Résumés des dispenses du ministre relatives aux fournitures exonérées
Certains exploitants d'établissements de restauration ou certaines catégories de personnes peuvent ou pouvaient exceptionnellement faire l'objet d'une dispense relative aux fournitures exonérées en lien avec les obligations découlant des mesures sur la facturation obligatoire.
Pour plus d'information, consultez le résumé de la dispense qui peut ou pouvait s'appliquer selon que
- vous utilisez un système d'enregistrement des ventes (SEV) certifié conçu pour communiquer avec le MEV-WEB;
- vous utilisiez un module d'enregistrement des ventes (MEV).
L'exploitant d'un établissement de restauration qui effectue notamment la fourniture exonérée de repas, par exemple dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou une résidence pour aînés, peut être dispensé de certaines obligations relatives à la facturation obligatoire dans son établissement.
Pour que l'exploitant puisse être dispensé de ces obligations, il faut qu'au cours des quatre trimestres civils qui précèdent un trimestre civil donné, l'une ou l'autre des deux conditions suivantes soit remplie :
- La valeur totale de la fourniture taxable de repas (autre qu'une fourniture détaxée) dans son établissement n'excède pas 30 000 $.
- La fourniture taxable de repas (autre qu'une fourniture détaxée) dans son établissement représente 10 % ou moins des fournitures totales de repas qui comprennent les fournitures de repas taxables, autres que celles détaxées, les repas exonérés et les repas qui font partie d'une fourniture unique qui est une fourniture exonérée.
Si l'exploitant est un inscrit, il peut être dispensé de l'obligation de munir son établissement d'un SEV certifié et donc être dispensé des obligations de remettre une facture produite au moyen de ce SEV certifié à chaque cliente ou client et de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits lorsqu'il effectue la fourniture taxable d'un repas dans son établissement. Il peut aussi être dispensé des obligations d'afficher ou de remettre un rapport produit au moyen de son SEV certifié et de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits relatifs à ce rapport pour son établissement.
De plus, si l'établissement de restauration de l'exploitant est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d'un permis de bar autorisant la vente de telles boissons pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, cet exploitant peut être dispensé des obligations de remettre une facture produite au moyen d'un SEV certifié à chaque cliente ou client et de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits lorsqu'il effectue la fourniture taxable d'un droit d'entrée ou de tout autre bien ou service dans cet établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci). Il peut également être dispensé de l'obligation de déclarer à Revenu Québec les renseignements concernant la conclusion d'une convention avec une personne qui effectue de façon habituelle la fourniture taxable d'un droit d'entrée, d'un bien ou d'un service dans son établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci) ou les renseignements concernant la modification ou l'expiration d'une telle convention. Enfin, il peut être dispensé de l'obligation de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits concernant la conclusion d'une convention avec une personne qui effectue de façon inhabituelle la fourniture d'un bien ou d'un service dans son établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui‑ci).
L'exploitant inscrit visé par cette dispense doit tout de même remettre aux clientes et clients, à l'égard de la fourniture taxable de repas (y compris une boisson alcoolique servie seule), une facture dont il conservera une copie et comportant les renseignements suivants :
- le nom sous lequel il exploite son entreprise;
- l'adresse de l'établissement de restauration;
- la date de préparation de la facture;
- le numéro qui identifie la facture de manière unique;
- une description suffisamment détaillée de chaque boisson ou aliment qui fait l'objet de la fourniture;
- le prix de chaque boisson ou aliment vendu (s'ils sont offerts gratuitement, une mention en ce sens doit figurer sur la facture);
- le cas échéant, une mention indiquant que le prix de chaque boisson comprend la taxe spécifique sur les boissons alcooliques ou, si cette taxe n'est pas comprise dans le prix de chaque boisson, le total de cette taxe à l'égard de la fourniture;
- la valeur de la contrepartie payée ou payable (le sous-total avant taxes);
- le numéro d'inscription au fichier de la TPS;
- le numéro d'inscription au fichier de la TVQ;
- le total de la TPS payée ou payable;
- le total de la TVQ payée ou payable;
- le montant total de la fourniture, qui est constitué de la TPS, de la TVQ et de la valeur de la contrepartie payées ou payables à l'égard de la fourniture (le total de la facture, taxes incluses).
Fin de la note
Par ailleurs, une personne qui, dans un établissement de restauration (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci) où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d'un permis de bar et faisant l'objet de la présente dispense, effectue habituellement la fourniture taxable d'un droit d'entrée ou de tout autre bien ou service peut, si elle est un inscrit, être dispensée de l'obligation d'avoir en sa possession un SEV certifié et donc être dispensée des obligations de remettre une facture produite au moyen de ce SEV certifié à chaque cliente ou client et de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits lorsqu'elle effectue la fourniture taxable d'un droit d'entrée ou de tout autre bien ou service dans cet établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci). Elle peut aussi être dispensée des obligations d'afficher ou de remettre un rapport produit au moyen d'un SEV certifié et de transmettre à Revenu Québec les renseignements prescrits relatifs à ce rapport pour cet établissement.
