de transformation des aliments. Ces aliments sont le lait, l'huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé.
4.3.3.7. Report du montant des dons
Le montant des dons qui dépasse le montant maximal que la société peut déduire dans son année d'imposition peut être reporté sur les vingt années suivantes s'il n'a pas déjà été déduit dans une année passée.
Une déduction pour dons ne peut ni créer une perte pour la société, ni en augmenter une.
Tous les dons reportés d'années d'imposition passées doivent être déduits avant les dons faits pendant l'année d'imposition visée par la déclaration.
4.3.3.8. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut déduire de son revenu imposable sa part des dons faits au nom de la société de personnes. Si elle a reçu un relevé 15 pour l'année, cette part est indiquée à la case 19 de ce relevé.
4.3.3.9. Société qui a acquis une autre société
Si, au cours de l'année d'imposition, la société a acquis une autre société et que celle-ci n'avait pas déduit tous ses dons de bienfaisance au moment de cette acquisition, alors la société peut demander une déduction pour ces dons, mais uniquement pour les années d'imposition qui se terminent avant cette acquisition.
4.3.4. Ligne 255 – Dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens écosensibles, d'instruments de musique et de médicaments
Inscrivez à la ligne 255 le montant des dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens admissibles (biens écosensibles) ou d'instruments de musique que la société a faits pendant l'année d'imposition ainsi que le montant des dons de médicaments qu'elle a faits avant le 22 mars 2017. Inscrivez également le montant des dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées.
Notez que les dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens admissibles et d'instruments de musique ne sont pas assujettis à la limite correspondant à 75 % du revenu net de la société pour l'année d'imposition.
Si la société a fait don de biens visés au paragraphe précédent, ou si elle a fait don de médicaments avant le 22 mars 2017, vous devez remplir l'annexe CO-17S.2, « Dons de bienfaisance et autres dons », pour décrire ces dons, et la joindre, avec les reçus justificatifs, à la déclaration de revenus de la société. Comme nous ne fournissons pas l'annexe CO-17S.2, vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce qu'elle doit contenir.
4.3.4.1. Dons de biens culturels
Les dons de biens culturels qu'une société a faits pendant l'année d'imposition à un établissement ou à une administration publique au Canada ainsi que les dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable.
Vous devez joindre à la déclaration de la société le certificat délivré par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou l'avis délivré par le Conseil du patrimoine culturel du Québec relativement à chaque bien donné.
Les dons de biens culturels qu'une société a faits aux musées suivants peuvent diminuer son revenu imposable :
- Musée national des beaux-arts du Québec;
- Musée d'art contemporain de Montréal;
- Musée de la civilisation;
- Musée des beaux-arts de Montréal.
Notez que le montant admissible d'un don peut être majoré si le bien culturel est une œuvre d'art donnée à un musée situé au Québec, une œuvre d'art public ou un immeuble admissible.
Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez les explications à la partie Ligne 253 – Dons.
Vous devez joindre à la déclaration de la société une copie des documents suivants :
- l'attestation d'aliénation de biens culturels délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec relativement à chaque bien donné;
- pour un bien culturel qui est une œuvre d'art public, l'attestation de conservation délivrée à son égard par la ou le ministre de la Culture et des Communications;
- pour un bien culturel qui est un immeuble admissible, le certificat d'admissibilité délivré à son égard par la ou le ministre de la Culture et des Communications.
4.3.4.2. Dons de biens ayant une valeur patrimoniale
Les dons de biens ayant une valeur patrimoniale qu'une société a faits à une institution muséale reconnue ou à un centre d'archives agréé pendant l'année d'imposition ainsi que les dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable.
Le montant admissible d'un don peut être majoré de 25 % si le bien ayant une valeur patrimoniale est une œuvre d'art donnée à une institution muséale reconnue. Notez que, même dans le cas d'une œuvre d'art public, le montant admissible du don ne peut pas être majoré de plus de 25 %.
Institution muséale reconnue
L'expression institution muséale reconnue désigne une institution muséale reconnue ou agréée par la ou le ministre de la Culture et des Communications.
Vous devez joindre à la déclaration de la société l'attestation d'aliénation de biens culturels délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec relativement à chaque bien donné.
4.3.4.3. Dons de biens admissibles (biens écosensibles)
Les dons de biens admissibles qu'une société a faits dans l'année d'imposition ainsi que les dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable, à certaines conditions, s'ils ont été faits
- à une municipalité québécoise ou à un organisme municipal ou public qui remplit une fonction gouvernementale au Québec et qui constitue, de l'avis de la ou du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (ci-après la ou le ministre), un donataire approprié dans les circonstances;
- à un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) dont la mission au Québec, au moment des dons, consiste principalement, de l'avis de la ou du ministre, en la conservation du patrimoine écologique et qui constitue, de l'avis de cette ou ce ministre, un donataire approprié dans les circonstances;
- à un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui constitue, de l'avis de la ou du ministre, un donataire approprié dans les circonstances et dont l'une des principales missions, au moment des dons, consiste en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada selon la ou le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada;
- à une municipalité au Canada ou à un organisme municipal ou public qui remplit une fonction gouvernementale au Canada et qui constitue, de l'avis de la ou du ministre, un donataire approprié dans les circonstances;
- au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec ou au gouvernement d'une autre province;
- au gouvernement des États-Unis ou au gouvernement d'un État de ce pays;
- à une municipalité aux États-Unis ou à un organisme municipal ou public qui remplit une fonction gouvernementale aux États-Unis et qui constitue, de l'avis de la ou du ministre, un donataire approprié dans les circonstances.
Bien admissible
L'expression bien admissible désigne un bien qui respecte les deux conditions suivantes :
- il s'agit de l'un des biens suivants :
- un terrain situé au Québec ou dans une région limitrophe du Québec,
- une servitude réelle ou une servitude personnelle d'une durée d'au moins 100 ans grevant la totalité ou une partie d'un terrain situé au Québec ou dans une région limitrophe du Québec;
- il a une valeur écologique indéniable selon la ou le ministre.
Si le bien admissible est une servitude personnelle, le don doit être fait après le 21 mars 2017.
Vous devez joindre à la déclaration de la société le visa pour don de terrain ou de servitude ayant une valeur écologique délivré par la ou le ministre relativement à chaque bien donné.
4.3.4.4. Dons d'instruments de musique
Les dons d'instruments de musique qu'une société a faits dans l'année d'imposition à un établissement d'enseignement reconnu ainsi que les dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable.
Notez que, dans le calcul du montant admissible de chaque don, la juste valeur marchande du bien donné n'est pas limitée à son coût ni à son prix de base rajusté, selon le cas, et qu'aucun gain en capital ne découle d'un tel don.
Établissement d'enseignement reconnu
L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne les établissements suivants situés au Québec :
- un établissement d'enseignement primaire ou secondaire;
- un collège d'enseignement général et professionnel;
- un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de l'attribution de subventions;
- un établissement d'enseignement universitaire;
- un établissement d'enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.
4.3.4.5. Dons de médicaments
Les dons de médicaments qu'une société a faits à des organismes de bienfaisance enregistrés avant le 22 mars 2017 ainsi que les dons de cette nature dont le montant a été reporté d'années passées peuvent diminuer son revenu imposable. Ces dons sont assujettis à la limite correspondant à 75 % du revenu net de la société pour l'année d'imposition.
Une société peut aussi demander une déduction supplémentaire pour ces dons si les conditions suivantes sont respectées :
- les médicaments figuraient à l'inventaire de la société immédiatement avant d'être donnés;
- les médicaments donnés étaient des drogues, au sens de la Loi sur les aliments et drogues; ce n'étaient pas des aliments, des cosmétiques, des instruments, des produits de santé naturels, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, ni des drogues à usage vétérinaire;
- la société a demandé à l'organisme de bienfaisance d'affecter le don à des activités de bienfaisance à l'étranger.
De plus, selon la date des dons, les conditions suivantes doivent aussi être respectées :
- les dons faits avant le 1er juillet 2008 doivent avoir été faits à des organismes de bienfaisance enregistrés ayant reçu des versements dans le cadre d'un programme de l'Agence canadienne de développement international (ACDI);
- les dons faits après le 30 juin 2008 doivent présenter les deux caractéristiques suivantes :
- ils ont été faits à des organismes de bienfaisance enregistrés qui, de l'avis de la ou du ministre des Relations internationales et de la Francophonie ou de la ou du ministre responsable de l'ACDI, remplissent les conditions suivantes :
- ils agissent de manière conforme aux objectifs qui sous-tendent les principes directeurs applicables aux dons de médicaments de l'Organisation mondiale de la santé,
- ils ont développé une expertise dans le domaine de la livraison de médicaments dans les pays en développement,
- ils appliquent des politiques et ont des pratiques appropriées en matière d'aide au développement international;
- les médicaments donnés ont été mis à la disposition des organismes de bienfaisance au moins six mois avant leur date de péremption.
- ils ont été faits à des organismes de bienfaisance enregistrés qui, de l'avis de la ou du ministre des Relations internationales et de la Francophonie ou de la ou du ministre responsable de l'ACDI, remplissent les conditions suivantes :
Pour calculer le montant de la déduction supplémentaire, utilisez la formule suivante : A × B ÷ C. Dans cette formule,
A représente le moins élevé des deux montants suivants :
- le coût, pour la société, des médicaments donnés,
- 50 % de l'excédent du produit de l'aliénation des médicaments sur leur coût;
B représente le montant admissible du don;
C représente le produit de l'aliénation des médicaments pour la société.
Les dons de médicaments qu'une société a faits le 22 mars 2017 ou après à des organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter les conditions relatives aux dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés, et leur montant doit être inscrit à la ligne 253. De plus, ils ne donnent pas droit à la déduction supplémentaire.
4.3.4.6. Report du montant des dons
Le montant des dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens admissibles (biens écosensibles), d'instruments de musique et de médicaments qui dépasse le montant maximal que la société peut déduire dans son année d'imposition peut être reporté sur les vingt années suivantes s'il n'a pas déjà été déduit dans une année passée.
Une déduction pour dons ne peut ni créer une perte pour la société, ni en augmenter une.
Tous les dons reportés d'années d'imposition passées doivent être déduits avant les dons faits pendant l'année d'imposition visée par la déclaration.
4.3.4.7. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut déduire de son revenu imposable sa part des dons faits au nom de la société de personnes. Si elle a reçu un relevé 15 pour l'année, cette part est indiquée à la case 20 de ce relevé.
4.3.5. Ligne 256 – Dividendes imposables
Si la société a reçu ou versé des dividendes au cours de l'année d'imposition, joignez l'annexe CO-17S.3, « Dividendes reçus et dividendes imposables versés », à la déclaration. Comme nous ne fournissons pas cette annexe, vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce qu'elle doit contenir.
Inscrivez à la ligne 256 le montant de tout dividende imposable que la société a reçu dans l'année et qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable.
4.3.6. Lignes 260 à 264 – Pertes d'autres années
Si la société veut déduire des pertes provenant d'autres années dans le calcul de son revenu imposable, joignez à la déclaration l'annexe CO-17S.4, « Annexe concernant les pertes ». Comme nous ne fournissons pas cette annexe, vous trouverez à la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés des explications sur ce qu'elle doit contenir.
Le tableau ci-après présente la période de report applicable à chaque type de perte ainsi que le type de revenu duquel chaque perte peut être déduite.
Type de perte | Report rétrospectif | Report prospectif | Type de revenu duquel la perte peut être déduite |
---|---|---|---|
Perte agricole | 3 années | 20 années | Revenu de toute source |
Perte agricole restreinte | 3 années | 20 années | Revenu agricole |
Perte autre qu'une perte en capital | 3 années | 20 années | Revenu de toute source |
Perte nette en capital | 3 années | Illimité | Gain en capital imposable net |
4.3.6.1. Rajustements dans le calcul des pertes
Vous devez faire des rajustements dans le calcul des pertes subies par la société dans une année d'imposition si, dans cette même année, la société a exploité, directement ou par l'entremise d'une société de personnes, une entreprise qui réalise un grand projet d'investissement et que l'exploitation de cette entreprise a généré un profit. Ainsi, ces pertes doivent être calculées comme si les revenus qui peuvent donner droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable étaient nuls.
Vous devez aussi faire des rajustements dans le calcul des pertes de la société si l'exploitation de cette entreprise a occasionné un déficit. Ainsi, dans ce calcul, vous ne devez pas tenir compte des pertes qui proviennent de l'exploitation de cette dernière.
4.3.7. Ligne 260 – Pertes agricoles restreintes
Si la principale source de revenus de la société pendant l'année d'imposition n'était ni l'agriculture, ni une combinaison de l'agriculture et d'une source de revenus qui est pour elle une source de revenus secondaire, le montant que la société peut déduire à titre de perte agricole pour cette année correspond au moins élevé des montants suivants :
- le montant de la perte agricole pour l'année (au sens du paragraphe a de l'article 205 de la Loi sur les impôts);
- 2 500 $ plus le moins élevé des montants suivants :
- la moitié de la partie de la perte agricole pour l'année (au sens de ce même paragraphe) qui dépasse 2 500 $,
- 15 000 $.
La partie de la perte agricole qui ne pourra pas être déduite dans l'année d'imposition constitue une perte agricole restreinte qui peut être reportée. Pour connaître sa période de report et le type de revenu duquel elle peut être déduite, consultez le tableau 2.
Inscrivez à la ligne 260 le montant des pertes agricoles restreintes qui proviennent d'années d'imposition passées et que la société veut déduire de son revenu net pour l'année.
4.3.8. Ligne 261 – Pertes autres que des pertes en capital
Pour connaître la période de report des pertes autres que des pertes en capital et le type de revenu duquel elles peuvent être déduites, consultez le tableau 2.
Inscrivez à la ligne 261 le montant de telles pertes d'autres années que la société veut déduire de son revenu net pour l'année.
4.3.9. Ligne 262 – Pertes nettes en capital
La société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition, les pertes nettes en capital d'autres années jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
- toute partie inutilisée des pertes nettes en capital rajustées;
- le total des gains en capital imposables pour l'année réalisés lors de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et du gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux
moins
- l'excédent, pour l'année, des pertes en capital déductibles subies lors de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur les pertes déductibles relatives à des placements dans une entreprise.
Pour connaître la période de report des pertes nettes en capital et le type de revenu duquel elles peuvent être déduites, consultez le tableau 2.
Inscrivez à la ligne 262 le montant des pertes nettes en capital d'autres années que la société veut déduire de son revenu net pour l'année.
4.3.10. Ligne 263 – Pertes agricoles
Une perte agricole est une perte nette provenant d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche, autre qu'une perte agricole restreinte.
Pour connaître la période de report des pertes agricoles et le type de revenu duquel elles peuvent être déduites, consultez le tableau 2.
Inscrivez à la ligne 263 le montant des pertes agricoles d'autres années que la société veut déduire de son revenu net pour l'année.
4.3.11. Ligne 264 – Pertes comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes
Une perte que la société a subie au cours d'une année d'imposition passée comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes peut être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour l'année. Toutefois, cette perte ne doit pas dépasser l'excédent de la fraction à risque des intérêts de la société dans la société de personnes (au sens des articles 613.2 à 613.4 de la Loi sur les impôts), à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes terminé dans l'année, sur le total des montants suivants :
- la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes dont l'article 127(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada prévoit l'ajout dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement au sens de cet article;
- la part de la société dans toute perte de la société de personnes qui provient d'une entreprise ou d'un bien pour cet exercice financier;
- la part de la société dans les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de cet exercice financier.
Inscrivez à la ligne 264 le montant des pertes d'autres années que la société, comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes, veut déduire de son revenu net pour l'année.
4.3.12. Lignes 265 et 266 – Déductions
Une société peut avoir droit aux déductions qui figurent dans le tableau 3 ci-après si elle respecte certaines conditions. Ces conditions sont expliquées dans la description de chaque déduction qui suit le tableau.
Si, pour l'année d'imposition, la société a droit à une ou deux de ces déductions, inscrivez leurs codes aux cases 265i et 266i ainsi que leurs montants aux lignes 265 et 266.
Si la société a droit à plus de deux déductions, inscrivez le montant de l'une d'entre elles à la ligne 265 et son code à la case 265i, puis faites le total des autres déductions. Inscrivez ce total à la ligne 266 et le code 99 à la case 266i.
Si la société a droit à une ou deux déductions qui ne figurent pas dans le tableau ci-après, inscrivez le nom de ces déductions dans l'espace prévu à cette fin ainsi que leurs montants aux lignes 265 et 266, puis inscrivez le code 99 aux cases 265i et 266i.
Code | Titre | Articles de loi |
---|---|---|
03 | Déduction relative à l'impôt sur les dividendes (partie VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) | 725.1.1 |
04 | Déduction pour des frais d'exploration engagés dans le Moyen Nord et le Grand Nord québécois | 726.4.17.18 à 726.4.17.25 |
10 | Déduction pour des ristournes | 726.27 à 726.29 |
12 | Déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement | 737.18.17.1 à 737.18.17.13 |
13 | Déduction pour gains en capital imposés | 1103 et 1119 |
14 | Déduction pour dividendes imposables et gains en capital répartis par une caisse d'épargne et de crédit centrale | 803.1 et 803.2 |
16 | Déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier | 726.38 à 726.44 |
17 | Déduction pour une société manufacturière innovante | 737.18.36 à 737.18.42 |
18 | Déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec | 737.18.43 et 737.18.44 |
19 | Déduction relative à des titres non admissibles | 725.1.3 à 725.5.9 |
20 | Déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement | 737.18.17.14 à 737.18.17.21 |
99 | Autres | S. O. Sans objet |
4.3.12.1. Code 03 – Déduction relative à l'impôt sur les dividendes
Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant égal à celui qui peut être déduit pour la même période dans le calcul de son revenu imposable en application de l'alinéa k du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Pour demander cette déduction, reportez à la ligne 265 ou 266 de la déclaration le montant inscrit à la ligne 325 de la déclaration de revenus des sociétés fédérale (formulaire T2) et inscrivez le code 03 à la case 265i ou 266i.
4.3.12.2. Code 04 – Déduction pour des frais d'exploration engagés dans le Moyen Nord et le Grand Nord québécois
Une société qui a effectué de l'exploration minière pendant une certaine période de son année d'imposition peut déduire de son revenu pour cette année un montant qui ne dépasse pas le montant de ses frais canadiens d'exploration cumulatifs (ligne 250). De plus, elle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable un montant additionnel égal à 25 % de certains frais d'exploration engagés dans le Moyen Nord ou le Grand Nord québécois après le 31 mars 1998. Notez que ce montant additionnel ne doit pas dépasser son compte relatif à certains frais d'exploration engagés en zone d'exploration nordique à la fin de l'année d'imposition.
Si les frais d'exploration visés par la déduction additionnelle ont fait l'objet d'une renonciation par une société admissible en faveur d'un investisseur, cette société ne peut pas déduire ces frais ni demander la déduction additionnelle s'y rapportant. Toutefois, si l'investisseur est une société, il peut déduire les frais et demander la déduction additionnelle.
Moyen Nord
L'expression Moyen Nord désigne une zone qui est située au Québec et qui comprend le territoire se trouvant, d'une part, au nord du 49º de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.
Grand Nord
L'expression Grand Nord désigne une zone qui est située au Québec et qui comprend le territoire situé au nord du 55º de latitude Nord.
Ces définitions s'appliquent relativement à des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.
De plus, une société admissible qui demande le crédit d'impôt relatif aux ressources pour des frais d'exploration ne peut pas demander la déduction additionnelle à l'égard des mêmes frais d'exploration.
Pour demander la déduction additionnelle, remplissez le formulaire Déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration engagés dans le Moyen Nord et le Grand Nord québécois (CO-726.4.17.19) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, reportez le montant que vous aurez calculé à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 04 à la case 265i ou 266i.
4.3.12.2.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut déduire de son revenu imposable sa part de la déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration engagés dans le Moyen Nord ou le Grand Nord québécois par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez le formulaire CO-726.4.17.19.
Si la société a reçu un relevé 15 pour l'année, utilisez le montant inscrit à la case 34 (si la société est membre de la société de personnes qui a engagé les frais d'exploration) ou à la case 64 (si la société est membre d'une société de personnes, ou membre d'une société de personnes interposée, en faveur de qui une renonciation a été faite) pour calculer son compte relatif à certains frais d'exploration engagés en zone d'exploration nordique et la déduction additionnelle à laquelle elle a droit.
4.3.12.3. Code 10 – Déduction pour des ristournes
Une société qui, au cours de l'année d'imposition, a reçu une ristourne admissible sous forme de part privilégiée d'une coopérative admissible dont elle est membre peut, à certaines conditions, reporter l'imposition de la valeur de cette part privilégiée en déduisant le montant de la ristourne dans le calcul de son revenu imposable.
Coopérative admissible
L'expression coopérative admissible désigne une coopérative ou une fédération de coopératives qui détient une attestation annuelle d'admissibilité délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Ristourne admissible
L'expression ristourne admissible désigne une ristourne qu'un membre d'une coopérative admissible a reçue sous forme de part privilégiée et qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il l'a reçue.
Pour demander cette déduction, inscrivez le montant de la ristourne que la société a reçue à la ligne 265 ou 266 de la déclaration. Ce montant est compris dans le total de la case O du relevé 1. Inscrivez également le code 10 à la case 265i ou 266i de la déclaration.
Joignez le relevé 1 à la déclaration de revenus.
Si, par la suite, la société aliène la part privilégiée qui lui a permis de demander la déduction pour des ristournes, elle devra inclure le montant de cette déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition dans laquelle elle aura aliéné cette part.
4.3.12.4. Code 12 – Déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement
La déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) [aussi appelée congé d'impôt], applicable dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, a été abolie le 21 mars 2023. Elle a été remplacée par une nouvelle déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement. Pour plus de renseignements sur cette nouvelle déduction, voyez la partie Code 20 – Déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement.
Une société qui détenait à ce moment un certificat d'admissibilité (ci-après appelé certificat initial) délivré par la ou le ministre des Finances à l'égard d'un grand projet d'investissement, ou une société membre d'une société de personnes qui détenait à ce moment un tel certificat, peut tout de même continuer de bénéficier de la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) jusqu'à la fin de la période d'exemption de quinze ans, pourvu que les autres conditions y donnant droit soient respectées.
Cette déduction est calculée selon les revenus provenant des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement que la société ou la société de personnes a réalisé [voyez ci-après la partie Calcul de la déduction (sans la méthode de calcul alternative)]. Toutefois, la société ou la société de personnes peut faire le choix irrévocable, auprès de la ou du ministre des Finances, d'utiliser la méthode de calcul alternative (voyez ci-après la partie Choix de la méthode de calcul alternative).
4.3.12.4.1. Conditions d'admissibilité
Pour bénéficier des aides fiscales (congé d'impôt et crédit de cotisation au Fonds des services de santé [FSS]), la société ou la société de personnes doit détenir un certificat initial délivré par la ou le ministre des Finances relativement au grand projet d'investissement. La période de démarrage du grand projet d'investissement commence à la date où le certificat initial est délivré. De plus, la société ou la société de personnes doit détenir une attestation d'admissibilité (ci-après appelée attestation annuelle) délivrée par la ou le ministre des Finances, qui confirme notamment que le projet est reconnu à titre de grand projet d'investissement pour l'année d'imposition ou l'exercice financier. La première attestation annuelle délivrée à la société ou à la société de personnes indique la date à laquelle débute sa période d'exemption relative à ce projet ainsi que la date de fin de la période de démarrage de celui-ci.
Activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement
L'expression activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement désigne les activités qui sont exercées dans le cadre de l'exploitation, par la société ou la société de personnes, d'une entreprise reconnue relative à un grand projet d'investissement et qui découlent de ce projet.
Ces activités ne comprennent pas les activités de la société ou de la société de personnes exercées dans le cadre d'un contrat admissible au crédit d'impôt pour les grands projets créateurs d'emplois ni les activités admissibles au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
Si le grand projet d'investissement concerne le développement d'une plateforme numérique, les activités admissibles ne comprennent pas non plus les activités de vente de biens ou de fourniture de services par l'entremise de cette plateforme.
Entreprise reconnue relative à un grand projet d'investissement
L'expression entreprise reconnue relative à un grand projet d'investissement désigne une entreprise ou une partie d'entreprise exploitée au Québec par la société ou la société de personnes, dans le cadre de laquelle un grand projet d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être et à l'égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte pour les activités admissibles relatives à ce projet. Notez toutefois que, depuis le 21 mars 2023, une société ou une société de personnes peut faire le choix irrévocable de bénéficier de la méthode de calcul alternative, qui élimine l'obligation de tenir une comptabilité distincte (voyez ci-après la partie Choix de la méthode de calcul alternative).
Grand projet d'investissement
L'expression grand projet d'investissement désigne un projet d'investissement à l'égard duquel un certificat initial a été délivré à la société ou à la société de personnes par la ou le ministre des Finances.
4.3.12.4.2. Calcul de la déduction (sans la méthode de calcul alternative)
Dans le cadre du calcul de la déduction, vous devez faire comme si la société ou la société de personnes exploitait au Québec une entreprise distincte à l'égard des activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement. La déduction est calculée selon les revenus que la société ou la société de personnes dont elle est membre tire de cette entreprise distincte.
Une société qui bénéficie d'un congé d'impôt pour un grand projet d'investissement à l'égard des activités admissibles qu'elle réalise peut aussi bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à l'égard des salaires versés aux employées et employés qui réalisent ces activités.
Une société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement peut également bénéficier du crédit de cotisation au FSS à l'égard des salaires versés à des employées et employés qui réalisent des activités admissibles relativement à ce projet.
4.3.12.4.3. Plafond des aides fiscales
Les aides fiscales dont peut bénéficier une société, une société de personnes ou une société membre d'une société de personnes relativement à un grand projet d'investissement, pendant la période d'exemption, ne peuvent pas dépasser un montant correspondant à son plafond des aides fiscales.
Pour une année d'imposition ou un exercice financier, la société, la société de personnes ou la société membre d'une société de personnes peut bénéficier des aides fiscales jusqu'à concurrence du solde du plafond des aides fiscales pour cette année d'imposition ou cet exercice financier.
Une société de personnes peut attribuer à chaque société qui en est membre, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un de ses exercices financiers compris dans sa période d'exemption, une partie ou la totalité de son plafond des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement. Elle doit pour ce faire nous transmettre le formulaire Entente concernant le plafond des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement réalisé par une société de personnes (CO-737.18.17.EN). Le plafond des aides fiscales doit être réparti entre les sociétés membres en fonction de leur part, pour chaque exercice financier de la société de personnes, des revenus tirés des activités admissibles de cette dernière relatives à ce projet.
Pour savoir à quoi correspond, de façon sommaire, le solde du plafond des aides fiscales d'une société, d'une société de personnes et d'une société membre d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice financier, consultez le tableau 4.
Société ou société de personnes visée | Solde du plafond des aides fiscales |
---|---|
Société qui réalise un grand projet d'investissement |
|
Société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement |
|
Société membre d'une société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement |
|
1.
|
Total des dépenses d'investissement admissibles
L'expression total des dépenses d'investissement admissibles désigne, à la date de fin de la période de démarrage d'un grand projet d'investissement, l'ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d'investissement jusqu'à cette date, afin d'obtenir des biens et des services en vue d'implanter au Québec l'entreprise ou la partie d'entreprise dans le cadre de laquelle seront exercées les activités découlant du grand projet d'investissement, ou en vue d'accroître ou de moderniser la production d'une telle entreprise ou partie d'entreprise au Québec.
Les dépenses d'investissement attribuables à la réalisation du projet ne peuvent pas donner droit au crédit d'impôt pour investissement ni au crédit d'impôt pour investissement et innovation et ne comprennent pas les dépenses liées à l'achat ou à l'utilisation d'un terrain ni celles liées à l'acquisition d'une entreprise déjà exploitée au Québec.
Si le grand projet d'investissement concerne la transformation numérique d'une entreprise de la société, les dépenses en capital comprennent uniquement celles qui sont engagées soit pour acquérir des équipements numériques, des logiciels ou d'autres composants d'une infrastructure technologique ou d'un système d'information, soit pour adapter les équipements de l'entreprise à une solution informatique. Un grand projet d'investissement concerne la transformation numérique s'il consiste à développer et à implanter une solution informatique, par l'intégration ou l'évolution d'un système d'information ou d'une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l'entreprise et des modifications relatives à ses opérations.
4.3.12.4.4. Grand projet d'investissement réputé
L'expression grand projet d'investissement réputé désigne deux grands projets d'investissement qui font l'objet du même certificat initial et qui sont réputés en être un seul, sauf lorsqu'il s'agit d'établir, à l'égard de chacun d'eux, le total des dépenses d'investissement admissibles de la société ou de la société de personnes qui les réalise, la date du début de la période d'exemption et le dernier jour de cette dernière.
Cette règle s'applique tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement qui a débuté le premier (ci-après appelé premier grand projet d'investissement) et qui se termine le dernier jour de la période d'exemption relative à l'autre grand projet d'investissement (ci-après appelé second grand projet d'investissement). Notez qu'une seule attestation annuelle est délivrée à l'égard des deux grands projets pour toute année d'imposition ou tout exercice financier qui est compris, en tout ou en partie, dans cette période donnée.
Un grand projet d'investissement réputé peut faire l'objet d'une seule comptabilité distincte. Toutefois, vous devez identifier clairement le total des dépenses d'investissement admissibles qui se rapporte à chacun des deux projets.
Les aides fiscales dont peut bénéficier une société, une société de personnes ou une société membre d'une société de personnes relativement à un grand projet d'investissement réputé, pour une année d'imposition ou un exercice financier, ne peuvent pas dépasser un montant correspondant à son plafond des aides fiscales. Le calcul de celui-ci peut tenir compte, selon les circonstances, du plafond des aides fiscales de la société ou de la société de personnes relatif au premier grand projet d'investissement et de celui relatif au second grand projet d'investissement.
4.3.12.4.5. Transfert d'une entreprise reconnue
Une société ou une société de personnes (ci-après appelée acquéreur) peut avoir acquis d'une autre société ou société de personnes (ci-après appelée vendeur) la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue liée à un grand projet d'investissement, à un moment quelconque d'une année d'imposition ou d'un exercice financier. Dans ce cas, une société qui est l'acquéreur ou qui est membre de la société de personnes qui est l'acquéreur peut bénéficier, à certaines conditions, de la déduction pour les revenus provenant de ce grand projet d'investissement.
Le vendeur et l'acquéreur doivent conclure une entente, en vertu de laquelle est transférée à l'acquéreur une partie du plafond des aides fiscales du vendeur relatif à ce projet, en remplissant le formulaire Entente concernant le plafond des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement dans le cadre du transfert d'une entreprise reconnue (CO-737.18.17.ET).
Pour que le transfert d'une entreprise reconnue ait lieu, la ou le ministre des Finances doit avoir autorisé préalablement le transfert, en faveur de l'acquéreur, de la réalisation du grand projet d'investissement, aux termes d'un certificat initial délivré à l'acquéreur à l'égard de ce projet.
4.3.12.4.6. Choix de la méthode de calcul alternative
Une société ou une société de personnes qui détient un certificat initial relatif à un grand projet d'investissement peut, depuis le 21 mars 2023, faire le choix, auprès de la ou du ministre des Finances, d'utiliser la méthode de calcul alternative des aides fiscales (congé d'impôt et crédit de cotisation au FSS) pour le reste de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Si un tel choix est effectué, cette méthode de calcul alternative remplacera la méthode de calcul initiale à compter de l'année d'imposition ou de l'exercice financier faisant l'objet d'une attestation annuelle qui indique que la société ou la société de personnes a effectué ce choix relativement au grand projet d'investissement. La méthode de calcul alternative élimine l'obligation de tenir une comptabilité distincte pour les activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et permet de bénéficier des aides fiscales à l'égard de l'ensemble des activités de la société ou de la société de personnes pour ses années d'imposition ou ses exercices financiers. Un tel choix est irrévocable et s'applique à tous les grands projets d'investissement de la société ou de la société de personnes.
Lorsque le choix de la méthode de calcul alternative est fait, une société qui réalise elle-même des grands projets d'investissement ou qui est membre d'une société de personnes qui réalise de tels projets doit notamment déterminer le montant maximal annuel d'exemption d'impôt relatif à chaque projet pour une année d'imposition donnée. Le total des montants d'exemption d'impôt est ensuite converti en un montant de revenu, qui représente le montant maximal de la déduction dans le calcul du revenu imposable dont la société peut bénéficier pour l'année d'imposition relativement à l'ensemble des grands projets d'investissement qu'elle réalise ou que la société de personnes dont elle est membre réalise. Ce montant pourra être déduit par la société jusqu'à concurrence de la limite que constitue son revenu imposable rajusté.
Une société de personnes qui a fait le choix de la méthode de calcul alternative peut attribuer à chaque société qui en est membre, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un de ses exercices financiers compris dans sa période d'exemption et pour lequel s'applique le choix, une partie de son montant maximal annuel des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement. Elle doit alors nous transmettre le formulaire Entente concernant le montant maximal annuel des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement réalisé par une société de personnes – Méthode de calcul alternative (CO-737.18.17.EH). Le montant maximal annuel des aides fiscales doit être réparti entre les sociétés membres en fonction de leur part, pour chaque exercice financier de la société de personnes, du revenu ou de la perte de cette dernière.
4.3.12.4.7. Montant maximal annuel d'exemption d'impôt
Pour calculer le montant maximal annuel d'exemption d'impôt relatif à un grand projet d'investissement qu'elle réalise ou que la société de personnes dont elle est membre réalise, la société doit utiliser la formule suivante :
(A × B ÷ C) + E − D
Dans cette formule, les variables représentent les éléments suivants :
A représente la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition donnée, calculée relativement au grand projet d'investissement.
Pour une société qui réalise elle-même le grand projet d'investissement, ce montant correspond généralement au solde du plafond des aides fiscales relatif au grand projet d'investissement pour la première année d'imposition à laquelle s'applique le choix, calculé sans tenir compte du crédit de cotisation au FSS pour l'année d'imposition donnée.
Pour une société membre d'une société de personnes qui réalise le grand projet d'investissement, ce montant correspond généralement au solde du plafond des aides fiscales de la société relatif au grand projet d'investissement réalisé par la société de personnes, calculé pour la première année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes auquel s'applique le choix.
B représente le nombre de jours de la période qui commence généralement au début de la première année d'imposition de la société ou du premier exercice financier de la société de personnes auquel s'applique le choix, mais qui ne peut pas commencer avant le début de la période d'exemption, et qui se termine habituellement le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, mais qui ne peut pas se terminer après la fin de la période d'exemption.
C représente le nombre de jours de la période qui commence généralement au début de la première année d'imposition de la société ou du premier exercice financier de la société de personnes auquel s'applique le choix, mais qui ne peut pas commencer avant le début de la période d'exemption, et qui se termine à la fin de la période d'exemption.
D représente la valeur cumulative des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition donnée, calculée relativement au grand projet d'investissement qu'elle réalise ou qu'une société de personnes dont elle est membre réalise.
Pour une société qui réalise elle-même le grand projet d'investissement, ce montant correspond sommairement à la valeur, déterminée à l'aide de la méthode de calcul alternative, de tout congé d'impôt qui est attribuable à ce grand projet d'investissement et dont la société a bénéficié pour une année d'imposition précédente, et de tout crédit de cotisation au FSS dont la société a bénéficié pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition précédente.
Pour une société membre d'une société de personnes qui réalise le grand projet d'investissement, ce montant correspond sommairement à la valeur, déterminée à l'aide de la méthode de calcul alternative, de tout congé d'impôt qui est attribuable à ce grand projet d'investissement et dont la société a bénéficié pour une année d'imposition précédente.
E représente, pour une société membre d'une société de personnes qui réalise le grand projet d'investissement, l'ensemble des montants qui ont été attribués à la société, pour l'année donnée ou une année d'imposition précédente, et qui représentent sa part du montant annuel des aides fiscales de la société de personnes pour l'exercice financier de cette dernière qui se termine dans cette année. Dans les autres cas, ce montant est égal à zéro.
La somme des montants dont chacun représente le montant maximal annuel d'exemption d'impôt relatif à un grand projet d'investissement que la société ou la société de personnes dont elle est membre réalise ne doit pas dépasser l'impôt sur le revenu imposable de la société pour l'année d'imposition, déterminé sans tenir compte de la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement.
4.3.12.4.8. Revenu imposable rajusté
Le revenu imposable rajusté d'une société, pour une année d'imposition, correspond à son revenu imposable pour cette année, déterminé sans tenir compte de la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement ni des éléments suivants :
- l'excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital admissibles;
- l'excédent de l'ensemble de ses revenus de biens sur ses pertes de biens;
- ses pertes de biens qui ont réduit ses revenus de biens.
Le revenu imposable de la société doit être calculé comme si elle avait demandé les déductions maximales dont elle pouvait bénéficier.
Si la société réalise un grand projet d'investissement et qu'elle est également membre d'une société de personnes qui réalise un tel projet, elle doit calculer son revenu imposable rajusté en tenant compte de sa part du revenu rajusté de la société de personnes (qui est l'équivalent du revenu imposable rajusté d'une société) pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d'imposition.
Si la société est membre d'une société de personnes qui ne réalise pas de grand projet d'investissement, elle ne doit pas tenir compte de sa part des revenus et des pertes de cette société de personnes dans le calcul de son revenu imposable rajusté.
Si la société ne réalise pas de grand projet d'investissement, mais qu'elle est membre d'une société de personnes qui réalise un tel projet, son revenu imposable rajusté doit notamment être déterminé comme si,
- d'une part, le revenu rajusté de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition était son revenu pour cet exercice financier;
- d'autre part, les seuls revenus et pertes de la société pour l'année d'imposition correspondaient à sa part des revenus et des pertes de la société de personnes pour cet exercice financier.
La société ou la société de personnes doit présenter le choix de la méthode de calcul alternative à la ou au ministre des Finances au plus tard à la dernière des dates suivantes :
- la date de la demande de la première attestation annuelle relative au grand projet d'investissement;
- le 31 décembre 2024.
Une société ou une société de personnes qui acquiert un grand projet d'investissement à la suite d'un transfert et qui n'a pas fait le choix de la méthode de calcul alternative à l'égard d'un autre projet peut effectuer ce choix relativement au projet donné au plus tard à la dernière des dates suivantes :
- la date où elle l'acquiert;
- le 31 décembre 2024.
L'attestation annuelle délivrée à la société ou à la société de personnes par la ou le ministre des Finances à la suite de la production du choix fera état du choix de la méthode de calcul alternative.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 12 à la case 265i ou 266i.
Joignez à la déclaration le formulaire Déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (CO-737.18.17) ou Déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement – Méthode de calcul alternative (CO-737.18.17.CH), selon le cas, et une copie de tous les documents suivants :
- les états financiers relatifs aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes qui se rapportent au grand projet d'investissement, pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, sauf si le choix de la méthode de calcul alternative a été fait;
- le certificat initial délivré par la ou le ministre des Finances à la société ou à la société de personnes dont elle est membre à l'égard du grand projet d'investissement;
- l'attestation annuelle délivrée par la ou le ministre des Finances pour l'année d'imposition visée par la déclaration ou pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition visée, selon le cas;
- le formulaire Entente concernant le plafond des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement réalisé par une société de personnes (CO-737.18.17.EN) ou Entente concernant le montant maximal annuel des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement réalisé par une société de personnes – Méthode de calcul alternative (CO-737.18.17.EH), s'il y a lieu;
- le formulaire Entente concernant le plafond des aides fiscales relatif à un grand projet d'investissement dans le cadre du transfert d'une entreprise reconnue (CO-737.18.17.ET), s'il y a lieu.
Pour plus de renseignements sur le crédit de cotisation au FSS relatif à un grand projet d'investissement, voyez le formulaire Crédit de cotisation au FSS à l'égard des activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement (CO-737.18.17.FS) ou Crédit de cotisation au FSS relatif à un grand projet d'investissement – Méthode de calcul alternative (CO-737.18.17.FH), selon le cas.
4.3.12.5. Code 13 – Déduction pour gains en capital imposés
Une société de placements ou une société d'investissement à capital variable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable ses gains en capital imposés pour l'année.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 13 à la case 265i ou 266i.
4.3.12.6. Code 14 – Déduction pour dividendes imposables et gains en capital répartis par une caisse d'épargne et de crédit centrale
Une caisse d'épargne et de crédit centrale peut choisir d'attribuer à une caisse qui en est membre des dividendes imposables qu'elle a reçus dans l'année de sociétés canadiennes imposables et des gains en capital qu'elle a réalisés au cours de l'année. La caisse membre peut alors bénéficier d'une déduction dans le calcul de son revenu imposable relativement à ces dividendes et à ces gains en capital.
Ce choix est réputé fait en vertu de la Loi sur les impôts du Québec uniquement si un tel choix valide a déjà été fait en vertu du paragraphe 137(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 14 à la case 265i ou 266i. Joignez également à la déclaration une copie du formulaire fédéral Choix d'une caisse de crédit de répartir des dividendes et des gains en capital nets non imposables à des membres qui sont des caisses de crédit (T2004).
4.3.12.7. Code 16 – Déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier
Une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition terminée après le 17 mars 2016 mais avant le 1er janvier 2026, est un producteur forestier reconnu (ou est membre d'une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu) relativement à l'exploitation d'une forêt privée peut, à certaines conditions, déduire dans le calcul de son revenu imposable une partie du revenu provenant de ses activités marchandes reconnues relatives à cette forêt privée.
Cette déduction permet à la société d'étaler l'impôt sur le revenu provenant de ses activités marchandes reconnues relatives à cette forêt privée pour une période qui ne dépasse pas
- sept ans, si le revenu qui donne droit à la déduction provient de ventes conclues avant le 10 mars 2020 et constituant des activités marchandes reconnues;
- dix ans, si le revenu qui donne droit à la déduction provient de ventes conclues le 10 mars 2020 ou après et constituant des activités marchandes reconnues.
Notez que la période d'étalement peut être écourtée si la forêt privée est aliénée par le producteur forestier reconnu ou si la société cesse d'être membre de la société de personnes qui est un producteur forestier reconnu. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez les explications à la partie Ligne 250a – Montant relatif à l'étalement du revenu des producteurs forestiers.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé pour l'année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés associées, ne dépasse pas
- 15 millions de dollars, si l'année d'imposition de la société débute avant le 7 avril 2022;
- 50 millions de dollars, si elle débute après le 6 avril 2022.
Producteur forestier reconnu
L'expression producteur forestier reconnu désigne une société ou une société de personnes qui détient un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et attestant sa qualité de producteur forestier reconnu relativement à l'exploitation d'une forêt privée.
Activité marchande reconnue
L'expression activité marchande reconnue désigne la vente (autre que la vente au détail) de bois provenant de l'exploitation de la forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec. La vente de bois de chauffage à des particuliers n'est pas une activité marchande reconnue.
La déduction pour l'année d'imposition ne doit pas dépasser un montant égal à 85 % du moins élevé des montants suivants :
- 200 000 $;
- le total des montants suivants :
- l'ensemble des revenus de la société admissible qui proviennent d'activités marchandes reconnues relatives à une forêt privée, pour l'année d'imposition, moins l'ensemble des pertes de la société admissible qui proviennent d'activités marchandes reconnues relatives à une forêt privée, pour l'année d'imposition,
- l'ensemble des montants correspondant à la part de la société dans les revenus d'une société de personnes admissible qui proviennent d'activités marchandes reconnues relatives à une forêt privée, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, moins l'ensemble des montants correspondant à la part de la société dans les pertes d'une société de personnes admissible qui proviennent d'activités marchandes reconnues relatives à une forêt privée, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 16 à la case 265i ou 266i.
Joignez à la déclaration le formulaire Déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier (CO-726.PF) et une copie du certificat de producteur forestier reconnu délivré relativement à la forêt privée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
4.3.12.7.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu relativement à l'exploitation d'une forêt privée (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une telle société de personnes), alors la société peut demander la déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier pour sa part des revenus provenant des activités marchandes reconnues de la société de personnes relatives à cette forêt privée. La société doit être membre de la société de personnes à la fin d'un exercice financier de cette dernière qui se termine dans une année d'imposition prenant fin après le 17 mars 2016 mais avant le 1er janvier 2026.
L'étalement du revenu des producteurs forestiers ne modifie pas les modalités d'application de l'impôt sur les opérations forestières.
4.3.12.8. Code 17 – Déduction pour une société manufacturière innovante
Une société manufacturière innovante admissible peut, à certaines conditions, demander une déduction dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2016 mais avant le 1er janvier 2021, relativement à un ou plusieurs éléments brevetés admissibles qui sont incorporés dans un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue et qui résultent en totalité ou en partie de travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) effectués au Québec. Ces travaux de R-D peuvent être effectués par la société ou par une société à laquelle elle est associée au moment où ces travaux sont effectués.
Pour que la société soit admissible à cette déduction, son capital versé calculé à la fin de son année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés auxquelles elle est associée, s'il y a lieu, doit être égal ou supérieur à 15 millions de dollars.
Société manufacturière innovante admissible
L'expression société manufacturière innovante admissible désigne une société dont la proportion des activités du secteur manufacturier (activités de fabrication et de transformation) réalisées au Québec, pour l'année d'imposition, dépasse 50 %. Cette proportion est le résultat du calcul suivant :
- le coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation relatif à des activités réalisées au Québec;
divisé par
- le coût en main-d'œuvre relatif à des activités réalisées au Québec.
Bien admissible
L'expression bien admissible désigne, pour une année d'imposition, un bien qui, à la fois,
- intègre au moins un élément breveté admissible auquel une loi sur les brevets accorde une protection valide tout au long de cette année d'imposition et qui n'a pas été invalidé dans cette année;
- est vendu ou loué par la société dans l'année d'imposition;
- génère, pour l'année d'imposition, un revenu brut qui est raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec.
De plus, pour qu'un bien puisse être considéré comme un bien admissible pour une année d'imposition, la société doit tenir une comptabilité distincte à son égard.
Élément breveté admissible
L'expression élément breveté admissible désigne une invention pour laquelle la société, seule ou avec d'autres personnes, a obtenu un brevet en vertu d'une loi sur les brevets. Une société est réputée titulaire d'un brevet, pour une année d'imposition, si elle a dûment fait une demande de délivrance d'un brevet en vertu d'une loi sur les brevets et que cette demande est en instance de décision par une autorité compétente.
Fin de la note
4.3.12.8.1. Travaux de R-D effectués au Québec et dont résulte un élément breveté
Pour qu'une invention puisse être considérée comme un élément breveté admissible, elle doit découler en totalité ou en partie de travaux de R-D qui ont été effectués par la société au Québec, ou qui y ont été effectués par une société à laquelle elle était associée au moment où ces travaux ont été effectués. Ces travaux de R-D doivent avoir permis à la société ou à la société associée de bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable relatif à la R-D.
