RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl
exclamtri

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Guide de la déclaration de revenus des fiducies

TP-646.G (2024-11)

Versions précédentes
Afficher plus

Présentation du document

Ce guide contient des renseignements généraux qui vous aideront à remplir la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) pour l'année d'imposition 2024. Il ne contient pas d'instructions permettant de remplir le relevé 16, puisque le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) remplit déjà ce rôle.

Télécharger en format PDF (2,6 Mo)

1. Introduction

1.1. Renseignements importants

Dans ce guide, dans la déclaration de revenus ainsi que dans les formulaires devant être remplis et joints à la déclaration,

  • le terme fiducie désigne tout genre de fiducie et toute succession;
  • le terme fiduciaire désigne toute personne qui agit à ce titre, y compris un liquidateur de succession;
  • le terme fiducie testamentaire désigne tant une succession qu'une fiducie créée par testament, à moins qu'il ne soit nécessaire de préciser, auquel cas c'est le terme spécifique qui est utilisé.

1.1.1. Articles cités

Les articles cités dans ce guide sont ceux de la Loi sur les impôts, sauf indication contraire.

Les renseignements qu'il contient ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de cette loi ni d'aucune autre loi. Les numéros qui figurent à la fin de certains paragraphes font référence aux articles de la Loi sur les impôts (aucune mention n'accompagne les numéros), du Règlement sur les impôts (les numéros contiennent la lettre R) ou de la Loi sur l'administration fiscale (les numéros des articles sont précédés du sigle LAF).

1.1.2. Succession qui a gagné uniquement des revenus de retraite, des prestations de décès, des prestations au décès ou des revenus de placement

Si vous remplissez la déclaration de revenus pour une succession qui a gagné uniquement des revenus de retraite, des prestations de décès, des prestations au décès ou des revenus de placement, référez-vous,

  • dans la déclaration de revenus, aux lignes précédées du symbole  ;
  • dans ce guide, aux parties qui sont identifiées par le symbole  ;
  • dans le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G), aux passages sur fond de couleur.

En effet, ces lignes de la déclaration, ces parties du présent guide et ces passages du guide RL-16.G vous sont plus particulièrement adressés.

1.1.3. Liquidateur de succession

Si vous êtes liquidateur de succession, vous n'êtes pas tenu de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) dans les cas suivants :

  • les biens de la personne décédée sont distribués immédiatement après son décès, ou la succession n'a gagné aucun revenu avant leur distribution (dans ces cas, vous devez néanmoins remettre à chaque bénéficiaire un état indiquant sa part des biens dans la succession);
  • l'unique revenu de la succession est une prestation de décès provenant du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada, et celle-ci est incluse dans le revenu d'un ou plusieurs bénéficiaires de la succession.

Notez que, pour une succession qui est liquidée au cours de sa première année d'imposition, les revenus gagnés avant la liquidation peuvent être inclus dans la déclaration de revenus des bénéficiaires selon leur quote-part dans les revenus de la succession.

1.2. Définitions

Action admissible de petite entreprise

Action qui présente les caractéristiques suivantes :

  • au moment de sa vente, elle était une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise (SEPE) et elle était la propriété de la fiducie ou d'une société de personnes liée à la fiducie;
  • pendant les 24 mois qui ont précédé sa vente, elle appartenait seulement à la fiducie ou à une personne ou société de personnes liée à la fiducie;
  • pendant la même période, elle était une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont plus de 50 % de la juste valeur marchande (JVM) de l'actif était constituée, selon le cas,
    • d'éléments utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée activement, principalement au Canada, par la SPCC ou par une société liée à celle-ci,
    • de certaines actions ou de certaines dettes de sociétés liées,
    • d'une combinaison des deux catégories d'éléments énumérées ci-dessus.

Article 726.6.1

Note
Notes
  • Une SEPE est une SPCC dont la totalité ou la quasi-totalité de la JVM de l'actif est constituée, selon le cas,
    • d'éléments utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée activement, principalement au Canada, par la SPCC ou par une société liée à celle-ci;
    • de certaines actions ou de certaines dettes de sociétés exploitant une petite entreprise;
    • d'une combinaison des deux catégories d'éléments énumérées ci-dessus.
  • Une personne ou une société de personnes est considérée comme liée à la fiducie si elle est, selon le cas,
    • un bénéficiaire de la fiducie;
    • une société de personnes dont la fiducie est membre;
    • la personne de qui la fiducie avait acheté les actions et qui était liée à tous les bénéficiaires de la fiducie au moment où celle-ci a aliéné les actions.
Fin de la note

Action exclue

Action du capital-actions d'une société qui appartient au particulier déterminé, si les conditions suivantes sont remplies :

  • moins de 90 % du revenu d'entreprise de la société provient de la prestation de services;
  • la société n'est pas une société professionnelle (société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien);
  • le particulier déterminé détient au moins 10 % de la JVM des actions du capital-actions de la société et des voix qui pourraient être exprimées lors d'une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société;
  • la totalité ou la presque totalité du revenu de la société n'est pas tirée, directement ou indirectement, d'une ou plusieurs entreprises liées.

Aliénation

De façon générale, opération par laquelle la fiducie cède son bien moyennant une contrepartie ou non (vente, donation, distribution ou échange de biens, rachat ou annulation d'actions par une société, etc.).

Note
Note

Il arrive que le terme transfert soit utilisé pour désigner une telle opération s'il existe un lien de dépendance entre la fiducie et le cessionnaire.

Fin de la note

Article 248

Arrangement de services funéraires

Arrangement dans le cadre duquel des fonds sont remis à un dépositaire qui réside au Canada au moment de la conclusion de l'arrangement, pour assurer le financement de services funéraires ou de sépulture qu'une personne est autorisée à fournir à ses clients, par permis ou autrement, en vertu d'une loi provinciale.

Article 979.19

Attribuer (un revenu de la fiducie)

Selon le cas, transférer

  • à un bénéficiaire une partie du revenu de la fiducie soit parce qu'il y a droit (que ce revenu lui ait été versé ou non), soit parce qu'il est visé par la règle d'imputation de revenus;
  • à un bénéficiaire privilégié une partie du revenu accumulé de la fiducie à la suite d'un choix fait conjointement par la fiducie et ce bénéficiaire.

Articles 462.9, 467 et 663

Auteur de la fiducie

Référez-vous à la définition du terme constituant.

Bénéficiaire

Selon le cas,

  • personne en faveur de laquelle une fiducie est créée;
  • personne qui a droit à une rente ou au produit d'une police d'assurance;
  • détenteur d'unités, dans le cas d'une fiducie de fonds commun de placement;
  • cédant qui a transféré ou prêté un bien à la fiducie et à qui la règle d'imputation de revenus s'applique.

Bénéficiaire désigné

Personne qui, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, dans la mesure où la JVM de cette participation équivaut à au moins 25 % de la JVM de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Note
Note Participation à titre de bénéficiaire de la fiducie

Une personne est réputée détenir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie si elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obtenir ou d'acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Fin de la note

Bénéficiaire optant

Particulier qui est nommé à titre de bénéficiaire dans l'acte aux termes duquel la fiducie a été créée et qui fait un choix conjoint avec la fiducie de considérer celle-ci comme une fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH) pour l'année d'imposition de la fiducie. Les conditions suivantes doivent être remplies pour l'année d'imposition du bénéficiaire dans laquelle prend fin l'année d'imposition de la fiducie :

  • le bénéficiaire est atteint d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
  • la déficience est attestée par un professionnel de la santé;
  • le bénéficiaire ne fait pas le choix conjoint avec une autre fiducie, pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année d'imposition du bénéficiaire, de considérer cette autre fiducie comme une FAPH.
     

Bénéficiaire privilégié

Particulier résidant au Canada qui est bénéficiaire d'une fiducie à la fin de l'année et qui remplit l'une des conditions suivantes :

  • il est admissible au crédit pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l'année d'imposition qui se termine dans celle de la fiducie;
  • il a, à la fois,
    • atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année d'imposition et était à la charge d'un particulier pendant cette année en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques,
    • un revenu pour l'année d'imposition (à l'exclusion du revenu relatif au choix d'un bénéficiaire privilégié) qui n'excède pas le montant servant au calcul du crédit de base fédéral, et ce, en vertu de la définition du terme bénéficiaire privilégié qui figure à l'article 108 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

De plus, le particulier doit être, selon le cas,

  • l'auteur de la fiducie;
  • le conjoint ou l'ex-conjoint de l'auteur de la fiducie;
  • l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille de l'auteur de la fiducie, ou le conjoint de l'une de ces personnes.

Articles 658 et 752.0.14

Bénéficiaire remplaçant

Bénéficiaire qui aura le droit de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie uniquement lors du décès d'un autre bénéficiaire qui est soit un contribuant, soit une personne liée à ce contribuant.

Bénéficiaire résident

Personne qui, à un moment donné, est un bénéficiaire de la fiducie (autre qu'un bénéficiaire remplaçant et une personne exemptée) si, à ce moment, elle réside au Canada et que la fiducie compte un contribuant rattaché.

Bien admissible

Bien qui constitue un bien détenu par une fiducie de placement immobilier (FPI), notamment l'un des biens suivants :

  • un bien immeuble qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, des sommes d'argent et des titres de créances ou un dépôt auprès d'une caisse d'épargne et de crédit;
  • un titre d'une entité déterminée
    • si au moins 90 % du revenu brut déterminé de cette entité provient de l'entretien, de l'amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles de la fiducie,
    • si la totalité des biens de cette entité sont des titres de propriété de biens immeubles que la fiducie détient seule ou en copropriété;
  • un bien qui est accessoire à l'activité de la fiducie et qui consiste à gagner des revenus, tels que des loyers de biens immeubles et des gains en capital provenant de la vente de biens immeubles, à l'exclusion d'une action d'une société canadienne imposable, d'une participation au capital ou au revenu d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée (appelée fiducie EIPD), d'un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (appelée société de personnes EIPD) et d'une participation au capital ou au revenu d'une FPI.

Article 1129.70

Bien agricole ou de pêche admissible

Bien qui, à un moment donné, appartient à une fiducie personnelle, ou à une société de personnes agricole ou de pêche familiale dont une fiducie personnelle est membre, et qui est

  • soit un bien immeuble (terrain ou bâtiment) ou un bateau de pêche utilisé principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada
    • par une personne qui est soit un bénéficiaire qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci, soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce bénéficiaire,
    • par une société agricole ou de pêche familiale ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle la fiducie détient une action ou une participation, selon le cas;
  • soit une action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale;
  • soit une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale;
  • soit un bien compris dans la catégorie 14.1 et utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes mentionnée précédemment ou par une fiducie de laquelle le bien est acquis.
     
Note
Note

En règle générale, le bien doit être détenu pendant au moins 24 mois avant le moment en question soit par le particulier de qui la fiducie a acquis le bien (ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce particulier), soit par une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle la fiducie détient une action ou une participation. De plus, pendant la période où ce bien (ou le bien qui lui est substitué) appartient au particulier ou à la société de personnes en question, les conditions suivantes doivent être remplies, selon le cas :

  • d'une part, le bien est utilisé principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche à laquelle un bénéficiaire de la fiducie participe activement, de façon régulière et continue, et d'autre part, le revenu brut du particulier provenant de l'entreprise agricole ou de pêche dépasse son revenu provenant de toute autre source;
  • le bien (ou celui qui lui est substitué) est utilisé principalement par une société agricole ou de pêche familiale ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle la fiducie détient une action ou une participation, pour l'exploitation d'une entreprise à laquelle un bénéficiaire de la fiducie participe activement, de façon régulière et continue.
Fin de la note

Bien d'exception

Bien appartenant à une personne ou à une société de personnes, notamment l'un des biens suivants :

  • une action du capital-actions d'une société ayant peu d'actionnaires (y compris un droit d'acquérir une telle action ou un bien substitué à une telle action ou à un tel droit), si la personne ou la société de personnes l'a acquise lors d'une opération (ou d'une série d'opérations) au cours de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société ayant peu d'actionnaires a été acquise
    • par une personne ou une société de personnes en échange d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien,
    • à un coût inférieur à sa JVM au moment de l'acquisition;
  • une dette ou une autre obligation d'une société ayant peu d'actionnaires (y compris un droit d'acquérir une telle dette ou une autre obligation), si la dette ou l'obligation, ou un bien qui lui est substitué, est devenue un bien de la personne ou de la société de personnes lors d'une opération (ou d'une série d'opérations) au cours de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société ayant peu d'actionnaires a été acquise
    • par une personne ou une société de personnes en échange d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien,
    • à un coût inférieur à sa JVM au moment de l'acquisition.
       
Note
Note

Si un apport fait à la fiducie à un moment donné est un apport d'un bien d'exception, la valeur de l'apport est réputée correspondre au plus élevé des montants suivants :

  • la valeur de l'apport à ce moment;
  • la JVM la plus élevée atteinte par le bien d'exception, ou par un bien substitué à celui-ci, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile qui se termine après ce moment.
Fin de la note

Bien de revente admissible

Bien immeuble d'une entité, autre qu'une immobilisation, qui remplit les conditions suivantes :

  • le bien est contigu ou lié à un bien immeuble qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible détenu soit par l'entité, soit par une autre entité affiliée à celle-ci;
  • sa détention est accessoire à la détention du bien immeuble.

Article 1129.70

Bien hors portefeuille

Bien détenu par une fiducie EIPD à un moment donné de son année d'imposition et qui fait partie, selon le cas,

  • des titres émis par une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille) si, selon le cas,
    • la JVM de tous les titres de cette entité détenus par la fiducie, à ce moment, dépasse 10 % de la valeur des capitaux propres de cette entité,
    • cette JVM, combinée à celle des autres titres détenus par la fiducie mais émis par des entités affiliées à cette entité déterminée, dépasse 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie;
  • de biens canadiens immeubles ou miniers, si leur JVM dépasse 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie;
  • des biens que la fiducie, ou une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada.

Article 1129.70

Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré

Bien acquis après le 20 novembre 2018 et qui devient prêt à être mis en service avant 2028, autre qu'un bien

  • à l'égard duquel une déduction pour amortissement a été demandée par toute personne ou toute société de personnes, y compris la fiducie, pour une année d'imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la fiducie;
  • qui a été acquis à la suite d'un roulement;
  • qui a déjà été la propriété de la fiducie ou a déjà été acquis par celle-ci;
  • qui a été la propriété d'une personne ou d'une société de personnes (ou a été acquis par une personne ou une société de personnes) avec laquelle la fiducie avait un lien de dépendance à un moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien (ou au moment où elle en a fait l'acquisition).

Capital indépendant

Bien, ou bien substitué à celui-ci, d'un particulier déterminé qui n'est pas

  • acquis par le particulier soit en tant que revenu tiré d'un autre bien et qui provient, directement ou indirectement, d'une entreprise liée au particulier, soit en tant que gain en capital imposable ou bénéfice tiré de l'aliénation d'un tel autre bien;
  • emprunté par le particulier déterminé en vertu d'un prêt ou d'une autre dette;
  • transféré au particulier déterminé par une personne qui lui est liée, sauf si le transfert découle du décès de cette dernière.

Capitaux propres

Selon le cas,

  • actions du capital-actions, dans le cas d'une société;
  • participations au revenu ou au capital, dans le cas d'une fiducie;
  • participations détenues par des membres, dans le cas d'une société de personnes;
  • dette assimilable à des capitaux propres;
  • droit à l'un des éléments mentionnés ci-dessus ou droit d'acquérir l'un de ces éléments.

Article 1129.70

Conjoint

Personne liée à un particulier par le mariage ou l'union civile, ou conjoint de fait d'un particulier.

Article 2.2.1

Conjoint de fait

Personne qui, à un moment donné, selon le cas,

  • vivait maritalement avec un particulier et était le parent (mère ou père) biologique ou adoptif, légalement ou de fait, d'au moins un des enfants du particulier;
  • vivait maritalement avec un particulier depuis au moins 12 mois consécutifs (y compris toute période de rupture de l'union de moins de 90 jours).

Notez que, pour être considéré comme le conjoint survivant d'un particulier décédé, un conjoint de fait doit avoir vécu maritalement avec le particulier immédiatement avant son décès.

Article 2.2.1 (2e alinéa)

Contribuable assujetti

Contribuable qui est, à l'égard d'une fiducie et à un moment donné d'une année d'imposition,

  • soit un contribuant résident, un bénéficiaire résident ou un contribuant déterminé de la fiducie, soit un contribuant conjoint qui a fait un apport à la fiducie (ce contribuable est une personne [autre qu'une société] qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition ou une société qui a un établissement au Québec au cours de l'année d'imposition);
  • soit un contribuant rattaché de la fiducie qui est une personne (autre qu'une société) qui a fait un apport à la fiducie et qui résidait au Québec à un moment précédant le moment donné ou une société qui a fait un apport à la fiducie et qui avait un établissement au Québec à un moment précédant le moment donné.

Constituant (aussi appelé auteur de la fiducie)

Particulier qui établit une fiducie par un transfert de biens, de son patrimoine au patrimoine de cette fiducie, ou particulier dont le décès entraîne l'ouverture d'une succession ou la création par testament d'une fiducie.

Contribuant

Personne (y compris une personne qui a cessé d'exister, autre qu'une personne exemptée) qui, directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes dont elle est membre, a fait, selon le cas,

  • un apport à une fiducie non résidente par transfert ou par prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance);
  • un apport indirect à une fiducie non résidente
    • soit en faisant un transfert ou un prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) dans le cadre d'une série d'opérations, s'il est raisonnable de considérer que ce transfert ou ce prêt se rapporte à un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) fait par une autre personne ou société de personnes à cette fiducie,
    • soit en contractant l'obligation de faire un transfert ou un prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance), s'il est raisonnable de considérer que cette obligation se rapporte à un autre transfert ou à un autre prêt (sauf un transfert sans lien de dépendance) fait par une autre personne ou société de personnes à cette fiducie.
Note
Notes
  • Une personne exemptée est, en règle générale, une personne exonérée d'impôt.
  • Une fiducie qui fait un apport à une autre fiducie à un moment donné est réputée avoir fait cet apport conjointement avec chaque personne ou société de personnes qui est un contribuant de la fiducie à ce moment.
  • Une société de personnes qui fait un apport à une fiducie à un moment donné est réputée avoir fait cet apport conjointement avec chaque personne ou société de personnes qui est un membre de la société de personnes à ce moment. 
     
Fin de la note

Contribuant déterminé

Contribuant résident d'une fiducie réputée résidente qui a fait un choix afin d'inclure, dans le calcul de son propre revenu, une partie du revenu de la fiducie (celui-ci étant calculé après le report des pertes d'autres années).

Contribuant rattaché

Personne qui, à un moment donné, est un contribuant d'une fiducie, sauf une personne dont tous les apports faits à la fiducie au plus tard à ce moment ont été faits pendant qu'elle était non résidente.

Contribuant résident

Personne qui, à un moment donné, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie.

Coût indiqué

Valeur déterminée relativement à un bien, à un moment donné, qui correspond,

  • dans le cas d'un bien amortissable appartenant à une catégorie prescrite, au résultat obtenu en multipliant la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, à ce moment, par une fraction dont le numérateur est le coût en capital du bien et le dénominateur, le coût en capital de tous les biens compris dans la catégorie à ce moment;
  • dans le cas d'une immobilisation qui n'est pas un bien amortissable, au prix de base rajusté du bien à ce moment;
  • dans le cas d'un bien figurant dans l'inventaire d'un contribuable, à la valeur du bien à ce moment.

Article 1

Désigner (un revenu)

Déterminer avec précision la source du revenu attribué à un bénéficiaire afin de lui permettre de tirer avantage de certaines dispositions de la Loi sur les impôts, telles que la possibilité de demander une déduction ou un crédit d'impôt relativement au montant du revenu désigné.

Articles 666, Article 668, Article 668.1, Article 669.1, Article 669.2, Article 669.5 et Article 671

Dettes impayées envers des non-résidents désignés

Total des dettes impayées d'une fiducie, y compris toute autre obligation de verser une somme, qui sont payables à un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada ou à un non-résident du Canada avec qui un bénéficiaire désigné de la fiducie a un lien de dépendance.

Article 171

Donataire

Personne qui reçoit un don (par opposition au donateur).

Employé clé

Pour une année d'imposition donnée d'un employeur participant d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, toute personne qui, selon le cas,

  • était un employé déterminé de cet employeur au cours de l'année ou d'une année d'imposition précédente;
  • était un employé à qui cet employeur a versé, au cours de deux des cinq années d'imposition précédentes, un revenu d'emploi qui dépassait de cinq fois le maximum des gains annuels donnant droit à une pension pour l'année civile où ce revenu a été gagné, au sens de l'article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Article 869.1

Entité

Société, fiducie ou société de personnes.

Article 1129.70

Entité de placement de portefeuille

Entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille.

Article 1129.70

Entité déterminée

Société, fiducie ou société de personnes qui réside au Canada, de même qu'une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada, mais dont la principale source de revenu découle d'une ou plusieurs sources au Canada.

Article 1129.70

Entité intermédiaire de placement déterminée convertible (EIDP convertible)

Entité qui est, au cours de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008,

  • soit une fiducie EIPD;
  • soit une société de personnes EIPD;
  • soit une FPI.

Article 1

Entreprise exclue

Entreprise d'un particulier déterminé, pour une année d'imposition, dans laquelle le particulier a participé activement, de façon régulière, continue et importante soit pendant l'année d'imposition, soit au cours de cinq années d'imposition précédentes.

Note
Notes
  • Les cinq années précédentes au cours desquelles la participation du particulier déterminé est nécessaire peuvent être non consécutives. De plus, ces années peuvent précéder celle de l'entrée en vigueur des mesures sur les revenus fractionnés applicables à un bénéficiaire adulte.
  • Une entreprise pourrait être admissible à titre d'entreprise exclue d'un particulier déterminé même si elle tire un revenu d'une autre entreprise liée au particulier déterminé qui n'est pas une entreprise exclue.
  • La participation aux activités d'une entreprise au cours d'une année est considérée comme active (régulière, continue et importante) ou non notamment selon la nature de la participation du particulier dans l'entreprise et la nature de l'entreprise elle-même. Une participation représentant un travail moyen de 20 heures par semaine sera réputée être une participation active.
Fin de la note

Entreprise liée

Selon le cas,

  • entreprise exploitée, à un moment de l'année, par un particulier source relativement au particulier déterminé ou par une société de personnes, une société ou une fiducie, si le particulier source participe activement et de façon régulière aux activités de l'entreprise;
  • entreprise d'une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé détient une participation (y compris une participation détenue directement ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de personnes) dans la société de personnes;
  • entreprise exploitée par une société, si un particulier source relativement au particulier déterminé détient des actions du capital-actions de la société ou des biens dont une partie ou la totalité de la JVM provient, directement ou indirectement, de ce capital-actions, et que la JVM totale de ces actions ou de ces biens est égale à au moins 10 % de la JVM totale du capital-actions de la société.

Fait lié à la conversion d'une fiducie EIPD

Distribution de biens effectuée avant 2013 par une fiducie en faveur d'un contribuable, en règlement de la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, si les conditions suivantes sont remplies :

  • la fiducie est
    • soit une EIPD convertible,
    • soit une fiducie dont l'unique bénéficiaire, depuis le 14 juillet 2008 jusqu'au moment de la distribution, est une autre fiducie qui est, en règle générale, une EIPD convertible tout au long de la même période,
    • soit une fiducie dont l'unique bénéficiaire, au moment de la distribution, est une autre fiducie si, depuis le 14 juillet 2008 jusqu'au moment de la distribution, cette dernière est à la fois une des fiducies mentionnées ci-dessus et un bénéficiaire à participation majoritaire (référez-vous à la définition donnée à la partie Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée, en y remplaçant 50 % par 25 %);
  • la fiducie cesse d'exister
    • immédiatement après la distribution en question,
    • immédiatement après la dernière distribution, dans le cas d'une série de faits liés à la conversion d'une fiducie EIPD;
  • les biens distribués n'ont pas été acquis par la fiducie lors de certaines transactions auxquelles la règle de roulement s'applique, par exemple une acquisition faite après le 2 février 2009 auprès d'une personne autre qu'une EIPD convertible dans le cadre d'une aliénation admissible ou d'un échange admissible à la suite d'une réorganisation d'organismes de placement.

Article 1

Fiduciaire

Institution fiduciaire ou particulier qui détient le titre légal d'un bien en fiducie pour le compte des bénéficiaires de la fiducie, représentant légal, liquidateur de succession, administrateur, mandataire ou séquestre qui possède ou contrôle des biens pour le compte d'une autre personne.

Fiducie

Résultat d'un acte (contrat à titre onéreux ou gratuit, ou testament) par lequel une personne transfère, de son patrimoine à un autre patrimoine qu'elle constitue, des biens qu'elle affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige à détenir et à administrer.

Note
Note

Dans certains cas, la fiducie est établie par la loi ou, si la loi l'y autorise, elle peut être établie par jugement.

Fin de la note

Fiducie de placement déterminée

Fiducie qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :

  • tout au long de la période qui commence à la date la plus tardive entre le 21 mars 2013 et la date de fin de l'année civile de son établissement, et qui prend fin au moment donné, elle est une fiducie détenant une catégorie d'unités en circulation qui a été désignée pour faire l'objet d'un appel public à l'épargne, ou qui a fait l'objet d'un appel public à l'épargne, conformément à l'alinéa 4801a du Règlement de l'impôt sur le revenu;
  • tout au long de la période qui commence à la date la plus tardive entre le 21 mars 2013 et sa date d'établissement, et qui prend fin au moment donné, elle est une fiducie qui réside au Canada et qui remplit les conditions suivantes :
    • elle a pour seule activité d'investir ses fonds dans des biens,
    • elle suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
    • elle ne détient aucun bien qui est utilisé pour l'exploitation d'une entreprise par la fiducie ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance,
    • elle ne détient aucun bien qui est un bien immeuble ou réel, un avoir minier canadien ou étranger, ou un intérêt ou un droit sur un avoir minier canadien ou étranger,
    • elle n'a pas le contrôle légal, seule ou en tant que membre d'un groupe de personnes, d'une société,
    • elle ne détient pas plus de 20 % des titres d'une catégorie de titres d'un émetteur, sauf si les faits suivants s'avèrent :
      • l'émetteur est une fiducie de placement déterminée (ou une société de placement à capital variable qui serait une fiducie de placement déterminée si elle était une fiducie),
      • les biens de la fiducie qui sont des capitaux de l'émetteur ont une JVM totale d'au plus 10 % de la valeur des capitaux propres de l'émetteur, et les biens de la fiducie qui sont le passif de l'émetteur ont une JVM d'au plus 10 % de la JVM du passif total de l'émetteur.
Note
Note

Une fiducie de placement déterminée n'est pas considérée comme exploitant une entreprise ou exerçant une activité d'une société de personnes du seul fait qu'elle détient une participation à titre de membre d'une société de personnes. 

Fin de la note

Articles 7.18.1 et Article 21.0.5

Fiducie de placement immobilier

Pour une année d'imposition donnée, fiducie qui réside au Canada tout au long de l'année et qui remplit les conditions suivantes :

  • la JVM de l'ensemble des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles qu'elle détient est au moins égale à 90 % de la JVM de l'ensemble des biens hors portefeuille qu'elle détient;
  • au moins 90 % de son revenu brut déterminé pour l'année provient des loyers de biens immeubles, des intérêts, de l'aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations, des dividendes ou des redevances, ou de l'aliénation de biens de revente admissibles;
  • au moins 75 % de son revenu brut déterminé pour l'année provient des loyers de biens immeubles, des intérêts d'hypothèques sur des biens immeubles ou de l'aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations;
  • la JVM totale de certains biens (biens immeubles qui sont des immobilisations, sommes d'argent, acceptations bancaires, dépôts auprès d'une caisse de crédit ou biens de revente admissibles) qu'elle détient à tout moment de l'année ne doit pas être inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au même moment;
  • les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché, ou négociés à une telle bourse ou sur un tel marché.

Article 1129.70

Fiducie de placement ouverte

Fiducie qui est, à un moment donné de son année d'imposition, une fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la JVM des biens détenus à ce moment se rapporte aux biens suivants :

  • des unités de fiducies ouvertes;
  • des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
  • des actions du capital-actions de sociétés publiques;
  • toute combinaison des biens ci-dessus.

Article 1086R57.1

Fiducie de prestations à vie

Relativement à la succession d'une personne, fiducie personnelle

  • dont le bénéficiaire, immédiatement avant le décès de la personne, était le conjoint de celle-ci et avait une infirmité mentale, ou était un enfant, un petit-fils ou une petite-fille à sa charge en raison d'une infirmité mentale;
  • dans le cadre de laquelle
    • seul le bénéficiaire peut, de son vivant, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou en obtenir autrement l'usage,
    • les fiduciaires doivent tenir compte des besoins du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien, s'ils lui versent des sommes provenant de la fiducie.

Article 21.43 (2e alinéa)

Fiducie déterminée

Pour une année d'imposition donnée, fiducie non testamentaire qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année et qui n'est pas exonérée d'impôt.

Article 1129.77

Fiducie étrangère exempte

Fiducie non résidente qui, à un moment donné d'une année d'imposition, est dans l'une des situations suivantes :

  • elle a été établie pour un bénéficiaire non résident qui a une déficience et qui est une personne à charge;
  • elle a été établie à la suite de l'échec du mariage ou de l'union de fait pour des enfants non résidents ou l'ex-conjoint non résident;
  • elle est une fiducie qui est une institution liée à l'Organisation des Nations Unies, elle est propriétaire et administratrice d'une université prescrite ou elle a reçu des dons de la Couronne;
  • elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance;
  • elle est régie par un régime de participation différée aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
  • elle est administrée pour assurer des prestations aux employés pour des services admissibles;
  • elle est administrée pour assurer des prestations de pension pour des services rendus dans le pays de résidence de fait de la fiducie pour des personnes physiques non résidentes;
  • elle est une fiducie dans laquelle tous les bénéficiaires détiennent une participation fixe et elle remplit certaines conditions.

Article 593

Fiducie exclue

Fiducie qui, tout au long d'une année d'imposition donnée, est l'une des fiducies suivantes :

  • une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie de fonds réservé d'un assureur;
  • une fiducie régie par l'un des régimes, des fonds ou des comptes suivants :
    • un compte d'épargne libre d'impôt (CELI),
    • un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP),
    • un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
    • un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB),
    • un régime de pension agréé (RPA),
    • un régime de pension agréé collectif (RPAC),
    • un régime d'intéressement (RI),
    • un régime enregistré d'épargne-études (REEE),
    • un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI),
    • un régime enregistré d'épargne-retraite (REER),
    • un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC);
  • une fiducie qui existe depuis moins de trois mois à la fin de l'année;
  • une fiducie qui détient des actifs dont la JVM totale n'excède pas 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
    • des espèces,
    • certains titres de créance du gouvernement,
    • une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée,
    • une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable,
    • une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
    • une participation dans une fiducie de fonds réservé,
    • une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
  • une fiducie qui est tenue, en vertu des règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'exercice de toute activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
  • une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
  • une fiducie qui est un club ou une association et qui est gérée dans un but non lucratif;
  • une fiducie dont la totalité des unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
  • une fiducie principale;
  • une FAPH;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • certaines fiducies à financement public;
  • une fiducie pour l'entretien d'une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

Fiducie ouverte

Fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada.

Article 1086R57.1

Filiale (d'une entité donnée)

Entité

  • de laquelle une entité donnée détient des titres dont la JVM totale dépasse 10 % de la valeur des capitaux propres de l'entité;
  • qui est une filiale d'une entité qui est elle-même une filiale d'une entité donnée.

Article 158.16

Filiale exclue

Pour une année d'imposition donnée, entité dont les capitaux propres

  • ne sont, à n'importe quel moment de l'année, ni cotés à une bourse de valeurs ni négociés sur un autre marché public;
  • sont détenus exclusivement par un investisseur admissible comme
    • une FPI,
    • une société canadienne imposable,
    • une fiducie EIPD,
    • une société de personnes EIPD,
    • une personne ou société de personnes qui, relativement à la détention d'un titre de l'entité, ne possède aucun bien dont la valeur dépend d'un titre coté à une bourse de valeurs ou négocié sur un autre marché public,
    • une filiale exclue pour l'année.

Article 1129.70

Gain hors portefeuille

Total des montants suivants, relativement à une fiducie EIPD :

  • l'excédent de ses revenus sur ses pertes provenant soit d'une entreprise qu'elle exploite au Canada, soit d'un bien hors portefeuille (sauf, dans ce dernier cas, les dividendes imposables);
  • l'excédent du total de ses gains en capital imposables et de la moitié de ses dividendes sur les gains en capital provenant d'un bien hors portefeuille, sur ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens hors portefeuille.

Article 1129.70

Immeuble déterminé

Immeuble (y compris un droit dans un tel immeuble ou une option sur un tel immeuble) situé au Québec et utilisé principalement dans le but de gagner un revenu brut qui constitue un loyer.

Immobilisation

Bien amortissable d'une catégorie prescrite, ou tout autre bien dont la vente se traduit par un gain (ou une perte) en capital.

Article 249

Impenses

Dépenses d'entretien et d'amélioration d'un bien qui est un immeuble.

Juste valeur marchande

Montant le plus élevé qui pourrait être obtenu pour un bien dans un marché libre, si les parties engagées dans la transaction n'avaient pas de lien de dépendance et qu'aucune d'elles n'était forcée d'acheter ou de vendre.

Liquidateur de succession

Institution fiduciaire ou particulier désigné (ou personne nommée par un tribunal) pour administrer ou liquider une succession.

Mineur

Personne âgée de 17 ans ou moins au 31 décembre de l'année civile dans laquelle un revenu ou un gain lui est attribué.

Montant des capitaux propres

Pour une année d'imposition donnée, résultat obtenu (s'il est positif) au moyen de la formule A − B, où

  • A représente le total des montants suivants :
    • la moyenne des sommes qui constituent des apports de capitaux propres faits à une fiducie par ses bénéficiaires non résidents désignés avant le début de chaque mois civil se terminant dans l'année,
    • les bénéfices libérés d'impôt de la fiducie;
  • B représente la moyenne des sommes payées ou devenues payables par la fiducie à ses bénéficiaires avant le début de chaque mois civil se terminant dans l'année en raison de leur participation dans la fiducie, sauf si ces sommes sont
    • soit incluses dans le revenu de ces bénéficiaires à titre de revenu attribué par la fiducie,
    • soit assujetties à un impôt visé par la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu,
    • soit payées ou devenues payables à des bénéficiaires autres que des bénéficiaires non résidents désignés.  
Note
Notes
  • Un apport de capitaux propres est un transfert de biens à la fiducie
    • soit en échange d'une participation dans la fiducie ou d'un droit d'acquérir une telle participation;
    • soit à titre gratuit par une personne qui détient une participation dans la fiducie.
  • Les bénéfices libérés d'impôt d'une fiducie résidant au Canada, pour une année d'imposition donnée, correspondent au revenu imposable de la fiducie pour l'année moins le total des impôts fédéral et provincial (impôts québécois ou d'une province, autre que le Québec, au Canada) payables sur ce revenu.
  • Si la fiducie n'a pas pu effectuer le calcul A − B parce qu'elle ne possédait pas les renseignements relatifs à la période précédant l'introduction des règles de capitalisation restreinte, il est possible qu'elle ait fait le choix, auprès de l'Agence du revenu du Canada, de considérer que le montant de ses capitaux propres au 21 mars 2013 correspond à la JVM totale de ses actifs à cette date moins le total de son passif à cette date. Un tel choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise.
Fin de la note

Section 172

Montant exclu

Montant qui représente pour l'année soit le revenu du particulier tiré d'un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice tiré de l'aliénation d'un bien, et qui remplit les conditions suivantes :

  • si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, le montant est un revenu tiré d'un bien dont le particulier a hérité de son père ou de sa mère; si le particulier a hérité du bien d'une autre personne, le particulier est, dans l'année au cours de laquelle le revenu doit être déclaré, aux études ou admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées;
  • si le particulier a hérité du bien d'une autre personne, le particulier est, dans l'année au cours de laquelle le revenu doit être déclaré, aux études ou admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées;
  • le montant constitue un revenu tiré d'un bien qui a été transféré au particulier par son époux ou son conjoint de fait en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'une entente de séparation écrite, si, au moment du transfert, le particulier et son époux ou son conjoint de fait étaient séparés et vivaient séparément en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait;
  • le montant constitue un gain en capital imposable qui découle de l'aliénation réputée d'une immobilisation appartenant au particulier immédiatement avant son décès;
  • le montant constitue un gain en capital imposable (sauf un gain en capital réputé être un dividende) provenant de l'aliénation, par le particulier, d'un bien qui est, au moment de l'aliénation, un bien agricole ou de pêche admissible ou des actions admissibles de petite entreprise;
  • si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le montant ne provient pas, directement ou indirectement, d'une entreprise liée au particulier ou il provient, directement ou indirectement, d'une entreprise exclue du particulier;
  • si le particulier a atteint l'âge de 17 ans, mais pas l'âge de 24 ans, avant l'année, le montant constitue
    • soit un rendement exonéré du particulier,
    • soit un rendement raisonnable relativement au particulier, compte tenu uniquement des contributions en capital indépendant du particulier;
  • si le particulier a atteint l'âge de 24 ans avant l'année, le montant constitue
    • soit un revenu tiré d'actions exclues du particulier,
    • soit un gain en capital imposable provenant de l'aliénation de ces actions,
    • soit un rendement raisonnable relativement au particulier.

Participation au capital

Droit d'un contribuable, à titre de bénéficiaire d'une fiducie, y compris le droit d'exiger de celle-ci le paiement d'une somme si ce droit découle de la participation (aussi appelée unité, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie de fonds commun de placement) du bénéficiaire au capital de la fiducie.

Article 683

Participation au revenu

Droit d'un contribuable, à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle, à une partie ou à la totalité du revenu de la fiducie (que ce droit soit immédiat ou futur, conditionnel ou non) ou droit d'en recevoir une partie ou la totalité.

Note
Note

L'expression participation au revenu comprend le droit d'un bénéficiaire, du fait qu'il détient une participation au revenu d'une telle fiducie, d'exiger de celle-ci le paiement d'une somme.

Fin de la note

Article 683

Participation fixe

Participation, à un moment donné, d'une personne à titre de bénéficiaire d'une fiducie (si ce n'était de l'article 7.11.1 de la Loi sur les impôts), si aucun montant des revenus ou du capital de la fiducie à distribuer, à un moment quelconque, au titre d'une participation dans la fiducie, ne dépend de l'exercice ou non par une personne d'un pouvoir discrétionnaire, sauf si

  • le pouvoir est conforme aux pratiques commerciales normales et respecte des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n'avaient entre eux aucun lien de dépendance;
  • l'exercice ou non de ce pouvoir n'a pas d'incidence appréciable sur la valeur d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle des autres participations dans la fiducie.

Particulier déterminé

Particulier qui répond aux conditions suivantes :

  • il résidait au Canada à la fin de l'année d'imposition ou, s'il est décédé au cours de l'année, il y résidait immédiatement avant son décès;
  • s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'un de ses parents résidait au Canada à un moment de celle-ci.

Particulier source

Particulier (à l'exception d'une fiducie) qui, à un moment de l'année, réside au Canada et est lié au particulier déterminé.

Particuliers liés

Particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux, notamment des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption.

Article 19

Partie non résidente

Ensemble des biens détenus par une fiducie réputée résidente, à un moment donné, qui ne font pas partie de sa partie résidente.