Dans le cas où cette personne assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire est un non-inscrit, elle peut être dispensée de l'obligation de préparer et de remettre une facture à chaque cliente ou client lorsqu'elle effectue la fourniture taxable d'un droit d'entrée ou de tout autre bien ou service dans un tel établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci).
Cette dispense est valide pour un trimestre civil donné et le premier mois qui le suit. Lorsqu'un exploitant cesse d'être dispensé pour un trimestre, il ne peut plus bénéficier de cette dispense par la suite. De même, toute personne assujettie cesse d'être dispensée au moment où l'exploitant cesse d'être dispensé.
Un exploitant (ou une personne assujettie) cesse aussi d'être dispensé et ne peut plus bénéficier de cette dispense dans cet établissement de restauration à partir du moment où il munit cet établissement d'un SEV certifié (ou, dans le cas de la personne assujettie, à partir du moment où elle a en sa possession un tel appareil à l'égard de l'établissement) et transmet pour la première fois à Revenu Québec les renseignements prescrits au moyen de cet appareil.
Ce texte constitue uniquement un résumé de la dispense. Notez que le texte intégral de la dispense prévaut sur le texte du résumé.
Vous pouvez consulter le texte intégral de la Dispense du ministre − Fourniture exonérée (DIS‑350.60.11.FE) en accédant à la page Dispenses accordées et dispense révoquée relativement à la facturation obligatoire, dans la sous-section Diffusion de l'information.
Fin de la note
Vous utilisiez un MEV
L'exploitant d'un établissement de restauration qui effectuait la fourniture exonérée de repas, par exemple dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou une résidence pour aînés, pouvait être dispensé de l'obligation de produire des factures au moyen d'un module d'enregistrement des ventes (MEV) lors de la fourniture de repas dans son établissement.
Pour que l'exploitant puisse être dispensé de cette obligation, il fallait que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes soient remplies :
- La fourniture de repas taxables dans son établissement n'excédait pas 30 000 $ au cours des quatre trimestres civils qui précédaient un trimestre civil donné.
- La fourniture de repas taxables dans son établissement représentait 10 % et moins des fournitures totales de repas qui comprenaient les fournitures de repas taxables, autres que celles détaxées, les repas exonérés et les repas qui faisaient partie d'une fourniture unique qui était une fourniture exonérée.
Dans de tels cas, l'exploitant d'un bar pouvait également être dispensé de l'obligation de produire une facture au moyen d'un MEV lorsqu'il effectuait la fourniture de certains biens ou services dans cet établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci).
De plus, un tel exploitant de bar pouvait être dispensé de l'obligation de produire le formulaire Déclaration de renseignements concernant la conclusion, la modification ou l'expiration d'une convention relative à la fourniture de biens ou de services dans un établissement de restauration (VD-350.51.1), lorsqu'une personne effectuait habituellement des fournitures dans son établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci). Cette personne pouvait aussi être dispensée, entre autres, de l'obligation de produire une facture au moyen d'un MEV à l'égard de la fourniture de services et de biens autres que des repas.
Par ailleurs, un tel exploitant de bar pouvait être dispensé de l'obligation de conclure une convention écrite avec une autre personne qui effectuait des fournitures de façon inhabituelle dans son établissement (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci).
Cette dispense était valide pour un trimestre civil donné et le premier mois qui le suivait. Lorsqu'un exploitant cessait d'être dispensé pour un trimestre, il ne pouvait plus bénéficier de la présente dispense par la suite. De plus, la dispense était automatiquement révoquée dans le cas d'une personne effectuant habituellement la fourniture d'un bien ou d'un service dans l'établissement d'un exploitant (ou à l'entrée ou à proximité de cet établissement) qui ne bénéficiait plus d'une dispense.
L'exploitant d'un établissement de restauration visé par cette dispense devait toutefois remettre aux clientes et clients, à l'égard de la fourniture de repas taxables (y compris une boisson alcoolique servie seule), une facture comportant les renseignements suivants :
- le nom sous lequel l'exploitant faisait des affaires;
- l'adresse de l'établissement (elle devait correspondre à l'adresse du lieu où étaient offerts les biens et les services);
- la date de la facture;
- le numéro de la facture;
- une description suffisamment détaillée de chaque boisson ou aliment vendu;
- le prix de chaque boisson ou aliment vendu (s'ils étaient offerts gratuitement, une indication en ce sens devait figurer sur la facture);
- le sous-total avant taxes;
- le numéro d'inscription au fichier de la TPS;
- le numéro d'inscription au fichier de la TVQ;
- le montant de la TPS;
- le montant de la TVQ;
- le total de la facture, taxes incluses.
De plus, lorsqu'il n'y avait pas d'obligation de produire une facture au moyen d'un MEV, les règles habituelles prévues par la Loi sur la taxe de vente du Québec, notamment l'obligation d'indiquer le montant de la taxe, continuaient de s'appliquer à l'égard de telles fournitures.
Ce texte constitue uniquement un résumé de la dispense. Notez que le texte intégral de la dispense prévaut sur le texte du résumé.
Vous pouvez consulter le texte intégral de la Dispense du ministre − Fourniture exonérée (DIS-350.57.FE) en accédant à la page Dispenses accordées et dispense révoquée relativement à la facturation obligatoire, dans la sous-section Diffusion de l'information.
Fin de la note