De plus, la société et les sociétés auxquelles elle était associée dans l'année d'imposition où les travaux ont été effectués doivent avoir payé des dépenses de R-D admissibles totalisant au moins 500 000 $ pour la période de cinq ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de délivrance d'un brevet a été faite. La société ou une société à laquelle elle est associée doit avoir bénéficié d'un crédit d'impôt relatif à la R-D à l'égard de ces dépenses. Notez que les dépenses de R-D qui ne donnent pas droit à un crédit d'impôt relatif à la R-D en raison du seuil d'exclusion applicable dans le cadre du calcul d'un tel crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne doivent pas être incluses dans les dépenses de R-D admissibles.
Si plusieurs éléments brevetés admissibles sont incorporés dans un bien admissible vendu ou loué par la société, vous pouvez tenir compte de l'ensemble des dépenses de R-D admissibles payées au cours de chaque période de cinq ans précédant l'année de la demande de délivrance d'un brevet.
4.3.12.8.2. Calcul de la déduction
Pour calculer la déduction pour une année d'imposition, vous devez multiplier le pourcentage annuel déterminé par le moins élevé des montants suivants :
- la valeur totale de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible;
- le plafond de la déduction pour une société manufacturière innovante.
Le pourcentage annuel déterminé est égal au total des taux suivants :
- 66,1 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2016 mais précèdent le 1er janvier 2018, et le nombre total de jours de l'année d'imposition;
- 65,8 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2017 mais précèdent le 1er janvier 2019, et le nombre total de jours de l'année d'imposition;
- 65,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2018 mais précèdent le 1er janvier 2020, et le nombre total de jours de l'année d'imposition;
- 65,2 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2019 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
La valeur d'un élément breveté admissible incorporé dans un bien admissible correspond à la partie du revenu net découlant de la vente ou de la location de ce bien par la société qui peut raisonnablement être attribuée à la plus-value que cet élément apporte à ce revenu pour l'année d'imposition visée.
Le plafond de la déduction pour une année d'imposition correspond à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location du bien admissible, selon la comptabilité distincte que la société tient à l'égard du bien pour l'année. Toutefois, si les dépenses excèdent les revenus bruts attribuables au bien admissible pour l'année d'imposition, selon la comptabilité distincte, la société est réputée avoir tiré de la vente ou de la location de ce bien un revenu égal à zéro.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 17 à la case 265i ou 266i.
Joignez à la déclaration le formulaire Déduction pour une société manufacturière innovante (CO-737.SI).
4.3.12.9. Code 18 – Déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander une déduction dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2020, relativement à la commercialisation d'un actif de propriété intellectuelle admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui remplit les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- elle tire un revenu de la commercialisation d'un actif de propriété intellectuelle admissible;
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Actif de propriété intellectuelle admissible d'une société
L'expression actif de propriété intellectuelle admissible d'une société désigne un bien incorporel qui est
- soit une invention protégée de la société;
- soit une variété végétale protégée de la société;
- soit un logiciel protégé de la société.
Il doit également résulter d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) effectuées en partie ou en totalité au Québec. Plus précisément, ces activités doivent avoir contribué de manière significative à sa création, à son développement ou à son amélioration.
Invention protégée d'une société
L'expression invention protégée d'une société désigne une invention qui remplit l'une des conditions suivantes :
- elle est couverte par un brevet ou un certificat de protection supplémentaire valide qui a été demandé après le 17 mars 2016 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada;
- elle a fait l'objet d'une demande de brevet ou de certificat de protection supplémentaire présentée par la société après le 17 mars 2016 conformément aux exigences d'une loi visée à la puce précédente, et cette demande est en instance de décision.
Variété végétale protégée d'une société
L'expression variété végétale protégée d'une société désigne une nouvelle variété végétale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection des obtentions végétales, qui est créée, découverte ou mise au point et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- elle fait l'objet d'un certificat d'obtention valide qui a été demandé après le 10 mars 2020 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada;
- elle a fait l'objet d'une demande de certificat d'obtention présentée par la société après le 10 mars 2020 conformément aux exigences d'une loi visée à la puce précédente, et cette demande est en instance de décision.
Logiciel protégé d'une société
L'expression logiciel protégé d'une société désigne un programme d'ordinateur, au sens de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
- la société est titulaire des droits d'auteur sur le programme d'ordinateur en vertu de la Loi sur le droit d'auteur ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada;
- le programme d'ordinateur a été créé après le 10 mars 2020.
Sommairement, pour calculer cette déduction, il faut multiplier le bénéfice admissible relatif à un actif de propriété intellectuelle admissible par le ratio de lien avec le Québec (la moyenne mobile des fractions des dépenses attribuables au Québec) et par le taux de l'avantage fiscal.
La fraction des dépenses attribuable au Québec, pour une année d'imposition, correspond à la proportion suivante : le montant admissible des dépenses de R-D attribuables au Québec pour l'année d'imposition sur le montant total des dépenses, pour l'année d'imposition, qui donneraient droit aux crédits d'impôt relatifs à la R-D pour cette année si l'ensemble des travaux de R-D avaient été effectués au Québec.
4.3.12.9.1. Ratio de lien avec le Québec pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2024
Si l'année d'imposition de la société débute avant le 1er janvier 2024, le ratio de lien avec le Québec correspond à la moyenne mobile des fractions des dépenses de R-D attribuables au Québec, calculées pour l'année d'imposition visée et pour chacune des six années d'imposition précédentes. Ces dépenses n'ont pas à respecter la condition selon laquelle elles doivent avoir contribué directement à la création, au développement ou à l'amélioration de l'actif de propriété intellectuelle admissible.
4.3.12.9.2. Ratio de lien avec le Québec pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2023 mais avant le 1er janvier 2030
Si l'année d'imposition de la société débute après le 31 décembre 2023 mais avant le 1er janvier 2030, le ratio de lien avec le Québec correspond à la moyenne mobile des fractions des dépenses attribuables au Québec, calculées pour l'année d'imposition visée et pour chacune des six années d'imposition précédentes.
Notez que les dépenses attribuables au Québec doivent avoir contribué directement à la création, au développement ou à l'amélioration de l'actif de propriété intellectuelle admissible si l'année d'imposition à laquelle elles se rapportent (l'année d'imposition visée ou l'une des six années d'imposition précédentes) a débuté après le 31 décembre 2023. Sinon, elles n'ont pas à respecter cette condition.
4.3.12.9.3. Ratio de lien avec le Québec pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2029
Si l'année d'imposition de la société débute après le 31 décembre 2029, le ratio de lien avec le Québec correspond à un ratio cumulé calculé sur une base historique. Plus précisément, ce ratio tient compte de l'ensemble des dépenses de R-D ayant contribué directement à la création, au développement ou à l'amélioration de l'actif de propriété intellectuelle admissible, calculées pour les années d'imposition ayant commencé après le 31 décembre 2023.
Le nombre d'années prises en compte dans le calcul du ratio de lien avec le Québec peut être moins grand si la société est une nouvelle société ou qu'elle réalise des activités de R-D depuis moins de sept ans.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 18 à la case 265i ou 266i.
Joignez à la déclaration le formulaire Déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec (CO-737.18.CI).
4.3.12.10. Code 19 – Déduction relative à des titres non admissibles
Une société qui est une personne déterminée, ou une société qui a un lien de dépendance avec une telle société, peut, à certaines conditions, demander une déduction relative à des titres non admissibles à l'égard de l'avantage qu'une employée ou un employé est réputé avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre non admissible acquis dans le cadre d'une convention de vente ou d'émission de titres (ci-après appelée convention) que la société ou la société avec laquelle elle a un lien de dépendance a conclue après le 30 juin 2021 avec l'employée ou l'employé.
La société ne peut pas demander cette déduction si les droits d'acquérir un ou des titres accordés en vertu de la convention l'ont été après le 30 juin 2021, en remplacement d'autres droits accordés à cette date ou avant.
Personne déterminée
On entend par personne déterminée, à un moment donné, une société ou une fiducie de fonds commun de placement qui respecte les conditions suivantes :
- elle n'est pas une société privée sous contrôle canadien;
- son revenu annuel brut dépasse 500 millions de dollars selon ses états financiers (ou selon ses états financiers consolidés, si elle est membre d'un groupe qui prépare annuellement de tels états financiers).
La société peut bénéficier de cette déduction dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- le nombre de titres acquis par l'employée ou l'employé dans le cadre de la convention dépasse son plafond de dévolution annuel;
- l'employée ou l'employé a acquis dans l'année un ou des titres que la société, ou la société avec laquelle elle a un lien de dépendance, a désignés comme étant des titres non admissibles lors de la conclusion de la convention.
La déduction dont la société peut bénéficier correspond à la valeur de l'avantage que l'employée ou l'employé est réputé avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre non admissible en vertu de la convention.
Pour que la société puisse demander cette déduction, les conditions suivantes doivent, entre autres, être remplies :
- la société était l'employeur du particulier (l'employée ou l'employé) au moment de la conclusion de la convention (ou elle était un employeur remplaçant);
- la déduction n'est pas demandée par une autre société ni par une fiducie de fonds commun de placement;
- si le titre n'avait pas été un titre non admissible, le montant de l'avantage aurait donné droit à la déduction pour option d'achat de titres dans le calcul du revenu imposable de l'employée ou de l'employé;
- la société a avisé l'employée ou l'employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible, au plus tard 30 jours après la date à laquelle la convention a été conclue;
- la société nous a fait parvenir le formulaire fédéral Déclaration de renseignements pour les titres non admissibles (T2SCH59).
4.3.12.10.1. Plafond de dévolution annuel
Le plafond de dévolution annuel permet de calculer la proportion des titres non admissibles en vue de déterminer le nombre de titres non admissibles pour une employée ou un employé relativement à une convention pour l'année de dévolution. La proportion des titres non admissibles pour l'employée ou l'employé relativement à cette convention se calcule de la façon suivante :
- la juste valeur marchande (JVM) totale, au moment de la conclusion de la convention, des titres assujettis à la convention pour l'année de dévolution, plus le moins élevé des montants suivants :
- 200 000 $,
JVM totale des titres à vendre ou à émettre en vertu d'autres conventions conclues avec l'employée ou l'employé, avant ou en même temps que la convention visée, pour l'année de dévolution,
moins
- 200 000 $;
divisé par
- la JVM totale, au moment de la conclusion de la convention, des titres assujettis à la convention pour l'année de dévolution.
Année de dévolution
L'expression année de dévolution désigne,
- si la convention prévoit l'année civile durant laquelle l'employée ou l'employé peut exercer pour la première fois son droit d'acquisition du titre autrement qu'en raison d'un événement qui n'est pas raisonnablement prévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
- dans les autres cas, la première année civile durant laquelle le droit d'acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d'acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois,
- commence le jour où la convention a été conclue,
- se termine le premier des jours suivants : le jour qui suit de 60 mois le jour où la convention a été conclue ou le dernier jour où le droit d'acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention.
Le nombre de titres non admissibles pour l'année est égal à la proportion des titres non admissibles multipliée par le nombre de titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour l'année de dévolution.
4.3.12.10.2. Désignation d'un titre non admissible
La société peut désigner comme étant des titres non admissibles un ou plusieurs titres à vendre ou à émettre en vertu d'une convention qu'elle a conclue avec une employée ou un employé. Cette désignation est possible seulement dans le cas où ces titres sont assujettis aux règles concernant le plafond de dévolution annuel de 200 000 $.
Une telle désignation permet à la société de demander la déduction relative à des titres non admissibles et empêche l'employée ou l'employé de demander la déduction pour option d'achat de titres dans le calcul de son revenu imposable.
Si la société désigne des titres comme étant des titres non admissibles en vertu de la législation fédérale, ces titres sont également considérés comme des titres non admissibles en vertu de la législation québécoise. Si la société ne fait pas cette désignation en vertu de la législation fédérale, elle ne pourra pas faire de telle désignation en vertu de la législation québécoise.
Si la société désigne des titres comme étant des titres non admissibles, elle ne peut pas faire le choix visé au paragraphe 110(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre à l'employée ou l'employé de demander la déduction pour option d'achat de titres.
De plus, si une employée ou un employé cède à la société son droit relatif à un titre (autre qu'un titre non admissible) en contrepartie d'un paiement en argent ou d'un avantage en nature sans acquérir de titre, et que ce droit est accordé en vertu d'une convention conclue après le 30 juin 2021 dont les titres sous-jacents sont assujettis au plafond de dévolution annuel de 200 000 $,
l'employée ou l'employé peut demander la déduction pour option d'achat de titres, et ce, sans que la société ait à faire le choix visé au paragraphe 110(1.1). Dans ce cas, la société ne peut déduire aucun montant à cet égard dans le calcul de son revenu imposable.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 19 à la case 265i ou 266i. Joignez également à la déclaration une copie du formulaire fédéral T2SCH59.
4.3.12.11. Code 20 – Déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement
Une société peut bénéficier, pour une année d'imposition, d'un congé d'impôt sur le revenu relativement à un grand projet d'investissement qu'elle réalise ou qu'une société de personnes dont elle est membre réalise au Québec après le 21 mars 2023.
La période d'exemption relative à ce congé d'impôt est de dix ans, et ce dernier prend la forme d'une déduction dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition visée.
Une société qui bénéficie d'un congé d'impôt pour un grand projet d'investissement qu'elle réalise peut aussi bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à l'égard des salaires versés ou réputés versés à une ou un (ou plusieurs) de ses employées et employés pour une période de paie comprise dans sa période d'exemption (voyez le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers [RL-1.G]).
Une société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement peut également bénéficier du crédit de cotisation au FSS à l'égard des salaires versés ou réputés versés à une ou un (ou plusieurs) de ses employées et employés pour une période de paie comprise dans sa période d'exemption.
4.3.12.11.1. Conditions d'admissibilité
Pour que la société ou la société de personnes puisse bénéficier des aides fiscales (congé d'impôt ou crédit de cotisation au FSS), elle doit, avant le début de la réalisation du grand projet d'investissement et au plus tard le 31 décembre 2029, avoir présenté une demande de certificat initial à la ou au ministre des Finances relativement à ce projet.
La période d'investissement de la société ou de la société de personnes débute à la date indiquée par la ou le ministre des Finances sur le certificat initial délivré à l'égard du grand projet d'investissement et se termine à la fin de la période de 48 mois suivant cette date. Le total des dépenses d'investissement attribuables à la réalisation du grand projet d'investissement doit atteindre le seuil de 100 millions de dollars au plus tard à la fin de cette période.
Par la suite, la société ou la société de personnes doit présenter à la ou au ministre des Finances une demande d'attestation annuelle pour chaque année d'imposition ou exercice financier compris, en tout ou en partie, dans sa période d'exemption.
Lors de la première demande d'attestation annuelle, la société ou la société de personnes qui détient un certificat initial relatif à un grand projet d'investissement doit joindre un rapport d'un auditeur indépendant attestant certaines informations permettant à la ou au ministre des Finances de délivrer cette attestation.
La première attestation annuelle délivrée par la ou le ministre des Finances indique les renseignements suivants :
- la date du début de la période d'exemption de la société ou de la société de personnes;
- le total des dépenses d'investissement de la société ou de la société de personnes attribuables à la réalisation du grand projet d'investissement (pour l'application de la condition relative au seuil d'investissement minimal de 100 millions de dollars);
- la répartition des dépenses d'investissement en fonction du lieu où les biens ont été acquis pour être utilisés principalement.
Société admissible
L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, détient une attestation annuelle délivrée par la ou le ministre des Finances relativement à l'application des aides fiscales pour cette année et n'est pas une société exclue.
Société exclue
L'expression société exclue désigne
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société dont plus de 25 % du revenu brut pour l'année d'imposition provient d'activités exercées dans un ou plusieurs secteurs d'activité exclus.
Société de personnes admissible
L'expression société de personnes admissible désigne, pour un exercice financier, une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, détient une attestation annuelle délivrée par la ou le ministre des Finances relativement à l'application des aides fiscales pour cet exercice et n'est pas une société de personnes exclue.
Société de personnes exclue
L'expression société de personnes exclue désigne une société dont plus de 25 % du revenu brut pour l'exercice financier provient d'activités exercées dans un ou plusieurs secteurs d'activité exclus.
Secteur d'activité exclu
L'expression secteur d'activité exclu désigne un secteur dont les activités sont regroupées sous les codes suivants du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) :
- Code 21 – Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (à l'exception de telles activités se rapportant à des minéraux critiques et stratégiques)
- Code 22 – Services publics
- Code 23 – Construction
- Code 3122 – Fabrication du tabac
- Code 3241 – Fabrication de produits du pétrole et du charbon
- Code 3313 – Production et transformation d'alumine et d'aluminium
- Code 4133 – Grossistes-marchands de cigarettes et de produits du tabac
- Code 457 – Stations-service et marchands de combustibles
- Code 486 – Transport par pipeline
- Code 5121 – Industries du film et de vidéo
- Code 516 – Radiotélévision et fournisseurs de contenu
- Code 518 – Traitement de données, hébergement de données et services connexes
- Code 52 – Finance et assurances
- Code 53 – Services immobiliers et services de location et de location à bail
- Code 5418 – Publicité, relations publiques et services connexes
- Code 551113 – Sociétés de portefeuille
- Code 61 – Services d'enseignement
- Code 62 – Soins de santé et assistance sociale
- Code 71121 – Sports-spectacles
- Code 7132 – Jeux de hasard et loteries
- Code 72 – Services d'hébergement et de restauration
- Code 813 – Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires
- Code 91 – Administrations publiques
Bien admissible
L'expression bien admissible désigne un bien qui respecte les conditions suivantes :
- il est neuf au moment de son acquisition par la société ou par la société de personnes;
- il est compris dans une catégorie de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il n'a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par la société;
- il a été acquis pour être utilisé principalement au Québec, dans le cadre de la réalisation du grand projet d'investissement;
- il n'a pas été acquis en remplacement d'un bien à l'égard duquel une dépense est incluse dans le total des dépenses admissibles.
4.3.12.11.2. Valeur des aides fiscales dont peut bénéficier une société qui réalise un grand projet d'investissement
Une société admissible qui respecte les conditions donnant droit au congé d'impôt pour une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas son revenu imposable rajusté pour l'année d'imposition.
Si une partie de l'année d'imposition de la société admissible est comprise dans sa période d'exemption, le montant que la société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable doit être multiplié par la proportion que représente le nombre de jours de la période d'exemption compris dans l'année d'imposition sur le nombre de jours de cette année d'imposition.
La société peut aussi bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à l'égard des salaires versés ou réputés versés à une ou un (ou plusieurs) de ses employées et employés pour une période de paie comprise dans sa période d'exemption relative à un grand projet d'investissement.
Ainsi, la valeur des aides fiscales dont la société peut bénéficier pour une année d'imposition, relativement à un grand projet d'investissement, est égale au total des montants suivants :
- le montant de la déduction calculée selon son revenu imposable rajusté pour l'année d'imposition;
- le crédit de cotisation au FSS calculé selon les salaires qu'elle a versés ou qu'elle est réputée avoir versés à ses employées et employés pour une année civile (ou une partie d'année civile) comprise dans l'année d'imposition.
Elle ne peut toutefois pas dépasser le montant maximal annuel des aides fiscales relatif au grand projet d'investissement pour cette année d'imposition.
4.3.12.11.3. Valeur des aides fiscales dont peut bénéficier une société membre d'une société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement
Une société (autre qu'une société exclue) peut bénéficier d'un congé d'impôt pour une année d'imposition si elle est membre d'une société de personnes admissible qui réalise un grand projet d'investissement au cours d'un exercice financier qui se termine dans cette année d'imposition.
Une telle société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas son revenu imposable rajusté pour l'année d'imposition.
Si une partie de l'exercice financier de la société de personnes admissible est comprise dans sa période d'exemption, le montant que la société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable doit être multiplié par la proportion que représente le nombre de jours de la période d'exemption compris dans l'exercice financier de la société de personnes sur le nombre de jours de cet exercice financier.
La société ne peut toutefois pas bénéficier du crédit de cotisation au FSS à l'égard des salaires versés ou réputés versés à une ou un (ou plusieurs) de ses employées et employés pour une période de paie comprise dans la période d'exemption de la société de personnes relative à un grand projet d'investissement. C'est plutôt la société de personnes qui peut en bénéficier.
Ainsi, la valeur des aides fiscales dont peut bénéficier la société membre d'une société de personnes qui réalise un grand projet d'investissement, pour une année d'imposition, est égale au montant de la déduction calculée selon sa part du revenu rajusté de la société de personnes pour l'exercice financier se terminant dans cette année d'imposition.
Elle ne peut toutefois pas dépasser le montant maximal annuel des aides fiscales que la société de personnes lui a attribué, pour l'exercice financier se terminant dans l'année d'imposition, relativement au grand projet d'investissement.
4.3.12.11.4. Revenu imposable rajusté
Le revenu imposable rajusté d'une société, pour une année d'imposition, correspond à son revenu imposable pour cette année, déterminé sans tenir compte de la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement ni des éléments suivants :
- l'excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital admissibles;
- l'excédent de l'ensemble de ses revenus de biens sur ses pertes de biens;
- ses pertes de biens qui ont réduit ses revenus de biens.
Le revenu imposable de la société doit être calculé comme si elle avait demandé les déductions maximales dont elle pouvait bénéficier.
Si la société réalise un grand projet d'investissement et qu'elle est également membre d'une société de personnes qui réalise un tel projet, elle doit calculer son revenu imposable rajusté en tenant compte de sa part du revenu rajusté de la société de personnes (qui est l'équivalent du revenu imposable rajusté d'une société) pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d'imposition.
Si la société est membre d'une société de personnes qui ne réalise pas de grand projet d'investissement, elle ne doit pas tenir compte de sa part des revenus et des pertes de cette société de personnes dans le calcul de son revenu imposable rajusté.
Si la société ne réalise pas de grand projet d'investissement, mais qu'elle est membre d'une société de personnes qui réalise un tel projet, son revenu imposable rajusté doit notamment être déterminé comme si,
- d'une part, le revenu rajusté de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition était son revenu pour cet exercice financier;
- d'autre part, les seuls revenus et pertes de la société pour l'année d'imposition correspondaient à sa part des revenus et des pertes de la société de personnes pour cet exercice financier.
4.3.12.11.5. Montant maximal annuel des aides fiscales
Le montant maximal annuel des aides fiscales d'une société admissible qui réalise elle-même un grand projet d'investissement, pour une année d'imposition donnée comprise en tout ou en partie dans sa période d'exemption, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A × [B ÷ C]) − D
Dans cette formule,
A correspond au total des aides fiscales;
B correspond au nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de la période d'exemption et qui se termine le premier des jours suivants : le dernier jour de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné ou le dernier jour de la période d'exemption;
C correspond au nombre de jours de la période d'exemption;
D correspond à la valeur du congé d'impôt et du crédit de cotisation au FSS dont la société a bénéficié pour une année d'imposition terminée avant l'année d'imposition donnée.
Le montant maximal annuel des aides fiscales d'une société membre d'une société de personnes admissible qui réalise un grand projet d'investissement, pour un exercice financier donné compris en tout ou en partie dans sa période d'exemption, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
D − E
Dans cette formule,
D correspond au montant attribué à la société pour l'année donnée ou une année d'imposition précédente, conformément à l'entente de partage relative au montant maximal annuel des aides fiscales de la société de personnes conclue entre celle-ci et ses membres;
E correspond à la valeur du congé d'impôt dont la société a bénéficié pour une année d'imposition terminée avant l'année d'imposition donnée.
Le total des aides fiscales d'une société, pour une année d'imposition, est égal au total cumulatif des dépenses admissibles de la société à la fin de l'année d'imposition multiplié par le taux applicable.
Le total des aides fiscales d'une société de personnes qui a servi à déterminer le montant maximal annuel des aides fiscales qu'elle a attribué à ses membres, pour un exercice financier, est égal au total cumulatif des dépenses admissibles qu'elle a engagées à la fin de l'exercice financier multiplié par le taux applicable.
Le total cumulatif des dépenses admissibles d'une société ou d'une société de personnes, à la fin d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, est égal au moins élevé des montants suivants :
- 1 milliard de dollars;
- le montant représentant le total des dépenses admissibles, auquel il faut apporter les rajustements relatifs aux aides gouvernementales remboursées et reçues ou à recevoir ainsi qu'à l'aliénation d'un bien admissible avant la fin de la période de 730 jours suivant la fin de la période d'investissement.
Total des dépenses admissibles
L'expression total des dépenses admissibles désigne, à un moment donné, l'ensemble des dépenses qui respectent les conditions suivantes :
- elles ont été engagées par une société ou une société de personnes, avant ce moment et au cours de sa période d'investissement, pour l'acquisition d'un bien admissible;
- elles sont incluses dans le coût en capital du bien pour une année d'imposition ou un exercice financier se terminant à ce moment ou avant ce moment;
- elles sont payées à ce moment.
Certaines dépenses engagées pour l'acquisition d'un bien admissible ne constituent pas des dépenses admissibles. C'est le cas des dépenses engagées auprès d'une personne avec laquelle la société ou une société membre de la société de personnes a un lien de dépendance, de même que des frais de financement, y compris les coûts d'emprunt, qu'une société ou une société de personnes inclut dans le coût en capital d'un bien. C'est aussi le cas des dépenses de main-d'œuvre qu'un contribuable inclut dans le coût en capital d'un bien, à l'exception des dépenses liées à l'installation d'un bien.
4.3.12.11.6. Taux applicable
Le taux applicable aux aides fiscales dont peut bénéficier une société ou une société de personnes est établi à la date du début de la période d'exemption, en fonction du territoire où le grand projet d'investissement est réalisé. Il est égal à
- 25 %, si le grand projet d'investissement est réalisé dans un territoire à faible vitalité économique;
- 20 %, s'il est réalisé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire;
- 15 %, s'il est réalisé dans un territoire à haute vitalité économique.
Un grand projet d'investissement est considéré comme réalisé dans un territoire ayant un niveau de vitalité économique donné si la totalité ou presque des dépenses comprises dans le total des dépenses admissibles est engagée à l'égard de biens admissibles acquis pour être utilisés principalement dans un ou plusieurs territoires de ce niveau de vitalité économique.
Si un grand projet d'investissement n'est pas réalisé en totalité ou presque dans un ou plusieurs territoires d'un même niveau de vitalité économique, il est considéré comme réalisé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire si la totalité ou presque des dépenses comprises dans le total des dépenses admissibles est engagée à l'égard de biens admissibles acquis pour être utilisés principalement dans un ou plusieurs territoires donnés qui sont des territoires à faible vitalité économique ou des territoires à vitalité économique intermédiaire. Sinon, le projet est réputé réalisé dans un territoire à haute vitalité économique.
Territoire à faible vitalité économique
L'expression territoire à faible vitalité économique désigne les territoires compris dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les agglomérations suivantes :
- Antoine-Labelle;
- Argenteuil, si la période d'exemption de la société ou de la société de personnes qui réalise le projet débute avant le 1er juillet 2025;
- Avignon;
- Bonaventure;
- Charlevoix-Est;
- Le Domaine-du-Roy;
- La Haute-Côte-Nord;
- La Haute-Gaspésie;
- La Matanie;
- La Matapédia;
- La Mitis;
- La Tuque;
- La Vallée-de-la-Gatineau;
- Le Golfe-du-Saint-Laurent;
- Le Rocher-Percé;
- Les Appalaches;
- Les Basques;
- Les Etchemins;
- Les Sources;
- Maria-Chapdelaine;
- Maskinongé;
- Matawinie, si la période d'exemption de la société ou de la société de personnes qui réalise le projet débute avant le 1er juillet 2025;
- Mékinac;
- Papineau;
- Pontiac;
- Shawinigan;
- Témiscamingue;
- Témiscouata.
Territoire à vitalité économique intermédiaire
L'expression territoire à vitalité économique intermédiaire désigne les territoires situés au Québec, à l'extérieur du territoire à faible vitalité économique et du territoire à haute vitalité économique.
Territoire à haute vitalité économique
L'expression territoire à haute vitalité économique désigne les municipalités constituant la Communauté métropolitaine de Montréal et celles constituant la Communauté métropolitaine de Québec.
4.3.12.11.7. Transfert d'une entreprise reconnue
Une société ou une société de personnes (ci-après appelée cédante) peut, à certaines conditions, transférer les activités découlant de la réalisation d'un grand projet d'investissement à une autre société ou société de personnes (ci-après appelée cessionnaire) à un moment quelconque d'une année d'imposition ou d'un exercice financier. Dans ce cas, une société qui est la cessionnaire ou qui est membre de la société de personnes qui est la cessionnaire peut bénéficier, à certaines conditions, de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement pour le reste de la période d'exemption de 10 ans, déterminé à la date du transfert. La cédante et la cessionnaire doivent conclure une entente en vertu de laquelle est transférée à la cessionnaire la partie inutilisée du total des aides fiscales relative à ce projet.
Pour que le transfert des activtés découlant de la réalisation d'un grand projet d'investissement puisse avoir lieu, la ou le ministre des Finances doit avoir autorisé préalablement le transfert en faveur de la cessionnaire.
Pour demander cette déduction, inscrivez son montant à la ligne 265 ou 266 de la déclaration et inscrivez le code 20 à la case 265i ou 266i.
Joignez les documents suivants à la déclaration :
- une copie de l'attestation annuelle qui a été délivrée à la société, pour son année d'imposition, à l'égard du grand projet d'investissement qu'elle réalise ou une copie de l'attestation annuelle qui a été délivrée à la société de personnes dont elle est membre, pour son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition, à l'égard du grand projet d'investissement que la société de personnes réalise;
- une copie du rapport d'un auditeur indépendant, si vous joignez la première attestation annuelle relative au grand projet d'investissement;
- une copie du certificat initial délivré par la ou le ministre des Finances à l'égard du grand projet d'investissement.
S'il y a lieu, joignez également les documents suivants :
- l'entente de partage relative au montant maximal annuel des aides fiscales de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition visée;
- l'entente de transfert entre la cédante et la cessionnaire en vertu de laquelle est transférée la partie inutilisée du total des aides fiscales relative au grand projet d'investissement, accompagnée d'une copie de l'acceptation du transfert par la ou le ministre des Finances.
4.4. Sommaire de l'impôt et des taxes (lignes 420 à 438)
4.4.1. Impôt à payer
4.4.1.1. Ligne 420 – Revenu imposable
Inscrivez à la ligne 420 le revenu imposable calculé à la ligne 299.
4.4.1.2. Lignes 420ab à 420c – Éléments servant au calcul de l'impôt à payer
Inscrivez les montants demandés à chacune des lignes 420ab à 420c. Pour plus de renseignements, voyez la partie Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés.
4.4.1.3. Ligne 420d – Impôt
Vous devez remplir le formulaire Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société (CO-771) pour déterminer le montant de l'impôt que la société doit payer, sauf s'il s'agit d'une société d'assurance-dépôts au sens du paragraphe b de l'article 804 de la Loi sur les impôts.
4.4.1.3.1. Revenu imposable rajusté
Le revenu imposable rajusté est calculé à la partie 2 du formulaire CO-771. Toutefois, si la société demande l'exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle, vous devez plutôt le calculer à la partie 3 du formulaire Exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle (CO-771.14).
Le revenu imposable rajusté correspond au total des revenus suivants :
- les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise;
- les revenus provenant de placements ou de biens;
- les revenus provenant d'une entreprise de services personnels.
Le taux général d'imposition, présenté dans le tableau 5, s'applique au revenu imposable rajusté.
Par ailleurs, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux d'imposition. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez les explications ci-après.
4.4.1.3.2. Montants donnant droit à la déduction pour petite entreprise
Une SPCC peut, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux d'imposition pour son année d'imposition. Cette mesure est appelée déduction pour petite entreprise (DPE) et s'applique à la première tranche du revenu provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada.
Pour calculer la DPE, vous devez multiplier le taux de la DPE, présenté dans le tableau 5, par le moins élevé des montants suivants :
- le revenu imposable qui tient compte du crédit pour impôt étranger;
- le revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada;
- le plafond des affaires.
La société peut demander la DPE pour son année d'imposition si, entre autres, son capital versé à la fin de l'année d'imposition précédente est de moins de
- 15 millions de dollars, si son année d'imposition débute avant le 7 avril 2022;
- 50 millions de dollars, si elle débute après le 6 avril 2022.
S'il s'agit de sa première année d'imposition, son capital versé au début de cette année doit être de moins de 15 ou de 50 millions de dollars, selon le cas.
Toutefois, si la société est une institution financière (banque, caisse d'épargne et de crédit, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières) ou une société d'assurance, c'est le double de son capital versé à la fin de l'année d'imposition précédente qui doit être de moins de 15 ou de 50 millions de dollars, selon le cas.
De plus, si la société est associée, dans une année d'imposition, à une autre société qui est une SPCC ou à plusieurs sociétés parmi lesquelles se trouve au moins une SPCC, elle a droit à la DPE si le capital versé de l'ensemble des sociétés associées, établi pour la dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente et calculé sur une base canadienne, est inférieur à 15 ou à 50 millions de dollars, selon le cas.
Si l'une des sociétés associées est une institution financière ou une société d'assurance, c'est le double de son capital versé à la fin de l'année d'imposition précédente qui doit être pris en compte.
Enfin, deux autres critères d'admissibilité relatifs à la DPE s'appliquent : le critère d'admissibilité relatif au nombre d'heures rémunérées des employées et employés, applicable à toutes les sociétés, et le critère d'admissibilité relatif à la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier, applicable à une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez les explications à la partie Taux d'imposition.
4.4.1.3.3. Revenu imposable qui tient compte du crédit pour impôt étranger
Pour calculer le revenu imposable qui tient compte du crédit pour impôt étranger et qui sert à déterminer le montant de la DPE, vous devez soustraire du revenu imposable rajusté de la société le résultat du calcul suivant :
- le montant déduit pour l'année à titre de crédit pour impôt étranger, multiplié par 100 et divisé par le taux général d'imposition;
divisé par
- la proportion des affaires faites au Québec.
4.4.1.3.4. Revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada
Le revenu qu'une société tire d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada et qui sert à déterminer le montant de la DPE comprend tout revenu gagné dans l'année d'imposition qui se rapporte, directement ou de manière accessoire, à cette entreprise ainsi que tout revenu qui provient d'un bien utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu de cette entreprise.
Sont exclus du calcul du revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada
- les gains en capital imposables;
- le revenu provenant de biens (autre que celui provenant de biens utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu de cette entreprise);
- le revenu provenant d'une entreprise de services personnels;
- le revenu provenant d'une entreprise de placement désignée;
- la déduction permise dans le calcul du revenu imposable et attribuable
- soit à l'étalement du revenu des producteurs forestiers,
- soit à la déduction pour des ristournes,
- soit à un grand projet d'investissement (codes 12 et 20);
- la déduction pour dividendes imposables permise dans le calcul du revenu imposable de la société, si les dividendes imposables sont considérés comme un revenu que la société tire d'une entreprise;
- la déduction relative à la commercialisation d'innovations au Québec.
4.4.1.3.5. Revenu de société déterminé
Une société a un revenu de société déterminé au cours de son année d'imposition si elle tire un revenu d'une entreprise admissible, que ce revenu provient de la fourniture de biens ou de services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) et qu'à un moment donné de l'année d'imposition, la société ou l'un de ses actionnaires, ou une personne ayant un lien de dépendance avec la société ou avec l'un de ses actionnaires, détient une participation directe ou indirecte dans la société privée. Généralement, la société n'est pas considérée comme ayant un revenu de société déterminé si la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré d'une entreprise admissible pour l'année d'imposition provient de la fourniture de biens ou de services à des personnes ou à des sociétés de personnes, autres que la société privée, avec qui la société n'a aucun lien de dépendance.
Notez que le revenu d'une société agricole ou de pêche provenant de la vente de produits agricoles ou de pêche est exclu de son revenu de société déterminé si ces produits sont vendus à une société avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance. Toutefois, les sommes allouées à une SPCC à titre de ristourne d'une société acheteuse ne sont pas exclues du revenu de société déterminé.
Une société ne peut pas inclure son revenu de société déterminé dans son revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada.
Toutefois, si la société privée attribue à la société une partie de son plafond des affaires, cette dernière peut ajouter à son revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada le moins élevé des montants suivants :
- son revenu de société déterminé;
- le plafond des affaires qui lui a été attribué dans le formulaire Plafond des affaires attribué à une société ayant un revenu de société déterminé (CO-771.1.3.AT).
La société pourra ainsi bénéficier de la DPE relativement à ce montant.
Dans un tel cas, la société ayant le revenu de société déterminé ainsi que la société privée doivent joindre le formulaire CO-771.1.3.AT à leur déclaration de revenus respective.
4.4.1.3.6. Société qui est membre d'une société de personnes
Une société qui est membre d'une société de personnes doit ajouter à son revenu provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autrement qu'à titre de membre d'une société de personnes, son revenu de société de personnes déterminé.
Le revenu de société de personnes déterminé de la société est égal au total des montants suivants :
- la part de la société dans le revenu (ou la perte) provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada par la société de personnes dont elle est membre;
- le revenu de la société, pour l'année d'imposition, qui provient de biens ou de services fournis directement ou indirectement à la société de personnes dont elle est membre.
Ce revenu ne peut cependant pas dépasser sa part dans le plafond des affaires de 500 000 $ applicable à la société de personnes.
Toutefois, si le nombre d'heures rémunérées des employées et employés de la société de personnes au cours de l'exercice financier se terminant dans l'année d'imposition de la société est égal ou nférieur à 5 000 et que la société de personnes n'exerce pas d'activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier, le revenu de société de personnes déterminé est égal à zéro.
Pour calculer le revenu de société de personnes déterminé d'une société qui est membre d'une société de personnes ainsi que son revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada, remplissez le formulaire Revenus d'une société provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada (société qui est un membre ou un membre désigné d'une société de personnes) [CO-771.2.1.2].
4.4.1.3.7. Société qui est un membre désigné d'une société de personnes
Une société qui fournit des services ou des biens à une société de personnes pourrait être considérée comme un membre désigné de celle-ci si elle n'en est pas déjà membre. Dans ce cas, son revenu provenant de ces services ou de ces biens est réputé provenir d'une entreprise admissible exploitée au Canada par la société de personnes.
Une société est un membre désigné d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition si elle est une SPCC qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à cette société de personnes à un moment donné dans son année d'imposition et que les deux conditions suivantes sont remplies :
- elle n'est pas membre de la société de personnes;
- l'un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes à un moment donné de l'année d'imposition.
Une société qui ne remplit pas la deuxième condition peut quand même être un membre désigné de la société de personnes si, à la fois,
- elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes;
- 90 % ou plus de son revenu tiré d'une entreprise admissible ne provient pas de la fourniture de biens ou de services à des personnes ou à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n'a pas de lien de dépendance. Notez que ces dernières ne comprennent pas
- la société de personnes visée,
- toute société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte.
Si une société est un membre désigné d'une société de personnes dans son année d'imposition, elle doit calculer son revenu de société de personnes déterminé pour l'année d'imposition, qui inclut le revenu provenant de services ou de biens qu'elle fournit, directement ou indirectement, à la société de personnes dont elle est un membre désigné. Toutefois, elle n'a pas droit à une part du plafond des affaires attribuable à la société de personnes, car elle n'est pas réellement membre de celle-ci. Par conséquent, son revenu provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes ne donne pas droit à la DPE.
Par contre, une personne (un particulier, une société, une société de personnes ou une fiducie) qui est membre de la société de personnes peut attribuer à la société qui est un membre désigné de celle-ci une partie ou la totalité de sa part dans le plafond des affaires attribuable à la société de personnes. Pour ce faire, le membre de la société de personnes ainsi que la société qui est un membre désigné de celle-ci doivent joindre le formulaire Plafond des affaires attribué à une société qui est un membre désigné d'une société de personnes (CO-771.2.1.AT) à leur déclaration de revenus respective. La société pourra alors bénéficier de la part du plafond des affaires qui lui a été attribuée, jusqu'à concurrence du montant du revenu provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes.
4.4.1.3.8. Déduction pour des ristournes
Une société doit rajuster son revenu provenant d'une entreprise qu'elle exploite au Canada si celui-ci, calculé avant la déduction pour des ristournes, n'est pas le même que son revenu net calculé avant la déduction pour des ristournes. Si la société doit faire ce rajustement, remplissez la partie 5 du formulaire Déduction pour des ristournes (CO-786).
4.4.1.3.9. Plafond des affaires servant à établir la DPE
Le plafond des affaires d'une société, qui sert à établir la DPE pour une année d'imposition, est de 500 000 $. Toutefois, si une société est associée, dans une année d'imposition, à une ou plusieurs SPCC ou à plusieurs sociétés parmi lesquelles se trouve au moins une SPCC, toutes ces sociétés doivent s'entendre pour partager entre elles ce plafond. Pour faire ce partage, toutes les SPCC associées dont les années d'imposition se terminent dans une même année civile doivent remplir le formulaire Entente entre sociétés associées relative au plafond des affaires (CO-771.1.3).
Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, le plafond des affaires de la société doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours compris dans cette année d'imposition et 365.
Si l'année d'imposition de la société débute avant le 7 avril 2022 et que son capital versé (y compris celui des sociétés associées) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 15 millions de dollars, le plafond des affaires de la société est réduit de façon linéaire. Si le capital versé de la société est supérieur ou égal à 15 millions de dollars, le plafond des affaires est égal à zéro.
Si l'année d'imposition de la société débute après le 6 avril 2022 et que son capital versé (y compris celui des sociétés associées) est supérieur à 10 millions de dollars mais inférieur à 50 millions de dollars, le plafond des affaires de la société est réduit de façon linéaire. Si le capital versé de la société est supérieur ou égal à 50 millions de dollars, le plafond des affaires est égal à zéro.
Notez que la société doit également déduire, dans le calcul de son plafond des affaires, toute partie de ce dernier qu'elle a attribuée à une société ayant un revenu de société déterminé.
4.4.1.3.10. Plafond des affaires ajusté
Une société doit réduire son plafond des affaires si, pour une année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, le revenu de placement total ajusté de la société et des sociétés auxquelles elle est associée est de plus de 50 000 $.
Le plafond des affaires doit être réduit du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant de la réduction calculée selon le revenu de placement total ajusté;
- le montant de la réduction calculée selon le capital versé.
Une société n'a pas droit à la DPE si le revenu de placement total ajusté du groupe de sociétés associées est de 150 000 $ ou plus ou si le capital versé de ce groupe est supérieur à
- 15 millions de dollars, si l'année d'imposition de la société débute avant le 7 avril 2022;
- 50 millions de dollars, si l'année d'imposition de la société débute après le 6 avril 2022.
Pour plus de renseignements, voyez le formulaire Plafond des affaires ajusté (CO-771.1.3.AJ).
4.4.1.3.11. Taux d'imposition
Le tableau suivant présente les taux d'imposition qui s'appliquent aux revenus d'une société selon les années civiles.
Année civile | Taux général d'imposition | Taux de la DPE | Taux d'imposition applicable aux revenus donnant droit à la DPE |
---|---|---|---|
2020 | 11,5 % | 6,5 % | 5 % |
2021 – Période du 1er janvier au 25 mars | 11,5 % | 7,5 % | 4 % |
2021 – Période du 26 mars au 31 décembre | 11,5 % | 8,3 % | 3,2 % |
2022 et après | 11,5 % | 8,3 % | 3,2 % |
Si l'année d'imposition d'une société ne coïncide pas avec une année civile, les taux d'imposition applicables seront des taux pondérés.
4.4.1.3.12. Taux de la DPE
Les taux de la DPE pour différentes années civiles sont présentés dans le tableau 5. Toutefois, une société pourrait ne pas avoir droit à la DPE ou devoir utiliser un taux réduit dans le calcul de cette dernière si elle ne répond pas à certains critères d'admissibilité.
4.4.1.3.13. Critère d'admissibilité relatif aux heures rémunérées des employées et employés
Une société peut bénéficier du taux le plus élevé de la DPE pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés, pour l'année d'imposition, est égal ou supérieur à 5 500;
- le nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés ainsi que des employées et employés des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, calculé pour l'année d'imposition précédente, est égal ou supérieur à 5 500.
Le taux de la DPE est réduit de façon linéaire si le nombre d'heures rémunérées est inférieur à 5 500 mais supérieur à 5 000. Cette mesure vise à éviter qu'une société perde la totalité de sa DPE en raison d'un écart minime avec le nombre d'heures requis. Si le nombre d'heures rémunérées est inférieur ou égal à 5 000, le taux de la DPE est de zéro.
Le nombre d'heures rémunérées pour l'année d'imposition doit être basé sur une année d'imposition complète et doit être augmenté proportionnellement si la société a une année d'imposition plus courte et que le rajustement ponctuel prévu au paragraphe suivant ne s'applique pas. Par contre, cette augmentation ne s'applique pas au nombre d'heures rémunérées calculé pour l'année d'imposition précédente.
Si l'année d'imposition de la société est incluse en partie ou en totalité dans la période du 15 mars au 29 juin 2020, le nombre d'heures, pour l'année d'imposition, est réputé égal au résultat du calcul suivant : le nombre d'heures rémunérées des employées et employés de la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année d'imposition qui ne sont pas inclus dans cette période. Notez que ce rajustement ponctuel ne s'applique pas au nombre d'heures rémunérées calculé pour l'année d'imposition précédente.
Pour une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, la société peut faire un choix relativement au calcul du nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés. Ainsi, pour déterminer si elle peut bénéficier de la DPE ou pour établir le taux de sa DPE pour cette même année, la société peut demander à la ou au ministre du Revenu que le nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés pour cette année d'imposition corresponde au nombre d'heures rémunérées ayant servi à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE pour l'année d'imposition précédente ou ayant servi à établir le taux de sa DPE pour l'année d'imposition précédente. Si la société fait un tel choix, remplissez le formulaire Choix concernant le critère relatif au nombre d'heures rémunérées des employés aux fins du calcul de la DPE (CO-771.CH) et joignez-le à la déclaration.
Notez que des règles particulières s'appliquent à une société qui est issue d'une fusion et qui en est à sa première année d'imposition après la fusion si cette année se termine après le 27 juin 2023.
Une telle société peut inclure, dans le calcul du nombre d'heures relatives à l'année précédente, le nombre d'heures rémunérées des employées et employés des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion, pour les années d'imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l'année civile qui précède celle au cours de laquelle se termine sa première année d'imposition après la fusion.
4.4.1.3.14. Critère d'admissibilité relatif à la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier
Une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier qui ne respecte pas le critère d'admissibilité relatif aux heures rémunérées des employées et employés peut tout de même avoir droit à la DPE si elle respecte le critère d'admissibilité relatif à la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier.
Société du secteur primaire ou du secteur manufacturier
L'expression société du secteur primaire ou du secteur manufacturier désigne une société dont la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier, pour l'année d'imposition, dépasse 25 %.
Cette proportion est calculée de la façon suivante :
- le coût en main-d'œuvre du secteur primaire ou du secteur manufacturier;
divisé par
- le coût en main-d'œuvre.