Partie résidente

Sommairement, ensemble des biens détenus par une fiducie réputée résidente, à un moment donné,

  • qui ont fait l'objet d'un apport à la fiducie par un contribuant qui est, à ce moment, un contribuant résident ou, si la fiducie compte un bénéficiaire résident à ce moment, un contribuant rattaché;
  • qui sont acquis au plus tard à ce moment au moyen d'une dette contractée par la fiducie si, selon le cas,
    • la totalité ou une partie de la dette est garantie par des biens qui sont inclus dans la partie résidente de la fiducie,
    • au moment où la dette est contractée, il est raisonnable de conclure qu'elle serait remboursée à l'aide de biens inclus dans la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque,
    • une personne résidant au Québec (ou une société de personnes dont une telle personne est membre) a l'obligation, absolue ou conditionnelle, de prendre un engagement (garantie, accord, convention, etc.) afin d'assurer le remboursement total ou partiel de la dette, ou a fourni toute autre aide financière relativement à la dette.

Personne exemptée

Personne exonérée de l'impôt prévu à la partie 1 de la Loi sur les impôts, ou l'une des entités suivantes :

  • Sa Majesté du chef du Canada, d'une province ou d'un territoire;
  • une fiducie résidant au Canada ou une société canadienne qui a été établie par une loi fédérale ou provinciale (ou qui existe par l'effet d'une telle loi) et dont les activités principales consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d'un régime ou d'un fonds de pension établi en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
  • une fiducie ou une société qui a été établie par une loi fédérale ou provinciale (ou qui existe par l'effet d'une telle loi) relativement à un mécanisme ou à un programme d'indemnisation de travailleurs blessés lors d'un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
  • une fiducie résidant au Canada dont l'ensemble des bénéficiaires sont des personnes exemptées;
  • une société canadienne dont l'ensemble des actions sont détenues par des personnes exemptées;
  • une société canadienne sans capital-actions dont l'ensemble des biens sont détenus exclusivement au profit de personnes exemptées;
  • une société de personnes dont l'ensemble des membres sont des personnes exemptées;
  • une fiducie de fonds commun de placement ou une société d'investissement à capital variable.

Placement dans une EIPD convertible

Une des participations suivantes (aussi appelées unités) :

  • si l'EIPD convertible est une fiducie, une participation au capital de la fiducie;
  • si l'EIPD convertible est une société de personnes, une participation dans la société de personnes à titre de membre à responsabilité limitée.

Article 1

Police d'assurance à effet de levier

Police d'assurance vie, autre qu'un contrat de rente, à l'égard de laquelle

  • un montant est ou peut devenir, selon le cas,
    • un prêt à payer à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d'investissement relatif à la police a été cédé,
    • une avance (y compris le montant de l'intérêt y afférent) à payer en vertu d'une avance sur police consentie conformément aux modalités de la police;
  • l'une des situations suivantes s'applique :
    • le rendement porté au crédit d'un compte d'investissement relatif à la police est déterminé en fonction du taux d'intérêt applicable au prêt ou à l'avance et ne serait pas porté au crédit du compte si ce prêt ou cette avance n'existait pas,
    • le montant maximal d'un compte d'investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l'avance sur police.

Article 1

Prix de vente (aussi appelé produit de l'aliénation)

Contrepartie reçue ou réputée reçue lors de la vente d'un bien.

Note
Note

La contrepartie réputée reçue correspond généralement à la JVM du bien au moment de sa vente présumée, ou au moment de son transfert entre des personnes ayant un lien de dépendance si la transaction est faite sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à cette JVM.

Fin de la note

Article 251

Produit de l'aliénation

Référez-vous à la définition de l'expression prix de vente.

Propriété intellectuelle admissible

Bien acquis, après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui remplit notamment les conditions suivantes :

  • il s'agit d'un bien compris dans la catégorie 14, 14.1 ou 44;
  • il est acquis dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé ou conçu par le contribuable (ou pour son compte) de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
  • il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant le moment de son acquisition ou celui où sa conception est terminée;
  • il est utilisé pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise;
  • il n'est pas utilisé, au cours de la période d'implantation, pour gagner un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
  • il n'est pas un bien acquis d'une personne ou d'une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l'acheteur.

Règle de roulement

Règle qui prévoit, dans certains cas, que le transfert ou la vente d'un bien n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate, ou que les incidences fiscales qui en découlent dépendent du montant choisi comme prix de vente pour le cédant.

Note
Note

Lorsqu'il est question de règle de roulement dans ce guide, il faut comprendre qu'elle s'applique aux transactions faites soit en faveur d'une fiducie, soit par une fiducie personnelle en faveur d'un bénéficiaire en règlement de la participation de celui-ci au capital de la fiducie.

Fin de la note

Règle d'imputation de revenus

Règle qui s'applique au transfert ou au prêt d'un bien par une personne (le cédant) en faveur de certaines fiducies et qui, sommairement, prévoit que le revenu (ou la perte) provenant du bien transféré ou prêté doit être déclaré par le cédant. Il en est de même pour le gain (ou la perte) en capital provenant de la vente future de ce bien par la fiducie.

Rendement exonéré

Rendement obtenu par un particulier déterminé pour une année d'imposition qui ne dépasse pas le résultat du calcul A × B, où

  • A représente le plus élevé des taux d'intérêt prescrits pour un trimestre dans l'année;
  • B représente le total des montants obtenus au moyen du calcul C × D ÷ E, où
    • C représente la JVM d'un bien constituant une contribution du particulier déterminé à une entreprise liée au moment de la contribution,
    • D représente le nombre de jours dans l'année où le bien (ou un bien qui lui est substitué) a servi à appuyer les activités de l'entreprise liée et n'a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
    • E représente le nombre de jours dans l'année.

Rendement raisonnable

Montant qui provient directement ou indirectement, pour une année d'imposition, d'une entreprise liée au particulier déterminé et qui présente les caractéristiques suivantes :

  • il s'agit d'un montant visé par la définition de l'expression revenu fractionné relativement au particulier pour l'année, mais auquel ne s'appliquent pas les deux conditions suivantes, qui figurent dans la définition de l'expression montant exclu :
    • si le particulier a atteint l'âge de 17 ans, mais pas l'âge de 24 ans, avant l'année, le montant est un rendement raisonnable relativement au particulier, compte tenu uniquement des contributions en capital indépendant de ce dernier,
    • si le particulier a atteint l'âge de 24 ans avant l'année, le montant est un rendement raisonnable relativement au particulier;
  • il s'agit d'un montant raisonnable compte tenu des facteurs qui permettent d'examiner les contributions du particulier déterminé relatives à l'entreprise et celles de chaque particulier source, soit
    • le travail effectué pour l'entreprise,
    • les biens constituant la contribution fournie, directement ou indirectement, à l'entreprise,
    • les risques assumés relativement à l'entreprise,
    • le total des sommes payées ou devenues payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l'un d'eux ou à leur profit, relativement à l'entreprise,
    • tout autre facteur pertinent.
       

Revenu brut déterminé

Pour une année d'imposition, excédent de l'ensemble des sommes reçues ou à recevoir par l'entité au cours de l'année sur le coût du bien aliéné.

Article 1129.70

Revenu fractionné

Ensemble des revenus et des gains en capital suivants que la fiducie attribue à un particulier déterminé et qui sont imposables au plus haut taux marginal :

  • les dividendes et les avantages imposables que la fiducie a reçus d'une société privée, que cette dernière soit canadienne ou étrangère;
  • le revenu qui peut raisonnablement être considéré comme tiré, directement ou indirectement, par la fiducie
    • soit d'une ou plusieurs entreprises liées au particulier pour l'année,
    • soit de la location de biens, si une personne liée au particulier déterminé prend une part active, de façon régulière, à l'activité de la fiducie qui consiste à tirer un revenu de la location de biens;
  • le gain en capital qui résulte de l'aliénation d'actions en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec un mineur, dans le cas où le mineur serait assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné relativement aux dividendes versés sur ces actions (ce gain en capital est réputé être un dividende imposable autre qu'un dividende déterminé);
  • le montant qui se rapporte à une créance de la fiducie, s'il s'agit d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placement, à l'exception
    • de certaines créances de gouvernements ou des créances qu'ils garantissent,
    • d'une créance qui est cotée ou négociée sur un marché public,
    • d'un dépôt porté au crédit du particulier auprès d'une succursale, située au Canada, d'une banque ou d'une coopérative de crédit;
  • le montant qui se rapporte à un bien si, selon le cas,
    • il s'agit du gain en capital imposable ou du bénéfice tiré de l'aliénation de ce bien après 2017 et attribué par une fiducie, et qu'il n'est pas autrement inclus dans le revenu fractionné si le revenu tiré de ce bien est un revenu fractionné pour le particulier déterminé,
    • le bien visé est soit une action d'une société (sauf une action d'une catégorie cotée en bourse ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable), soit une créance (qui n'est pas cotée ni négociée sur un marché public et qui ne constitue pas un dépôt porté au crédit du particulier) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie réputée se rapporter à une congrégation). Si le bien n'est pas une action d'une société, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
      • un montant est inclus dans le revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année précédente,
      • la totalité ou une partie de sa JVM immédiatement avant l'aliénation était attribuable à une action d'une société (sauf une action d'une société cotée en bourse ou une action d'une société de placement à capital variable).

Article 766.3.3

Société de conversion d'EIPD

Société qui, relativement à une EIPD convertible, remplit l'une des conditions suivantes à un moment donné :

  • elle est l'unique propriétaire de cette EIPD après le 13 juillet 2008 et avant ce moment (ou avant le 1er janvier 2013 si cette date arrive en premier);
  • les actions de son capital-actions sont distribuées par cette EIPD au plus tard à ce moment, dans le cadre d'un fait lié à la conversion d'une fiducie EIPD.

Testament

Acte juridique unilatéral et révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur expose ses intentions concernant la disposition et la gestion de ses biens après son décès.

Testateur

Personne qui a fait et laissé un testament valide à son décès.

Titres agrafés

Combinaison de deux ou plusieurs titres à l'égard desquels les conditions suivantes sont remplies :

  • le titre de référence
    • soit doit (ou pourrait devoir) être transféré avec le titre donné,
    • soit est inscrit avec le titre donné à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négocié avec ce titre à une telle bourse ou sur un tel marché, et ce, sous le même symbole;
  • au moins l'un des titres est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négocié à une telle bourse ou sur un tel marché;
  • ils sont émis, selon le cas,
    • par une même entité qui est une société, une société de personnes EIPD ou une fiducie EIPD,
    • par des entités distinctes dont l'une est une filiale de l'autre et dont l'une ou l'autre est une société, une société de personnes EIPD ou une fiducie EIPD,
    • par des entités distinctes dont l'une est une FPI ou une filiale d'une telle FPI.

Article 158.16

Transfert sans lien de dépendance

Transfert ou prêt d'un bien (sauf un bien d'exception) effectué à un moment donné par une personne ou une société de personnes à une autre personne ou société de personnes, selon certaines conditions, et qui n'est généralement pas considéré comme un apport à une fiducie.

Vente présumée

Transmission fictive d'un bien par une personne, due à certains événements prévus par la loi, et par laquelle cette personne est considérée comme ayant réellement vendu ce bien.

Vente présumée applicable à certaines fiducies

Vente fictive de biens par une fiducie, à un jour déterminé par la Loi sur les impôts (généralement au 21e anniversaire de la création de la fiducie ou à la date du décès du conjoint pour qui la fiducie est créée et, par la suite, au même jour tous les 21 ans).

2. Principaux changements

2.1. Nouvelle obligation relative à un paiement qui dépasse 10 000 $

Depuis le 1er janvier 2024, une fiducie doit effectuer tout paiement qui dépasse 10 000 $ par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.

2.2. Nouveau formulaire permettant d'effectuer le paiement du solde d'impôt par Internet

Le formulaire Paiement par Internet – Fiducies (TPF-1026.0.1.E) permet à une fiducie qui a un solde d'impôt à payer d'en effectuer le paiement par Internet en utilisant un code de paiement. Vous pouvez commander ce formulaire par Internet ou par téléphone. 

Notez que, si vous voulez payer le solde d'impôt par la poste (chèque ou mandat) ou au comptoir de l'institution financière de la fiducie, vous devez commander le formulaire Bordereau de paiement – Fiducies (TPZ-1026.0.1.F).

2.3. Renseignements additionnels sur la fiducie

Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023, une fiducie qui réside au Canada (autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement) doit fournir des renseignements additionnels sur chaque personne qui, au cours de l'année, est 

  • un fiduciaire;
  • un bénéficiaire;
  • un auteur de la fiducie;
  • une personne qui peut exercer un contrôle sur les décisions prises par le fiduciaire relativement à l'affectation des revenus ou des capitaux de la fiducie, et ce, en vertu des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe.

Toutefois, les fiducies exclues sont exemptées de l'exigence de fournir de tels renseignements. 

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prescrit, la déclaration de revenus comprenant les renseignements additionnels demandés, elle s'expose à une pénalité de 1 000 $ et, à compter du deuxième jour, à une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

En plus de devoir respecter cette nouvelle exigence, certaines fiducies qui n'ont jamais produit de déclaration de revenus devront en produire une.

2.4. Nouveau genre de fiducie : fiducie collective pour employés

À compter de 2024, un nouveau genre de fiducie peut être créée, soit une fiducie collective pour employés (FCE). Il s'agit d'une fiducie irrévocable qui représente une forme d'actionnariat d'employés et dans laquelle les actions d'une ou plusieurs entreprises sont détenues au profit de ses employés.

Une fiducie est considérée comme une FCE si elle remplit les conditions requises, notamment les suivantes :

  • elle est une fiducie résidant au Canada (à l'exclusion d'une fiducie réputée résidente);
  • ses deux objectifs sont
    • de détenir des actions d'entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie,
    • de verser à ces employés des paiements dont le montant est déterminé en tenant compte uniquement de la durée de leur service, de leur rémunération et du nombre d'heures qu'ils ont travaillées.

Une FCE est également tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles, et la totalité ou presque de ses actifs doivent être des actions de ces entreprises admissibles.

Consultez la partie Genres de fiducies pour obtenir des renseignements concernant ce genre de fiducie.

2.5. Nouvelle annexe A.1, « Choix pour certaines fiducies relatif aux gains en capital imposables »

Pour l'année 2024, une fiducie autre qu'une fiducie personnelle peut produire l'annexe A.1 (au lieu de l'annexe A) pour déclarer ses gains (ou ses pertes) en capital.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Annexe A.1 – Choix pour certaines fiducies relatif aux gains en capital imposables.

2.6. Nouveau formulaire permettant de déclarer la détention et les transactions relatives à des cryptoactifs

À compter de 2024, une fiducie doit remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39) pour déclarer la détention et les transactions relatives à des cryptoactifs et le joindre à sa déclaration de revenus, notamment lorsqu'elle détient, acquiert, aliène ou utilise un ou plusieurs cryptoactifs au cours de l'année. 

Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant les lignes 55a et 55, les lignes 58a et 58 ainsi qu'à celles concernant la ligne 217 de l'annexe A.

2.7. Modifications relatives au calcul de l'impôt minimum de remplacement

À compter de 2024, le taux applicable au calcul de l'impôt minimum de remplacement (IMR) est de 19 %, soit celui applicable à la deuxième tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers.

De plus, à compter de cette année, une SITP n'est plus assujettie à l'IMR. En outre, le montant de l'exemption de base, qui s'applique désormais uniquement à une FAPH, passe de 40 000 $ à 175 000 $ (ce montant sera indexé à partir de l'année 2025). Notez qu'une FCE n'est pas assujettie à l'IMR.

Enfin, d'autres modifications ont été apportées à certains taux et montants pris en compte dans le calcul de l'IMR, notamment au taux d'inclusion des gains en capital, au montant de la déduction pour des frais financiers et des frais d'intérêts à l'égard d'un montant emprunté pour tirer un revenu de bien et au montant du crédit d'impôt pour dons.

Pour plus de renseignements sur l'IMR, référez-vous aux instructions concernant les lignes 130 et 132.

2.8. Abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %

Une fiducie qui a acquis les biens suivants après le 3 décembre 2018 peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente à titre de déduction additionnelle pour amortissement :

  • le matériel de fabrication ou de transformation compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
  • le matériel de production d'énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe;
  • le matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation qui y est associé, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe;
  • une propriété intellectuelle admissible.

À compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour les biens acquis après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ces biens pour la totalité de la période résiduelle qui leur est applicable s'ils respectent les conditions requises et qu'ils ont été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

2.9. Fiducies de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones

À compter de 2024, le revenu de toute fiducie créée aux termes de l'Entente de règlement relative aux Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout est exonéré d'impôt. Ainsi, les paiements reçus par une personne à titre de bénéficiaires d'une telle fiducie ne sont pas pris en compte dans le calcul de son revenu.

3. Renseignements généraux

3.1. Année d'imposition d'une fiducie

3.1.1. Fiducie non testamentaire

L'année d'imposition d'une fiducie non testamentaire correspond à l'année civile.

Une fiducie de fonds commun de placement peut toutefois choisir que son année d'imposition se termine le 15 décembre plutôt que le 31 décembre (consultez la partie Genres de fiducies pour obtenir des renseignements concernant ce genre de fiducie).

3.1.2. Fiducie testamentaire

L'année d'imposition d'une fiducie testamentaire qui est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SITP) doit correspondre à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la législation fédérale.

Une SITP peut avoir une année d'imposition qui ne correspond pas à l'année civile. Cependant, l'année d'imposition sera réputée prendre fin le jour où la succession cessera d'être assujettie à l'imposition à taux progressifs. La fin de toute année d'imposition suivante correspondra à la fin de l'année civile.

L'année d'imposition des autres fiducies testamentaires doit correspondre à l'année civile.

Plus précisément, si une SITP est liquidée, sa dernière année d'imposition se termine le jour où tous les biens de la fiducie sont distribués (la date inscrite à la ligne 5b de la déclaration doit donc correspondre à la date de liquidation inscrite à la ligne 11).

Si une fiducie testamentaire, autre qu'une SITP, est liquidée en cours d'année, son année d'imposition se termine le 31 décembre. Elle doit produire sa déclaration finale dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition.

Article 1

3.2. Obligation de produire la Déclaration revenus des fiducies (TP-646)

En règle générale, une fiducie qui est assujettie à l'impôt du Québec pour une année d'imposition doit produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Pour qu'une fiducie soit assujettie à l'impôt du Québec, elle doit résider au Québec ou exercer des activités économiques au Québec (par exemple, l'exploitation d'une entreprise au Québec ou l'aliénation d'un bien québécois imposable).

Nous considérons généralement qu'une fiducie réside au Québec ou au Canada si le fiduciaire y réside. Toutefois, nous pourrions considérer qu'une fiducie réside au Québec même si le fiduciaire n'y réside pas si les faits démontrent qu'une partie importante du contrôle et de l'administration des biens de la fiducie incombe à une personne, autre que le fiduciaire, qui réside au Québec.

Notez que, dans le cas où certaines dispositions législatives s'appliquent seulement si la fiducie réside au Canada tout au long d'une année, la fiducie est réputée avoir rempli cette condition si elle résidait au Canada immédiatement avant de cesser d'exister.

3.2.1. Fiducie résidente ou réputée résidente

Toute fiducie résidente ou réputée résidente est assujettie à l'impôt du Québec et doit généralement produire une déclaration de revenus pour une année d'imposition.

Par fiducie résidente, on entend toute fiducie qui est mentionnée à la partie Genres de fiducies et qui est assujettie à l'impôt du Québec pour une année d'imposition donnée parce qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • elle réside au Québec à la fin de cette année;
  • elle réside hors du Québec mais au Canada à la fin de cette année et elle exploite une entreprise au Québec au cours de cette année.

Pour savoir si une fiducie est une fiducie réputée résidente, consultez la partie Fiducie réputée résidente.

Articles 22 et Article 25

Dans les cas suivants, une telle fiducie est soumise à l'obligation de produire une déclaration de revenus même si le montant de son impôt est nul :

  • l'absence d'impôt exigible pour l'année découle uniquement du report d'une perte subie dans une année précédente;
  • la fiducie doit déclarer un gain en capital relativement à un bien qu'elle a vendu dans l'année;
  • elle a accordé à un bénéficiaire un avantage dont la valeur dépasse 100 $ pour des impenses, des taxes ou des frais d'entretien relatifs à un bien qu'il a utilisé (pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant la ligne 74);
  • elle a reçu des revenus, des gains ou des bénéfices destinés à un bénéficiaire qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, et soit que son revenu total indiqué à la ligne 63 de sa déclaration dépasse 500 $, soit que le revenu attribuable à l'un de ses bénéficiaires dépasse 100 $;
  • elle n'est pas une fiducie exclue et, selon le cas,
    • elle réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et elle est soit une fiducie établie autrement que par la loi ou par un jugement, soit une fiducie expresse aux fins de l'application de la common law,
    • elle réside hors du Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et elle est une fiducie soit établie autrement que par la loi ou par un jugement, soit une fiducie expresse (aux fins de l'application de la common law) qui exploite une entreprise au Québec à un moment quelconque de l'année
Notes
  • Une fiducie qui est généralement dispensée de produire une déclaration de revenus pourrait avoir à en produire une (consultez la partie Dispense de déclaration).
  • Une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui réside hors du Québec mais au Canada à la fin d'une année d'imposition et qui est, à un moment quelconque de l'année, propriétaire d'un immeuble déterminé (ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble) doit produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1).

Fin de la note

Articles 851.25, Article 905.1, Article 921.1, Article 997, Article 1000, Article 1086R57, Article 1086R69, Article 1087 et Article 1089

3.2.2. Fiducie réputée résidente

Une fiducie non résidente (sauf une fiducie étrangère exempte) est réputée résidente pour une année d'imposition si, à la fin de cette année ou immédiatement avant la fin de son existence, elle compte soit un contribuant résident, soit à la fois un bénéficiaire résident et un contribuant rattaché.

Sommairement, le contribuant d'une fiducie non résidente est une personne qui a fait un apport, par transfert ou par prêt (sauf un transfert sans lien de dépendance), d'un bien à la fiducie. Toutefois, une personne peut également être considérée comme un contribuant de la fiducie si, selon le cas,

  • cette personne ou la société de personnes dont elle est membre transfère ou prête un bien (autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance) à une autre personne ou société de personnes dans les circonstances où le transfert ou le prêt occasionne au même moment soit l'augmentation de la juste valeur marchande (JVM) d'un ou plusieurs biens détenus par la fiducie, soit la diminution d'une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
  • cette personne ou la société de personnes dont elle est membre transfère un bien d'exception ou prête un bien autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance à une autre personne ou société de personnes et, au même moment ou par la suite, la fiducie détient un bien dont la JVM provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l'autre personne ou société de personnes.

Par ailleurs, si une fiducie non résidente est considérée comme une fiducie révocable ou sans droit de regard relativement à un bien qu'elle a reçu, directement ou indirectement, d'un particulier résidant au Québec ou d'une société ayant un établissement au Québec, le transfert ou le prêt de ce bien à la fiducie est réputé être le transfert ou le prêt d'un bien d'exception. La fiducie pourrait alors être visée par la présomption de résidence. Consultez la partie Fiducie révocable ou sans droit de regard pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce genre de fiducie.

La présomption de résidence ne s'applique pas à une fiducie non résidente relativement à la désignation à titre de fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH). Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce genre de fiducie, consultez la partie Fiducie admissible pour personne handicapée.

Articles 595f et Article 596

Si une fiducie non résidente est visée par la présomption de résidence pour une année d'imposition, elle est réputée résider au Canada tout au long de cette année d'imposition. Cette présomption s'applique

Note Revenus de source canadienne ou étrangère
  • Si une fiducie résidente regroupe ses revenus pour calculer l'impôt étranger à payer dans le pays où elle réside pour une année d'imposition donnée, elle doit veiller à ne pas y inclure ses revenus de source canadienne.
  • Tous les revenus de source étrangère d'une fiducie réputée résidente sont réputés provenir du pays étranger dans lequel elle réside à la fin de l'année d'imposition ou immédiatement avant de cesser d'exister (si elle a cessé d'exister au cours de cette année), et tous les impôts étrangers qu'elle a payés pour l'année sont réputés payés au gouvernement de ce pays.

Fin de la note

Une telle fiducie doit donc produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) ainsi que des relevés 16 si elle compte, à la fin de l'année d'imposition, soit un contribuant résident, soit à la fois un bénéficiaire résident et un contribuant rattaché. La fiducie et chacun de ses contribuants résidents ou de ses bénéficiaires résidents partagent solidairement ses droits et ses obligations en matière fiscale.

Néanmoins, les deux choix suivants peuvent être effectués en vue d'atténuer les charges fiscales d'une fiducie réputée résidente.

Choix d'établir une fiducie relative à la partie non résidente

La partie non résidente d'une fiducie réputée résidente correspond à l'ensemble de ses biens qui ne sont pas inclus dans sa partie résidente.

Si une fiducie détient une partie non résidente au cours d'une année d'imposition où elle est une fiducie réputée résidente, elle peut faire un choix, en vertu de la législation fédérale, afin que sa partie non résidente soit réputée détenue par une autre fiducie, qui est une fiducie non testamentaire appelée fiducie relative à la partie non résidente.

Ce choix prend effet à compter de la première année d'imposition au cours de laquelle la fiducie réputée résidente détient une partie non résidente.

À partir de ce moment, les deux fiducies coexistent avec les particularités suivantes :

  • la fiducie relative à la partie non résidente continue d'exister jusqu'à ce que la fiducie réputée résidente se trouve dans l'une des quatre situations suivantes :
    • elle n'a plus de contribuant résident ni de bénéficiaire résident,
    • elle devient une fiducie étrangère exempte,
    • elle cesse d'exister,
    • elle commence à résider au Canada;
  • les modalités de la fiducie réputée résidente s'appliquent aussi à la fiducie relative à la partie non résidente;
  • les fiduciaires de la fiducie réputée résidente sont les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
  • la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas avoir de contribuant résident ni de contribuant rattaché.

La première année d'imposition de la fiducie relative à la partie non résidente correspond à l'année d'imposition de la fiducie réputée résidente à compter de laquelle le choix s'applique.

Choix d'être un contribuant déterminé

Le contribuant résident d'une fiducie réputée résidente peut faire le choix, en vertu de la législation fédérale, d'être un contribuant déterminé. Ainsi, si une telle fiducie compte un contribuant déterminé à la fin de son année d'imposition (ou au moment qui précède immédiatement celui où elle cesse d'exister), la partie de son revenu (calculé après le report des pertes d'autres années) qui est proportionnelle à la valeur totale de l'apport du contribuant déterminé à la fiducie jusqu'à ce moment doit être incluse comme revenu de bien de source canadienne dans le calcul du revenu du contribuant pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie.

Ce revenu de bien doit être inscrit sur un relevé 16 établi au nom du contribuant, et un montant équivalent peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de revenus de la fiducie.

Si la fiducie a payé un impôt étranger sur ce revenu, elle peut faire une désignation en faveur du contribuant afin que ce revenu soit réputé provenir d'une source étrangère et tiré ou non d'une entreprise, selon le cas. Le revenu maximal pouvant ainsi être désigné doit correspondre au revenu de la fiducie provenant de cette source. La fiducie peut donc faire une autre désignation afin que l'impôt étranger payé sur ce revenu soit réputé avoir été payé par le contribuant.

Dès que le choix d'être un contribuant déterminé est fait, il a effet sur la fiducie et le contribuant à compter de l'année d'imposition de ce dernier qui comprend le moment du choix, ou se termine avant ce moment, et pour toutes les années suivantes.

3.2.3. Fiducie non résidente

Une fiducie qui n'a résidé au Canada à aucun moment au cours d'une année d'imposition est assujettie à l'impôt du Québec si, au cours de cette année, l'une des conditions suivantes est remplie :

  • elle a exploité une entreprise au Québec;
  • elle a aliéné un bien québécois imposable;
  • elle a inclus dans son revenu le montant d'une provision déduite l'année précédente dans le cadre de l'aliénation d'un bien québécois imposable;
  • elle était une fiducie déterminée et elle (ou une société de personnes dont elle était membre) était propriétaire d'un immeuble déterminé (référez-vous au texte sous « Immeuble déterminé détenu par une fiducie non résidente » ci-après);
  • elle était propriétaire des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec, et le total des coûts indiqués des biens dépassait 250 000 $.

Une telle fiducie doit produire une déclaration de revenus même si elle n'a pas d'impôt à payer pour l'année. Toutefois, une telle fiducie qui a exploité une entreprise au Québec (et qui n'est visée dans aucune autre puce du paragraphe précédent) n'aura pas à produire de déclaration de revenus si elle n'a pas d'impôt à payer pour l'année, sauf si l'absence d'impôt exigible pour l'année découle uniquement du report d'une perte subie dans une année précédente.

Notez qu'une fiducie non résidente pourrait être réputée résidente et, dès lors, être tenue de produire une déclaration de revenus. Consultez la partie Fiducie réputée résidente.

Articles 26 et Article 1000

Immeuble déterminé détenu par une fiducie non résidente

Une fiducie non testamentaire qui n'est pas exonérée d'impôt et qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année (ci-après appelée fiducie déterminée) doit payer un impôt de 4,47 % sur son revenu net provenant de la location d'immeubles déterminés (y compris sa part d'un tel revenu d'une société de personnes dont elle est membre, s'il y a lieu). Pour plus de renseignements, consultez les parties Fiducie déterminée et Annexe F – Impôt à payer par une fiducie déterminée relativement à un immeuble déterminé.

Si une telle fiducie commence à résider au Canada à un moment donné au cours de l'année, elle est réputée avoir aliéné, immédiatement avant de devenir résidente du Canada, tout immeuble déterminé dont elle est propriétaire à ce moment pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment. Pour plus de renseignements, consultez la partie Fiducie ayant commencé à résider au Canada.

3.2.4. Acomptes provisionnels d'impôt

Nous faisons connaître par écrit aux fiducies qui doivent verser des acomptes provisionnels le montant des versements en leur transmettant le formulaire Acomptes provisionnels d'une fiducie (TPZ-1026.F). Si le paiement dépasse 10 000 $, la fiducie doit l'effectuer par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer. 

Une fiducie, à l'exception d'une SITP, est tenue de verser des acomptes provisionnels d'impôt pour l'année d'imposition si, à la fois,

  • elle estime que son impôt net à payer pour l'année dépasse 1 800 $;
  • son impôt net à payer pour l'une des deux années précédentes dépassait 1 800 $.

Si la principale source de revenu de la fiducie est l'agriculture ou la pêche, elle est tenue de verser un acompte provisionnel d'impôt pour l'année d'imposition si, à la fois,

  • elle estime que son impôt net à payer pour l'année dépasse 1 800 $;
  • son impôt net à payer pour les deux années précédentes dépassait 1 800 $.

L'impôt net à payer pour une année donnée correspond à l'impôt à payer pour l'année moins le total de l'impôt retenu à la source et des crédits d'impôt remboursables obtenus pour cette année.

Les acomptes provisionnels doivent être versés quatre fois par année, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année.

Chaque versement doit être égal au quart de l'impôt estimatif à payer pour cette année ou de l'impôt à payer pour l'année précédente. Par contre, une fiducie dont la principale source de revenu provient de l'agriculture ou de la pêche doit verser un seul acompte provisionnel, au plus tard le 31 décembre de l'année. Cet acompte doit être égal aux deux tiers (2/3) de l'impôt estimatif à payer pour l'année ou de l'impôt à payer pour l'année précédente.

Si la fiducie désire calculer elle-même le montant de ses acomptes provisionnels, elle peut se procurer le formulaire Calcul des acomptes provisionnels des fiducies (TP-1026.F). Toutefois, si la fiducie calcule elle-même le montant de ses acomptes provisionnels et que ses versements s'avèrent insuffisants, elle pourrait devoir payer des intérêts.

Notez que, si la fiducie est tenue de verser des acomptes provisionnels pour 2025, nous exigerons des intérêts capitalisés quotidiennement sur tout versement ou toute partie de versement qui n'auront pas été effectués à la date prévue.

Fiducie EIPD 

Une fiducie intermédiaire de placement déterminée (appelée fiducie EIPD) doit calculer et verser ses acomptes provisionnels comme si elle était une société publique. Elle est donc tenue de verser des acomptes provisionnels si son impôt estimatif à payer pour l'année et son impôt à payer pour l'année précédente dépassent chacun 3 000 $. Elle doit le faire sur une base mensuelle, au plus tard le dernier jour de chaque mois. Pour obtenir plus de renseignements concernant ce genre de fiducie, référez-vous à la partie Fiducie intermédiaire de placement déterminée.

Articles 1025 à Article 1027

3.2.5. Dispense de déclaration

Certaines fiducies sont dispensées de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Article 998

C'est le cas, entre autres, des fiducies suivantes :

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), sauf si elle doit payer un impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, notamment
    • un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou d'un placement non admissible, ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement,
    • un impôt sur le revenu imposable pour toute année d'imposition suivant celle qui suit l'année du décès du dernier rentier du régime ou du fonds (la fiducie doit cependant produire un relevé 2 pour toute somme versée à titre de montant libéré d'impôt);

      Articles 905.1, Article 919 à Article 921.2 et Article 961.12 à Article 961.16.1

  • une fiducie instituée en vertu d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou d'un placement non admissible, ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement (la fiducie doit par ailleurs produire des relevés 1 pour les personnes à qui elle verse des revenus de placement gagnés après le décès du titulaire du compte);

    Note Fiducie instituée en vertu d'un CELI ou d'un CELIAPP

    Le titulaire d'un CELI ou d'un CELIAPP, la fiducie et l'émetteur sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise par une fiducie instituée en vertu d'un CELI ou d'un CELIAPP. De plus, la responsabilité solidaire d'un émetteur, à l'égard du revenu d'entreprise gagné par le CELI ou le CELIAPP, est limitée à la valeur des biens détenus dans le CELI ou le CELIAPP qu'il contrôle à ce moment à titre de représentant légal de la fiducie et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI ou du CELIAPP à compter de la date à laquelle l'avis de cotisation a été délivré.

    Fin de la note

    Articles 935.21 à Article 935.23, Article 935.24.1, Article et 935.31 à Article 935.35

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime d'intéressement (RI) [elle doit cependant produire des relevés 25];

    Articles 855, Article 859, Article 860 et Article 863 à Article 868

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d'un régime de pension agréé (RPA) ou d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC);

    Articles 880, Article 963 et Article 998d

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé collectif (RPAC), y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER), sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise (référez-vous au texte sous « Relevés 1 – Paiements de revenus accumulés et d'aide aux études », ci-après);

    Articles 965.0.20 et Article 965.0.21

  • une fiducie de convention de retraite, sauf pour la partie qui constitue un régime de prestations aux employés;

    Articles 209.1, Article 209.3, Article 890.5 et Article 890.8

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), sauf si

    • un impôt est exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts relativement à des biens qu'elle détient et qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, ou au gain en capital provenant de l'aliénation de tels biens,
    • un impôt spécial est exigible en vertu de la partie III.15.1 de la Loi sur les impôts;
    Relevés 1 – Paiements de revenus accumulés et d'aide aux études
    Dans tous les cas, la fiducie doit produire des relevés 1 pour les paiements de revenus accumulés et les paiements d'aide aux études.

    Fin de la note

    Articles 901, Article 901.1, Article 904, Article 904.1, Article 1129.66.2 et Article 1129.66.4 à Article 1129.66.6

  • une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), sauf si un impôt est exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts relativement à certains emprunts qu'elle a contractés, à l'exploitation d'une entreprise, à des biens qu'elle détient et qui ne sont pas pour elle des placements admissibles ou au gain en capital provenant de l'aliénation de tels biens;

    Note
    Dans tous les cas, la fiducie doit produire des relevés 1 pour les paiements d'aide à l'invalidité.
     

    Articles 905.0.9 à Article 905.0.12 et Article 905.14

  • une fiducie pour l'environnement, c'est-à-dire une fiducie qui, notamment, est maintenue dans le seul but de financer la restauration d'un emplacement au Canada qui sert ou a servi principalement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

    • l'exploitation d'une mine,
    • l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier,
    • le dépôt de déchets,
    • l'exploitation d'un pipeline, si la fiducie a été créée après le 31 décembre 2011; 
    Note
    Une fiducie pour l'environnement qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition doit cependant produire la Déclaration de revenus des fiducies pour l'environnement (TP-1129.53), conformément à la partie III.12 de la Loi sur les impôts. En effet, en vertu de cette partie, une fiducie pour l'environnement est réputée résider dans la province où est situé l'emplacement à l'égard duquel elle est maintenue.

    Fin de la note

    Note Fiducie qui cesse d'être une fiducie pour l'environnement 
    Si une fiducie cesse, à un moment donné, d'être une fiducie pour l'environnement, son année d'imposition est réputée avoir pris fin, et elle est réputée avoir aliéné chacun de ses biens à sa JVM immédiatement avant ce moment et les avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l'aliénation. De plus, une fiducie qui cesse d'être une fiducie pour l'environnement est réputée cesser à ce moment d'être exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, aux fins de l'application de certaines dispositions de cette loi.

    Fin de la note

    Articles 692.3, Article 736, Article 736.0.2, Article 736.0.3.1, Article 999.1 et Article 1129.51 à Article 1129.54

  • une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture (elle doit cependant produire un relevé 3 pour tout montant devant être inclus dans le revenu d'un bénéficiaire).

    Article 979.21

Les entités suivantes sont, elles aussi, dispensées de l'obligation de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) :

  • un organisme de bienfaisance enregistré, qui doit cependant produire la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22);
  • une entité exonérée d'impôt qui est une organisation agricole, une chambre de commerce ou un organisme sans but lucratif (club ou association) non considéré comme un organisme de bienfaisance.

Cette dernière entité doit toutefois produire la Déclaration de renseignements des entités exonérées d'impôt (TP-997.1) si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • au cours de son exercice financier, le montant total de ses dividendes imposables, ou celui des intérêts, des loyers ou des redevances qu'elle a reçus ou était en droit de recevoir, a dépassé 10 000 $;
  • à la fin de l'exercice financier précédent, son actif total, déterminé selon les principes comptables généralement reconnus, était supérieur à 200 000 $;
  • elle était tenue de produire le formulaire TP-997.1 pour un exercice financier précédent.

Articles 985.23, Article 995, Article 996 et Article 997.1

3.3. Exigences en matière de production

3.3.1. Délai de production

En tant que fiduciaire, vous êtes responsable de la transmission de la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition de la fiducie, vous devez produire la déclaration ainsi que les documents requis (consultez la partie Documents à produire). Dans le même délai, vous devez payer le solde d'impôt, s'il y a lieu, et remettre une copie des relevés 16 aux bénéficiaires.

Un retard dans la transmission de la déclaration expose la fiducie à une pénalité égale au résultat de l'addition suivante : 5 % de son impôt impayé à la date limite de production plus 1 % de cet impôt pour chaque mois entier de retard (maximum 12 mois).

Notez que, si le délai de production de la déclaration expire un samedi ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Pour l'application de cette pénalité, nous calculons l'impôt impayé en tenant compte du report des pertes (lignes 91 et 92), s'il y a lieu.

Fiducie ouverte – Obligation d'afficher des renseignements sur Internet

Une fiducie ouverte doit fournir, dans la forme et le délai prescrits, les renseignements la concernant (attributions et désignations de revenus faites à ses bénéficiaires, distributions de capital en leur faveur, etc.). Elle doit le faire en affichant ces renseignements sur le site Internet de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs au plus tard le 60e jour qui suit la fin de l'année d'imposition visée.

Par contre, si elle remplit les conditions pour être considérée comme une fiducie de placement ouverte, elle doit afficher ces renseignements au plus tard le 67e jour qui suit la fin de l'année civile dans laquelle l'année d'imposition prend fin.

Si la fiducie est une fiducie ouverte, cochez la case 22 de la déclaration.

