Résumé de la dispense du ministre relative aux établissements de restauration munis d'un MEV et dont le SEV certifié sera installé après le 31 mai 2025 (version 2025-04)
L'exploitant dont l'établissement de restauration était muni d'un module d'enregistrement des ventes (ci-après « MEV ») avant le 1er novembre 2023 pouvait faire l'objet d'une dispense à l'égard de l'obligation d'utiliser un système d'enregistrement des ventes (SEV) certifié et conçu pour communiquer avec le MEV-WEB (ciaprès « SEV certifié »), ainsi que de transmettre les renseignements exigés à Revenu Québec au moyen de celui-ci, dans le cas où l'installation du SEV certifié ne pouvait pas se faire avant le 1er juin 2025. Cette dispense pouvait également viser l'exploitant qui prévoyait munir son établissement d'un SEV en cours de certification qui ne serait pas certifié ni installé avant cette date.
Si l'exploitant faisait l'objet de cette dispense, il pouvait continuer d'utiliser son MEV jusqu'à la première des dates suivantes :
- celle où le SEV certifié était installé dans son établissement;
- le 31 août 2025.
Pour que l'exploitant fasse l'objet de la dispense, les conditions suivantes devaient être remplies :
- avoir un ou des MEV en état de fonctionnement au 31 mai 2025;
- prévoir installer un SEV qui était certifié par Revenu Québec ou qui faisait partie de la liste des SEV en cours de certification affichée sur le site Internet de Revenu Québec;
- si le SEV était certifié, avoir conclu une convention écrite, avant le 1er juin 2025, avec un concepteur ou un fournisseur prévoyant l'installation d'un SEV certifié entre le 1er juin 2025 et le 31 août 2025 inclusivement;
- si le SEV était en cours de certification, avoir conclu une convention écrite avant le 1er juin 2025 avec un concepteur ou un fournisseur prévoyant que le SEV serait certifié et installé dans son établissement entre le 1er juin 2025 et le 31 août 2025;
- continuer à remettre à sa clientèle des factures produites au moyen de son ou ses MEV jusqu'à l'installation du SEV certifié;
- faire une copie de sauvegarde des données contenues dans son ou ses MEV au 31 mai 2025;
- avoir produit, et continuer de produire, toutes les déclarations et tous les rapports exigés en vertu des lois fiscales québécoises;
- ne pas avoir de compte en souffrance à l'égard de Revenu Québec en vertu d'une loi fiscale québécoise ou, si l'exploitant avait un compte en souffrance, il devait avoir conclu une entente de paiement qu'il respectait, ou que le recouvrement de ses dettes avait été légalement suspendu.
De plus, la personne qui était un inscrit et qui, dans un établissement de restauration où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d'un permis de bar (ou à l'entrée ou à proximité de celui-ci), effectuait habituellement la fourniture taxable d'un droit d'entrée, d'un bien ou d'un service en vertu d'une convention conclue avec l'exploitant de cet établissement (ci-après « personne assujettie ») pouvait également faire l'objet d'une dispense à l'égard de l'obligation d'utiliser le SEV certifié et de transmettre les renseignements exigés à Revenu Québec. Pour que la personne assujettie puisse faire l'objet de la dispense, elle devait satisfaire aux conditions précédemment mentionnées, avec les adaptations nécessaires.
Cette dispense était valide à compter du 1er juin 2025 et prenait fin à la première des dates suivantes :
- celle où le SEV certifié était installé dans l'établissement;
- le 31 août 2025.
Ce texte constitue uniquement un résumé de la dispense. Notez que le texte intégral de la dispense prévaut sur le texte du résumé.
Vous pouvez consulter le texte intégral de la Dispense du ministre – Établissement de restauration muni d'un module d'enregistrement des ventes (MEV) et dont le système d'enregistrement des ventes (SEV) certifié sera installé après le 31 mai 2025 (DIS-350.60.11.ME) [2025-04] en accédant à la page Dispenses accordées et dispense révoquée relativement à la facturation obligatoire, dans la sous-section Diffusion de l'information.
Nous nous réservons le pouvoir de déterminer, lors d'une vérification ou d'une inspection, si l'exploitant d'un établissement de restauration ou une personne assujettie étaient effectivement visés par une dispense.