Selon ce critère d'admissibilité, une société a droit à la DPE si la proportion de ses activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier est de 50 % ou plus. Si cette proportion est supérieure à 25 % mais inférieure à 50 %, le taux de la DPE est réduit de façon linéaire. Si la proportion est inférieure ou égale à 25 %, le taux de la DPE est de zéro.
Le taux de la DPE applicable à une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier est égal au plus élevé des taux suivants : le taux calculé en fonction des heures rémunérées des employées et employés et le taux calculé selon la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier de la société.
4.4.1.3.15. Réduction additionnelle du taux d'imposition pour une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier
Une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier peut, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction additionnelle du taux d'imposition applicable à la partie de son revenu qui donne droit à la DPE. Une telle société ne peut toutefois pas bénéficier de cette mesure pour une année d'imposition qui débute le 1er janvier 2021 ou après, car elle a été abolie.
Le taux maximal de cette réduction additionnelle est égal au résultat du calcul suivant :1 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui suivent le 31 décembre 2019 et précèdent le 1er janvier 2021, et le nombre total de jours de son année d'imposition.
Une société dont la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier pour l'année d'imposition est de 50 % ou plus peut bénéficier de la totalité de la réduction additionnelle du taux d'imposition.
Cette proportion est calculée de la façon suivante :
- le coût en main-d'œuvre du secteur primaire ou du secteur manufacturier;
divisé par
- le coût en main-d'œuvre.
Si cette proportion est supérieure à 25 % mais inférieure à 50 %, le taux de la réduction additionnelle est égal au résultat du calcul suivant :
- le taux maximal de la réduction additionnelle;
multiplié par
- la proportion des activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier moins 25 %, puis divisée par 25 %.
4.4.1.4. Ligne 421 – Proportion des affaires faites au Québec
Pour une société qui a uniquement des établissements au Québec pendant l'année d'imposition visée, la proportion des affaires faites au Québec est de 100 %. Dans ce cas, inscrivez 100 % à la ligne 421.
Une société qui a des établissements au Québec et à l'extérieur du Québec pendant l'année d'imposition visée doit payer un impôt calculé dans le formulaire Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société (CO-771), multiplié par la proportion de ses affaires faites au Québec par rapport à l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, selon le cas.
De façon générale, pour les sociétés qui ne sont pas soumises à des règles particulières, la proportion des affaires faites au Québec par rapport à l'ensemble des affaires faites au Québec et ailleurs est la moitié de la somme des deux proportions suivantes :
- le revenu brut pour l'année d'imposition qui est raisonnablement attribuable à un établissement au Québec, divisé par le revenu brut total pour l'année d'imposition;
et
- les traitements et salaires versés dans l'année d'imposition aux employées et employés d'un établissement au Québec, divisé par le total des traitements et des salaires versés dans l'année d'imposition par la société.
Si la société n'a versé aucun salaire dans l'année, la proportion de ses affaires faites au Québec par rapport à l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs est la totalité de la première proportion (revenu brut). Si elle n'a pas eu de revenu brut pour l'année, la proportion de ses affaires faites au Québec par rapport à l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs est la totalité de la deuxième proportion (salaires).
Des règles particulières sont prévues pour les sociétés suivantes :
- les sociétés d'assurance;
- les banques ou les coopératives de crédit fédérales;
- les sociétés de fiducie ou de prêts;
- les sociétés de chemin de fer;
- les sociétés de transport aérien;
- les sociétés d'entreposage de grain;
- les sociétés de transport par autobus et par camions;
- les sociétés exploitant un pipeline;
- les sociétés de navigation;
- les sociétés à entreprise diversifiée;
- les sociétés étrangères.
Le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par une employée ou un employé pour avoir rendu des services au Québec à une société qui n'est pas son employeur, ou au bénéfice d'une telle société, est réputé un salaire versé par la société à une employée ou un employé d'un de ses établissements situés au Québec pour l'année d'imposition de la société au cours de laquelle le salaire est versé.
Cette présomption s'applique si certaines conditions sont satisfaites, notamment si les services qu'une employée ou un employé rend à une société, ou au bénéfice d'une société, sont rendus dans le cours ordinaire de son emploi et dans le cadre des activités régulières et courantes d'exploitation d'une entreprise par la société. Ces services doivent être considérés comme des services de même nature que ceux qui sont rendus par des employées et employés d'entités qui exploitent le même genre d'entreprise que la société.
Par contre, cette présomption ne s'applique pas à une société si la ou le ministre du Revenu est d'avis qu'une réduction du total des impôts et des taxes exigibles au Québec de la société et de l'employeur n'est pas l'un des buts ou des résultats escomptés
- soit de la conclusion ou du maintien en vigueur de l'entente en vertu de laquelle les services sont rendus par l'employée ou l'employé à la société ou au bénéfice de celle-ci;
- soit de la conclusion ou du maintien en vigueur d'une autre entente qui affecte le montant des salaires versés par la société et que la ou le ministre du Revenu considère comme liée à l'entente de fourniture de services;
- soit de la réalisation de toute opération ou de tout événement, ou de la conclusion de tout arrangement, qui a une incidence sur le montant des salaires versés par la société.
Dans le cas d'une société étrangère, il faut calculer la proportion de ses affaires faites au Québec par rapport à l'ensemble de ses affaires faites au Canada en tenant compte uniquement des affaires attribuables à ses établissements situés au Canada et en faisant comme si l'entreprise qu'elle exploite au Canada était une entreprise distincte exploitée par une personne distincte.
S'il y a lieu, remplissez et joignez à la déclaration l'un des formulaires suivants :
- dans le cas d'une société d'assurance, le formulaire Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs par une société d'assurance (CO-771.R.14);
- dans les autres cas, le formulaire Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs (CO-771.R.3).
Inscrivez à la ligne 421 de la déclaration le pourcentage qui figure à la case H de l'un ou l'autre de ces formulaires, selon le cas.
4.4.1.5. Lignes 421b à 421f – Déductions dans le calcul de l'impôt
Une société peut, à certaines conditions, demander les déductions qui figurent dans le tableau 6 ci-après si le total des déductions qu'elle demande ne dépasse pas le montant de la ligne 421a.
Si, pour l'année d'imposition visée, la société a droit à l'une de ces déductions, inscrivez le nom de la déduction et son montant à l'une des lignes 421b à 421f de la déclaration. Inscrivez aussi le code correspondant à l'une des cases 421bi à 421fi. Si elle a droit à plus de cinq déductions, voyez les instructions relatives au code 399.
Pour plus de renseignements concernant ces déductions, voyez leur description ci-après.
Code | Titre | Articles de loi |
---|---|---|
301 | Crédit pour impôt étranger pour l'année visée | 772.2 à 772.13 |
302 | Crédit pour impôt étranger reporté d'une autre année | 772.2 à 772.13 |
303 | Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement | 776.1.6 |
304 | Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie désignée | 772.14 à 772.16 |
306 | Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques provenant de l'année visée | 776.1.19 à 776.1.26 |
307 | Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques provenant d'une année passée | 776.1.19 à 776.1.26 |
308 | Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques provenant d'une année future | 776.1.19 à 776.1.26 |
309 | Déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI provenant de l'année visée | 776.1.27 à 776.1.35 |
310 | Déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI provenant d'une année passée | 776.1.27 à 776.1.35 |
311 | Déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI provenant d'une année future | 776.1.27 à 776.1.35 |
312 | Déduction relative au crédit d'impôt Capital synergie provenant de l'année visée | 776.1.36 à 776.1.41 |
313 | Déduction relative au crédit d'impôt Capital synergie provenant d'une année passée | 776.1.36 à 776.1.41 |
314 | Déduction relative au crédit d'impôt Capital synergie provenant d'une année future | 776.1.36 à 776.1.41 |
315 | Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias demandée pour l'année visée | À venir |
316 | Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias demandée pour une année passée | À venir |
317 | Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias demandée pour une année future | À venir |
318 | Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias demandée pour l'année visée | À venir |
319 | Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias demandée pour une année passée | À venir |
320 | Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias demandée pour une année future | À venir |
399 | Autres | S. O. Sans objet |
4.4.1.5.1. Code 301 – Crédit pour impôt étranger pour l'année visée
Une société qui réside au Canada et qui exploite une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à un crédit pour l'impôt étranger qu'elle a payé sur ses revenus étrangers ne provenant pas d'entreprises.
Inscrivez le montant du crédit pour impôt étranger calculé pour l'année à l'une des lignes 421b à 421f de la déclaration et le code 301 à l'une des cases 421bi à 421fi.
4.4.1.5.2. Code 302 – Crédit pour impôt étranger reporté d'une autre année
Une société qui n'a pas pu soustraire la totalité du crédit pour impôt étranger de son impôt à payer pour une année d'imposition peut utiliser la partie restante du crédit pour diminuer son impôt à payer pour les trois années d'imposition précédentes ou les vingt années d'imposition suivantes.
Inscrivez le montant du crédit pour impôt étranger reporté d'une autre année à l'une des lignes 421b à 421f de la déclaration et le code 302 à l'une des cases 421bi à 421fi.
4.4.1.5.3. Code 303 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement
Une société qui inclut dans son revenu pour une année d'imposition des sommes provenant d'une fiducie pour l'environnement peut, à certaines conditions, déduire de son impôt à payer sa part de l'impôt payé par cette fiducie.
Fiducie pour l'environnement
Sommairement, l'expression fiducie pour l'environnement désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- chacun de ses fiduciaires est l'une ou l'autre des entités suivantes :
- l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province autre que le Québec,
- une société qui réside au Canada et qui est munie d'une licence ou qui est autrement autorisée, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à offrir au Canada des services de fiduciaire;
- elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration, au Canada, d'un emplacement qui sert ou a servi principalement
- à l'exploitation d'une mine,
- à l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier),
- au dépôt de déchets,
- à l'exploitation d'un pipeline, si la fiducie a été créée après 2011;
- son maintien est prévu, ou peut le devenir,
- soit par un contrat conclu avec l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province autre que le Québec, au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie,
- soit par une loi du Canada ou d'une province édictée au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie,
- soit par une ordonnance d'un tribunal constitué sous le régime d'une loi du Canada ou d'une province, qui a été rendue au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie, si la fiducie a été créée après 2011;
- elle n'est pas une fiducie exclue, c'est-à-dire une fiducie qui, selon le cas,
- a pour objet la restauration d'un puits,
- n'est pas maintenue en vue de garantir l'exécution des obligations de restauration d'un emplacement de l'un ou de plusieurs bénéficiaires de la fiducie,
- emprunte de l'argent,
- acquiert ou détient des placements qu'elle ne peut acquérir ni détenir,
- n'est pas une fiducie pour l'environnement admissible, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, en raison d'un choix fait en vertu de cette loi,
- n'était pas, à tout moment après sa création, une fiducie pour l'environnement au sens de l'article 21.40 de la Loi sur les impôts.
Pour calculer le montant que la société peut déduire, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement (CO-1029.8.36.53). Ce montant ne peut pas être supérieur au montant calculé à la ligne 36 de ce formulaire. Inscrivez le montant de la ligne 39 du formulaire CO-1029.8.36.53 à l'une des lignes 421b à 421f de la déclaration et le code 303 à l'une des cases 421bi à 421fi.
Si la société ne déduit pas ce montant à l'une des lignes 421b à 421f, ou si elle déduit seulement un montant partiel, vous pouvez vous servir du montant non déduit pour demander le crédit d'impôt remboursable relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 23 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement.
4.4.1.5.4. Code 304 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie désignée
Une société qui est un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée et qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie peut, à certaines conditions, déduire de son impôt l'impôt que cette fiducie a payé au gouvernement d'une autre province que le Québec et qui se rapporte à un montant que cette fiducie lui a attribué.
Bénéficiaire désigné
L'expression bénéficiaire désigné désigne un particulier (y compris une fiducie), une société ou une société de personnes qui est bénéficiaire d'une fiducie désignée et qui détient
- soit une quote-part des participations au revenu de la fiducie de 5 000 $ ou plus;
- soit une quote-part de 10 % ou plus des participations au capital ou des participations au revenu de la fiducie.
La quote-part est calculée en tenant compte de la quote-part des participations au capital ou des participations au revenu de la fiducie qui revient à toute personne avec laquelle le bénéficiaire désigné a un lien de dépendance.
Fiducie désignée
L'expression fiducie désignée désigne toute fiducie qui réside au Canada mais à l'extérieur du Québec le dernier jour de son année d'imposition, sauf les fiducies suivantes :
- les fiducies d'investissement à participation unitaire;
- les fiducies qui ne peuvent pas faire l'attribution prévue au paragraphe 13.1 ou 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, par exemple
- les fiducies pour employés,
- les fiducies régies par un régime de prestations aux employés,
- les fiducies de fonds réservé,
- les organismes religieux ou sans but lucratif.
Le montant du crédit d'impôt auquel la société a droit doit être multiplié par la proportion de ses affaires faites au Québec si elle a un établissement au Québec et un établissement à l'extérieur du Québec.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Déclaration de renseignements du bénéficiaire d'une fiducie désignée (TP-671.9) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant du crédit d'impôt à l'une des lignes 421b à 421f de la déclaration et le code 304 à l'une des cases 421bi à 421fi.
4.4.1.5.5. Codes 306 à 308 – Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques
Une société admissible qui, pour une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques peut demander une déduction relativement aux salaires admissibles à ce crédit d'impôt, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année.
Cette déduction est égale aux salaires admissibles que la société a engagés et payés dans l'année d'imposition, multipliés par le taux de la déduction applicable pour l'année civile dans laquelle a débuté cette année d'imposition. Le taux de la déduction est de
- 6 % pour l'année civile 2024 ou une année précédente;
- 7 % pour l'année civile 2025;
- 8 % pour l'année civile 2026;
- 9 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 ou une année suivante.
Pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025, le calcul du salaire admissible d'une employée ou d'un employé doit tenir compte de la limite annuelle de 83 333 $. Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, le salaire admissible d'une employée ou d'un employé doit être réduit du montant correspondant au seuil d'exclusion pour cette année d'imposition.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle n'a pas droit au crédit d'impôt.
Notez que la société doit avoir bénéficié du crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques relativement à tout salaire pour lequel elle demande la déduction.
Pour obtenir des renseignements, voyez la partie Code 86 – Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
Pour demander la déduction, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques (CO-1029.8.36.DA) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 421b à 421f, puis inscrivez à l'une des cases 421bi à 421fi l'un des codes suivants, selon le cas :
- 306, si la déduction provient de l'année d'imposition visée;
- 307, si la déduction provient d'une année d'imposition passée;
- 308, si la déduction provient d'une année d'imposition future.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes, délivrées dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques :
- l'attestation d'admissibilité valide délivrée à la société par Investissement Québec pour l'année;
- chacune des attestations d'admissibilité valides relatives aux employées et employés et délivrées par Investissement Québec pour l'année.
4.4.1.5.6. Codes 309 à 311 – Déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI
Une société qui détient un certificat à titre d'exploitant de centres financiers internationaux (CFI) ainsi qu'une attestation annuelle confirmant que la totalité de ses activités sont considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA) et ne sont pas des activités de soutien administratif peut, à certaines conditions, demander la déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI dans le calcul de son impôt à payer.
Cette déduction est égale à 24 % des salaires admissibles qu'elle a engagés et payés pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année. Notez que le salaire d'une employée ou d'un employé admissible ne peut pas dépasser 75 000 $ par année.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle ne détient pas de certificat valide pour l'application de la déduction.
Pour obtenir des renseignements, voyez la partie Code 89 – Crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI.
Pour demander cette déduction, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI (CO-1029.8.36.CI) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 421b à 421f, puis inscrivez à l'une des cases 421bi à 421fi l'un des codes suivants, selon le cas :
- 309, si la déduction provient de l'année d'imposition visée;
- 310, si la déduction provient d'une année d'imposition passée;
- 311, si la déduction provient d'une année d'imposition future.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes, délivrées dans le cadre de l'application du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI :
- l'attestation d'admissibilité délivrée à la société par la ou le ministre des Finances pour l'année;
- chacune des attestations d'admissibilité relatives aux employées et employés et délivrées par la ou le ministre des Finances pour l'année.
4.4.1.5.7. Codes 312 à 314 – Déduction relative au crédit d'impôt Capital synergie
Une société qui, dans une année d'imposition, est un investisseur admissible et qui acquiert, après le 31 décembre 2020, des actions d'une société du secteur des sciences de la vie, de la fabrication ou de la transformation, des technologies vertes, de l'intelligence artificielle ou des technologies de l'information (ci-après appelée société émettrice) peut, à certaines conditions, demander la déduction relative au crédit d'impôt Capital synergie dans le calcul de son impôt à payer.
Pour que l'acquisition d'actions soit un investissement admissible, il faut notamment que la société émettrice détienne, au moment de l'émission de ses actions, une attestation de placement autorisé valide, délivrée par Investissement Québec. Le montant de l'investissement admissible ne peut pas dépasser le montant du placement autorisé indiqué sur cette attestation ou la partie de ce montant attribuée à l'investisseur admissible.
Investisseur admissible
L'expression investisseur admissible désigne, pour une année d'imposition, une société qui n'est pas un investisseur exclu, qui a un établissement au Québec et qui y exploite une entreprise.
Investisseur exclu
L'expression investisseur exclu désigne
- une institution financière désignée, une société de placements, une société de placements hypothécaires ou une société d'investissement à capital variable;
- une société dont l'entreprise principale consiste
- soit à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire,
- soit à consentir des prêts ou à investir des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'autres sociétés, d'obligations, de débentures, de billets, d'effets de commerce, de créances hypothécaires ou de titres semblables,
- soit à effectuer une combinaison de ces activités;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Investissement admissible
L'expression investissement admissible désigne la somme que l'investisseur admissible a payée dans l'année d'imposition pour acquérir des actions du capital-actions de la société émettrice. Les conditions suivantes doivent être remplies :
- au moment de l'émission des actions, la société émettrice détient une attestation de placement autorisé valide;
- les actions émises sont, au moment de leur acquisition par l'investisseur admissible, des actions ordinaires du capital-actions de la société émettrice comportant plein droit de vote en toutes circonstances;
- les actions sont acquises par l'investisseur admissible, qui en est le premier acquéreur;
- les actions sont entièrement payées au moment de l'acquisition, et le paiement correspond à une contrepartie en argent égale à leur juste valeur marchande à ce moment;
- l'investisseur admissible n'a pas aliéné d'autres actions du capital-actions de la société émettrice le jour de l'émission des actions ni à un moment quelconque compris dans la période de 24 mois qui précède ce jour;
- d'une part, l'investisseur admissible et la société émettrice n'ont pas de lien de dépendance au moment de l'émission des actions et, d'autre part, ils ne sont pas des sociétés associées dans l'année d'imposition donnée comprenant le jour de l'émission des actions ni dans chacune des années d'imposition qui commencent dans la période de 48 mois qui suit la fin de l'année donnée;
- l'investisseur admissible n'aliène pas ni n'échange pas d'actions au cours de la période de 60 mois qui commence le jour de l'émission des actions, sauf dans les cas suivants :
- l'investisseur admissible ou la société émettrice est en situation de faillite ou d'insolvabilité,
- les actions font l'objet d'un rachat unilatéral par la société émettrice,
- les actions sont rachetées à la demande de l'investisseur admissible (si la loi lui confère le droit d'exiger le rachat de la totalité de ses actions).
Cette déduction est égale à 30 % du total des sommes payées à titre d'investissement admissible pour l'année d'imposition. Elle ne peut toutefois pas dépasser 225 000 $ pour cette année.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes, si elles se terminent après le 31 décembre 2020, et sur les vingt années suivantes.
Société émettrice
Tout au long de sa plus récente année d'imposition terminée avant le jour où sa demande d'attestation de placement autorisé est présentée à Investissement Québec, la société émettrice doit, entre autres, répondre aux conditions suivantes :
- elle est une société privée sous contrôle canadien;
- elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
- son capital versé pour cette année est inférieur à 15 millions de dollars;
- ses activités au Québec représentent au moins 75 % de l'ensemble de ses activités.
Si la société ne respecte pas certaines de ces conditions dans l'année d'imposition au cours de laquelle elle fait sa demande d'attestation de placement autorisé ou dans une année d'imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de cette année, elle encourt une pénalité égale à 30 % de l'ensemble des montants dont chacun correspond à une somme reçue relativement à cette attestation.
De même, si le total de toutes les parties du montant du placement autorisé attribuées à des investisseurs relativement à une attestation de placement autorisé de la société dépasse le montant du placement autorisé relatif à cette attestation, la société émettrice encourt une pénalité égale à 30 % de l'excédent.
Pour demander la déduction, remplissez le formulaire Crédit d'impôt Capital synergie (CO-776.CS) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 421b à 421f, puis inscrivez à l'une des cases 421bi à 421fi l'un des codes suivants, selon le cas :
- 312, si la déduction provient de l'année d'imposition visée;
- 313, si la déduction provient d'une année d'imposition passée;
- 314, si la déduction provient d'une année d'imposition future.
Joignez aussi une copie de l'attestation de placement autorisé délivrée à la société émettrice par Investissement Québec et une confirmation écrite de la représentante ou du représentant autorisé de la société émettrice contenant les renseignements suivants :
- la somme reçue de l'investisseur relativement à l'émission des actions du capital-actions de la société;
- la date de l'émission des actions;
- la partie du montant du placement autorisé de la société attribuée à l'investisseur admissible.
4.4.1.5.8. Codes 315 à 317 – Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour des titres multimédias peut demander une déduction relativement aux dépenses de main-d'œuvre admissibles à ce crédit d'impôt qu'elle a engagées et payées pour cette année d'imposition, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année.
Le taux de la déduction doit être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société (peu importe le type de bien pour lequel la déduction est demandée, selon l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec). Le taux applicable est de
- 2,5 % pour l'année civile 2025;
- 5 % pour l'année civile 2026;
- 7,5 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 et les années suivantes.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle n'a pas droit au crédit d'impôt ni à une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025.
La société doit avoir bénéficié du crédit d'impôt pour des titres multimédias relativement aux dépenses de main-d'œuvre admissibles pour lesquelles elle demande la déduction.
Pour obtenir des renseignements concernant le crédit d'impôt, voyez la partie Code 12 – Crédit d'impôt pour des titres multimédias.
Pour demander la déduction, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour des titres multimédias (CO-1029.8.36.TM) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 421b à 421f, puis inscrivez à l'une des cases 421bi à 421fi l'un des codes suivants, selon le cas :
- 315, si la déduction provient de l'année d'imposition visée;
- 316, si la déduction provient d'une année d'imposition passée;
- 317, si la déduction provient d'une année d'imposition future.
Joignez aussi une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour des titres multimédias.
4.4.1.5.9. Codes 318 à 320 – Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias peut demander une déduction relativement à des dépenses de main-d'œuvre admissibles à ce crédit d'impôt qu'elle a engagées et payées pour cette année d'imposition, jusqu'à concurrence de son impôt total pour cette année.
Le taux de la déduction doit être déterminé selon l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société (peu importe les faits certifiés par l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec). Le taux applicable est de
- 2,5 % pour l'année civile 2025;
- 5 % pour l'année civile 2026;
- 7,5 % pour l'année civile 2027;
- 10 % pour l'année civile 2028 et les années suivantes.
Si, pour l'année d'imposition, la déduction dépasse l'impôt total de la société, l'excédent peut être reporté sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes. La société ne peut toutefois pas reporter cet excédent à une année d'imposition pour laquelle elle n'a pas droit au crédit d'impôt ni à une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025.
La société doit avoir bénéficié du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias relativement aux dépenses de main-d'œuvre admissibles pour lesquelles elle demande la déduction.
Pour obtenir des renseignements concernant le crédit d'impôt, voyez la partie Code 12 – Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
Pour demander la déduction, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (CO-1029.8.36.PM) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, inscrivez le montant de la déduction à l'une des lignes 421b à 421f, puis inscrivez à l'une des cases 421bi à 421fi l'un des codes suivants, selon le cas :
- 318, si la déduction provient de l'année d'imposition visée;
- 319, si la déduction provient d'une année d'imposition passée;
- 320, si la déduction provient d'une année d'imposition future.
Joignez aussi une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
4.4.1.5.10. Code 399 – Autres
Si, pour une même année d'imposition, la société a droit à plus de cinq déductions, inscrivez le montant des quatre premières déductions aux lignes 421b à 421d et leurs codes respectifs aux cases 421bi à 421di. Faites le total des autres déductions, puis inscrivez le résultat à la ligne 421f et le code 399 à la case 421fi.
4.4.1.6. Ligne 423 – Déduction pour impôt sur les opérations forestières
Une société est assujettie à l'impôt sur les opérations forestières si, au cours d'une année d'imposition, elle effectue des opérations forestières au Québec ou a des intérêts dans une société de personnes qui effectue de telles opérations.
Opération forestière
L'expression opération forestière désigne
- la coupe de bois sur pied au Québec ou l'acquisition de produits forestiers qui en proviennent, que ces produits soient vendus au Québec ou à l'extérieur du Québec;
- la vente de terres boisées, de concessions forestières ou de droits de coupe de bois au Québec;
- la coupe de bois sur pied au Québec ou l'acquisition, par une société, de produits forestiers qui en proviennent si ces produits sont transformés par la société ou pour son compte dans une scierie, une usine de pâte ou de papier ou une autre usine de transformation de produits forestiers au Canada.
De façon générale, une société peut déduire de son impôt à payer pour une année d'imposition le tiers de l'impôt sur les opérations forestières payé pour la même année d'imposition ou pour une année d'imposition passée.
Pour demander cette déduction, remplissez le formulaire Déclaration concernant les opérations forestières (COZ-1179) et transmettez-le-nous dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition de la société. Vous pouvez le transmettre via Mon dossier pour les entreprises ou par la poste, à l'adresse indiquée sur le formulaire.
Inscrivez à la ligne 423 de la déclaration le montant de la déduction calculée à la ligne 119 du formulaire COZ-1179.
4.4.1.6.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes) et que cette société de personnes effectuait des opérations forestières, alors la société doit ajouter, dans le calcul de son revenu tiré d'opérations forestières, sa part des revenus provenant de la société de personnes et payer un impôt sur cette part des revenus. De façon générale, la société peut déduire le tiers de cet impôt dans le calcul de son impôt à payer.
Dans un tel cas, remplissez le formulaire Revenu tiré d'opérations forestières par une société de personnes (TP-1179.S) et joignez-le au formulaire COZ-1179.
4.4.2. Montants radiés et impôts spéciaux à payer
4.4.2.1. Lignes 425aa et 425bb – Montant radié
Certains crédits d'impôt ne sont pas remboursables, mais peuvent être reportés à une autre année d'imposition. Or, il peut arriver que l'on doive radier un montant qui a été reporté, en raison de la disposition des actifs de la société ou parce que les conditions ayant donné droit à un crédit d'impôt ont été annulées. Un montant radié inscrit à la ligne 425aa ou 425bb doit provenir du report d'un crédit d'impôt basé sur l'impôt ou la taxe sur le capital à payer et ne doit pas avoir déjà servi à réduire un solde à payer.
Inscrivez à ces lignes un montant radié qui correspond à la partie non utilisée d'un crédit d'impôt d'une année passée. Inscrivez à la case 425ai ou 425bi le code d'impôt spécial associé au montant radié, puis inscrivez à la ligne 425a ou 425b le montant de l'impôt spécial à payer, s'il y a lieu, sur la partie du crédit d'impôt déjà accordée. Vous trouverez dans le tableau 7 ci-après la liste des impôts spéciaux et le code correspondant à chacun d'eux.
Notez que les montants des lignes 425aa et 425bb ne doivent pas être additionnés entre eux ni être additionnés à un montant d'impôt spécial. Nous vous demandons de les inscrire seulement pour indiquer que ce sont des montants qui ne peuvent plus être reportés à une année suivante.
4.4.2.2. Lignes 425a et 425b – Impôt spécial
Une société assujettie à un impôt spécial doit en calculer le montant et verser la somme due à la ou au ministre du Revenu.
Si, pour l'année d'imposition visée par la déclaration, la société doit payer un impôt spécial qui figure dans la liste ci-après, inscrivez le code de cet impôt à la case 425ai et son montant à la ligne 425a. Si la société doit payer deux impôts spéciaux, inscrivez le code du second impôt à la case 425bi et son montant à la ligne 425b. Si la société doit payer plus de deux impôts spéciaux, inscrivez le code de l'un d'entre eux à la case 425ai et son montant à la ligne 425a. Faites ensuite le total de tous les autres impôts spéciaux à payer. Inscrivez ce total à la ligne 425b et le code 99 à la case 425bi.
Les impôts spéciaux ont été regroupés par sujets dans le tableau ci-dessous. Vous trouverez ci-après la liste des principaux impôts spéciaux et le code correspondant à chacun d'eux.
Sujet | Impôt spécial |
---|---|
Adaptation technologique et transformation numérique |
|
Agriculture |
|
Capital versé |
|
Commerce électronique |
|
Construction |
|
Coopératives |
|
Culture |
|
Design |
|
Emploi |
|
Environnement |
|
Formation |
|
Innovation technologique et économie du savoir |
|
Investissement |
|
Multimédia |
|
Presse écrite |
|
Recherche scientifique et développement expérimental (R-D) |
|
Ressources naturelles |
|
Restauration |
|
Secteur financier |
|
4.4.3. Capital versé
4.4.3.1. Ligne 426 – Capital versé selon le formulaire CO-1136 ou CO-1140
Le capital versé que vous inscrivez à la ligne 426 est le capital versé calculé pour l'année d'imposition visée par la déclaration. Il sert à déterminer, pour l'année d'imposition suivante, l'admissibilité de la société à certaines mesures d'aide fiscale, à calculer le montant de l'aide à laquelle elle a droit et à toute autre fin prévue par la Loi sur les impôts.
Pour calculer le capital versé d'une société qui n'est pas une banque, une caisse d'épargne et de crédit, une société de prêts ou de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières ni une société d'assurance, remplissez le formulaire Calcul du capital versé (CO-1136). Pour plus de renseignements, voyez le Guide d'aide au calcul du capital versé (CO-1136.G).
Pour calculer le capital versé d'une banque, d'une caisse d'épargne et de crédit, d'une société de prêts ou de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, remplissez le formulaire Calcul du capital versé d'une institution financière (CO-1140).
Joignez le formulaire CO-1136 ou CO-1140, selon le cas, à la déclaration de revenus de la société.
4.4.3.2. Ligne 426a – Capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise
Le capital versé que vous inscrivez à la ligne 426a est le capital versé qui sert uniquement à calculer la déduction pour petite entreprise (DPE).
4.4.3.2.1. SPCC autre qu'une institution financière ou qu'une société d'assurance
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui n'est ni une institution financière ni une société d'assurance peut demander la DPE pour son année d'imposition. Il faut pour cela, entre autres, que son capital versé à la fin de l'année d'imposition précédente soit de moins de
- 15 millions de dollars, si son année d'imposition débute avant le 7 avril 2022;
- 50 millions de dollars, si son année d'imposition débute après le 6 avril 2022.
S'il s'agit de sa première année d'imposition, son capital versé au début de cette année doit être de moins de 15 ou de 50 millions de dollars, selon le cas.
Remplissez le formulaire Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société (CO-771) pour déterminer le capital versé pour l'année d'imposition précédente. Ensuite, reportez le montant J de ce formulaire à la ligne 426a de la déclaration. Dans le cas d'une coopérative, ou s'il s'agit de la première année d'imposition de la société, déterminez le capital versé au début de l'année visée dans le formulaire Capital versé devant servir au calcul de l'impôt de certaines sociétés (CO-1136.CS). Joignez le formulaire CO-771 et, s'il y a lieu, le formulaire CO-1136.CS à la déclaration de revenus.
4.4.3.2.2. SPCC qui est une institution financière ou une société d'assurance
Une SPCC qui est une institution financière (banque, caisse d'épargne et de crédit, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières) ou une société d'assurance peut, elle aussi, demander la DPE pour son année d'imposition. Il faut pour cela que le double de son capital versé à la fin de l'année d'imposition précédente soit de moins de 15 ou de 50 millions de dollars, selon le cas. S'il s'agit de la première année d'imposition de la société, il faut que le double du capital versé au début de cette année, calculé dans le formulaire Capital versé devant être utilisé à d'autres fins que le calcul de la taxe sur le capital (CO-1140.A), soit de moins de 15 ou de 50 millions de dollars.
Dans le cas d'une société d'assurance, pour connaître le montant du capital versé, vous devez calculer le capital versé « théorique » pour l'année d'imposition précédente ou, s'il s'agit de la première année d'imposition de la société, au début de cette année. Cela signifie que vous devez calculer le capital versé comme si la société d'assurance était une institution financière.
Que la société soit une institution financière ou une société d'assurance, remplissez le formulaire CO-771. Ensuite, reportez le montant J de ce formulaire à la ligne 426a de la déclaration. Le montant J est le double du capital versé pour l'année d'imposition précédente ou, s'il s'agit de la première année d'imposition de la société, le double du capital versé au début de cette année, calculé dans le formulaire CO-1140.A.
Joignez le formulaire CO-771 et, s'il y a lieu, le formulaire CO-1140.A à la déclaration de revenus.
4.4.4. Impôts et taxes à payer
4.4.4.1. Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance
4.4.4.1.1. Ligne 432 – Primes pour de l'assurance de personnes ou des RASNA
Une société d'assurance qui exploite une entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital,
- pour chaque période de 12 mois, une taxe égale à 3 % des primes payables pour de l'assurance de personnes;
- pour chaque année d'imposition, une taxe égale à 3 % des primes taxables pour des régimes d'avantages sociaux non assurés (RASNA).
Primes payables pour de l'assurance de personnes
L'expression primes payables pour de l'assurance de personnes désigne les primes qui portent sur la vie, la santé et l'intégrité physique d'une assurée ou d'un assuré (sauf une prime de réassurance), qui sont payables à la société d'assurance ou à son agent et qui se rapportent à des affaires faites au Québec autres que l'exécution d'un contrat de rentes.
Primes taxables pour des RASNA
L'expression primes taxables pour des RASNA désigne les primes taxables qui sont versées à la société d'assurance ou à son agent, dans le cadre d'un RASNA, à l'égard d'une personne qui réside au Québec au moment du versement.
Remplissez la partie 2 du formulaire Société d'assurance − Calcul des primes payables, des primes taxables et de la taxe sur le capital relative à l'assurance maritime (CO-1167) pour calculer le montant des primes payables ou des primes taxables à inscrire à la ligne 432 de la déclaration. Joignez ce formulaire à la déclaration de revenus de la société.
4.4.4.1.2. Ligne 432a – Primes pour de l'assurance de dommages
Une société d'assurance qui exploite une entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, une taxe égale à 3 % de toute prime d'assurance de dommages (sauf une prime de réassurance ou une prime d'assurance maritime) qui est payable à elle ou à son agent et qui se rapporte à des affaires faites au Québec autres que l'exécution d'un contrat de rentes.
Remplissez la partie 3 du formulaire Société d'assurance – Calcul des primes payables, des primes taxables et de la taxe sur le capital relative à l'assurance maritime (CO-1167) pour calculer le montant des primes payables à inscrire à la ligne 432a de la déclaration. Joignez ce formulaire à la déclaration de revenus de la société.
Contrat d'assurance conclu avec un assureur non résident
Toute société qui conclut, pour elle-même ou en tant qu'agent, un contrat d'assurance portant sur un bien situé au Québec avec une société d'assurance qui ne réside pas au Canada et n'y a pas de bureau doit en aviser la ou le ministre du Revenu à l'aide du formulaire Avis au ministre relatif à un assureur non résident (COZ-1171).
En plus de transmettre à la ou au ministre l'information relative au contrat d'assurance, la société doit lui payer la taxe sur le capital des sociétés d'assurance qu'elle ou il aurait été en droit de recevoir d'une société d'assurance ayant un bureau ou un lieu d'affaires au Québec et la taxe compensatoire, s'il y a lieu. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la partie Ligne 436 – Taxe compensatoire à payer par une institution financière.
Pour obtenir le formulaire COZ-1171, communiquez avec nous.
4.4.4.1.3. Ligne 433 – Taxe sur l'assurance maritime océanique ou taxe sur l'assurance maritime
Une société qui exploite une entreprise d'assurance maritime océanique au Québec et qui reçoit des primes relativement à cette entreprise doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, la moins élevée des taxes suivantes :
- une taxe égale à 5 % de la proportion de son bénéfice d'exploitation qui provient de son entreprise d'assurance maritime océanique, pour la période où elle exploite cette entreprise au Canada, proportion qui correspond au rapport entre les primes nettes souscrites au Québec et celles souscrites au Canada pendant cette période relativement à cette entreprise;
- une taxe égale à 3 % de toute prime payable qui provient de son entreprise d'assurance maritime océanique et qui se rapporte à des affaires faites au Québec.
Une société qui exploite une entreprise d'assurance maritime autre qu'une entreprise d'assurance maritime océanique visée au paragraphe précédent doit payer, à titre de taxe sur le capital, un montant égal à 3 % des primes payables qui se rapportent à des affaires faites au Québec.
Remplissez la partie 4 du formulaire Société d'assurance – Calcul des primes payables, des primes taxables et de la taxe sur le capital relative à l'assurance maritime (CO-1167) pour calculer le montant de la taxe sur l'assurance maritime océanique ou sur l'assurance maritime à inscrire à la ligne 433 de la déclaration. Joignez ce formulaire à la déclaration de revenus de la société.
4.4.4.1.4. Ligne 434 – Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance
Inscrivez à la ligne 434 le montant total de la taxe sur le capital que la société d'assurance doit payer ou le montant minimal de la taxe, selon le cas.
Montant minimal de la taxe sur les primes payables
Une société d'assurance doit payer, pour chaque période de 12 mois, à titre de taxe sur le capital sur les primes qui lui sont payables, une somme qui ne doit pas être inférieure à
- 500 $ dans le cas d'une société d'assurance maritime;
- 200 $ dans le cas d'une société d'assurance réciproque ou mutuelle;
- 600 $ dans le cas
- d'une société d'assurance vie,
- d'une société d'assurance pratiquant à la fois l'assurance maritime et un autre genre d'assurance, sauf l'assurance vie,
- de toute autre société d'assurance.
Notez qu'une société d'assurance qui exploite uniquement un centre financier international (CFI) n'est pas tenue de payer un montant minimal de taxe sur le capital.
Montant minimal de la taxe sur les primes taxables
Une société d'assurance qui n'est pas une société qui exploite uniquement un CFI doit payer une somme d'au moins 600 $ pour chaque année d'imposition à titre de taxe sur le capital sur les primes taxables qui lui sont versées.
Si une société doit payer à la fois le montant minimal de la taxe sur les primes payables pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d'imposition et le montant minimal de la taxe sur les primes taxables pour cette année d'imposition, le total des sommes à payer est égal à 600 $.
4.4.4.1.5. Ligne 434a – Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance vie
Une société d'assurance vie qui exploite une entreprise au Québec doit payer, pour l'année d'imposition, une taxe égale à l'excédent de 1,25 % du capital imposable utilisé au Québec sur le montant de l'impôt sur le revenu que la société doit payer au Québec après soustraction du montant des crédits d'impôt remboursables.
Remplissez le formulaire Société d'assurance vie – Calcul de la taxe sur le capital (CO-1175.4) pour calculer le montant à inscrire à la ligne 434a de la déclaration. Joignez ce formulaire à la déclaration de revenus de la société.
4.4.4.1.6. Ligne 436 – Taxe compensatoire à payer par une institution financière
Une société qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, est une institution financière visée à l'article 1159.1 de la Loi sur les impôts doit payer une taxe compensatoire pour cette année.
Institution financière
L'expression institution financière désigne, entre autres,
- une banque;
- une caisse d'épargne et de crédit;
- une société de prêts;
- une société de fiducie;
- une société faisant le commerce de valeurs mobilières;
- une société de placements;
- une société d'assurance;
- une société dont l'entreprise principale est celle de courtier ou de négociant en effets financiers, ou de vendeur de tels effets.
Banque
Le terme banque désigne
- une banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, autre qu'une coopérative de crédit fédérale;
- une banque étrangère autorisée.
Société de fiducie
L'expression société de fiducie désigne une société autorisée par la législation du Canada ou d'une province à offrir des services de fiduciaire.
Société de prêts
L'expression société de prêts désigne
- une société, autre qu'une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d'une province à accepter des dépôts du public;
- une société dont les actifs sont, en totalité ou presque, des actions ou des dettes des sociétés suivantes auxquelles elle est liée :
- une banque,
- une caisse d'épargne et de crédit,
- une société de prêts ou de fiducie,
- une société faisant le commerce de valeurs mobilières,
- une société reconnue par la ou le ministre du Revenu et dont la reconnaissance est en vigueur.
Société faisant le commerce de valeurs mobilières
L'expression société faisant le commerce de valeurs mobilières désigne une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, c'est-à-dire une personne autorisée à négocier des titres, sans restriction sur la nature ou le type de ces titres. Ainsi, elle doit
- soit être inscrite ou être titulaire d'un permis délivré en vertu de la législation d'une province;
- soit être inscrite ou être titulaire d'un permis délivré par une autorité compétente autre que celle d'une province, et avoir obtenu de l'Autorité des marchés financiers, d'une commission des valeurs mobilières ou d'un organisme semblable une dispense d'inscription en vertu de la législation d'une province.
Société d'assurance
L'expression société d'assurance désigne
- un assureur au sens de la Loi sur les assureurs;
- une personne, une fiducie, une association ou un groupe de personnes qui administre un régime d'avantages sociaux non assurés ou qui verse une somme dans un fonds d'un tel régime.
Caisse d'épargne et de crédit
L'expression caisse d'épargne et de crédit désigne une société, une association ou une fédération constituée, organisée ou enregistrée comme une caisse d'épargne et de crédit, comme une coopérative de services financiers ou comme une association coopérative de crédit. Ses revenus doivent notamment provenir, en totalité ou presque,
- de prêts consentis à ses membres ou de l'encaissement de leurs chèques;
- de certaines dettes obligataires;
- de titres du gouvernement;
- de dépôts garantis;
- de frais, d'honoraires ou de droits perçus directement ou indirectement auprès de ses membres;
- de prêts consentis à une association coopérative de crédit dont la caisse est membre ou de dépôts faits à une telle association.
Effet financier
L'expression effet financier est définie à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise. Elle désigne notamment
- un titre de créance;
- une police d'assurance;
- une option ou un contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;à
- un effet de paiement virtuel (ce qui inclut, entre autres, la cryptomonnaie).
Ordre professionnel
L'expression ordre professionnel désigne un ordre professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions, c'est-à-dire un ordre professionnel dont le nom figure à l'annexe I de ce code ou qui est constitué en vertu de celui-ci.
Le calcul de la taxe compensatoire varie selon le type d'institution financière.
Taxe compensatoire d'une société, autre qu'un ordre professionnel, qui n'est pas exclusivement une société d'assurance
Une banque, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières ou une caisse d'épargne et de crédit doit payer une taxe compensatoire sur les salaires versés dans l'année ou au cours des parties de l'année où elle était une institution financière.
Une société qui est considérée comme une institution financière en vertu du choix qu'elle a fait ou qu'elle est réputée avoir fait conjointement avec une entité visée au paragraphe précédent, ou encore avec une société d'assurance ou un ordre professionnel, doit également payer la taxe compensatoire.
Société de prêts indépendante, société de fiducie indépendante ou société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières | Banque, autre société de prêts, autre société de fiducie ou autre société faisant le commerce de valeurs mobilières | Caisse d'épargne et de crédit | Société considérée comme une institution financière | |
---|---|---|---|---|
Salaires versés après le 31 mars 2020 mais avant le 1er avril 2022 | 1,32 % | 4,14 % | 3,26 % | 1,32 % |
Salaires versés après le 31 mars 2022 | 0,9 % | 2,8 % | 2,2 % | 0,9 % |
Société de prêts indépendante
L'expression société de prêts indépendante désigne, pour une année d'imposition, une société de prêts qui, dans cette année, n'est pas associée à une banque, à une caisse d'épargne et de crédit ni à une société d'assurance.
Société de fiducie indépendante
L'expression société de fiducie indépendante désigne, pour une année d'imposition, une société de fiducie qui, dans cette année, n'est pas associée à une banque, à une caisse d'épargne et de crédit ni à une société d'assurance.
Société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières
L'expression société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières désigne, pour une année d'imposition, une société faisant le commerce de valeurs mobilières qui, dans cette année, n'est pas associée à une banque, à une caisse d'épargne et de crédit ni à une société d'assurance.
La taxe compensatoire à payer sur les salaires versés par une société varie, selon que la société a été ou non une institution financière tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle ces salaires ont été versés.
Si la société n'a pas été une institution financière tout au long de l'année d'imposition, la taxe compensatoire à payer correspond au taux applicable, déterminé à l'aide du tableau 8, multiplié par le montant des salaires que la société a versés pour cette période, pendant qu'elle était une institution financière.
Si la société a été une institution financière tout au long de l'année d'imposition, la taxe compensatoire à payer pour cette période correspond au taux applicable, déterminé à l'aide du tableau 8, multiplié par le moins élevé des montants suivants :
- les salaires qu'elle a versés pour cette période;
- le montant maximal des salaires assujettis à la taxe compensatoire, déterminé à l'aide du tableau 9.
Société de prêts indépendante, société de fiducie indépendante ou société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières | Banque, autre société de prêts, autre société de fiducie ou autre société faisant le commerce de valeurs mobilières | Caisse d'épargne et de crédit | Société considérée comme une institution financière | |
---|---|---|---|---|
Salaires versés après le 31 mars 2020 mais avant le 1er avril 2022 | 275 millions de dollars | 1,1 milliard de dollars | 550 millions de dollars | 275 millions de dollars |
Salaires versés après le 31 mars 2022 | 275 millions de dollars | 1,1 milliard de dollars | 550 millions de dollars | 275 millions de dollars |
Une banque, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières ou une caisse d'épargne et de crédit qui est également une société d'assurance doit payer, en plus de la taxe compensatoire sur les salaires versés, une taxe compensatoire sur les primes d'assurance.
Voyez ci-après la partie concernant les sociétés d'assurance.
Société d'assurance
Une société d'assurance doit payer une taxe compensatoire sur les primes suivantes :
- de manière générale, toute prime payable sur laquelle une taxe doit être payée dans l'année en vertu des articles 1167 à 1172 de la Loi sur les impôts;
- toute prime taxable sur laquelle une taxe doit être payée dans l'année en vertu des articles 1173.1 et 1173.2 de la Loi sur les impôts.
Le taux de la taxe compensatoire sur les primes payables et les primes taxables est égal au total des taux suivants :
- 0,48 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui précèdent le 1er avril 2022 et pendant lesquels elle est une institution financière, et le nombre total de jours de son année d'imposition pendant lesquels elle est une institution financière;
- 0,30 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui suivent le 31 mars 2022 et pendant lesquels elle est une institution financière, et le nombre total de jours de son année d'imposition pendant lesquels elle est une institution financière.
Si la société d'assurance n'a pas été une institution financière durant toute l'année d'imposition, le montant de la taxe à payer doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de cette année d'imposition.