Articles 1045 et Article 1086R57

3.3.2. Documents à produire

La déclaration de revenus d'une fiducie doit être accompagnée de tous les documents qui s'appliquent à sa situation. Les documents à transmettre peuvent différer si la déclaration est produite par ordinateur ou sur support papier. Pour connaître les documents à nous transmettre si la déclaration est produite au moyen d'un logiciel, consultez le document Renseignements pour l'utilisateur d'un logiciel – Fiducies (IN-416.A). Si la déclaration est produite sur support papier, veuillez nous transmettre, notamment, les documents suivants :

  • les annexes de la déclaration, soit
    • l'annexe A, « Gains en capital imposables et gains en capital imposables nets désignés »,
    • l'annexe A.1, « Choix pour certaines fiducies relatif aux gains en capital imposables »,
    • l'annexe B, « Revenus de placement, majoration des dividendes non désignés et rajustements des frais de placement »,
    • l'annexe C, « Sommaire des attributions et des désignations »,
    • l'annexe D, « Report rétrospectif d'une perte »,
    • l'annexe E, « Impôt sur le montant de distribution imposable et dividendes déterminés à désigner »,
    • l'annexe F, « Impôt à payer par une fiducie déterminée relativement à un immeuble déterminé »;
  • certains formulaires, entre autres les suivants :
    • Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F),
    • Frais engagés pour réaliser des travaux sur un immeuble (TP-1086.R.23.12),
    • Désignation d'un bien comme résidence principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F),
    • Gains en capital imposables d'une fiducie qui donnent droit à une déduction (TP-668.1),
    • Déclaration de renseignements du bénéficiaire d'une fiducie désignée (TP-671.9),
    • Crédit pour impôt étranger (TP-772),
    • Impôt minimum de remplacement d'une fiducie (TP-776.42.F),
    • Déclaration concernant les opérations forestières (TPZ-1179),
    • Divulgation obligatoire d'une opération confidentielle ou d'une opération avec rémunération conditionnelle ou protection contractuelle (TP-1079.DI),
    • Rajustement du revenu d'entreprise ou de profession au 31 décembre (TP-80.1),
    • Impôt d'une fiducie qui réside au Québec et exploite une entreprise ailleurs au Canada ou d'une fiducie qui réside ailleurs au Canada et exploite une entreprise au Québec (TP-750),
    • Impôt spécial relatif à un régime enregistré d'épargne-études (TP-1129.64),
    • Impôt de récupération – Fiducie admissible pour personne handicapée (TP-768.1),
    • Intérêts payés relativement à une avance consentie sur une police d'assurance vie (TP-163.1),
    • Vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-653),
    • Choix d'une fiducie de payer en plusieurs versements l'impôt découlant d'une vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-1031.1),
    • Choix d'une fiducie de reporter le paiement de l'impôt découlant de l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible (TP-1033.18),
    • Étalement du revenu pour un producteur forestier (TP-726.30),
    • Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39);
  • tous les relevés ou les feuillets de renseignements que la fiducie a reçus;
  • tous les reçus pour dons et, s'il y a lieu, les documents suivants :
    • l'Attestation d'aliénation de biens culturels (TPF-712.0.1), délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec,
    • le Certificat fiscal visant des biens culturels (T871), délivré par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, ou l'avis délivré par le Conseil du patrimoine culturel du Québec,
    • le Visa pour don de terrain ou de servitude ayant une valeur écologique (TPF-712.0.2), délivré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
  • l'attestation de la JVM délivrée par le ministère de la Culture et des Communications;
  • l'attestation de la JVM délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
  • le certificat de producteur forestier délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier à l'égard de la forêt privée pour laquelle est demandée la déduction pour étalement du revenu pour une fiducie qui est un producteur forestier reconnu;
  • les relevés 16 produits par la fiducie, qu'ils nous soient transmis par Internet (dans un fichier XML), par la poste ou autrement (sur support papier);
  • une copie de l'un des documents suivants, s'il s'agit de la première déclaration de la fiducie, sauf si un tel document nous a déjà été transmis :
    • le testament accompagné de la liste des actifs au décès (référez-vous aux notes ci-après),
    • l'acte de fiducie,
    • le document permettant de présumer l'existence de la fiducie, dans le cas d'une fiducie présumée;
  • la preuve qu'un choix a été soumis à l'Agence du revenu du Canada (ARC), par exemple le choix concernant la partie du revenu ou du gain en capital payée ou devenue payable dans l'année à un bénéficiaire ou le choix concernant la partie du revenu accumulé attribuée à un bénéficiaire privilégié (consultez les parties Revenu ou gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à un bénéficiaire, mais déclaré par la fiducie et Revenu accumulé attribué à un bénéficiaire privilégié).

     Notes
    • En l'absence d'une disposition testamentaire désignant un liquidateur, ou si le liquidateur désigné ne veut ou ne peut pas remplir cette charge, vous devez joindre le formulaire Désignation d'un liquidateur par les héritiers (LM-14.1) à la première déclaration de revenus produite pour une succession.
    • Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie des documents qu'elle a transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
       

    Fin des notes

    Article 21.4.7

Généralement, les annexes et les formulaires sont mis à jour annuellement. Si vous devez produire une déclaration pour une année d'imposition donnée (par exemple, 2025) avant que la version appropriée de ces documents soit disponible, vous pouvez utiliser la version conçue pour l'année d'imposition précédente (soit 2024), en prenant soin de tenir compte des modifications fiscales applicables à l'année d'imposition visée. Vous devez alors, pour l'exemple en question, remplacer «  2024 » par « 2025 » dans le haut de la déclaration et de chaque annexe. Cependant, si vous devez produire une déclaration pour 2024 ou pour une année d'imposition précédente, servez-vous de la version conçue pour l'année visée, car des mesures fiscales ont pu avoir été introduites dans les versions qui ont suivi. Vous pouvez imprimer la version dont vous avez besoin à partir de la page d'accès de la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), ou encore la commander par Internet ou par téléphone.

Relevé 16

Si la fiducie est tenue de produire une déclaration de revenus, elle doit aussi produire un relevé 16 pour chaque bénéficiaire à qui elle attribue un revenu ou un gain en capital (référez-vous aux points 1 à 5 à la partie Attribution de montants), y compris les bénéficiaires qui ne résident pas au Québec.

La production d'un relevé 16 pour un bénéficiaire donné n'est pas nécessaire si le seul revenu à lui attribuer ne dépasse pas 100 $. Le bénéficiaire doit toutefois être informé du montant qui lui a été attribué, car il est tenu de déclarer tout montant attribué, même si aucun relevé ne lui a été délivré.

Certaines fiducies doivent produire un autre type de relevé que le relevé 16 (consultez la partie Genres de fiducies pour obtenir des renseignements concernant une fiducie pour employés ou un régime de prestations aux employés).

Une fiducie qui réside hors du Québec mais au Canada à la fin d'une année d'imposition doit produire un relevé 16 pour chaque bénéficiaire résidant au Québec à qui elle attribue un revenu ou un gain en capital, et ce, même si elle n'est pas tenue de produire une déclaration de revenus pour cette année d'imposition. Dans ce cas, seule une annexe C doit être remplie et nous être transmise avec le relevé 16.

Si vous devez transmettre un relevé 16 avec la déclaration, assurez-vous de toujours utiliser la version du relevé 16 qui correspond à la version de la déclaration de revenus en vigueur pour l'année d'imposition visée. Par exemple, vous devez utiliser la version 2024-10 du relevé 16 si vous produisez la déclaration de l'année d'imposition 2024 ou 2025, dans le cas où la version 2025 du relevé 16 n'est pas encore accessible.

Vous devez toujours consulter les versions du présent guide et du Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) qui ont été conçues pour l'année d'imposition concernée.

Vous devez inscrire le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie uniquement sur la copie du relevé 16 à nous transmettre. Si ces numéros ne sont pas fournis, la fiducie s'expose à des pénalités. N'inscrivez pas le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie sur la copie du relevé 16 à transmettre à un bénéficiaire.

Transmission de la déclaration

La déclaration (accompagnée des annexes, des formulaires et des documents connexes) doit nous être transmise par la poste ou autrement (sur support papier) à l'adresse, parmi les suivantes, qui est le plus près du lieu de résidence de la fiducie :

  • 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
  • C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

3.3.3. Mode de production

La Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) est un formulaire prescrit que vous pouvez produire sur support papier. Pour l'obtenir en format papier, vous pouvez télécharger la version PDF et l'imprimer ou le commander par Internet.

Vous pouvez également produire la déclaration en utilisant la version PDF remplissable à l'écran, que vous pouvez imprimer une fois remplie.

Pour produire la déclaration par ordinateur, vous devez vous procurer un logiciel auprès d'un concepteur de logiciels autorisés. Nous vous suggérons de consulter le document Renseignements pour l'utilisateur d'un logiciel – Fiducies (IN-416.A) pour obtenir des renseignements à ce sujet.

Pour en savoir plus sur la production du relevé 16, consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G).

3.4. Nouvelles cotisations

Nous examinons la déclaration de revenus, les annexes et les formulaires reçus, et délivrons par la suite un avis de cotisation.

Nous pourrons cependant procéder à une nouvelle étude de la déclaration et établir une nouvelle cotisation

  • soit dans les trois ans (quatre pour les fiducies de fonds commun de placement) qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
    • celle de l'envoi de l'avis de première cotisation ou de la notification indiquant qu'aucun impôt n'était à payer pour l'année d'imposition,
    • celle où la déclaration est produite pour l'année d'imposition;
  • soit dans les six ans (sept pour les fiducies de fonds commun de placement) qui suivent la plus tardive des dates mentionnées au point précédent, si la fiducie demande le report rétrospectif de certaines déductions ou modifie le montant d'un tel report (notamment si elle remplit l'annexe D pour demander le report d'une perte nette en capital ou d'une perte autre qu'en capital).

Notez que, pour les années d'imposition se terminant après le 2 octobre 2016, nous pourrons établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai normal prévu pour l'établissement d'une nouvelle cotisation si la fiducie (ou une société de personnes dont elle est un associé) ne nous avise pas de l'aliénation de ses biens immobiliers dans sa déclaration de revenus de l'année où l'aliénation a été effectuée (ou dans la déclaration de renseignements de la société de personnes dont elle est un associé, s'il y a lieu).

Nous pourrions suspendre le délai de prescription relatif à un avis de cotisation ou prolonger le délai prévu pour la délivrance d'un avis de nouvelle cotisation dans les cas présentés ci-après.

3.4.1. Demande péremptoire relative à l'application de la règle générale anti-évitement 

Le délai de prescription pour la délivrance d'un avis de nouvelle cotisation, si celui-ci est délivré à une fiducie visée par une demande péremptoire concernant des personnes non désignées nommément et que cet avis de nouvelle cotisation implique l'application de la règle générale anti-évitement, est suspendu selon les règles suivantes :

  • si la demande d'autorisation de transmettre la demande péremptoire a été déposée auprès d'un juge de la Cour du Québec après le 10 novembre 2017 et avant le 11 juillet 2018, la suspension du délai de prescription commence le jour où un juge de la Cour du Québec a accordé l'autorisation;
  • si la demande d'autorisation de transmettre la demande péremptoire a été déposée auprès d'un juge de la Cour du Québec après le 10 juillet 2018, la suspension du délai de prescription commence le jour du dépôt de cette demande.

3.4.2. Disposition additionnelle prévoyant la suspension du délai de prescription

Si nous transmettons une demande péremptoire de renseignements ou de documents à une personne désignée ou que nous déposons une demande d'ordonnance auprès d'un juge de la Cour du Québec, après le 10 juillet 2018, le délai de prescription pour la délivrance d'un avis de nouvelle cotisation est suspendu à compter du premier des jours suivants, et ce, que des renseignements ou des documents soient détenus à l'étranger ou non :

  • le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire;
  • le jour du dépôt d'une demande d'ordonnance.

3.4.3. Prolongation du délai de cotisation pour les personnes non résidentes ayant un lien de dépendance avec une fiducie

Pour certains reports de pertes effectués dans le cadre d'opérations visant une personne non résidente ayant un lien de dépendance avec une fiducie, la période de cotisation de trois ans est prolongée d'une période supplémentaire de trois ans à compter du moment où la ou les pertes sont reportées à une année précédente.

Cette mesure concerne un avis de nouvelle cotisation qui se rapporte au rajustement du report rétrospectif d'une perte si, à la fois,

  • cet avis est établi pour une année d'imposition à la suite d'une opération visant une fiducie et une personne non résidente avec laquelle la fiducie a un lien de dépendance;
  • cet avis réduit la perte que la fiducie peut utiliser pour le report rétrospectif pour l'année d'imposition;
  • la totalité ou une partie de cette perte avait été reportée à l'année d'imposition précédente.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition dans lesquelles une perte reportée à une année précédente est demandée, si cette perte est reportée à une année d'imposition qui se termine après le 26 février 2018.

3.4.4. Demande de redressement et remboursement

Si vous désirez modifier une déclaration de revenus déjà produite, remplissez le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus des fiducies (TP-646.R). Vous n'êtes donc pas tenu de produire une nouvelle déclaration de revenus pour la fiducie. Cependant, si le redressement demandé est de nature à modifier l'attribution des revenus aux bénéficiaires de la fiducie, vous devez joindre au formulaire TP-646.R une annexe C modifiée ainsi que des relevés 16 modifiés.

Si, à la suite du traitement d'une demande de redressement, nous établissons une nouvelle cotisation qui a pour résultat de réduire le solde à payer par la fiducie et que celle-ci a droit à un remboursement d'impôt, d'intérêts ou de pénalités à cet égard, nous devrons lui accorder ce remboursement si la demande de redressement nous a été transmise dans l'un des délais suivants :

  • dans les trois ans (quatre pour une fiducie de fonds commun de placement) qui suivent la fin de l'année d'imposition visée;
  • dans les six ans (sept pour une fiducie de fonds commun de placement) qui suivent la fin de l'année d'imposition visée si la fiducie demande le report rétrospectif de certaines déductions ou modifie le montant d'un tel report.

Dans certains cas, nous avons le pouvoir discrétionnaire d'effectuer un remboursement sans tenir compte de ces délais. Généralement, nous pouvons accepter une demande de redressement transmise dans les six ans (huit pour une fiducie de fonds commun de placement) qui suivent la fin de l'année d'imposition visée.

Seule une SITP peut présenter une demande de remboursement même si le délai prévu pour établir une cotisation est expiré, pourvu que la demande de redressement nous soit présentée avant la fin de la 10e année civile qui suit l'année d'imposition visée. Par exemple, si l'année d'imposition visée est 2014, vous avez jusqu'à la fin de l'année civile 2024 pour faire une demande de redressement. Notez qu'une fiducie testamentaire peut présenter une demande de redressement pour les années d'imposition qui se sont terminées avant le 31 décembre 2016.

Par ailleurs, nous pourrions refuser d'effectuer un remboursement si la demande de redressement vise à augmenter une déduction pour laquelle la fiducie avait initialement choisi de ne pas demander le montant maximal permis. Nous ne ferons pas non plus de remboursement si la demande est faite dans le but d'effectuer une planification fiscale rétroactive.

Articles 1010 et Article 1051

3.5. Registres et pièces justificatives

Une fiducie qui exploite une entreprise ou qui est tenue de déduire, de retenir ou de percevoir une somme en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres et conserver les pièces justificatives à son établissement ou à tout autre endroit que nous aurons désigné et autorisé. Ces documents doivent contenir les renseignements qui nous permettront d'établir toute somme qui doit être déduite, retenue, perçue ou payée par la fiducie en vertu d'une loi fiscale. Il faut par ailleurs que nous puissions avoir accès à ces documents lors d'une vérification. Les registres et les pièces justificatives comprennent notamment les documents suivants, quel qu'en soit le support :

  • l'acte de fiducie;
  • le testament, ou la déclaration d'hérédité, accompagné de la liste des actifs au décès;
  • les factures, les reçus et les autres documents à l'appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans un registre;
  • tout document qui sert à colliger un ensemble d'informations à des fins, notamment, comptables, financières, fiscales ou légales, dont le journal général, les journaux auxiliaires ainsi que l'inventaire des biens dressé de la manière prescrite.

Généralement, les registres et les pièces justificatives doivent être conservés pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. De même, si les registres ou les pièces justificatives sont sur un support électronique ou informatique, la fiducie doit les conserver sous une forme intelligible sur ce même support pendant la même période. La fiducie doit également prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et de maintenir leur intégrité pendant cette période.

Par ailleurs, toute fiducie qui obtient un allègement fiscal (déduction dans le calcul du revenu, exonération d'impôt sur un revenu, crédit d'impôt, etc.) doit conserver les pièces justificatives appuyant cet allègement pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.

Notez que les registres ou les pièces justificatives pourraient devoir être conservés plus de six ans par la fiducie si elle présente un avis d'opposition, dépose une contestation ou est partie à un appel en vertu d'une loi fiscale. 

Dans tous les cas, le ministre pourra donner une autorisation écrite de détruire les documents avant l'expiration de la période de conservation prévue.

Articles LAF1.0.1, Article LAF34 et Articles suivants

3.6. Certificat autorisant la distribution de biens

En général, le fiduciaire qui s'apprête à liquider une fiducie doit, avant de distribuer les biens de celle-ci à chaque bénéficiaire, nous informer de son intention de procéder à la distribution de ces biens et obtenir un certificat l'autorisant à agir ainsi. Pour ce faire, il doit produire le formulaire Avis de distribution de biens (MR-14.B).

Dans le cas d'une succession, le liquidateur de la succession doit plutôt produire le formulaire Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession (MR-14.A) avant de distribuer les biens de la personne décédée ou les revenus gagnés par la succession après le décès. 

Vous pouvez nous transmettre le formulaire MR-14.A en même temps que les déclarations de revenus qui se rapportent au type de distribution pour laquelle vous demandez un certificat d'autorisation. Si vous désirez obtenir un certificat d'autorisation pour effectuer 

  • uniquement la distribution des biens de la personne décédée, vous devez nous transmettre la ou les déclarations de revenus de la personne décédée (formulaire TP-1) pour l'année du décès;
  • uniquement la distribution des revenus gagnés par la succession après le décès, vous devez nous transmettre le formulaire Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) pour toute année d'imposition commençant à la suite du décès et se terminant à la date de liquidation de la succession;
  • la distribution des biens de la personne décédée et des revenus gagnés par la succession après le décès, vous devez nous transmettre la ou les déclarations de revenus de la personne décédée (formulaire TP-1) pour l'année du décès ainsi que le formulaire TP-646 pour toute année d'imposition commençant à la suite du décès et se terminant à la date de liquidation de la succession. 

Vous devez y joindre, si vous ne nous l'avez pas déjà transmise, une copie de tout document attestant que vous êtes le liquidateur de la succession.

Notez que toute personne qui distribue les biens d'une autre personne sans avoir préalablement obtenu un certificat l'autorisant à agir ainsi devient personnellement responsable du paiement des sommes qui nous sont dues, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'elle a distribués. Toutefois, dans le cas d'une succession, le liquidateur de la succession peut payer les dépenses urgentes avant de nous transmettre le formulaire MR-14.A, pourvu qu'elles ne dépassent pas 12 000 $. Ces dépenses peuvent notamment être liées au décès (par exemple, les frais funéraires) ou aux biens de la succession (par exemple, des frais d'électricité, de chauffage, d'assurance ou de réparation urgente).

Délai pour établir une cotisation
En général, nous disposons d'un délai de quatre ans à compter de la date de la distribution des biens pour établir une cotisation pour laquelle un paiement est exigé et dont le fiduciaire ou le liquidateur de la succession se rend personnellement responsable.

Fin de la note

Articles LAF14 et Article LAF14.0.0.1

3.6.1. Certificat d'attestation du paiement de la TPS/TVH

Si la fiducie est inscrite au fichier de la TPS/TVH, la personne qui distribue les biens d'une autre personne doit obligatoirement remplir le formulaire Demande de certificat d'attestation du paiement de la TPS/TVH (FP-352) afin d'obtenir un certificat d'attestation du paiement de la TPS/TVH. Notez que, sans ce certificat d'attestation, la personne qui distribue les biens sera tenue personnellement responsable du paiement de la TPS/TVH, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ou de l'argent distribués.

3.6.2. Déclaration finale

Dans le cas d'une SITP, étant donné que l'année d'imposition au cours de laquelle elle est liquidée se termine à la date de liquidation (ligne 11), qui correspond généralement à la date de distribution des biens, vous devez produire la déclaration finale de la fiducie dans les 90 jours suivant cette date.

Dans le cas d'une fiducie autre qu'une SITP, vous devez produire la déclaration finale au plus tard le 90e jour suivant l'année civile au cours de laquelle la fiducie est liquidée.

3.7. Genres de fiducies

Les fiducies mentionnées dans cette partie sont présentées dans l'ordre alphabétique. Elles peuvent être testamentaires ou non testamentaires; cette distinction est importante sur le plan fiscal.

Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession dont l'existence débute au décès d'une personne et en raison de son décès. Les modalités de la fiducie sont fixées, selon le cas, par testament, par la loi ou par une ordonnance d'un tribunal, notamment en application d'une loi prévoyant une obligation alimentaire envers des personnes à charge.

Une fiducie établie par une personne autre que le défunt n'est pas une fiducie testamentaire.

Une fiducie peut perdre son statut de fiducie testamentaire à la suite de l'un des événements suivants :

  • les biens et les revenus de la fiducie n'ont pas été distribués aux bénéficiaires conformément au testament;
  • dans le cas d'une fiducie établie après le 12 novembre 1981, des biens lui ont été transmis avant la fin de l'année d'imposition autrement que par voie de succession;
  • dans le cas d'une fiducie établie avant le 13 novembre 1981,
    • soit des biens lui ont été transmis après le 28 juin 1982 autrement que par voie de succession,
    • soit, avant la fin de l'année d'imposition, la JVM de tous les biens qui lui ont été transmis autrement que par voie de succession est supérieure à la JVM de tous les biens transmis par voie de succession (la JVM est celle établie au moment du transfert de ces biens à la fiducie et porte également sur les biens substitués à ces biens);
  • avant la fin de l'année d'imposition, la fiducie contracte
    • soit une dette (ou une autre obligation de payer une somme) envers un bénéficiaire ou envers une personne ou société de personnes avec laquelle un bénéficiaire a un lien de dépendance,
    • soit une dette (ou une autre obligation de payer une somme) garantie par un bénéficiaire ou par une personne ou société de personnes avec laquelle un bénéficiaire a un lien de dépendance.

Nous ne visons pas ici une dette (ni une autre obligation) contractée envers un bénéficiaire en règlement de son droit d'exiger de la fiducie, avant le moment où la dette est contractée, le paiement d'une somme sur le revenu, les gains en capital ou le capital de la fiducie.

Le statut de fiducie testamentaire est préservé si un apport est fait à la fiducie par une autre fiducie et qu'à la fois,

  • la fiducie est une SITP;
  • le revenu de l'autre fiducie est devenu payable au particulier à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie et en raison d'un choix conjoint fait par l'autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession;
  • la somme est versée pour payer l'impôt à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie;
  • la somme versée ne dépasse pas l'impôt à payer à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie.
Note
Le statut de fiducie testamentaire est également préservé si une fiducie reçoit un apport de l'un de ses bénéficiaires et que cet apport constitue soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour la rénovation domiciliaire, soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire.

Fin de la note

Toute fiducie autre que testamentaire est une fiducie non testamentaire.

Articles 677 et Article 677.1

3.7.1. Fiducie admissible pour personne handicapée

Il s'agit d'une fiducie qui, pour une année d'imposition (ci-après appelée année de la fiducie), remplit les conditions suivantes :

  • elle est une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d'un particulier et à la suite de ce décès;
  • elle réside au Canada au cours de l'année de la fiducie;
  • pour l'année de la fiducie,
    • elle fait le choix conjoint avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires optant, au moyen du formulaire prescrit, d'être considérée comme une FAPH,
    • elle inclut le numéro d'assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires dans sa déclaration de revenus;
  • chacun de ses bénéficiaires optant remplit les conditions suivantes :
    • il est un particulier nommé à titre de bénéficiaire dans l'acte aux termes duquel la fiducie a été établie,
    • il n'a pas fait le choix conjoint avec une autre fiducie, pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année d'imposition du bénéficiaire, de considérer cette autre fiducie comme une FAPH;
  • la fiducie n'a pas payé ni distribué de sommes à titre de capital à un bénéficiaire qui n'est pas un bénéficiaire optant.

La FAPH qui, pour l'année, est assujettie à l'imposition à taux progressifs est soumise à une récupération d'impôt si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • La fiducie cesse, au cours de l'année, d'avoir comme bénéficiaires des particuliers qui étaient ses bénéficiaires optant au cours d'une ou plusieurs années d'imposition précédentes. Le décès du bénéficiaire optant ou, si la fiducie en comptait plus d'un, du dernier des bénéficiaires optant peut en être la cause.
  • La fiducie cesse de résider au Canada.
  • La fiducie distribue une somme à titre de capital à un bénéficiaire, autre qu'un de ses bénéficiaires optant, au cours de l'année d'imposition précédente. Cependant, certains paiements effectués par la fiducie n'entraînent pas l'application de la mesure de récupération d'impôt, notamment les paiements versés à un bénéficiaire qui agit à titre de créancier de la fiducie.

Pour calculer l'impôt de récupération, remplissez le formulaire Impôt de récupération – Fiducie admissible pour personne handicapée (TP-768.1) et reportez le résultat de la ligne 811 à la ligne 150.1 de la déclaration. Vous devez tenir compte du montant de cet impôt pour calculer les acomptes provisionnels, s'il y a lieu.

Notez qu'à compter de 2024, une FAPH peut bénéficier de l'exemption de base de 175 000 $ dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement (IMR) [ce montant sera indexé à partir de 2025].

Si la fiducie se désigne à titre de FAPH, vous devez cocher la case 27 de la déclaration et fournir les documents et les renseignements demandés.

Article 768 à Article 768.2

3.7.2. Fiducie au bénéfice du conjoint

Du point de vue fiscal, les fiducies au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait se divisent en deux catégories, qui sont les suivantes :

  • celles antérieures à 1972, soit
    • les fiducies testamentaires créées avant cette année,
    • les fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971;
  • celles postérieures à 1971, soit
    • les fiducies testamentaires créées après cette année,
    • les fiducies non testamentaires créées après le 17 juin 1971.

Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, le conjoint peut, de son vivant, recevoir tous les revenus de la fiducie. Cependant, de la date de création de la fiducie jusqu'au décès du conjoint (ou jusqu'au 1er janvier 1993 si le décès est survenu après), aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance.

Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, seul le conjoint a droit, de son vivant, à tous les revenus de la fiducie et, avant son décès, aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance. Une fiducie non testamentaire est considérée comme une fiducie au bénéfice du conjoint si elle présente ces caractéristiques à tout moment de son existence.

Si le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle appelée règle de roulement. Cela signifie qu'il ne subira aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie Transfert admissible.

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie ou le conjoint, qui devra déclarer le revenu (ou la perte) provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur et Fiducie révocable ou sans droit de regard.

Décès du bénéficiaire

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

  • L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
  • Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie. Toutefois, ce revenu peut être imposable dans la déclaration de revenus du bénéficiaire décédé si les conditions suivantes sont remplies :
    • le bénéficiaire résidait au Canada immédiatement avant son décès;
    • la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et qui a été établie dans le testament d'un contribuable décédé avant 2017;
    • la fiducie et le représentant légal qui gère la SITP font un choix conjoint, au moyen du formulaire prescrit, afin que le revenu de la fiducie pour l'année qui prend fin soit réputé être devenu payable au bénéficiaire décédé dans cette année. Le formulaire permettant de faire ce choix doit être joint à la déclaration de revenus du particulier pour l'année du décès et à celle de la fiducie pour l'année visée.
  • La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.

La fiducie et le bénéficiaire sont solidairement responsables de la partie de l'impôt que doit payer le bénéficiaire en raison de l'inclusion du revenu de la fiducie dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition.

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

Notez qu'une fiducie pourrait ne plus être reconnue comme une fiducie au bénéfice du conjoint si, du vivant du conjoint, un autre bénéficiaire a reçu une partie ou la totalité du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a obtenu autrement la jouissance, ou si les avantages dont bénéficie le conjoint sont modifiés ou cessent de lui être accordés.

Article 440, Article 454, Article 652.1, Article 663.0.1 et Article 1034.0.0.4

3.7.3. Fiducie au profit d'un athlète amateur

Un arrangement dans le cadre duquel des fonds sont reçus au bénéfice d'un athlète amateur entraîne l'établissement d'une fiducie appelée fiducie au profit d'un athlète amateur. Il faut toutefois que les fonds soient détenus, contrôlés et administrés par une association canadienne de sport amateur enregistrée, en conformité avec les règles d'une fédération sportive internationale, et ce, dans le but de garantir la qualification de l'athlète pour une épreuve sportive sanctionnée par cette fédération.

Si un athlète est membre d'une association canadienne de sport amateur enregistrée et qu'il s'est qualifié pour participer aux épreuves sportives en tant que membre de l'équipe nationale canadienne, une fiducie au profit d'un athlète amateur peut être créée si, selon le cas,

  • un arrangement tel que celui décrit ci-dessus a été conclu;
  • un arrangement a été conclu entre l'athlète et un émetteur visé par la définition du terme arrangement admissible (expression définie au paragraphe 146.2[1] de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) afin que la fiducie reçoive et administre ses revenus de performance admissibles (ceux provenant de la promotion, d'apparitions publiques ou de discours et les prix reçus en argent).

La fiducie est considérée comme établie le jour où l'association ou l'émetteur, selon le cas, a reçu un premier versement, et où l'athlète en est devenu le bénéficiaire.

Bien qu'une fiducie au profit d'un athlète amateur soit exemptée d'impôt sur son revenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, elle est tenue de produire une déclaration de revenus ainsi qu'un relevé 16 pour déclarer les sommes versées à l'athlète ou pour son bénéfice au cours de l'année (référez-vous au point 7 des instructions concernant la ligne 61).

Fin de la fiducie

Si, pendant huit ans, le bénéficiaire n'a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, nous considérons que la fiducie a cessé d'exister à la fin de l'année d'imposition où cette condition a été remplie et qu'elle a attribué au bénéficiaire un montant égal à la JVM des biens qu'elle détenait à ce moment. Le délai de huit ans débute à la plus tardive des années suivantes : l'année de la dernière participation à une telle épreuve ou celle de la création de la fiducie. Si la fiducie est tenue de payer un impôt pour l'année d'imposition en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant ainsi attribué est réduit à 64 % de la JVM en question.

Article 851.34 à Article 851.36, Article 998n et Article 1086R57

3.7.4. Fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans

Il se peut qu'une fiducie (testamentaire ou non) conserve une partie de son revenu de l'année pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans parce que cette partie du revenu ne lui est pas devenue payable dans l'année en raison de son âge. Cette partie du revenu est néanmoins considérée comme devenue payable (donc attribuée) dans l'année à ce bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies :

  • la fiducie était résidente du Canada durant toute l'année d'imposition;
  • le bénéficiaire était âgé de moins de 21 ans à la fin de l'année d'imposition;
  • le droit au revenu de la fiducie
    • est devenu acquis par le bénéficiaire au plus tard à la fin de l'année, et ce, sans qu'une personne ait exercé un pouvoir discrétionnaire,
    • n'était assujetti à aucune condition future, sauf celle relative à la survie du bénéficiaire jusqu'à l'âge de 40 ans.

La fiducie doit alors attribuer au bénéficiaire la partie du revenu considérée comme lui étant devenue payable dans l'année. Ce montant peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de la fiducie.

Malgré ce qui précède, une personne qui transfère ou prête un bien à la fiducie pourrait être assujettie à la règle d'imputation de revenus, c'est-à-dire que cette personne, et non la fiducie ou le bénéficiaire, pourrait devoir déclarer le revenu (ou la perte) provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Consultez les parties Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur et Fiducie révocable ou sans droit de regard.

Article 664

3.7.5. Fiducie collective pour employés

Une fiducie collective pour employés (FCE) est une fiducie irrévocable qui représente une forme d'actionnariat d'employés et dans laquelle les actions d'une ou plusieurs entreprises sont détenues au profit de ses employés.

Une fiducie est considérée comme une FCE si elle remplit les conditions requises, notamment les suivantes :

  • elle est une fiducie résidant au Canada (à l'exclusion d'une fiducie réputée résidente);
  • ses deux objectifs sont
    • de détenir des actions d'entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie,
    • de verser à ces employés des paiements dont le montant est déterminé en tenant compte, entre autres, de la durée de leur service, de leur rémunération et du nombre d'heures qu'ils ont travaillées.

Une FCE est également tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles, et la totalité ou presque de ses actifs doivent être des actions de ces entreprises admissibles.

Généralement, ce sont les mêmes règles applicables aux fiducies personnelles qui s'appliquent aux FCE, notamment la règle selon laquelle la nature des dividendes reçus d'entreprises admissibles que la FCE distribue à ses bénéficiaires est conservée. De plus, ces dividendes peuvent donner droit au crédit d'impôt pour dividendes. Toutefois, une FCE ne peut pas agir dans l'intérêt d'un bénéficiaire (ou d'un groupe de bénéficiaires) au détriment d'un autre bénéficiaire (ou d'un autre groupe de bénéficiaires).

Les bénéficiaires de la FCE doivent être composés exclusivement de personnes dont chacune est 

  • soit un employé d'une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire ne pouvant pas se prolonger au-delà de 12 mois) ou une personne (ou la succession d'une personne) qui est un ancien employé (autre qu'un ancien employé qui n'a pas complété une période probatoire ne pouvant pas se prolonger au-delà de 12 mois) d'une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (cette personne devait être un employé de l'entreprise admissible pendant que la fiducie contrôlait celle-ci);
  • soit une personne qui ne détient pas, directement ou indirectement (autre que par l'entremise d'une participation dans la fiducie), des actions d'une catégorie du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % de la JVM de la catégorie;
  • soit une personne qui ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions d'une catégorie du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la JVM de la catégorie;
  • soit une personne qui, immédiatement avant le moment d'un transfert admissible d'entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la JVM des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible.

Les fiduciaires, y compris les sociétés qui agissent à titre de fiduciaire, doivent être des résidents canadiens (à l'exclusion des fiduciaires réputés résidents). Les bénéficiaires de la fiducie (qui doivent être âgés de 18 ans ou plus) ont à élire les fiduciaires au moins une fois tous les cinq ans. Chaque fiduciaire a le même droit de vote relativement à la conduite des affaires de la fiducie.

Par ailleurs, au plus 40 % des fiduciaires de la fiducie doivent être constitués d'une combinaison

  • de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle d'une entreprise admissible, détenaient, directement ou indirectement, avec une personne ou société de personnes qui leur est liée, au moins 50 % de la JVM des actions du capital-actions ou de la dette de l'entreprise admissible;
  • de sociétés dont plus de 40 % des membres du conseil d'administration sont des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec chaque personne qui aurait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, vendu des actions d'une entreprise admissible à la fiducie (ou à toute personne ou société de personnes qui est affiliée à la fiducie) avant l'acquisition par la fiducie du contrôle de l'entreprise admissible ou lors de cette acquisition.

Le terme entreprise admissible désigne une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui remplit les conditions suivantes :

  • la totalité ou presque de la JVM de ses actifs est attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada;
  • elle ne doit pas exercer ses activités commerciales à titre de partenaire d'une société de personnes;
  • au plus 40 % de ses administrateurs sont composé de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la JVM des actions de son capital-actions ou de ses dettes;
  • elle n'est ni liée ni affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait au moins 50 % de la JVM des actions de son capital-actions ou de ses dettes.

Le terme transfert admissible d'entreprise désigne une vente d'actions du capital-actions d'une société par un contribuable en faveur d'une FCE, ou d'une SPCC dont toutes les actions appartiennent à la FCE et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont remplies :

  • immédiatement avant la vente, la totalité ou presque de la JVM des éléments d'actif de la société est attribuable à des éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la société, ou une société dont les actions appartiennent à 100 % à la société et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement et principalement au Canada;
  • au moment de la vente, les conditions suivantes sont remplies :
    • le contribuable n'a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou la SPCC),
    • la fiducie acquiert le contrôle de la société,
    • la fiducie est une FCE dont les bénéficiaires sont des employés de l'entreprise;
  • à tout moment après la vente, les conditions suivantes sont remplies :
    • le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la société, la fiducie ou la SPCC,
    • le contribuable ne conserve pas de droit ni d'influence dont l'exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société, la fiducie ou un acheteur.

Par ailleurs, des modifications sont apportées à certaines règles fiscales applicables aux autres genres de fiducies, notamment les suivantes :

  • La période prise en compte pour le calcul de la provision relative aux gains en capital est de dix ans pour les transferts admissibles d'entreprises à une FCE. Ainsi, il est possible d'inclure, chaque année, au moins 10 % du gain réalisé dans le revenu, ce qui permet de demander la provision dans une période maximale de dix ans.
  • Le délai de remboursement des sommes prêtées à une FCE dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise est prolongé à 15 ans.
  • La FCE est exemptée de la règle relative à la vente présumée tous les 21 ans, qui s'applique à certaines fiducies. Si la fiducie cesse de remplir les conditions lui permettant d'être considérée comme une FCE, cette règle s'appliquera jusqu'à ce que la fiducie remplisse de nouveau les conditions requises.
  • La FCE n'est pas assujettie à l'IMR.

3.7.6. Fiducie de fonds commun de placement

Une fiducie de fonds commun de placement est une fiducie d'investissement à participation unitaire dont les unités sont détenues ou circulent conformément aux conditions prescrites quant au nombre de détenteurs, à la répartition des unités et à leur négociation dans le public.

Si une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placement dans les 90 jours qui suivent la fin de sa première année d'imposition, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir d'être traitée comme telle dès le début de cette année d'imposition. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.

Si une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement le 74e jour après la fin d'une année civile et que son année d'imposition (ci-après appelée année d'imposition visée) devait normalement se terminer le 31 décembre de cette année civile, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir de modifier la date de fin de son année d'imposition pour que ce soit le 15 décembre. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée. Les principales conséquences fiscales pour la fiducie qui découlent de ce choix sont les suivantes :

  • chacune de ses années d'imposition suivantes est réputée s'étendre du 16 décembre d'une année civile au 15 décembre de l'année civile suivante, sauf si une disposition contraire est prévue dans la Loi sur les impôts;
  • pour l'année d'imposition visée comme pour chacune des années d'imposition suivantes,
    • tout exercice financier d'une entreprise ou d'un bien de la fiducie qui commence dans l'année d'imposition doit prendre fin au plus tard à la fin de cette année d'imposition,
    • si la fiducie est membre d'une société de personnes ou bénéficiaire d'une autre fiducie et que l'exercice financier de la société de personnes ou l'année d'imposition de l'autre fiducie se termine dans les 16 derniers jours de l'année civile, elle doit tenir compte de sa part des revenus (ou des pertes) de la société de personnes pour cet exercice ou de sa part des revenus de l'autre fiducie pour cette année d'imposition,
    • la partie de son revenu qui est payée ou payable dans les 16 derniers jours de l'année civile aux détenteurs d'unités est déductible pour la fiducie et imposable pour les détenteurs.

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie des documents qu'elle a transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Notez que, dans certaines situations, une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas exercer le choix permettant de faire en sorte que son année d'imposition se termine le 15 décembre, notamment si la fiducie cesse de résider au Canada ou qu'elle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

En vertu de l'article 1121.1 de la Loi sur les impôts, toute fiducie de fonds commun de placement peut désigner, pour l'année, un montant relativement à une unité donnée, jusqu'à concurrence de la partie des réductions du prix de base (par exemple, les distributions de capital) de toutes les unités pour les années précédentes. Ce montant ne doit pas avoir fait l'objet d'une désignation semblable pour l'année, relativement aux autres unités, ni pour les années précédentes, relativement à l'ensemble des unités. En raison de cette désignation,

  • vous devez déclarer le montant désigné sur le relevé 16 du détenteur de l'unité à la fois comme revenu et comme rajustement qui fait augmenter le prix de base rajusté de l'unité;
  • vous pouvez demander une déduction dans le calcul du revenu de la fiducie.

Par ailleurs, pour les années d'imposition qui commencent le 19 mars 2019 ou après, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire la partie d'un montant attribué à un détenteur d'unités, lors du rachat d'unités de la fiducie, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur si le montant attribué était un gain en capital soustrait du produit du rachat d'unités. Pour les années d'imposition qui commencent après le 15 décembre 2021, une fiducie de fonds commun de placement qui est un fonds négocié en bourse ou un fonds qui offre des unités de fonds négocié en bourse est visée par des règles particulières qui limitent la déduction de certains montants attribués à un détenteur d'unités lors du rachat.

