Résumé de la dispense du ministre relative aux limousines
L'exploitant d'une entreprise de taxi qui offre un service de transport de personnes par limousine et qui fournit uniquement, au moyen de cette limousine, ce service dans le cadre de contrats conclus avec des clientes ou clients reportant le paiement total ou partiel de la course à un moment autre qu'à la fin de celle-ci est dispensé des obligations suivantes :
- munir la limousine d'un système d'enregistrement des ventes (SEV) que nous avons certifié;
- afficher son numéro d'inscription au fichier de la TVQ dans la limousine;
- afficher, sur demande d'une personne autorisée, un rapport contenant les renseignements exigés sur un SEV certifié;
- imprimer un tel rapport ou l'envoyer par voie technologique.
Toutefois, un tel exploitant doit tout de même, au moyen d'un SEV certifié, nous transmettre les renseignements exigés et remettre à la cliente ou au client une facture produite au moyen de ce SEV.
Ce texte constitue uniquement un résumé de la dispense. Notez que le texte intégral de la dispense prévaut sur le texte du résumé.
Vous pouvez consulter le texte intégral de la Dispense du ministre − Limousines (DIS-350.64.LI) en accédant à la page Dispenses accordées et dispense révoquée relativement à la facturation obligatoire, dans la sous-section Diffusion de l'information.
Nous nous réservons le pouvoir de déterminer, lors d'une vérification ou d'une inspection, si l'exploitant d'une entreprise de taxi ou une autre personne sont effectivement visés par une dispense.