Ordre professionnel
Un ordre professionnel doit payer une taxe compensatoire sur les primes, les frais d'administration, les contributions dans le cadre d'un régime collectif ou d'un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle et tous les autres frais inhérents au fonctionnement d'un tel régime. Le taux de cette taxe est égal au total des taux suivants :
- 0,48 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui précèdent le 1er avril 2022 et pendant lesquels elle est une institution financière, et le nombre total de jours de son année d'imposition pendant lesquels elle est une institution financière;
- 0,30 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui suivent le 31 mars 2022 et pendant lesquels elle est une institution financière, et le nombre total de jours de son année d'imposition pendant lesquels elle est une institution financière.
Si la société est une institution financière qui doit payer la taxe compensatoire, remplissez le formulaire Calcul de la taxe compensatoire des institutions financières (CO-1159.2) et joignez-le à sa déclaration.
Contrat d'assurance conclu avec un assureur non résident
Toute société qui conclut, pour elle-même ou en tant qu'agent, un contrat d'assurance portant sur un bien situé au Québec avec une société d'assurance qui ne réside pas au Canada et n'y a pas de bureau doit en aviser la ou le ministre du Revenu à l'aide du formulaire Avis au ministre relatif à un assureur non résident (COZ-1171).
Si cette société est également une institution financière au sens de l'article 1159.1 de la Loi sur les impôts au moment de la conclusion du contrat avec la société d'assurance, elle doit payer une taxe compensatoire sur la prime d'assurance relative à ce contrat en plus de la taxe sur le capital des sociétés d'assurance.
Le taux de cette taxe est de
- 0,48 % pour les primes à payer avant le 1er avril 2022;
- 0,30 % pour les primes à payer après le 31 mars 2022.
Pour plus de renseignements sur la taxe sur le capital des sociétés d'assurance, voyez la partie Ligne 432a – Primes pour de l'assurance de dommages.
4.5. Solde à payer ou remboursement (lignes 440 à 492)
4.5.1. Ligne 440 – Versements effectués
Si la société a fait des versements d'impôt, de taxe sur le capital ou de taxe compensatoire, remplissez le formulaire Versements effectués et solde payé par une société (CO-1027.VE) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, reportez à la ligne 440 de la déclaration le total des versements effectués et du solde payé calculés dans ce formulaire. Si la société n'a aucun montant à reporter, inscrivez 0.
La ligne 440 doit obligatoirement être remplie si la société a effectué des versements. Si la ligne n'est pas remplie, le traitement de la déclaration pourrait être retardé.
4.5.2. Ligne 440b – Impôt retenu à la source
Si la société est une société non résidente qui a reçu, au cours de l'année d'imposition, un paiement pour des services qu'elle a rendus au Québec ou pour l'aliénation de biens québécois imposables et que ce paiement a fait l'objet d'une retenue d'impôt, cochez la case « Oui » à la ligne 28a. Inscrivez ensuite le montant de cette retenue à la ligne 440b.
Ces lignes doivent être remplies, entre autres, si la société non résidente a reçu un relevé 1 indiquant à la case E le montant d'une retenue à la source de 9 % faite sur un paiement qu'elle a reçu pour des services qu'elle a rendus au Québec dans son année d'imposition.
4.5.3. Lignes 440p à 440y – Crédits divers
4.5.3.1. Délai pour demander un crédit d'impôt
Généralement, une société doit demander un crédit d'impôt dans les 12 mois qui suivent la date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés pour l'année en remplissant un formulaire prescrit afin de fournir les renseignements demandés.
Date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés
L'expression date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés désigne le dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l'année d'imposition d'une société.
Une société qui effectue une demande de crédit d'impôt pour laquelle elle doit avoir reçu un document d'un organisme sectoriel autre que Revenu Québec doit présenter cette demande au plus tard à la dernière des dates suivantes :
- la date qui suit de douze mois la date limite de production de la déclaration pour cette année d'imposition;
- la date qui suit de trois mois la date de délivrance du document nécessaire à l'obtention du crédit d'impôt.
La demande de crédit d'impôt sera acceptée et traitée si le formulaire prescrit nous est transmis dans le délai de douze mois ou de trois mois, selon le cas, et que le document nécessaire à l'obtention du crédit d'impôt a été dûment obtenu de l'organisme sectoriel, et ce, même si la copie de ce document nous est transmise après le délai applicable. Toutefois, nous traiterons la demande uniquement lorsque nous recevrons la copie de ce document.
Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec nous.
Cette règle s'applique également à une société qui demande la déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, la déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI, la déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias ou la déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
Dans certaines circonstances, une société qui demande, pour une dépense qu'elle a engagée, un crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée en produisant un formulaire prescrit dans le délai de douze mois ou de trois mois, selon le cas, peut demander, pour cette année et pour cette dépense, un autre crédit d'impôt après ce délai. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire prescrit pour cet autre crédit d'impôt qui remplacera le crédit d'impôt demandé initialement. Toutefois, elle devra le faire dans les délais prévus par ailleurs pour déterminer à nouveau ce crédit d'impôt.
4.5.3.2. Règles relatives à l'admissibilité d'une société à un crédit d'impôt
Pour déterminer si une société est admissible à un crédit d'impôt, plusieurs règles doivent être prises en compte, notamment celles liées au contrôle de la société, au lien de dépendance entre personnes, aux sociétés associées ou aux sociétés exonérées d'impôt.
Les attributs de toute société de personnes dont la société est membre ou de toute fiducie dont elle est le bénéficiaire seront réputés ceux d'une société et seront pris en compte dans l'application des règles d'admissibilité à un crédit d'impôt.
D'autres règles visent de façon plus restreinte certaines caractéristiques, comme la modulation de l'aide fiscale destinée aux sociétés.
Ainsi, une société peut bénéficier d'un crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes seulement dans le cas où la société de personnes serait admissible si elle était une société.
4.5.3.3. Avantage conféré à une employée ou un employé
Plusieurs crédits d'impôt sont calculés en fonction de dépenses de main-d'œuvre, plus particulièrement en fonction des salaires que la société (ou une société de personnes dont elle est membre) verse à des employées et employés qui réalisent des activités admissibles à un crédit d'impôt.
La valeur d'un avantage imposable est prise en compte dans le calcul du traitement ou du salaire d'une employée ou d'un employé, pour l'application d'un crédit d'impôt, uniquement si la société a payé en numéraire une somme correspondant à la valeur de cet avantage.
Cette règle ne s'applique pas aux crédits d'impôt à l'égard desquels il existe déjà une restriction relative aux avantages conférés à une employée ou un employé.
4.5.3.4. Documents à produire
Lorsque vous transmettez par Internet ou par la poste la déclaration de revenus d'une société qui demande un crédit d'impôt, vous devez aussi nous transmettre une copie des attestations, des certificats et de tout autre document qui appuient la demande. Si vous utilisez la poste, vous devez nous transmettre une copie de ces documents le plus tôt possible et indiquer sur chaque copie le nom de la société, ses numéros d'identification et de dossier ainsi que la date de clôture de son exercice financier. En l'absence de ces documents, nous ne pourrons pas donner suite à la demande de crédit d'impôt lors du traitement de la déclaration de revenus. Pour savoir quels sont les documents requis pour chacun des crédits d'impôt, consultez notre site Internet.
4.5.3.5. Acomptes provisionnels
Si la société était admissible à un crédit d'impôt au cours de l'année d'imposition et que vous prévoyez en faire la demande à la fin de cette année, vous pouvez, à certaines conditions, diminuer le montant des acomptes provisionnels qu'elle devait payer au cours de cette année grâce à ce crédit d'impôt.
4.5.3.6. Ordre dans lequel la réduction des acomptes provisionnels s'applique
Vous pouvez utiliser les crédits d'impôt remboursables auxquels la société a droit pour une année d'imposition afin de diminuer le montant des acomptes provisionnels que la société devait payer pour cette année, mais vous devez le faire en respectant l'ordre chronologique dans lequel ceux-ci devaient être payés.
Autrement dit, les crédits d'impôt remboursables auxquels la société a droit pour une année d'imposition doivent servir à diminuer les premiers acomptes provisionnels pour cette année : il ne faut donc pas tenir compte du mois de l'année d'imposition au cours duquel les dépenses qui donnent droit aux crédits d'impôt sont engagées. Cela signifie aussi que, s'il y a un excédent des crédits d'impôt sur les acomptes provisionnels, l'excédent sera utilisé pour payer le solde qui doit être versé à la date d'échéance du solde. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de ventiler les dépenses mensuellement pour bénéficier d'une réduction des acomptes provisionnels.
4.5.3.7. Imposition des crédits d'impôt
Tous les crédits d'impôt qu'une société reçoit sont imposables, à l'exception du crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement.
4.5.3.8. Crédits d'impôt dont la base de calcul est l'accroissement de la masse salariale
L'accroissement de la masse salariale s'obtient en comparant la masse salariale de l'année civile visée à celle de l'année civile de référence. Cette année civile de référence est fixe.
Une société qui maintient l'augmentation de sa masse salariale pour une année civile qui se termine dans une année d'imposition donnée peut réduire ses versements d'acomptes provisionnels grâce à un crédit d'impôt dont la base de calcul est l'accroissement de la masse salariale, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
- le crédit d'impôt qu'elle a demandé pour l'année d'imposition précédente;
- le crédit d'impôt qu'elle demande pour l'année d'imposition donnée.
Une société qui, pour une année d'imposition donnée, souhaite bénéficier d'une réduction de ses acomptes provisionnels grâce à un crédit d'impôt doit avoir déjà demandé ce même crédit d'impôt pour au moins une année d'imposition passée, sauf dans le cas du crédit d'impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec – biotechnologie marine, mariculture et transformation des produits de la mer.
Vous devez faire les calculs séparément pour chacun des crédits d'impôt remboursables. Par conséquent, vous devez utiliser les montants qui se rapportent exclusivement à un crédit d'impôt pour calculer la réduction des versements permise relativement à ce crédit d'impôt.
4.5.3.9. Tableau-synthèse des crédits d'impôt
Les crédits d'impôt ont été regroupés par sujets dans le tableau ci-dessous. Vous trouverez par la suite une description de chacun d'eux ainsi que des explications sur la façon de les demander.
Tableau 10 – Tableau-synthèse des crédits d'impôt
Tous les crédits d'impôt présentés ci-après sont remboursables. Pour ce qui est du crédit d'impôt pour investissement et du crédit d'impôt pour investissement et innovation, une partie de ces crédits d'impôt est non remboursable, mais peut être reportée à une autre année d'imposition. Pour plus de renseignements, voyez les parties Code 85 – Crédit d'impôt pour investissement et Code 109 – Crédit d'impôt pour investissement et innovation.
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique | CO-1029.8.21.22 | 35 | 1029.8.21.17 à 1029.8.21.30 | 24 | 1129.0.11 à 1129.0.15 |
Crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique | CO-1029.8.36.PT | 102 | 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 | 90 | 1129.4.3.40 à 1129.4.3.44 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec | TP-1029.8.36.VP | 100 | 1029.8.36.53.20.1 à 1029.8.36.53.20.9 | 87 | 1129.45.0.6. à 1129.45.0.10 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques | CO-1029.8.36.DA | 86 | 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 | 74 | 1129.4.3.36 à 1129.4.3.39 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour construction d'un navire | CO-1029.8.36.55 | 14 | 1029.8.36.54 à 1029.8.36.58 | 08 | 1129.45.1 à 1129.45.3 |
Crédit d'impôt pour transformation d'un navire | CO-1029.8.36.55 | 15 | 1029.8.36.54 à 1029.8.36.58 | 08 | 1129.45.1 à 1129.45.3 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour des services de production cinématographique | CO-1029.8.36.SP | 29 | 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.5.1 | 38 | 1129.4.0.5 à 1129.4.0.8 |
Crédit d'impôt pour l'édition de livres | CO-1029.8.36.EL | 48 | 1029.8.36.0.0.13 et 1029.8.36.0.0.14 | 35 | 1129.4.0.17 à 1129.4.0.20 |
Crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores | CO-1029.8.36.ES | 42 | 1029.8.36.0.0.7 et 1029.8.36.0.0.8 | 29 | 1129.4.0.9 à 1129.4.0.12 |
Crédit d'impôt pour la production de spectacles | CO-1029.8.36.SM | 43 | 1029.8.36.0.0.10 et 1029.8.36.0.0.11 | 30 | 1129.4.0.13 à 1129.4.0.16 |
Crédit d'impôt pour le doublage de films | CO-1029.8.36.DF | 24 | 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.2 | 37 | 1129.4.0.1 à 1129.4.0.4 |
Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises | CO-1029.8.35 | 11 | 1029.8.34 à 1029.8.36 | 01 | 1129.1 à 1129.4 |
Crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec | CO-1029.8.36.XM | 95 | 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 | 80 | 1129.4.0.16.1 à 1129.4.0.16.4 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe | CO-1029.8.36.5 | 10 | 1029.8.36.4 à 1029.8.36.26 | 06 | 1129.42 à 1129.45 |
Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne | CO-1029.8.36.7 | 17 | 1029.8.36.4 à 1029.8.36.26 | 06 | 1129.42 à 1129.45 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec | CO-1029.8.36.GP | 101 | 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 | 88 | 1129.45.3.30.6 à 1129.45.3.30.10 |
Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience | CO-1029.8.33.TE | 107 | 1029.8.36.59.49 à 1029.8.36.59.57 | 95 | 1129.45.3.5.16 à 1129.45.3.5.20 |
Crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi | CO-1029.8.33.CS | 110 | 1029.8.36.59.58 à 1029.8.36.59.65 | 98 | 1129.45.3.5.21 à 1129.45.3.5.25 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement | CO-1029.8.36.53 | 23 | 1029.8.36.52 et 1029.8.36.53 | S. O. | 1129.51 à 1129.54 |
Crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec | CO-1029.8.36.OL | 74 | 1029.8.36.0.94 à 1029.8.36.0.102 | 66 | 1129.45.3.36 à 1129.45.3.39 |
Crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec | CO-1029.8.36.OC | 90 | 1029.8.36.0.103 à 1029.8.36.0.106 | S. O. Sans objet | S. O. Sans objet |
Crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec | CO-1029.8.36.OB | 103 | 1029.8.36.0.106.1 à 1029.8.36.0.106.6 | 66 | 1129.45.3.39.1 à 1129.45.3.39.4 |
Crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec | CO-1029.8.36.HP | 106 | 1029.8.36.0.106.7 à 1029.8.36.0.106.14 | 94 | 1129.45.3.39.5 à 1129.45.3.39.8 |
Crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec | CO-1029.8.36.PB | 111 | 1029.8.36.0.106.15 à 1029.8.36.0.106.23 | 102 | 1129.45.3.39.9 à 1129.45.3.39.12 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu | CO-1029.8.33.6 | 09 | 1029.8.33.2 à 1029.8.33.10 | 05 | 1129.38 à 1129.41 |
Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) | CO-1029.8.33.6 | 68 | 1029.8.33.2 à 1029.8.33.10 | 05 | 1129.38 à 1129.41 |
Crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PME | CO-1029.8.36.FO | 104 | 1029.8.33.11.21 à 1029.8.33.11.29 | 92 | 1129.41.0.11 à 1129.41.0.15 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour investissement | CO-1029.8.36.IN | 85 | 1029.8.36.166.40 à 1029.8.36.166.60 | 73 | 1129.45.41.12 à 1129.45.41.18 |
Crédit d'impôt pour investissement et innovation | CO-1029.8.36.II | 109 | 1029.8.36.166.60.36 à 1029.8.36.166.60.65 | 97 | 1129.45.41.18.13 à 1129.45.41.18.19 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias | CO-1029.8.36.PM | 12 | 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 | 07 | 1129.4.3.9 à 1129.4.3.12 |
Crédit d'impôt pour des titres multimédias | CO-1029.8.36.TM | 12 | 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 | 07 | 1129.4.3.5 à 1129.4.3.8 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite | CO-1029.8.36.PR | 105 | 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 | 93 | 1129.4.3.45 à 1129.4.3.51 |
Crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite | CO-1029.8.36.PS | 108 | 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 | 96 | 1129.4.3.52 à 1129.4.3.56 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D | RD-1029.7 | 02 | 1029.6.1 à 1029.8.0.0.2 | 16 ou 59 | 1129.0.1 à 1129.0.10 ou 1129.0.10.2 et 1129.0.10.3 |
Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche | RD-1029.8.6 | 03 | 1029.8.1 à 1029.8.7 | 09 ou 16 | 1129.56 ou 1129.0.1 à 1129.0.10 |
Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé | RD-1029.8.16.1 | 79 | 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 | 70 ou 59 | 1129.0.1 à 1129.0.10 ou 1129.0.10.4 et 1129.0.10.5 |
Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche | RD-1029.8.9.03 | 16 | 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 | 16 | 129.0.1 à 1129.0.10 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt relatif aux ressources | CO-1029.8.36.EM | 58 | 1029.8.36.167 à 1029.8.36.178 | 49 | 1129.45.42 à 1129.45.45 |
Remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers | FM-220.3 | 07 | 220.3 (Loi sur la fiscalité municipale) | S. O. Sans objet | S. O. Sans objet |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires | CO-1029.8.33.13 | 19 | 1029.8.33.12 à 1029.8.33.19 | 10 | 1129.41.1 à 1129.41.5 |
Titre | Numéro de formulaire | Code du crédit d'impôt | Articles de loi (crédit d'impôt) | Code de l'impôt spécial | Articles de loi (impôt spécial) |
---|---|---|---|---|---|
Crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI | CO-1029.8.36.CI | 89 | 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 | 75 | 1129.45.41.19 à 1129.45.41.22 |
Crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers | CO-1029.8.36.SE | 91 | 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.68 | 76 | 1129.45.41.23 à 1129.45.41.26 |
Crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers | CO-1029.8.36.SF | 92 | 1029.8.36.166.69 à 1029.8.36.166.79 | 77 | 1129.45.41.27 à 1129.45.41.30 |
4.5.3.10. Code 02 – Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D
Une société qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue ou fait effectuer pour son compte des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) au Québec peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt relativement aux salaires de R-D admissibles et à certaines contreparties qu'elle a versés à des tiers pour la réalisation de travaux de R-D, et ce, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces travaux de R-D ont été effectués.
Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité de recherche prescrite, ou qui l'a été au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat relatif à la R-D a été conclu, ou une société liée à une telle société contrôlée.
Entité de recherche prescrite
L'expression entité de recherche prescrite désigne l'une ou l'autre des entités et des personnes visées ci-dessous, ou une combinaison de ces entités ou de ces personnes :
- une entité universitaire admissible;
- un centre de recherche public admissible;
- un consortium de recherche admissible;
- une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;
- une société qui exploite une entreprise de services personnels.
Ce crédit d'impôt est calculé sur les montants suivants, selon le cas :
- les salaires que la société a versés à ses employées et employés d'un établissement situé au Québec, pour des travaux de R-D effectués dans l'année;
- la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat qui a pour objet la R-D ou qui y est relatif, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de R-D effectués pour son compte dans l'année, et qui correspond aux salaires versés aux employées et employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec;
- la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat qui a pour objet la R-D ou qui y est relatif, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que ce sous-traitant a versée à nouveau, dans le cadre d'un autre contrat, à un autre sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux effectués pour son compte dans l'année, et que l'on peut attribuer aux salaires versés aux employées et employés d'un établissement de cet autre sous-traitant situé au Québec;
- la moitié de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat qui a pour objet la R-D ou qui y est relatif, à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de R-D effectués pour son compte dans l'année par les employées et employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec;
- la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat qui a pour objet la R-D ou qui y est relatif, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et que ce sous-traitant a versée à nouveau, dans le cadre d'un autre contrat, à un autre sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de R-D ou des travaux relatifs à un projet de R-D effectués pour son compte dans l'année par les employées et employés d'un établissement de cet autre sous-traitant situé au Québec.
Sous-traitant
Le terme sous-traitant désigne non seulement les personnes et les sociétés de personnes qui réalisent directement des travaux de R-D pour le compte de la société, mais également celles qui réalisent des travaux appuyant la recherche effectuée par la société.
4.5.3.10.1. Montant des dépenses réductibles
Une société doit soustraire un montant appelé montant des dépenses réductibles des salaires ou des contreparties qu'elle a versés relativement à des travaux de R-D.
Le montant des dépenses réductibles est égal au moins élevé des montants suivants :
- le montant du seuil d'exclusion applicable;
- le total des dépenses réductibles engagées par la société pour l'année d'imposition.
Dépenses réductibles
L'expression dépenses réductibles désigne, pour une année d'imposition, l'ensemble des dépenses qui ont été engagées dans cette année et qui constituent
- des salaires ou des contreparties, pour l'application du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D;
- des dépenses admissibles, pour l'application du crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
- des dépenses admissibles, pour l'application du crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
- des cotisations admissibles, pour l'application du crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche.
Le montant du seuil d'exclusion pour une année d'imposition est généralement de 50 000 $. Il augmente de façon linéaire si l'actif total de la société pour l'année d'imposition précédente (sans tenir compte de l'actif des sociétés associées) se situe entre 50 et 75 millions de dollars. Il est de 225 000 $ si l'actif total de la société pour l'année d'imposition précédente est de 75 millions de dollars ou plus.
Si le total des dépenses réductibles de la société est supérieur au montant du seuil d'exclusion, la partie du montant du seuil d'exclusion qui doit être prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D est le résultat du calcul suivant :
- le montant du seuil d'exclusion;
multiplié par
- les dépenses réductibles liées au crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D, divisées par le total des dépenses réductibles.
Le montant des dépenses réductibles d'une société, pour une année d'imposition, doit d'abord réduire ses dépenses qui donnent droit à un taux majoré du crédit d'impôt.
4.5.3.10.2. Taux du crédit d'impôt
Le taux de base de ce crédit d'impôt est de 14 %. Ce taux peut être majoré pour atteindre 30 % si la société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif total pour l'année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés associées, est de 50 millions de dollars ou moins. Si l'actif total de la société se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux de 30 % est réduit de façon linéaire. Le taux majoré s'applique à des dépenses limitées à 3 millions de dollars.
Notez que les salaires et les dépenses doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, vous devez remplir les formulaires Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222) et Crédit d'impôt relatif aux salaires − R-D (RD-1029.7). Joignez ces deux formulaires à la déclaration de revenus de la société. Par la suite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (02) et son montant.
4.5.3.10.3. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des salaires versés par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire RD-1029.7. Si la société a reçu un relevé 15 pour l'année, utilisez les montants inscrits aux cases 70, 71 et 74 de ce relevé pour calculer le crédit d'impôt auquel elle a droit.
4.5.3.10.4. Sociétés associées
Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition de la limite de dépenses de 3 millions de dollars relative au taux majoré du crédit d'impôt et remplir le formulaire Entente concernant la limite de dépenses entre sociétés associées (RD-1029.7.8).
4.5.3.11. Code 03 – Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche
Une société qui exploite une entreprise au Canada et qui a soit conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible, soit conclu un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour la totalité ou une partie d'une dépense admissible liée à la recherche scientifique et au développement expérimental (R-D) qu'elle a engagée dans l'année d'imposition et dans le cadre de ce contrat pour des travaux effectués au Québec.
Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible a été conclu, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité de recherche prescrite, ou une société liée à une telle société contrôlée.
Entité de recherche prescrite
L'expression entité de recherche prescrite désigne l'une ou l'autre des entités et des personnes visées ci-dessous, ou une combinaison de ces entités ou de ces personnes :
- une entité universitaire admissible;
- un centre de recherche public admissible;
- un consortium de recherche admissible;
- une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;
- une société qui exploite une entreprise de services personnels.
Le ministère des Finances reconnaît les entités de recherche universitaires. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie reconnaît les consortiums de recherche admissibles et les centres de recherche publics admissibles qui n'ont pas déjà été reconnus à titre de centre collégial de transfert de technologie en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel.
4.5.3.11.1. Taux du crédit d'impôt
Le taux de base du crédit d'impôt est de 14 %. Ce taux peut être majoré pour atteindre 30 % si la société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif total pour l'année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés associées, est de 50 millions de dollars ou moins. Si l'actif total de la société se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux de 30 % est réduit de façon linéaire. Le taux majoré s'applique à des dépenses limitées à 3 millions de dollars, et ce, même si la société demande le crédit d'impôt relativement à plus d'un contrat de recherche.
Notez que les dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt.
Si la société n'a pas de lien de dépendance avec l'entité universitaire, le centre de recherche public ou le consortium de recherche, le montant des dépenses utilisé dans le calcul du crédit d'impôt est limité à 80 % des dépenses admissibles relatives à cette entité universitaire, à ce centre de recherche public ou à ce consortium de recherche.
Les dépenses de R-D faites ou les salaires versés par une entité universitaire, un centre de recherche public ou un consortium de recherche admissibles ne sont pas considérés comme des contributions pour les travaux effectués par cette entité universitaire, ce centre de recherche public ou ce consortium de recherche.
Pour demander ce crédit d'impôt, vous devez remplir les formulaires Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222) et Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche (RD-1029.8.6). Joignez ces formulaires et la décision anticipée favorable rendue par Revenu Québec ou le formulaire Contrat de recherche universitaire ou contrat de recherche effectuée par un centre de recherche public admissible ou par un consortium de recherche admissible (RD-1029.8.6.A), selon le cas, à la déclaration de revenus de la société. Par la suite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (03) et son montant.
4.5.3.11.2. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses faites ou des salaires versés par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire RD-1029.8.6.
4.5.3.11.3. Sociétés associées
Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition de la limite de dépenses de 3 millions de dollars relative au taux majoré du crédit d'impôt et remplir le formulaire Entente concernant la limite de dépenses entre sociétés associées (RD-1029.7.8).
4.5.3.12. Code 07 – Remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers
Une société qui est un producteur forestier reconnu et qui a engagé des dépenses de mise en valeur admissibles peut, à certaines conditions, obtenir le remboursement d'une partie des taxes foncières payées dans son année d'imposition relativement à des immeubles compris dans une unité d'évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l'article 130 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Producteur forestier reconnu
L'expression producteur forestier reconnu désigne une société qui est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et qui remplit les conditions suivantes :
- elle possède un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d'évaluation au sens de l'article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale, unité dont la superficie à vocation forestière totale est d'au moins quatre hectares et pour laquelle la société détient un plan d'aménagement forestier qu'une ingénieure forestière ou un ingénieur forestier a certifié conforme aux règlements d'une agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente;
- elle a enregistré toute la superficie à vocation forestière de l'unité d'évaluation pour laquelle elle détient un certificat valide qui atteste sa qualification à titre de producteur forestier reconnu et qui a été délivré par la ou le ministre des Ressources naturelles et des Forêts.
Dépenses de mise en valeur admissibles
L'expression dépenses de mise en valeur admissibles désigne les dépenses de mise en valeur qui ont été engagées dans l'année selon la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et pour lesquelles la société détient un rapport d'une ingénieure forestière ou d'un ingénieur forestier qui en fait état, ou de telles dépenses qui ont été engagées dans les années précédentes et que la société a en réserve.
Pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2022, le remboursement des taxes foncières (municipales ou scolaires) est calculé pour chacune des unités d'évaluation. Il est égal à 85 % du montant des taxes foncières payées relativement à une unité d'évaluation si les dépenses de mise en valeur admissibles (y compris les dépenses reportées, s'il y a lieu) sont égales ou supérieures à ce montant. Dans le cas contraire, la société n'aura pas droit au remboursement pour cette unité, mais elle pourra reporter sur les cinq années suivantes les dépenses de mise en valeur admissibles.
Pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2021, la société a droit au remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers même si le montant des dépenses de mise en valeur admissibles pour l'année d'imposition est inférieur à celui des taxes foncières.
Ainsi, le remboursement est égal à 85 % du moins élevé des montants suivants :
- le montant des taxes foncières (municipales ou scolaires) payées au cours de l'année d'imposition relativement à l'ensemble des unités d'évaluation enregistrées;
- le total des dépenses de mise en valeur admissibles relatives à l'année d'imposition (y compris les dépenses reportées, s'il y a lieu).
Dans tous les cas, la société peut reporter sur les dix années suivantes les dépenses de mise en valeur admissibles engagées dans une année d'imposition si le montant de ces dépenses est supérieur à celui des taxes foncières payées pendant la même période.
La demande de remboursement doit être faite dans les délais suivants :
- pour une société privée sous contrôle canadien, dans les trois ans qui suivent la fin de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la municipalité ou du centre de services scolaire;
- pour toute autre société, dans les quatre ans qui suivent la fin de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la municipalité ou du centre de services scolaire.
Pour demander le remboursement, remplissez le formulaire Demande de remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers (FM-220.3) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du remboursement et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (07) et son montant.
4.5.3.13. Code 09 – Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail − Étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu
Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, a engagé des dépenses admissibles relativement à une ou un stagiaire ayant effectué un stage de formation admissible au sein d'une entreprise qu'elle exploite au Québec peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si cette ou ce stagiaire était une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein à un programme d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire de premier, de deuxième ou de troisième cycle, ou à un programme prescrit, offert par un établissement d'enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d'un ou plusieurs stages d'une durée totale d'au moins 140 heures.
Une telle société peut aussi demander un crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si la ou le stagiaire était une apprentie ou un apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou par l'Administration régionale Kativik. Dans ce cas, voyez la partie Code 68 – Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail − Apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour plus d'explications.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Dépense admissible
L'expression dépense admissible désigne une dépense que la société a engagée pour une ou un stagiaire et qui est liée à une entreprise que la société exploite au Québec.
Stage de formation admissible
L'expression stage de formation admissible désigne un stage de formation pratique effectué par une ou un stagiaire admissible au sein d'une société admissible (ou d'une société de personnes admissible), sous la direction d'une superviseure ou d'un superviseur admissible de cette société (ou sous la direction d'une ou d'un membre ou d'une superviseure ou d'un superviseur admissible de la société de personnes admissible).
Si la ou le stagiaire admissible est une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein à un programme d'enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage effectué soit reconnu à titre de stage de formation admissible :
- le stage est suivi d'une évaluation formelle par l'établissement d'enseignement reconnu;
- la ou le stagiaire est rémunéré selon des conditions au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail.
Si la ou le stagiaire admissible est une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein à un programme prescrit, un stage d'observation, d'initiation, d'orientation ou d'insertion professionnelle est réputé être un stage de formation pratique.
Superviseure ou superviseur admissible
L'expression superviseure ou superviseur admissible désigne un particulier qui est une employée ou un employé d'un établissement d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat de travail prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui n'est pas
- soit une employée ou un employé pour qui on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de son emploi est de permettre à la société admissible ou à la société de personnes admissible de bénéficier du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail;
- soit une employée ou un employé pour qui on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi ont été modifiées principalement dans le but de permettre à la société admissible ou à la société de personnes admissible de bénéficier du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail ou d'en augmenter le montant.
4.5.3.13.1. Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles que la société a engagées pour la ou le stagiaire admissible doivent être calculées pour chacune des semaines de stage. Elles correspondent au total des montants suivants :
- le salaire, calculé sur une base horaire, que la ou le stagiaire a reçu pour la semaine dans le cadre de son stage de formation, multiplié par le nombre d'heures de stage effectuées dans cette semaine;
- le salaire, calculé sur une base horaire, que la superviseure ou le superviseur a reçu pour la semaine relativement à l'encadrement de la ou du stagiaire, multiplié par le nombre d'heures d'encadrement qu'elle ou il a effectuées dans cette semaine;
- certains frais de voyage engagés par la société pour une employée ou un employé autre que la ou le stagiaire, si le stage s'inscrit dans le cadre d'un programme prescrit offert par un établissement d'enseignement reconnu.
Frais de voyage
L'expression frais de voyage désigne les frais de voyage engagés par la société ou la société de personnes qui accueille un stagiaire inscrit à un programme prescrit, si ces frais sont payés pour une personne (une employée ou un employé de la société ou de la société de personnes, ou un membre de la société de personnes) autre que la ou le stagiaire.
Ces frais sont admissibles si l'établissement de la société ou de la société de personnes où cette personne se présente normalement au travail et l'endroit où elle doit se rendre pour le stage sont distants d'au moins 40 kilomètres et ne font pas partie d'une même municipalité ou, s'il y a lieu, d'une même région métropolitaine. Pour calculer les frais de voyage, il faut tenir compte de la limite de 50 % applicable aux frais de nourriture ou de boissons (article 421.1 de la Loi sur les impôts) et de la mesure dans laquelle peuvent être déduites des sommes versées à titre d'allocation pour l'utilisation d'une automobile (article 133.2.1 de la Loi sur les impôts).
Le salaire de la ou du stagiaire et celui de la superviseure ou du superviseur, calculés sur une base horaire, sont limités respectivement à 21 $ et à 35 $.
Notez que le nombre d'heures d'encadrement effectuées par une superviseure ou un superviseur dans une semaine peut être limité. Pour plus de renseignements, voyez le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail (CO-1029.8.33.6).
Le tableau suivant présente le montant hebdomadaire maximal des dépenses admissibles.
Stagiaire | Type de programme | Montant hebdomadaire maximal |
---|---|---|
Personne handicapée | Programme prescrit offert par un établissement d'enseignement reconnu | 1 225 $ |
Personne handicapée | Autre programme d'enseignement | 875 $ |
Autre personne | Programme prescrit offert par un établissement d'enseignement reconnu | 875 $ |
Autre personne | Autre programme d'enseignement | 700 $ |
Personne handicapée
L'expression personne handicapée désigne une personne qui a droit au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
4.5.3.13.2. Taux du crédit d'impôt
Une société peut bénéficier d'un taux bonifié du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si l'année d'imposition visée est au moins la troisième année d'imposition consécutive au cours de laquelle la société effectue une dépense admissible d'au moins 2 500 $ à l'égard d'une ou d'un stagiaire aux études. Les tableaux ci-dessous présentent les taux du crédit d'impôt applicables aux dépenses admissibles.
Stagiaire | Taux de base pour les régions ressources | Taux bonifié pour les régions ressources | Taux de base pour les autres régions | Taux bonifié pour les autres régions |
---|---|---|---|---|
Personne handicapée, personne immigrante ou personne autochtone | 32 % | 50 % | 32 % | 50 % |
Autre personne | 32 % | 50 % | 24 % | 40 % |
Stagiaire | Taux de base pour les régions ressources | Taux bonifié pour les régions ressources | Taux de base pour les autres régions | Taux bonifié pour les autres régions |
---|---|---|---|---|
Personne handicapée, personne immigrante ou personne autochtone | 40 % | 50 % | 40 % | 50 % |
Autre personne | 40 % | 50 % | 30 % | 40 % |
Une société qui a engagé des dépenses admissibles pour une ou un stagiaire ayant effectué un stage de formation admissible au sein de l'un de ses établissements situés dans une région ressource peut bénéficier d'un taux de base de 32 % ou de 40 %, selon le cas.
Une telle société peut également bénéficier d'un taux bonifié du crédit d'impôt, soit un taux de 50 %, si l'année d'imposition visée est au moins la troisième année d'imposition consécutive au cours de laquelle la société effectue une dépense admissible d'au moins 2 500 $ à l'égard d'une ou d'un stagiaire aux études.
Personne immigrante
L'expression personne immigrante désigne une personne qui, à un moment donné au cours du stage, a l'un des statuts suivants, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- personne protégée;
- résident permanent;
- résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment.
Personne autochtone
L'expression personne autochtone désigne une personne qui est
- soit une personne inscrite comme Indien au registre des Indiens;
- soit une ou un bénéficiaire inuit au sens de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
Stagiaire aux études
L'expression stagiaire aux études désigne une étudiante ou un étudiant qui effectue un stage de formation dans un établissement de la société admissible et qui est inscrit à temps plein à l'un des programmes suivants :
- un programme d'enseignement secondaire;
- un programme d'enseignement collégial;
- un programme d'enseignement universitaire de premier, de deuxième ou de troisième cycle;
- un programme visant, de façon générale, l'intégration socioprofessionnelle ou l'insertion sociale et professionnelle.
Régions ressources
L'expression régions ressources désigne les régions administratives, les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités suivantes :
- Bas-Saint-Laurent (région 01);
- Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02);
- Abitibi-Témiscamingue (région 08);
- Côte-Nord (région 09);
- Nord-du-Québec (région 10);
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11);
- MRC d'Antoine-Labelle;
- MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;
- MRC de Mékinac;
- MRC de Pontiac;
- La Tuque, La Bostonnais et Lac-Édouard.
4.5.3.13.3. Attestation de participation à un stage de formation admissible
L'établissement d'enseignement reconnu qui offre le programme dans le cadre duquel le stage de formation est effectué doit fournir à la société qui engage les dépenses admissibles liées au stage le formulaire Attestation de participation à un stage de formation admissible (CO-1029.8.33.10) dans les six mois qui suivent la fin du stage. Ce formulaire doit être dûment rempli et signé par une représentante ou un représentant de l'établissement d'enseignement. L'établissement d'enseignement doit en conserver une copie et en faire parvenir une autre au ministère de l'Éducation ou au ministère de l'Enseignement supérieur, selon le cas.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail (CO-1029.8.33.6) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (09) et son montant. Le formulaire CO-1029.8.33.10 n'a pas à être joint à la déclaration de revenus, mais il pourrait vous être demandé ultérieurement.
4.5.3.13.4. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.33.6.
4.5.3.14. Code 10 – Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe
Une société admissible qui, pour l'année d'imposition, détient une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un consultant externe admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses admissibles engagées dans le cadre de ce contrat.
Si la société admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, le montant des dépenses admissibles correspond à la partie du coût du contrat qui est attribuable au salaire versé par le consultant externe admissible à une ou un designer admissible ou à une ou un patroniste admissible, selon le cas, qui détient une attestation de qualification et qui se présente au travail à l'un de ses établissements situé au Québec.
Le salaire annuel admissible (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) est limité à 60 000 $ pour une ou un designer et à 40 000 $ pour une ou un patroniste.
Si la société admissible n'a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, le montant des dépenses admissibles correspond à 65 % de la partie ou de la totalité du coût du contrat attribuable à une activité de design ou à une activité de dessin de patron qui est prévue au contrat et que le consultant externe admissible a réalisée lui-même au Québec, pour le compte de la société.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise dont le revenu brut est d'au moins 150 000 $ par année et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Consultant externe admissible
L'expression consultant externe admissible désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qui réalise des travaux au Québec pour le compte de la société admissible.
Designer admissible
L'expression designer admissible désigne un particulier qui détient une attestation de qualification délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec.
Patroniste admissible
L'expression patroniste admissible désigne un particulier qui détient une attestation de qualification délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec.
Pour une société dont l'actif total, y compris l'actif des sociétés associées,
- est égal ou inférieur à 50 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est de 24 %;
- est égal ou supérieur à 75 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est de 12 %;
- se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt varie entre 12 % et 24 %.
Notez que, pour être admissibles, les dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe (CO-1029.8.36.5) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (10) et son montant.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes :
- l'attestation d'admissibilité délivrée pour l'activité de design par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie;
- l'attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
4.5.3.14.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.5.
4.5.3.15. Code 11 – Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise. Ces dépenses de main-d'œuvre peuvent inclure des rémunérations versées à des sous-traitants.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible de production cinématographique ou télévisuelle;
- elle n'est pas
- une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC),
- le fournisseur d'un service de vidéo en ligne admissible,
- une société exonérée d'impôt,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent;
- elle détient une attestation d'admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) si, à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
- elle a un lien de dépendance avec une société titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC,
- elle a un lien de dépendance avec le fournisseur d'un service de vidéo en ligne admissible.
Service de vidéo en ligne admissible
L'expression service de vidéo en ligne admissible désigne un service de vidéo en ligne qui offre des contenus présélectionnés ou prévisionnés, qui est accessible au Québec, qui inclut le Québec dans ses publics cibles et qui est considéré comme un service en ligne acceptable selon l'avis public 2017-01 du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens.
Production cinématographique québécoise
L'expression production cinématographique québécoise désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d'épisodes ou d'émissions faisant partie d'une série pour lesquels la SODEC a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat pour l'application de ce crédit d'impôt.
4.5.3.15.1 Limite basée sur les frais de production cumulés
La dépense de main-d'œuvre admissible donnant droit au crédit d'impôt calculé selon le taux de base est limitée à 65 % des frais de production cumulés relatifs à la production cinématographique québécoise si la demande de certificat ou de décision préalable concernant cette production a été présentée à la SODEC après le 12 mars 2024. Elle est limitée à 50 % des frais de production cumulés si la demande a été présentée à la SODEC avant le 13 mars 2024.
Cette limite s'applique également aux dépenses suivantes :
- la dépense de main-d'œuvre admissible servant au calcul de la bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue;
- la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal servant au calcul de la bonification régionale;
- la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques servant au calcul de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques.
4.5.3.15.2. Taux du crédit d'impôt
Le tableau suivant présente les différents taux du crédit d'impôt selon le type de production pour lequel la société demande le crédit d'impôt.
Taux applicable | Production de langue française ou film en format géant, qui est un film adapté d'un format étranger | Production de langue française ou film en format géant, qui n'est pas un film adapté d'un format étranger | Autre production qui est un film adapté d'un format étranger | Autre production qui n'est pas un film adapté d'un format étranger |
---|---|---|---|---|
Taux de base | 36 % | 40 % | 28 % | 32 % |
Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques | S. O. Sans objet | S. O. Sans objet | 10 % | 10 % |
Bonification régionale | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % |
Bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
Taux maximal du crédit d'impôt | 62 % | 66 % | 62 % | 66 % |
Une société peut bénéficier de la bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue si la décision préalable favorable ou le certificat précise que le bien donne droit à cette bonification.
De façon générale, le taux de la bonification correspond à la proportion suivante : total des montants d'aide financière accordés par un organisme public à l'égard du bien visé sur le total des frais de production attribuables à ce bien. Si la proportion est égale à zéro, la société a droit au taux maximal de la bonification, soit 16 %. Si la proportion est supérieure à zéro mais inférieure à 32 %, le taux de la bonification est réduit de façon linéaire. Si la proportion est supérieure ou égale à 32 %, le taux de la bonification est égal à zéro.
Dans le cadre du calcul de la bonification, une aide financière est réputée accordée par un organisme public si elle est versée par
- le Conseil des arts et des lettres du Québec, la SODEC, l'Office national du film du Canada, le Conseil des arts du Canada, le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants et le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
- Téléfilm Canada (si l'aide a été accordée conformément à la Loi sur Téléfilm Canada, mais pas s'il s'agit d'une subvention accordée par cet organisme en vertu du Fonds d'aide au doublage et au sous-titrage);
- le Fonds canadien de télévision, dans le cadre du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
- le Fonds francophone d'aide au développement cinématographique et la Mesure régionale d'aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en œuvre par le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
- le Fonds des médias du Canada;
- le programme Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
- la société Eurimages;
- le programme Soutien à la production de courts métrages et de webséries de la Ville de Québec;
- le programme Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées de la Ville de Québec.
4.5.3.15.3. Rémunérations versées à un sous-traitant
Une société peut notamment inclure dans ses dépenses de main-d'œuvre relatives à un bien qui est une production cinématographique québécoise l'ensemble des montants suivants, inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital de ce bien, selon le cas :
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est un particulier, pour des services qu'il a personnellement rendus ou pour des services rendus par ses employées et employés admissibles dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société qui a un établissement au Québec et dont le capital-actions appartient à un particulier, pour des services rendus par ce particulier dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société qui a un établissement au Québec, qui n'est pas visée à la puce précédente et qui respecte certaines conditions, pour des services rendus par les employées et employés admissibles de cette société dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, pour des services rendus soit par un particulier membre de cette société de personnes, soit par des employées et employés admissibles de cette société de personnes, dans le cadre de la production du bien.
Sous-traitant de premier niveau
L'expression sous-traitant de premier niveau désigne un sous-traitant avec qui la société a conclu directement un contrat de service.
Une société qui conclut un contrat de service avec un sous-traitant de premier niveau, qui lui-même délègue des travaux à un deuxième sous-traitant, peut inclure dans ses dépenses de main-d'œuvre une partie des rémunérations engagées à l'égard de ce deuxième sous-traitant et versées à ce dernier.
Pour chaque contrat, la société doit choisir entre deux méthodes pour déterminer les rémunérations versées à inclure dans ses dépenses de main-d'œuvre.
Première méthode
En plus des rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau décrites précédemment sous le titre « Rémunérations versées à un sous-traitant », la société peut inclure dans ses dépenses de main-d'œuvre 65 % des rémunérations raisonnablement attribuables aux services fournis dans le cadre de la production du bien, engagées par un sous-traitant de premier niveau et versées à un sous-traitant de deuxième niveau.
Le sous-traitant de premier niveau ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le sous-traitant de deuxième niveau au moment de la conclusion du contrat les liant. De façon générale, le sous-traitant de deuxième niveau doit être un particulier, une société qui a un établissement au Québec ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec.
Deuxième méthode
La société peut utiliser une méthode alternative pour calculer ses dépenses de main-d'œuvre relatives à un contrat de service qu'elle conclut avec un sous-traitant de premier niveau qui n'a pas de lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion du contrat.
Dans ce cas, le montant des dépenses de main-d'œuvre relatives à ce contrat est égal à 65 % de l'ensemble des rémunérations versées au sous-traitant de premier niveau et raisonnablement attribuables aux services qu'il a fournis ou à ceux qu'il a délégués à un sous-traitant de deuxième niveau lors de la production du bien.
De façon générale, le sous-traitant de premier niveau doit être un particulier, une société qui a un établissement au Québec ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec.
Puisque le calcul des bonifications est effectué en fonction d'une partie ou de la totalité des dépenses de main-d'œuvre, le choix de la deuxième méthode a une incidence directe sur le calcul des bonifications suivantes :
- la bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue ou la bonification relative à certaines productions ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public, selon le cas;
- la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques;
- la bonification pour une production régionale.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises (CO-1029.8.35) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (11) et son montant.
Joignez aussi les documents suivants, s'il y a lieu :
- une copie de la décision préalable favorable rendue par la SODEC ou du certificat qu'elle a délivré;
- une copie de l'attestation d'admissibilité délivrée par la SODEC si, à un moment quelconque de l'année d'imposition (ou des 24 mois qui la précèdent), la société a un lien de dépendance avec une société titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC ou avec le fournisseur d'un service de vidéo en ligne admissible, selon le cas;
- si la société demande le crédit d'impôt relativement à des dépenses pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal,
- une copie de l'attestation que la SODEC a délivrée à la société, confirmant qu'elle est, pour l'année, une société régionale,
- une copie du document joint à la décision préalable favorable (ou au certificat, selon le cas), dans lequel la SODEC répartit le montant des dépenses que la société a engagées pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant;
- une copie du document joint à la décision préalable favorable (ou au certificat, selon le cas), dans lequel la SODEC répartit le montant des dépenses pour effets spéciaux et animation informatiques que la société a engagées entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant, si la société demande le crédit d'impôt relativement à des dépenses pour effets spéciaux et animation informatiques.