De même, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire, lors du rachat d'unités, un revenu ordinaire si elle l'attribue à un détenteur d'unités et qu'elle en soustrait le montant du produit du rachat d'unités.

Depuis le 22 mars 2017, des règles permettent la fusion de fonds communs de placement afin de faciliter, en permettant le report de l'impôt, la réorganisation d'une société de placement à capital variable structurée sous la forme d'un fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Un échange d'une unité de fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie peut donner droit au report de l'impôt.

Une société structurée sous la forme d'un fonds de substitution est une société de placement à capital variable qui possède plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions comprend habituellement un fonds de placement distinct.

Pour donner droit au report de l'impôt à l'égard de chaque catégorie d'actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de placement ou qui fait partie d'un tel fonds, la totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie doit être transférée à une fiducie de fonds commun de placement après le 21 mars 2017. De plus, les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d'unités dans la fiducie de fonds commun de placement.

Articles 21.4.7, Article 649, Article 785.4, Article 1120, Article 1120.0.02, Article 1121.1 et articles suivants

3.7.7. Fiducie de fonds réservé d'un assureur

Généralement, au moment de la création d'un fonds réservé d'un assureur, une fiducie, appelée fiducie de fonds réservé, est réputée établie à l'égard du fonds. Les biens du fonds réservé et le revenu tiré de ces biens sont réputés être les biens et le revenu de cette fiducie, et l'assureur est le fiduciaire du fonds réservé.

Une déclaration de revenus doit être produite pour chaque fonds réservé et être accompagnée des états financiers.

Si une partie du fonds réservé est détenue dans le cadre d'un REER, d'un FERR, d'un RPA, d'un RPAC/RVER ou d'un CELI, remplissez la déclaration et les annexes en tenant compte uniquement de la partie du revenu de la fiducie (et, s'il y a lieu, de son gain ou de sa perte en capital) qui doit être attribuée aux bénéficiaires autres que ceux détenant le fonds dans le cadre d'un tel régime ou d'un CELI. Sinon, remplissez uniquement la partie 1 (lignes 1 à 11 seulement) et la partie 7 de la déclaration.

Notez que, depuis 2018, les assureurs peuvent effectuer la fusion, avec report de l'impôt, de fonds réservés. Les règles qui s'appliquent à la fusion de fonds réservés sont généralement les mêmes que celles qui s'appliquent à la fusion de fonds communs de placement.

Les pertes autres qu'en capital d'un fonds réservé peuvent être reportées prospectivement et prises en compte dans le calcul du revenu imposable de ce dernier pour une année d'imposition débutant après 2017. Toutefois, l'utilisation de ces pertes est assujettie aux limites normales imposées relativement aux reports prospectifs et rétrospectifs des pertes autres qu'en capital.

L'utilisation des pertes autres qu'en capital est restreinte à la suite de la fusion de fonds réservés, comme c'est le cas lors de la fusion de fonds communs de placement.

Articles 851.1 à Article 851.3, Article 851.16 et Article 851.19

3.7.8. Fiducie de santé et de bien-être

Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d'accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal applicable à une telle fiducie n'est pas explicitement établi dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Par conséquent, les mêmes positions administratives que celles de l'ARC ont été adoptées concernant ce genre de fiducie, et elles s'appliquent jusqu'à la fin de 2021. Depuis 2022, les fiducies de santé et de bien-être qui ont été établies avant le 28 février 2018 et qui n'ont pas été converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou liquidées sont assujetties aux règles normales de l'impôt sur le revenu des fiducies.

Des règles transitoires sont prévues pour la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés et pour la liquidation des fiducies de santé et de bien-être.

Une fiducie de santé et de bien-être peut faire le choix

  • soit d'être convertie en une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • soit d'effectuer un transfert de biens en faveur d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés en bénéficiant des règles de roulement;
  • soit d'être réputée être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, si elle a été établie en vertu d'un régime négocié collectivement et qu'elle ne s'est toujours pas conformée à toutes les conditions lui permettant d'être une telle fiducie. Elle sera alors réputée être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Si la fiducie fait l'un de ces choix, une lettre doit être jointe à sa déclaration de revenus pour nous en informer.

3.7.9. Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est considérée comme telle pour une année d'imposition donnée si, tout au long de cette année, elle remplit toutes les conditions requises, notamment les suivantes :

  • ses seuls objectifs sont
    • d'assurer des prestations à des employés actuels ou anciens d'un ou plusieurs employeurs (ou anciens employeurs) participants, ou pour leur compte,
    • de distribuer ses fonds, lors de sa liquidation, aux bénéficiaires restants qui ne sont pas des employés clés, en proportion de leur participation dans la fiducie;
  • la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s'applique à des prestations désignées;
  • elle est dans l'une des situations suivantes :
    • elle réside au Canada,
    • elle réside à l'extérieur du Canada, des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et à l'extérieur du Canada, un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d'un pays autre que le Canada, et la fiducie est résidente d'un pays dans lequel réside un employeur participant;
  • chacun de ses bénéficiaires est soit un employé (ou un ancien employé) d'un employeur (ou d'un ancien employeur) participant, soit un particulier lié à un tel employé (ou ancien employé), soit une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • elle respecte les conditions relatives à la proportion des membres qui sont des employés clés;
  • les droits des employés clés d'un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux de la plupart des autres bénéficiaires;
  • les seuls droits consentis à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui sont
    • le droit à des prestations désignées,
    • le droit d'exiger l'exécution d'engagements, de garanties ou d'obligations semblables afin
      • d'assurer le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
      • d'éviter que la fiducie ne puisse déduire les prestations désignées qui sont devenues payables au cours d'une année d'imposition en raison du défaut du respect de certaines conditions;
  • la fiducie est administrée en conformité avec ses conditions et ses objets.

Les règles suivantes s'appliquent à toute fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés :

  • La fiducie peut déduire les prestations désignées qui sont devenues payables au cours d'une année d'imposition, et cette déduction est incluse dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital de cette année (référez-vous à la ligne 513a de l'annexe D). Toutefois, aucune déduction n'est permise dans le cas où les prestations auxquelles les cotisations ou les primes se rapportent ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de l'employeur.
  • La perte autre qu'une perte en capital d'une année peut être reportée sur les trois années précédentes et les sept années suivantes. Toutefois, aucun report à une année donnée n'est accepté si l'une des conditions suivantes est remplie :
    • tout au long de cette année, la fiducie ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
    • aucune déduction à l'égard des prestations désignées devenues payables dans l'année donnée n'est permise.

Articles 657, Article 657.1d), Article 727d), Article 727.1 et Article 869.1 à Article 869.13

3.7.10. Fiducie déterminée

Une fiducie est considérée comme une fiducie déterminée pour une année d'imposition donnée si elle est une fiducie non testamentaire qui n'a résidé au Canada à aucun moment de cette année et qui n'est pas exonérée d'impôt.

Si, au cours de l'année d'imposition, une telle fiducie est propriétaire d'un immeuble déterminé ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble, elle doit payer un impôt sur son revenu de bien (ou sur sa part dans le revenu de bien de la société de personnes, selon le cas) tiré de la location de cet immeuble.

Voici comment la fiducie déterminée doit s'acquitter de ses obligations fiscales :

  • Si la fiducie n'a pas gagné de revenus d'autres sources au Québec, vous devez remplir les lignes 1 à 11 (en prenant soin de cocher la case 8b) et la partie 7 de la déclaration avant de remplir l'annexe F pour déclarer le revenu de bien tiré de la location d'un immeuble déterminé et calculer l'impôt à payer sur ce revenu.
  • Si la fiducie a gagné des revenus d'autres sources au Québec (par exemple, des revenus d'entreprise) et que ces revenus sont imposables au Québec, vous devez remplir sa déclaration de la façon habituelle pour calculer l'impôt à payer sur le revenu gagné au Québec. Vous devez aussi remplir l'annexe F pour déclarer le revenu de bien tiré de la location d'un immeuble déterminé et calculer l'impôt à payer sur ce revenu.

La fiducie est tenue de produire annuellement une déclaration de revenus et l'annexe F, qu'elle ait ou non un impôt à payer.

Si la location d'immeubles déterminés occasionne à la fois une perte nette relative à un immeuble et un revenu net relatif à un autre immeuble, cette perte peut être déduite uniquement de ce revenu.

Note
Si, au cours d'une année d'imposition future, la fiducie commence à résider au Canada alors qu'elle est propriétaire d'un immeuble déterminé, elle sera réputée avoir aliéné cet immeuble immédiatement avant de devenir résidente du Canada, pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau, immédiatement après, à un coût égal au produit de cette aliénation réputée (consultez la partie Fiducie ayant commencé à résider au Canada).

Fin de la note

Articles 1129.77 à Article 1129.80

3.7.11. Fiducie d'investissement à participation unitaire

Une fiducie d'investissement à participation unitaire est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation d'un bénéficiaire, à une date quelconque, est définie sous forme d'unités. La fiducie, tout comme ses unités de participation, doit toutefois satisfaire aux conditions prévues à l'article 649 de la Loi sur les impôts.

Article 649

3.7.12. Fiducie en faveur de soi-même

Une fiducie en faveur de soi-même est une fiducie créée après 1999 alors que le constituant est âgé de 65 ans ou plus. Celui-ci a le droit exclusif de recevoir tous les revenus de la fiducie et, de son vivant, nul autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.

Si le constituant d'une fiducie en faveur de soi-même transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement, c'est-à-dire qu'il peut éviter toute incidence fiscale immédiate relativement au transfert (consultez la partie Transfert admissible).

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien) [consultez la partie Fiducie révocable ou sans droit de regard].

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies en faveur de soi-même pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

  • L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
  • Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie.
  • La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

Articles 652.1 et Article 663.0.1

3.7.13. Fiducie intermédiaire de placement déterminée

Pour une année d'imposition donnée, une fiducie intermédiaire de placement déterminée est une fiducie qui n'est pas une filiale exclue ni une fiducie de placement immobilier (FPI) et qui remplit les conditions suivantes à un moment quelconque de l'année :

  • elle réside au Canada;
  • les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négociés à une telle bourse ou sur un tel marché;
  • elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

Dans ce guide et dans les documents connexes, nous employons l'expression fiducie EIPD pour désigner ce genre de fiducie.

Si une telle fiducie a un établissement au Québec, elle doit

  • calculer le montant d'attribution non déductible (ce dernier étant considéré comme le montant des gains hors portefeuille attribués) et l'attribuer à ses bénéficiaires à titre de dividendes déterminés;
  • payer l'impôt sur le montant de distribution imposable, au même taux d'imposition qu'une société (si la fiducie a à la fois un établissement au Québec et un autre ailleurs, elle doit calculer cet impôt selon la méthode de répartition des affaires prévue pour une société).

L'annexe E permet de calculer la déduction que la fiducie peut demander relativement à la partie de son revenu qui est attribuée aux bénéficiaires, l'impôt à payer sur le montant de distribution imposable ainsi que les dividendes déterminés devant être désignés.

Si la fiducie a émis des titres agrafés, consultez la partie Restrictions applicables à certaines fiducies de placement relativement aux titres agrafés.

Articles 1129.70 et Article 1129.71

3.7.14. Fiducie mixte au bénéfice des conjoints

Une fiducie mixte au bénéfice des conjoints est une fiducie entre vifs créée après 1999 par l'un des conjoints alors qu'il est âgé d'au moins 65 ans, ou par les conjoints si tous les deux ont atteint 65 ans. Les conjoints sont les seuls à avoir droit, leur vie durant, à tous les revenus de la fiducie. De plus, avant le décès du conjoint survivant, personne d'autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.

Si le constituant d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement. Il ne subira alors aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie Transfert admissible.

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non le conjoint ou la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur et Fiducie révocable ou sans droit de regard.

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies mixtes au bénéfice des conjoints pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

  • L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
  • Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie.
  • La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

Articles 652.1 et Article 663.0.1

3.7.15. Fiducie personnelle

Une fiducie personnelle est

  • soit une SITP;
  • soit une fiducie qui est constituée à titre gratuit et dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie à payer, directement ou indirectement, à la fiducie ou à une personne ou société de personnes qui y a effectué un apport pour acquérir une participation. Le constituant peut cependant acquérir toutes les participations dans la fiducie sans qu'elle perde son statut de fiducie personnelle. Il en est de même pour les constituants qui sont liés entre eux.
Note

L'expression fiducie personnelle désigne, entre autres,

  • une fiducie au bénéfice du conjoint;
  • une fiducie mixte au bénéfice des conjoints;
  • une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie pour soi;
  • une fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;
  • une fiducie présumée.

Une fiducie d'investissement à participation unitaire n'est pas considérée comme une fiducie personnelle.

Fin de la note

Articles 649.1 et Article 651.3

3.7.16. Fiducie pour employés

En général, une fiducie pour employés est un arrangement que le fiduciaire a choisi, conformément à la législation fédérale, de désigner comme fiducie pour employés et en vertu duquel un employeur verse des sommes au fiduciaire au bénéfice des employés. Un tel choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si le fiduciaire a fait ce choix auprès de l'ARC, il doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.

Les cotisations que l'employeur verse au fiduciaire sont déductibles par l'employeur seulement si le choix a été fait.

Pour conserver son statut de fiducie pour employés, une fiducie doit attribuer annuellement à ses bénéficiaires (les employés) tous ses revenus ne provenant pas d'une entreprise et toutes les cotisations reçues de l'employeur. Les montants sont attribués à titre de revenus d'emploi et sont imposables pour les bénéficiaires dans l'année de l'attribution. Ils doivent être déclarés sur des relevés 1 plutôt que sur des relevés 16. La fiducie doit également produire le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) pour ces montants. Les relevés 1 et le sommaire RLZ-1.S doivent nous être transmis au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

Articles 47.1, Article 47.5, Article 47.7 à Article 47.9, Article 657 et Article 657.1

3.7.17. Fiducie pour soi

Une fiducie pour soi possède les mêmes caractéristiques qu'une fiducie en faveur de soi-même, sauf que son constituant peut avoir moins de 65 ans.

Référez-vous à la partie Fiducie en faveur de soi-même.

Articles 454.2 a) et Article b)ii

3.7.18. Fiducie présumée

Une institution telle que l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution est considérée comme une fiducie. Si elle a été établie par testament, nous considérons qu'elle est une fiducie testamentaire et que le bien sur lequel porte l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution a été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès.

De plus, tout arrangement en vertu duquel un bien fait l'objet de droits et d'obligations est considéré comme une fiducie s'il découle d'un contrat écrit dans lequel les parties expriment la volonté de considérer l'arrangement comme une fiducie au sens de la partie I de la Loi sur les impôts.

Toute personne qui a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital du bien décrit au paragraphe précédent est le bénéficiaire de la fiducie en question.

Dans le cas où un contribuable se réserve l'usufruit ou le droit d'usage lors du don d'une œuvre d'art ou d'un bien culturel à un donataire reconnu, cet usufruit ou ce droit d'usage n'est pas considéré comme une fiducie si certaines conditions sont remplies, notamment les suivantes :

  • le don a été fait du vivant du donateur et ne portait pas sur un bien immeuble;
  • l'usufruit ou le droit d'usage a été établi uniquement au profit du donateur;
  • le donateur était l'unique propriétaire du bien immédiatement avant le don.

Le donateur peut alors bénéficier des allègements fiscaux relatifs à ce type de don.

Articles 7.9 à Article 7.11

3.7.19. Fiducie principale

Une fiducie peut être considérée comme une fiducie principale si elle en fait le choix (par une lettre jointe à sa déclaration de revenus produite pour sa première année d'imposition) et que, depuis sa création,

  • elle a toujours résidé au Canada;
  • sa seule activité a toujours consisté à investir des fonds;
  • elle n'a jamais emprunté d'argent, ou l'emprunt était fait pour une durée maximale de 90 jours et il ne faisait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements;
  • elle n'a jamais accepté de dépôts;
  • elle a toujours eu pour seuls bénéficiaires des fiducies instituées en vertu d'un RPDB, d'un RPA ou d'un RPAC/RVER.

Ce choix lui permet d'être exonérée d'impôt. La fiducie n'aura donc pas à produire de déclaration pour les années d'imposition suivantes.

Articles 998c.4 et Article 998R3

3.7.20. Organisme religieux (autre qu'un organisme de bienfaisance)

Une congrégation est un groupe de personnes qui font partie d'un organisme religieux. Une fiducie est réputée établie et considérée comme détenant les biens d'une congrégation si les conditions suivantes sont remplies :

  • tous les membres de cette congrégation vivent et travaillent ensemble, n'ont pas le droit de posséder de biens en propre et doivent consacrer leur vie professionnelle aux activités de la congrégation;
  • la congrégation exploite une ou plusieurs entreprises, ou administre ou contrôle des entreprises par l'entremise d'une agence (par exemple, une société ou une fiducie), en vue de subvenir aux besoins de ses membres ou des membres de toute autre congrégation.

La fiducie doit calculer son impôt et se conformer aux exigences relatives à l'obligation de produire une déclaration de revenus. Elle peut par ailleurs choisir chaque année, en vertu de la législation fédérale, d'attribuer la totalité de son revenu imposable à ses bénéficiaires (les membres de la congrégation). Le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, pourvu que l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer par les bénéficiaires pour les années précédentes soient payés dans le délai prévu par la Loi sur les impôts. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Notez que, si la fiducie tire un revenu d'une entreprise au cours de l'année et qu'une partie de ce revenu est payable à un membre de la congrégation, ce revenu est considéré comme le revenu d'une entreprise exploitée par ce membre.

Articles 851.23 à Article 851.31

3.7.21. Organisme sans but lucratif

Un organisme, tel qu'un club ou une association, formé et géré exclusivement dans un but non lucratif est généralement exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ni à un actionnaire, ou n'est autrement mise à la disposition d'une de ces personnes, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire est un club ou une association dont l'objet principal est de promouvoir le sport amateur au Canada. L'organisme pourrait cependant avoir à produire une déclaration en tant qu'entité exonérée d'impôt (référez-vous au dernier paragraphe de la partie Dispense de déclaration).

Par ailleurs, si l'objectif principal de l'organisme consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, nous considérons qu'une fiducie est établie à l'égard des biens de l'organisme. Consultez la partie Obligation de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) pour connaître les exigences relatives à l'obligation de produire cette déclaration.

Notez que, si une fiducie est ainsi établie, seuls les éléments suivants sont pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie :

  • les revenus et les pertes provenant des biens de l'organisme;
  • les gains et les pertes en capital provenant de l'aliénation des biens qui n'ont pas été utilisés exclusivement et directement dans la poursuite de l'objectif principal de l'organisme.

Une telle fiducie a droit à une déduction de 2 000 $ dans le calcul de son revenu imposable (ligne 94 de la déclaration).

Articles 986, Article 996, Article 997 et Article 997.1

3.7.22. Régime de prestations aux employés

Un régime de prestations aux employés est un arrangement en vertu duquel un employeur verse des cotisations à une autre personne (appelée dépositaire d'un régime de prestations aux employés) en vue de verser des prestations à des employés, à d'anciens employés ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés, ou de verser de telles prestations à leur bénéfice.

L'employeur peut déduire ses cotisations seulement si elles ont été redistribuées aux bénéficiaires du régime, c'est-à-dire ses employés ou anciens employés (ou encore leurs légataires particuliers), ou à leurs représentants légaux. Les bénéficiaires, quant à eux, doivent inclure dans leur revenu le montant des prestations qu'ils ont reçues dans l'année, moins la partie de ce montant qui constitue les cotisations qu'ils ont versées.

Une somme reçue par un bénéficiaire du régime qui est une personne ayant un lien de dépendance avec un employé est réputée avoir été reçue par l'employé si le bénéficiaire la reçoit en raison de la charge ou de l'emploi de l'employé et que ce dernier est vivant au moment où le bénéficiaire reçoit la somme.

Les prestations versées par le régime sont généralement considérées comme des revenus d'emploi pour les bénéficiaires. Elles doivent alors être déclarées sur des relevés 1 (et non sur des relevés 16), et le total de ces prestations doit être reporté sur le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S). Le tout doit être produit au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle où les prestations ont été versées.

Si le régime de prestations aux employés est une fiducie, le fiduciaire doit produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) selon les règles habituelles. Il est tenu de joindre à la déclaration un état de caisse pour l'année et de préciser à quel genre appartiennent les recettes (cotisations, revenus de placement, etc.) et les débours. Si, dans l'année d'imposition, une partie des revenus de placement a été conservée par la fiducie au lieu d'être attribuée aux employés, le fiduciaire doit déclarer ces revenus, selon le cas, comme dividendes, gains en capital imposables ou autres revenus de placement. Une telle répartition des revenus est nécessaire pour que le crédit d'impôt pour dividendes et l'IMR soient calculés et que le report des pertes nettes en capital d'autres années soit effectué.

Si une fiducie instituée en vertu d'un régime de prestations aux employés devient une fiducie de convention de retraite, elle doit quand même produire une déclaration de revenus pour la partie des revenus de placement qui provenait de ce régime. La JVM des biens du régime immédiatement avant le changement est alors considérée comme un paiement fait par le régime aux employés ou aux anciens employés.

Articles 47.1 à Article 47.4, Article 47.6, Article 87j.1, Article 135c, Article 209.1 à Article 209.3 et Article 890.5

3.7.23. Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs

Une SITP est une succession qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :

  • elle a commencé à exister au décès d'un particulier et à la suite de ce décès;
  • le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois;
  • elle est une fiducie testamentaire à ce moment;
  • elle se désigne à titre de SITP pour sa première année d'imposition se terminant après 2015, et aucune autre succession ne se désigne à ce titre;
  • elle inscrit le numéro d'assurance sociale du particulier dans sa déclaration de revenus pour chacune des années d'imposition qui prend fin après 2015 et au cours des 36 mois suivant le décès du particulier.

L'année d'imposition de la succession sera réputée prendre fin le jour où elle cessera d'être assujettie à l'imposition à taux progressifs, et la fin de toute année d'imposition suivante correspondra à l'année civile.

Si la fiducie se désigne à titre de SITP, vous devez cocher la case 26 de la déclaration de revenus et fournir le numéro d'assurance sociale du particulier décédé pour chaque année d'imposition où la fiducie sera désignée à ce titre.

Article 646.0.1

3.7.24. Fiducie de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones

À compter de 2024, le revenu de toute fiducie créée aux termes de l'Entente de règlement relative aux Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout est exonéré d'impôt. Ainsi, les paiements reçus par une personne à titre de bénéficiaire d'une telle fiducie ne sont pas pris en compte dans le calcul de son revenu.

3.8. Liste des codes de provinces, de territoires et de pays

Voici les codes que vous devez inscrire si vous devez fournir, à certaines lignes de la déclaration et des annexes, des renseignements sur une province, un territoire ou un pays.

Liste des codes de provinces et de territoires

Province ou territoire et code
  • Alberta : AB
  • Colombie-Britannique : CB
  • Île-du-Prince-Édouard : PE
  • Manitoba : MB
  • Nouveau-Brunswick : NB
  • Nouvelle-Écosse : NS
  • Nunavut : NU
  • Ontario : ON
  • Québec : QC
  • Saskatchewan : SK
  • Terre-Neuve-et-Labrador : NL
  • Territoires du Nord-Ouest : NT
  • Yukon : YT

Liste des codes de pays

Province ou territoire et code
  • Açores : AZO
  • Afghanistan : AFG
  • Afrique du Sud : ZAF
  • Åland, Îles : ALA
  • Albanie : ALB
  • Algérie : DZA
  • Allemagne : DEU
  • Andorre : AND
  • Angola : AGO
  • Anguilla : AIA
  • Antarctique : ATA
  • Antigua-et-Barbuda : ATG
  • Arabie saoudite : SAU
  • Argentine : ARG
  • Arménie : ARM
  • Aruba : ABW
  • Australie : AUS
  • Autriche : AUT
  • Azerbaïdjan : AZE
  • Bahamas : BHS
  • Bahreïn : BHR
  • Bangladesh : BGD
  • Barbade : BRB
  • Bélarus (Biélorussie) : BLR
  • Belgique : BEL
  • Bélize : BLZ
  • Bénin : BEN
  • Bermudes : BMU
  • Bhoutan : BTN
  • Bolivie : BOL
  • Bonaire, Saint-Eustache et Saba : BES
  • Bosnie-Herzégovine : BIH
  • Botswana : BWA
  • Bouvet, Île : BVT
  • Brésil : BRA
  • Brunéi : BRN
  • Bulgarie : BGR
  • Burkina Faso : BFA
  • Burundi : BDI
  • Cabo Verde : CPV
  • Caïmans, Îles : CYM
  • Cambodge : KHM
  • Cameroun : CMR
  • Campione d'Italia : CMP
  • Canada : CAN
  • Canaries, Îles : CNP
  • Chili : CHL
  • Chine (partie continentale) : CHN
  • Cook, Îles : COK
  • Christmas, Île (Australie) : CXR
  • Chypre : CYP
  • Cocos (Keeling), Îles : CCK
  • Colombie : COL
  • Comores : COM
  • Congo : COG
  • Corée du Nord : PRK
  • Corée du Sud : KOR
  • Costa Rica : CRI
  • Côte d'Ivoire : CIV
  • Croatie : HRV
  • Cuba : CUB
  • Curaçao : CUW
  • Danemark : DNK
  • Djibouti : DJI
  • Dominique : DMA
  • Égypte : EGY
  • Émirats arabes unis : ARE
  • Équateur : ECU
  • Érythrée : ERI
  • Espagne : ESP
  • Estonie  : EST
  • État de Palestine : PSE
  • États-Unis : USA
  • Éthiopie : ETH
  • Féroé, Îles : FRO
  • Finlande : FIN
  • France : FRA
  • Gabon : GAB
  • Gambie : GMB
  • Géorgie : GEO
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud : SGS
  • Ghana : GHA
  • Gibraltar : GIB
  • Grèce : GRC
  • Grenade : GRD
  • Groenland : GRL
  • Guadeloupe : GLP
  • Guam : GUM
  • Guatemala : GTM
  • Guernesey : GGY
  • Guinée : GIN
  • Guinée équatoriale : GNQ
  • Guinée-Bissau : GNB
  • Guyana : GUY
  • Guyane française : GUF
  • Haïti : HTI
  • Heard-et-MacDonald, Îles : HMD
  • Honduras : HND
  • Hong Kong : HKG
  • Hongrie : HUN
  • Îles mineures éloignées des États-Unis : UMI
  • Îles Vierges britanniques : VGB
  • Îles Vierges des États-Unis : VIR
  • Inde : IND
  • Indonésie : IDN
  • Irak  : IRQ
  • Iran : IRN
  • Irlande : IRL
  • Irlande du Nord : GBR
  • Islande : ISL
  • Israël : ISR
  • Italie : ITA
  • Jamaïque : JAM
  • Japon : JPN
  • Jersey : JEY
  • Jordanie : JOR
  • Kazakhstan : KAZ
  • Kenya : KEN
  • Kirghizistan : KGZ
  • Kiribati : KIR
  • Koweït : KWT
  • Laos : LAO
  • Lesotho : LSO
  • Lettonie : LVA
  • Liban : LBN
  • Libéria : LBR
  • Libye : LBY
  • Liechtenstein : LIE
  • Lituanie : LTU
  • Luxembourg : LUX
  • Macao : MAC
  • Macédoine : MKD
  • Madagascar : MDG
  • Madère : MDR
  • Malaisie : MYS
  • Malawi : MWI
  • Maldives : MDV
  • Mali : MLI
  • Malouines, Îles : FLK
  • Malte : MLT
  • Mariannes du Nord, Îles : MNP
  • Maroc : MAR
  • Marshall, Îles : MHL
  • Martinique : MTQ
  • Maurice : MUS
  • Mauritanie : MRT
  • Mayotte : MYT
  • Mexique : MEX
  • Man, Île de : IMN
  • Micronésie : FSM
  • Moldavie : MDA
  • Monaco : MCO
  • Mongolie : MNG
  • Monténégro : MNE
  • Montserrat : MSR
  • Mozambique : MOZ
  • Myanmar (Birmanie) : MMR
  • Namibie : NAM
  • Nauru : NRU
  • Népal : NPL
  • Nicaragua : NIC
  • Niger : NER
  • Nigéria : NGA
  • Nouvelle-Zélande : NZL
  • Nioué : NIU
  • Norfolk, Île : NFK
  • Norvège : NOR
  • Nouvelle-Calédonie : NCL
  • Océan Indien, Territoire britannique de l' : IOT
  • Oman : OMN
  • Ouganda : UGA
  • Ouzbékistan : UZB
  • Pakistan : PAK
  • Palaos : PLW
  • Panama : PAN
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée : PNG
  • Pays-Bas : NLD
  • Pérou : PER
  • Philippines : PHL
  • Pitcairn : PCN
  • Pologne : POL
  • Polynésie française : PYF
  • Porto Rico : PRI
  • Portugal : PRT
  • Qatar : QAT
  • République centrafricaine  : CAF
  • République démocratique du Congo (anciennement Zaïre) : COD
  • République dominicaine : DOM
  • République tchèque : CZE
  • Réunion : REU
  • Roumanie : ROU
  • Royaume-Uni (y compris l'Irlande du Nord) : GBR
  • Russie : RUS
  • Rwanda : RWA
  • Sahara-Occidental : ESH
  • Saint-Barthélemy : BLM
  • Saint-Kitts-et-Nevis : KNA
  • Saint-Marin : SMR
  • Saint-Martin (partie française) : MAF
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) : SXM
  • Saint-Pierre-et-Miquelon : SPM
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines : VCT
  • Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha : SHN
  • Sainte-Lucie : LCA
  • Salomon, Îles : SLB
  • Salvador : SLV
  • Samoa : WSM
  • Samoa américaines : ASM
  • Sao Tomé-et-Principe : STP
  • Sénégal : SEN
  • Serbie : SRB
  • Seychelles : SYC
  • Sierra Leone : SLE
  • Singapour : SGP
  • Slovaquie : SVK
  • Slovénie : SVN
  • Somalie : SOM
  • Soudan : SDN
  • Soudan du Sud : SSD
  • Sri Lanka : LKA
  • Suède : SWE
  • Suisse : CHE
  • Suriname : SUR
  • Svalbard et Jan Mayen : SJM
  • Swaziland : SWZ
  • Syrie : SYR
  • Tadjikistan : TJK
  • Taiwan : TWN
  • Tanzanie : TZA
  • Tchad : TCD
  • Terres australes françaises : ATF
  • Thaïlande : THA
  • Timor oriental (Timor-Leste) : TLS
  • Togo : TGO
  • Tokelau : TKL
  • Tonga : TON
  • Trinité-et-Tobago : TTO
  • Tunisie : TUN
  • Turkménistan : TKM
  • Turques-et-Caïques, Îles : TCA
  • Turquie : TUR
  • Tuvalu : TUV
  • Ukraine : UKR
  • Uruguay : URY
  • Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) : VUT
  • Vatican (Saint-Siège) : VAT
  • Vénézuela : VEN
  • Vietnam : VNM
  • Wallis-et-Futuna : WLF
  • Yémen : YEM
  • Zambie : ZMB
  • Zimbabwe : ZWE

Tous les autres pays : OMC

4. Droits et obligations d'une fiducie en tant que contribuable

En tant que fiduciaire, vous devez fournir tous les renseignements requis concernant les revenus, les déductions et les crédits de la fiducie afin de faciliter le calcul de son impôt à payer. En versant sa juste part d'impôt, la fiducie contribue à l'équité fiscale et au financement des services offerts à la collectivité, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux. L'omission de fournir ces renseignements ou la transmission de renseignements inexacts ou incomplets exposent la fiducie à des pénalités et à des poursuites pénales.

4.1. Pénalités

La fiducie peut encourir, par exemple, une pénalité égale

  • à 5 % de l'impôt impayé au moment où la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) doit être produite, si elle a omis de la produire, et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier de retard (maximum 12 mois);
  • à 10 % de tout revenu qu'elle a omis de déclarer pour l'année d'imposition, si elle a déjà omis de déclarer des revenus de même nature pour une des trois années précédentes;
  • à 100 $, si elle a omis de fournir un renseignement requis dans sa déclaration.

Article 1045, Article LAF59.0.2 et Article LAF59.2.2

4.2. Divulgation volontaire

Afin que la fiducie évite des pénalités, vous pouvez régulariser sa situation fiscale en faisant une divulgation volontaire au moyen du formulaire Divulgation volontaire (LM-15) dûment rempli. Pour que la fiducie puisse bénéficier de notre programme de divulgation volontaire, la divulgation doit respecter les modalités et les conditions mentionnées dans le bulletin d'interprétation Le programme de divulgation volontaire (ADM. 4) en vigueur. La fiducie devra notamment payer l'impôt dû et les intérêts courus. Pour plus de renseignements concernant ce programme, consultez le bulletin ADM. 4 en vigueur sur le site Internet des Publications du Québec.

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que de la Loi sur l'administration fiscale, et sous réserve des exceptions prévues par ces lois, vous avez, à titre de fiduciaire, le droit de recevoir tout renseignement concernant la fiducie, de consulter tout document contenant un tel renseignement et de demander la rectification d'un tel renseignement.

4.3. Divulgation obligatoire ou divulgation préventive

4.3.1. Divulgation obligatoire de certaines opérations

Toute fiducie peut être dans l'obligation de produire une divulgation relativement à différents types d'opérations. Il peut s'agir

  • de la divulgation obligatoire d'une opération confidentielle, d'une opération avec rémunération conditionnelle ou d'une opération avec protection contractuelle;
  • de la divulgation obligatoire d'une opération désignée;
  • de la divulgation obligatoire, faite par un conseiller ou un promoteur, relativement à une opération déterminée par le ministre.

Pour plus de renseignements, consultez la page Divulgation obligatoire de certaines opérations.

4.3.2. Divulgation préventive

Une fiducie qui n'est pas tenue de produire une divulgation obligatoire peut effectuer une divulgation préventive si elle souhaite éviter les conséquences (c'est-à-dire la prolongation du délai de prescription et l'application de pénalités) d'une application éventuelle de la règle générale anti-évitement à une planification fiscale qu'elle réalise ou qu'une société de personnes dont elle est membre réalise.

Pour plus de renseignements, consultez la page Divulgation préventive.

Article 1079.8.1 et articles suivants.

4.4. Divulgation obligatoire relative à des contrats de prête-nom

Toute fiducie doit faire une divulgation relative à un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations entraînant des conséquences fiscales au moyen du formulaire Divulgation d'un contrat de prête-nom (TP-1079.PN), y compris si elle est membre d'une société de personnes qui est partie à un tel contrat. La divulgation faite par l'une des parties au contrat de prête-nom sera réputée avoir aussi été faite par les autres parties.

Notez que la divulgation doit être produite avant le 90e jour suivant la date de la conclusion du contrat.

Si la divulgation n'est pas faite dans les délais requis, la fiducie et les autres parties ayant conclu le contrat de prête-nom encourent solidairement une pénalité de 1 000 $ et, à compter du deuxième jour, une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l'omission de faire la divulgation, et ce, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Article 1079.8.6.4 et Article 1079.8.13.3

4.5. Immatriculation obligatoire d'une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial

Toute fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial au Québec et qui n'est pas administrée par un fiduciaire déjà immatriculé doit s'immatriculer auprès du Registraire des entreprises et payer les droits exigibles, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Elle doit le faire au moyen de la Déclaration d'immatriculation pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial (RE-204), disponible dans le site Québec.ca.

Pour l'application de cette loi, l'expression fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial désigne une fiducie qui exerce une activité économique organisée dans le but de réaliser un profit. Sont notamment considérées comme des fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial les fiducies-entreprises, les fiducies d'investissement et les fiducies d'opérations immobilières.

Fin de la définition

Pour plus de renseignements, consultez le guide Obligation d'immatriculation concernant les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial (IN-525), que vous pouvez obtenir en communiquant avec le service à la clientèle du Registraire des entreprises. Vous pouvez également consulter le Guide concernant la déclaration d'immatriculation pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial (RE-204.G), disponible dans le site Québec.ca.

Chaque année qui suit celle de son immatriculation, la fiducie doit, d'une part, produire la Déclaration de mise à jour annuelle ou courante pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial (RE-403) pour déclarer si les renseignements déjà fournis sont toujours exacts ou, s'il y a lieu, y apporter des changements et, d'autre part, payer les droits annuels d'immatriculation. Des pénalités sont applicables dans le cas de retard de la production de cette déclaration ou du paiement des droits. La déclaration et le paiement des droits et des pénalités doivent être transmis directement au Registraire des entreprises et ne peuvent pas être joints à la déclaration de revenus de la fiducie. Pour plus de renseignements, consultez le Guide concernant la déclaration de mise à jour annuelle ou courante pour une fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial (RE-403.G), disponible dans le site Québec.ca.

Pour connaître la période de production de la déclaration, consultez la lettre Production de votre déclaration de mise à jour annuelle transmise par le Registraire chaque année.

Pour plus de renseignements, consultez la page Faire une déclaration de mise à jour annuelle au registre des entreprises, dans le site Québec.ca.

4.6. Protection des renseignements confidentiels

En tant que contribuable, une fiducie nous confie des renseignements confidentiels qui sont indispensables pour la réalisation de notre mission. Notre politique de confidentialité vise à expliquer la façon dont nous recueillons, traitons et protégeons les renseignements confidentiels des contribuables.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page Politique de confidentialité (version abrégée).

4.7. Transmission de renseignements confidentiels à une personne désignée par le fiduciaire

Si le fiduciaire désire que nous transmettions des renseignements concernant le dossier fiscal de la fiducie à une personne qu'il a désignée, il doit remplir et signer le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69). L'autorisation ou la procuration est valide pour une période indéterminée, à moins que le fiduciaire n'indique dans ce formulaire la date à laquelle il souhaite que l'autorisation ou la procuration prenne fin. Le fiduciaire doit utiliser le formulaire Révocation d'une autorisation relative à la communication de renseignements ou d'une procuration (MR-69.R) pour annuler une autorisation ou une procuration accordée dans le passé.

Il est possible de nous transmettre les formulaires MR-69 et MR-69.R par la poste ou au moyen du service en ligne offert dans Mon dossier pour les représentants professionnels.

Article LAF69

5. Applications particulières

La présente partie traite de certaines transactions qui sont faites soit en faveur de la fiducie, soit par la fiducie elle-même. Ces transactions peuvent entraîner des conséquences importantes.

5.1. Règle de roulement

5.1.1. Transfert admissible

Le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie en faveur de soi-même, d'une fiducie pour soi ou d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints qui fait un transfert admissible d'un de ses biens à la fiducie ne subit aucune incidence fiscale relativement à ce transfert (règle de roulement). Dans un tel cas, le produit de l'aliénation du bien pour le constituant et le coût d'acquisition du bien pour la fiducie sont réputés égaux au prix de base rajusté (PBR) du bien ou, si celui-ci est un bien amortissable, à la partie non amortie du coût en capital (PNACC) attribuable au bien.

Pour que le transfert soit considéré comme admissible, la fiducie et le constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu. De plus, dans le cas d'une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Le constituant (ou son représentant légal, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint) peut choisir de ne pas se prévaloir de la règle de roulement, à condition qu'il avise au préalable l'Agence du revenu du Canada (ARC) de ce choix.

Notez que la règle de roulement s'applique seulement au transfert de biens qui sont des immobilisations. Elle ne vise donc pas le transfert des biens compris dans l'inventaire d'une entreprise.

Articles 440, Article 442, Article 454, Article 454.1 et articles suivants, et Article 652.1

5.1.2. Aliénation admissible

Un particulier (ci-après appelé cédant) qui transfère un de ses biens à une fiducie (ci-après appelée cessionnaire) dans le cadre d'une aliénation admissible ne subit pas ou subit peu d'incidence fiscale relativement au transfert (règle de roulement).

L'aliénation est considérée comme admissible si elle n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et que d'autres conditions sont remplies, notamment les suivantes :

  • le cédant n'en tire aucune contrepartie, sauf une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
  • le cessionnaire réside au Canada au moment du transfert;
  • le cédant est une fiducie visée à l'un des points 1 à 11 de la partie Exceptions à la présomption de vente, dans le cas où le cessionnaire est une fiducie visée à l'un de ces points;
  • le cédant et le cessionnaire sont du même genre de fiducie, dans le cas où le cédant est une fiducie visée à l'un des points 1, 2, 3, 4 (sauf une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé [RPA], d'un régime de pension agréé collectif [RPAC], y compris un régime volontaire d'épargne-retraite [RVER], d'un régime de participation différée aux bénéfices [RPDB], d'un régime enregistré d'épargne-retraite [REER], d'un fonds enregistré de revenu de retraite [FERR] ou d'un régime de prestations aux employés), 5, 7, 9 ou 11 de la partie Exceptions à la présomption de vente.

Si le transfert d'un bien à une fiducie est considéré comme une aliénation admissible, le coût d'acquisition de ce bien pour la fiducie est réputé égal, selon le cas,

  • au produit de l'aliénation déterminé pour le cédant (c'est-à-dire au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le transfert);
  • au plus élevé des montants suivants si, en vertu de la législation fédérale, le cédant choisit de désigner un montant comme produit de l'aliénation : le coût indiqué mentionné au point précédent ou le montant désigné par le cédant dans le choix soumis à l'ARC (comme le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, le cédant doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de sa déclaration, si cette date est plus éloignée).

Notez qu'il est impossible pour le cédant de bénéficier de la règle de roulement si l'aliénation est faite en faveur d'une fiducie révocable ou sans droit de regard (consultez la partie Fiducie révocable ou sans droit de regard).

Articles 692.5 et Article 692.9

5.2. Règle d'imputation de revenus

5.2.1. Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur

En règle générale, si un particulier (le cédant) a transféré ou prêté un bien à une fiducie, celle-ci doit déclarer le revenu (ou la perte) provenant de ce bien ou d'un bien substitué à celui-ci (ci-après tous deux appelés bien visé) ainsi que le gain (ou la perte) en capital découlant de l'aliénation future de ce bien.

Toutefois, si la fiducie est une fiducie non testamentaire dans laquelle le conjoint du cédant ou un mineur qui est lié au cédant (ou qui est son neveu ou sa nièce) détient un droit à titre de bénéficiaire, nous considérons que le transfert ou le prêt du bien visé est une transaction entre vifs ayant un lien de dépendance. Dans ce cas, si la fiducie attribue à un tel bénéficiaire un revenu provenant du bien visé ou un gain en capital résultant de l'aliénation future de ce bien, il appartient au cédant, et non à ce bénéficiaire, de déclarer les montants ainsi attribués (règle d'imputation de revenus). Vous devez alors cocher la case 17 de la déclaration, inscrire le renseignement demandé à la ligne 17a et remplir la partie 4 de l'annexe C.

Pour son année d'imposition dans laquelle se termine celle de la fiducie, le cédant doit déclarer

  • le moins élevé des montants suivants :
    • le revenu attribué par la fiducie au bénéficiaire concerné,
    • le montant correspondant au résultat obtenu en multipliant le revenu de la fiducie qui provient du bien visé par une fraction dont le numérateur est le revenu attribué par la fiducie au bénéficiaire, et le dénominateur, le total des revenus attribués à celui qui est le conjoint du cédant durant toute l'année et à ceux qui sont des mineurs durant toute l'année et qui sont liés au cédant (ou qui sont ses neveux ou ses nièces);
  • dans le cas où le bénéficiaire est le conjoint, le moins élevé des montants suivants, si la fiducie a aliéné le bien au cours de son année d'imposition :
    • le gain en capital imposable attribué par la fiducie au conjoint,
    • le montant net des gains en capital imposables et des pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation de l'ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés et des biens substitués à ceux-ci.
Exemple 1 – Fiducie personnelle dont la conjointe et le fils majeur du cédant sont bénéficiaires à parts égales 

Marc (le cédant) a transféré un immeuble locatif à une fiducie personnelle dont sa conjointe et leur fils majeur sont bénéficiaires à parts égales. Ils ont le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie.

En 2024, la fiducie gagne un revenu total de 1 200 $, dont 1 000 $ de revenus de location et 200 $ d'intérêts. Elle paie 600 $ à chaque bénéficiaire.

Marc doit déclarer un revenu égal au moins élevé des montants suivants :

  • le revenu payé à la conjointe : 600 $;
  • le revenu de location attribuable à Marc : 1 000 $.

La fiducie doit donc produire deux relevés 16 pour le montant de 600 $ : un au nom de Marc et un autre au nom de son fils. 

Fin de l'exemple 1 

Exemple 2 – Fiducie personnelle dont la conjointe et les deux fils du cédant sont bénéficiaires à parts égales 

Yves (le cédant) a transféré un immeuble locatif à une fiducie personnelle dont sa conjointe et leurs deux fils, âgés de 16 ans et de 20 ans, sont bénéficiaires à parts égales. Ils ont le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie.

En 2024, la fiducie décide de vendre l'immeuble. Elle gagne un revenu total de 1 800 $ (dont 1 000 $ de revenus de location, 200 $ d'intérêts et 600 $ de gain en capital imposable provenant de la vente de cet immeuble). Elle paie 600 $ à chaque bénéficiaire.

La fiducie ne désigne aucun gain en capital

Yves doit déclarer le moins élevé des montants suivants :

  • le revenu attribué à la conjointe et au fils mineur : 600 $ × 2 = 1 200 $;
  • le revenu de location attribuable à la conjointe et au fils mineur : 1 000 $.

La fiducie doit produire des relevés 16 au nom des personnes suivantes pour indiquer leur part des revenus :

  • pour Yves : 1 000 $;
  • pour la conjointe : 100 $;
  • pour le fils mineur : 100 $;
  • pour le fils majeur : 600 $.

La fiducie désigne le gain en capital

Yves doit déclarer

  • un revenu de 800 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :
    • le revenu attribué à la conjointe et au fils mineur : (1 000 $ + 200 $) × 2/3 = 800 $,
    • le revenu de location attribuable à la conjointe et au fils mineur : 1 000 $;
  • un gain en capital imposable de 200 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :
    • le gain en capital imposable attribué à la conjointe : 200 $,
    • le gain en capital imposable réalisé sur le bien : 600 $.

La fiducie doit donc produire des relevés 16 au nom des personnes suivantes pour indiquer leur part des revenus et du gain en capital :

  • pour Yves : 800 $ de revenu et 400 $ de gain en capital;
  • pour le fils mineur : 400 $ de gain en capital;
  • pour le fils majeur : 400 $ de revenu et 400 $ de gain en capital.

Fin de l'exemple 2

Si le bénéficiaire est le conjoint du cédant, le revenu et le gain en capital à attribuer au cédant se rapportent uniquement à la période pendant laquelle ce dernier demeure le conjoint du bénéficiaire et réside au Canada.

Si le bénéficiaire est un mineur qui est lié au cédant (ou qui est son neveu ou sa nièce), le revenu à attribuer au cédant se rapporte uniquement à la période pendant laquelle ce dernier réside au Canada.

Notez que la règle d'imputation de revenus ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • le bien a été transféré pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande (JVM) ou il a été prêté à un taux d'intérêt au moins égal au taux prescrit;
  • certains types de revenus provenant du bien transféré sont attribués à un bénéficiaire mineur (consultez la partie Exception pour un revenu fractionné d'un bénéficiaire mineur).

Articles 462.1, Article 462.5, Article 462.8 à Article 462.10, Article 462.15 et Article 462.21

5.2.2. Fiducie révocable ou sans droit de regard

La fiducie est dite révocable ou sans droit de regard si le bien qui lui a été transféré ou prêté, ou le bien substitué à celui-ci, peut revenir au cédant ou être transféré à des personnes désignées par ce dernier après la création de la fiducie, ou si ce bien ne peut pas être aliéné du vivant du cédant sans son consentement.

Si la fiducie réside au Canada, il appartient au cédant de déclarer tout revenu ou toute perte provenant du bien ainsi que tout gain ou toute perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien pendant que le cédant réside au Canada (règle d'imputation de revenus). Vous devez alors cocher la case 18 de la déclaration, inscrire le renseignement demandé à la ligne 18a et remplir la partie 4 de l'annexe C.

Notez que la règle d'imputation de revenus ne s'applique pas

  •  dans le cas d'un transfert d'une action du capital-actions d'une société privée, si cette action produit des dividendes ou des avantages imposables (ou si l'aliénation d'une telle action occasionne un gain en capital qui est réputé être un dividende imposable) et que ces dividendes, ces avantages ou ce gain en capital sont payés ou payables au cours de l'année d'imposition à un particulier déterminé;
  • si la fiducie est
    • une fiducie pour employés,
    • une fiducie instituée en vertu d'un RPA, d'un RPAC/RVER, d'un régime d'intéressement (RI), d'un RPDB, d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC), d'un REER, d'un FERR, d'un régime de prestations aux employés, d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP),
    • une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
    • une fiducie de fonds réservé d'un assureur,
    • une fiducie de convention de retraite,
    • une fiducie dont les biens, en totalité ou presque, sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers dans le cadre de leur emploi (ou de leur charge) actuel ou ancien,
    • une fiducie pour l'environnement,
    • une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré,
    • une fiducie qui a reçu un bien (ou un bien substitué) d'un particulier qui l'a reçu à son tour relativement à un enfant, à condition que les seuls bénéficiaires de la fiducie soient des enfants relativement auxquels des prestations sont reçues par le particulier (par exemple, le parent de l'enfant) de qui la fiducie a acquis le bien.

Articles 467 et Article 467.1

5.2.3. Exception pour un revenu fractionné d'un bénéficiaire mineur

Malgré la règle d'imputation de revenus expliquée aux parties Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur et Fiducie révocable ou sans droit de regard, si une fiducie attribue certains types de revenus (appelés revenus fractionnés) à un bénéficiaire mineur, c'est lui, et non le cédant, qui doit déclarer ces revenus. Le bénéficiaire mineur doit, par le fait même, payer un impôt sur ces revenus, calculé au taux marginal le plus élevé au moyen du formulaire Impôt sur le revenu fractionné (TP-766.3.4​​). Dans certains cas, le père ou la mère sont tenus solidairement responsables avec le mineur du paiement de cet impôt.

Les revenus fractionnés doivent être inscrits sur le relevé 16 du bénéficiaire mineur, et certains codes doivent être ajoutés à leur sujet dans des cases vierges. Référez-vous aux instructions fournies dans le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) et qui concernent les cases suivantes :

  • case A (gains en capital de source canadienne ou étrangère);
  • case E (revenus d'entreprise de source étrangère);
  • case F (revenus de placement de source étrangère);
  • case G (revenus d'entreprise ou de bien de source canadienne);
  • case I (montant imposable des dividendes déterminés et ordinaires).

Notez que les revenus fractionnés ne peuvent pas faire l'objet d'attributions selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Le mineur doit les inclure dans le calcul de son revenu, mais il peut ensuite les soustraire de son revenu imposable (ligne 295 de sa déclaration de revenus) aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu fractionné (ligne 443 de cette déclaration).

Toutefois, dans les cas suivants, le bénéficiaire mineur n'a pas à déclarer les revenus fractionnés pour son année d'imposition dans laquelle ils sont gagnés par la fiducie, et la règle d'imputation de revenus pourrait alors s'appliquer au cédant selon ce qui est expliqué à la partie Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur ou Fiducie révocable ou sans droit de regard :

  • le mineur ne réside pas au Canada tout au long de son année d'imposition;
  • son père et sa mère n'y résident à aucun moment de cette année d'imposition;
  • ces revenus ont été attribués au mineur en raison du décès
    • soit de son père ou de sa mère,
    • soit de toute autre personne si, pour cette même année d'imposition, le mineur était inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire, ou si un crédit d'impôt pouvait être demandé à son égard en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques.

Article 462.24.1

5.2.4. Exception relative au revenu fractionné d'un bénéficiaire adulte

Depuis 2018, de nouvelles mesures relatives au fractionnement du revenu sont mises en application. Ces mesures viennent élargir les règles concernant l'impôt sur le revenu fractionné, de manière à ce qu'elles s'appliquent désormais à un adulte qui réside au Canada et qui reçoit un revenu fractionné. Ainsi, un adulte qui reçoit un tel revenu doit payer un impôt sur la partie de son revenu qui constitue un revenu fractionné, calculé au moyen du formulaire Impôt sur le revenu fractionné (TP-766.3.4).

Notez que ces règles ne visent pas les personnes exerçant des activités au sein d'une entreprise. Celles-ci peuvent bénéficier des revenus de l'entreprise sans être assujetties à l'impôt sur le revenu fractionné.

Le montant des revenus fractionnés doit être inscrit sur le relevé 16 du bénéficiaire, et un code doit être ajouté au sujet de ce revenu dans une case vierge. Référez-vous aux instructions fournies dans le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) et qui concernent le report des sommes reçues par les bénéficiaires.

Responsabilité solidaire relative à l'impôt sur le revenu fractionné

La responsabilité solidaire relative à l'impôt sur le revenu fractionné s'applique à l'égard d'un particulier déterminé selon son âge. S'il n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année visée, il sera solidairement responsable du paiement de cet impôt avec ses parents. S'il a atteint l'âge de 17 ans avant l'année visée, il sera solidairement responsable du paiement de cet impôt à l'égard du revenu tiré d'une entreprise liée avec chaque particulier qui est lié à lui et qui est suffisamment rattaché à l'entreprise liée. Le degré de rattachement requis entre le particulier source et l'entreprise liée est établi selon la définition de l'expression entreprise liée.

La responsabilité des parents et de chaque particulier lié au particulier déterminé est limitée aux montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé. Cependant, la responsabilité du particulier déterminé, des parents et de chaque particulier lié au particulier déterminé n'est pas limitée en ce qui concerne les intérêts payables en raison de l'application des mesures relatives à l'impôt sur le revenu fractionné.

Note Revenu tiré d'une entreprise
  • Un revenu est considéré comme tiré d'une entreprise s'il découle de la fourniture de biens ou de la prestation de services à l'entreprise ou à l'appui de celle-ci, ou s'il s'agit d'un rendement sur une participation dans une fiducie qui exploite une entreprise.
  • Un revenu provenant d'un revenu tiré d'une entreprise est également considéré comme un revenu tiré directement ou indirectement de l'entreprise.

Fin de la note

5.3. Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée

Une perte que la fiducie subit lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée n'est pas déductible. La perte peut cependant donner lieu à un mécanisme de report dont les règles diffèrent selon que le bien en question est amortissable ou non (consultez les parties Bien non amortissable et Bien amortissable).

Une telle perte est quand même déductible dans certaines circonstances, par exemple

  • si la fiducie est réputée avoir aliéné
    • un bien à la suite de son immigration ou de son émigration, ou encore à la suite du changement d'usage du bien,
    • une option d'achat d'actions parce qu'elle est expirée,
    • une créance parce qu'elle est devenue irrécouvrable,
    • une action parce que la société émettrice de cette action a fait faillite ou qu'elle était insolvable lors de sa mise en liquidation;
  • si, dans les 30 jours suivant l'aliénation du bien, la fiducie est devenue exonérée de l'impôt du Québec ou a cessé de l'être.

Dans cette partie, on entend par personne affiliée une personne qui est affiliée à la fiducie. Il peut s'agir

  • d'un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie;
  • d'une autre fiducie, si un cotisant de cette dernière est affilié à un cotisant de la fiducie et
    • soit qu'un bénéficiaire à participation majoritaire de l'une est affilié à un tel bénéficiaire de l'autre,
    • soit qu'un bénéficiaire à participation majoritaire de l'une est affilié à chaque membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'autre,
    • soit que chaque membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'une est affilié à au moins un membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'autre;
  • d'une société contrôlée directement ou non, de quelque manière que ce soit, par la fiducie ou par un groupe de personnes affiliées dont la fiducie fait partie;
  • d'une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire.

Dans un contexte plus large, une personne est considérée comme affiliée aux personnes suivantes :

  • son conjoint;
  • une société contrôlée directement ou non, de quelque manière que ce soit, par cette personne, par son conjoint ou par un groupe de personnes affiliées dont cette personne ou son conjoint (s'il y a lieu) fait partie;
  • une société de personnes dont la personne est un associé majoritaire;
  • une fiducie dont la personne est un bénéficiaire à participation majoritaire.

Pour l'application des règles relatives aux personnes affiliées, une société de personnes est considérée comme une personne.

Un groupe de personnes affiliées est un groupe dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.

Article 21.0.3

Un bénéficiaire de la fiducie est, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire si, selon le cas,

  • la JVM de l'ensemble des participations au revenu de la fiducie que détiennent ce bénéficiaire et toute personne à laquelle celui-ci est affilié dépasse 50 % de la JVM de toutes les participations au revenu de la fiducie;
  • la JVM de l'ensemble des participations au capital de la fiducie que détiennent ce bénéficiaire et toute personne à laquelle celui-ci est affilié dépasse 50 % de la JVM de toutes les participations au capital de la fiducie.

Article 21.0.1

Une personne est un cotisant de la fiducie si, directement ou non, de quelque manière que ce soit, elle effectue un prêt ou un transfert de bien à la fiducie, sauf si elle remplit les conditions suivantes :

  • lors du prêt ou du transfert, elle n'a aucun lien de dépendance avec la fiducie;
  • immédiatement après le prêt ou le transfert, elle n'est pas devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie;
  • elle consent ce prêt à un taux d'intérêt raisonnable ou effectue ce transfert pour une contrepartie égale à la JVM du bien.

La fiducie est considérée, à un moment donné, comme un associé majoritaire dans une société de personnes dans l'une des circonstances suivantes :

  • sa part des revenus de la société de personnes pour l'exercice financier terminé avant ce moment (ou pour le premier exercice qui comprend ce moment, dans le cas d'une nouvelle société de personnes) aurait dépassé 50 % des revenus de toute source de la société de personnes, à supposer que la fiducie ait détenu tout au long de cet exercice financier la même participation que celle qu'elle-même ou une personne affiliée détenait dans la société de personnes à ce moment;
  • la fiducie recevrait, conjointement avec toute personne affiliée, plus de 50 % de la somme que la société de personnes verserait à tous les associés autrement qu'à titre de partage de revenus, à supposer que la société de personnes soit dissoute à ce moment.

Un bien identique est un bien qui, sur tous les points jugés importants, est semblable à un autre (par exemple, ils appartiennent au même type ou à la même catégorie de biens, ou ils confèrent les mêmes droits à leur détenteur). L'expression bien identique est également utilisée pour désigner le droit d'acquérir cet autre bien. De plus, une action qui est acquise en échange d'une autre action, en vertu de certaines règles de roulement, est réputée être un bien identique à cette action.

Une action du capital-actions d'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD), à l'égard d'une EIPD convertible, si elle est acquise avant 2013, est réputée être un bien identique à une participation ou à un intérêt dans une entité qui est un placement dans cette EIPD convertible.

Articles 1, Article 21.0.1, Article 21.0.3, Article 237 et Article 238.2

5.3.1. Bien non amortissable

La fiducie ne peut pas déduire une perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien non amortissable (ci-après appelé bien initial) si les conditions suivantes sont remplies :

  • dans les 30 jours qui précèdent l'aliénation et les 30 jours qui la suivent, la fiducie ou une personne affiliée a acquis un bien de remplacement (ce bien peut être le bien initial lui-même ou un bien identique à celui-ci);
  • à la fin de cette période, la fiducie ou une personne affiliée était toujours propriétaire du bien de remplacement ou avait le droit de l'acquérir.

Toutefois, la déduction de cette perte peut être demandée plus tard comme une perte réputée avoir été subie immédiatement avant le moment où le premier des événements suivants se produit :

  • Le bien de remplacement est aliéné en faveur d'une personne non affiliée. Cependant, dans les 30 jours suivant l'aliénation, ni la fiducie ni aucune personne affiliée ne doit être propriétaire
    • ni du bien de remplacement;
    • ni d'un bien identique à ce dernier et qui est acquis dans les 30 jours précédant cette aliénation.
  • Le bien de remplacement est réputé aliéné. C'est le cas si
    • la fiducie cesse de résider au Canada alors qu'elle en est propriétaire;
    • le bien est une créance qui est devenue irrécouvrable ou une action dont la société émettrice a fait faillite ou était insolvable lors de sa mise en liquidation.
  • La fiducie devient assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Par ailleurs, la fiducie ne peut pas non plus déduire une perte en capital subie lors du rachat d'actions, autres que des actions de renflouement, si la société émettrice est affiliée à la fiducie immédiatement après la transaction. Cependant, si la fiducie détient à ce moment (immédiatement après la transaction) une action du capital-actions de cette société, le montant de la perte peut servir soit à réduire le gain en capital, soit à augmenter la perte en capital que la fiducie pourrait réaliser ou subir lors de l'aliénation future de cette action. En effet, le PBR de chaque action de cette société que la fiducie détient à ce moment est augmenté d'un montant obtenu en multipliant le montant de la perte par la fraction que représente, à ce moment, la JVM de cette action par rapport à la JVM de toutes les actions de cette société détenues par la fiducie.

Succession

Dans le cas d'une succession, si le représentant légal du défunt choisit, en vertu de la législation fédérale, de déclarer une partie de la perte comme une perte en capital que le défunt subit l'année du décès, les règles décrites ci-dessus s'appliqueront uniquement à la partie de la perte qui n'est pas visée par le choix. Notez toutefois que le montant reporté dans la déclaration du défunt à la suite du choix est limité, selon le cas,

  • au montant de la perte en capital calculée pour l'application de l'impôt du Québec;
  • au montant reporté dans sa déclaration fédérale, si le montant de la perte calculée pour l'application de l'impôt du Québec est supérieur à celui de la perte calculée pour l'application de l'impôt fédéral et que la succession ne reporte pas le montant maximum de cette perte dans la déclaration fédérale.

Pour plus de renseignements concernant ce choix, consultez la partie Pertes – Choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP.

Fin de la note

Articles 237 et Article238 à Article238.3

5.3.2. Bien amortissable

La fiducie ne peut pas déduire une perte finale lors de l'aliénation d'un bien amortissable (aussi appelé bien visé ci-après) si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le résultat du calcul suivant correspond à un excédent : le moins élevé des montants A et B sur le produit de l'aliénation du bien visé (ou sa JVM au moment de l'aliénation, si celle-ci est faite sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la JVM), où
    • A représente le coût en capital du bien;
    • B représente le résultat obtenu au moyen de la formule C × D ÷ E, où
      • C représente la PNACC de tous les biens de la même catégorie, immédiatement avant le moment de l'aliénation,
      • D représente la JVM du bien à ce moment,
      • E représente la JVM de tous les biens de la catégorie immédiatement avant ce moment.
  • Le 30e jour après l'aliénation, la fiducie ou une personne affiliée est propriétaire du même bien ou a le droit de l'acquérir (sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie, par exemple une hypothèque).

Plus précisément, les conséquences d'une telle aliénation sont les suivantes :

  • Le produit de l'aliénation du bien visé est réputé égal au moins élevé des montants A et B. Donc, si le bien est le seul de sa catégorie, il n'est pas permis de constater une perte finale.
  • L'excédent mentionné précédemment (excédent résultant du moins élevé des montants A et B sur le produit de l'aliénation du bien ou la JVM, selon le cas) est réputé constituer le coût en capital d'un bien hypothétique dont la fiducie est réputée être le propriétaire avant le début de l'année d'imposition dans laquelle cette aliénation a eu lieu et qui appartient à la même catégorie que le bien visé. Ainsi, la fiducie peut demander une déduction pour amortissement relativement au bien hypothétique, sans avoir à appliquer la règle de la demi-année (réduction de 50 % du montant déductible à titre d'amortissement). La fiducie a droit à une telle déduction jusqu'au moment qui précède immédiatement le premier des événements suivants :
    • la fiducie ou une personne affiliée n'est plus propriétaire du bien visé et n'a pas le droit de l'acquérir pendant au moins les 30 jours suivants (sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie, par exemple une hypothèque);
    • la fiducie ou une personne affiliée cesse d'utiliser le bien visé pour gagner un revenu;
    • la fiducie cesse de résider au Canada alors qu'elle est propriétaire du bien visé (celui-ci est alors réputé aliéné);
    • la fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Si, lors de l'événement en question, la fiducie n'a plus aucun bien dans la catégorie, la PNACC de la catégorie lui donne droit à une déduction pour perte finale.

Article 93.3.1

5.4. Restrictions applicables à certaines fiducies de placement relativement aux titres agrafés

Une entité donnée qui est une fiducie intermédiaire de placement déterminée (appelée fiducie EIPD) ou une fiducie de placement immobilier (FPI) ne peut pas demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une somme payée ou payable, selon le cas,

  • comme intérêt sur une dette ou une obligation qui est un titre agrafé de l'entité, sauf si chaque titre de référence du titre agrafé est aussi une dette ou une obligation;
  • à une FPI ou à une filiale de celle-ci (ou encore à une personne ou à une société de personnes qui paie ou fait payer une somme à cette FPI ou à une filiale de celle-ci), si un titre de l'entité ou celui d'une de ses filiales ou d'une entité dont elle est une filiale constitue un titre de référence d'un titre agrafé émis par cette FPI ou par une filiale de celle-ci.

Notez que, si un titre de la fiducie a cessé d'être un titre agrafé, qu'il est ensuite redevenu un titre agrafé et que la fiducie a bénéficié de la déduction dont il est question précédemment pendant la période où le titre n'était plus un titre agrafé (appelée période de « dégrafage »), la fiducie doit inclure dans son revenu un montant correspondant à cette déduction.

Articles 92.31, Article 92.32 et Article 158.16 à Article 158.18

5.5. Fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes

Une règle fiscale, appelée restriction au commerce d'attributs, vise à empêcher des personnes sans lien de dépendance de faire le commerce des attributs fiscaux d'une société en acquérant le contrôle de celle-ci, et ce, pour ensuite tirer avantage des attributs inutilisés par la société.

Une règle semblable s'applique aux fiducies, à quelques différences près (par exemple, au lieu de parler de l'acquisition du contrôle d'une société, on parlera, dans le contexte d'une fiducie, de la détention d'une participation majoritaire dans la fiducie).

Ainsi, à tout moment après le 20 mars 2013 (ci-après appelé moment donné), si une personne devient un bénéficiaire à participation majoritaire dans une fiducie ou qu'un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire dans une fiducie, celle-ci est alors assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, ce qui l'empêche de tirer profit de certains attributs fiscaux. Généralement, si un attribut fiscal se présente sous la forme d'une perte (perte nette en capital, perte autre qu'une perte en capital ou perte agricole), les restrictions suivantes s'appliquent :

  • si la perte est subie dans une année d'imposition terminée avant le moment donné, elle ne peut pas être reportée à une année d'imposition se terminant après ce moment (report prospectif);
  • si la perte est subie dans une année d'imposition se terminant après le moment donné, elle ne peut pas être reportée à une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment (report rétrospectif).

L'expression bénéficiaire détenant une participation majoritaire utilisée ici est semblable à celle qui est utilisée dans le contexte d'une perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée (référez-vous à la définition de bénéficiaire à participation majoritaire donnée à la partie Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée), mais elle comporte quelques particularités.

Si la fiducie est devenue une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes au cours de l'année, cochez la case 29 et inscrivez la date à laquelle elle est devenue assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Article 21.0.6

5.5.1. Exceptions

Pour l'application de cette règle fiscale, une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans une fiducie, ou un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire dans une fiducie, du seul fait que l'un des événements suivants se produit :

  • les capitaux propres de la fiducie sont acquis
    • soit par une personne qui était affiliée à la fiducie immédiatement avant l'acquisition,
    • soit par une personne auprès d'une personne qui était affiliée à elle immédiatement avant l'acquisition,
    • soit par une succession auprès d'une personne à la suite du décès de celle-ci,
    • soit par une personne auprès de la succession d'un particulier qui était affilié à cette personne immédiatement avant son décès;
  • les modalités de la fiducie sont modifiées, ou certaines opérations sont effectuées conformément aux modalités de la fiducie ou à une décision d'un fiduciaire, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans la fiducie ou chaque membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire dans la fiducie immédiatement après un tel événement était affilié à la fiducie immédiatement avant ce moment;
  • l'ensemble des capitaux propres de la fiducie sont transférés à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie (ci-après appelés acquéreur), si l'acquéreur a versé ses capitaux propres (autres qu'une dette) comme unique contrepartie du transfert, qu'il est une nouvelle entité (n'ayant jamais détenu, avant le transfert, de biens autres que des biens d'une valeur nominale) et qu'il ne deviendra pas par la suite une filiale d'une autre entité;
  • à un moment donné, des capitaux propres sont transférés de la fiducie à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, si, à la fois,
    • immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie (ci-après désignés par le terme personne ou groupe de personnes visé),
    • immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes visé, selon le cas, à l'exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes, est,
      • dans le cas où l'acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
      • dans le cas où l'acquéreur est une société de personnes, un associé majoritaire ou un groupe d'associés majoritaires de la société de personnes,
      • dans le cas où l'acquéreur est une fiducie, un bénéficiaire à participation majoritaire ou un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de la fiducie;
    • la personne ou le groupe de personnes visé, selon le cas, n'a cessé à aucun moment pendant une série d'opérations ou d'événements qui comprend le transfert d'être une personne ou un groupe de personnes visé à l'un des trois points précédents relativement à l'acquéreur;
  • l'acquisition ou la disposition de capitaux d'une fiducie appelée fiducie de placement déterminée est effectuée immédiatement avant l'acquisition ou la disposition, et cette acquisition ou cette disposition n'est pas effectuée dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le fait que cette fiducie cesse d'être une fiducie de placement déterminée.

Article 21.0.7

5.5.2. Fin d'année d'imposition réputée

Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment au cours d'une année d'imposition, son année d'imposition est réputée se terminer immédiatement avant le moment où une personne ou un groupe de personnes devient un bénéficiaire ou un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de la fiducie. Cependant, aux fins de la détermination de la date d'échéance de production de la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) et des relevés 16, de la date d'exigibilité du paiement du solde d'impôt et de la période pour faire le choix prévu par la législation fédérale d'être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement, son année d'imposition n'est pas réputée se terminer immédiatement avant ce moment.

Dans le contexte de l'application d'un fait lié à la restriction de pertes,

  • une société de personnes est considérée comme une personne;
  • la définition de l'expression capitaux propres utilisée ici est la même que celle donnée à la partie Définitions, mais elle n'inclut pas un droit relatif à ces capitaux;
  • les restrictions concernant le report d'une perte ne s'appliquent pas à une perte autre qu'une perte en capital ni à une perte agricole si ces pertes proviennent d'une entreprise que la fiducie exploite à profit ou dans l'attente raisonnable de profit
    • tout au long de l'année à laquelle la perte est reportée (report prospectif d'une perte subie avant le moment donné),
    • tout au long de l'année dans laquelle la perte a été subie et au cours de l'année à laquelle la perte est reportée (report rétrospectif d'une perte subie après le moment donné);
  • le terme entreprise utilisé au point précédent comprend un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial.

Articles 21.0.1, Article 21.0.5 et Article 21.0.6

5.6. Règles de capitalisation restreinte

Certaines règles, appelées règles de capitalisation restreinte, visent à limiter la capacité des fiducies de déduire les frais d'intérêts qu'elles ont payés relativement à des dettes dues à des bénéficiaires non résidents désignés. Ces règles visent les fiducies suivantes si elles ont gagné un revenu d'entreprise ou de bien au cours de l'année d'imposition et qu'elles sont tenues de produire une déclaration de revenus :

  • une fiducie résidant au Canada;
  • une fiducie ayant des activités au Canada, mais qui n'y réside pas;
  • l'une des fiducies mentionnées ci-dessus qui est membre d'une société de personnes.

Une telle fiducie ne peut pas déduire les frais d'intérêts qu'elle a payés sur la partie des dettes impayées envers des bénéficiaires non résidents désignés qui dépasse le ratio autorisé suivant : dettes sur capitaux propres (soit 1,5/1).

De plus, si une partie des dettes impayées envers des non-résidents désignés est attribuée à la fiducie par une société de personnes et que les frais d'intérêts payés par la société de personnes sur cette partie des dettes constituent des frais déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise ou d'un bien, la fiducie doit ajouter à sa part d'un tel revenu un montant égal à la partie de ces frais d'intérêts qui excède son ratio d'endettement autorisé.

Plus précisément, pour déterminer le montant des frais d'intérêts que la fiducie ne peut pas déduire (relativement aux dettes qu'elle a elle-même contractées) ou le montant qu'elle doit ajouter à sa part du revenu d'entreprise ou de bien de la société de personnes (relativement aux dettes contractées par celle-ci), la fiducie doit se servir du ratio de dettes excédentaires, qui se calcule au moyen des formules suivantes :

  • A × 1,5 = B, où
    • A représente les capitaux propres,
    • B représente le montant de dettes autorisé;
  • C – B = D, où
    • C représente les dettes impayées envers des bénéficiaires non résidents désignés,
    • D représente les dettes excédentaires;
  • D ÷ C = E, où
    • E représente le ratio de dettes excédentaires.

Référez-vous aux définitions des expressions bénéficiaire désigné et montant des capitaux propres.

Articles 169 à Article 172

5.7. Pertes non déductibles dans le calcul du revenu imposable modifié pour l'application de l'impôt minimum de remplacement

Dans le calcul du revenu imposable modifié pour l'application de l'impôt minimum de remplacement d'un particulier (y compris une fiducie) qui est membre d'une société de personnes, la déduction de certaines pertes (c'est-à-dire les pertes en capital, les pertes d'entreprise et les pertes de bien) provenant de la société de personnes est limitée, et ce,

  • soit parce que le particulier détient une participation dans la société de personnes en tant que membre à responsabilité limitée ou en tant qu'associé déterminé depuis qu'il en est membre;
  • soit parce que sa participation dans la société de personnes est un abri fiscal.

Cependant, depuis l'année d'imposition 2012, ces pertes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable modifié du particulier, sauf si sa participation dans la société de personnes est un abri fiscal. L'allègement s'applique également aux années d'imposition 2003 à 2011 si le particulier a présenté au ministre du Revenu un document attestant ce choix avant le 24 janvier 2016.

5.8. Dépouillement du surplus transfrontalier au moyen d'une fiducie

Le capital versé des actions d'une société canadienne représente généralement le montant de capital qu'elle a reçu de ses actionnaires sous forme de contributions. Le capital versé est un attribut fiscal, car il peut être retourné aux actionnaires sous forme de bénéfice exempt d'impôt. Il est également pris en compte dans la détermination des capitaux propres de la société selon les règles sur la capitalisation restreinte, ce qui peut augmenter le montant de ses frais d'intérêts déductibles (consultez la partie Règles de capitalisation restreinte). Les sommes distribuées aux actionnaires qui excèdent le capital versé sont habituellement traitées comme des dividendes imposables. Ces derniers sont assujettis à l'impôt s'ils sont reçus par des actionnaires non résidents.

Certaines personnes non résidentes peuvent obtenir des avantages fiscaux au moyen d'un transfert d'actions d'une société résidant au Canada à une autre société résidant au Canada (appelée société canadienne acheteuse) avec laquelle elles ont un lien de dépendance, en échange d'actions de la société canadienne acheteuse ou d'autres formes de contrepartie.

La règle contre le dépouillement du surplus transfrontalier vise à empêcher que les dividendes réputés ou la réduction du capital versé pour l'actionnaire non résident permettent d'extraire, en franchise d'impôt, la partie du surplus d'une société qui dépasse le capital versé des actions ou de faire augmenter artificiellement le capital versé des actions.

Depuis le 27 février 2018, cette règle s'applique aux opérations visant les fiducies. En effet, celles-ci doivent attribuer leur actif, leur passif et leurs opérations à leurs bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la JVM relative de la participation de ces bénéficiaires dans la fiducie. Ainsi, le produit de l'aliénation effectuée par une fiducie des actions d'une société résidant au Canada doit être attribuée à ses bénéficiaires en fonction de la JVM de leur participation.

6. Instructions pour remplir la déclaration

6.1. Renseignements sur la fiducie

Lignes 1a à 1b

Depuis le 26 mars 2021, toute fiducie qui produit sa première déclaration de revenus des fiducies doit obligatoirement obtenir un numéro d'identification avant que cette déclaration nous soit transmise. Si elle omet d'inscrire ce numéro sur sa déclaration, elle s'expose à des pénalités.

Ce numéro doit être demandé

S'il ne s'agit pas de la première déclaration de la fiducie, vous devez inscrire le numéro d'identification de 10 chiffres qui figure sur un avis de cotisation que la fiducie a déjà reçu.

À la ligne 1a1, inscrivez le numéro de compte de la fiducie, qui figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET).

Inscrivez le nom de la fiducie (celui qui figure ou figurera dans toute déclaration de revenus et toute correspondance).

Lignes 2a à 3g

Inscrivez le nom du fiduciaire ou du liquidateur de la succession, son numéro d'identification (ou son nom de famille, son prénom, sa date de naissance et son numéro d'assurance sociale, dans le cas d'un particulier), son adresse postale et son numéro de téléphone.

Notez que, s'il y a plus d'un fiduciaire ou d'un liquidateur, vous devez désigner un représentant principal.

Transmission d'un avis de cotisation
  • Si le fiduciaire est une personne physique, l'avis de cotisation établi au nom de la fiducie est transmis à l'adresse du domicile du fiduciaire.
  • Si le fiduciaire est une personne physique qui agit à titre de fiduciaire dans le cadre de sa profession ou de son entreprise, l'avis de cotisation établi au nom de la fiducie peut être transmis au lieu d'affaires du fiduciaire s'il nous en fait la demande écrite et que nous l'acceptons.
  • Si le fiduciaire est une personne morale, l'avis de cotisation établi au nom de la fiducie est transmis à l'adresse du siège social de la personne morale, soit celle qui est indiquée dans la déclaration de mise à jour annuelle transmise au Registraire des entreprises.

Fin de la note

Ligne 4 

Si vous remplissez la déclaration pour une fiducie réputée résidente, inscrivez le code de son véritable pays de résidence. Consultez la partie Liste des codes de provinces, de territoires et de pays pour connaître le code de pays à inscrire.

Lignes 5a et 5b

Inscrivez les dates de début et de fin de l'année d'imposition visée par la déclaration.

Lignes 6 et 6a 

Si la fiducie est une fiducie non testamentaire, cochez la case 6 et inscrivez la date de création de la fiducie à la ligne 6a.

Lignes 7 à 7c

Si la fiducie est une fiducie testamentaire, cochez la case 7, inscrivez la date de décès à la ligne 7a et le numéro d'assurance sociale de la personne dont le décès a déterminé l'existence de la fiducie à la ligne 7b.

Si la fiducie testamentaire est une succession, vous devez aussi cocher la case 7c. De plus, s'il s'agit d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SITP), vous devez cocher la case 26.

Si la fiducie est une fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH), vous devez cocher la case 27 et inscrire le numéro d'assurance sociale des personnes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Lignes 8 à 8b

À l'aide du tableau suivant, inscrivez à la ligne 8 le code qui correspond au genre de la fiducie. Pour vous aider, référez-vous à la partie Genres de fiducies.

Code selon le genre de fiducie

Note 1. Il peut s'agir d'une succession, d'une fiducie de prestations à vie, etc.

Note 2. Inscrivez le code 9a si une partie ou la totalité des fonds est détenue dans le cadre d'un régime de retraite enregistré ou agréé, ou d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Sinon, inscrivez le code 9b.