4.5.3.16. Code 12 – Crédit d'impôt pour des titres multimédias
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour des titres multimédias à l'égard des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées pour des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui est un titre multimédia admissible.
Ces dépenses comprennent
- les traitements ou les salaires imputables à un titre multimédia qu'elle a engagés et versés, à l'égard de ses employées et employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce titre et effectués dans l'année d'imposition;
- la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à un titre multimédia et effectués pour son compte dans l'année, et qui peut raisonnablement être attribuable aux salaires qui ont été versés aux employées et employés admissibles de ce sous-traitant et qui sont imputables à ce titre (les travaux peuvent également avoir été effectués par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire);
- la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au titre multimédia et effectués au Québec pour son compte, dans l'année, par les employées et employés de ce sous-traitant (ou par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire).
La partie de la contrepartie que la société a versée à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance doit être raisonnablement attribuable à des travaux de production admissibles effectués par les employées et employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, remplit notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- elle détient une attestation d'admissibilité valide délivrée pour l'année par Investissement Québec à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia;
- elle n'est pas
- une société exonérée d'impôt,
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société,
- une société qui demande le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
Notez qu'une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour des titres multimédias pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Titre multimédia
L'expression titre multimédia désigne un titre pour lequel Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année.
Travaux de production admissibles
L'expression travaux de production admissibles désigne, pour une année d'imposition et relativement à un bien qui est un titre multimédia, les travaux qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont indiqués sur l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année à l'égard du bien;
- ils sont effectués en totalité ou en partie soit par une employée ou un employé admissible de la société, soit par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation (si les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat).
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne un particulier dont le nom est indiqué sur l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia. Cette employée ou cet employé doit, tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle ou il réalise des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cette employée ou cet employé est réputé, pour cette période,
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé à l'extérieur du Québec si, au cours de cette période, elle ou il se présente au travail principalement à cet établissement;
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé au Québec, dans les autres cas.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé n'a pas à se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou son salaire, pour cette période, est versé par un tel établissement situé au Québec, cette employée ou cet employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'elle ou il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
4.5.3.16.1. Dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025
Pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025, une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance ne peut pas dépasser un montant de 100 000 $ par année (c'est-à-dire pour une période de 365 jours). Notez toutefois que certaines dépenses ne sont pas assujetties à cette limite.
Employées et employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas
La limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux salaires ou aux traitements des employées et employés admissibles pour qui les dépenses engagées sont les plus élevées. Le nombre d'employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $ est déterminé en multipliant par 20 % le nombre total d'employées et employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt. Cette règle est ci-après appelée première règle d'exclusion du 20 %.
Au cours d'une année d'imposition, une société demande le crédit d'impôt pour les neuf employées et employés suivants :
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employé 1 | 125 000 $ |
Employée 2 | 150 000 $ |
Employé 3 | 175 000 $ |
Employée 4 | 75 000 $ |
Employée 5 | 111 000 $ |
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employée 6 | 180 000 $ |
Employé 7 | 125 000 $ |
Employée 8 | 107 000 $ |
Employé 9 | 95 000 $ |
Le nombre d'employées et employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt est de 9. En multipliant ce nombre par 20 %, on obtient 1,8. On doit arrondir le résultat pour qu'il corresponde à un nombre entier. Le résultat est donc 2. Ainsi, la limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux dépenses de main-d'œuvre engagées à l'égard des deux employées et employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés. Dans notre exemple, il s'agit de l'employé 3 et de l'employée 6.
Choix concernant les employées et employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas
Une société peut choisir les employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $. Le nombre d'employées et employés admissibles visés par le choix ne peut pas dépasser 20 % du nombre total d'employées et employés admissibles pour lesquels la société demande le crédit d'impôt.
La limite annuelle de 100 000 $ s'applique alors à toute dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible qui n'est pas visé par le choix.
Reprenons l'exemple précédent et supposons que l'employé 9, dont le salaire annuel est de 95 000 $, n'a travaillé que six mois dans l'année. Selon la première règle d'exclusion du 20 %, cet employé ne se classe pas parmi les deux employées et employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés, et la limite annuelle qui lui est applicable est de 50 000 $ plutôt que de 100 000 $, puisqu'il n'a travaillé qu'une demi-année.
La société peut toutefois faire un choix afin que l'employé 9 fasse partie des deux employées et employés dont le traitement ou le salaire n'est pas assujetti à la limite annuelle. Si la société fait un tel choix, la première règle d'exclusion du 20 % ne s'applique pas.
Vous devez faire état d'un tel choix en remplissant la partie 3.3 du formulaire Crédit d'impôt pour des titres multimédias (CO-1029.8.36.TM).
4.5.3.16.2. Dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, la limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique plus aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées dans l'année et versées à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel (c'est-à-dire pour une période de 365 jours) doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
4.5.3.16.3. Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour des titres multimédias peut demander une déduction dans le calcul de son impôt relativement à des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées. Pour obtenir des renseignements concernant cette déduction, voyez la partie Codes 315 à 317 – Déduction relative au crédit d'impôt pour des titres multimédias.
4.5.3.16.4. Taux du crédit d'impôt
Les tableaux suivants présentent le taux du crédit d'impôt applicable pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société, déterminé en fonction du type de bien pour lequel le crédit d'impôt est demandé (selon l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec).
Années civiles | Taux du crédit d'impôt |
---|---|
2024 et années précédentes | 37,5 % |
2025 | 35 % |
2026 | 32,5 % |
2027 | 30 % |
2028 et années suivantes | 27,5 % |
Années civiles | Taux du crédit d'impôt |
---|---|
2024 et années précédentes | 30 % |
2025 | 27,5 % |
2026 | 25 % |
2027 | 22,5 % |
2028 et années suivantes | 20 % |
Années civiles | Taux du crédit d'impôt |
---|---|
2024 et années précédentes | 26,25 % |
2025 | 23,75 % |
2026 | 21,25 % |
2027 | 18,75 % |
2028 et années suivantes | 16,25 % |
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour des titres multimédias (CO-1029.8.36.TM) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (12) et son montant.
Joignez aussi une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l'année.
4.5.3.17. Code 12 – Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias à l'égard des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées pour des travaux de production admissibles relatifs à un titre multimédia admissible.
Ces dépenses comprennent
- les traitements ou les salaires imputables à des titres multimédias admissibles qu'elle a engagés dans l'année d'imposition et versés, à l'égard de ses employées et employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
- la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias et effectués pour son compte dans l'année, et qui peut raisonnablement être attribuable aux salaires qui ont été engagés et versés à l'égard d'employées et employés admissibles de ce sous-traitant et qui sont imputables à ces titres (les travaux peuvent également avoir été effectués par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire);
- la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles et effectués au Québec pour son compte, dans l'année, par les employées et employés de ce sous-traitant (ou par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire).
La partie de la contrepartie que la société a versée à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance doit être raisonnablement attribuable à des travaux de production admissibles effectués par les employées et employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.
Notez qu'une dépense qui a été engagée dans une année passée et qui se rapporte à des travaux effectués dans une année d'imposition suivante est réputée engagée dans l'année au cours de laquelle les travaux sont effectués.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, remplit notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- elle détient une attestation d'admissibilité valide délivrée pour l'année par Investissement Québec à l'égard de ses activités;
- elle n'est pas
- une société exonérée d'impôt,
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Notez qu'une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial dans le cadre de l'application de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Travaux de production admissibles
L'expression travaux de production admissibles désigne, pour une année d'imposition et relativement à un bien qui est un titre multimédia, les travaux qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont indiqués sur l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année à l'égard du bien;
- ils sont effectués en totalité ou en partie soit par une employée ou un employé admissible de la société, soit par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation (si les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat).
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne un particulier dont le nom est indiqué sur l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia. Cette employée ou cet employé doit, tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle ou il réalise des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cette employée ou cet employé sera réputé, pour cette période,
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé à l'extérieur du Québec si, au cours de cette période, elle ou il se présente au travail principalement à cet établissement;
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé au Québec, dans les autres cas.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé n'a pas à se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou son salaire, pour cette période, est versé par un tel établissement situé au Québec, cette employée ou cet employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'elle ou il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
4.5.3.17.1. Dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025
Pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025, une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance ne peut pas dépasser un montant de 100 000 $ par année (c'est-à-dire pour une période de 365 jours).
Notez toutefois que certaines dépenses ne sont pas assujetties à cette limite, comme dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour des titres multimédias (code 12). Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez les parties « Employées et employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas » et « Choix concernant les employées et employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas » dans la description de ce crédit d'impôt.
4.5.3.17.2. Dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, la limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique plus aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées dans l'année et versées à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel (c'est-à-dire pour une période de 365 jours) doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
4.5.3.17.3. Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias
Une société admissible qui, pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, demande le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias peut demander une déduction dans le calcul de son impôt relativement à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance. Pour obtenir des renseignements concernant cette déduction, voyez la partie Codes 318 à 320 – Déduction relative au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias.
4.5.3.17.4. Taux du crédit d'impôt
Le tableau suivant présente le taux du crédit d'impôt applicable pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société, déterminé selon les faits certifiés par l'attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.
Faits certifiés par l'attestation d'admissibilité | Années civiles | Taux du crédit d'impôt |
---|---|---|
L'attestation certifie l'un des faits suivants :
| 2024 et années précédentes | 37,5 % |
2025 | 35 % | |
2026 | 32,5 % | |
2027 | 30 % | |
2028 et années suivantes | 27,5 % | |
L'attestation ne certifie aucun des faits énumérés précédemment, mais certifie l'un des faits suivants :
| 2024 et années précédentes | 30 % |
2025 | 27,5 % | |
2026 | 25 % | |
2027 | 22,5 % | |
2028 et années suivantes | 20 % | |
L'attestation ne certifie aucun des faits énumérés précédemment. | 2024 et années précédentes | 26,25 % |
2025 | 23,75 % | |
2026 | 21,25 % | |
2027 | 18,75 % | |
2028 et années suivantes | 16,25 % |
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (CO-1029.8.36.PM) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (12) et son montant.
Joignez aussi une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec.
4.5.3.18. Code 14 – Crédit d'impôt pour construction d'un navire
Une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de construction navale peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour la construction d'un navire pour lequel la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivré un certificat d'admissibilité.
Les taux du crédit d'impôt applicables aux dépenses de construction admissibles sont les suivants :
- 37,5 % pour le navire prototype;
- 33,75 % pour le premier navire additionnel;
- 30 % pour le deuxième navire additionnel;
- 26,25 % pour le troisième navire additionnel.
De plus, les limites liées au coût de construction à la fin de l'année d'imposition sont les suivantes :
- 18,75 % pour le navire prototype;
- 16,875 % pour le premier navire additionnel;
- 15 % pour le deuxième navire additionnel;
- 13,125 % pour le troisième navire additionnel.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour construction ou transformation d'un navire (CO-1029.8.36.55) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (14) et son montant.
Joignez aussi une copie du certificat d'admissibilité que la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivré pour l'année à l'égard de chaque navire admissible.
4.5.3.19. Code 15 – Crédit d'impôt pour transformation d'un navire
Une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de construction navale peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour la transformation d'un navire pour lequel la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivré un certificat d'admissibilité.
Les taux du crédit d'impôt applicables aux dépenses de transformation admissibles sont les suivants :
- 37,5 % pour le navire prototype;
- 33,75 % pour le premier navire additionnel;
- 30 % pour le deuxième navire additionnel;
- 26,25 % pour le troisième navire additionnel.
De plus, les limites liées au coût de transformation à la fin de l'année d'imposition sont les suivantes :
- 18,75 % pour le navire prototype;
- 16,875 % pour le premier navire additionnel;
- 15 % pour le deuxième navire additionnel;
- 13,125 % pour le troisième navire additionnel.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour construction ou transformation d'un navire (CO-1029.8.36.55) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (15) et son montant.
Joignez aussi une copie du certificat d'admissibilité que la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivré pour l'année à l'égard de chaque navire admissible.
4.5.3.20. Code 16 – Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche
Une société qui exploite une entreprise au Canada et qui, pour permettre la réalisation au Québec d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) relatives à son champ d'activité, a versé des cotisations ou des droits admissibles à un consortium de recherche admissible dont elle est membre peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt relatif aux cotisations ou aux droits versés à ce consortium de recherche.
Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité de recherche prescrite, ou qui l'a été au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat relatif à la R-D a été conclu, ou une société liée à une telle société contrôlée.
Consortium de recherche admissible
L'expression consortium de recherche admissible désigne un organisme auquel la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivré une attestation d'admissibilité.
Entité de recherche prescrite
L'expression entité de recherche prescrite désigne l'une ou l'autre des entités et des personnes visées ci-dessous, ou une combinaison de ces entités ou de ces personnes :
- une entité universitaire admissible;
- un centre de recherche public admissible;
- un consortium de recherche admissible;
- une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;
- une société qui exploite une entreprise de services personnels.
4.5.3.20.1. Montant donnant droit au crédit d'impôt
Généralement, une société peut déterminer le montant lui donnant droit au crédit d'impôt pour une année d'imposition en multipliant son pourcentage de participation dans le consortium de recherche, pour l'exercice financier de celui-ci qui se termine dans cette année d'imposition (ci-après appelé exercice visé), par le montant des dépenses faites par le consortium de recherche pour des activités de R-D qu'il a effectuées au Québec au cours de l'exercice visé et qui concernent une entreprise de la société. Le montant de ces dépenses doit pouvoir être raisonnablement considéré comme attribuable aux cotisations ou aux droits versés au consortium, au cours de l'exercice visé, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres.
Le pourcentage de participation de la société dans le consortium de recherche se calcule en divisant le montant des cotisations ou des droits que la société verse, au cours de l'exercice visé, au consortium pour en être membre par l'ensemble des cotisations ou des droits versés au consortium par tous ses membres au cours de ce même exercice.
Si le montant des cotisations ou des droits versés au consortium de recherche par tous ses membres est supérieur au montant des dépenses faites par le consortium, l'excédent pourrait être porté au solde de cotisation admissible de la société et être reporté aux années d'imposition futures. La société peut demander le crédit d'impôt relativement à son solde de cotisation admissible, pour une année d'imposition future, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- pour son exercice financier se terminant dans l'année d'imposition future de la société, le consortium de recherche a fait au Québec des dépenses de R-D qui sont relatives à une entreprise de la société et que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou aux droits versés par la société dans une année passée;
- la société est membre du consortium à la fin de cet exercice.
4.5.3.20.2. Taux du crédit d'impôt
Le taux de base du crédit d'impôt est de 14 %. Ce taux peut être majoré pour atteindre 30 % si la société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif total pour l'année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés associées, est de 50 millions de dollars ou moins. Si l'actif total de la société se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux de 30 % est réduit de façon linéaire. Le taux majoré s'applique à des dépenses limitées à 3 millions de dollars, et ce, même si la société demande ce crédit d'impôt relativement à des cotisations ou à des droits qu'elle a versés à plus d'un consortium.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche (RD-1029.8.9.03) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (16) et son montant.
4.5.3.20.3. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire RD-1029.8.9.03.
4.5.3.20.4. Sociétés associées
Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition de la limite de dépenses de 3 millions de dollars relative au taux majoré du crédit d'impôt et remplir le formulaire Entente concernant la limite de dépenses entre sociétés associées (RD-1029.7.8).
4.5.3.21. Code 17 – Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne
Une société admissible qui, pour l'année d'imposition, détient une attestation annuelle d'admissibilité délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie relativement à une activité de design peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour le salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année d'imposition pour une ou un designer admissible ou une ou un patroniste admissible.
Le salaire annuel admissible (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) est limité à 60 000 $ pour une ou un designer et à 40 000 $ pour une ou un patroniste.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise dont le revenu brut est d'au moins 150 000 $ par année et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Designer admissible
L'expression designer admissible désigne un particulier qui détient une attestation de qualification délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Patroniste admissible
L'expression patroniste admissible désigne un particulier qui détient une attestation de qualification délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Pour une société dont l'actif total, y compris l'actif des sociétés associées,
- est égal ou inférieur à 50 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est de 24 %;
- est égal ou supérieur à 75 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est de 12 %;
- se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt varie entre 12 % et 24 %.
Notez que, pour être admissible, un salaire doit être payé au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne (CO-1029.8.36.7) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (17) et son montant.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes :
- l'attestation d'admissibilité délivrée pour l'activité de design par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie;
- l'attestation de qualification délivrée à chaque designer ou patroniste admissible par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
4.5.3.21.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.7.
4.5.3.22. Code 19 – Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires
Une société peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les charges sociales qu'elle était tenue de payer pour ses employées et employés admissibles sur la base des pourboires reçus ou attribués.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne toute employée ou tout employé qui reçoit directement ou indirectement des pourboires dans l'exercice de ses fonctions dans un établissement visé.
Le taux de ce crédit d'impôt est de 75 % des charges sociales que la société était tenue de payer.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (CO-1029.8.33.13) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (19) et son montant.
4.5.3.22.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.33.13.
4.5.3.23. Code 23 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement
Une société qui, dans l'année d'imposition, a inclus dans son revenu des montants provenant d'une fiducie pour l'environnement peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour sa part de l'impôt à payer par la fiducie.
Ce crédit d'impôt est égal à la part de la société dans l'impôt à payer par la fiducie moins la déduction que la société a demandée à titre de crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement à l'une des lignes 421b à 421f de sa déclaration. Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 303 – Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement.
Fiducie pour l'environnement
Sommairement, l'expression fiducie pour l'environnement désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- chacun de ses fiduciaires est l'une ou l'autre des entités suivantes :
- l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province autre que le Québec,
- une société qui réside au Canada et qui est munie d'une licence ou qui est autrement autorisée, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à offrir au Canada des services de fiduciaire;
- elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration, au Canada, d'un emplacement qui sert ou a servi principalement
- à l'exploitation d'une mine,
- à l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier),
- au dépôt de déchets,
- à l'exploitation d'un pipeline, si la fiducie a été créée après 2011;
- son maintien est prévu, ou peut le devenir,
- soit par un contrat conclu avec l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province autre que le Québec, au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie,
- soit par une loi du Canada ou d'une province édictée au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie,
- soit par une ordonnance d'un tribunal constitué sous le régime d'une loi du Canada ou d'une province, qui a été rendue au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie, si la fiducie a été créée après 2011;
- elle n'est pas une fiducie exclue, c'est-à-dire une fiducie qui, selon le cas,
- a pour objet la restauration d'un puits,
- n'est pas maintenue en vue de garantir l'exécution des obligations de restauration d'un emplacement de l'un ou de plusieurs bénéficiaires de la fiducie,
- emprunte de l'argent,
- acquiert ou détient des placements qu'elle ne peut acquérir ni détenir,
- n'est pas une fiducie pour l'environnement admissible, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, en raison d'un choix fait en vertu de cette loi,
- n'était pas, à tout moment après sa création, une fiducie pour l'environnement au sens de l'article 21.40 de la Loi sur les impôts.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement (CO-1029.8.36.53) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (23) et son montant.
4.5.3.23.1. Société membre d'une société de personnes
Si, au cours de l'année d'imposition, la société était membre d'une société de personnes qui est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une telle société de personnes), alors la société peut demander sa part du crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par la fiducie. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.53.
4.5.3.24. Code 24 – Crédit d'impôt pour le doublage de films
Une société admissible qui a obtenu un certificat de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour une production admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt concernant la dépense admissible qu'elle a engagée à l'égard de cette production admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise admissible offrant des services de doublage de films et qui n'est pas
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Production admissible
L'expression production admissible désigne la version doublée d'une production pour laquelle la société détient, pour l'année, un certificat délivré par la SODEC.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 % de la dépense admissible engagée et payée pour une production admissible.
La dépense admissible comprend notamment la dépense pour le doublage de films.
Dépense pour le doublage de films
L'expression dépense pour le doublage de films désigne notamment le total des montants suivants :
- les traitements ou les salaires que la société a engagés dans l'année et qu'elle a versés pour des services de doublage admissibles rendus au Québec par ses employées et employés dans le cadre de la réalisation de la production admissible;
- la contrepartie que la société a engagée dans l'année et qu'elle a versée pour des services de doublage admissibles rendus au Québec par une personne ou une société de personnes, autre qu'une employée ou un employé de la société, dans le cadre de la réalisation de la production admissible.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour le doublage de films (CO-1029.8.36.DF) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (24) et son montant.
Joignez aussi une copie du certificat délivré par la SODEC.
4.5.3.25. Code 29 – Crédit d'impôt pour des services de production cinématographique
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les frais de production admissibles qu'elle a engagés à l'égard d'une production admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec dans l'année d'imposition, et ses activités consistent principalement à y exploiter soit une entreprise admissible de production cinématographique ou télévisuelle, soit une entreprise admissible de services de production cinématographique ou télévisuelle;
- elle a obtenu, dans l'année d'imposition, une décision préalable favorable de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour la production pour laquelle elle demande le crédit d'impôt;
- elle n'est pas titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés qui sont exonérées d'impôt au cours de l'année d'imposition et dont la mission est culturelle;
- elle détient une attestation d'admissibilité délivrée par la SODEC si, à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent, elle a un lien de dépendance avec une société titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC.
Production admissible
L'expression production admissible désigne une production, autre qu'une production exclue, à l'égard de laquelle la SODEC a délivré à la société un certificat d'agrément qui atteste que la production est reconnue à titre de production admissible.
Production exclue
L'expression production exclue désigne une production cinématographique québécoise pour laquelle une somme est réputée avoir été payée au ministre du Revenu dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Frais de production admissibles
L'expression frais de production admissibles désigne notamment
- le coût de la main-d'œuvre qui correspond, entre autres, aux montants suivants :
- les traitements et les salaires directement attribuables à la production admissible et engagés par la société à l'égard d'une employée ou d'un employé,
- les cotisations et les autres charges sociales afférentes,
- la partie du coût d'un contrat et les frais qui s'y rattachent que la société a engagés dans l'année et qui sont directement attribuables à la production admissible, dans la mesure où cette partie du coût et ces frais se rapportent à des services rendus au Québec à la société, dans le cadre de la réalisation de la production admissible, de l'étape du scénario jusqu'à celle de la postproduction;
- le coût engagé par la société, dans l'année, à l'égard de l'acquisition ou de la location au Québec d'un bien corporel qui est directement attribuable à la production admissible, sous réserve des autres conditions applicables.
Si la demande de certificat d'agrément à l'égard de la production admissible a été présentée à la SODEC avant le 13 mars 2024, ou si elle a été présentée à la SODEC après le 12 mars 2024 mais avant le 1er juin 2024 et que cette dernière estime que les travaux relatifs à cette production étaient suffisamment avancés le 12 mars 2024, le crédit d'impôt pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :
- 20 % des frais de production admissibles;
- 16 % du coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Dans ce cas, la partie du coût d'un contrat de service et des frais qui s'y rattachent que la société a engagés et qui sont directement attribuables à une somme versée pour des activités liées à des effets spéciaux et à de l'animation informatiques n'est pas limitée. Cette partie peut être incluse dans les frais de production admissibles ainsi que dans le coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Si la demande de certificat d'agrément à l'égard de la production admissible a été présentée à la SODEC après le 31 mai 2024, ou si elle a été présentée à la SODEC après le 12 mars 2024 mais avant le 1er juin 2024 et que cette dernière estime que les travaux relatifs à cette production n'étaient pas suffisamment avancés le 12 mars 2024, le crédit d'impôt pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :
- 25 % des frais de production admissibles;
- 16 % du coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Dans ce cas, la partie du coût d'un contrat de service et des frais qui s'y rattachent que la société a engagés et qui sont directement attribuables à une somme versée pour des activités liées à des effets spéciaux et à de l'animation informatiques est limitée à 65 %. Cette partie peut être incluse dans les frais de production admissibles ainsi que dans le coût de la main-d'œuvre admissible pour effets spéciaux et animation informatiques.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour des services de production cinématographique (CO-1029.8.36.SP) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (29) et son montant.
Joignez aussi une copie de la décision préalable favorable valide rendue par la SODEC et une copie de l'attestation d'admissibilité, s'il y a lieu.
4.5.3.26. Code 35 – Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique
Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, conclut un contrat avec un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou avec un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses admissibles qu'elle a engagées dans cette année et dans le cadre de ce contrat, et ce, en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible offert dans le cadre d'un transfert technologique ou d'un transfert de connaissances.
Les dépenses admissibles de la société correspondent au total des montants suivants :
- 80 % des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le CCTT admissible ou par le CLT admissible, selon le cas;
- les frais de participation à des activités de formation et d'information se déroulant au Québec, relatives à un service de liaison et de transfert admissible et offertes par le CCTT admissible ou le CLT admissible, selon le cas.
Seuls les frais de participation à des activités de formation d'appoint offertes de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d'un programme régulier de formation, peuvent être considérés comme des frais de participation à des activités de formation visées.
Notez qu'une dépense n'est pas admissible au crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique si elle est admissible à l'un des crédits d'impôt suivants relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental (R-D) :
- le crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D;
- le crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
- le crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Centre de liaison et de transfert admissible et centre collégial de transfert de technologie admissible
Les expressions centre de liaison et de transfert admissible et centre collégial de transfert de technologie admissible désignent respectivement un centre de liaison et de transfert reconnu et un centre collégial de transfert de technologie prescrit.
Service de liaison et de transfert admissible
L'expression service de liaison et de transfert admissible désigne les produits et les services suivants :
- le repérage et le courtage de résultats de recherche;
- l'évaluation des besoins des entreprises;
- la mise en relation d'intervenants;
- la réalisation d'études de faisabilité technique et d'évaluation du potentiel commercial de projets d'innovation;
- l'accompagnement d'entreprises lors des étapes de réalisation de projets d'innovation;
- les tests d'homologation de logiciels.
Le crédit d'impôt est égal à 40 % des dépenses admissibles engagées. Ces dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique (CO-1029.8.21.22) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (35) et son montant.
Joignez aussi une copie du reçu délivré par le CLT admissible ou par le CCTT admissible.
4.5.3.26.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société admissible était membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes admissible), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.21.22.
4.5.3.27. Code 42 – Crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées dans une année d'imposition relativement à la production d'un bien admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte les conditions suivantes :
- elle a, dans l'année d'imposition, un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible de production d'enregistrements sonores qui est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), soit une société ayant conclu une entente avec une telle maison de disques en vue d'exploiter un bien admissible;
- elle n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
- une société qui est exonérée d'impôt,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt et dont la mission est culturelle.
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
Bien admissible
L'expression bien admissible désigne un enregistrement sonore admissible, un enregistrement audiovisuel numérique admissible ou un clip admissible pour lesquels la SODEC a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat.
Le crédit d'impôt est égal à 35 % du total des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l'année engagées et payées à l'égard d'un bien admissible.
Notez que les dépenses admissibles sont limitées à 65 % des frais de production admissibles directement attribuables à la production du bien si la demande de certificat ou de décision préalable concernant ce bien a été présentée à la SODEC après le 10 mars 2020. Elles sont limitées à 50 % des frais de production admissibles si la demande a été présentée à la SODEC avant le 11 mars 2020.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores (CO-1029.8.36.ES) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (42) et son montant.
Joignez aussi une copie de l'un des documents suivants, selon le cas :
- la décision préalable favorable valide rendue par la SODEC;
- le certificat valide délivré par la SODEC.
4.5.3.28. Code 43 – Crédit d'impôt pour la production de spectacles
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées à l'égard d'un spectacle admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte les conditions suivantes :
- elle a, dans l'année d'imposition, un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible de production de spectacles;
- elle n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
- une société qui est exonérée d'impôt,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt et dont la mission est culturelle.
Spectacle admissible
L'expression spectacle admissible désigne un spectacle pour lequel la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat pour l'une des trois périodes d'admissibilité suivantes :
- la période couvrant la préproduction et se terminant à la fin de la première année complète suivant la première représentation devant public;
- la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation devant public;
- la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation devant public.
Le crédit d'impôt est égal à 35 % du total des dépenses de main-d'œuvre admissibles relatives à un spectacle admissible.
Notez que ces dépenses sont limitées à 65 % des frais de production admissibles relatifs au spectacle admissible si les conditions suivantes sont remplies :
- la demande de décision préalable ou de certificat relative à la première période d'admissibilité du spectacle a été présentée à la SODEC après le 10 mars 2020;
- la première période d'admissibilité du spectacle s'est terminée après le 10 mars 2020.
Sinon, les dépenses admissibles sont limitées à 50 % des frais de production cumulés relatifs au spectacle admissible.
Le crédit d'impôt maximal dont une société peut bénéficier pour un spectacle est de
- 1 250 000 $, s'il s'agit d'une comédie musicale;
- 350 000 $, s'il s'agit d'un spectacle d'humour;
- 750 000 $, dans les autres cas.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour la production de spectacles (CO-1029.8.36.SM) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (43) et son montant.
Joignez aussi une copie de l'un des documents suivants, selon le cas :
- la décision préalable favorable valide rendue par la SODEC;
- le certificat valide délivré par la SODEC.
4.5.3.29. Code 48 – Crédit d'impôt pour l'édition de livres
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées pour l'édition d'un ouvrage admissible ou d'un groupe admissible d'ouvrages.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a, dans l'année d'imposition, un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible d'édition de livres;
- elle est une maison d'édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC);
- elle n'est pas
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
- une société qui est exonérée d'impôt,
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société,
- une société qui serait, à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent, contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions d'une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée.
Ouvrage admissible
L'expression ouvrage admissible désigne un ouvrage édité par une société et pour lequel cette dernière détient, pour l'année, une décision préalable favorable rendue par la SODEC ou un certificat délivré par celle-ci, selon le cas, pour l'application du crédit d'impôt pour l'édition de livres.
Groupe admissible d'ouvrages
L'expression groupe admissible d'ouvrages désigne un groupe d'ouvrages pour lequel une société détient, pour l'année, une décision préalable favorable rendue par la SODEC ou un certificat délivré par celle-ci, selon le cas, pour l'application du crédit d'impôt pour l'édition de livres.
4.5.3.29.1. Demande de décision préalable ou de certificat présentée à la SODEC avant le 22 mars 2023
Si la demande de décision préalable ou de certificat pour l'ouvrage ou le groupe d'ouvrages a été présentée à la SODEC avant le 22 mars 2023, le crédit d'impôt est égal au total des montants suivants :
- 35 % de la dépense de main-d'œuvre admissible pour l'année attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique relatifs à l'ouvrage admissible ou au groupe admissible d'ouvrages;
- 27 % de la dépense de main-d'œuvre admissible pour l'année attribuable à des frais d'impression et de réimpression de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont limitées à
- 50 % des frais préparatoires et des frais d'édition en version numérique;
- 33 ⅓ % des frais d'impression et de réimpression.
4.5.3.29.2. Demande de décision préalable ou de certificat présentée à la SODEC après le 21 mars 2023
Si la demande de décision préalable ou de certificat pour l'ouvrage ou le groupe d'ouvrages a été présentée à la SODEC après le 21 mars 2023, le crédit d'impôt est égal à 35 % du total des montants suivants :
- la dépense de main-d'œuvre admissible pour l'année attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique relatifs à l'ouvrage admissible ou au groupe admissible d'ouvrages;
- la dépense de main-d'œuvre admissible pour l'année attribuable à des frais d'impression et de réimpression de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont limitées à
- 65 % des frais préparatoires et des frais d'édition en version numérique;
- 33 ⅓ % des frais d'impression et de réimpression.
Dépenses de main-d'œuvre admissibles
De façon générale, l'expression dépenses de main-d'œuvre admissibles désigne, pour une année d'imposition, les dépenses représentant l'ensemble des coûts de main-d'œuvre engagés par la société pour des services rendus au Québec. Ces dépenses comprennent
- les traitements ou les salaires versés directement par la société;
- les avances non remboursables versées par la société à une auteure ou un auteur québécois, ou à un détenteur de droits d'une auteure ou d'un auteur québécois, s'il s'agit de dépenses de main-d'œuvre admissibles attribuables à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique;
- toute autre rémunération que la société a versée à une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance;
- la partie de la contrepartie versée par la société à une entité avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, pour la prestation de services rendus au Québec.
Pour donner droit au crédit d'impôt, une dépense de main-d'œuvre doit à la fois
- être engagée avant la fin de l'année d'imposition et, sauf exception, avant la date à laquelle la première impression de l'ouvrage ou du dernier ouvrage du groupe d'ouvrages est terminée;
- être payée dans l'année d'imposition ou, au plus tard, au moment où la société demande le crédit d'impôt.
Frais préparatoires
L'expression frais préparatoires désigne, pour une année d'imposition, les frais préparatoires qui sont directement attribuables à la préparation d'un ouvrage admissible ou d'un groupe admissible d'ouvrages et qui sont engagés par la société avant la fin de l'année d'imposition. Ils sont constitués des montants suivants :
- les frais préparatoires, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, y compris les avances non remboursables versées à l'auteure ou l'auteur (ou aux auteurs), les frais de mise au point, de conception, de recherche, d'illustration, d'élaboration de maquettes, de mise en page et de composition ainsi que les frais liés à l'atelier de prépresse;
- les honoraires d'édition et les frais d'administration afférents à cet ouvrage ou à ce groupe d'ouvrages;
- la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus et se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages.
Frais d'édition en version numérique
L'expression frais d'édition en version numérique désigne, pour une année d'imposition, les frais d'édition en version numérique qui sont directement attribuables à l'édition d'une version numérique admissible d'un ouvrage admissible ou d'un groupe admissible d'ouvrages et qui sont engagés par la société avant la fin de l'année d'imposition. Ils sont constitués des frais suivants :
- les frais d'édition en version numérique, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société pour réaliser les étapes relatives à l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d'un ouvrage faisant partie de ce groupe d'ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l'indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
- la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l'édition de la version numérique admissible de l'ouvrage admissible ou de l'ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus et se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Frais d'impression et de réimpression
L'expression frais d'impression et de réimpression désigne, pour une année d'imposition, les frais d'impression et de réimpression qui sont directement attribuables à l'impression et à la réimpression d'un ouvrage admissible ou d'un groupe admissible d'ouvrages et qui sont engagés par la société avant la fin de l'année d'imposition.
Ils sont constitués des frais suivants :
- les frais d'impression, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société pour réaliser la première impression, la première reliure et le premier assemblage de l'ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d'ouvrages;
- les frais de réimpression, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages;
- la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l'impression de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus et se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages.
4.5.3.29.3. Crédit d'impôt maximal
Le crédit d'impôt maximal est de 437 500 $ pour un ouvrage admissible ou pour chacun des ouvrages faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour l'édition de livres (CO-1029.8.36.EL) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (48) et son montant.
Joignez aussi une copie de la décision préalable favorable que la SODEC a rendue ou du certificat valide qu'elle a délivré, selon le cas, concernant l'ouvrage admissible ou le groupe admissible d'ouvrages.
4.5.3.30. Code 58 – Crédit d'impôt relatif aux ressources
Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, a engagé des frais admissibles peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt relatif aux ressources pour cette année.
Société admissible
L'expression société admissible désigne toute société qui, au cours d'une année d'imposition, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise, et qui n'est pas
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Frais admissibles
L'expression frais admissibles désigne, pour une année d'imposition, l'ensemble des frais que la société a engagés au cours de cette année et qui correspondent
- à certains frais canadiens d'exploration et à certains frais canadiens de mise en valeur relatifs au charbon, au pétrole et au gaz engagés au Québec avant le 1er avril 2023;
- à certains frais canadiens d'exploration relatifs aux ressources minérales autres que du charbon engagés au Québec;
- à certains frais liés aux ressources naturelles (granit, grès, calcaire, marbre et ardoise), si ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres dimensionnelles, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pierres à paver, de bordures de trottoir ou de tuiles à toiture;
- à des frais canadiens liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Québec.
Notez que les frais auxquels une société a renoncé à l'égard d'une action dans le cadre du régime québécois des actions accréditives ne sont pas admissibles au crédit d'impôt relatif aux ressources.
Les tableaux 19 et 20 présentent les différents taux du crédit d'impôt relatif aux ressources.
Types de ressources pour lesquelles des frais admissibles ont été engagés | Taux du crédit d'impôt |
---|---|
Ressource minérale dans le Grand Nord ou le Moyen Nord (des frais relatifs à une ressource minérale qui consiste en du charbon doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 38,75 % |
Ressources pétrolière ou gazière dans le Grand Nord ou le Moyen Nord (les frais doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 31 % |
Ressources minérale, pétrolière ou gazière ailleurs au Québec (des frais relatifs à une ressource minérale qui consiste en du charbon et des frais relatifs à des ressources pétrolière ou gazière doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 28 % |
Énergies renouvelables et économie d'énergie au Québec | 28 % |
Autres ressources naturelles au Québec | 12 % |
Pour bénéficier d'un taux applicable à une société admissible qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz, la société ne doit pas être membre d'un groupe associé dans l'année dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz. À noter que la notion d'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz renvoie à une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
Types de ressources pour lesquelles des frais admissibles ont été engagés | Taux du crédit d'impôt |
---|---|
Ressource minérale dans le Grand Nord ou le Moyen Nord (des frais relatifs à une ressource minérale qui consiste en du charbon doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 18,75 % |
Ressources pétrolière ou gazière dans le Grand Nord ou le Moyen Nord (les frais doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 15 % |
Ressources minérale, pétrolière ou gazière ailleurs au Québec (des frais relatifs à une ressource minérale qui consiste en du charbon et des frais relatifs à des ressources pétrolière ou gazière doivent avoir été engagés avant le 1er avril 2023) | 12 % |
Énergies renouvelables et économie d'énergie au Québec | 24 % |
Autres ressources naturelles au Québec | 12 % |
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif aux ressources (CO-1029.8.36.EM) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (58) et son montant.
4.5.3.30.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.EM. Si la société a reçu un relevé 15 pour l'année, utilisez les montants inscrits aux cases 70, 71, 73 et 74 de ce relevé pour calculer le crédit d'impôt auquel elle a droit.
4.5.3.31. Code 68 – Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, a engagé des dépenses admissibles relativement à une ou un stagiaire ayant effectué un stage de formation admissible au sein d'une entreprise qu'elle exploite au Québec peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si cette ou ce stagiaire était une apprentie ou un apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou par l'Administration régionale Kativik.
Une telle société peut aussi demander le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si la ou le stagiaire était une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein à un programme d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire de premier, de deuxième ou de troisième cycle, ou à un programme prescrit, offert par un établissement d'enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d'un ou plusieurs stages d'une durée totale d'au moins 140 heures. Dans ce cas, voyez la partie Code 09 – Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail - Étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu pour plus d'explications.
La société qui a engagé des dépenses admissibles liées à ce stage doit avoir obtenu, dans les six mois suivant la fin du stage, une attestation de la ou du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou de l'Administration régionale Kativik. Vous devez joindre une copie de cette attestation à la déclaration de revenus de la société.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Dépense admissible
L'expression dépense admissible désigne une dépense que la société a engagée pour une ou un stagiaire et qui est liée à une entreprise que la société exploite au Québec.
Stage de formation admissible
L'expression stage de formation admissible désigne un stage de formation pratique effectué par une ou un stagiaire admissible au sein d'une société admissible (ou d'une société de personnes admissible), sous la direction d'une superviseure ou d'un superviseur admissible de cette société (ou sous la direction d'une ou d'un membre ou d'une superviseure ou d'un superviseur admissible de la société de personnes admissible).
Superviseure ou superviseur admissible
L'expression superviseure ou superviseur admissible désigne un particulier qui est une employée ou un employé d'un établissement d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat de travail prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui n'est pas
- soit une employée ou un employé pour qui on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de son emploi est de permettre à la société admissible ou à la société de personnes admissible de bénéficier du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail;
- soit une employée ou un employé pour qui on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi ont été modifiées principalement dans le but de permettre à la société admissible ou à la société de personnes admissible de bénéficier du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail ou d'en augmenter le montant.
4.5.3.31.1. Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles que la société a engagées pour la ou le stagiaire admissible doivent être calculées pour chacune des semaines de stage. Elles correspondent au total des montants suivants :
- le salaire, calculé sur une base horaire, que la ou le stagiaire a reçu pour la semaine dans le cadre de son stage de formation, multiplié par le nombre d'heures de stage effectuées dans cette semaine;
- le salaire, calculé sur une base horaire, que la superviseure ou le superviseur a reçu pour la semaine relativement à l'encadrement de la ou du stagiaire, multiplié par le nombre d'heures d'encadrement qu'elle ou il a effectuées durant cette semaine.
Le salaire de la ou du stagiaire et celui de la superviseure ou du superviseur, calculés sur une base horaire, sont limités respectivement à 21 $ et à 35 $.
Notez que le nombre d'heures d'encadrement effectuées par une superviseure ou un superviseur dans une semaine peut être limité. Pour plus de renseignements, voyez le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail (CO-1029.8.33.6).
Le tableau 21 présente le montant hebdomadaire maximal des dépenses admissibles.
Stagiaire | Montant hebdomadaire maximal |
---|---|
Personne handicapée | 875 $ |
Autre personne | 700 $ |
Personne handicapée
L'expression personne handicapée désigne une personne qui a droit au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
4.5.3.31.2. Taux du crédit d'impôt
Les deux tableaux suivants présentent les différents taux du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail applicables aux dépenses admissibles.
Stagiaire | Régions ressources | Autres régions |
---|---|---|
Personne handicapée ou personne immigrante | 32 % | 32 % |
Personne autochtone | 32 % | 32 % |
Autre personne | 32 % | 24 % |
Stagiaire | Régions ressources | Autres régions |
---|---|---|
Personne handicapée ou personne immigrante | 40 % | 40 % |
Personne autochtone | 40 % | 40 % |
Autre personne | 40 % | 30 % |
Personne immigrante
L'expression personne immigrante désigne une personne qui, à un moment donné au cours du stage, a l'un des statuts suivants, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- personne protégée;
- résident permanent;
- résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment.
Personne autochtone
L'expression personne autochtone désigne une personne qui est
- soit une personne inscrite comme Indien au registre des Indiens;
- soit une ou un bénéficiaire inuit au sens de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
Régions ressources
L'expression régions ressources désigne les régions administratives, les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités suivantes :
- Bas-Saint-Laurent (région 01);
- Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02);
- Abitibi-Témiscamingue (région 08);
- Côte-Nord (région 09);
- Nord-du-Québec (région 10);
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11);
- MRC d'Antoine-Labelle;
- MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;
- MRC de Mékinac;
- MRC de Pontiac;
- La Tuque, La Bostonnais et Lac-Édouard.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail (CO-1029.8.33.6) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (68) et son montant.
4.5.3.31.3. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.33.6.
4.5.3.32. Code 74 – Crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt relativement à sa production admissible d'éthanol effectuée avant le 1er avril 2023.
Le crédit d'impôt est déterminé, pour chaque mois de l'année d'imposition, selon la production admissible d'éthanol effectuée par la société au cours de ce mois. Pour un mois donné, le crédit d'impôt est égal au nombre de litres correspondant à la production admissible d'éthanol de la société pour ce mois, multiplié par 0,03 $.
La production admissible d'éthanol de la société pour un mois donné est soumise à un plafond qui est égal à une production quotidienne de 821 917 litres d'éthanol multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans ce mois.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, où elle exploite une entreprise de production d'éthanol admissible, et qui n'est pas
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Production admissible d'éthanol
L'expression production admissible d'éthanol désigne le nombre de litres d'éthanol que représente l'ensemble des chargements d'éthanol admissible de la société pour un mois donné.
Chargement d'éthanol admissible
L'expression chargement d'éthanol admissible désigne un chargement constitué d'un nombre de litres d'éthanol admissible, pour un mois donné, qui sont produits au Québec par une société admissible et qui sont vendus au Québec à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants. Le titulaire du permis doit prendre possession du chargement au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. De plus, le chargement doit être destiné au Québec.
Éthanol admissible
L'expression éthanol admissible désigne l'alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables en vue d'être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l'essence, soit comme intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d'éthyle tertio butyle éther. Est exclu l'éthanol cellulosique admissible.
Une société admissible qui demande le crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec ne peut pas demander le crédit d'impôt pour investissement ni le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour les biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol au Québec.
De plus, une société qui a présenté à la ou au ministre des Finances une demande de certificat initial d'admissibilité relativement à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec à l'égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d'investissement.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec (CO-1029.8.36.OL) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (74) et son montant.
Joignez aussi un rapport précisant, pour chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible d'éthanol de la société au Québec.
4.5.3.32.1. Sociétés associées
Si la société est associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond mensuel de production d'éthanol admissible pour chaque mois de l'année d'imposition et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour production d'éthanol au Québec (CO-1029.8.36.OM).
4.5.3.33. Code 79 – Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé
Une société qui détient une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qui, pendant l'année d'imposition, a exploité une entreprise au Canada et conclu une entente de partenariat privé pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour son compte au Québec des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses de R-D admissibles qu'elle a engagées dans l'année d'imposition.
Si les travaux de R-D sont confiés en sous-traitance à une personne ou à une société de personnes avec qui la société n'a aucun lien de dépendance, le montant des dépenses utilisé dans le calcul du crédit d'impôt est limité à 80 % des dépenses admissibles que la société a engagées au Québec dans le cadre du contrat de recherche. Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité de recherche prescrite, ou qui l'a été au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat relatif à la R-D a été conclu, ou une société liée à une telle société contrôlée.
Si la société est membre d'un partenariat qui, pour une année d'imposition, n'est pas considéré comme un partenariat privé, elle peut demander le crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D si les conditions le concernant sont remplies.
Partenariat privé
L'expression partenariat privé désigne un partenariat regroupant au moins deux partenaires qui ne sont pas des partenaires publics, qui ne sont pas liés à un partenaire public ou qui n'ont pas de lien de dépendance avec les autres partenaires qui ne sont pas des partenaires publics.
Partenaire public
L'expression partenaire public désigne
- une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou un organisme public;
- une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne visée à la première puce;
- une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent l'entente de partenariat (ou à tout autre moment suivant ces 24 mois que la ou le ministre détermine), est contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à la première ou à la deuxième puce, par une combinaison de telles personnes ou par une société de personnes visée ci-après;
- une société de personnes dont plus de 50 % des parts, au cours des 24 mois qui précèdent l'entente de partenariat (ou à tout autre moment suivant ces 24 mois que la ou le ministre détermine), sont détenues directement ou indirectement par une personne visée à l'une des puces précédentes.
Organisme public
L'expression organisme public désigne un gouvernement, une municipalité ou une autre administration, un organisme dont la majorité des membres, des employées et employés ou des fonds provient du secteur public québécois ou fédéral, une entité que Revenu Québec désigne comme organisme public ou une combinaison de ces entités.
Entité de recherche prescrite
L'expression entité de recherche prescrite désigne l'une ou l'autre des entités et des personnes visées ci-dessous, ou une combinaison de ces entités ou de ces personnes :
- une entité universitaire admissible;
- un centre de recherche public admissible;
- un consortium de recherche admissible;
- une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;
- une société qui exploite une entreprise de services personnels.
4.5.3.33.1. Taux du crédit d'impôt
Le taux de base du crédit d'impôt est de 14 %. Ce taux peut être majoré pour atteindre 30 % si la société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif total pour l'année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés associées, est de 50 millions de dollars ou moins. Si l'actif total de la société se situe entre 50 et 75 millions de dollars, le taux de 30 % est réduit de façon linéaire. Le taux majoré s'applique à des dépenses limitées à 3 millions de dollars, et ce, même si la société demande le crédit d'impôt relativement à plus d'une entente de partenariat.
Notez que les dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt.
De plus, les dépenses de R-D engagées par un partenaire public ne sont pas considérées comme des contributions qui diminuent les dépenses admissibles des autres partenaires.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez les formulaires Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222) et Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé (RD-1029.8.16.1) et joignez-les à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (79) et son montant.
Joignez aussi une copie de l'attestation d'admissibilité délivrée à la société par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
4.5.3.33.2. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses de R-D engagées par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire RD-1029.8.16.1.
4.5.3.33.3. Sociétés associées
Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition de la limite de dépenses de 3 millions de dollars relative au taux majoré du crédit d'impôt et remplir le formulaire Entente concernant la limite de dépenses entre sociétés associées (RD-1029.7.8).
4.5.3.34. Code 85 – Crédit d'impôt pour investissement
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour investissement à l'égard des frais admissibles qu'elle a engagés dans l'année visée ou dans une année passée pour l'acquisition d'un bien admissible avant le 1er janvier 2023.
Une société qui a acquis un bien considéré comme un bien admissible pour l'application du crédit d'impôt pour investissement ou comme un bien déterminé pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut faire un choix, pour la première année d'imposition au cours de laquelle elle a engagé des frais pour l'acquisition de ce bien, afin que ce dernier soit considéré comme un bien admissible plutôt que comme un bien déterminé. Ce choix doit être fait dans le formulaire Crédit d'impôt pour investissement (CO-1029.8.36.IN).
Notez que ce choix ne peut pas être fait pour une année d'imposition si la société (ou une société à laquelle elle est associée) a demandé le crédit d'impôt pour investissement et innovation à l'égard de frais déterminés qu'elle a engagés dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition passée.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, voyez la partie Code 109 – Crédit d'impôt pour investissement et innovation.
Le taux de base du crédit d'impôt pour investissement applicable aux frais admissibles engagés pour l'acquisition d'un bien utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire est de 4 %.
Frais admissibles
L'expression frais admissibles désigne les frais qui dépassent le montant des frais exclus, qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui respectent l'une des conditions suivantes :
- ils ont été engagés et payés dans l'année d'imposition visée;
- ils ont été engagés dans l'année d'imposition visée et payés dans les 18 mois suivant la fin de l'année visée;
- ils ont été engagés dans une année d'imposition précédente pendant laquelle la société était une société admissible et ils représentent l'excédent des frais payés dans l'année visée sur la partie de ces frais qui a été prise en considération pour déterminer le crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition précédant l'année visée.
Les frais relatifs à un bien admissible engagés auprès de certaines personnes ne font pas partie des frais admissibles d'une société, pour une année d'imposition donnée, ou des frais admissibles d'une société de personnes, pour un exercice financier donné.
Dans le cas d'une société, il s'agit des frais qu'elle a engagés auprès des personnes suivantes :
- les personnes avec lesquelles la société a un lien de dépendance;
- les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné de la société a un lien de dépendance;
- si la société est une coopérative, les personnes avec lesquelles un membre désigné de la coopérative a un lien de dépendance.
Dans le cas d'une société de personnes, il s'agit des frais engagés auprès des personnes suivantes :
- les sociétés membres de la société de personnes;
- les personnes avec lesquelles une telle société membre a un lien de dépendance;
- les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné d'une telle société membre a un lien de dépendance.
Bien admissible
L'expression bien admissible désigne un bien qui respecte l'une des conditions suivantes :
- il appartient à la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (matériel de fabrication et de transformation), à la catégorie 29 ou à la catégorie 53 et il a été acquis avant le 1er janvier 2023;
- il appartient à la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et il a été acquis avant le 1er janvier 2023 pour être utilisé entièrement au Québec et principalement dans le cadre d'activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais étrangers autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent;
- il aurait appartenu à la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, en vertu de son paragraphe b, si ce paragraphe visait les activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent, extraits d'une ressource minérale située au Canada, et il a été acquis avant le 1er janvier 2023;
- il appartient à la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, est utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location et a été acquis avant le 1er janvier 2023.
Le bien doit aussi présenter toutes les caractéristiques suivantes :
- il n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol ou d'une usine de production d'éthanol cellulosique;
- il est neuf et utilisé uniquement au Québec, principalement pour l'exploitation d'une entreprise autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d'investissement est réalisé ou en voie de l'être;
- la société a commencé à l'utiliser dans un délai raisonnable après l'avoir acquis;
- la société l'utilise pendant une durée minimale de 730 jours.
Zone intermédiaire
L'expression zone intermédiaire désigne
- la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02);
- la région administrative de la Mauricie (région 04);
- la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais (région 07);
- la MRC de Pontiac, dans la région administrative de l'Outaouais (région 07);
- la MRC d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides (région 15);
- la partie ouest de la région administrative du Bas-Saint-Laurent (région 01), qui comprend
- la MRC de Rivière-du-Loup,
- la MRC de Rimouski-Neigette,
- la MRC de Témiscouata,
- la MRC de Kamouraska,
- la MRC des Basques.
Zone éloignée
L'expression zone éloignée désigne
- la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue (région 08);
- la région administrative de la Côte-Nord (région 09);
- la région administrative du Nord-du-Québec (région 10);
- la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11).
Partie est de la région du Bas-Saint-Laurent
L'expression partie est de la région du Bas-Saint-Laurent désigne
- la MRC de La Matapédia;
- la MRC de La Matanie;
- la MRC de La Mitis.
Les régions admissibles sont celles qui figurent dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
4.5.3.34.1. Montant des frais exclus
Un montant appelé montant des frais exclus doit être soustrait des frais admissibles engagés à l'égard du bien acquis.
Le montant des frais exclus est égal au moins élevé des montants suivants :
- le montant des frais admissibles engagés à l'égard du bien pour l'année d'imposition;
- le résultat du calcul suivant : le montant du seuil d'exclusion applicable moins le total des montants des frais exclus relatifs au bien pour les années d'imposition passées, s'il y a lieu.
Le montant du seuil d'exclusion relatif à un bien admissible est généralement de 12 500 $. Toutefois, si la société a acquis le bien dans le cadre d'une entreprise conjointe, le seuil d'exclusion sera calculé en fonction de la part de la société dans le bien admissible, établie au moment de l'acquisition de ce dernier.
Notez que la soustraction du montant des frais exclus dans le calcul des frais admissibles relatifs à un bien admissible de la société n'aura pas d'incidence sur le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles de la société.
4.5.3.34.2. Majoration du taux de base du crédit d'impôt
Si le capital versé de la société pour l'année précédente, y compris celui des sociétés associées, calculé sur une base consolidée, est inférieur ou égal à 250 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est majoré.
Si le capital versé de la société pour l'année précédente est supérieur à 250 millions de dollars mais inférieur à 500 millions de dollars, le taux majoré est réduit de façon linéaire.
Le tableau 24 présente le taux majoré applicable à chaque région.
Région ou zone | Taux majoré applicable aux frais engagés avant le 1er janvier 2023 |
---|---|
Zone éloignée | 24 % |
Partie est de la région du Bas-Saint-Laurent | 16 % |
Zone intermédiaire | 8 % |
Autre région | 0 % |
4.5.3.34.3. Partie remboursable du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt pour investissement vient d'abord réduire l'impôt et la taxe sur le capital exigibles pour l'année d'imposition de la société. Si le crédit d'impôt pour investissement dépasse l'impôt et la taxe sur le capital exigibles, l'excédent est remboursable en entier si le capital versé de la société pour l'année précédente, y compris celui des sociétés associées, calculé sur une base consolidée, ne dépasse pas 250 millions de dollars.
Si le capital versé de la société pour l'année d'imposition précédente est supérieur à 250 millions de dollars mais inférieur à 500 millions de dollars, la partie du crédit d'impôt qui est remboursable est réduite de façon linéaire.
Si le capital versé de la société pour l'année d'imposition précédente est de 500 millions de dollars ou plus, le crédit d'impôt n'est pas remboursable.
La partie non remboursable du crédit d'impôt pour investissement peut être reportée sur les trois années d'imposition précédentes et sur les vingt années suivantes.
4.5.3.34.4. Plafond cumulatif de 75 millions de dollars
Les frais admissibles engagés par la société ou par les sociétés qui y sont associées et permettant à une de ces sociétés de bénéficier d'un taux majoré du crédit d'impôt ou d'obtenir le remboursement d'une partie ou de la totalité du crédit d'impôt sont soumis à un plafond cumulatif de 75 millions de dollars. Une fois ce plafond atteint, la société ne peut plus bénéficier d'un taux majoré ni de la partie remboursable du crédit d'impôt.
Un crédit d'impôt pour des frais dont le montant dépasse le plafond cumulatif de 75 millions de dollars peut être reporté, mais seulement jusqu'à concurrence de l'impôt et de la taxe sur le capital exigibles pour l'année d'imposition à laquelle il est reporté.
Le calcul du plafond cumulatif tient compte des frais suivants, sauf s'ils ne permettent pas à la société de bénéficier de la majoration du taux de base ou de la partie remboursable du crédit d'impôt parce que ses frais admissibles dépassent son plafond cumulatif ou que son capital versé, calculé sur une base consolidée, est égal ou supérieur à 500 millions de dollars :
- les frais admissibles engagés
- dans l'année par la société,
- pendant l'exercice financier d'une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l'année d'imposition visée de la société, selon la part que la société détient dans la société de personnes,
- dans l'année par les sociétés associées à la société dans cette même année,
- par la société au cours des années d'imposition qui se sont terminées dans les 24 mois précédant le début de l'année d'imposition visée,
- par une société de personnes dont la société est membre, selon la part que la société détient dans la société de personnes, au cours des exercices financiers qui se sont terminés dans les 24 mois précédant le début de l'année d'imposition visée de la société,
- par les sociétés associées à la société au cours des années d'imposition qui se sont terminées dans les 24 mois précédant le début de l'année d'imposition visée de la société,
- au cours des exercices financiers d'une coentreprise qui se sont terminés dans les 24 mois précédant le début de l'année d'imposition visée de la société;
- les frais admissibles relatifs à un bien admissible utilisé dans l'année, dans le cadre d'une coentreprise.
Si la société fait partie d'un groupe de sociétés associées, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur l'utilisation du plafond cumulatif et remplir le formulaire Entente concernant le plafond cumulatif lié au crédit d'impôt pour investissement (CO-1029.8.36.ID).
Si la société est membre d'une société de personnes qui a acquis un bien admissible, ou si la société est partie à une coentreprise qui utilise un bien admissible, les règles relatives au plafond cumulatif de 75 millions de dollars s'appliquent
- d'abord à la société de personnes ou à la coentreprise, selon le cas;
- ensuite à la société.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour investissement (CO-1029.8.36.IN) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (85) et son montant.
4.5.3.34.5. Société membre d'une société de personnes
Si le bien admissible a été acquis par une société de personnes, c'est cette société de personnes qui doit remplir les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt. Cependant, le crédit d'impôt sera accordé aux sociétés membres de la société de personnes (ou aux sociétés membres d'une société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes). Dans un tel cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.IN. Si la société a reçu un relevé 15 pour l'année, utilisez les montants inscrits aux cases 70, 71, 72, 74, 75 et 76 de ce relevé pour calculer le crédit d'impôt auquel elle a droit.
4.5.3.35. Code 86 – Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques
Une société qui n'est pas une société exclue, qui a un établissement au Québec pendant l'année d'imposition, qui y exploite une entreprise dans le secteur des technologies de l'information et qui détient une attestation annuelle d'admissibilité délivrée par Investissement Québec peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt concernant les salaires admissibles qu'elle a engagés pour des employées et employés admissibles.
Est exclue du salaire admissible d'une employée ou d'un employé toute partie de son salaire qui est attribuable à l'exécution de travaux dont le bénéficiaire ultime est une entité gouvernementale, c'est-à-dire un ministère ou une entité visée à l'article 2 de la Loi sur l'administration financière.
Société exclue
L'expression société exclue désigne, pour une année d'imposition,
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat], si l'année d'imposition est comprise, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une personne qui est employée par la société admissible et qui remplit les conditions suivantes :
- au cours de l'année, elle se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec;
- elle ne répond pas à la définition d'actionnaire désigné ou de membre désigné, selon le cas;
- Investissement Québec a délivré pour elle, à la société, une attestation d'admissibilité pour l'année.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cette employée ou cet employé est réputé, pour cette période,
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé à l'extérieur du Québec si, au cours de cette période, elle ou il se présente au travail principalement à cet établissement;
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé au Québec, dans les autres cas.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé n'a pas à se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou son salaire, pour cette période, est versé par un tel établissement situé au Québec, cette employée ou cet employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'elle ou il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Ce crédit d'impôt est égal aux salaires admissibles que la société a engagés et payés dans l'année d'imposition, multipliés par le taux du crédit d'impôt applicable pour l'année civile dans laquelle débute cette année d'imposition. Le taux du crédit d'impôt est de
- 24 % pour l'année civile 2024 ou une année précédente;
- 23 % pour l'année civile 2025;
- 22 % pour l'année civile 2026;
- 21 % pour l'année civile 2027;
- 20 % pour l'année civile 2028 ou une année suivante.
Pour une année d'imposition qui débute avant le 1er janvier 2025, le salaire admissible annuel (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) d'une employée ou d'un employé ne peut pas dépasser 83 333 $.
Pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2024, le salaire admissible annuel n'est plus limité. Toutefois, un seuil d'exclusion annuel (c'est-à-dire pour une période de 365 jours) doit être soustrait du salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Le seuil d'exclusion correspond au montant personnel de base relatif à l'employée ou l'employé (montant de la ligne 350 de la Déclaration de revenus [TP-1]) pour l'année civile dans laquelle débute l'année d'imposition de la société. Il ne peut cependant pas dépasser le salaire admissible de l'employée ou l'employé.
Une société admissible qui, pour une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques peut demander une déduction dans le calcul de son impôt relativement à des salaires admissibles qu'elle a engagés et payés. Pour obtenir des renseignements concernant cette déduction, voyez la partie Codes 306 à 308 – Déduction relative au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques.
Une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Pour demander le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques (CO-1029.8.36.DA) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (86) et son montant.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes :
- l'attestation d'admissibilité valide délivrée à la société par Investissement Québec pour l'année;
- chacune des attestations d'admissibilité valides relatives aux employées et employés et délivrées par Investissement Québec pour l'année.
4.5.3.36. Code 89 – Crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI
Une société admissible spécialisée dans le domaine des transactions financières internationales et exploitant une entreprise ou une partie d'entreprise établie dans l'agglomération de Montréal peut, à certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI pour les salaires admissibles qu'elle a engagés relativement à des employées et employés admissibles. Pour que la société ait droit à ce crédit d'impôt, la totalité de ses activités doivent être
- soit des activités de soutien administratif constituant des transactions financières internationales admissibles (TFIA);
- soit des activités qui se rapportent à un contrat admissible dans le cadre duquel sont effectuées principalement des opérations financières internationales admissibles (OFIA);
- soit un mélange de ces deux types d'activités.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, notamment,
- a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- n'est pas exonérée d'impôt pour l'année;
- n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- n'est pas une entreprise de services personnels;
- détient, pour l'année d'imposition, une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre des Finances confirmant que ses activités de l'année sont celles inscrites sur son certificat de qualification et qu'elles sont admissibles au crédit d'impôt.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé pour qui la ou le ministre des Finances a délivré à la société une attestation d'admissibilité pour l'année.
Période de validité du certificat de qualification
L'expression période de validité du certificat de qualification désigne la période de cinq ans qui débute à la date de prise d'effet du certificat de qualification. Une seule période de cinq ans est applicable si plusieurs sociétés sont associées à un moment quelconque du premier ou du second exercice financier de l'une d'entre elles. La période de validité pour toutes les sociétés associées se termine cinq ans après la date de prise d'effet du premier certificat de qualification délivré à l'une d'elles.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat à titre d'exploitant de centres financiers internationaux (CFI);
- elle a obtenu une attestation annuelle de la ou du ministre des Finances confirmant qu'elle détient un certificat valide et exerce des activités admissibles qui nécessitent en tout temps un minimum de six employées et employés admissibles à temps plein;
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé de la société à l'égard de qui la ou le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité à la société pour l'année.
Ce crédit d'impôt est égal à 24 % des salaires admissibles que la société a engagés et payés pour l'année d'imposition. Toutefois, le salaire annuel admissible d'une employée ou d'un employé admissible (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) ne peut pas dépasser 75 000 $.
De plus, le montant global du crédit d'impôt auquel une société admissible a droit, pour une année d'imposition, relativement aux employées et employés dont les fonctions consistent à réaliser des activités prévues à un contrat admissible dans le cadre duquel sont effectuées principalement des OFIA, est limité à 80 % du crédit d'impôt auquel elle aurait autrement eu droit relativement à ces employées et employés.
Notez qu'une société qui détient un certificat et une attestation annuelle confirmant que la totalité de ses activités sont des TFIA et ne sont pas des activités de soutien administratif peut, à certaines conditions, demander une déduction dans le calcul de son impôt à payer. Pour obtenir des renseignements concernant cette déduction, voyez la partie Codes 309 à 311 – Déduction à l'égard du crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI.
Pour demander le crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI (CO-1029.8.36.CI) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (89) et son montant.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes :
- l'attestation d'admissibilité délivrée à la société par la ou le ministre des Finances pour l'année;
- chacune des attestations d'admissibilité relatives aux employées et employés et délivrées par la ou le ministre des Finances pour l'année.
4.5.3.37. Code 90 – Crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec
Une société admissible qui produit au Québec de l'éthanol cellulosique admissible peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour sa production admissible d'éthanol cellulosique effectuée avant le 1er avril 2023.
Le crédit d'impôt est déterminé, pour chaque mois de l'année d'imposition, selon la production admissible d'éthanol cellulosique effectuée par la société au cours de ce mois. Pour un mois donné, le crédit d'impôt est égal au nombre de litres correspondant à la production admissible d'éthanol cellulosique de la société pour ce mois, multiplié par 0,16 $.
La production admissible d'éthanol cellulosique de la société pour un mois donné est soumise à un plafond qui est égal à une production quotidienne de 821 917 litres d'éthanol cellulosique multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans ce mois.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, où elle exploite une entreprise de production d'éthanol cellulosique admissible, et qui n'est pas
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Production admissible d'éthanol cellulosique
L'expression production admissible d'éthanol cellulosique désigne le nombre de litres que représente l'ensemble des chargements d'éthanol cellulosique admissible d'une société admissible pour un mois donné.
Chargement d'éthanol cellulosique admissible
L'expression chargement d'éthanol cellulosique admissible désigne un chargement constitué d'un nombre de litres d'éthanol cellulosique admissible, pour un mois donné, qui sont produits au Québec par une société admissible et qui sont vendus au Québec à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants. Le titulaire du permis doit prendre possession du chargement au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. De plus, le chargement doit être destiné au Québec.
Éthanol cellulosique admissible
L'expression éthanol cellulosique admissible désigne de l'alcool éthylique de formule chimique C2H5OH qui est produit avant le 1er avril 2023 par une unité de production d'éthanol, principalement à partir de matières renouvelables admissibles et exclusivement au moyen d'un procédé thermochimique, et ce, en vue d'être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l'essence, soit comme intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d'éthyle tertio butyle éther. Notez que de l'éthanol qui est produit en totalité ou en partie à partir de maïs-grain, ou dont le procédé de production comprend un procédé de fermentation, ne peut pas être qualifié d'éthanol cellulosique admissible.
Une société admissible qui demande le crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec ne peut pas demander le crédit d'impôt pour investissement ni le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour les biens qui sont utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol cellulosique au Québec.
De plus, une société qui a présenté à la ou au ministre des Finances une demande de certificat initial d'admissibilité relativement à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec à l'égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d'investissement.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec (CO-1029.8.36.OC) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (90) et son montant.
Joignez aussi un rapport précisant, pour chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible d'éthanol cellulosique de la société au Québec.
4.5.3.37.1. Sociétés associées
Si la société admissible était associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique admissible pour chaque mois de l'année d'imposition et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec (CO-1029.8.36.OD).
4.5.3.38. Code 91 – Crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers
Une société admissible qui a un établissement au Québec pendant l'année d'imposition, qui y exploite une entreprise dont les activités font partie du secteur des services financiers et qui a obtenu un certificat de qualification de la ou du ministre des Finances pour ses activités de services financiers peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les salaires admissibles qu'elle a engagés à l'égard d'employées et employés admissibles pendant la partie de la période de validité du certificat de qualification qui est comprise dans son année d'imposition.
Le salaire annuel admissible (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) ne peut pas dépasser 100 000 $ par employée ou employé admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, notamment,
- a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- n'est pas exonérée d'impôt pour l'année;
- n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- n'est pas une entreprise de services personnels;
- détient, pour l'année d'imposition, une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre des Finances confirmant que ses activités de l'année sont celles inscrites sur son certificat de qualification et qu'elles sont admissibles au crédit d'impôt.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé pour qui la ou le ministre des Finances a délivré à la société une attestation d'admissibilité pour l'année.
Période de validité du certificat de qualification
L'expression période de validité du certificat de qualification désigne la période de cinq ans qui débute à la date de prise d'effet du certificat de qualification. Une seule période de cinq ans est applicable si plusieurs sociétés sont associées à un moment quelconque du premier ou du second exercice financier de l'une d'entre elles. La période de validité pour toutes les sociétés associées se termine cinq ans après la date de prise d'effet du premier certificat de qualification délivré à l'une d'elles.
Ce crédit d'impôt est égal à 24 % des salaires admissibles engagés à l'égard d'employées et employés admissibles pour l'année d'imposition. Notez que, pour être admissibles, les salaires doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers (CO-1029.8.36.SE) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (91) et son montant.
Joignez aussi une copie des documents suivants :
- le certificat de qualification que la ou le ministre des Finances a délivré à la société concernant ses activités de services financiers;
- l'attestation d'admissibilité que la ou le ministre des Finances a délivrée à la société pour l'année confirmant que ses activités sont celles inscrites sur son certificat de qualification;
- l'attestation d'admissibilité que la ou le ministre des Finances a délivrée à la société pour l'année concernant chaque employée ou employé admissible.
4.5.3.39. Code 92 – Crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers
Une société admissible qui a un établissement au Québec pendant l'année d'imposition, qui y exploite une entreprise dont les activités font partie du secteur des services financiers et qui a obtenu un certificat de qualification de la ou du ministre des Finances pour ses activités de services financiers peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses admissibles qu'elle a engagées pendant la partie de la période de validité du certificat de qualification qui est comprise dans son année d'imposition.
Une société admissible au crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers est considérée comme une société admissible à ce crédit d'impôt.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, notamment,
- a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- n'est pas exonérée d'impôt pour l'année;
- n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- n'est pas une entreprise de services personnels;
- détient, pour l'année d'imposition, une attestation d'admissibilité délivrée par la ou le ministre des Finances confirmant que ses activités de l'année sont celles inscrites sur son certificat de qualification et qu'elles sont admissibles au crédit d'impôt.
Période de validité du certificat de qualification
L'expression période de validité du certificat de qualification désigne la période de cinq ans qui débute à la date de prise d'effet du certificat de qualification. Une seule période de cinq ans est applicable si plusieurs sociétés sont associées à un moment quelconque du premier ou du second exercice financier de l'une d'entre elles. La période de validité pour toutes les sociétés associées se termine cinq ans après la date de prise d'effet du premier certificat de qualification délivré à l'une d'elles.
Dépenses admissibles
L'expression dépenses admissibles désigne
- les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier réglementaire déposé auprès d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier de participation à une bourse;
- les droits, les cotisations et les frais versés à un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les droits et les charges que la société a engagés à titre de participant à une bourse;
- les frais de connexion et d'utilisation relatifs à une solution de négociation électronique pour la participation à une bourse;
- les frais d'abonnement à un outil ou à un service de recherche ou d'analyse financière;
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que celui-ci s'assure du respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ce crédit d'impôt est égal à 32 % des dépenses admissibles engagées. Ces dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt et ne doivent pas dépasser le plafond annuel de 375 000 $.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers (CO-1029.8.36.SF) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (92) et son montant.
Joignez aussi une copie des documents suivants :
- le certificat de qualification que la ou le ministre des Finances a délivré à la société concernant ses activités de services financiers;
- l'attestation d'admissibilité valide que la ou le ministre des Finances a délivrée à la société pour l'année confirmant que ses activités sont celles inscrites sur son certificat de qualification.
4.5.3.39.1. Sociétés associées
Si la société admissible était associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 375 000 $ et remplir le formulaire Entente concernant le plafond annuel du crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers (CO-1029.8.36.SG).
4.5.3.40. Code 95 – Crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec à l'égard des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées relativement à une production admissible.
Une production admissible est une production pour laquelle la société détient une décision préalable favorable rendue par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou un certificat délivré par cette dernière. La production peut être soit un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l'extérieur du Québec, soit un environnement multimédia présenté à l'extérieur du Québec.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui remplit les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec dans l'année d'imposition et y exploite une entreprise qui consiste, entre autres, à réaliser un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l'extérieur du Québec ou un environnement multimédia présenté à l'extérieur du Québec;
- elle n'est pas
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs non-résidents du Québec à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent,
- une société qui est exonérée d'impôt ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt à un moment quelconque de l'année d'imposition,
- une société qui serait, à un moment quelconque de l'année d'imposition ou des 24 mois qui la précèdent, contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions d'une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée.
Dépenses de main-d'œuvre
L'expression dépenses de main-d'œuvre désigne
- les traitements ou les salaires qui ont été engagés par la société, qui sont directement attribuables à la réalisation d'une production admissible, qui se rapportent à des services rendus au Québec et qui ont été versés à une employée ou un employé admissible dans le cadre de la réalisation de la production admissible;
- la partie d'une rémunération, autre qu'un traitement ou un salaire, versée par la société
- soit à un particulier admissible qui est un sous-traitant, pour des services qu'il a personnellement rendus au Québec ou pour des services rendus au Québec par ses employées et employés admissibles dans le cadre de la réalisation de la production admissible,
- soit à une société qui est un sous-traitant, qui a un établissement au Québec et dont le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible, pour des services rendus par ce particulier (dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de la production admissible),
- soit à une société qui est un sous-traitant, qui a un établissement au Québec et qui n'est pas visée au sous-paragraphe précédent (dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employées et employés admissibles de cette société qui se rapportent à des services qu'elles ou ils ont rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de la production admissible),
- soit à une société de personnes qui est un sous-traitant, qui exploite une entreprise au Québec et qui y a un établissement (dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de la production admissible, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employées et employés admissibles qui se rapportent à des services qu'elles ou ils ont rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de cette production).
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle elle ou il rend des services dans le cadre de la réalisation de la production admissible. Si la demande de décision préalable ou de certificat à l'égard de la production admissible a été présentée à la SODEC avant le 22 mars 2023, les services rendus au Québec par cette employée ou cet employé doivent être relatifs à une fonction figurant dans la grille de pointage du personnel créatif utilisée par la SODEC.
Particulier admissible
L'expression particulier admissible désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la réalisation de la production admissible. Si la demande de décision préalable ou de certificat à l'égard de la production admissible a été présentée à la SODEC avant le 22 mars 2023, les services rendus par ce particulier doivent être relatifs à une fonction figurant dans la grille de pointage du personnel créatif utilisée par la SODEC.
Le crédit d'impôt est égal à 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles que la société a engagées et payées pour l'année relativement à la production admissible.
Si la demande de décision préalable ou de certificat à l'égard de la production admissible a été présentée à la SODEC avant le 22 mars 2023, les dépenses de main-d'œuvre admissibles ne peuvent pas dépasser 50 % des frais de production admissibles relatifs à l'événement multimédia ou à l'environnement multimédia. Sinon, elles ne peuvent pas dépasser 60 % de ces frais. Dans tous les cas, les frais de production doivent, entre autres, être directement attribuables à la réalisation de la production admissible et avoir été engagés par la société avant la fin de l'année et au plus tard à l'étape de la première présentation de la production à l'extérieur du Québec, ou dans un délai jugé raisonnable par la ou le ministre du Revenu. Ce délai doit se terminer au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition de la société qui comprend la date de la première présentation de la production admissible à l'extérieur du Québec.
Frais de production admissibles
Dans le cas de la production d'un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l'extérieur du Québec, l'expression frais de production admissibles désigne
- les frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l'événement;
- les honoraires de production et les frais d'administration.
De plus, les frais de production peuvent comprendre une partie de l'amortissement comptable d'un bien utilisé dans le cadre de la production de l'événement, partie déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus et relative à l'utilisation que la société fait de ce bien dans le cadre de la production.
Dans le cas de la production d'un environnement multimédia présenté à l'extérieur du Québec, l'expression frais de production admissibles désigne 75 % de la somme reçue par la société pour l'exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de cette production admissible.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec (CO-1029.8.36.XM) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (95) et son montant.
Joignez aussi une copie de l'un des documents suivants, selon le cas :
- la décision préalable favorable rendue par la SODEC;
- le certificat délivré par la SODEC.
4.5.3.41. Code 100 – Crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec
Une société admissible peut, à certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec si un tel prêt a été consenti à elle ou à une société de personnes dont elle est membre à la suite d'une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2025.
La période d'admissibilité au crédit d'impôt commence à la plus tardive des dates suivantes : le jour où l'entente relative au prêt a été conclue et le 1er janvier 2015. Dans tous les cas, elle se termine dix ans après le jour où l'entente relative au prêt a été conclue.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui remplit notamment les conditions suivantes :
- elle exploite une entreprise au Québec au cours de l'année d'imposition;
- elle a, à la suite d'une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2025, reçu un prêt dans le cadre du Programme de financement de l'agriculture établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale contrôlée par une telle société;
- elle n'est pas une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est
- soit une personne exonérée d'impôt,
- soit une société de la Couronne ou une filiale contrôlée par une telle société.
Ce crédit d'impôt est égal à 40 % des intérêts relatifs au prêt et attribuables à la partie de la période d'admissibilité qui est comprise dans l'année d'imposition de la société. Ces intérêts doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec (TP-1029.8.36.VP) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (100) et son montant.
4.5.3.41.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des intérêts payés par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire TP-1029.8.36.VP.
4.5.3.42. Code 101 – Crédit d'impôt favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec
Une société admissible qui, pendant l'année d'imposition, détient un certificat d'admissibilité délivré par Investissement Québec confirmant qu'elle exploite, dans une région admissible et au cours de sa période d'admissibilité, une entreprise reconnue peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Pour avoir droit au crédit d'impôt, la société doit exploiter son entreprise reconnue dans l'un ou plusieurs des secteurs d'activité suivants :
- la biotechnologie marine et la mariculture;
- le secteur récréotouristique;
- la transformation des produits de la mer;
- le secteur manufacturier (activités autres que celles du secteur de la biotechnologie marine et de la mariculture, ou du secteur de la fabrication d'éoliennes ou de la production d'énergie éolienne);
- la fabrication et la transformation de produits finis ou semi-finis à partir de tourbe ou d'ardoise;
- la fabrication d'éoliennes ou la production d'énergie éolienne.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Période d'admissibilité
L'expression période d'admissibilité désigne la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d'admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci relativement à une entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2025.
Entreprise reconnue
L'expression entreprise reconnue désigne une entreprise que la société exploite au cours d'une année civile dans une région admissible et pour laquelle Investissement Québec a délivré un certificat d'admissibilité pour l'année.
Région admissible
L'expression région admissible désigne,
- pour le secteur de la biotechnologie marine et de la mariculture,
- la région administrative du Bas-Saint-Laurent (région 01),
- la région administrative de la Côte-Nord (région 09),
- la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11);
- pour le secteur récréotouristique, l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
- pour le secteur de la transformation des produits de la mer,
- la municipalité régionale de comté (MRC) de La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (région 01),
- la région administrative de la Côte-Nord (région 09);
- pour le secteur manufacturier (activités autres que celles du secteur de la biotechnologie marine et de la mariculture, ou du secteur de la fabrication d'éoliennes ou de la production d'énergie éolienne), la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11);
- pour le secteur de la fabrication et de la transformation de produits finis ou semi-finis à partir de tourbe ou d'ardoise,
- la région administrative du Bas-Saint-Laurent (région 01),
- la région administrative de la Côte-Nord (région 09);
- pour le secteur de la fabrication d'éoliennes ou de la production d'énergie éolienne,
- la MRC de La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (région 01),
- la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11).
Les régions admissibles sont celles qui figurent dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
4.5.3.42.1. Calcul du crédit d'impôt
Pour calculer ce crédit d'impôt, vous devez multiplier le montant total des salaires versés par la société à ses employées et employés admissibles, pour l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, par le taux du crédit d'impôt. Le salaire admissible maximal pour une année civile est de 83 333 $ par employée ou employé admissible.
Pour le secteur de la biotechnologie marine et de la mariculture et le secteur récréotouristique, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. Pour les autres secteurs d'activité, le taux est de 15 %.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne, pour une période de paie terminée dans une année civile, une employée ou un employé pour qui Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année.
4.5.3.42.2. Limite relative à l'augmentation de la masse salariale versée par la société dans tout le Québec
Le montant total des salaires versés pour une année civile est limité à l'augmentation de la masse salariale versée par la société dans tout le Québec pour cette année. Cette augmentation est égale à la différence entre le montant admissible pour l'année et le montant de référence.
Le montant admissible pour l'année correspond au total des montants suivants :
- les salaires versés par la société, dans l'année civile visée, à des employées et employés admissibles qui ont travaillé dans les secteurs d'activité visés, dans les régions admissibles;
- les salaires versés par la société, dans l'année civile visée, à des employées et employés qui ont travaillé au Québec et qui auraient été admissibles s'ils avaient travaillé dans les régions admissibles.
Le montant de référence d'une société admissible correspond aux salaires versés par la société, au cours de l'année civile de référence, à des employées et employés qui ont travaillé au Québec et qui auraient été admissibles s'ils avaient travaillé dans les régions admissibles.
Notez que le montant de référence est égal à zéro si, tout au long de son année civile de référence, la société n'a pas exploité d'entreprise reconnue réalisant les activités décrites sur le certificat d'admissibilité délivré pour l'année.
Année civile de référence
L'expression année civile de référence désigne l'une des années civiles suivantes :
- l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité de la société;
- l'année civile de référence déterminée dans le formulaire Crédit d'impôt pour la création d'emplois – Régions ressources, Vallée de l'aluminium, Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec (année civile 2012 et années suivantes) [CO-1029.8.36.RO] rempli pour une année d'imposition précédente;
- l'année civile de référence déterminée dans le formulaire Crédit d'impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec – Biotechnologie marine, mariculture, transformation des produits de la mer et secteur récréotouristique (année civile 2013, 2014 ou 2015) [CO-1029.8.36.RM] rempli pour une année d'imposition précédente.
Ce crédit d'impôt peut être demandé en même temps que le crédit d'impôt pour investissement ou que le crédit d'impôt pour investissement et innovation.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec (année civile 2016 et années suivantes) [CO-1029.8.36.GP].
Joignez ce formulaire à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (101) et son montant.
Joignez aussi une copie de tout certificat et de toute attestation d'admissibilité délivrés pour l'année par Investissement Québec.
4.5.3.42.3. Sociétés associées
Si, à la fin d'une année civile, la société admissible est associée à d'autres sociétés admissibles ou non au crédit d'impôt, ce dernier doit être calculé comme si toutes ces sociétés ne constituaient qu'une seule société. Ainsi, le calcul de la limite relative à l'augmentation de la masse salariale au sein du groupe, pour cette année civile, doit se faire de façon consolidée.
Si la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles au crédit d'impôt, ce dernier doit être calculé de façon consolidée et être partagé entre ces sociétés. Pour ce faire, remplissez le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec (année civile 2016 et années suivantes) [CO-1029.8.36.GQ].
4.5.3.43. Code 102 – Crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique
Une société admissible qui détient une attestation annuelle d'admissibilité délivrée par Investissement Québec à l'égard d'un contrat de numérisation admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique pour les salaires admissibles qu'elle a engagés après le 17 mars 2016 à l'égard d'employées et employés admissibles. Ces salaires doivent avoir été engagés au cours de la partie de la période d'admissibilité relative au contrat de numérisation admissible qui est comprise dans son année d'imposition.
La période d'admissibilité relative à un contrat de numérisation admissible est de deux ans et commence le jour du début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat. Le début de ces activités doit avoir lieu dans un délai raisonnable suivant la conclusion du contrat.
Pour être admissible, un contrat de numérisation doit être conclu après le 17 mars 2016 mais avant le 1er janvier 2019 et doit donner lieu à la création, au Québec, de 500 emplois maintenus pour une période de sept ans.
Société admissible
L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société qui n'est pas une société exclue, qui a un établissement au Québec et qui y exploite une entreprise.
Société exclue
L'expression société exclue désigne
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé qui ne répond pas à la définition d'employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec et pour qui Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition.
Le montant de ce crédit d'impôt est égal à 24 % des salaires admissibles engagés à l'égard d'employées et employés admissibles au cours de la partie de la période d'admissibilité comprise dans l'année d'imposition visée. Le salaire annuel admissible (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) d'une employée ou d'un employé admissible ne peut pas dépasser 83 333 $. Notez que, pour être admissibles, les salaires doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique (CO-1029.8.36.PT) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (102) et son montant.
Joignez aussi une copie des documents suivants :
- l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année à l'égard du contrat de numérisation admissible;
- l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année concernant chaque employée ou employé admissible.
4.5.3.44. Code 103 – Crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec
Une société admissible qui produit du biodiesel au Québec peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour sa production admissible de biodiesel effectuée avant le 1er avril 2023.
Le crédit d'impôt est déterminé, pour chaque mois de l'année d'imposition, selon la production admissible de biodiesel effectuée par la société au cours de ce mois. Pour un mois donné, le crédit d'impôt est égal au nombre de litres correspondant à la production admissible de biodiesel de la société pour ce mois, multiplié par 0,14 $.
La production admissible de biodiesel de la société pour un mois donné est soumise à un plafond qui est égal à une production quotidienne de 821 917 litres de biodiesel multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans ce mois.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, où elle exploite une entreprise de production de biodiesel admissible, et qui n'est pas
- une société exonérée d'impôt pour l'année;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Production admissible de biodiesel
L'expression production admissible de biodiesel désigne le nombre de litres de biodiesel que représente l'ensemble des chargements de biodiesel admissible de la société pour un mois donné.
Chargement de biodiesel admissible
L'expression chargement de biodiesel admissible désigne un chargement constitué d'un nombre de litres de biodiesel admissible, pour un mois donné, qui sont produits au Québec par une société admissible et qui sont vendus au Québec à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants. Le titulaire du permis doit prendre possession du chargement au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. De plus, le chargement doit être destiné au Québec.
Biodiesel
L'expression biodiesel désigne tout carburant oxygéné, à base d'esters ou d'éthers, dérivé d'huiles végétales ou de gras animal.
Une société admissible qui demande le crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec ne peut pas demander le crédit d'impôt pour investissement ni le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour les biens qui sont utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production de biodiesel au Québec.
De plus, une société qui a présenté à la ou au ministre des Finances une demande de certificat initial d'admissibilité relativement à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec à l'égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d'investissement.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec (CO-1029.8.36.OB) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (103) et son montant.
Joignez aussi un rapport précisant, pour chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible de biodiesel de la société au Québec.
4.5.3.44.1. Sociétés associées
Si la société est associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond mensuel de production de biodiesel admissible pour chaque mois de l'année d'imposition et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour production de biodiesel au Québec (CO-1029.8.36.OE).
4.5.3.45. Code 104 – Crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PME
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une petite et moyenne entreprise (PME) relativement aux frais de formation admissibles qu'elle a engagés dans l'année d'imposition et avant le 1er janvier 2023 à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible. Pour demander ce crédit d'impôt, la société doit avoir une masse salariale totale (y compris celle des sociétés associées) de moins de 7 millions de dollars pour l'année d'imposition.
Pour être admissible, une formation doit être suivie par une employée ou un employé admissible durant une période de formation admissible et être offerte par un établissement d'enseignement reconnu.
Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme, mais il ne s'agit pas d'une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et n'est pas
- une société exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Frais de formation admissibles
L'expression frais de formation admissibles désigne le salaire que la société a engagé pour une employée ou un employé admissible durant l'année d'imposition et avant le 1er janvier 2023, et qui est attribuable à la période de formation admissible. Notez toutefois que ce salaire, calculé sur une base horaire, ne peut pas dépasser 35 $ dans le cadre du calcul des frais de formation admissibles.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé qui remplit les conditions suivantes :
- elle est une employée ou il est un employé d'un établissement de la société situé au Québec;
- elle ou il occupe un emploi à temps plein, dans le cadre duquel elle ou il effectue un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
- ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible, dans un établissement de la société situé au Québec;
- elle ou il ne répond pas à la définition d'employé exclu (par exemple, une actionnaire désignée ou un actionnaire désigné de cette société).
Période de formation admissible
L'expression période de formation admissible désigne une période qui est comprise dans les heures normales de travail d'une employée ou d'un employé admissible et pendant laquelle celle-ci ou celui-ci est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.
La durée totale des périodes de formation admissibles d'une employée ou d'un employé admissible est limitée à 520 heures pour une année d'imposition. De plus, dans le cadre du calcul des périodes de formation admissibles, le nombre d'heures normales de travail de l'employée ou l'employé admissible ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Le montant de ce crédit d'impôt est égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société a engagés.
Ce taux est réduit de façon linéaire si la masse salariale totale de la société admissible est supérieure à 5 millions de dollars mais inférieure à 7 millions de dollars.
Notez que, pour être admissibles, les frais de formation doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PME (CO-1029.8.36.FO) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (104) et son montant.
4.5.3.45.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des frais de formation admissibles engagés par la société de personnes. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.FO.
4.5.3.46. Code 105 – Crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite
Une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec pendant l'année d'imposition, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation annuelle d'admissibilité délivrée par Investissement Québec peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite. L'attestation d'admissibilité doit confirmer que, pour cette année, la société a produit et diffusé un média d'information imprimé ou numérique comportant un contenu écrit d'information original (ci-après appelé média admissible).
Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des frais de conversion numérique admissibles engagés par la société pour l'année d'imposition. Ces frais correspondent au total des montants suivants :
- le montant des salaires versés par la société à l'égard de ses employées et employés admissibles;
- le montant des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible.
Ils ne peuvent toutefois pas dépasser un plafond de 20 millions de dollars pour l'année d'imposition.
Le salaire admissible d'une employée ou d'un employé admissible pour une année d'imposition doit être engagé avant le 1er janvier 2025 et doit être raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média admissible pour lequel Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité à la société pour cette année.
Le montant des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible correspond à 80 % de la partie ou de la totalité du coût de ce contrat qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible. Ces dépenses doivent être engagées avant le 1er janvier 2025 ou être engagées à l'égard d'un bien admissible acquis avant le 1er janvier 2024 dans le cadre d'un tel contrat.
Société exclue
L'expression société exclue désigne
- une société exonérée d'impôt pour l'année (sauf une société qui est exonérée d'impôt parce qu'elle est reconnue à titre d'organisation journalistique enregistrée et dont l'année d'imposition commence après le 31 décembre 2019);
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une personne qui est employée par la société admissible et qui remplit les conditions suivantes :
- au cours de l'année, elle se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec ou, si elle n'a pas à se présenter à un établissement de la société admissible, elle reçoit un salaire versé par un établissement situé au Québec, et les tâches qu'elle accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec;
- elle ne répond pas à la définition d'actionnaire désigné ou de membre désigné, selon le cas;
- Investissement Québec a délivré pour elle, à la société, une attestation d'admissibilité pour l'année.
Contrat de conversion numérique admissible
L'expression contrat de conversion numérique admissible désigne, pour une année d'imposition, un contrat à l'égard duquel Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour cette année. Une attestation peut être délivrée à l'égard d'un contrat de conversion numérique seulement si celui-ci porte sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- l'acquisition ou la location d'un bien admissible;
- la fourniture de services admissibles;
- un droit d'utilisation ou une licence admissible.
Les frais de conversion numérique admissibles doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite (CO-1029.8.36.PR) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (105) et son montant.
Joignez aussi une copie des attestations suivantes :
- l'attestation d'admissibilité valide délivrée à la société par Investissement Québec;
- l'attestation d'admissibilité valide relative au contrat délivrée à la société par Investissement Québec;
- chacune des attestations d'admissibilité valides relatives aux employées et employés admissibles délivrées à la société par Investissement Québec.
4.5.3.46.1. Sociétés associées
Si la société admissible était associée à d'autres sociétés admissibles au crédit d'impôt dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 20 millions de dollars et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite (CO-1029.8.36.PE).
4.5.3.46.2. Société membre d'une société de personnes
Si la société n'est pas une société exclue et qu'elle était membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes admissible), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des frais de conversion numérique admissibles engagés par la société de personnes, qui ne peuvent pas dépasser le plafond annuel de 20 millions de dollars.
Si la société de personnes était associée à d'autres sociétés de personnes dans son exercice financier, ces sociétés de personnes doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 20 millions de dollars et remplir le formulaire CO-1029.8.36.PE.
4.5.3.47. Code 106 – Crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec
Une société admissible qui produit de l'huile pyrolytique au Québec peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour sa production admissible d'huile pyrolytique effectuée avant le 1er avril 2033.
Le crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec dont peut bénéficier la société pour chaque mois de l'année d'imposition est égal au taux applicable par litre multiplié par le moins élevé des nombres suivants :
- le nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour ce mois;
- le nombre de litres correspondant au plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.
Pour un mois ou une partie de mois précédant le 1er avril 2023, le taux applicable est de 0,08 $. Pour un mois ou une partie de mois suivant le 31 mars 2023, le taux applicable est un taux annuel qui varie, entre autres, selon l'intensité carbone de l'huile pyrolytique admissible.
La production admissible d'huile pyrolytique de la société pour un mois donné est soumise à un plafond qui est égal à
- une production quotidienne de 273 972 litres d'huile pyrolytique multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans un mois ou une partie de mois qui se termine avant le 1er avril 2023;
- une production quotidienne de 821 917 litres d'huile pyrolytique multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans un mois ou une partie de mois qui commence après le 31 mars 2023.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et elle y exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible dans son année d'imposition;
- elle n'est pas une société exonérée d'impôt pour l'année;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- pour une année d'imposition se terminant après le 31 mars 2023, elle a obtenu une attestation d'admissibilité de la ou du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, délivrée pour l'année d'imposition ou une année précédente, à l'égard d'une huile pyrolytique comprise dans sa production admissible d'huile pyrolytique pour un mois donné ou une partie de mois se terminant après cette date.