Code Genre de fiducie
1 Fiducie au bénéfice des conjoints
2 Fiducie mixte au bénéfice des conjoints
3 Fiducie en faveur de soi-même ou fiducie pour soi
4 Fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans
4a Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
4b Fiducie admissible pour personne handicapée
5 Fiducie présumée
6 Fiducie personnelle, autre que l'une des fiducies mentionnées ci-dessus1
7 Fiducie d'investissement à participation unitaire, autre qu'une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée (appelée fiducie EIPD)
8 Fiducie de fonds commun de placement, autre qu'une entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD)
9a Fiducie de fonds réservé d'un assureur – Fonds enregistré en totalité ou en partie2
9b Fiducie de fonds réservé d'un assureur – Fonds non enregistré
10 Fiducie principale
11 Fiducie pour employés
12 Régime de prestations aux employés
13 Organisme sans but lucratif
14 Organisme religieux
15 Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
16 Fiducie au profit d'un athlète amateur
17 Fiducie EIPD
18 Autre genre de fiducie
19 Fiducie collective pour employés

Si vous inscrivez le code 6 ou 18, vous devez ajouter des précisions à la ligne 8a. Vous devez aussi cocher la case 8b s'il s'agit d'une fiducie déterminée.

Articles 646 et 649

Lignes 9 à 32

Cochez les cases appropriées et, s'il y a lieu, inscrivez les renseignements demandés.

Donnez des renseignements complets et exacts. Joignez les documents demandés, s'il y a lieu.

À la ligne 11, inscrivez la date de liquidation s'il s'agit d'une déclaration finale. Cette date doit correspondre à la date inscrite à la ligne 5b de la déclaration. Consultez la partie Certificat autorisant la distribution de biens pour obtenir des renseignements à ce sujet.

Inscrivez aux lignes 12a et 12b le total de l'actif et le total du passif qui figurent dans les registres de la fiducie. Les montants à inscrire doivent correspondre respectivement

  • au total des coûts indiqués de tous les éléments d'actif (liquidités, placements, biens immeubles, automobiles, bateaux, biens, etc.);
  • à la valeur de tous les emprunts et de toutes les dettes (marges de crédit, prêts hypothécaires et toute autre forme d'emprunt ou de prêt), à la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

À la ligne 13, inscrivez le code du pays où la fiducie a résidé au cours de l'année d'imposition, si elle a résidé ailleurs qu'au Canada. Si la fiducie a commencé ou a cessé de résider au Canada durant l'année d'imposition, inscrivez la date du changement à la ligne 13.1. Consultez la partie Liste des codes de provinces, de territoires et de pays pour connaître le code de pays à inscrire.

Concernant la case 14, notez que la distribution des biens de la succession n'est pas considérée comme un changement dans les participations.

Si vous avez coché la case 17 et que l'année du transfert ou du prêt inscrite à la ligne 17a est l'année d'imposition visée, joignez une note sur laquelle sont indiqués la description du bien, le nom et l'adresse du cédant ainsi que le lien de dépendance de celui-ci avec le ou les bénéficiaires de la fiducie. Si des revenus provenant du bien sont attribués à un mineur, indiquez également la nature des revenus et le montant attribué.

Si vous avez coché la case 18 et que l'année du transfert ou du prêt inscrite à la ligne 18a est l'année d'imposition visée, joignez une note sur laquelle sont indiqués la description du bien ainsi que le nom et l'adresse du cédant. Si des revenus provenant du bien sont attribués à un mineur, indiquez également la nature des revenus et le montant attribué.

6.2. Revenu net et revenu imposable

Tous les montants de source étrangère doivent normalement être convertis en dollars canadiens. Pour connaître le taux de change, consultez le site Internet de la Banque du Canada.

Article 21.4.17

Lignes 50, 51 et 52 – Revenus de placement

Remplissez l'annexe B si la fiducie a gagné des revenus de placement, puis inscrivez ces revenus aux lignes 50, 51 et 52 de la déclaration (référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe B – Revenus de placement, majoration des dividendes non désignés et rajustements des frais de placement pour remplir cette annexe).

Montant réel des dividendes de sociétés canadiennes imposables

Inscrivez à la ligne 50 le montant réel de tous les dividendes déterminés et de tous les dividendes ordinaires de sociétés canadiennes imposables que la fiducie a reçus ou qu'elle est réputée avoir reçus (par exemple, ceux inscrits aux cases A1 et A2 du relevé 3).

Article 497

Autres revenus de placement de source canadienne

Inscrivez à la ligne 51 le total des intérêts et des autres revenus de placement de source canadienne (par exemple, ceux inscrits aux cases D, E et H du relevé 3). Dans le cas d'une succession, les intérêts accumulés à la date du décès d'un contribuable doivent être inscrits dans la déclaration de revenus de ce dernier et non dans la déclaration produite par la succession.

Revenus de placement de source étrangère

Inscrivez à la ligne 52, en dollars canadiens, le total des revenus bruts de placement de source étrangère, c'est-à-dire le montant des revenus nets reçus plus les impôts étrangers retenus à la source. Utilisez le taux de change en vigueur au moment où la fiducie les a touchés ou au moment où ils ont été portés à son compte, ou encore le taux de change annuel moyen si les montants s'échelonnent sur toute l'année d'imposition. Pour connaître le taux de change, consultez le site Internet de la Banque du Canada.

Joignez à la déclaration tous les feuillets de renseignements sur lesquels figurent ces revenus.

Ligne 53 – Gains en capital imposables

Remplissez l'annexe A si la fiducie a aliéné un bien au cours de l'année d'imposition ou si elle doit déclarer une provision relativement à un gain en capital réalisé dans une année d'imposition précédente.

Si vous devez remplir l'annexe A pour déclarer les gains et les pertes en capital de la fiducie, inscrivez les montants aux lignes appropriées. 

Vous pouvez remplir l'annexe A.1 (au lieu de l'annexe A) si la fiducie est une fiducie autre qu'une fiducie personnelle. Inscrivez les montants aux lignes appropriées. 

Vous devez aussi remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39) et le joindre à la déclaration de la fiducie si celle-ci a détenu, acquis, aliéné ou utilisé un ou plusieurs cryptoactifs en 2024. Vous devez reporter le montant des gains en capital provenant de cryptoactifs à la ligne 217 de l'annexe A s'ils ont été réalisés avant le 24 juin 2024 et à la ligne 1217 s'ils ont été réalisés après le 24 juin 2024 (si la fiducie a subi une perte, inscrivez le montant de cette perte, précédé du signe moins [–]).

Notez que, si la fiducie a aliéné des cryptoactifs au cours de l'année et qu'elle ne produit pas le formulaire TP-21.4.39, elle s'expose à des pénalités.

Inscrivez à la ligne 53 de la déclaration les gains en capital imposables réalisés par la fiducie pendant l'année d'imposition (montant de la ligne 230 de l'annexe A, s'il est positif). Pour déterminer le montant de ces gains pouvant être désigné en faveur des bénéficiaires, remplissez la partie 3 de l'annexe A ou la partie 2 de l'annexe A.1. Référez-vous aux instructions fournies à la partie Comment remplir l'annexe A.

Articles 28b et 467

Exonération d'impôt pour les gains en capital réalisés lors du don de certains biens

Le gain en capital réalisé lors du don des biens suivants est généralement exonéré d'impôt :

  • des titres, comme une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable, une unité de fonds commun de placement, une participation dans une fiducie de fonds réservé d'un assureur, une obligation, une obligation non garantie, un billet, une créance ou un titre semblable qui est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, ou qui est émis par le gouvernement d'une province ou par son mandataire, si la fiducie en fait don à un organisme de bienfaisance ou à tout autre donataire reconnu (notez qu'à compter de 2024, les fiducies assujetties à l'impôt minimum de remplacement [IMR] doivent inclure dans le calcul du revenu imposable 30 % des gains en capital réalisés lors du don d'actions cotées en bourse pour le calcul de l'IMR);
  • un bien écosensible donné à certains donataires visés (pour plus d'information sur les règles applicables à l'égard de ce type de don, référez-vous aux instructions concernant les lignes 123 et 210);
  • un instrument de musique donné à un établissement d'enseignement reconnu situé au Québec (pour plus d'information sur les règles applicables à ce type de don, référez-vous aux instructions concernant la ligne 123);
  • un bien culturel donné à certains donataires visés (pour plus d'information sur les règles applicables à l'égard de ce type de don, référez-vous aux instructions concernant la ligne 123).

Cette exonération d'impôt s'applique également aux dons qui sont faits ou réputés faits à un donataire reconnu par une SITP au moment du transfert du bien faisant l'objet du don ou d'un bien qui lui est substitué, ou par une succession qui a cessé d'être une SITP pour le seul motif que la période de 36 mois suivant le décès est expirée. Dans ce dernier cas, le transfert au donataire doit avoir lieu dans les 60 mois suivant le décès.

Si les titres mentionnés précédemment sont acquis après le 21 mars 2011 et qu'ils sont compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, une partie du gain en capital réalisé lors du don peut être exonérée d'impôt dans la mesure où le total des gains en capital réalisés par la fiducie lors de l'aliénation (don ou toute autre forme d'aliénation) des biens de cette catégorie dépasse le coût d'origine de tous ces biens (la présomption relative au coût nul des actions accréditives ne s'applique pas). Pour plus de renseignements, consultez le guide Gains et perte en capital (IN-120).

Si une perte en capital est subie à cette occasion, elle doit être déclarée telle quelle à l'annexe A.

Dans le cas où un avantage est obtenu en contrepartie du don d'un bien écosensible ou des titres mentionnés précédemment, référez-vous aux instructions concernant la ligne 204, la ligne 205 et la ligne 206 de l'annexe A.

Articles 232 et 710.0.1

Exonération d'impôt pour les gains en capital réalisés dans le cadre d'un don de titres échangeables

La fiducie peut réaliser un gain en capital si elle échange des titres non cotés en bourse contre des titres cotés en bourse qu'elle donne ensuite à des donataires reconnus.

Ce gain en capital est exonéré d'impôt si les conditions suivantes sont remplies :

  • lors de l'émission des titres non cotés en bourse, une condition prévoyait que le détenteur pourrait les échanger contre des titres cotés en bourse;
  • les titres cotés en bourse constituent la seule contrepartie obtenue lors de l'échange;
  • le don des titres cotés en bourse a lieu dans les 30 jours suivant l'échange.

Pour l'application d'une telle mesure, les titres non cotés en bourse sont des actions ou des participations dans une société de personnes. Toutefois, dans ce dernier cas, des règles spéciales prévoient que seuls les gains en capital qui traduisent l'appréciation économique des participations sont exonérés d'impôt, alors que la partie des gains en capital considérée comme attribuable à la réduction du prix de base rajusté (PBR) ne l'est pas. La partie imposable de ces gains correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le gain en capital autrement déterminé;
  • l'excédent du coût, pour la fiducie, des participations échangées sur le PBR de ces participations (ce PBR doit être déterminé sans que soit prise en compte toute distribution de capital que la fiducie a reçue relativement à ces participations).

Si une perte en capital est subie à cette occasion, elle doit être déclarée telle quelle à l'annexe A.

Cette exonération d'impôt s'applique également aux dons qui sont faits ou réputés faits à un donataire reconnu par une SITP au moment du transfert du bien faisant l'objet du don ou d'un bien qui lui est substitué, ou par une succession qui a cessé d'être une SITP pour le seul motif que la période de 36 mois suivant le décès est expirée. Dans ce dernier cas, le transfert au donataire doit avoir lieu dans les 60 mois suivant le décès.

Déduction pour gains en capital

Une fiducie personnelle qui a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition et qui désigne comme gain en capital imposable un montant attribué à un bénéficiaire résidant au Canada doit, s'il y a lieu, désigner la partie de ce gain qui a été réalisée sur des biens agricoles ou de pêche admissibles ou des actions admissibles de petites entreprises (AAPE). La désignation du gain sur des AAPE permettra au bénéficiaire de demander une déduction pour gains en capital imposables. Un revenu d'agriculture ou de pêche résultant de l'aliénation d'une immobilisation incorporelle, s'il est attribué au bénéficiaire, peut aussi faire l'objet de cette désignation.

Pour l'année 2024, vous devez tenir compte pour le calcul de la déduction de la période qui précède le 25 juin 2024 et celle qui suit le 24 juin 2024.

Pour plus d'information, référez-vous à la partie Annexe C – Sommaire des attributions et des désignations.

Article 668.1

Pertes subies lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée

Si la fiducie subit une perte lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée, consultez la partie Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée.

Ligne 54 – Prestations de retraite

Dans le cas d'une fiducie testamentaire, inscrivez le total des prestations de retraite reçues. Il peut s'agir

  • de prestations viagères d'un régime de retraite, de rentes d'étalement et de rentes ordinaires;
  • d'un paiement unique d'un régime de retraite, d'un mécanisme de retraite étranger ou d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

La partie d'un paiement unique qui est accumulée au 31 décembre 1971 et qui n'est pas attribuée aux bénéficiaires peut être imposée à un taux réduit si la fiducie en fait le choix. Dans ce cas, ne l'inscrivez pas à la ligne 54. Communiquez avec nous pour connaître le montant du redressement d'impôt que vous devez inscrire à la ligne 121 de la déclaration.

Les prestations de décès versées en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC) doivent être inscrites à la ligne 61.

Articles 312c et 317

Lignes 55a et 55 – Revenus (ou pertes) d'entreprise

Inscrivez le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) provenant de l'exploitation d'une entreprise autre qu'une entreprise d'agriculture ou de pêche. Le revenu doit être déterminé selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Joignez à la déclaration l'état des résultats et le bilan de chaque entreprise.

Notez que vous devez inclure le revenu d'entreprise ou de bien réalisé en 2024 découlant d'activités liées à des cryptoactifs. Pour calculer le montant de ce revenu, remplissez le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39). Si la fiducie a subi une perte, inscrivez le montant de cette perte, précédé du signe moins (–). Reportez les résultats obtenus aux lignes 111 et 112 du formulaire TP-21.4.39 respectivement aux lignes 55a et 55 de la déclaration.

Si, à la suite d'un sinistre, la fiducie a reçu des sommes en vertu d'un programme d'aide financière, consultez la publication Les incidences fiscales de l'aide financière reçue à la suite d'un sinistre (IN-125).

Exercice financier

Le revenu tiré d'une entreprise dont l'exercice financier ne se termine pas le 31 décembre doit être rajusté en fonction de l'année civile dans laquelle il a été gagné plutôt qu'en fonction de l'exercice financier de cette entreprise.

Cette règle ne concerne pas les entreprises exploitées par les fiducies qui sont des SITP ni par les sociétés de personnes dont de telles fiducies sont membres. De plus, la date de fin de l'exercice financier d'une entreprise exploitée par une fiducie doit être la même que celle visée par la déclaration fédérale (T3).

Par conséquent, si l'exercice financier d'une entreprise exploitée par la fiducie ne coïncide pas avec l'année civile à la suite d'un choix fait en vertu de la législation fédérale, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve (une copie du formulaire fédéral Conciliation du revenu d'entreprise aux fins de l'impôt [T1139]), car ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Les documents, accompagnés du formulaire Rajustement du revenu d'entreprise ou de profession au 31 décembre (TP-80.1) dûment rempli, doivent nous parvenir au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Pour obtenir plus d'information, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155) ou communiquez avec nous.

Articles 7, 7.0.3 et 217.2

Frais de main-d'œuvre

Vous devez fournir le nom des personnes qui n'étaient pas des employés de la fiducie, mais à qui elle a payé des frais de main-d'œuvre pour des travaux de rénovation, d'amélioration, d'entretien ou de réparation effectués sur un bien immeuble (y compris un terrain) situé au Québec et utilisé à des fins de location ou d'exploitation d'une entreprise. Pour ce faire, remplissez le formulaire Frais engagés pour réaliser des travaux sur un immeuble (TP-1086.R.23.12) et joignez-le à la déclaration. Si ce formulaire ne nous est pas transmis, la fiducie s'expose à une pénalité.

Si la fiducie était membre d'une société de personnes qui a payé des frais de main-d'œuvre à des personnes autres que ses employés, vous devez également produire ce formulaire, sauf si un autre membre de la société de personnes a été désigné pour le faire.

Article 1086R88

Revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel

Depuis le 1er janvier 2023, si une fiducie aliène un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) qu'elle a détenu pendant moins de 365 jours consécutifs, nous pourrions considérer qu'elle a effectué la revente précipitée d'une propriété. Ainsi, le profit réalisé dans le cadre de cette revente sera considéré comme un revenu d'entreprise entièrement imposable. Pour plus de renseignements, consultez la page Revente précipitée de votre propriété (maison ou immeuble d'habitation).

Producteur forestier reconnu

Depuis le 18 mars 2016, si une fiducie est un producteur forestier reconnu, en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, relativement à une forêt privée, ou si elle est membre d'une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu en vertu de cette loi relativement à une forêt privée, elle peut demander l'étalement d'une partie de ses revenus tirés de la vente, autre qu'au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée (cette vente doit être effectuée à un acheteur qui a un établissement au Québec).

Pour être admissible à cette déduction, la fiducie doit être résidente du Québec à la fin de l'année d'imposition. L'étalement consiste à déduire, dans le calcul du revenu imposable de la fiducie, une partie des revenus provenant de la vente, autre qu'au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée et à inclure progressivement dans le calcul du revenu imposable cette partie des revenus qui a été déduite, sur une période n'excédant pas sept ou dix ans, selon la date de conclusion de la vente.

Pour une année d'imposition qui comprend le 10 mars 2020, et pour toute année d'imposition suivante, vous devez déterminer la partie du montant de la déduction qui se rapporte à une vente conclue avant cette date pour connaître la période d'étalement maximale.

En effet, si une vente de bois visée par le mécanisme d'étalement du revenu a été conclue avant le 10 mars 2020, le montant déduit relativement à cette vente pour une année doit ensuite être inclus, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu imposable pour une ou plusieurs des sept années suivantes, peu importe l'année d'imposition au cours de laquelle les revenus découlant de cette vente ont été réalisés. Pour chacune des six années d'imposition suivant celle pour laquelle la déduction aura été demandée, la fiducie devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant déduit sur l'ensemble des montants déjà inclus. Dans la septième année suivant l'année pour laquelle la déduction a été demandée, la fiducie devra inclure la partie du montant déduit qui n'aura pas encore été incluse dans ce calcul. Toutefois, si une vente de bois visée par le mécanisme d'étalement du revenu a été conclue après le 9 mars 2020, le montant déduit relativement à cette vente pour une année doit ensuite être inclus, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu imposable pour une ou plusieurs des dix années suivantes. Pour chacune des dix années d'imposition suivant celle pour laquelle la déduction aura été demandée, la fiducie devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant déduit sur l'ensemble des montants déjà inclus. Pour l'année où la fiducie aliène la forêt privée, l'année où elle cesse d'être membre de la société de personnes ou l'année dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel celle-ci aliène la forêt privée, la fiducie doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable, la partie du montant accordé à titre de déduction qui n'a pas déjà été incluse dans ce calcul, et ce, sans égard à la date à laquelle les ventes sont conclues.

Remplissez le formulaire Étalement du revenu pour un producteur forestier (TP-726.30) pour connaître le montant à déduire à la ligne 94 de la déclaration ainsi que celui à inclure dans le revenu imposable à la ligne 98.1 et joignez-le à la déclaration. Si c'est la première année où vous demandez l'étalement, joignez également une copie du certificat de producteur forestier délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier à l'égard de la forêt privée pour laquelle la déduction est demandée.

Articles 726.42 à Article 726.44

Cryptoactifs

L'utilisation des cryptoactifs dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise peut avoir une incidence fiscale pour la fiducie si, par exemple,

  • elle détenait des cryptoactifs au début de l'année d'imposition et les a utilisés au cours de celle-ci, mais elle n'en a pas acheté ni reçu d'autres;
  • elle ne détenait pas de cryptoactifs au début de l'année d'imposition, mais elle en a acheté ou reçu au cours de celle-ci et les a utilisés;
  • elle ne détenait pas de cryptoactifs au début de l'année d'imposition, mais elle en a acheté ou reçu au cours de celle-ci et ne les a pas utilisés.

De même, il peut y avoir une incidence fiscale si la fiducie exploite une entreprise de minage et qu'elle reçoit une prime en contrepartie de services rendus.

Si la fiducie a reçu, détenu ou aliéné un ou plusieurs cryptoactifs dans l'année, vous devez cocher « Oui » à la case 31 de la déclaration.

De plus, à compter de 2024, une fiducie doit remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39) et le joindre à sa déclaration de revenus. Si la fiducie ne le fait pas, elle s'expose à des pénalités.

Pour plus de renseignements sur les conséquences fiscales liées à l'utilisation des cryptoactifs dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Note
Définitions

Cryptoactif

Bien qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement à l'adresse numérique d'un registre distribué.

Cryptomonnaie

Cryptoactif utilisé comme moyen d'échange ou pour acquérir des biens ou des services, généralement de manière indépendante du système bancaire.

Certaines cryptomonnaies peuvent être converties en unité monétaire. L'émission de la cryptomonnaie et les transactions en cryptomonnaie reposent sur la technologie des chaînes de blocs.

Jeton de titres

Cryptoactif qui peut tirer sa valeur d'une action ou d'une obligation traditionnelle sous-jacente ou d'une autre occasion d'investissement basée sur la chaîne de blocs.

Jeton non fongible

Cryptoactif qui est généralement associé à l'art numérique, mais qui a de nombreuses autres utilisations, telles que la représentation d'objets dans des jeux basés sur la chaîne de blocs et la propriété fractionnée de biens immobiliers.

Jeton utilitaire

Cryptoactif qui remplit une fonction précise, par exemple donner accès à un produit ou à un service sur la plateforme où les jetons ont été créés.

Les jetons utilitaires ne sont pas conçus pour servir de moyen d'échange, même s'ils peuvent avoir une valeur pécuniaire. Par exemple, un jeton utilitaire peut permettre aux utilisateurs d'accéder à une plateforme de stockage décentralisée.

Minage

Opération qui repose sur un mécanisme de validation et permet l'ajout de blocs à un réseau de cryptomonnaie, en échange d'une prime de minage.

Fin de la note
Immobilisations incorporelles

Depuis 2017, les immobilisations incorporelles font partie des biens amortissables de la catégorie 14.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et sont assujetties aux règles habituelles applicables aux biens amortissables, notamment les règles relatives à la récupération d'amortissement et à un gain en capital. La règle de la demi-année (réduction de 50 % du montant net des acquisitions) s'applique également aux biens de cette catégorie. Des règles transitoires sont prévues pour les biens qui sont acquis avant 2017 et qui font l'objet d'une aliénation en 2017 ou après.

Notez qu'un bien qui est acquis après le 3 décembre 2018, qui est une propriété intellectuelle admissible et qui appartient à la catégorie 14.1 donne droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Ainsi, une fiducie peut demander une déduction additionnelle égale à 30 % du montant déduit à titre d'amortissement relativement à ce bien pour l'année d'imposition précédente.

Une catégorie distincte doit être prévue pour les biens d'une même catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Cette déduction ne réduit pas la partie non amortie du coût en capital (PNACC) du bien et, lors de l'aliénation de celui-ci, elle ne peut pas faire l'objet d'une récupération.

Notez qu'à compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour un bien qui est une propriété intellectuelle acquise après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ce bien pour la totalité de la période résiduelle qui lui est applicable s'il respecte les conditions requises et qu'il a été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour obtenir plus d'information concernant les immobilisations incorporelles, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155) ou communiquez avec nous.

Revenu net (ou perte nette) d'entreprise attribué par une société de personnes

Inscrivez à la ligne 55 le revenu net (ou la perte nette) d'entreprise attribué par une société de personnes.

Dans le cas d'une fiducie personnelle qui est un associé déterminé, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B.

Lignes 56a à 57 – Revenus (ou pertes) d'agriculture et de pêche

Inscrivez le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) provenant de l'exploitation d'une entreprise d'agriculture ou de pêche aux lignes 56a et 56 ou aux lignes 57a et 57, selon le cas. Le revenu peut être déterminé selon la méthode de la comptabilité de caisse ou d'exercice. Toutefois, vous pouvez utiliser la méthode de la comptabilité de caisse seulement si vous avez fait un tel choix en vertu de la législation fédérale. Lorsque vous avez choisi une méthode, elle doit être utilisée pour chacune des années d'imposition suivantes. Si vous désirez changer de méthode, communiquez avec nous. Joignez l'état des résultats de chaque entreprise d'agriculture ou de pêche et, s'il y a lieu, les feuillets de renseignements où figurent ces revenus, notamment le relevé 21 (cases A et C). Si, à la suite d'un sinistre, la fiducie a reçu des sommes en vertu d'un programme d'aide financière, consultez la publication Les incidences fiscales de l'aide financière reçue à la suite d'un sinistre (IN-125).

Exercice financier

Dans les instructions concernant les lignes 55a et 55, référez-vous au texte sous Exercice financier.

Perte agricole restreinte

Si la principale source de revenu de la fiducie pendant l'année d'imposition n'est ni l'agriculture, ni une combinaison de l'agriculture et d'une source de revenu secondaire, le montant que la fiducie peut déduire à titre de perte agricole pour cette année correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le montant de la perte agricole pour l'année;
  • 2 500 $ plus le moins élevé des montants suivants :
    • la moitié de l'excédent de la perte agricole pour l'année qui dépasse 2 500 $,
    • 15 000 $.

Vous devez inscrire le montant déductible de la perte à la ligne 56. La partie de la perte qui n'est pas déductible pour l'année constitue une perte agricole restreinte, laquelle peut servir à réduire le revenu d'agriculture des trois années précédentes et des vingt années suivantes.

Articles 205, 207 et 728.1

Immobilisations incorporelles

Depuis 2017, les immobilisations incorporelles font partie des biens amortissables de la catégorie 14.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et sont assujetties aux règles habituelles applicables aux biens amortissables, notamment les règles relatives à la récupération d'amortissement et à un gain en capital. La règle de la demi-année (réduction de 50 % du montant net des acquisitions) s'applique également aux biens de cette catégorie. Des règles transitoires sont prévues pour les biens qui sont acquis avant 2017 et qui font l'objet d'une aliénation en 2017 ou après.

Notez qu'un bien qui est acquis après le 3 décembre 2018, qui est une propriété intellectuelle admissible et qui appartient à la catégorie 14.1 donne droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Ainsi, une fiducie peut demander une déduction additionnelle égale à 30 % du montant déduit à titre d'amortissement relativement à ce bien pour l'année d'imposition précédente.

Une catégorie distincte doit être prévue pour les biens d'une même catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Cette déduction ne réduit pas la PNACC du bien et, lors de l'aliénation de celui-ci, elle ne peut pas faire l'objet d'une récupération.

Notez qu'à compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour un bien qui est une propriété intellectuelle acquise après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ce bien pour la totalité de la période résiduelle qui lui est applicable s'il respecte les conditions requises et qu'il a été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour en savoir plus sur les immobilisations incorporelles, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155) ou communiquez avec nous. Pour connaître la façon de calculer le revenu d'agriculture ou de pêche résultant de l'aliénation d'immobilisations incorporelles, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

Lignes 58a et 58 – Revenus (ou pertes) de location

Inscrivez aux lignes 58a et 58 le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) provenant de la location de biens (maison, appartement, pièce ou autres biens).

Notez que vous devez inclure le revenu de bien réalisé en 2024 et découlant d'activités liées à des cryptoactifs. Pour calculer le montant de ce revenu, remplissez le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39). Si la fiducie a subi une perte, inscrivez le montant de cette perte, précédé du signe moins (–). Reportez les résultats obtenus aux lignes 125 et 126 du formulaire TP-21.4.39 respectivement aux lignes 58a et 58 de la déclaration.

Si, à la suite d'un sinistre, la fiducie a reçu des sommes en vertu d'un programme d'aide financière, consultez la publication Les incidences fiscales de l'aide financière reçue à la suite d'un sinistre (IN-125).

Pour calculer le revenu net (ou la perte nette) provenant de la location de biens immeubles, remplissez le formulaire Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F).

Frais de main-d'œuvre

Dans les instructions concernant les lignes 55a et 55, référez-vous au texte sous Frais de main-d'œuvre.

Revenu (ou perte) de location attribué par une société de personnes dont la fiducie est un associé déterminé

Inscrivez également à la ligne 58 le revenu (ou la perte) de location attribué par une société de personnes dont la fiducie est un associé déterminé.

Dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B.

Ligne 59 – Somme tirée du compte de stabilisation du revenu net

Inscrivez la somme tirée du second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans le cadre du programme Agri-stabilité, Agri-investissement ou Agri-Québec.

Toute somme tirée du second fonds de ce compte est imposable et considérée comme un revenu de bien pour la fiducie. Ce revenu comprend des sommes reçues ou réputées reçues d'un tiers, telles que les primes et les cotisations gouvernementales, ainsi que les intérêts qu'elles rapportent. Joignez le relevé 21 et inscrivez à la ligne 59 le montant figurant à la case D de ce relevé.

Décès du conjoint bénéficiaire

Au décès du conjoint, le solde du compte est réputé payé à la fiducie et, par conséquent, doit être inclus dans le revenu de cette dernière. Notez que, depuis 2016, la fiducie et le représentant légal du conjoint décédé ne peuvent plus exercer le choix d'inscrire la totalité ou une partie de ce montant dans la dernière déclaration de revenus du conjoint décédé plutôt que dans celle de la fiducie. Toutefois, le revenu de la fiducie pour cette année pourra être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin, si certaines conditions sont remplies.

Articles 1, 92.5.2, 656.3 et 657a

Ligne 60 – Revenus (ou pertes) provenant d'une vente présumée applicable à certaines fiducies

Inscrivez les revenus (ou les pertes) qui figurent à la ligne 30 du formulaire Vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-653) comme

  • récupération d'amortissement, dans le cas d'un bien amortissable;
  • revenu (ou perte), dans le cas d'un bien minier ou d'un terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise.

Aucun gain (ou aucune perte) en capital calculé sur ce formulaire ne doit figurer à la ligne 60. Inscrivez plutôt les gains (ou les pertes) en capital

  • à la ligne 216 ou 1216 de l'annexe A, selon la période au cours de laquelle ces gains (ou ces pertes) ont été réalisés;
  • à la ligne 2216 de l'annexe A.1.

Articles 653, 656, 656.1 et 656.2

Ligne 61 – Autres revenus

Inscrivez le total de tous les autres revenus de la fiducie qui n'ont pas déjà été inscrits aux lignes 50 à 60. Pour une fiducie testamentaire, il peut s'agir de revenus qu'elle a reçus à la suite d'un décès (revenus liés à un emploi, prestation de décès versée en vertu du RRQ ou du RPC, prestation d'un régime de retraite ou d'un mécanisme de retraite étranger et revenus gagnés après le décès provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite [REER] ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite [FERR]).

Vous devez ensuite inscrire, à la case 61a, le code, parmi les suivants, qui correspond au revenu déclaré à la ligne 61 :

  • 01 Revenus liés à un emploi (sauf une prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi)
  • 02 Prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi
  • 03 Prestation de décès versée en vertu du RRQ ou du RPC
  • 04 Rente d'étalement pour artiste
  • 05 Revenus gagnés après le décès provenant d'un REER ou d'un FERR
  • 06 Revenu supplémentaire d'une fiducie de fonds commun de placement
  • 07 Autres revenus

Si la fiducie déclare plusieurs de ces revenus, inscrivez le code 99.

Notez que vous devez inclure le revenu d'intérêt réalisé en 2024 et découlant d'activités liées à des cryptoactifs. Pour calculer le montant de ce revenu, remplissez le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39). Reportez le résultat obtenu à la ligne 135 du formulaire TP-21.4.39 à la ligne 61 de la déclaration et inscrivez le code 07 à la ligne 61a.

Code 01 – Revenus liés à un emploi

Généralement, les revenus d'emploi d'une personne qui sont payés après son décès doivent être inscrits dans sa déclaration de revenus. Cependant, les revenus qui sont liés à son emploi doivent être inscrits dans la déclaration de la succession de cette personne. Ce peut être notamment

  • une indemnité de cessation d'emploi exigible à la suite du décès (ci-après appelée prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi), qui peut donner droit à une exemption de 10 000 $ (référez-vous à la partie Prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi);
  • les rappels d'une indemnité de cessation d'emploi versée après le décès, peu importe la date de la signature de la convention collective;
  • le remboursement des cotisations versées à un régime de retraite, en raison du décès;
  • l'allocation de retraite versée après le décès, sauf la partie que la personne décédée avait le droit de recevoir avant le décès, mais qu'elle n'avait pas encore reçue.
Code 02 – Prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi

Une prestation au décès est une somme versée par un employeur en reconnaissance des services rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Si une telle prestation est versée à la fiducie, celle-ci peut bénéficier d'une exemption pouvant atteindre 10 000 $.

Si le versement de la prestation est étalé sur plusieurs années, l'exemption de 10 000 $ doit servir successivement à réduire ou à annuler les prestations reçues pour l'ensemble de ces années.

Depuis 2016, si la fiducie doit attribuer la prestation à l'ensemble des bénéficiaires ou à certains d'entre eux, cette prestation pourrait conserver sa nature seulement si la fiducie est une SITP. Dans ce cas, ces bénéficiaires peuvent bénéficier de l'exemption de 10 000 $. Vous trouverez ci-après les instructions et les exemples concernant l'exemption.

Exemption déduite par la fiducie

Si la fiducie choisit de déduire l'exemption dans le calcul de son propre revenu et que le montant net de la prestation n'est pas réduit à zéro, inscrivez le montant net à la ligne 61 et attribuez-le au bénéficiaire ou à plusieurs bénéficiaires, selon le cas.

Joignez à la déclaration le relevé 1 produit par l'employeur de la personne décédée.

Exemption non déduite par la fiducie

Si la fiducie ne déduit pas l'exemption, vous devez inscrire le montant brut de la prestation à la ligne 61.

Si une personne est la seule bénéficiaire de la prestation et que les versements sont étalés sur plus d'une année, l'exemption doit s'appliquer,

  • pour la première année, à l'ensemble des sommes reçues dans l'année, jusqu'à concurrence de 10 000 $;
  • pour les années suivantes, à l'ensemble des sommes reçues dans l'année, jusqu'à concurrence de l'excédent de 10 000 $ sur l'ensemble des sommes reçues au cours des années d'imposition précédentes.

Si plus d'un bénéficiaire reçoit la prestation, l'exemption accordée à chacun d'eux ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants :

  • la somme que le bénéficiaire concerné a reçue dans l'année;
  • le montant obtenu en multipliant 10 000 $ par la proportion entre la somme reçue et le total de la prestation.

Si les versements de la prestation sont étalés sur plus d'une année, vous devez effectuer ce calcul chaque année.

Joignez à la déclaration le relevé 1 produit par l'employeur de la personne décédée.

  Exemple 1 – Une seule personne est bénéficiaire de la prestation

L'unique bénéficiaire d'une prestation au décès de 13 000 $ en a touché 6 000 $ en 2024 et en touchera 7 000 $ en 2025. Voici l'exemption à laquelle il a droit :

  • pour 2024 : 6 000 $ (c'est-à-dire la somme reçue, jusqu'à concurrence de 10 000 $);
  • pour 2025 : 4 000 $ (c'est-à-dire la somme reçue, jusqu'à concurrence de 10 000 $ − 6 000 $).

Inscrivez 6 000 $ à la case G du relevé 16 de 2024, puis inscrivez « G-7 » dans une des cases vierges, suivi du montant de 6 000 $. Sur le relevé 16 de 2025, vous devrez inscrire 7 000 $ à la case G, puis inscrire « G-7 » dans une case vierge, suivi du montant de 4 000 $.

Fin de l'exemple

  Exemple 2 – Le conjoint survivant et son fils sont bénéficiaires de la prestation au décès

Le conjoint survivant et son fils reçoivent chacun 50 % d'une prestation au décès de 12 000 $. Le versement de la prestation est étalé sur deux ans : 4 000 $ en 2024 et 8 000 $ en 2025. Comme la prestation est versée à plus d'une personne, l'exemption accordée à chacune d'elles correspond au moins élevé des montants suivants :

  • pour 2024 :
    • 50 % de 4 000 $, soit 2 000 $,
    • (10 000 $ × 2 000 $) ÷ 12 000 $, soit 1 666 $;
  • pour 2025 :
    • 50 % de 8 000 $, soit 4 000 $,
    • (10 000 $ × 4 000 $) ÷ 12 000 $, soit 3 333 $.

Inscrivez 2 000 $ à la case G du relevé 16 de 2024 de chaque bénéficiaire, puis inscrivez « G-7 » dans une des cases vierges, suivi du montant de 1 666 $. Sur le relevé 16 de 2025, vous devrez inscrire 4 000 $ à la case G, puis inscrire « G-7 » dans une case vierge, suivi du montant de 3 333 $.

Fin de l'exemple

Articles 3 et 4

Code 03 – Prestation de décès versée en vertu du RRQ ou du RPC

Inscrivez à la ligne 61 la prestation de décès versée en vertu du RRQ ou du RPC, même si elle a été versée à une tierce personne qui a payé les frais funéraires.

Toutefois, la prestation peut être incluse dans le revenu d'un ou plusieurs bénéficiaires de la fiducie si la succession ne possède aucune autre source de revenu, ce qui dégage la succession de l'obligation de produire une déclaration de revenus.

Article 317.2

Code 04 – Rente d'étalement pour artiste

Une fiducie testamentaire qui a reçu le paiement d'une rente d'étalement pour artiste peut avoir à en redistribuer la totalité ou une partie à l'un de ses bénéficiaires. Dans un tel cas, vous devez inscrire,

  • à la case G du relevé 16 du bénéficiaire, le montant qui lui est attribué;
  • dans une des cases vierges de ce relevé, « G-10 », suivi de l'impôt retenu qui s'y rapporte.

Articles 312c, 312d.1 et 669.5

Code 05 – Revenus gagnés après le décès provenant d'un REER ou d'un FERR

Les revenus gagnés après le décès provenant d'un REER ou d'un FERR sont inscrits à la case K du relevé 2 établi au nom de la succession.

Articles 921.1 et 961.16.1

Code 06 – Revenu supplémentaire d'une fiducie de fonds commun de placement

La fiducie peut inclure à la ligne 61 un montant qu'elle désigne comme revenu supplémentaire si, selon le cas,

  • elle a choisi que son année d'imposition se termine le 15 décembre;
  • elle est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l'année et elle ne fait aucune attribution selon le premier alinéa des articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts.

Vous devez déclarer à l'annexe C toute partie du revenu supplémentaire qui est attribuée à un bénéficiaire au cours de l'année d'imposition (et, par conséquent, produire un relevé 16 au nom du bénéficiaire), mais vous pourrez la déduire seulement dans la déclaration de revenus de l'année d'imposition suivante, à la ligne 81.

Articles 1121.12 et 1121.13

Code 07 – Autres revenus

Inscrivez les autres revenus reçus par la fiducie, notamment

  • le recouvrement des déductions relatives aux ressources (dans le cas où le montant cumulatif des frais d'exploration au Canada, des frais de mise en valeur au Canada ou des frais relatifs à des ressources étrangères [case A ou B du relevé 11, ou case 28, 29, 31, 60 ou 61 du relevé 5] est négatif);
  • les revenus de performance admissibles d'un athlète ainsi que les intérêts et les autres revenus provenant de biens détenus par la fiducie, dans le cas d'une fiducie au profit d'un athlète amateur;
  • les paiements de revenus accumulés dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) [case O du relevé 1].

Articles 330d) à e.1), 669.1, 851.34 et 904.1

Ligne 64 – Frais financiers et frais d'intérêts

Inscrivez le montant de la ligne 319 de l'annexe B. Il s'agit de frais financiers et de frais d'intérêts qui se rapportent aux revenus de placement, notamment

  • les intérêts payés ou exigibles sur de l'argent emprunté pour gagner un revenu de placement;
  • les intérêts d'un emprunt contracté sur une police d'assurance vie pour gagner un revenu de placement, s'ils ne sont pas ajoutés au PBR de la police (pour inscrire une déduction à ce titre, vous devez faire remplir par l'assureur le formulaire Intérêts payés relativement à une avance consentie sur une police d'assurance vie [TP-163.1], au plus tard 90 jours après la fin de l'année d'imposition de la fiducie);
  • les frais de gestion et de garde d'actions et de valeurs mobilières;
  • les frais de comptabilité relatifs aux revenus de placement;
  • les honoraires, autres que des commissions, versés à une personne (ou à une société de personnes) pour obtenir soit des conseils sur l'opportunité d'acheter ou de vendre des titres, soit des services pour l'administration ou la gestion de titres, si l'entreprise principale de cette personne (ou de cette société de personnes) consiste à fournir de tels conseils ou comprend la fourniture de tels services.