Production admissible d'huile pyrolytique
L'expression production admissible d'huile pyrolytique désigne le nombre de litres d'huile pyrolytique que représente l'ensemble des chargements d'huile pyrolytique admissible de la société pour un mois donné.
Chargement d'huile pyrolytique admissible
L'expression chargement d'huile pyrolytique admissible désigne un chargement constitué d'un nombre de litres d'huile pyrolytique admissible, pour un mois donné, qui sont produits au Québec avant le 1er avril 2033 par une société admissible et qui sont vendus au Québec à une personne ou à une société de personnes qui en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033. De plus, le chargement doit être destiné au Québec.
Huile pyrolytique admissible
L'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle. Pour une année d'imposition se terminant après le 31 mars 2023, l'huile pyrolytique est considérée comme admissible si une attestation a été délivrée par la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à une société admissible, pour l'année d'imposition, à l'égard des litres compris dans sa production admissible d'huile pyrolytique pour un mois donné ou une partie de mois qui commence après cette date.
Biomasse forestière résiduelle
L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte ou des activités de première ou de deuxième transformation, ce qui comprend le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé s'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Les arbres debout sont exclus.
Une société admissible qui demande le crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec ne peut pas demander le crédit d'impôt pour investissement ni le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour les biens acquis et utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'huile pyrolytique au Québec.
De plus, une société qui a présenté à la ou au ministre des Finances une demande de certificat initial d'admissibilité ou qui a obtenu un tel certificat relativement à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec à l'égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d'investissement.
De même, une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec (CO-1029.8.36.HP) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (106) et son montant.
Joignez aussi les documents suivants :
- un rapport précisant, pour chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible d'huile pyrolytique réalisée au Québec, le nom de la personne ou de la société de personnes ayant acquis l'huile pyrolytique, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession;
- si l'année d'imposition de la société se termine après le 31 décembre 2023, une copie de toute attestation d'admissibilité valide que la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivrée à la société pour cette année ou une année passée.
4.5.3.47.1. Sociétés associées
Si la société est associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond mensuel de production d'huile pyrolytique admissible pour chaque mois de l'année d'imposition et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour production d'huile pyrolytique au Québec (CO-1029.8.36.HQ).
4.5.3.48. Code 107 – Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience pour les cotisations de l'employeur qu'elle a payées, à l'égard de ses employées et employés admissibles ou de ses employées et employés déterminés, dans une année civile se terminant dans son année d'imposition (cette année civile est ci-après appelée année civile visée).
Ce crédit d'impôt a toutefois été aboli. Pour cette raison, la société peut uniquement en bénéficier pour des cotisations qui se rapportent à la partie d'un traitement, d'un salaire ou de toute autre rémunération d'une employée ou d'un employé qui est attribuable à une date antérieure au 13 mars 2024.
Pour que la société puisse demander ce crédit d'impôt, sa masse salariale totale (y compris celle des sociétés associées) doit être moins élevée que le seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour l'année civile visée dans le cadre de la détermination de la cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé (FSS) payable en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- si elle demande le crédit d'impôt pour une année d'imposition qui se termine avant le 31 décembre 2022, relativement à des cotisations d'employeur payées pour l'année civile 2019, 2020 ou 2021, elle est dans les deux situations suivantes :
- son capital versé calculé à la fin de son année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés auxquelles elle est associée, s'il y a lieu, est inférieur à 15 millions de dollars,
- le nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés, calculé pour l'année d'imposition, dépasse 5 000 (sauf si elle est une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier);
- elle n'est pas une société exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Cotisations de l'employeur
L'expression cotisations de l'employeur désigne les cotisations suivantes :
- les cotisations au Régime québécois d'assurance parentale;
- les cotisations relatives aux normes du travail;
- les cotisations au FSS;
- les cotisations au Régime de rentes du Québec;
- les primes d'assurance relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une personne qui remplit les conditions suivantes :
- elle est employée par la société à un moment de l'année civile visée;
- elle a 65 ans ou plus le 1er janvier de l'année civile visée;
- elle ne répond pas à la définition d'employé exclu à un moment de l'année civile visée.
Employée ou employé déterminé
L'expression employée ou employé déterminé désigne une personne qui remplit les conditions suivantes :
- elle est employée par la société à un moment de l'année civile visée;
- elle a au moins 60 ans et au plus 64 ans le 1er janvier de l'année civile visée;
- elle ne répond pas à la définition d'employé exclu à un moment de l'année civile visée.
4.5.3.48.1. Taux du crédit d'impôt
Le taux admissible du crédit d'impôt d'une société, pour une année d'imposition, est égal au résultat du calcul suivant :
75 % - [75 % × (A - 1 000 000 $) ÷ (B - 1 000 000 $)]
La variable A correspond au moins élevé des montants suivants : la masse salariale totale de la société pour l'année civile visée et le seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour cette année civile.
La variable B correspond au seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour cette année civile.
Le taux déterminé du crédit d'impôt d'une société, pour une année d'imposition, est égal au résultat du calcul suivant :
50 % - [50 % × (A - 1 000 000 $) ÷ (B - 1 000 000 $)]
La variable A correspond au moins élevé des montants suivants : la masse salariale totale de la société pour l'année civile visée et le seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour cette année civile.
La variable B correspond au seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour cette année civile.
Le tableau 25 présente le seuil relatif à la masse salariale totale selon les années civiles.
Années civiles | Seuil relatif à la masse salariale totale (en millions de dollars) |
---|---|
2019 et 2020 | 6 |
2021 | 6;5 |
2022 | 7 |
2023 | 7,2 |
2024 | 7,5 |
Masse salariale totale
La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible pour l'année civile visée correspond à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, c. R-5). Elle doit inclure la masse salariale totale des sociétés ou des sociétés de personnes qui sont associées à la société admissible ou à la société de personnes admissible à la fin de l'année civile.
4.5.3.48.2. Calcul du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt est égal à l'ensemble des montants suivants :
- le total des montants dont chacun représente la dépense admissible de la société relative à une employée ou un employé admissible, pour l'année d'imposition, multiplié par le taux admissible du crédit d'impôt;
- le total des montants dont chacun représente la dépense déterminée de la société relative à une employée ou un employé déterminé, pour l'année d'imposition, multiplié par le taux déterminé du crédit d'impôt.
La dépense admissible relative à une employée ou un employé admissible, pour une année d'imposition, est égale au moins élevé des montants suivants :
- le montant des cotisations de l'employeur que la société a payées, pour l'année civile visée, relativement au traitement ou au salaire (ou à toute autre rémunération) qu'elle a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à cette employée ou cet employé dans l'année civile;
- 1 875 $ divisé par le taux admissible du crédit d'impôt pour l'année d'imposition.
La dépense déterminée relative à une employée ou un employé déterminé, pour une année d'imposition, est égale au moins élevé des montants suivants :
- le montant des cotisations de l'employeur que la société a payées, pour l'année civile visée, relativement au traitement ou au salaire (ou à toute autre rémunération) qu'elle a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à cette employée ou cet employé dans l'année civile;
- 1 250 $ divisé par le taux déterminé du crédit d'impôt pour l'année d'imposition.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience (CO-1029.8.33.TE) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (107) et son montant.
4.5.3.48.3. Sociétés associées
Si la société admissible était associée à d'autres sociétés admissibles au crédit d'impôt à la fin de l'année civile visée, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la façon dont elles vont se répartir, pour l'année d'imposition, la dépense admissible ou déterminée relative à tout particulier qui était une employée ou un employé admissible ou une employée ou un employé déterminé de chacune d'elles à un moment de l'année civile visée et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience (CO-1029.8.33.TF).
4.5.3.48.4. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes admissible) à la fin d'un exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans l'année d'imposition de la société, la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses admissibles et des dépenses déterminées engagées par cette société de personnes à l'égard de ses employées et employés de 60 ans ou plus. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.33.TE.
4.5.3.49. Code 108 – Crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite
Une société admissible qui a obtenu une attestation d'admissibilité d'Investissement Québec pour l'application du crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite peut, à certaines conditions, demander ce crédit d'impôt pour les salaires admissibles qu'elle a engagés à l'égard de ses employées et employés admissibles.
Le salaire admissible annuel (c'est-à-dire le salaire admissible pour une période de 365 jours) est limité à 75 000 $ par employée ou employé admissible.
Société admissible
L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société qui
- a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- détient, pour l'année d'imposition, une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec certifiant que, dans l'année d'imposition, elle a produit et diffusé un média écrit (plus précisément, qu'elle a produit et diffusé des contenus d'information écrits originaux au moyen d'une publication imprimée, d'un site Internet d'information ou d'une application mobile réservée à l'information);
- n'est pas une société exclue.
Société exclue
L'expression société exclue désigne
- une société exonérée d'impôt pour l'année (sauf une société qui est exonérée d'impôt parce qu'elle est reconnue à titre d'organisation journalistique enregistrée et dont l'année d'imposition commence après le 31 décembre 2019);
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- une société qui, dans l'année d'imposition, est titulaire d'une licence au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une employée ou un employé de la société admissible qui ne répond pas à la définition d'employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de cette société admissible situé au Québec et pour qui Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des salaires admissibles engagés à l'égard de l'ensemble des employées et employés admissibles pour l'année d'imposition. Notez que, pour être admissibles, les salaires doivent être payés au moment de la demande du crédit d'impôt.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite (CO-1029.8.36.PS) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (108) et son montant.
Joignez aussi une copie des documents suivants :
- l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année;
- l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année concernant chaque employée ou employé admissible.
4.5.3.49.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes admissible), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des salaires admissibles engagés par la société de personnes admissible. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.PS.
4.5.3.50. Code 109 – Crédit d'impôt pour investissement et innovation
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour investissement et innovation à l'égard des frais déterminés qu'elle ou une société de personnes dont elle est membre a engagés dans l'année visée ou dans une année passée pour l'acquisition d'un bien déterminé.
Une société ou une société de personnes qui a acquis avant le 1er janvier 2023 un bien qui est considéré comme un bien admissible pour l'application du crédit d'impôt pour investissement ou comme un bien déterminé pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut faire un choix, pour la première année d'imposition ou le premier exercice financier où elle a engagé des frais pour l'acquisition de ce bien, afin que ce dernier soit considéré comme un bien admissible plutôt que comme un bien déterminé. Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 85 – Crédit d'impôt pour investissement.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- elle n'est pas une société de production d'aluminium;
- elle n'est pas une société de raffinage du pétrole.
Frais déterminés
L'expression frais déterminés désigne l'excédent des frais inclus dans le coût en capital d'un bien déterminé sur le montant des frais exclus relatifs à ce bien. Ces frais doivent
- soit avoir été engagés et payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé;
- soit avoir été engagés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé et payés dans les 18 mois suivant la fin de cette année ou de cet exercice;
- soit respecter l'une des conditions suivantes :
- si l'année d'imposition visée de la société ou l'exercice financier visé de la société de personnes, selon le cas, se termine avant le 8 novembre 2023, ils ont été payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé, mais plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice financier où ils ont été engagés,
- si l'année d'imposition visée de la société ou l'exercice financier visé de la société de personnes, selon le cas, se termine après le 7 novembre 2023, ils ont été engagés dans une année d'imposition précédente ou un exercice financier précédent, alors que la société était soit une société admissible, soit un membre d'une société de personnes admissible, et ils représentent l'excédent des frais déterminés payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé sur la partie de ces frais qui a été prise en considération pour déterminer le crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition précédant l'année d'imposition visée.
De plus, les frais relatifs à un bien déterminé engagés auprès de certaines personnes ne font pas partie des frais déterminés d'une société, pour une année d'imposition donnée, ou des frais déterminés d'une société de personnes, pour un exercice financier donné.
Dans le cas d'une société, il s'agit des frais qu'elle a engagés auprès des personnes suivantes :
- les personnes avec lesquelles la société a un lien de dépendance;
- les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné de la société a un lien de dépendance;
- si la société est une coopérative, les personnes avec lesquelles un membre désigné de la coopérative a un lien de dépendance.
Dans le cas d'une société de personnes, il s'agit des frais engagés auprès des personnes suivantes :
- les sociétés membres de la société de personnes;
- les personnes avec lesquelles une telle société membre a un lien de dépendance;
- les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné d'une telle société membre a un lien de dépendance;
- si une telle société membre est une coopérative, les personnes avec lesquelles un membre désigné de la coopérative a un lien de dépendance.
Notez que les frais admissibles donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information ne sont pas considérés comme des frais déterminés.
Bien déterminé
L'expression bien déterminé désigne un bien qui a été acquis après le 10 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2030 et qui respecte l'une des conditions suivantes :
- il constitue du matériel de fabrication et de transformation et appartient à la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il constitue du matériel électronique universel de traitement de l'information (ou est un logiciel d'exploitation qui se rapporte à un tel matériel) et il appartient à la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada et appartient à la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est un progiciel de gestion admissible et appartient à la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est utilisé principalement dans le cadre d'activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent, extraits d'une ressource minérale située au Canada.
Un bien déterminé doit aussi présenter toutes les caractéristiques suivantes :
- il est neuf, et la société ou la société de personnes a commencé à l'utiliser dans un délai raisonnable après l'avoir acquis;
- il n'a pas été acquis pour être utilisé (et n'est pas utilisé) dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue relative à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12);
- il n'a pas été acquis pour être utilisé (et n'est pas utilisé) par une société ou une société de personnes qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20);
- il n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol, de biodiesel ou d'huile pyrolytique;
- s'il est un progiciel de gestion admissible, il est utilisé principalement au Québec, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation par la société admissible ou la société de personnes admissible, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, ou en raison de sa désuétude;
- s'il n'est pas un progiciel de gestion admissible, il est utilisé uniquement au Québec, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation par la société admissible ou la société de personnes admissible, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau.
Toutefois, un tel bien n'est pas un bien déterminé s'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 10 mars 2020 ou avant ce jour;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 10 mars 2020.
Progiciel de gestion admissible
L'expression progiciel de gestion admissible désigne un progiciel permettant principalement d'effectuer une ou plusieurs des actions suivantes :
- gérer l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise de la société ou de la société de personnes par l'intégration de l'ensemble des fonctions de l'entreprise;
- gérer les interactions de l'entreprise de la société ou de la société de personnes avec ses clients par le recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
- gérer un réseau d'entreprises de la société ou de la société de personnes participant à la production d'un produit ou d'un service requis par le client final en vue de couvrir tous les mouvements de matière et d'information, du point d'origine au point de consommation.
4.5.3.50.1. Taux du crédit d'impôt
Frais déterminés engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023
Le taux du crédit d'impôt applicable aux frais déterminés engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023, pour l'acquisition d'un bien déterminé faite dans cette période, est de
- 40 % si ce bien a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à faible vitalité économique;
- 30 % s'il a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à vitalité économique intermédiaire;
- 20 % s'il a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à haute vitalité économique.
Notez que le bien déterminé peut avoir été acquis dans la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 s'il respecte l'une des conditions suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 1er janvier 2024;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée avant le 1er janvier 2024.
Cependant, le bien déterminé ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 25 mars 2021 ou avant;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 25 mars 2021.
Frais déterminés engagés après le 31 décembre 2023
Le taux du crédit d'impôt applicable aux frais déterminés engagés après le 31 décembre 2023 est de
- 25 % si le bien a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à faible vitalité économique;
- 20 % s'il a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à vitalité économique intermédiaire;
- 15 % s'il a été acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à haute vitalité économique.
Notez que les frais déterminés peuvent avoir été engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé après le 31 décembre 2023.
Cependant, les frais déterminés ne doivent pas avoir été engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023, pour l'acquisition d'un bien déterminé dans la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, si le bien présente l'une des caractéristiques suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 31 décembre 2023 ou avant;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 31 décembre 2023.
De plus, le bien déterminé ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 25 mars 2021 ou avant;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 25 mars 2021.
Territoire à faible vitalité économique
L'expression territoire à faible vitalité économique désigne les territoires compris dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les agglomérations suivantes :
- Antoine-Labelle;
- Argenteuil (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er juillet 2025, ou s'ils ont été engagés après le 30 juin 2025 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er juillet 2025);
- Avignon;
- Bonaventure;
- Charlevoix-Est;
- Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er avril 2023, ou s'ils ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er avril 2023);
- Le Domaine-du-Roy;
- La Côte-de-Gaspé (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er avril 2023, ou s'ils ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er avril 2023);
- La Haute-Côte-Nord;
- La Haute-Gaspésie;
- La Matanie;
- La Matapédia;
- La Mitis;
- La Tuque;
- La Vallée-de-la-Gatineau;
- Le Golfe-du-Saint-Laurent;
- Le Rocher-Percé;
- Les Appalaches;
- Les Basques;
- Les Etchemins;
- Les Sources;
- Maria-Chapdelaine;
- Maskinongé;
- Matawinie (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er juillet 2025, ou s'ils ont été engagés après le 30 juin 2025 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er juillet 2025);
- Mékinac;
- Papineau;
- Pontiac;
- Shawinigan;
- Témiscamingue (si les frais déterminés ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé après cette date);
- Témiscouata.
Notez qu'un bien utilisé dans la MRC de Témiscamingue ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 31 mars 2023 ou avant;
- sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 31 mars 2023.
Territoire à vitalité économique intermédiaire
L'expression territoire à vitalité économique intermédiaire désigne les territoires situés au Québec, à l'extérieur du territoire à faible vitalité économique et du territoire à haute vitalité économique.
Territoire à haute vitalité économique
L'expression territoire à haute vitalité économique désigne les municipalités constituant la Communauté métropolitaine de Montréal et celles constituant la Communauté métropolitaine de Québec.
4.5.3.50.2. Montant des frais exclus
Un montant appelé montant des frais exclus doit être soustrait des frais déterminés engagés à l'égard du bien acquis.
Le montant des frais exclus est égal au moins élevé des montants suivants :
- le montant des frais déterminés engagés à l'égard du bien pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
- le résultat du calcul suivant : le montant du seuil d'exclusion applicable moins le total des montants des frais exclus relatifs au bien pour les années d'imposition passées ou les exercices financiers passés, s'il y a lieu.
Le montant du seuil d'exclusion relatif à un bien déterminé est généralement de
- 5 000 $, si le bien déterminé est un bien de la catégorie 50 ou s'il est un progiciel de gestion admissible;
- 12 500 $, dans les autres cas.
Toutefois, si la société ou la société de personnes a acquis le bien dans le cadre d'une entreprise conjointe, le seuil d'exclusion sera calculé en fonction de sa part dans le bien déterminé, établie au moment de l'acquisition de ce dernier.
Notez que la soustraction du montant des frais exclus dans le calcul des frais déterminés relatifs à un bien déterminé n'aura pas d'incidence sur le calcul du solde du plafond cumulatif annuel.
4.5.3.50.3. Partie remboursable du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt pour investissement et innovation est entièrement remboursable s'il se rapporte à des frais déterminés engagés dans une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2023 (ou dans un exercice financier qui débute après cette date, si la société demande le crédit d'impôt à titre de membre d'une société de personnes).
S'il se rapporte à des frais déterminés engagés dans une année d'imposition ou un exercice financier qui débute avant le 1er janvier 2024, il vient d'abord réduire les impôts totaux de la société pour l'année d'imposition visée ou pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas.
La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être déduite du solde d'impôt pour l'année d'imposition visée pourrait tout de même être remboursée (en partie ou en totalité) dans cette année, selon le taux de remboursement déterminé pour l'année d'imposition.
Si le montant le plus élevé entre l'actif et le revenu brut de la société pour l'année d'imposition précédente ne dépasse pas 50 millions de dollars, le taux de remboursement est de 100 %. Si ce montant est supérieur à 50 millions de dollars mais inférieur à 100 millions de dollars, le taux de remboursement est réduit de façon linéaire. Si ce montant est égal ou supérieur à 100 millions de dollars, le taux de remboursement est de 0 %.
La partie non remboursable du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut être reportée sur les trois années d'imposition précédentes, si elles se terminent après le 10 mars 2020, et sur les vingt années d'imposition suivantes.
4.5.3.50.4. Plafond cumulatif annuel
Les frais déterminés engagés pour l'acquisition d'un bien déterminé sont soumis à un plafond cumulatif de 100 millions de dollars. Une fois ce plafond atteint, la société ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt, qu'il soit remboursable ou non.
Si la société est membre, dans l'année d'imposition, d'un groupe de sociétés associées, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur l'utilisation du plafond cumulatif. Dans un tel cas, remplissez le formulaire Entente concernant le plafond cumulatif lié au crédit d'impôt pour investissement et innovation (CO-1029.8.36.IK).
Sommairement, le calcul du plafond cumulatif tient compte des frais déterminés qui ont été engagés par la société (y compris ceux engagés dans le cadre d'une coentreprise), les sociétés qui y sont associées ou une société de personnes dont elle est membre, et qui peuvent ou pouvaient donner droit au crédit d'impôt pour investissement et innovation à la société ou à une société associée. Il tient compte également des frais admissibles qui ont été engagés par ces sociétés ou cette société de personnes et qui peuvent ou pouvaient donner droit au crédit d'impôt pour investissement.
Ces frais déterminés et ces frais admissibles sont pris en compte dans le calcul du plafond cumulatif s'ils sont engagés pour l'acquisition d'un bien au cours de l'année d'imposition de la société ou de l'exercice financier de la société de personnes. Ils doivent également être pris en compte s'ils ont été engagés pendant une période qui précède l'année d'imposition ou l'exercice financier et dont la durée est de
- 48 mois, si cette année d'imposition ou cet exercice financier débute avant le 1er janvier 2024;
- 36 mois, si cette année d'imposition ou cet exercice financier débute après le 31 décembre 2023.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour investissement et innovation (CO-1029.8.36.II) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (109) et son montant.
4.5.3.50.5. Société membre d'une société de personnes
Si le bien déterminé a été acquis par une société de personnes, c'est cette société de personnes qui doit remplir les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt. Cependant, le crédit d'impôt sera accordé aux sociétés membres de la société de personnes (ou aux sociétés membres d'une société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes). Dans un tel cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.II.
4.5.3.50.6. Prolongation du délai de production du formulaire de demande de crédit d'impôt
Auparavant, la définition de frais déterminés prévoyait qu'une société qui avait engagé des frais déterminés dans une année d'imposition se terminant avant le 8 janvier 2023 et qui les avait payés avant la fin de la période de 18 mois suivant la fin de cette année d'imposition pouvait demander le crédit d'impôt relativement à ces frais seulement dans cette même année.
De même, une société membre d'une société de personnes qui avait engagé des frais déterminés dans un exercice financier se terminant avant le 8 janvier 2023 et qui les avait payés avant la fin de la période de 18 mois suivant la fin de cet exercice financier pouvait demander le crédit d'impôt relativement à ces frais seulement dans son année d'imposition comprenant la fin de cet exercice financier.
En raison de ces restrictions, une société n'était parfois pas en mesure de produire le formulaire CO-1029.8.36.II dans le délai prévu.
Des modifications ont donc été apportées à la législation fiscale afin de prolonger le délai de production de ce formulaire.
Ainsi, une société admissible peut produire à nouveau le formulaire CO-1029.8.36.II à l'égard des frais déterminés pour lesquels elle n'a pas pu bénéficier du crédit d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle ces frais ont été engagés ou pour l'année d'imposition comprenant la fin de l'exercice financier où les frais déterminés ont été engagés.
Cette demande sera traitée comme une première demande du crédit d'impôt aux fins du calcul des intérêts sur le montant auquel la société a droit, s'il y a lieu.
Pour bénéficier de cette mesure, une société doit produire le formulaire CO-1029.8.36.II contenant les renseignements prescrits au plus tard à la dernière des dates suivantes :
- le 183e jour qui suit le jour de l'envoi de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation délivré à la société et indiquant que la société n'a pas droit à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt parce que celui-ci n'a pas été demandé pour l'année d'imposition dans laquelle les frais ont été engagés;
- le 30 juin 2024.
4.5.3.51. Code 110 – Crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi pour les cotisations de l'employeur qu'elle a payées, à l'égard de ses employées et employés admissibles, dans une année civile se terminant dans son année d'imposition (cette année civile est ci-après appelée année civile visée).
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
- si elle demande le crédit d'impôt pour une année d'imposition qui se termine avant le 31 décembre 2022, relativement à des cotisations d'employeur payées pour l'année civile 2020 ou 2021, elle est dans les deux situations suivantes :
- son capital versé calculé à la fin de son année d'imposition précédente, y compris celui des sociétés auxquelles elle est associée, s'il y a lieu, est inférieur à 15 millions de dollars,
- le nombre d'heures rémunérées de ses employées et employés, calculé pour l'année d'imposition, dépasse 5 000 (sauf si elle est une société du secteur primaire ou du secteur manufacturier);
- elle n'est pas une société exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Cotisations de l'employeur
L'expression cotisations de l'employeur désigne les cotisations suivantes :
- les cotisations au Régime québécois d'assurance parentale;
- les cotisations relatives aux normes du travail;
- les cotisations au Fonds des services de santé;
- les cotisations au Régime de rentes du Québec;
- les primes d'assurance relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Employée ou employé admissible
L'expression employée ou employé admissible désigne une personne qui remplit les conditions suivantes :
- elle est soit employée par la société à un moment de l'année civile visée, soit employée par une société de personnes à un moment de l'année civile qui s'est terminée dans l'exercice financier (voyez ci-après les explications sous « Société membre d'une société de personnes »);
- elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- elle ne répond pas à la définition d'employé exclu à un moment de l'année civile visée.
Est également admissible une personne qui est employée par la société ou la société de personnes et à l'égard de laquelle la ou le ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire a délivré une attestation certifiant qu'elle a reçu, au cours de l'année civile visée ou de l'une des cinq années civiles précédentes, l'une ou l'autre des allocations suivantes :
- une allocation de solidarité sociale versée dans le cadre du Programme de solidarité sociale établi en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
- une allocation versée dans le cadre du Programme de revenu de base (PRB) établi en vertu de cette même loi.
Si une employée ou un employé a reçu l'allocation versée dans le cadre du PRB, la société peut demander le crédit d'impôt à son égard pour une année d'imposition qui se termine après le 30 décembre 2023, relativement à des cotisations d'employeur qu'elle a payées pour une année civile postérieure à 2022.
Déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques
La définition de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est la même que celle qui s'applique dans le cadre de la détermination du montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont peuvent bénéficier certains particuliers.
Le crédit d'impôt est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible de la société relative à une employée ou un employé admissible pour l'année d'imposition.
La dépense admissible relative à une employée ou un employé admissible, pour une année d'imposition, est égale aux cotisations de l'employeur que la société a payées, pour l'année civile visée, relativement au traitement ou au salaire (ou à toute autre rémunération) qu'elle a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à cette employée ou cet employé dans l'année civile.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi (CO-1029.8.33.CS) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (110) et son montant.
4.5.3.51.1. Société membre d'une société de personnes
Si la société était membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui était membre d'une société de personnes admissible), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses admissibles engagées par la société de personnes admissible à l'égard de ses employées et employés admissibles. Dans ce cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.33.CS.
4.5.3.52. Code 111 – Crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec
Une société admissible qui produit du biocarburant au Québec peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour sa production admissible de biocarburant effectuée après le 31 mars 2023 mais avant le 1er avril 2033.
Le crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec dont peut bénéficier la société pour chaque mois de l'année d'imposition est égal au taux applicable par litre multiplié par le moins élevé des nombres suivants :
- le nombre de litres compris dans la production admissible de biocarburant de la société pour ce mois;
- le nombre de litres correspondant au plafond mensuel de production de biocarburant pour ce mois.
Le taux applicable est un taux annuel qui varie, entre autres, selon l'intensité carbone du biocarburant admissible.
La production admissible de biocarburant de la société pour un mois donné est soumise à un plafond qui est égal à une production quotidienne de 821 917 litres de biocarburant multipliée par le nombre de jours qui sont compris dans ce mois (ou dans une partie de ce mois) qui commence après le 31 mars 2023.
Société admissible
L'expression société admissible désigne une société qui respecte les conditions suivantes :
- elle a un établissement au Québec et elle y exploite une entreprise de production de biocarburant dans son année d'imposition;
- elle n'est pas une société exonérée d'impôt pour l'année;
- elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;
- elle a obtenu une attestation d'admissibilité de la ou du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, délivrée pour l'année d'imposition ou une année précédente, certifiant qu'un biocarburant compris dans sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l'année d'imposition est un biocarburant admissible.
Production admissible de biocarburant
L'expression production admissible de biocarburant désigne le nombre de litres de biocarburant que représente l'ensemble des chargements de biocarburant admissible de la société pour un mois donné.
Chargement de biocarburant admissible
L'expression chargement de biocarburant admissible désigne un chargement constitué d'un nombre de litres de biocarburant admissible, pour un mois donné, qui sont produits au Québec après le 31 mars 2023 mais avant le 1er avril 2033 par une société admissible et qui sont vendus au Québec au cours de cette période à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants. De plus, le titulaire du permis doit prendre possession du chargement au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033, et ce chargement doit être destiné au Québec.
Biocarburant admissible
L'expression biocarburant admissible désigne un biocarburant qui est produit par une société au cours d'une année d'imposition et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité a été délivrée pour l'année à la société.
Une société admissible qui demande le crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec ne peut pas demander le crédit d'impôt pour investissement ni le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour les biens acquis après le 22 mars 2022 et utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production de biocarburant au Québec.
De plus, une société qui a présenté à la ou au ministre des Finances une demande de certificat initial d'admissibilité ou qui a obtenu un tel certificat relativement à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec à l'égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d'investissement.
De même, une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec (CO-1029.8.36.PB) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (111) et son montant.
Joignez aussi les documents suivants :
- une copie de toute attestation d'admissibilité valide que la ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a délivrée à la société pour cette année ou une année précédente;
- un rapport indiquant, pour chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible de biocarburant.
4.5.3.52.1. Sociétés associées
Si la société est associée à d'autres sociétés admissibles dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond mensuel de biocarburant admissible pour chaque mois de l'année d'imposition et remplir le formulaire Entente concernant le crédit d'impôt pour production de biocarburant au Québec (CO-1029.8.36.EB).
4.5.4. Ligne 440z – Total des versements effectués et des crédits divers
Inscrivez à cette ligne le total des versements effectués, des crédits d'impôt, des crédits de taxe sur le capital et de toute autre somme obtenue à la suite de l'application d'une mesure fiscale.
4.5.5. Ligne 441b – Droits d'immatriculation
La société doit payer des droits d'immatriculation chaque année, sauf l'année où elle est immatriculée pour la première fois et celle qui suit. Ces droits sont indexés le 1er janvier de chaque année. Inscrivez à la ligne 441b le montant des droits que la société doit payer. Pour connaître le montant des droits à payer, consultez les tarifs du Registraire des entreprises, accessibles à Québec.ca ou communiquez avec Services Québec.
Les droits annuels d'immatriculation doivent être payés au ministre du Revenu du Québec au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l'exercice financier de la société.
Si la société souhaite payer ces droits avant de produire sa déclaration de revenus, joignez le bordereau de paiement COZ-1027.S au chèque ou au mandat. Nous avons déjà fait parvenir ce bordereau à la société pour l'année d'imposition visée par la déclaration. Faites parvenir le tout à l'un de nos bureaux.
4.5.6. Ligne 441 – Solde à payer ou remboursement
Le montant à inscrire à cette ligne est égal au total des montants des lignes 441a (montant estimatif de l'impôt à payer) et 441b (droits d'immatriculation), sauf pour une société qui a choisi de produire sa déclaration de revenus fédérale dans une monnaie fonctionnelle. Pour plus de renseignements, voyez la partie Lignes 40 et 40a – Choix de déclarer les revenus dans une monnaie fonctionnelle (autre que le dollar canadien).
4.5.7. Ligne 444 – Solde à payer
Si la société a un solde à payer (montant inscrit à la ligne 444), veuillez noter que nous exigeons un intérêt capitalisé quotidiennement au taux déterminé par règlement sur tout solde qui reste impayé pendant la période allant de l'expiration du délai accordé pour le payer jusqu'au jour où il est payé.
Si la société a choisi de produire sa déclaration de revenus fédérale dans une monnaie fonctionnelle, elle doit payer son solde d'impôt, ses intérêts et ses pénalités en dollars canadiens, et ce, même si l'impôt qu'elle doit payer est calculé dans la monnaie fonctionnelle choisie.
4.5.8. Ligne 435 – Somme payée
Si la société a un solde à payer, inscrivez le montant du paiement. Vous pouvez effectuer ce paiement de plusieurs façons :
- par voie électronique,
- soit par Internet, à l'aide du service de paiement en ligne d'une institution financière, en utilisant le code de paiement fourni à la société,
- soit par débit préautorisé, si vous utilisez un logiciel commercial autorisé par Revenu Québec pour produire la déclaration de la société (celle-ci doit nous avoir autorisés à prélever les sommes dues à l'aide du formulaire Accord de débits préautorisés du payeur – DPA d'entreprise [LM-2.DP]),
- soit au comptoir d'une institution financière ou à un guichet automatique, en utilisant le bordereau de paiement COZ-1027.S qui est joint au relevé des versements mensuels que nous avons fait parvenir à la société pour l'année d'imposition visée par la déclaration (si l'institution financière de la société offre ces modes de paiement);
- par la poste, en nous retournant le bordereau de paiement COZ-1027.S.
Depuis le 1er janvier 2024, tout paiement qui dépasse 10 000 $ doit être effectué par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si la société ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.
- Si vous n'avez pas de bordereau de paiement ou si vous avez perdu un bordereau qui était en votre possession, vous pouvez en commander un en utilisant le service en ligne Commande de publications et de formulaires ou en communiquant avec nous.
- La date de réception d'un paiement est la date à laquelle nous ou l'institution financière le recevons.
4.5.8.1. Paiement par la poste
Faites le chèque ou le mandat à l'ordre du ministre du Revenu du Québec.
Inscrivez au recto le numéro d'entreprise du Québec de la société, ses numéros d'identification et de dossier et la date de clôture de son exercice financier (écrivez le mois en majuscules). Assurez-vous que le nom de la société est bien lisible.
Si vous transmettez la déclaration de revenus de la société par la poste, attachez le chèque ou le mandat au bordereau de paiement COZ-1027.P et joignez-les à la déclaration.
Si vous transmettez la déclaration de revenus de la société au moyen d'un logiciel et que vous transmettez le paiement par la poste, joignez le bordereau de paiement COZ-1027.P au chèque ou au mandat et faites parvenir le tout à l'un de nos bureaux.
Si vous ne disposez pas du bordereau de paiement COZ-1027.P, vous pouvez utiliser le bordereau de paiement COZ-1027.S qui est joint au relevé des versements mensuels que nous avons fait parvenir à la société pour l'année d'imposition visée par la déclaration. Si vous transmettez la déclaration par la poste et que vous ne disposez d'aucun de ces bordereaux de paiement, attachez le chèque ou le mandat à la page 1 de la déclaration.
4.5.9. Ligne 445 – Remboursement
Si la société a droit à un remboursement, inscrivez son montant à la ligne 445. Ensuite, indiquez comment nous devons répartir ce montant. Remplissez pour cela les lignes 490, 491 et 492, s'il y a lieu, et cochez les cases correspondantes. Si vous ne répartissez pas le montant total de la ligne 445, nous verserons tout le remboursement à la société.
Notez que, si la société doit une somme en vertu d'une loi fiscale, nous pourrons utiliser, sans son consentement, la totalité ou une partie du remboursement auquel elle a droit pour payer cette somme. Ensuite, s'il reste un solde, il sera versé à la société, ou utilisé plus tard pour payer un acompte provisionnel de la société si un montant est inscrit à la ligne 491.
Notez aussi que nous pourrions retenir un remboursement si la société n'a pas produit toutes les déclarations ou tous les rapports qu'elle était tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi. Aucun intérêt ne sera payé à la société sur ce remboursement pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.
4.5.10. Ligne 490 – Remboursement demandé
En inscrivant un montant à la ligne 490, vous nous indiquez quelle partie de la somme inscrite à la ligne 445 doit être versée à la société.
Ce versement peut se faire par dépôt direct si la société possède un compte dans une institution financière ayant un établissement au Canada et qu'elle est inscrite au dépôt direct. Le remboursement sera déposé dans son compte quand l'avis de cotisation sera envoyé.
Notez que, si la société doit une somme en vertu d'une loi fiscale, nous pourrons utiliser, sans son consentement, la totalité ou une partie du remboursement auquel elle a droit pour payer cette somme. Ensuite, s'il reste un solde, il sera versé à la société.
4.5.10.1. Inscription au dépôt direct
Si la société n'est pas encore inscrite au dépôt direct et que vous voulez l'y inscrire, vous pouvez utiliser nos services en ligne, accessibles dans Mon dossier pour les entreprises.
Vous pouvez également remplir le formulaire Demande d'inscription au dépôt direct – Particulier en affaires, société de personnes, société ou toute autre entité juridique (LM-2).
Veuillez noter que nous pouvons refuser une demande d'inscription au dépôt direct.
4.5.10.2. Changement de compte
Si la société est inscrite au dépôt direct et que vous désirez nous aviser d'un changement de compte, vous pouvez le faire en vous rendant dans Mon dossier pour les entreprises ou en remplissant le formulaire LM-2.
4.5.10.3. Annulation de l'inscription
La société reste inscrite au dépôt direct jusqu'à ce que nous recevions une demande d'annulation de cette inscription. Si vous désirez annuler l'inscription de la société au dépôt direct, vous pouvez le faire en vous rendant dans Mon dossier pour les entreprises ou en remplissant le formulaire LM-2.
4.5.11. Ligne 491 – Remboursement imputé à un versement futur d'acompte provisionnel
En inscrivant un montant à la ligne 491, vous nous indiquez quelle partie de la somme inscrite à la ligne 445 servira à payer des acomptes provisionnels de la société dans une année future plutôt que d'être versée à la société. La date à laquelle nous considérerons avoir reçu cette somme correspondra à la date d'envoi de l'avis de cotisation relatif à la déclaration de revenus.
Ainsi, le montant de la ligne 491 sera imputé aux paiements des acomptes provisionnels de l'année d'imposition qui comprend la date d'envoi de cet avis de cotisation, et ce, à compter de cette date.
Si le montant de la ligne 491 dépasse le total des acomptes provisionnels à payer pour l'année d'imposition qui comprend la date d'envoi de l'avis de cotisation, nous utiliserons ce surplus et les intérêts sur ce surplus dans l'année d'imposition suivante. Toutefois, la société peut choisir l'année d'imposition dans laquelle elle aimerait que le montant de la ligne 491 soit utilisé si elle nous en fait la demande par écrit.
Notez que, si la société n'a pas rempli toutes ses obligations fiscales envers nous au moment où nous envoyons l'avis de cotisation, le montant du remboursement calculé à la ligne 445 ne peut pas servir à payer un futur acompte provisionnel de la société. Ce montant pourra être, selon le cas,
- retenu si la société n'a pas produit toutes les déclarations ou tous les rapports qu'elle était tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi;
- utilisé, sans le consentement de la société, en totalité ou en partie pour payer une somme qu'elle doit en vertu d'une loi fiscale.
Dans les deux cas, nous rembourserons le surplus à la société, s'il y a lieu, lorsqu'elle aura rempli toutes ses obligations fiscales.
4.5.12. Ligne 492 – Remboursement cédé à un tiers
En inscrivant un montant à la ligne 492, vous nous indiquez quelle partie de la somme inscrite à la ligne 445 peut être versée à un tiers et non à la société.
Dans ce contexte, nous pouvons transmettre à un tiers uniquement la partie d'un remboursement d'impôt qui provient d'un crédit d'impôt remboursable pour lequel la société a obtenu une attestation de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou d'Investissement Québec, ou dont la SODEC, Investissement Québec ou une institution financière a assuré le financement temporaire.
Pour que le remboursement puisse être transmis à un tiers, vous devez remplir le formulaire Autorisation de transmettre un remboursement d'impôt à un tiers (CO-1055.2) et le joindre à la déclaration de la société ou le faire parvenir à l'adresse figurant sur ce formulaire.
Notez que, si la société doit une somme en vertu d'une loi fiscale, nous pourrons utiliser, sans son consentement, la totalité ou une partie du remboursement auquel elle a droit pour payer cette somme. Nous ne sommes pas tenus de transmettre un remboursement d'impôt à un tiers, et les droits de ce tiers sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de l'État.
4.6. Signature
Une représentante ou un représentant autorisé de la société doit signer la déclaration de revenus. Elle ou il doit aussi inscrire son nom et son titre en lettres majuscules, son numéro de téléphone et la date de signature.
Les personnes suivantes peuvent signer la déclaration en tant que représentante ou représentant autorisé de la société :
- la présidente ou le président;
- la vice-présidente ou le vice-président;
- la ou le secrétaire;
- la trésorière ou le trésorier;
- toute autre personne dûment autorisée par le conseil d'administration.
5. Annexes de la Déclaration de revenus des sociétés
Dans le présent guide, le terme annexe désigne un document dont vous devez vous servir pour fournir certains renseignements et, s'il y a lieu, le détail des calculs qui doivent accompagner la déclaration de revenus. Dans certains cas, nous ne fournissons pas le formulaire qui doit servir d'annexe. Par conséquent, vous devez créer cette annexe en faisant une copie d'un document qui contient les renseignements demandés et inscrire le numéro d'annexe dans le coin supérieur droit de cette copie.
Le tableau 26 ci-après présente les annexes que nous ne fournissons pas. Après le tableau, vous trouverez une brève description des éléments que certaines d'entre elles doivent contenir.
Numéro | Titre |
---|---|
CO-17S.2 | Dons de bienfaisance et autres dons |
CO-17S.3 | Dividendes reçus et dividendes imposables versés |
CO-17S.4 | Annexe concernant les pertes |
CO-17S.8 | Liste des placements |
CO-17S.9 | Sociétés liées |
CO-17S.10 | Transactions avec des actionnaires, des cadres ou des employés |
CO-17S.10A | Transactions entre sociétés ayant un lien de dépendance |
CO-17S.11 | Continuité des provisions |
CO-17S.12 | Paiements de redevances ou d'honoraires, ou autres paiements semblables |
CO-17S.13 | Répartition proportionnelle à l'importance des emprunts |
CO-17S.35 | Société de placements ou d'investissement à capital variable |
CO-17S.36 | Documents à fournir lors de la production d'une première déclaration |
CO-17S.37 | Frais de publicité à l'étranger |
CO-17S.137 | Régimes à revenu différé |
CO-17S.232 | État de l'aliénation d'immobilisations |
5.1. Description de certaines annexes non fournies par Revenu Québec
5.1.1. CO-17S.2 – Dons de bienfaisance et autres dons
Cette annexe doit contenir les renseignements suivants pour chacun des dons :
- les renseignements sur l'identité de l'organisme qui a reçu le don (nom et numéro d'enregistrement);
- le montant du don qui a été fait.
5.1.2. CO-17S.3 – Dividendes reçus et dividendes imposables versés
Cette annexe doit contenir le détail des dividendes suivants :
- les dividendes non imposables reçus par la société, selon les articles 501 à 503.0.1 de la Loi sur les impôts;
- les dividendes déductibles reçus par la société, selon l'article 845 de la Loi;
- les dividendes imposables et déductibles reçus par la société, selon les articles 738 à 745, les paragraphes a, a.1, b et d de l'article 746 et l'article 749 de la Loi;
- les dividendes imposables versés par la société dans l'année d'imposition.
5.1.3. CO-17S.4 – Annexe concernant les pertes
Cette annexe doit contenir les renseignements requis sur la continuité des pertes agricoles restreintes de la société ainsi que sur ses pertes autres que des pertes en capital, ses pertes nettes en capital, ses pertes agricoles et les pertes qu'elle a subies comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes, s'il y a lieu. Pour chaque perte, donnez les renseignements suivants :
- le solde des années passées;
- le montant pour l'année en cours;
- le montant déduit dans le calcul du revenu imposable;
- le montant qui, à la fin de l'année d'imposition, ne pourra pas être reporté sur les années d'imposition suivantes;
- le montant reporté à une année passée;
- le montant attribué à une nouvelle société issue d'une fusion;
- le montant transféré à la société mère au moment de la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société mère immédiatement avant la liquidation;
- le solde à la fin de l'année d'imposition.
5.1.4. CO-17S.8 – Liste des placements
Cette annexe doit contenir les renseignements suivants concernant chacun des placements admissibles à la réduction pour placements, prêts et avances dans le calcul du capital versé :
- la description du placement;
- le nombre d'actions et leur catégorie, s'il y a lieu;
- le montant du placement.
Pour plus de renseignements, consultez le Guide d'aide au calcul du capital versé (CO-1136.G).
5.1.5. CO-17S.9 – Sociétés liées
Cette annexe doit contenir la liste des sociétés liées, dans laquelle figurent leurs nom et adresse, le détail des avoirs intersociétés en actions et la nature des liens qui unissent les sociétés (société mère étrangère, société mère canadienne, filiale étrangère, filiale canadienne ou société associée). L'article 19 de la Loi sur les impôts énonce les cas où deux sociétés sont liées.
Une société issue d'une fusion (au sens de l'article 544 de la Loi sur les impôts) et une des sociétés remplacées sont réputées avoir été des sociétés liées avant la fusion si la société issue de la fusion, en supposant qu'elle existait immédiatement avant la fusion, avait les mêmes actionnaires immédiatement après.
5.1.6. CO-17S.10 – Transactions avec des actionnaires, des cadres ou des employés
Cette annexe doit contenir le détail des transactions qui n'ont pas été effectuées dans le cours normal des affaires de la société, mais qui ont plutôt été effectuées avec des actionnaires, des cadres ou des employées et employés, et qui portaient
- soit sur des biens vendus ou achetés à des actionnaires, à des cadres ou à des employées et employés, y compris les biens qui ont fait l'objet d'un choix visé à l'article 518 ou 529 de la Loi sur les impôts;
- soit sur des sommes versées à des actionnaires, à des cadres ou à des employées et employés, ou à leur nom, et qui ne faisaient pas partie de leur rémunération ou d'un remboursement de frais autorisés;
- soit sur des prêts consentis ou sur des dettes imputées à des actionnaires, à des personnes liées à un actionnaire, à des cadres ou à des employées et employés, et qui n'ont pas été remboursés à la fin de l'année d'imposition.
Si, dans l'année, la société a acquis ou transféré un bien en vertu de l'article 518 ou 529 de la Loi, assurez-vous que les formulaires requis pour faire un choix ont été produits. Remplissez le formulaire Transfert de biens par une société de personnes à une société canadienne imposable (TP-529) si un bien est transféré par une société de personnes. Dans les autres cas, remplissez le formulaire Transfert de biens par un contribuable à une société canadienne imposable (TP-518). Vous pouvez vous procurer ces formulaires par Internet ou en communiquant avec nous.
5.1.7. CO-17S.10A – Transactions entre sociétés ayant un lien de dépendance
Cette annexe doit être produite dans le cas d'une transaction entre sociétés ayant un lien de dépendance pour laquelle le choix permis par l'article 518 de la Loi sur les impôts a été fait. Elle doit contenir le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la société cédante si la totalité ou la quasi-totalité de ses biens a été transférée à la société cessionnaire.
La société cessionnaire doit tenir compte des exigences relatives aux acomptes provisionnels de la société cédante dans le calcul de ses acomptes provisionnels.
5.1.8. CO-17S.11 – Continuité des provisions
Cette annexe doit indiquer la continuité de toutes les provisions déduites par la société, notamment
- les provisions pour créances douteuses;
- les provisions relatives à certains services et à certaines marchandises;
- les provisions pour gains en capital.
Notez que, sous réserve des attributs fiscaux québécois, le montant de la provision pour gains en capital demandée dans une déclaration de revenus provinciale doit être égal au montant de la provision pour gains en capital demandée dans la déclaration de revenus fédérale.
5.1.9. CO-17S.12 – Paiements de redevances ou d'honoraires, ou autres paiements semblables
Si la société a versé des redevances, des honoraires de recherche et développement (R-D), des honoraires de gestion ou des honoraires d'aide technique, ou si la société a fait des paiements du même ordre, elle doit produire cette annexe afin de nous fournir la liste des sommes versées et de préciser à qui elles ont été versées (nom et adresse).
N'indiquez sur l'annexe que les paiements de plus de 100 $.
5.1.10. CO-17S.13 – Répartition proportionnelle à l'importance des emprunts
Cette annexe doit être produite si une caisse d'épargne et de crédit demande la répartition de sommes portées au crédit de ses membres. Elle doit contenir les calculs faits pour répartir ces sommes.
5.1.11. CO-17S.35 – Société de placements ou d'investissement à capital variable
Cette annexe doit être jointe à la déclaration de revenus d'une société de placements (au sens de l'article 1104 de la Loi sur les impôts) ou d'une société d'investissement à capital variable (au sens de l'article 1117 de cette même loi). Elle doit contenir notamment les renseignements suivants :
- le détail du compte de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital;
- le calcul des remboursements fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital.
5.1.12. CO-17S.36 – Documents à fournir lors de la production d'une première déclaration
Cette annexe doit être produite si vous remplissez la première déclaration de revenus de la société. Pour plus de renseignements, voyez la partie Ligne 06 – Date du début des activités au Québec s'il s'agit de la première déclaration de la société dans cette province.
5.1.13. CO-17S.37 – Frais de publicité à l'étranger
Cette annexe doit être produite si la société demande une déduction pour des frais relatifs à de la publicité dans un journal ou un périodique étrangers, ou sur les ondes d'une station de radiodiffusion ou de télévision étrangère. Elle doit contenir les montants déduits pour chaque journal, périodique ou entreprise de radiodiffusion ou de télévision.
5.1.14. CO-17S.137 – Régimes de revenu différé
Cette annexe doit contenir, entre autres, les renseignements suivants relatifs aux paiements effectués à des régimes enregistrés :
- le genre de chaque régime (régime de pension agréé [RPA], régime de pension agréé collectif [RPAC], régime enregistré de prestations supplémentaires d'assurance-emploi [REPSAE], régime de participation différée aux bénéfices [RPDB] ou régime de participation des employés aux bénéfices [RPEB]);
- le montant de la contribution au régime;
- le numéro d'enregistrement du régime.
Vous devez également inscrire le montant déductible pour contributions à des régimes de revenu différé. Il est égal au total des contributions faites à l'ensemble des régimes, duquel sont soustraits les montants qui ont déjà été déduits dans les états financiers.
Le montant déductible pour contributions à des régimes de revenu différé doit être reporté à l'une des lignes 150a à 150l du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1).
5.1.15. CO-17S.232 – État de l'aliénation d'immobilisations
Cette annexe doit être produite si, au cours de l'année d'imposition, la société aliène des immobilisations.
Une société peut aliéner
- des actions;
- des biens immobiliers;
- des obligations;
- des biens d'usage personnel;
- des biens précieux;
- d'autres biens.
Notez que, le 25 juin 2024, le taux d'inclusion d'un gain (ou d'une perte) en capital est passé de 50 % à 66 ⅔ %.
Ainsi, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise est égal à 66 ⅔ % du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien après le 25 juin 2024.
La société pourra continuer de déduire les pertes en capital nettes des années antérieures des gains en capital imposables de l'année courante, mais elle devra rajuster leur valeur pour tenir compte du taux d'inclusion des gains en capital qu'elles réduisent.
Si la société a réalisé un gain ou subi une perte en capital à la suite de l'utilisation d'une monnaie virtuelle, elle doit l'inscrire dans cette annexe.
Le montant des gains en capital imposables calculé pour l'année d'imposition doit être reporté à la ligne 40 du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1).
Les profits provenant de la revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) qu'une société a détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa revente sont considérés comme un revenu d'entreprise entièrement imposable. Une société ayant détenu un tel bien immobilier ne peut donc pas bénéficier du taux d'inclusion des gains en capital de 50 %.
Cette modification s'applique aux biens immobiliers résidentiels vendus le 1er janvier 2023 ou après.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page Revente précipitée de votre propriété (maison ou immeuble d'habitation).
6. Transmission des documents par la poste
Certaines sociétés ne peuvent pas transmettre par la poste la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) et les documents qui doivent y être joints. Pour plus de renseignements, voyez la partie Transmission par Internet obligatoire de la déclaration de revenus.
Si vous transmettez le formulaire CO-17 ainsi qu'une demande de crédit d'impôt par la poste, vous devez joindre à la déclaration une copie des attestations, des certificats et des autres documents relatifs à cette demande.
Présentez les documents dans l'ordre suivant :
- le chèque ou le mandat fait à l'ordre du ministre du Revenu du Québec;
- le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69), s'il y a lieu;
- le formulaire Données de la déclaration de revenus des sociétés (COR-17.U) [pour une déclaration produite à l'aide d'un logiciel];
- le Sommaire des champs à saisir des déclarations des sociétés (COR-17.W) [pour une déclaration produite à l'aide d'un logiciel];
- le Sommaire des champs à saisir du formulaire CO-130.A (COR-17.X) [pour une déclaration produite à l'aide d'un logiciel];
- le Sommaire des champs à saisir du formulaire CO-771.1.3 (COR-17.Y) [pour une déclaration produite à l'aide d'un logiciel];
- le Sommaire des champs à saisir du formulaire CO-1137.E (COR-17.Z) [pour une déclaration produite à l'aide d'un logiciel];
- le formulaire CO-17;
- les formulaires connexes et les annexes;
- les relevés (classés par ordre numérique);
- les reçus officiels, attestations d'admissibilité, certificats, décisions préalables, décisions anticipées, visas et autres documents relatifs à une demande de crédit d'impôt, s'il y a lieu;
- les états financiers (y compris les notes complémentaires).
6.1. Formulaires connexes et annexes
Les formulaires connexes et les annexes doivent être présentés dans l'ordre suivant :
- Revenu net fiscal (CO-17.A.1);
- Calcul du capital versé (CO-1136);
- Demande par une société d'un report rétrospectif de perte (CO-1012);
- Calcul du capital versé d'une institution financière (CO-1140);
- Société d'assurance – Calcul des primes payables, des primes taxables et de la taxe sur le capital relative à l'assurance maritime (CO-1167);
- Calcul de l'impôt sur le revenu d'une société (CO-771);
- Déduction pour des ristournes (CO-786);
- Capital versé devant être utilisé à d'autres fins que le calcul de la taxe sur le capital (CO-1140.A);
- Capital versé devant servir au calcul de l'impôt de certaines sociétés (CO-1136.CS);
- Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs (CO-771.R.3);
- Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222);
- Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs par une société d'assurance (CO-771.R.14);
- Déduction pour amortissement (CO-130.A);
- Entente entre sociétés associées relative au plafond des affaires (CO-771.1.3);
- Entente relative à la déduction de 1 million de dollars (CO-1137.E);
- Crédit d'impôt pour investissement (CO-1029.8.36.IN);
- Formulaires de demande de crédit d'impôt et d'entente, s'il y a lieu, classés par ordre alphanumérique;
- Annexes et autres formulaires, s'il y a lieu.
Lorsque vous transmettez la déclaration de revenus d'une société qui demande un crédit d'impôt, vous devez joindre à la déclaration une copie des attestations, des certificats et des autres documents relatifs à la demande de crédit d'impôt.
6.2. Où transmettre la déclaration de revenus?
La déclaration de revenus et les documents annexés doivent être transmis à l'une des adresses suivantes :
Québec | Revenu Québec 3800, rue de Marly Québec (Québec) G1A 1B9 |
---|---|
Montréal | Revenu Québec C. P. 3000, succursale Place-Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A4 |
7. Déduction pour amortissement
Une société peut demander la déduction pour amortissement jusqu'à concurrence du montant permis par règlement si elle détient des biens amortissables qu'elle utilise pour tirer des revenus d'entreprise ou de bien.
Pour demander la déduction pour amortissement, remplissez le formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A) et joignez-le à la déclaration. Ensuite, reportez le montant de cette déduction à la ligne 107 du formulaire Revenu net fiscal (CO-17.A.1).
7.1. Catégories de biens
Le tableau 27 présente les catégories de biens et le taux d'amortissement déterminé pour chacune d'entre elles.
Catégorie de biens | Taux d'amortissement |
---|---|
Bâtiments acquis après 1987 (catégorie 1) | 4 % |
Bâtiments acquis avant 1988 (catégorie 3) | 5 % |
Autres bâtiments (catégorie 6) | 10 % |
Bateaux (catégorie 7) | 15 % |
Biens divers (catégorie 8) | 20 % |
Œuvres d'art (catégorie 8.1) | 33 ? % |
Véhicules à moteur (catégorie 10) | 30 % |
Automobiles (catégorie 10.1) | 30 % |
Biens dont la durée de vie utile est relativement courte (catégorie 12) | 100 % |
Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1) | 5 % |
Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location (catégorie 16) | 40 % |
Constructions en surface (catégorie 17) | 8 % |
Camions et tracteurs neufs (catégorie 18) | 60 % |
Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 29) | 50 % |
Autres machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43) | 30 % |
Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégorie 43.1) | 30 % |
Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégorie 43.2) | 50 % |
Brevets et concessions (catégorie 44) | 25 % |
Matériel d'infrastructure pour réseaux de données (catégorie 46) | 30 % |
Matériel informatique (catégorie 50) | 55 % |
Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53) | 50 % |
Véhicules à moteur et automobiles zéro émission (catégorie 54) | 30 % |
Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission (catégorie 55) | 40 % |
Matériel automobile zéro émission (catégorie 56) | 30 % |
Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 57) | 8 % |
Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 58) | 20 % |
Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 59) | 100 % |
Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 60) | 30 % |
Les biens des catégories 13, 14, 15 et 29 sont amortis selon la méthode linéaire. Le taux d'amortissement des biens de la catégorie 36 est de 0 %.
Vous trouverez ci-après des explications sur les particularités relatives à certaines catégories de biens.
7.1.1. Bâtiments (catégorie 1)
Les bâtiments non résidentiels font généralement partie des biens de la catégorie 1 et sont amortissables au taux de 4 %.
7.1.1.1. Déduction pour amortissement supplémentaire pour un bâtiment non résidentiel
Un bâtiment non résidentiel acquis après le 18 mars 2007 et classé dans une catégorie distincte peut donner droit à une déduction supplémentaire de 6 % si au moins 90 % de la superficie du bâtiment sert à la fabrication ou à la transformation, au Canada, de produits destinés à la vente ou à la location. Sinon, la déduction supplémentaire est de 2 %.
La déduction supplémentaire de 6 % ou de 2 % s'applique également aux bâtiments en construction le 19 mars 2007, pourvu qu'ils ne soient pas entièrement acquis à cette date ni utilisés ou acquis pour être utilisés avant cette date.
Au total, le taux de la déduction pour amortissement pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation est de 10 %, et le taux de la déduction pour amortissement pour les autres bâtiments non résidentiels est de 6 %. Pour que la société ait droit à la déduction supplémentaire, le bâtiment doit être inclus dans une catégorie distincte, sinon le taux de 4 % s'appliquera.
7.1.1.2. Biens locatifs
La déduction pour amortissement demandée pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 1 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société ou une société de personnes dont la principale activité est la location, l'exploitation ou la vente de biens immeubles, ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.
Taux de la déduction pour amortissement accéléré pour un immeuble d'habitation locatif neuf
Un immeuble d'habitation locatif neuf dont la construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 et qui est prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036 peut être amorti au taux de 10 % plutôt que de 4 %.
Pour donner droit à la déduction pour amortissement accéléré, l'immeuble d'habitation doit être construit expressément pour la location et répondre aux conditions suivantes :
- il compte au moins quatre appartements privés (c'est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
- au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Les projets visant la transformation d'un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d'habitation peuvent donner droit à la déduction pour amortissement accéléré si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.
La déduction pour amortissement accéléré ne s'applique pas aux rénovations d'un immeuble d'habitation existant. Toutefois, le coût d'un nouvel ajout à une structure existante peut être admissible si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.
La règle de la demi-année s'applique, s'il y a lieu, à la déduction pour amortissement, à la déduction supplémentaire et à la déduction pour amortissement accéléré.
7.1.2. Immeubles locatifs (catégories 3 et 6)
L'amortissement demandé pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 1, 3 ou 6 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société dont la principale activité est la location, l'exploitation ou la vente de biens immeubles, ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.
7.1.3. Matériel de bureau (catégories 8 et 10)
Certains biens des catégories 8 et 10, tels que les photocopieurs, les télécopieurs et l'équipement téléphonique dont le coût dépasse 400 $, peuvent être inclus dans une catégorie distincte si un choix est fait à cet égard.
Un tel choix ne modifie pas le taux d'amortissement (par exemple, les biens de la catégorie 8 sont toujours amortissables au taux de 20 %). Il procure cependant les avantages suivants :
- la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces biens pour l'exercice au cours duquel la société les a acquis (si cette règle avait été autrement applicable pour l'exercice);
- si, à la fin d'un exercice, la société n'est plus propriétaire d'aucun des biens de la catégorie distincte, elle peut déduire une perte finale égale à la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie.
7.1.4. Biens dont la durée de vie utile est relativement courte (catégorie 8 ou 12)
Les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires qui coûtent 500 $ ou plus doivent être inclus dans la catégorie 8. Ils ont un taux d'amortissement de 20 %. Par contre, ceux qui coûtent moins de 500 $ peuvent être classés dans la catégorie 12. Ils sont alors amortissables au taux de 100 %. La catégorie 12 comprend également les biens suivants :
- un livre qui fait partie d'une bibliothèque de location;
- la porcelaine, la coutellerie et les autres articles de table;
- le linge, un uniforme, un vêtement ou un costume;
- une balance métrique utilisée dans le commerce de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
- une matrice, un gabarit, un modèle ou un moule;
- un logiciel autre qu'un logiciel de système.
Toutefois, cette catégorie ne comprend pas les dispositifs de communication électronique ni le matériel électronique de traitement des données.
7.1.5. Automobiles (catégorie 10.1)
Les voitures de tourisme (véhicules à moteur servant à transporter des personnes et qui peuvent asseoir au plus la conductrice ou le conducteur et huit passagères et passagers) qui ne sont pas des véhicules zéro émission sont exclues de la catégorie 10 et doivent être incluses dans la catégorie 10.1 si leur coût en capital, sans les taxes, dépasse
- 30 000 $, si elles sont acquises avant le 1er janvier 2022;
- 34 000 $, si elles sont acquises après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023;
- 36 000 $, si elles sont acquises après le 31 décembre 2022 mais avant le 1er janvier 2024;
- 37 000 $, si elles sont acquises après le 31 décembre 2023.
Notez qu'une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule qui est assujetti à cette limite. Selon cette règle, le produit de l'aliénation du véhicule doit être multiplié par la proportion que représente 30 000 $, 34 000 $, 36 000 $ ou 37 000 $, selon le cas, sur le coût réel du véhicule, qui fait l'objet de certains rajustements. Il ne peut pas y avoir de récupération de la déduction pour amortissement ni de perte finale pour un bien de cette catégorie qui n'a jamais été un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID). Pour plus de renseignements sur les BPCID, voyez la partie Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate.
Les voitures de tourisme zéro émission qui sont acquises et prêtes à être mises en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028 doivent être incluses dans la catégorie 54, sauf si la société qui en fait l'acquisition renonce à ce qu'elles soient considérées comme des biens de cette catégorie.
Chaque voiture de tourisme doit être incluse dans une catégorie distincte.
7.1.6. Améliorations locatives (catégorie 13)
Le coût en capital d'améliorations locatives engagé au cours d'une année pour un bien loué est considéré comme une unité de coût en capital. Le coût en capital engagé dans une année suivante, pour le même bien, représente une autre unité de coût en capital. Chacune de ces unités exige un calcul distinct de la déduction pour amortissement. De même, des calculs distincts doivent être faits dans le cas de coûts engagés au cours de la même année pour des biens différents.
Pour chaque unité de coût en capital, le montant maximal déductible à titre d'amortissement dans une année est égal au moins élevé des montants suivants :
- 1/5 de l'unité de coût en capital;
- l'unité de coût en capital divisée par le nombre de périodes de 12 mois (sans dépasser 40 périodes) comprises entre le début de l'année où le coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin (ou, si le locataire a le droit de renouveler le bail, le jour où le premier renouvellement doit prendre fin).
Notez que, pour l'année d'imposition où le bien est acquis et prêt à être mis en service, le montant maximal déductible doit être réduit de moitié.
Le montant maximal déductible pour toutes les tenures à bail ne peut pas dépasser la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie.
7.1.7. Brevets et concessions (catégories 14 et 44)
Sont inclus dans la catégorie 14 et amortis selon la méthode linéaire les brevets, les concessions ou les licences à durée limitée, sauf s'il s'agit de biens faisant partie de la catégorie 44. Sont inclus dans la catégorie 44 et donnent droit à un taux d'amortissement de 25 % les brevets à durée limitée ou non.
7.1.8. Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1)
Un bien qui est une immobilisation incorporelle fait partie de la catégorie 14.1 et est amortissable au taux de 5 %.
De plus, 100 % du coût en capital d'un tel bien doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1.
Une catégorie distincte doit être créée pour chaque entreprise exploitée par la société. Chaque catégorie distincte est réputée comprendre un bien représentant l'achalandage, en plus des autres biens visés, même si la société n'a engagé aucune dépense en vue d'acquérir un tel bien.
Immobilisation incorporelle
L'expression immobilisation incorporelle désigne un bien incorporel qui, avant le 1er janvier 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction pour amortissement et qui peut être, entre autres,
- un achalandage (fonds commercial);
- une marque de commerce;
- des frais de constitution en société, de réorganisation ou de fusion;
- un brevet, une concession ou une licence à durée illimitée;
- des droits ou permis gouvernementaux.
Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, les dépenses de constitution en société qu'elle a engagées, et ce, jusqu'à concurrence de 3 000 $. Si ces dépenses dépassent 3 000 $, l'excédent doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1.
7.1.8.1. Déduction additionnelle relative à la PNACC au 1er janvier 2017
Pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2027, une société peut avoir droit à une déduction additionnelle correspondant à 2 % du résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 moins
- le total des déductions pour amortissement et des déductions additionnelles relatives aux biens de la catégorie 14.1 pour les années passées;
- le triple de toutes les sommes qui ont été incluses dans la PNACC de la catégorie 14.1 à la suite de l'aliénation de biens que la société a acquis avant le 1er janvier 2017 (voyez les explications à la partie Aliénation d'un bien acquis avant le 1er janvier 2017).
Si le total de la déduction additionnelle (au taux de 2 %) et de la somme déductible à titre d'amortissement pour l'année d'imposition (au taux de 5 %) est inférieur à 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée afin que la société puisse bénéficier d'une déduction pour amortissement totale de 500 $ à l'égard de la catégorie 14.1.
Toutefois, la déduction additionnelle ne peut pas dépasser le résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017 moins les déductions additionnelles pour les années d'imposition passées.
De plus, si la déduction pour amortissement totale (y compris la déduction additionnelle) dont la société pourrait bénéficier pour l'année d'imposition à l'égard de la catégorie 14.1 est supérieure à la PNACC de cette catégorie, calculée à la fin de cette année et avant que soit déduit l'amortissement pour l'année d'imposition, la société ne peut pas bénéficier de la déduction additionnelle.
7.1.8.2. Coût en capital d'un bien de la catégorie 14.1
Le coût en capital d'un bien de la catégorie 14.1 est constitué de l'ensemble des éléments qui composent habituellement le coût d'un bien amortissable.
Les dépenses et les rentrées de fonds qui se rapportent à une entreprise, qui ne sont pas liées à un bien particulier et qui auraient entraîné un rajustement de la partie admise des immobilisations incorporelles par le passé doivent être prises en compte dans le calcul du coût en capital de l'achalandage de l'entreprise.
L'achalandage n'est pas un bien distinct, et la société ne peut pas l'aliéner, sauf si elle vend la totalité ou une partie de son entreprise. Il ne peut y avoir qu'un achalandage par entreprise exploitée par la société. Ainsi, si la société exploite une première entreprise, qu'elle acquiert l'achalandage relatif à une seconde entreprise et qu'elle intègre cette dernière à la première entreprise, elle possédera tout de même un seul bien représentant l'achalandage. Le coût de l'achalandage relatif à la deuxième entreprise sera ajouté au coût de l'achalandage relatif à la première entreprise.
7.1.8.3. Aliénation d'un bien (règle générale)
L'aliénation d'un bien de la catégorie 14.1 se fait de la même façon que l'aliénation d'un bien d'une autre catégorie d'amortissement. La société doit soustraire de la PNACC du bien le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien.
Si, à la suite de l'aliénation du bien, la PNACC de cette catégorie à la fin de l'année correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise de la société.
Si le produit de l'aliénation du bien est plus élevé que le coût en capital du bien, les règles relatives aux gains en capital s'appliquent.
Une rentrée de fonds qui n'est pas liée à un bien vient réduire le coût en capital de l'achalandage. La société doit soustraire de la PNACC de la catégorie 14.1 le moins élevé des montants suivants : le montant de la rentrée de fonds et le coût de l'achalandage. Si la PNACC de cette catégorie à la fin de l'année correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise de la société. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût de l'achalandage, l'excédent constitue un gain en capital.
Les mêmes règles s'appliquent à une société qui vend une partie de son entreprise et qui tire un revenu de l'achalandage parce qu'elle continue d'exploiter le reste de l'entreprise. La société continue de détenir un bien représentant l'achalandage relatif à cette entreprise.
7.1.8.4. Aliénation d'un bien acquis avant le 1er janvier 2017
Si la société aliène un bien de la catégorie 14.1 qu'elle a acquis avant le 1er janvier 2017, elle doit ajouter à la PNACC de cette catégorie immédiatement avant l'aliénation du bien 25 % du moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. Cette mesure vise à éviter une récupération d'amortissement excessive liée au fait que le coût d'acquisition du bien a été ajouté à la partie admise des immobilisations incorporelles au taux de 75 % plutôt que de 100 %. Comme c'est le cas lors de l'aliénation d'un autre bien, la société doit soustraire de la PNACC de cette catégorie le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. De plus, les règles relatives à la récupération d'amortissement et aux gains en capital s'appliquent.
Notez que d'autres règles peuvent réduire la PNACC de cette catégorie si la société aliène un bien acquis avant le 1er janvier 2017 en faveur d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
7.1.9. Certains biens relatifs à une concession forestière (catégorie 15)
Sont inclus dans la catégorie 15 les biens qui pourraient être compris dans une autre catégorie mais qui répondent aux conditions suivantes :
- ils ont été acquis aux fins de la coupe et de l'enlèvement du bois exploitable commercialement d'une concession forestière;
- ils seront inutiles au contribuable une fois qu'aura été coupé et enlevé de la concession tout le bois exploitable commercialement qu'il a le droit de couper et d'enlever.
Les biens suivants sont exclus de la catégorie 15 :
- les biens que le contribuable a choisi de ne pas inclure dans cette catégorie au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition passée;
- les biens forestiers.
Une société ayant des biens de la catégorie 15 peut demander une déduction pour amortissement calculée selon un taux par mètre cube de bois coupé, déterminé pour une année d'imposition, plutôt que selon un pourcentage établi de la PNACC de la catégorie.
Le montant maximal déductible à titre d'amortissement pour l'année ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie.
7.1.10. Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43 ou 53)
Les machines et le matériel de fabrication ou de transformation font généralement partie de la catégorie 43 et sont amortissables au taux de 30 %.
S'ils sont acquis avant 2026, ils peuvent être classés dans la catégorie 53 et être amortis au taux de 50 %, selon la méthode d'amortissement dégressif. Par contre, s'ils constituent du matériel informatique utilisé principalement dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation d'articles destinés à la vente ou à la location, ils doivent plutôt être classés dans la catégorie 50.
7.1.11. Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégories 43.1 et 43.2)
Le matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie acquis après le 3 mars 2010 est compris dans la catégorie 43.1 ou, s'il respecte certaines conditions, dans la catégorie 43.2.
7.1.12. Matériel informatique (catégorie 50)
Le matériel électronique universel de traitement de l'information (ordinateurs) et les logiciels d'exploitation qui s'y rapportent, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information, font partie de la catégorie 50 et donnent droit à un taux d'amortissement de 55 %.
7.1.13. Véhicules zéro émission (catégories 54 et 55)
Les véhicules zéro émission qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, et qui auraient été inclus dans la catégorie 10 ou 10.1 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019, font partie de la catégorie 54 et donnent droit à un taux d'amortissement de 30 %.
Le coût en capital d'un véhicule pouvant être inclus dans la catégorie 54 ne doit pas dépasser 55 000 $, pour un véhicule acquis avant le 1er janvier 2022, 59 000 $, pour un véhicule acquis après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023, et 61 000 $, pour un véhicule acquis après le 31 décembre 2022. Notez qu'une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule qui est assujetti à cette limite. Selon cette règle, le produit de l'aliénation du véhicule doit être multiplié par la proportion que représente 55 000 $, 59 000 $ ou 61 000 $, selon le cas, sur le coût réel du véhicule, qui fait l'objet de certains rajustements.
Les véhicules zéro émission qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, et qui auraient été inclus dans la catégorie 16 ou 18 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019, font partie de la catégorie 55 et donnent droit à un taux d'amortissement de 40 %.
Véhicule zéro émission
L'expression véhicule zéro émission désigne un véhicule à moteur qui est soit un véhicule entièrement électrique, soit un véhicule hybride rechargeable et équipé d'une batterie dont la capacité s'élève à au moins 7 kWh, soit un véhicule alimenté entièrement à l'hydrogène, et à l'égard duquel les conditions suivantes, entre autres, sont remplies :
- s'il a été acquis avant le 2 mars 2020, il n'a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à une fin quelconque avant son acquisition par la société;
- la société n'a reçu aucune aide financière du gouvernement du Canada pour ce véhicule.
Vous pouvez choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans la catégorie 10, 10.1, 16 ou 18, selon le cas, et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 54 ou 55.
7.1.14. Matériel automobile zéro émission (catégorie 56)
Le matériel automobile, à l'exclusion d'un véhicule à moteur, qui est entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène et qui est acquis et prêt à être mis en service après le 1er mars 2020 mais avant 2028 fait partie de la catégorie 56.
Le coût des ajouts et des modifications faits par la société à du matériel automobile (autre qu'un véhicule à moteur) afin qu'il devienne entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène peut, à certaines conditions, être inclus dans la catégorie 56.
Un bien de la catégorie 56 doit répondre aux mêmes conditions qu'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, même s'il n'est pas considéré comme un tel bien. Voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
La catégorie 56 donne droit à un taux d'amortissement de 30 %.
Vous pouvez choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans une autre catégorie pouvant comprendre ce bien et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 56.
7.1.15. Captage, utilisation et stockage du carbone (catégories 57, 58, 59 et 60)
Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) présentes dans l'air ou provenant de la combustion de carburant et de procédés industriels, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre), soit pour l'utiliser dans l'industrie. Un projet de CUSC peut donner droit au crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.
Les biens utilisés dans un projet de CUSC font partie des catégories 57 à 60 et donnent droit à un taux d'amortissement de
- 8 %, s'ils sont compris dans la catégorie 57;
- 20 %, s'ils sont compris dans la catégorie 58;
- 100 %, s'ils sont compris dans la catégorie 59;
- 30 %, s'ils sont compris dans la catégorie 60.
Ces nouvelles catégories sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
7.2. Règle de la demi-année
La règle de la demi-année limite de moitié la déduction pour amortissement relative à un bien dont la société peut bénéficier pour l'année d'imposition où elle a acquis ce bien ou l'a mis en service.
Certains biens ne sont pas visés par la règle de la demi-année. C'est le cas, entre autres, des biens des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52 et de certains biens des catégories 10 et 12.
Dans le cas d'un bien visé par l'incitatif à l'investissement accéléré ou de biens des catégories 54, 55 et 56 donnant droit à une déduction pour amortissement bonifiée, la règle de la demi-année est suspendue jusqu'à la fin de l'année 2027 (voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré).
Cette règle est également suspendue dans le cas d'un bien admissible qui est acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et qui permet à cette dernière de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % de son coût en capital (voyez la partie Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate).
7.3. Incitatif à l'investissement accéléré
Un incitatif à l'investissement accéléré a été mis en place afin de permettre à une société d'obtenir une déduction pour amortissement bonifiée relativement à un bien qu'elle acquiert, et ce, pour l'année d'imposition où celui-ci est prêt à être mis en service.
Pour être considéré comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), le bien (autre qu'un bien compris dans la catégorie 54, 55 ou 56) doit être acquis après le 20 novembre 2018 et être prêt à être mis en service avant 2028.
De plus, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
- aucune déduction pour amortissement (ou déduction pour perte finale) n'a été demandée à son égard par la société ou par une autre personne ou société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant le moment de son acquisition par la société;
- le bien n'est pas
- un bien qui a été acquis dans le cadre d'un transfert avec report d'impôt,
- un bien qui a été précédemment acquis ou détenu soit par la société, soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société avait un lien de dépendance à un moment où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou au moment où elle en a fait l'acquisition.
Les véhicules zéro émission des catégories 54 et 55 ainsi que les véhicules et le matériel automobiles de la catégorie 56 peuvent également donner droit à une déduction pour amortissement bonifiée.
Transfert avec report d'impôt
L'expression transfert avec report d'impôt désigne notamment une fusion en vertu de l'article 544 de la Loi sur les impôts ou un roulement en vertu de l'article 518 de la Loi.
Si la société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC), elle pourrait avoir droit à une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût en capital de certains biens admissibles. Voyez la partie Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate.
7.3.1. Règle générale
Si la société acquiert des biens d'une catégorie donnée, que ces biens sont considérés comme des BIIA et qu'ils sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré permet à la société de majorer, d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes, la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement pour cette année. Ainsi, la déduction pour amortissement se rapportant à cette catégorie pourra atteindre trois fois le montant qui aurait été autrement calculé pour l'année d'imposition relativement aux biens acquis.
La règle générale ne s'applique pas aux biens des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59. Elle ne s'applique pas non plus aux biens suivants :
- les biens de la catégorie 50 acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 16 avril 2024 et utilisés principalement au Québec;
- les biens de la catégorie 14.1, de même que les biens de la catégorie 44 acquis avant le 16 avril 2024, qui sont des propriétés intellectuelles admissibles (voyez la partie Règle applicable à un bien de la catégorie 14 ou 14.1, ou à un bien de la catégorie 44 acquis avant le 16 avril 2024, qui est une propriété intellectuelle admissible);
- les biens des catégories 44, 46 et 50 acquis après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2027.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 10 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 130 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 50 %]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 39 000 $ (130 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 9 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition.
Si le bien n'est pas considéré comme un BIIA, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est de 110 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ − [20 000 $ × 50 %]), car la règle de la demi-année s'applique. La déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est donc de 33 000 $ (110 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 3 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition.
Ainsi, si le bien est considéré comme un BIIA, la société peut bénéficier d'une déduction pour amortissement de 9 000 $ plutôt que de 3 000 $ à son égard pour l'année d'imposition où il est prêt à être mis en service.
Si la société acquiert des biens d'une catégorie donnée qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, puisque la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes faites pendant son année d'imposition.
7.3.2. Règle applicable à un bien de la catégorie 13
Si la société acquiert un bien de la catégorie 13 qui est considéré comme un BIIA et dont le coût en capital a été engagé par la société dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer le montant de sa déduction pour amortissement. Celle-ci pourra atteindre 150 % du montant de la déduction pour amortissement dont la société pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Pour calculer le montant de la déduction, la société n'a pas à tenir compte de la règle qui s'applique normalement et selon laquelle la déduction pour amortissement doit être réduite de moitié (cette règle est comparable à la règle de la demi-année). Notez que ce montant ne peut toutefois pas dépasser la PNACC de la catégorie.
Si le coût en capital d'un tel bien est engagé par la société après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas d'obtenir une déduction pour amortissement plus élevée pour cette année. Toutefois, la règle selon laquelle la déduction doit être réduite de moitié ne s'applique pas.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
7.3.3. Règle applicable à un bien de la catégorie 14 qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14 qui est considéré comme un BIIA, qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition.
Si la société acquiert un tel bien qui est prêt à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un bien de la catégorie 14 au coût de 20 000 $. Ce bien est amortissable de façon linéaire sur cinq ans, et aucun redressement du coût ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA, qu'il est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition, après 2023 mais avant 2028, et qu'il n'est pas une propriété intellectuelle admissible, la déduction pour amortissement maximale relative au bien est de 5 000 $, soit un montant de 4 000 $ (20 000 $ ÷ 5 ans) auquel on ajoute 25 % de ce même montant.
7.3.4. Règle applicable à un bien de la catégorie 15
Si la société acquiert, dans l'année d'imposition et avant 2024, un bien de la catégorie 15 considéré comme un BIIA, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition.
Si la société acquiert un tel bien dans une année d'imposition qui suit 2023 mais qui précède 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
7.3.5. Règle applicable à un bien de la catégorie 43.1
Si la société acquiert des biens de la catégorie 43.1 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à deux fois et un tiers ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 43.1 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 150 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 1,5]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 45 000 $ (150 000 $ × 30 %).
La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 43.1 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
7.3.6. Règle applicable à un bien de la catégorie 43.2
Si la société acquiert des biens de la catégorie 43.2 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal au coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à ce coût. Pour faire partie de la catégorie 43.2, les biens doivent être acquis avant 2025.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 43.2 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service en 2024, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 130 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 0,50]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 65 000 $ (130 000 $ × 50 %).
La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 43.2 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
7.3.7. Règle applicable à un bien de la catégorie 44 qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible acquise avant le 16 avril 2024
Si la société acquiert un bien de la catégorie 44 qui est considéré comme un BIIA, qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible acquise avant le 16 avril 2024 et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à la moitié du coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre trois fois le montant qui aurait été autrement calculé pour l'année d'imposition relativement au bien acquis (règle générale).
Si la société acquiert, dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026, un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et dans cette période, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie pour cette année d'un montant égal à trois fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût d'acquisition net du bien.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 44 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 180 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 3]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 45 000 $ (180 000 $ × 25 %). De ce montant, 25 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
Si la société acquiert, après le 31 décembre 2026, un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de la catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à cette acquisition.
7.3.8. Règle applicable à un bien de la catégorie 46
Si la société acquiert des biens de la catégorie 46 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre trois fois le montant qui aurait été autrement calculé pour l'année d'imposition relativement aux biens acquis (règle générale).
Si la société acquiert, avant le 16 avril 2024, de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de la catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
Si la société acquiert, dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026, de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et dans cette période, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie pour cette année d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert, après le 31 décembre 2026, de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 46 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 166 667 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 2 1/3]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 50 000 $ (166 667 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
7.3.9. Règle applicable à un bien de la catégorie 53
Si la société acquiert des biens de la catégorie 53 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal au coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration est égal aux cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Cette règle s'applique également à un bien de la catégorie 43 acquis après 2025 qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025.
La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 53 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
7.3.10. Règle applicable à un bien de la catégorie 54 ou 56
Si la société acquiert des biens de la catégorie 54 ou 56 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, elle peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert des biens de la catégorie 54 ou 56 qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, elle peut majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à deux fois et un tiers ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 54 au coût de 50 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 125 000 $ (50 000 $ + [50 000 $ × 1,5]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 37 500 $ (125 000 $ × 30 %).
7.3.11. Règle applicable à un bien de la catégorie 55
Si la société acquiert des biens de la catégorie 55 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, elle peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, elle peut majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal aux sept huitièmes du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à une fois et demie ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les trois huitièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 55 au coût de 70 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 131 250 $ (70 000 $ + [70 000 $ × 7/8]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 52 500 $ (131 250 $ × 40 %).
7.3.12. Règle applicable à un bien de la catégorie 50
7.3.12.1. Bien de la catégorie 50 acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 16 avril 2024 et utilisé au Québec
Si la société acquiert, après le 3 décembre 2018 mais avant le 16 avril 2024, des biens de la catégorie 50 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, qui sont utilisés principalement au Québec et qui sont considérés comme des BIIA, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie pour cette année d'un montant égal aux neuf onzièmes du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service après 2023, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
Au cours de l'année 2023, une société acquiert un seul bien de la catégorie 50 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de 2023 est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service en 2023, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 136 363 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 9/11]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour 2023 est de 75 000 $ (136 363 $ × 55 %). De ce montant, 55 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 50 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
7.3.12.2. Bien de la catégorie 50 acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 16 avril 2024 et qui n'est pas utilisé au Québec
Si la société acquiert, après le 3 décembre 2018 mais avant le 16 avril 2024, des biens de la catégorie 50 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, qui ne sont pas utilisés principalement au Québec et qui sont considérés comme des BIIA, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre trois fois le montant qui aurait été autrement calculé pour l'année d'imposition relativement aux biens acquis (règle générale).
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service après 2023, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de la catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
7.3.12.3. Bien de la catégorie 50 acquis dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026
Si la société acquiert, dans la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2026, des biens de la catégorie 50 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et dans cette période, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal aux neuf onzièmes du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
7.3.12.4. Bien de la catégorie 50 acquis après le 31 décembre 2026
Si la société acquiert, après le 31 décembre 2026, des biens de la catégorie 50 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
7.3.13. Règle applicable à un bien de la catégorie 14 ou 14.1, ou à un bien de la catégorie 44 acquis avant le 16 avril 2024, qui est une propriété intellectuelle admissible
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14 ou 14.1, ou si elle acquiert un bien de la catégorie 44 avant le 16 avril 2024, que ce bien est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année.
Une catégorie distincte doit être créée pour l'ensemble des propriétés intellectuelles admissibles d'une même catégorie acquises avant le 1er janvier 2024 et donnant droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
Propriété intellectuelle admissible
L'expression propriété intellectuelle admissible désigne un bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui respecte les conditions suivantes :
- il est acquis après le 3 décembre 2018;
- il appartient à la catégorie 14, 14.1 (immobilisation incorporelle) ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est acquis par la société dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé par la société ou pour son compte de façon à permettre à la société d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
- la société commence à l'utiliser dans un délai raisonnable après son acquisition ou après le moment où son développement est terminé;
- pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention (ci-après appelée période d'implantation), il est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par la société ou, s'il y a lieu, par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une liquidation;
- il n'est pas, pendant la période d'implantation, un bien qui est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
- il n'est pas un bien acquis par la société auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le terme propriété intellectuelle admissible ne désigne pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ni aucun autre bien semblable qui constitue l'expression d'une connaissance ou d'un ensemble de connaissances.
7.3.13.1. Bien de la catégorie 14
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Le montant de la majoration correspond au résultat du calcul suivant : le coût en capital du bien moins le montant de la déduction pour amortissement dont la société pourrait bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition si celui-ci n'était pas considéré comme un BIIA.
La déduction pour amortissement se rapportant à cette catégorie pourra ainsi atteindre 100 % du coût d'acquisition net de ce bien.
Si la société acquiert un tel bien qui est prêt à être mis en service après 2024 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Toutefois, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un bien de la catégorie 14 au coût de 20 000 $. Ce bien est amortissable de façon linéaire sur cinq ans, et aucun redressement du coût ne doit être fait.
Si le bien est une propriété intellectuelle considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'amortissement du bien est égal à un montant de 4 000 $ (20 000 $ ÷ 5 ans) auquel on ajoute un montant de 1 000 $ (4 000 $ × 25 %). La déduction pour amortissement est alors égale à 5 000 $.
7.3.13.2. Bien de la catégorie 14.1
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14.1 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à dix-neuf fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût d'acquisition du bien.
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à neuf fois le coût d'acquisition net du bien plutôt que d'un montant égal à dix-neuf fois ce coût.
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'année.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un bien de la catégorie 14.1 au coût de 20 000 $. Si le bien est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 200 000 $ (20 000 $ + [20 000 $ × 9]). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 10 000 $ (200 000 $ × 5 %).
7.3.13.3. Bien de la catégorie 44 acquis avant le 16 avril 2024
Si la société acquiert, avant le 16 avril 2024, un bien de la catégorie 44 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à trois fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût d'acquisition du bien.
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service après 2023, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal au coût d'acquisition net du bien plutôt que d'un montant égal à trois fois ce coût.
Au cours d'une année d'imposition et avant le 16 avril 2024, une société acquiert un bien de la catégorie 44 au coût de 20 000 $. Si le bien est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service en 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 40 000 $ (20 000 $ + 20 000 $). Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 10 000 $ (40 000 $ × 25 %).
Tableau 28 – Tableau-synthèse de l'incitatif à l'investissement accéléré
Vous trouverez ci-après une synthèse de l'incitatif à l'investissement accéléré dont la société peut bénéficier relativement à un bien acquis après le 20 novembre 2018 mais avant 2028 et prêt à être mis en service avant 2028. Vous y trouverez également les catégories de biens qui peuvent donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens acquis avant le 1er janvier 2024 (taux de 30 %). Notez qu'une catégorie distincte doit être créée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie donnant droit à cette déduction. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la partie Code 06 – Déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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| Règle de la demi-année suspendue | Règle de la demi-année suspendue |
Type de bien de la catégorie 14 | Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
| DPA majorée de 25 % | DPA majorée de 25 % |
Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible | DPA majorée de 50 % | DPA majorée de 25 % | DPA majorée de 25 % |
Type de bien de la catégorie 14.1 | Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
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| Règle de la demi-année suspendue |
Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible (règle générale) |
| Règle de la demi-année suspendue | Règle de la demi-année suspendue |
Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
---|---|---|
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Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Type de bien de la catégorie 44 | Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
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Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible |
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Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Type de bien de la catégorie 50 | Bien prêt à être mis en service avant 2024 | Bien prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 | Bien prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien qui est utilisé principalement au Québec |
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Bien qui n'est pas utilisé principalement au Québec |
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Bien dont le coût en capital a été engagé avant 2024 | Bien dont le coût en capital a été engagé en 2024 ou en 2025 | Bien dont le coût en capital a été engagé en 2026 ou en 2027 |
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| Règle concernant la réduction de moitié de la DPA non applicable | Règle concernant la réduction de moitié de la DPA non applicable |
Bien acquis avant 2024 | Bien acquis en 2024 ou en 2025 | Bien acquis en 2026 ou en 2027 |
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DPA majorée de 50 % | DPA majorée de 25 % | DPA majorée de 25 % |
7.4. Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui, au cours d'une année d'imposition et après le 18 avril 2021, acquiert un bien admissible d'une catégorie d'amortissement donnée peut, à certaines conditions, bénéficier de la déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate, qui peut atteindre 100 % du coût en capital du bien.
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Un bien admissible est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID) pour l'année d'imposition. La désignation doit être faite à l'aide du formulaire Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (CO-130.AD) au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production de la déclaration pour l'année d'imposition visée.
Pour être un BPCID, un bien doit remplir les conditions suivantes :
- il est un bien d'une catégorie prescrite autre que l'une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51;
- il a été acquis après le 18 avril 2021, s'il a été acquis par une société admissible;
- il est devenu prêt à être mis en service au cours de l'année d'imposition et avant 2024;
- il répond à l'une des conditions suivantes :
- il n'a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, et aucune personne ou société de personnes n'a demandé la déduction pour amortissement ni déclaré de perte finale à son égard avant son acquisition,
- à la fois,
- il n'a jamais appartenu auparavant à la société,
- il n'appartenait pas à une personne ou à une société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec la société,
- il n'a pas été acquis dans le cadre d'un transfert de biens effectué en vertu de l'article 518 ou 529 de la Loi sur les impôts ni dans le cadre d'une fusion avec une ou plusieurs autres sociétés;
- il n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) qui est une propriété intellectuelle admissible ou un BIIA compris dans la catégorie 50 qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Les biens des catégories 43.1, 43.2, 44 et 53 qui donnent droit à un amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des biens permettent toujours de bénéficier de cette mesure et n'ont donc pas à être inclus parmi les BPCID.
Le montant de la déduction pour amortissement pour une année d'imposition, calculée pour l'ensemble des biens admissibles que la SPCC a mis en service dans cette année d'imposition, ne peut pas dépasser le plafond de 1,5 million de dollars. Si l'année d'imposition de la SPCC est de moins de 51 semaines, le plafond doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours compris dans cette année d'imposition et 365.
Si le coût en capital de l'ensemble des biens admissibles de la SPCC dépasse le plafond de 1,5 million de dollars pour une année d'imposition, la SPCC peut choisir la ou les catégories pour lesquelles elle souhaite bénéficier de la déduction pour amortissement à l'égard de BPCID. Si le coût en capital des biens admissibles d'une catégorie donnée dépasse le plafond applicable, le coût en capital excédentaire est assujetti aux règles habituelles concernant la déduction pour amortissement, y compris les règles concernant l'incitatif à l'investissement accéléré applicables aux BIIA et celles concernant la déduction pour amortissement bonifiée applicables aux biens des catégories 54, 55 et 56.
Si le coût en capital de l'ensemble des biens admissibles de la SPCC n'atteint pas le plafond applicable pour une année d'imposition, la SPCC ne peut pas transférer le montant inutilisé à une autre année.
Sociétés associées
Si la SPCC était associée à d'autres SPCC dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 1,5 million de dollars. Les informations relatives à cette répartition doivent nous être transmises à l'aide du formulaire Entente relative au plafond de passation en charges immédiate (TP-130.EN). Notez que le montant attribué à une société en vertu de la législation québécoise, pour une année d'imposition, ne peut pas dépasser le montant qui lui est ainsi attribué en vertu de la législation fédérale pour cette année d'imposition.
8. Grille de calcul
8.1. Ligne 253 – Montant maximal des dons
La partie 8.1 contient une grille de calcul qui vous permet de calculer le montant maximal des dons faits par la société.
Notez que cette grille de calcul ne peut pas être lue par un lecteur d'écran, car elle ne peut pas, pour le moment, être adaptée afin qu'elle soit conforme aux normes d'accessibilité.