Les frais de courtage engagés lors de l'achat ou de la vente de titres ne doivent pas être inclus dans le montant inscrit à cette ligne. Les frais payés lors de la vente peuvent être déduits du prix de vente, et ceux payés à l'achat doivent être inclus dans le PBR du titre (lignes B et C de la partie 1 de l'annexe A).

Après le 20 mars 2013, et pour une période qui a commencé après le 31 décembre 2013, une somme payée ou à payer relativement à une police d'assurance vie qui est, au moment du paiement, une police d'assurance à effet de levier, ne constitue pas une somme payée ou à payer à titre d'intérêts et ne doit pas être incluse dans le montant inscrit à cette ligne.

Notez que, dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B.

Articles 157d, Article 160, Article 161 et Article 163.1

Lignes 65 et 66 – Honoraires payés au fiduciaire

Les honoraires que la fiducie a payés au fiduciaire sont déductibles s'ils ont été versés en vue de gagner un revenu d'entreprise ou de bien (la plupart de ces honoraires peuvent alors être déduits directement du revenu en question). Ainsi, la fiducie peut déduire les honoraires versés au fiduciaire pour l'administration ou la gestion d'actions ou de titres, à la condition que la principale activité du fiduciaire comprenne la prestation de tels services. Par contre, elle ne peut pas déduire les honoraires versés au fiduciaire pour qu'il s'occupe d'un bien d'usage personnel, par exemple une résidence.

Inscrivez,

  • à la ligne 65, la totalité des honoraires payés au fiduciaire;
  • à la ligne 66, la partie de ce montant qui n'est pas déductible du revenu ou qui est déduite ailleurs dans la déclaration.

Tous les honoraires versés au particulier qui agit à titre de fiduciaire en dehors du cours normal de ses activités sont considérés comme un revenu d'emploi. Un relevé 1 doit donc être produit au nom du fiduciaire au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'année civile où les paiements ont été effectués.

Notez que, dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B si des honoraires sont versés au fiduciaire pour gagner un revenu de placement.

Articles 80 et Article 157d)

Ligne 69 – Perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise

Une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise est une perte en capital que la fiducie subit lors de l'aliénation d'une action du capital-actions d'une SPCC dont la totalité ou presque de la JVM des éléments d'actif correspond à des éléments utilisés dans une entreprise admissible qu'elle exploite principalement au Canada. Une telle perte peut aussi être subie lors de l'aliénation d'une créance due par une société exploitant une petite entreprise (SEPE), ou par une SPCC

  • soit qui a fait faillite alors qu'elle exploitait une petite entreprise;
  • soit qui était visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, qui était insolvable au sens de cette loi au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard et qui exploitait une petite entreprise à ce moment.

Notez que, dans la déclaration, vous devez inscrire les pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise

  • à la ligne 69a, si elles ont été subies avant le 25 juin 2024 (période 1);
  • à la ligne 69b, si elles ont été subies après le 24 juin 2024 (période 2).

Pour calculer le montant de la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, remplissez la grille de calcul suivante.

Étapes pour remplir la grille de calcul

  1. Déduisez toutes les pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise pour les années 1986 à 2023 des gains en capital imposables donnant droit à une déduction et qui ont été désignés par la fiducie pour les années précédentes.
  2. Période 1 (avant le 25 juin 2024) : soustrayez des pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise le moins élevé des montants des lignes 10 et 11.
  3. Période 2 (après le 24 juin 2024) : soustrayez des pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise le montant de la ligne 14 et, pour déduire les pertes subies avant le 25 juin 2024, le montant de la ligne 17.
  4. Appliquez aux résultats le taux d'inclusion de 1/2 pour les deux périodes.
  5. Additionnez les montants des pertes pour les deux périodes, puis reportez le total à la ligne 69 de la déclaration.
Grille de calcul – Perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise
Description Montant Calcul Ligne Résultat
1985, 1986 et 1987 × 2 1
1988 et 1989, sauf ceux réputés réalisés sur des immobilisations incorporelles × 3/2 2
1990 à 1999 × 4/3 3
2000 1 ÷ 1 4
2001 × 2 2 5
2002 à 2023 × 2 6
Gains en capital imposables réputés réalisés sur des immobilisations incorporelles, désignés pour 1988 et 1989 × 4/3 7
Additionnez les montants des lignes 1 à 7. 8
Total des réductions des pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise, pour les années 1986 à 2023 9
Montant de la ligne 8 moins celui de la ligne 9 10
Période 1
Pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise, subies avant le 25 juin 2024 11
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 10 et 11, et reportez-le à la ligne 219 de l'annexe A. Inscrivez plutôt ce montant à la ligne 2219 si vous avez rempli l'annexe A.1. 12
Montant de la ligne 11 moins celui de la ligne 12 13
Période 2
Pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise, subies après le 24 juin 2024 14
Montant de la ligne 10 15
Montant de la ligne 12 16
Montant de la ligne 15 moins celui de la ligne 16 17
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 14 et 17, et reportez-le à la ligne 1219 de l'annexe A. Inscrivez plutôt ce montant à la ligne 2219 si vous avez rempli l'annexe A.1. 18
Montant de la ligne 14 moins celui de la ligne 18 19
Montant de la ligne 13 20
Si vous avez rempli l'annexe A, inscrivez le taux de la ligne 231.7 (ou 2285 si vous avez rempli l'annexe A.1). 21
Montant de la ligne 20 multiplié par la ligne 21 22
Montant de la ligne 19 23
Si vous avez rempli l'annexe A, inscrivez le taux de la ligne 231.7 (ou 2285 si vous avez rempli l'annexe A.1). 24
Montant de la ligne 23 multiplié par la ligne 24 25
Additionnez les montants des lignes 22 et 25 et reportez le résultat à la ligne 69 de la déclaration.
Pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise pour 2024
29
1. Inscrivez le taux d'inclusion applicable à la fiducie en 2000 et faites la division.
2. Si le taux d'inclusion applicable à la fiducie est différent de 1/2, ne multipliez pas ce montant par 2. Divisez-le plutôt par ce taux et inscrivez le résultat à la ligne 5.

Une perte subie dans l'une des circonstances suivantes est considérée comme une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise :

  • La société qui exploite l'entreprise est une SEPE au moment de l'aliénation.
  • La fiducie aliène l'action ou la créance en faveur d'une personne avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.
  • La fiducie fait un choix en vertu duquel elle est réputée aliéner cette action ou cette créance, à la fin de l'année, pour un produit nul et l'acquérir de nouveau, immédiatement après, à un coût nul. Par conséquent, le montant de la perte est égal au montant de la créance ou au PBR de l'action, immédiatement avant le moment de l'aliénation. La fiducie doit alors joindre à sa déclaration une lettre nous informant qu'elle choisit que les dispositions de l'article 299 de la Loi sur les impôts s'appliquent à cette créance ou à cette action.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

Les pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise doivent être réduites par les montants que la fiducie a attribués aux bénéficiaires dans une année précédente et qu'elle a désignés comme gains en capital imposables donnant droit à une déduction. Le montant de la réduction (ligne 12 ou 18, selon le cas, de la grille de calcul) est considéré comme une perte en capital et doit être reporté à la ligne 219 ou 1219 de l'annexe A, selon la période au cours de laquelle ces pertes ont été subies, ou à la ligne 2219 de l'annexe A.1.

Le montant admissible de ces pertes est obtenu à la ligne 29. La fiducie peut le déduire à la ligne 69 de la déclaration. Si ce montant dépasse le revenu de la fiducie pour l'année, le surplus est pris en compte dans le calcul de la perte autre qu'une perte en capital (référez-vous aux instructions concernant la ligne 90 et la ligne 99).

Notez que la partie d'une perte autre qu'une perte en capital qui est attribuable au montant admissible des pertes admissibles à l'égard de placements dans une entreprise peut être reportée sur les trois années d'imposition précédentes et sur les dix années d'imposition suivantes. Tout montant qui ne peut pas être reporté sur ces années à titre de perte autre qu'en capital devient par la suite une perte nette en capital.

Articles 231, Article 232.1, Article 264.5, Article299 et Article 300

Ligne 70 – Autres déductions dans le calcul du revenu net

Inscrivez le total des autres dépenses engagées par la fiducie pour gagner un revenu, si elles ne figurent pas ailleurs dans la déclaration. Vous ne devez pas inscrire les dépenses qui se rapportent aux biens de la fiducie ni les dépenses personnelles des bénéficiaires ou des fiduciaires (par exemple, les frais funéraires ou les frais de vérification d'un testament).

Vous devez ensuite inscrire, à la case 70a, le code, parmi les suivants, qui correspond à la déduction inscrite à la ligne 70 :

  • 01 Honoraires et frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel
  • 02 Impenses, taxes et dépenses d'entretien relatives à un bien mis à la disposition d'un bénéficiaire
  • 03 Frais d'exploration ou de mise en valeur au Canada ou frais relatifs à des ressources étrangères
  • 04 Prestations désignées à payer par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
  • 05 Remboursement d'un traitement ou d'un salaire dans le cas d'une SITP
  • 06 Remboursement de certaines prestations gouvernementales dans le cas d'une SITP
  • 07 Autres déductions

Si la fiducie demande plusieurs de ces déductions, inscrivez le code 99.

Code 01 – Honoraires et frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel

Inscrivez, sans dépasser un montant raisonnable, les honoraires et les frais engagés pour l'obtention de conseils ou d'aide en vue de s'opposer à un avis de cotisation portant sur un impôt, des intérêts ou une pénalité établis en vertu de la Loi sur les impôts ou d'une loi fiscale du Canada ou d'une autre province que le Québec, ou de faire appel relativement à une décision rendue sur un tel avis.

Article 336e)

Code 02 – Impenses, taxes et dépenses d'entretien relatives à un bien mis à la disposition d'un bénéficiaire

Inscrivez, sans dépasser un montant raisonnable, la partie du revenu de la fiducie qui a servi dans l'année à payer des impenses, des taxes ou des dépenses d'entretien relatives à un bien mis à la disposition d'un bénéficiaire conformément à l'acte de fiducie (sauf si ces dépenses sont déjà déduites dans les états financiers de la fiducie).

Vous devez déclarer ce montant comme revenu attribué au bénéficiaire, à la ligne 406 de l'annexe C (et, par conséquent, produire un relevé 16 au nom de celui-ci). Inscrivez également ce montant à la ligne 74.

Joignez à la déclaration un document détaillant les sommes payées, dans lequel vous devez indiquer le poste de dépenses auquel elles sont imputées.

Article 662

Code 03 – Frais d'exploration ou de mise en valeur au Canada ou frais relatifs à des ressources étrangères

Inscrivez le montant des déductions relatives aux frais suivants :

  • les frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada (y compris la déduction de base de 100 % relative aux frais d'exploration engagés au Québec qui donnent droit à une déduction additionnelle);
  • les frais à l'égard des biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
  • les frais relatifs à des ressources étrangères.

Notez que les frais qui ont été engagés après février 2015 et qui sont liés à des études environnementales ou à des consultations auprès de communautés, y compris les études ou les consultations réalisées en vue d'obtenir un permis d'exploration, sont admissibles à titre de frais d'exploration engagés au Canada.

Pour déterminer le montant de ces déductions, référez-vous aux instructions qui sont fournies dans le relevé 11 et qui concernent les cases A, B et D, et consultez le feuillet Instructions pour les membres de la société de personnes (RL-15.EX) pour obtenir des renseignements concernant les cases 28 à 32 et 60 à 62 du relevé 15. La déduction pour les frais d'émission d'actions ou de titres relatifs à des ressources québécoises qui ont fait l'objet d'une renonciation en faveur de la fiducie doit être inscrite à la ligne 94, de même que toute déduction additionnelle relative aux ressources québécoises.

Notez que, dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B si le montant de la ligne 70 comprend une déduction pour frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, mais ailleurs qu'au Québec. Pour des renseignements relatifs à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, consultez la partie Fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Articles 371, Article 395, Article 401, Article 413, Article 414, Article 418.1.10 et Article 418.7

Code 04 – Prestations désignées à payer par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Dans le cas d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, vous devez inscrire à la ligne 70, et non à la ligne 81, les prestations désignées qui sont devenues payables au cours de l'année.

Article 657.1 d)

Code 05 – Remboursement d'un traitement ou d'un salaire dans le cas d'une SITP

Inscrivez la déduction demandée pour le remboursement fait par le représentant légal du particulier décédé relativement à un traitement ou à un salaire qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année précédente. Il doit s'agir d'un remboursement fait conformément à une entente selon laquelle le particulier devait rembourser toute somme qui lui avait été versée pour la période pendant laquelle il n'exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi.

Vous pouvez cependant faire le choix de considérer que le remboursement a été fait par le particulier l'année de son décès, et non par son représentant légal. Pour ce faire, vous devez nous transmettre, séparément de toute déclaration de revenus, le formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B) dûment rempli ainsi que la déclaration de revenus modifiée du particulier pour l'année du décès, au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l'année d'imposition de la SITP.

Articles 78.1 et Article 1055.1.2

Code 06 – Remboursement de certaines prestations gouvernementales dans le cas d'une SITP

Inscrivez la déduction demandée pour le remboursement fait par le représentant légal du particulier décédé relativement à une prestation gouvernementale qui a été incluse dans le calcul du revenu du particulier décédé pour une année précédente.

S'il s'agit d'une prestation du RRQ, du RPC ou du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), ou d'une prestation de l'assurance emploi (référez-vous aux instructions qui sont fournies dans le Guide de la déclaration de revenus des particuliers [TP-1.G], à la ligne 246, et qui concernent ce type de prestation), vous pouvez faire le choix de considérer que le remboursement a été fait par le particulier l'année de son décès, et non par son représentant légal. Pour ce faire, vous devez nous transmettre, séparément de toute déclaration de revenus, le formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B) dûment rempli ainsi que la déclaration de revenus modifiée du particulier pour l'année du décès, au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l'année d'imposition de la SITP.

Articles 336d et Article 1055.1.3

Code 07 – Autres déductions

Inscrivez tout autre montant qui est déductible dans le calcul du revenu net de la fiducie et qui n'a pas été inclus aux lignes 50 à 67 de la déclaration.

Ligne 74 – Impenses, taxes ou frais d'entretien se rapportant à un bien utilisé par un bénéficiaire

Inscrivez, sans dépasser un montant raisonnable, la partie du revenu de la fiducie qui a servi à payer les impenses, les taxes ou les frais d'entretien relatifs à un bien mis à la disposition d'un bénéficiaire conformément à l'acte de fiducie. Ce montant est ajouté au revenu pour corriger une double déduction : il est déduit une première fois dans les états financiers ou à la ligne 70, et une seconde fois à la ligne 81.

Article 662

Ligne 75 – Valeur des autres avantages imposables

Inscrivez le total des avantages accordés par la fiducie, autres que ceux inclus à la ligne 74. Il s'agit notamment des sommes versées pour des frais personnels ou des frais de subsistance. Comme ces avantages ne sont pas déductibles, vous devez les ajouter au revenu de la fiducie pour contrebalancer la déduction dont ils font l'objet à la ligne 81.

N'incluez pas, dans le montant de la ligne 75, la valeur des avantages accordés aux bénéficiaires si cette valeur est déduite du PBR de leurs participations au capital de la fiducie, car, dans ce cas, cette valeur ne fait pas partie des montants qui leur sont attribués.

Fournissez, dans une note jointe à la déclaration, le détail du montant inscrit à la ligne 75. Ce montant est inclus dans celui de la ligne 406 de l'annexe C.

Articles 257n)i1 et Article 661

Ligne 81 – Total des montants attribués aux bénéficiaires

Remplissez l'annexe C si la fiducie doit attribuer aux bénéficiaires des montants à titre de revenus ou de gains en capital imposables. Référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe C – Sommaire des attributions et des désignations pour remplir cette annexe.

La fiducie peut déduire à la ligne 81 un montant qui ne doit pas dépasser le total des montants attribués qui figure à la ligne 410 de l'annexe C.

Toutefois, il se peut qu'en raison des restrictions mentionnées à la partie Exceptions et limites, le montant déductible soit inférieur au montant de la ligne 410 de l'annexe C.

Revenu supplémentaire

Si, dans sa déclaration de revenus de 2023, une fiducie de fonds commun de placement a inclus un revenu supplémentaire dans le montant de la ligne 61 et qu'elle en a attribué une partie à un bénéficiaire, elle peut demander une déduction équivalant au montant attribué à la ligne 81 de sa déclaration de 2024.

Fin de la note

Articles 657 et Article 1121.13

Ligne 83 – Montant de la majoration des dividendes non désignés

Inscrivez le montant de la majoration des dividendes non désignés par la fiducie. Ce montant correspond au total des montants qui figurent à la ligne 326 de l'annexe B (référez-vous aux instructions concernant la ligne 326).

Article 497

Ligne 84 – Rajustement des frais de placement

Si vous avez rempli la partie 3 de l'annexe B, inscrivez le montant obtenu à la ligne 350 de cette annexe, s'il est positif. Ce montant constitue, avec celui de la ligne 355, le rajustement total pour la partie non déductible des frais de placement de 2024.

Ce rajustement peut être reporté sur les trois années précédentes et à toute année future, et ce, uniquement si, dans ces années, les revenus de placement dépassent les frais de placement. Pour effectuer le report à une année précédente, remplissez le formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B) et transmettez-le-nous séparément de la déclaration de revenus de la fiducie.

Article 313.10

Ligne 86 – Report du rajustement des frais de placement

Si, pour 2024, les revenus de placement de la fiducie (ligne 346 de l'annexe B) dépassent le total de ses frais de placement (lignes 336 et 339 de cette annexe), vous pouvez reporter, jusqu'à concurrence de ce surplus, toute partie du rajustement total des frais de placement des années précédentes (lignes 350 et 355 de l'annexe B de ces années) qui n'a pas encore été reportée dans le passé.

Article 336.6

Ligne 90 – Revenu net

Si le montant figurant à la ligne 90 est négatif, il se peut que la fiducie ait subi une perte autre qu'une perte en capital. Celle-ci ne peut pas être attribuée aux bénéficiaires. Vous pouvez toutefois la reporter sur les trois années précédentes et les vingt années suivantes, ou sur les trois années suivantes si la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

Nous vous suggérons de remplir l'annexe D pour calculer la perte autre qu'une perte en capital. Par contre, pour reporter la perte à une année précédente, vous devez remplir cette annexe (référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe D – Report rétrospectif d'une perte).

Articles 727 et Article 728

Ligne 91 – Pertes autres qu'en capital d'autres années

Inscrivez à la ligne 91 le montant des pertes autres qu'en capital d'autres années qui sont reportées à l'année courante, si la fiducie ne les a pas déduites dans le passé. Vous devez préciser la nature de la perte en inscrivant l'un des codes suivants à la case 91a :

  • 01 Perte autre qu'une perte en capital
  • 02 Perte agricole
  • 03 Perte de pêche
  • 03 Perte agricole restreinte
  • 05 Perte comme membre à responsabilité limitée

Si la fiducie reporte plusieurs de ces pertes, inscrivez le code 99.

Joignez à la déclaration un état de l'évolution du solde des pertes.

Notez que, dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B si le montant de la ligne 91 comprend une perte comme membre à responsabilité limitée.

Pour des renseignements relatifs à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, consultez la partie Fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Articles 727, Article 728 et Article 728.0.1

Ligne 92 – Pertes nettes en capital d'autres années

Inscrivez le montant des pertes nettes en capital d'autres années à reporter à l'année courante. Comme le montant du report doit être déduit des gains en capital imposables, le montant de la ligne 92 ne peut pas dépasser celui de la ligne 53, duquel doit être soustrait le total des montants des gains en capital imposables attribués aux bénéficiaires, qui figure à la ligne 81.

Si une perte nette en capital a été subie dans une année où le taux d'inclusion du gain en capital n'était pas de 50 %, le montant de la perte nette en capital doit être modifié. Remplissez le formulaire Report prospectif des pertes nettes en capital (TP-729) pour effectuer les redressements nécessaires à l'obtention du montant du report pouvant être inscrit à la ligne 92.

Joignez à la déclaration le formulaire TP-729 ou l'état de l'évolution du solde des pertes.

Notez que, dans le cas d'une fiducie personnelle, vous devez remplir la partie 3 de l'annexe B si le montant de la ligne 92 (ou une partie de ce montant) est déduit des gains en capital imposables réalisés sur les biens autres que les biens agricoles ou de pêche admissibles et les actions admissibles de petite entreprise.

Pour des renseignements relatifs à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, consultez la partie Fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Perte nette en capital sur des biens précieux

Une perte nette en capital sur des biens précieux doit servir uniquement à réduire un gain en capital réalisé sur de tels biens. Si vous inscrivez un gain en capital aux lignes 208.3 et 1208.3 de l'annexe A ou à la ligne 2208.3 de l'annexe A.1, vous pouvez reporter aux lignes 208.4 et 1208.4 de l'annexe A ou à la ligne 2208.4 de l'annexe A.1 une perte nette en capital subie au cours des sept années précédentes. Dans ce cas, assurez-vous d'utiliser en premier les pertes des années les plus éloignées.

Articles 266, Article 267, Article 729 et Article 729.1

Ligne 93a – Redressement aux fins du calcul de la PNCP

Si une déduction correspondant au code 3 est incluse à la ligne 70 et que cette déduction comprend des frais relatifs aux ressources québécoises qui ne donnent pas droit à une déduction additionnelle, inscrivez, à titre informatif, un montant qui correspond à 50 % du total des montants des cases A-1, A-2 et B-1 des relevés 11 et des cases 28-1, 28-2, 29-1, 60-1, 60-2 et 61-1 des relevés 15.

Ce montant est nécessaire au calcul de la perte nette cumulative sur placement (PNCP). Il doit être inclus à la ligne 50 du formulaire Gains en capital imposables d'une fiducie qui donnent droit à une déduction (TP-668.1). De plus, vous devez l'ajouter au montant de la ligne 336 de l'annexe B.

Ligne 94 – Autres déductions dans le calcul du revenu imposable

Inscrivez à la ligne 94 toute autre déduction à laquelle la fiducie peut avoir droit dans le calcul de son revenu imposable. Vous devez préciser la nature de la déduction demandée en inscrivant l'un des codes suivants à la case 94a :

  • 01 Déduction de 2 000 $, dans le cas d'une fiducie établie à l'égard des biens d'un organisme sans but lucratif (consultez la partie Genres de fiducies pour obtenir des renseignements concernant ce genre de fiducie)
    Article 997f
  • 02 Déduction pour un revenu étranger exonéré d'impôt au Québec ou au Canada en vertu d'un accord fiscal
    Article 725a
  • 03 Déduction pour frais d'émission d'actions ou de titres relatifs à des ressources québécoises et qui ont fait l'objet d'une renonciation en faveur de la fiducie
    Article 726.4.17.10
  • 04 Déductions additionnelles relatives aux ressources québécoises (les déductions pour frais d'exploration et de mise en valeur doivent figurer à la ligne 70)
    Articles 726.4.9 et Article 726.4.17.1
  • 05 Déduction pour étalement du revenu pour une fiducie qui est un producteur forestier reconnu
    Article 726.42
  • 06 Déduction autre que celles correspondant aux codes 01 à 05

Si la fiducie demande plusieurs de ces déductions, inscrivez le code 99.

Ligne 98 – Autre rajustement des frais de placement

Si vous avez rempli la partie 3 de l'annexe B, inscrivez le montant obtenu à la ligne 355 de cette annexe, s'il est positif. Le montant de la ligne 98 additionné à celui de la ligne 84, s'il y a lieu, constitue le rajustement total pour la partie non déductible des frais de placement.

Ce rajustement peut être reporté sur les trois années précédentes et à toute année future, et ce, uniquement si, dans ces années, les revenus de placement dépassent les frais de placement. Pour effectuer le report à une année précédente, remplissez le formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B) et transmettez-le-nous séparément de la déclaration de revenus de la fiducie.

Article 737.0.1

Ligne 98.1 – Rajustement de déductions (remboursement d'une partie ou de la totalité de la déduction demandée pour une fiducie qui est un producteur forestier reconnu)

Si vous avez demandé, après le 17 mars 2016, la déduction d'une partie des revenus tirés de la vente, autre qu'au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour un producteur forestier reconnu, vous devez inclure une partie ou la totalité du montant déduit dans le calcul du revenu imposable de la fiducie.

Si une vente de bois visée par le mécanisme d'étalement du revenu a été conclue avant le 10 mars 2020, le montant déduit relativement à cette vente pour une année doit ensuite être inclus, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu imposable pour une ou plusieurs des sept années suivantes. Pour chacune des six années d'imposition suivant celle pour laquelle la déduction aura été demandée, la fiducie devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant déduit sur l'ensemble des montants déjà inclus. Dans la septième année suivant l'année pour laquelle la déduction a été demandée, la fiducie doit inclure la partie du montant déduit qui n'aura pas encore fait l'objet d'une inclusion.

Si une vente de bois visée par le mécanisme d'étalement du revenu a été conclue après le 9 mars 2020, le montant déduit relativement à cette vente pour une année doit ensuite être inclus, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu imposable pour une ou plusieurs des dix années suivantes. Pour chacune des dix années d'imposition suivant celle pour laquelle la déduction aura été demandée, la fiducie devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant déduit sur l'ensemble des montants déjà inclus.

Pour plus de détails, référez-vous au texte sous Producteur forestier reconnu, dans les instructions concernant les lignes 55a et 55.

Articles 726.42 à Article 726.44

Ligne 99 – Revenu imposable

Le résultat obtenu à la ligne 99, s'il est positif, constitue le revenu imposable de la fiducie. Notez que vous ne pouvez pas inscrire un montant négatif à la ligne 99.

Montant négatif à la ligne 97

Dans le cas où le montant de la ligne 97 est négatif et que celui de la ligne 99 le serait également si vous pouviez y inscrire un montant négatif, il se peut que la fiducie ait subi une perte autre qu'une perte en capital. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas attribuer cette perte aux bénéficiaires, mais vous pouvez la reporter sur les trois années précédentes et les vingt années suivantes.

Nous vous suggérons de remplir l'annexe D pour calculer la perte autre qu'une perte en capital. Pour reporter la perte à une année précédente, vous devez remplir cette annexe (référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe D – Report rétrospectif d'une perte).

Articles 727 et Article 728

6.3. Impôt à payer

Lignes 101 à 103 – Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou fiducie admissible pour personne handicapée

Seules les SITP et les FAPH sont assujetties aux mêmes taux d'imposition que les particuliers. Les lignes 101 à 103 doivent être remplies pour déterminer l'impôt sur le revenu imposable de ces deux genres de fiducies.

Article 750

Lignes 105 et 107 – Fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placement, une FAPH ou une SITP

Vous devez remplir les lignes 105 et 107 pour déterminer l'impôt sur le revenu imposable d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placement, une FAPH ou une SITP.

Fiducie EIPD
Dans le cas d'une fiducie EIPD, calculez l'impôt comme si le revenu imposable était égal à l'excédent du montant de la ligne 99 sur celui de la ligne 175 de l'annexe E.

Fin de la note

Articles 768, Article 770.0.1, Article 905.0.10 à Article 905.0.12, Article 920 à Article 921.2, Article 935.22 à Article 935.23 et Article 961.14 à Article 961.16.1

Lignes 110 à 115 – Fiducie de fonds commun de placement

Dans le cas d'une fiducie de fonds commun de placement, remplissez les lignes 110 à 115 pour déterminer l'impôt sur son revenu imposable.

Fiducie EIPD
Dans le cas d'une fiducie EIPD, calculez l'impôt comme si le revenu imposable était égal à l'excédent du montant de la ligne 99 sur celui de la ligne 175 de l'annexe E.

Fin de la note

Articles 770, Article 770.0.1 et Article 1129.71 (1er alinéa)

Ligne 120 – Impôt sur le revenu imposable

Vous devez remplir le formulaire Impôt d'une fiducie qui réside au Québec et exploite une entreprise ailleurs au Canada ou d'une fiducie qui réside ailleurs au Canada et exploite une entreprise au Québec (TP-750) dans les cas suivants :

  • la fiducie résidait au Québec le dernier jour de l'année d'imposition et elle a exploité une entreprise ailleurs au Canada au cours de l'année;
  • la fiducie résidait au Canada mais hors du Québec le dernier jour de l'année d'imposition et elle a exploité une entreprise au Québec au cours de l'année.

Notez que, en ce qui concerne les dividendes reçus ou réputés reçus après le 31 décembre 2019, une fiducie qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition peut bénéficier à leur égard du crédit d'impôt pour dividendes pour cette année. De plus, une telle fiducie pourra déduire de son impôt à payer le montant total du crédit d'impôt pour dividendes auquel elle a droit pour l'année, sans tenir compte de la proportion déterminée pour établir son impôt à payer pour l'année.

Articles 22, 22R1, Article 22R18, Article 25 et Article 1088R16

Ligne 121 – Redressement d'impôt

La partie accumulée au 31 décembre 1971 d'un paiement unique reçu par la fiducie en vertu d'un régime de retraite ou d'un RPDB peut être imposée à un taux réduit. Si ce revenu n'est pas attribué aux bénéficiaires et que la fiducie fait le choix d'être imposée à un taux réduit, communiquez avec nous pour déterminer l'impôt à payer.

Ligne 123 – Crédit d'impôt pour dons

Pour le calcul du crédit d'impôt pour dons, vous devez tenir compte du montant admissible des dons pour lesquels la fiducie a obtenu un reçu officiel délivré par le donataire.

Don fait par testament

Un don fait par testament ou par désignation de bénéficiaires est réputé fait par la succession au moment où l'objet du don, ou un bien qui lui a été substitué, est transféré au donataire.

Si la succession fait ou est réputée avoir fait un don dans les 60 mois suivant le décès, à un moment où elle est assujettie à l'imposition à taux progressifs ou par la suite, et que le seul motif pour lequel elle cesse de l'être est que la période de 36 mois suivant le décès est expirée, le don peut

  • soit être attribué au défunt et inclus dans sa déclaration de revenus pour l'année du décès ou pour l'année précédente;
  • soit être inclus dans la déclaration de revenus de la SITP pour l'année du transfert ou pour une année précédente;
  • soit être inclus dans la déclaration de revenus de l'ancienne SITP pour l'année du transfert.

Ces règles s'appliquent si le défunt a légué par testament le produit de son REER, de son FERR ou de son CELI à un donataire reconnu. Elles s'appliquent également si le défunt a désigné un donataire reconnu comme bénéficiaire dans une police d'assurance au Canada.

Si le bien faisant l'objet du don n'a pas encore été transféré au donataire reconnu, il est tout de même possible de demander le crédit d'impôt pour dons dans la déclaration de revenus du défunt pour l'année d'imposition du décès ou pour l'année précédente. Vous devez alors fournir une copie de chacun des documents suivants :

  • le testament;
  • une lettre de la succession informant l'organisme de bienfaisance du don et précisant le bien donné ainsi que sa valeur estimée;
  • une lettre dans laquelle l'organisme de bienfaisance reconnaît et accepte le don;
  • un état de compte ou une lettre du représentant légal de la succession qui indique tous les éléments suivants :
    • la succession est la SITP du particulier décédé et elle se désignera ainsi,
    • la succession a l'intention de faire le don dans les 60 mois suivant la date du décès,
    • la succession a l'intention de demander le crédit d'impôt pour dons dans la déclaration du particulier décédé et non dans la déclaration de la succession,
    • dans le cas d'un don futur autre qu'en espèces, la valeur de ce don peut être raisonnablement déterminée et appuyée.

Articles 232 et Articles 752.0.10.10.0.1

Don important en culture ou don de mécénat culturel dans le contexte d'un décès

La présomption selon laquelle un don fait par testament et un don fait par désignation de bénéficiaires sont réputés avoir été faits par la succession du particulier décédé au moment où l'objet du don est transféré à un donataire reconnu est également applicable à un don qui donne droit au crédit d'impôt additionnel pour don important en culture ou au crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel. Toutefois, elle ne permet pas à une succession de demander ces crédits d'impôt.

Par ailleurs, un don important en culture ou un don de mécénat culturel fait par une SITP dans les 36 mois suivant le décès pourrait servir à réduire l'impôt à payer par le particulier décédé pour l'année d'imposition de son décès ou pour l'année précédente. Il en est de même d'un don de mécénat culturel fait par la succession dans les 60 mois suivant le décès si le seul motif pour lequel la succession n'est plus assujettie à l'imposition à taux progressifs est que la période de 36 mois suivant le décès est expirée.

Si un don fait l'objet de versements multiples, la valeur du don doit être déclarée à la ligne 406 de l'annexe C (pour être ensuite reportée sur un relevé 16) et déduite à la ligne 81 de la déclaration comme tout autre revenu attribué.

Si le testament permet qu'un don soit effectué à la discrétion du fiduciaire, ce dernier peut soit procéder de la façon expliquée au paragraphe précédent (comme si le don faisait l'objet de versements multiples), soit demander un crédit d'impôt à la ligne 123.

Dans tous les cas, vous devez préciser dans la déclaration si le versement a été effectué selon les dispositions testamentaires prévues ou à la discrétion du fiduciaire.

Dons faits par une fiducie non testamentaire

Si la fiducie est une fiducie non testamentaire et que le donataire est un bénéficiaire du revenu selon l'acte de fiducie, la valeur du don doit être déclarée à la ligne 406 de l'annexe C et déduite à la ligne 81 de la déclaration à titre de revenu attribué aux bénéficiaires de la fiducie.

Dans tous les autres cas, un crédit d'impôt peut être demandé à la ligne 123.

Le montant maximal du crédit d'impôt pour dons qu'une fiducie autre qu'une SITP ou une FAPH peut demander pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :

  • 20 % du moins élevé de 200 $ et du total des dons admissibles de la fiducie pour l'année;
  • 25,75 % de l'excédent du total des dons admissibles de la fiducie pour l'année sur 200 $.

Le montant maximal du crédit d'impôt pour dons qu'une SITP et une FAPH peuvent demander pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :

  • 20 % du moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le total des dons admissibles de la fiducie pour l'année;
  • 25,75 % du moins élevé des montants suivants :
    • l'excédent du total des dons admissibles pour l'année sur 200 $,
    • l'excédent du revenu imposable de la fiducie pour l'année (montant de la ligne 99 de la déclaration) sur le seuil pour l'année du quatrième palier d'imposition du barème d'impôt;
  • 24 % de l'excédent du total des dons admissibles de la fiducie pour l'année sur le total de 200 $ et du montant des dons auquel s'applique le taux de 25,75 %.

Article 752.0.10.6

Dons faits par un organisme religieux

Si la fiducie est un organisme religieux, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir de renoncer à son droit au crédit en faveur des membres adultes de l'organisme. Pour ce faire, elle doit effectuer une désignation de ses dons de bienfaisance ou de ses autres dons, afin que les montants désignés soient réputés être des dons faits par ces membres et non par la fiducie. Le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Consultez la partie 3.2.16 du Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G).

Article 851.33

Dons de denrées alimentaires faits par une fiducie qui exploite une entreprise agricole

Le montant admissible du don de produits agricoles admissibles peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une fiducie qui exploite une entreprise qui est un producteur agricole reconnu. Le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson ou un membre Associé.

Note

Producteur agricole reconnu

L'expression producteur agricole reconnu désigne un particulier ou une société qui exploite une entreprise agricole enregistrée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à titre d'exploitation agricole, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ou un membre d'une société de personnes exploitant une telle entreprise à la fin de l'exercice financier de celle-ci.

Produit agricole admissible

L'expression produit agricole admissible désigne tout produit de culture, d'élevage ou de récolte provenant d'une entreprise agricole enregistrée, qui pourrait être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit en tant que produit alimentaire ou boisson destiné à la consommation humaine (par exemple, viande ou sous-produit de viande, œuf et produit laitier, poisson, fruit, légume, céréale, légumineuse, fines herbes, miel, sirop d'érable, champignon, noix, etc.).

Fin de la note

Articles 716.0.1.4 et Article 752.0.10.15.6

Dons de denrées alimentaires faits par une fiducie qui exploite une entreprise de transformation d'aliments

Le montant admissible du don de produits alimentaires admissibles peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une fiducie qui exploite une entreprise de transformation des aliments. Ces produits alimentaires admissibles sont le lait, l'huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé. Le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson ou un membre Associé.

Articles 752.0.10.1 et Article 752.0.10.15.6

Dons de bienfaisance 

Les dons de bienfaisance sont ceux qui ont été faits à des donataires reconnus, mais qui ne sont pas des dons de biens culturels, de biens écosensibles ou d'instruments de musique (référez-vous à la partie Autres dons).

L'expression donataire reconnu désigne, entre autres,

  • un organisme de bienfaisance enregistré;
  • une association québécoise ou canadienne de sport amateur enregistrée;
  • une société constituée exclusivement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une municipalité canadienne enregistrée;
  • l'Organisation des Nations Unies ou l'un de ses organismes;
  • une université étrangère enregistrée;
  • le gouvernement (celui du Canada ou d'une province);
  • l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organismes subsidiaires;
  • une institution muséale enregistrée;
  • un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
  • un organisme d'éducation politique reconnu;
  • une organisation journalistique enregistrée.

Fin de la définition

Restriction concernant le don de bienfaisance d'une œuvre d'art

Si, au cours de l'année d'imposition, la fiducie a fait le don d'une œuvre d'art, la valeur de ce don peut être déduite à titre de revenu attribué aux bénéficiaires de la fiducie (ligne 81) ou donner droit au crédit d'impôt pour dons (ligne 123), à la condition que le donataire vende cette œuvre d'art au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année civile du don. Si la fiducie ne peut pas tenir compte de ce don au moment de produire sa déclaration parce que le reçu ne lui a pas encore été délivré, elle pourra nous adresser une demande de redressement lorsqu'elle aura obtenu le reçu, à l'aide du formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus des fiducies (TP-646.R).

La condition selon laquelle l'œuvre d'art doit être aliénée dans les cinq ans suivant le don n'a pas à être remplie si le donataire est notamment

  • une institution muséale enregistrée, si l'objet du don est un bien culturel;
  • une municipalité canadienne enregistrée, le gouvernement du Canada ou d'une province, ou un organisme qui a reçu l'œuvre d'art dans le cadre de sa mission première;
  • un organisme de bienfaisance qui est un établissement reconnu pour l'application de la majoration de 50 % du montant admissible du don, s'il s'agit d'une œuvre d'art public (référez-vous aux renseignements à ce sujet fournis ci-dessous).
Majoration du montant admissible du don d'une œuvre d'art

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art à un musée situé au Québec ou à une institution muséale reconnue ou agréée par le ou la ministre de la Culture et des Communications peut être majoré de 25 %.

Cependant, si la fiducie a fait un don de bienfaisance à certains donataires et que le bien ayant fait l'objet du don est une œuvre d'art public, le montant admissible du don peut être majoré de 25 % ou de 50 %, selon le cas. La fiducie doit joindre à la déclaration une attestation de la JVM de l'œuvre d'art public délivrée par le ministère de la Culture et des Communications.

L'expression œuvre d'art public désigne une œuvre d'art à caractère permanent, souvent de grande dimension ou de type environnemental, installée dans un espace accessible à la population dans un but de commémoration, d'embellissement des lieux ou encore d'intégration à l'architecture ou à l'environnement de bâtiments et de sites à vocation publique.

Fin de la définition

Ainsi, sauf s'il est déjà majoré de 25 % parce que l'œuvre d'art public a été donnée à une institution muséale québécoise, le montant admissible du don peut être majoré de 25 % si le donataire était, selon le cas,

  • le gouvernement du Québec (s'il s'agit d'un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État, référez-vous au paragraphe suivant);
  • une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Québec (sauf un centre de services scolaire régi par la Loi sur l'instruction publique) si, selon l'attestation délivrée par le ministère de la Culture et des Communications, l'œuvre a été acquise par la municipalité ou l'organisme conformément à sa politique d'acquisition et de conservation d'œuvres d'art public.

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art public peut être majoré de 50 % si le donataire était, selon le cas,

  • un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;
  • un centre de services scolaire régi par la Loi sur l'instruction publique ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis;
  • un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est l'enseignement et qui est
    • soit un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un mandataire de l'État,
    • soit un collège d'enseignement général et professionnel (cégep),
    • soit un établissement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la Loi sur les établissements de niveau universitaire,
    • soit un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de l'obtention de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.

Dans ce cas, l'attestation délivrée par le ministère de la Culture et des Communications doit aussi confirmer que l'œuvre d'art acquise par le donataire sera installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation pourra être assurée.

Majoration du montant admissible du don d'un immeuble destiné à des fins culturelles

Si la fiducie a fait don d'un bâtiment situé au Québec qui est susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes ou des organismes à vocation culturelle, le montant admissible de ce don peut être majoré de 25 %. La fiducie doit alors joindre à la déclaration les documents suivants, délivrés par le ministère de la Culture et des Communications : un certificat d'admissibilité pour ce bâtiment et une attestation relative à la JVM du bâtiment (celle-ci est établie non seulement en fonction de la valeur du bâtiment, mais aussi en fonction de celle du terrain sur lequel il repose).

Le don doit avoir été fait à l'un des donataires suivants :

  • une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
  • un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une institution muséale enregistrée.
Montants des dons de bienfaisance et report de la fraction inutilisée

Le total des montants admissibles des dons de bienfaisance donne droit à un crédit d'impôt. Les dons à considérer sont ceux que la fiducie a effectués au cours de l'année d'imposition ainsi que dans les cinq années d'imposition précédentes et pour lesquels un crédit d'impôt pour dons n'a pas déjà été accordé pour une année d'imposition antérieure ou, si la fiducie est une succession pour l'année du décès du défunt ou pour l'année précédente.

La fiducie peut choisir d'utiliser seulement une fraction du total des dons. La fraction inutilisée peut être reportée sur les cinq années suivantes.

Autres dons

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les autres dons pour lesquels la fiducie peut demander un crédit d'impôt.

Tableau 1 – Caractéristiques des autres dons et documents à fournir
Type de don Donataires Documents à joindre à la déclaration de la fiducie
Don d'un bien culturel (si le bien est une œuvre d'art ou un immeuble destiné à des fins culturelles, consultez ci-après le texte sous « Majoration du montant admissible du don d'un bien culturel ») Établissement ou administration publique situés au Canada et désignés par le ministre du Patrimoine canadien • Reçu officiel
Certificat fiscal visant des biens culturels (T871), délivré par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels
L'un des quatre grands musées québécois suivants :
• Musée d'art contemporain de Montréal
• Musée de la civilisation
• Musée des beaux-arts de Montréal
• Musée national des beaux-arts du Québec

Centre d'archives agréé ou institution muséale enregistrée
• Reçu officiel
Attestation d'aliénation de biens culturels (TPF-712.0.1), délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec

Don d'un bien écosensible

  • Terrain situé au Québec, servitude réelle ou, depuis le 22 mars 2017, servitude personnelle d'une durée minimale de 100 ans, grevant un tel terrain et qui, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a une valeur écologique indéniable
• Gouvernement du Québec ou du Canada
• Municipalité québécoise ou organisme municipal ou public enregistré qui exerce des fonctions gouvernementales au Québec et qui constitue, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances
• Organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui avait principalement pour mission, au moment du don, la conservation du patrimoine écologique québécois
Visa pour don de terrain ou de servitude ayant une valeur écologique (TPF-712.0.2), délivré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
• Attestation de la JVM du don, délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
  • Terrain situé dans une région frontalière du Québec, servitude réelle ou, depuis le 22 mars 2017, servitude personnelle d'une durée minimale de 100 ans, grevant un tel terrain et qui, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour le patrimoine écologique du Québec
• Gouvernement du Québec, d'une autre province ou du Canada
• Municipalité située aux États-Unis ou organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales aux États-Unis et qui constitue, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances
• Municipalité québécoise ou organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Québec et qui constitue, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances
• Organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) dont l'une des principales missions est, conformément à un avis du ministre de l'Environnement du Canada, la conservation et la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l'avis du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances
Visa pour don de terrain ou de servitude ayant une valeur écologique (TPF-712.0.2), délivré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
• Avis d'approbation du ministre de l'Environnement du Canada, si le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré
• Attestation de la JVM du don, délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Don d'un instrument de musique Établissement d'enseignement reconnu situé au Québec Reçu officiel
Majoration du montant admissible du don d'un bien culturel

Le montant admissible d'un don peut être majoré si le bien culturel est une œuvre d'art donnée à un musée situé au Québec ou à une institution muséale reconnue ou agréée, une œuvre d'art public ou un immeuble destiné à des fins culturelles. Pour plus de renseignements à ce sujet, référez-vous aux explications données à la partie portant sur les dons de bienfaisance. Notez que les donataires admissibles ainsi que les documents à joindre à la déclaration sont ceux indiqués dans le tableau précédent.

Don de biens ayant une valeur écologique indéniable

Depuis le 22 mars 2017, les règles suivantes sont applicables aux dons de biens ayant une valeur écologique indéniable :

  • les municipalités ainsi que les organismes municipaux et publics qui remplissent des fonctions gouvernementales et qui reçoivent un tel don doivent prouver au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs que les biens reçus seront protégés à long terme;
  • les fondations privées ne sont plus autorisées à recevoir des dons de biens ayant une valeur écologique indéniable;
  • certains dons de servitudes personnelles sont considérés comme des dons de biens ayant une valeur écologique indéniable s'ils remplissent certaines conditions, notamment la condition selon laquelle la servitude personnelle doit être d'une durée d'au moins 100 ans.
Report de la fraction inutilisée des autres dons

Le total des montants admissibles des dons de biens culturels et d'instruments de musique peut comprendre les dons faits par la fiducie au cours de l'année d'imposition et ceux faits dans les cinq années d'imposition précédentes et pour lesquels un crédit d'impôt pour dons n'a pas déjà été accordé pour une année d'imposition antérieure. En ce qui concerne les dons de biens écosensibles, ce sont les dons faits dans l'année d'imposition et dans les dix années précédentes qui peuvent donner droit au crédit d'impôt pour dons.

La fiducie peut choisir d'utiliser seulement une fraction du total des dons et de reporter le reste sur les cinq années suivantes, ou sur les dix années suivantes s'il s'agit du don d'un bien écosensible. Référez-vous aux règles de report des dons de bienfaisance qui s'appliquent également aux dons de biens écosensibles faits par une SITP.

Articles 657, Article 657.1, Article 752.0.10.1, Article 752.0.10.2, Article 752.0.10.6, Article 752.0.10.11.1, Article 752.0.10.11.2, Article 752.0.10.15, Article 752.0.10.15.1, Article 851.33 et Article 999.2

Ligne 124 – Crédit pour impôt étranger

Si la fiducie résidait au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, elle peut avoir droit à un crédit pour l'impôt étranger payé sur ses revenus de source étrangère.

Ce crédit d'impôt est établi en fonction de l'impôt payé par la fiducie à tout échelon de gouvernement d'un pays étranger sur ses revenus ou sur ses bénéfices gagnés à l'étranger. À cet effet, aucun crédit pour impôt étranger ne peut être demandé à l'égard d'un montant d'impôt qui pouvait être évité par la fiducie ou pouvait être recouvré du gouvernement étranger.

Seuls les montants que la fiducie conserve doivent être pris en compte dans le calcul du crédit. Ainsi, vous ne devez pas tenir compte des revenus de source étrangère qui ont été attribués aux bénéficiaires ni des impôts étrangers payés sur ces revenus.

Remplissez le formulaire Crédit pour impôt étranger (TP-772) pour calculer le montant de ce crédit, en séparant l'impôt payé sur des revenus provenant d'une entreprise de l'impôt payé sur des revenus d'une autre nature. Pour ces derniers, le crédit est généralement limité au montant correspondant à l'excédent du total de l'impôt payé à l'étranger sur le crédit pour impôt étranger accordé par l'ARC pour de tels revenus. Vous devez utiliser un formulaire distinct pour chaque pays étranger.

Fiducie réputée résidente

Dans certains cas, les revenus de source étrangère d'une fiducie réputée résidente sont réputés provenir du pays étranger dans lequel elle résidait à la fin de l'année d'imposition ou immédiatement avant de cesser d'exister (si elle a cessé d'exister au cours de cette année). Tous les impôts étrangers qu'une telle fiducie a payés pour l'année sont réputés payés au gouvernement de ce pays.

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.

Articles 772.6, Article 772.8 et Article 595

Ligne 125 – Crédit d'impôt pour dividendes

La fiducie a droit à un crédit d'impôt pour dividendes relativement aux dividendes ordinaires et déterminés qu'elle a conservés. Inscrivez à cette ligne le total des montants de la ligne 328 de l'annexe B. Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant la ligne 328.

Ligne 128 – Crédit d'impôt demandé par la fiducie en tant que bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée

La fiducie peut avoir à remplir la Déclaration de renseignements du bénéficiaire d'une fiducie désignée (TP-671.9) en tant que bénéficiaire d'une autre fiducie qui est une fiducie désignée. Si, en plus, elle en est un bénéficiaire désigné, elle peut avoir droit à un crédit d'impôt (ligne 25 de ce formulaire).

Article 772.15

Ligne 130 – Impôt additionnel découlant de l'IMR

Remplissez le formulaire Impôt minimum de remplacement d'une fiducie (TP-776.42.F) si la fiducie est visée par les dispositions concernant l'IMR. Ce pourrait notamment être le cas si la déclaration de la fiducie contient les éléments suivants :

  • des dividendes imposables;
  • des gains en capital imposables;
  • la part de la fiducie dans une perte subie par une société de personnes, si sa participation dans cette société de personnes est un abri fiscal;
  • une perte causée ou augmentée par toute déduction pour amortissement ou toute déduction des frais financiers et des frais d'intérêts, relativement à un bien de location (y compris certains films);
  • une perte ou une déduction relative à un abri fiscal;
  • les frais financiers déduits relativement à l'achat d'une participation dans une société de personnes dont la fiducie est un associé déterminé ou qui est propriétaire d'un film ou d'un bien de location, dans la mesure où ils augmentent la perte provenant de chacune de ces sources ou créent une telle perte.
Exceptions

Une fiducie n'est pas assujettie à l'IMR pour son année d'imposition si, tout au long de cette année, elle est notamment une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie de fonds réservé d'un assureur, une fiducie principale (fiducie dont chacun des bénéficiaires est une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé [RPA], d'un RPAC/RVER ou d'un RPDB), une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie collective pour les employés. Une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ou une fiducie en faveur de soi-même n'est pas non plus assujettie à cet impôt pour l'année du décès de la personne concernée (conjoint bénéficiaire, conjoint survivant ou particulier décédé, selon le cas).

À compter de 2024, une SITP n'est plus assujettie à l'IMR. Seule une FAPH peut bénéficier de l'exemption de base de 175 000 $ dans le calcul de l'IMR (ce montant sera indexé à partir de l'année 2025).

Articles 776.42 à Article 776.46 et Article 776.50 à Article 776.65

Ligne 132 – Impôts additionnels découlant de l'IMR reportés à 2024

La fiducie peut avoir le droit de déduire une partie ou la totalité de l'IMR payé pour une année précédente. Pour déterminer le montant que vous devez inscrire à cette ligne, remplissez le formulaire Impôt minimum de remplacement d'une fiducie (TP-776.42.F).

Articles 752.12 et Article 752.14

Ligne 134 – Déduction relative à la taxe payée pour des opérations forestières

Si la fiducie a effectué des opérations forestières au Québec, elle peut généralement avoir le droit de déduire le tiers du montant de la taxe qu'elle a payée lors de la production de la Déclaration concernant les opérations forestières (TPZ-1179).

Pour plus de renseignements concernant cette déduction, communiquez avec nous.

Article 1183

Ligne 136 – Impôt spécial relatif à certains crédits d'impôt remboursables, à un REEE ou à une rente d'étalement pour artiste

Inscrivez le montant de l'impôt spécial à payer par la fiducie.

Impôt spécial relatif à certains crédits d'impôt

Il se peut qu'au cours de l'année, une somme ait été remboursée à la fiducie ou portée au crédit d'un paiement qu'elle devait faire, et ce, en vue de compenser une dépense pour laquelle la fiducie a bénéficié d'un crédit d'impôt dans une année d'imposition précédente. La fiducie doit, dans ce cas, payer un impôt spécial.

Cette règle s'applique dans le contexte de certains crédits d'impôt (crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires, crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental [R-D], crédit d'impôt pour stage en milieu de travail, etc.).

Communiquez avec nous pour connaître la façon de calculer cet impôt spécial.

Articles 1129.40 et Article 1129.41.3

Impôt spécial relatif à un REEE

Après le décès d'un souscripteur d'un REEE, la fiducie peut avoir reçu un paiement de revenu accumulé et avoir à payer un impôt sur celui-ci. Vous devez remplir le formulaire Impôt spécial relatif à un régime enregistré d'épargne-études (TP-1129.64) et le joindre à la déclaration de revenus de la fiducie avant la fin du délai de production de cette déclaration.

Articles 890.15, Article 904.1 et Article 1129.64

Impôt spécial relatif à une rente d'étalement pour artiste

Si la fiducie est une fiducie testamentaire et qu'elle n'a pas attribué à ses bénéficiaires la totalité du paiement d'une rente d'étalement pour artiste, elle doit payer un impôt spécial égal à la partie de l'impôt retenu sur ce paiement qui n'est pas attribuée aux bénéficiaires.

Article 1129.68

Ligne 137 – Impôt sur le montant de distribution imposable

Dans le cas d'une fiducie EIPD, inscrivez le montant de la ligne 180 de l'annexe E.

Si la fiducie a à la fois un établissement au Québec et un autre ailleurs, vous devez calculer cet impôt en fonction de la proportion des affaires faites au Québec, selon la méthode applicable à une société. Pour en savoir plus, communiquez avec nous.

Article 1129.71

Ligne 138 – Impôt à payer relatif aux immeubles déterminés

Dans le cas d'une fiducie déterminée, inscrivez le montant de la ligne 671 de l'annexe F.

6.4. Remboursement demandé ou solde à payer

Ligne 150.1 – Impôt de récupération

Inscrivez le montant de l'impôt de récupération que la FAPH assujettie à l'imposition à taux progressifs doit payer si elle cesse d'être considérée comme une FAPH pour l'une des raisons mentionnées à la partie Fiducie admissible pour personne handicapée. Il s'agit du montant de la ligne 811 du formulaire Impôt de récupération – Fiducie admissible pour personne handicapée (TP-768.1), que vous devez reporter à la ligne 150.1 de la déclaration.

Notez que vous devez tenir compte du montant de l'impôt de récupération pour calculer les acomptes provisionnels, s'il y a lieu.

Ligne 151 – Impôt payé par acomptes provisionnels

Inscrivez le total des acomptes provisionnels que la fiducie a versés avant de produire la déclaration.

Ligne 152 – Impôt du Québec retenu à la source

Inscrivez le montant de tout impôt du Québec retenu sur un revenu de la fiducie. Si vous ne disposez d'aucun feuillet de renseignements justifiant l'impôt retenu à la source, joignez à la déclaration un état du revenu déclaré et de l'impôt retenu.

Si la fiducie résidait au Québec à la fin de son année d'imposition et qu'un impôt a été retenu pour une autre province ou un territoire canadien, vous pouvez inscrire à la ligne 152 une partie de l'impôt ainsi retenu, à la condition que vous ayez demandé un transfert à ce titre dans la déclaration fédérale (T3) de la fiducie (ligne « Transfert au Québec », à la page 4 de cette déclaration).

Notez que vous ne pouvez pas attribuer l'impôt retenu à la source aux bénéficiaires. Toutefois, dans le cas d'une fiducie testamentaire, si vous attribuez à l'un de ses bénéficiaires un montant relatif au paiement d'une rente d'étalement pour artiste, vous devez aussi

  • lui attribuer la partie de l'impôt retenu qui s'y rapporte (montant à inscrire à la suite du code « G-10 » dans une des cases vierges du relevé 16 du bénéficiaire concerné);
  • inscrire à la ligne 152 l'excédent de l'impôt retenu sur la partie de cet impôt qui est attribuée au bénéficiaire.

Articles 669.5, Article 1004 et Article 1020 à Article 1026.0.1

Ligne 153 – Crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (R-D)

La fiducie peut demander un crédit d'impôt si, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, elle a effectué ou fait effectuer pour son compte de la recherche scientifique et du développement expérimental (R-D). Vous devez joindre à la déclaration le formulaire approprié dûment rempli. Il peut s'agir de l'un des formulaires suivants :

  • Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D (RD-1029.7)
  • Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche (RD-1029.8.6)
  • Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium 
    de recherche (RD-1029.8.9.03)
  • Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé (RD-1029.8.16.1)
Fiducie membre d'une société de personnes

Si la fiducie est membre d'une société de personnes qui est tenue de produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), les données nécessaires au calcul du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D sont indiquées sur son relevé 15. Reportez ces données aux lignes appropriées du formulaire RD-1029.7.

Fin de la note

Article 1029.7 et articles suivants.

Ligne 154 – Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail

La fiducie peut avoir droit au crédit d'impôt pour stage en milieu de travail si, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec, elle, ou une société de personnes dont elle est membre, a versé un salaire à un stagiaire, à un apprenti ou à un superviseur de stages.

Vous devez joindre à la déclaration le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail (TP-1029.8.33.6) dûment rempli.

Articles 1029.8.33.2, Article 1029.8.33.6 et Article 1029.8.33.7

Ligne 156 – Autres crédits et autres redressements de l'impôt à payer

Inscrivez à la ligne 156 tout crédit d'impôt autre que ceux inscrits aux lignes précédentes ainsi que tout autre redressement de l'impôt à payer. Vous devez préciser le crédit ou le redressement demandé en inscrivant l'un des codes suivants à la case 156a :

  • 01 Crédit d'impôt relatif à la partie non attribuée de l'impôt retenu sur le paiement d'une rente d'étalement pour artiste, dans le cas d'une fiducie testamentaire qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition
  • 02 Remboursement de taxes foncières accordé aux producteurs forestiers, relativement à la mise en valeur des boisés appartenant à la fiducie (pour plus de renseignements, communiquez avec nous)
  • 03 Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires, relativement à une entreprise exploitée au Québec dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (pour demander ce crédit, vous devez remplir le formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires [TP-1029.8.33.13] et le joindre à la déclaration)
  • 04 Crédit d'impôt remboursable relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement
  • 05 Cotisations payées en trop au RRQ par la personne décédée, si la fiducie est une succession
  • 06 Cotisations payées en trop au RPC par la personne décédée, si la fiducie est une succession
  • 07 Cotisations payées en trop au RQAP par la personne décédée, si la fiducie est une succession
  • 08 Autres crédits et autres montants déductibles de l'impôt à payer

Si la fiducie demande plusieurs crédits ou redressements, inscrivez le code 99.

Articles 776.1.6, Article 1029.8.33.13, Article 1029.8.33.14, Article 1029.8.36.52, Article 1029.8.36.53 et Article 1029.8.50.2

Ligne 160 – Solde à payer

La fiducie doit acquitter le solde d'impôt dans le délai accordé pour produire la déclaration, c'est-à-dire dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition. Tout solde impayé après ce délai porte intérêt au taux prescrit.

Si la fiducie a un solde à payer, vous pouvez effectuer le paiement de l'une des façons suivantes :

  • par voie électronique,
    • soit par Internet, en utilisant le formulaire Paiement par Internet – Fiducies (TPF-1026.0.1.E),
    • soit au comptoir d'une institution financière, en présentant le formulaire Bordereau de paiement – Fiducies (TPZ-1026.0.1.F);
  • par la poste, en nous faisant parvenir le formulaire TPZ-1026.0.1.F ainsi qu'un chèque ou un mandat.

Vous pouvez commander le formulaire TPZ-1026.0.1.F

Notez que, si le solde dépasse 10 000 $, la fiducie doit le payer par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le payer de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer. Pour plus de renseignements, consultez la page Fiducies – Modes de paiement.

Assurez-vous d'inscrire le numéro d'identification de la fiducie sur les documents que vous produisez.

Article LAF28

6.5. Renseignements additionnels sur la fiducie

Vous devez remplir la partie « Renseignements additionnels sur la fiducie » pour toute fiducie qui réside au Canada, autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement. Les renseignements à fournir sont obligatoires pour certaines fiducies, pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

Vous devez inscrire les renseignements additionnels demandés sur chaque personne qui, au cours de l'année, est

  • un fiduciaire;
  • un bénéficiaire;
  • un auteur de la fiducie;
  • une personne qui peut exercer un contrôle sur les décisions prises par le fiduciaire relativement à l'affectation des revenus ou des capitaux de la fiducie, et ce, en vertu des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe.

Toutefois, les fiducies exclues sont exemptées de l'exigence de fournir de tels renseignements.

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prescrit, la déclaration de revenus comprenant les renseignements additionnels demandés, elle s'expose à une pénalité de 1 000 $ et, à compter du deuxième jour, à une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

6.6. Renseignements sur la personne qui a rempli la déclaration

À la ligne 165, fournissez les renseignements sur la personne qui a rempli la déclaration ou sur la société qu'elle représente, s'il y a lieu, si cette personne n'est pas le fiduciaire, le liquidateur de la succession ni leur représentant, ou si l'adresse postale de la personne (un administrateur de la fiducie ou une personne-ressource) qui a rempli la déclaration est différente de celle du fiduciaire.

6.7. Signature

Le fiduciaire, le liquidateur de la succession ou leur représentant doit remplir cette partie. Il doit y inscrire, en majuscules, son nom et son prénom ainsi que sa fonction ou son titre. Il doit également apposer sa signature et indiquer la date.

Notez que le représentant du fiduciaire ou du liquidateur de la succession doit joindre à la déclaration le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69), à moins que ce formulaire n'ait déjà été produit et qu'il soit toujours valide pour l'année d'imposition.

7. Instructions pour remplir les annexes

7.1. Annexe A – Gains en capital imposables et gains en capital imposables nets désignés

Vous devez remplir l'annexe A si la fiducie a aliéné ou est réputée avoir aliéné une immobilisation au cours de l'année d'imposition.

Si la fiducie est une fiducie autre qu'une fiducie personnelle, elle peut déclarer et, s'il y a lieu, désigner en faveur de bénéficiaires ses gains (ou ses pertes) en capital en remplissant l'annexe A.1 plutôt que l'annexe A.

Si, à certains endroits du guide, nous employons le terme vente, nous désignons une opération par laquelle, généralement, la fiducie cède son bien moyennant une contrepartie ou non. Il peut aussi s'agir d'une vente dite présumée, par exemple si une créance est devenue irrécouvrable, lors du changement d'usage d'un bien, lors d'événements subis par certaines fiducies (consultez la partie Vente présumée applicable à certaines fiducies) ou encore lors du vol ou de la destruction d'un bien.

De même, si le contexte le permet, nous utilisons le terme bien pour désigner une immobilisation.

La fiducie peut réaliser un gain en capital ou subir une perte en capital lors de la vente d'un bien, y compris des cryptoactifs.

Pour connaître les règles particulières qui s'appliquent à une perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée, consultez la partie Annexe C – Sommaire des attributions et des désignations.

Pour en savoir davantage sur les gains en capital, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

Dans cette partie, vous trouverez des renseignements sur le traitement fiscal qui s'applique si la fiducie se trouve dans les situations suivantes :

Article 231

7.1.1. Distribution de biens par une fiducie personnelle

Une fiducie personnelle qui n'est pas une des fiducies visées aux points 1 à 12 de la partie Exceptions à la présomption de vente est réputée avoir un lien de dépendance avec ses bénéficiaires (ou toute autre personne avec laquelle ces derniers ont un lien de dépendance). Par conséquent, si la fiducie transfère un bien à l'une de ces personnes sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment du transfert, nous considérons qu'elle a transféré le bien à cette JVM.

Par ailleurs, nous considérons que tout bien que la fiducie transfère à un bénéficiaire en règlement d'une partie ou de la totalité de sa participation au revenu de la fiducie est transféré à sa JVM au moment de la transaction.

Toutefois, si la fiducie transfère un bien à un bénéficiaire en règlement d'une partie ou de la totalité de sa participation au capital, elle peut bénéficier de la règle de roulement (c'est-à-dire qu'elle ne subira aucune incidence fiscale relativement au transfert), règle selon laquelle

  • la fiducie est réputée avoir transféré le bien pour un prix de vente égal à son coût indiqué;
  • le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à ce coût indiqué.

Les exceptions à cette règle sont expliquées ci-après (référez-vous au texte sous « Transfert fait à la JVM »).

Vous devez joindre à la déclaration une note sur laquelle figurent la description de tous les biens transférés aux bénéficiaires pendant l'année d'imposition visée ainsi que les dates de transfert et le nom des bénéficiaires concernés. Vous devez aussi cocher la case 21 de la déclaration.

Articles 1, 685 et Article 688

Transfert fait à la JVM

Malgré la règle de roulement applicable au transfert d'un bien par une fiducie personnelle en règlement d'une participation au capital, un tel bien est quand même réputé transféré à sa JVM dans les situations suivantes :

  • La fiducie en fait le choix, en vertu de la législation fédérale, pour l'année où le transfert a lieu. Toutefois, si elle ne résidait pas au Canada au moment du transfert, le choix doit porter uniquement sur un bien canadien imposable, un bien utilisé dans une entreprise exploitée au Canada par la fiducie par l'entremise d'un établissement au Canada avant le transfert ou un bien compris dans l'inventaire d'une telle entreprise. Comme ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix auprès de l'ARC ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Article 688.0.0.1

  • Dans le cas d'une fiducie non résidente, le bénéficiaire concerné en fait le choix en vertu de la législation fédérale. Le bien transféré ne doit pas être un bien canadien imposable, un bien utilisé dans une entreprise exploitée au Canada par la fiducie par l'entremise d'un établissement au Canada avant le transfert ni un bien compris dans l'inventaire d'une telle entreprise. Le prix de base rajusté (PBR) de la participation au capital est alors égal à 0. Comme ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, le bénéficiaire doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix auprès de l'ARC ou à la date d'échéance de production de sa déclaration, si cette date est plus éloignée.

Article 688.0.0.2

  • Le bien a été transféré à un bénéficiaire autre que le conjoint (dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint créée après 1971), le constituant (dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même) ou le constituant ou son conjoint (dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints), au plus tard le premier des jours suivants :

Article 691

  • Dans le cas d'une fiducie révocable ou sans droit de regard,
    • la règle d'imputation de revenus s'applique à un moment quelconque relativement à n'importe quel bien de la fiducie (consultez la partie Fiducie révocable ou sans droit de regard);
    • le transfert s'est produit du vivant de la personne de qui la fiducie avait reçu le bien et il a été fait à un bénéficiaire autre que cette personne, son conjoint, son ex-conjoint ou une fiducie créée au bénéfice de son conjoint.

Article 691.1

  • Le bien a été transféré à un bénéficiaire non résident. Cependant, ce bien ne doit pas être un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien, un bien forestier, un bien utilisé dans une entreprise exploitée au Canada (immobilisation ou bien amortissable de la catégorie 14.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts), un bien figurant dans l'inventaire d'une telle entreprise, un droit de recevoir des prestations de retraite et autres droits semblables (dans le cadre d'un régime de pension agréé [RPA], d'un régime de pension agréé collectif [RPAC], y compris un régime volontaire d'épargne-retraite [RVER], d'un compte d'épargne libre d'impôt [CELI], d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété [CELIAPP], d'un régime enregistré d'épargne-retraite [REER], d'un fonds enregistré de revenu de retraite [FERR], d'un régime de participation différée aux bénéfices [RPDB], d'un régime enregistré d'épargne-études [REEE], etc.), un droit dans une police d'assurance vie au Canada (sauf une police à fonds réservé) ni une action du capital-actions d'une société de placement appartenant à des non-résidents.

Article 692

  • Le bien a été transféré à un bénéficiaire autre qu'une société ou une société de personnes qui avait auparavant transféré ce bien (ou un autre bien auquel il a été substitué) à la fiducie dans le contexte d'une aliénation admissible.

Article 691.2

  • Le transfert constitue un paiement qui provient du revenu, des gains en capital ou des dividendes non imposables de la fiducie pour l'année, et ce, même si le bénéficiaire est réputé ne pas avoir aliéné sa participation au capital à cette occasion. Lors de ce transfert, si la fiducie réside au Canada et qu'elle réalise un gain en capital, elle peut choisir de ne pas tenir compte des conséquences fiscales découlant de l'attribution de ce gain en capital à un ou plusieurs de ses bénéficiaires (c'est-à-dire qu'elle ne déduit pas ce gain en capital à la ligne 81 de sa déclaration et que le ou les bénéficiaires concernés n'ont pas à le déclarer). Pour plus de renseignements, consultez la partie Choix visé à l'article 688.1.1 de la Loi sur les impôts.

Articles 688.1et Article 688.1.1

7.1.2. Fiducie ayant cessé de résider au Canada ou ayant commencé à y résider

Fiducie ayant cessé de résider au Canada

Toute fiducie résidant au Québec qui cesse de résider au Canada à un moment donné au cours de l'année est réputée avoir vendu ses biens à leur JVM à ce moment. Certains biens sont cependant à l'abri de cette règle, notamment les biens immeubles situés au Canada, les biens miniers canadiens, les biens forestiers, les biens utilisés dans une entreprise exploitée par une fiducie par l'entremise d'un établissement au Canada (immobilisations ou biens amortissables de la catégorie 14.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts), les biens figurant dans l'inventaire d'une telle entreprise, le droit de recevoir des prestations de retraite et autres droits semblables (dans le cadre d'un RPA, d'un RPAC/RVER, d'un REER, d'un FERR, d'un RPDB, d'un CELI, d'un CELIAPP, d'un REEE, etc.) ou le droit dans une police d'assurance vie au Canada (sauf une police à fonds réservé).

La fiducie peut toutefois différer le paiement de tout impôt dont elle est redevable en raison de cette vente présumée si elle fournit une garantie suffisante. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'information.

Article 785.2

Fiducie ayant commencé à résider au Canada

Une fiducie non testamentaire qui commence à résider au Canada après le 19 mars 2012 est réputée avoir aliéné, immédiatement avant de devenir résidente du Canada, tout immeuble déterminé qu'elle détenait à ce moment, pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau à un coût égal au produit de cette aliénation.

Par conséquent, une telle fiducie doit inclure dans sa déclaration de revenus le gain en capital imposable (ou la perte en capital admissible) ainsi que la récupération d'amortissement (ou la perte finale) qui pourraient résulter de cette aliénation réputée.

Lorsque la fiducie se proposera de vendre cet immeuble, vous devrez remplir et nous transmettre le formulaire Avis d'aliénation projetée d'un immeuble déterminé détenu par une fiducie non testamentaire au moment où elle a commencé à résider au Canada (TP-785.2.6). Cela nous permettra de nous assurer du paiement de l'impôt exigible relativement à l'aliénation réputée et de délivrer ensuite un certificat de conformité à la fiducie (Certificat concernant l'aliénation projetée d'un immeuble déterminé détenu par une fiducie non testamentaire au moment où elle a commencé à résider au Canada [TPF-785.2.7]).

7.1.3. Pertes – Choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP

Dans la première année d'imposition d'une succession, il se peut que le représentant légal de la personne décédée ait vendu

  • un ou des biens de la succession, de telle sorte qu'il en résulte une perte en capital ou un excédent des pertes en capital sur les gains en capital;
  • tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite, engendrant ainsi une perte finale.
Modification de la déclaration de la personne décédée

Le représentant légal peut, en vertu de la législation fédérale, choisir d'inscrire ces pertes dans la déclaration de revenus du défunt pour l'année de son décès plutôt que dans la déclaration de revenus de la SITP. Toutefois, depuis 2016, ce choix est valide seulement si la succession est assujettie à l'imposition à taux progressifs.

S'il s'agit d'une perte finale, le montant de cette perte ne doit pas dépasser celui qui, dans le cas où un tel choix n'est pas fait, constitue pour la succession le total de sa perte autre qu'une perte en capital et de sa perte agricole.

Ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si le représentant légal fait ce choix auprès de l'ARC, il doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve. Les documents, accompagnés du formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B) dûment rempli, doivent nous parvenir au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

  • le 30e jour après l'exercice du choix;
  • la date d'échéance de production de la déclaration (principale ou distincte) du défunt;
  • la date d'échéance de production de la première déclaration de la SITP.

Le représentant légal doit inscrire clairement sur la déclaration du défunt la mention « Choix visé à l'article 1054 », à moins que la déclaration n'ait déjà été produite au moment du choix. Pour plus de renseignements concernant la façon de produire la déclaration de revenus principale et les déclarations de revenus distinctes d'une personne décédée, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Si ce choix est fait, cochez la case 23 de la déclaration.

Si la vente d'un bien non amortissable a donné lieu à une perte en capital (déduite à l'une des lignes 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208.3 de l'annexe A ou à l'une des lignes 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 et 1208.3 de cette annexe, selon la période au cours de laquelle la perte a été subie) et que cette perte est réputée devenir une perte du défunt conformément à un choix visé à l'article 1054, vous devez inscrire le montant de la perte à la ligne 211 ou 1211 de l'annexe A.

Dans le cas d'un bien amortissable, vous ne devez pas, dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien de la succession, tenir compte de la perte finale qui fait l'objet d'un choix visé à l'article 1054.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous.

Articles 1054 et Article 1055

7.1.4. Option d'achat de titres – Choix fait en vertu de l'article 1055.1 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP

Dans la première année d'imposition d'une succession, le représentant légal de la personne décédée a pu exercer ou vendre une option d'achat de titres (actions du capital-actions d'une société ou unités de fonds commun de placement) qui avait été accordée à la personne décédée par son employeur.

Modification de la déclaration de la personne décédée

Depuis 2016, si la succession est une SITP et que les conditions suivantes sont remplies, le représentant légal peut déduire une perte provenant d'une charge ou d'un emploi à la ligne 207 de la déclaration de revenus principale du défunt :

  • un avantage imposable relatif à l'option a été inclus dans la déclaration de revenus principale de la personne décédée;
  • la valeur de l'option d'achat a baissé depuis le jour du décès, c'est-à-dire que sa valeur au moment du décès était supérieure à sa valeur lors de l'exercice ou de la vente.

Cette perte correspond au résultat du calcul A – B, où

  • A représente la valeur de l'avantage imposable;
  • B représente l'excédent de la valeur de l'option lors de l'exercice ou de la vente sur la somme que la personne décédée a payée pour acquérir l'option.

Toutefois, si une déduction pour l'avantage imposable relatif à cette option a été demandée à la ligne 297 de cette déclaration de revenus, la perte doit être réduite en fonction du pourcentage de cette déduction.

Pour déduire la perte, le représentant légal doit remplir le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus (TP-1.R) au nom du défunt, en indiquant qu'il fait un choix en vertu de l'article 1055.1 de la Loi sur les impôts. Ce formulaire doit être transmis dans le délai de production de la déclaration de revenus principale du défunt, ou dans le délai de production de la première déclaration de la SITP si ce délai prend fin à une date plus éloignée. Pour obtenir plus de renseignements concernant la façon de produire la déclaration de revenus principale d'une personne décédée, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Si vous faites le choix en vertu de l'article 1055.1, cochez la case 23 de la déclaration de la succession. Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements.

Notez que l'excédent de A sur B devra servir à réduire le PBR de l'option d'achat.

Articles 1000 et Article 1055.1

7.1.5. Vente présumée applicable à certaines fiducies

À des dates précises au cours de l'existence de la fiducie, nous considérons que celle-ci vend ses biens, les terrains compris dans l'inventaire de ses entreprises et ses biens miniers canadiens ou étrangers à leur JVM à ces dates, et qu'elle les achète de nouveau immédiatement après, au même montant. Chacune de ces dates est appelée date de vente présumée.

De façon générale, la date de la première vente présumée est l'une des dates suivantes :

  1. pour une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, la plus récente des dates suivantes : le 1er janvier 1993 ou la date du décès du conjoint bénéficiaire;
  2. pour une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, la date du décès du conjoint bénéficiaire;
  3. pour une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, la date où le dernier des conjoints est décédé;
  4. pour une fiducie en faveur de soi-même, la date du décès du constituant ou, si la fiducie en fait le choix dans sa première déclaration de revenus, la date du 21e anniversaire de la création de la fiducie (dans ce dernier cas, le constituant ne peut pas bénéficier de la règle de roulement lors du transfert des biens à la fiducie [celle-ci ne peut pas être exemptée de l'impôt minimum de remplacement]);
  5. pour une fiducie à laquelle une personne a transféré un bien dans des circonstances favorisant l'application de la règle de roulement (dans le cadre d'un transfert admissible ou d'une aliénation admissible), la date du décès de cette personne, si elle était seule à détenir le droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie et que le transfert n'avait pas pour effet de changer la propriété effective du bien (les circonstances entourant un transfert admissible ou une aliénation admissible sont exposées à la partie Règle de roulement);
  6. pour les autres fiducies, la date du 21e anniversaire de la création de la fiducie.

Par la suite, il y a vente présumée tous les 21 ans, à la même date.

D'autres dates sont également considérées comme des dates de vente présumée, entre autres les suivantes :

  1. la date où un bien est distribué à un bénéficiaire en raison de sa participation au capital de la fiducie, s'il s'avère que la fiducie a contracté une dette pour financer cette distribution et que l'une des raisons motivant une telle démarche était d'éviter les impôts exigibles en raison du décès d'un particulier;
  2. la date où le constituant cesse de résider au Canada, s'il a effectué un transfert admissible d'un bien à la fiducie et qu'il est raisonnable de croire que le transfert a été effectué en prévision de son départ (la présomption de vente ne s'applique pas au transfert de certains biens, par exemple un bien canadien imposable ou un bien compris dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada par le constituant au moment de son départ);
  3. pour une fiducie réputée résidente, la veille du jour où elle est réputée cesser de résider au Canada, soit parce qu'elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident, soit parce qu'elle devient une fiducie étrangère exempte (la présomption de vente ne s'applique pas à certains biens, par exemple un bien canadien imposable ou un bien compris dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada).

Depuis 2016, si le bénéficiaire de l'une des fiducies mentionnées aux points 1 à 5 décède, l'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.

Articles 454.2c, Article 653, Article 654 et Article 776.45e

Exceptions à la présomption de vente

Les biens exonérés ainsi que certaines fiducies échappent à la présomption de vente expliquée précédemment.

Par bien exonéré, on entend un bien dont la vente n'a pas pour effet de créer un revenu ou un gain sur lequel un impôt est exigible, soit parce que la fiducie ne réside pas au Canada, soit en vertu d'un accord fiscal.

Fin de la définition

Voici les fiducies qui ne sont pas visées par la présomption de vente :

  1. Une fiducie au profit d'un athlète amateur
  2. Une fiducie pour employés
  3. Une fiducie collective pour employés
  4. Une fiducie principale
  5. Une fiducie instituée en vertu d'un RPA, d'un RPAC/RVER, d'un régime d'intéressement (RI), d'un RPDB, d'un REEE, d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC), d'un REER, d'un FERR, d'un régime de prestations aux employés, d'un CELI ou d'un CELIAPP
  6. Une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
  7. Une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger
  8. Une fiducie de fonds réservé d'un assureur
  9. Une fiducie de convention de retraite
  10. Un organisme religieux
  11. Une fiducie dont les biens, en totalité ou presque, sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers dans le cadre de leur emploi (ou de leur charge) actuel ou ancien
  12. Une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture
  13. Une fiducie d'investissement à participation unitaire
  14. Une fiducie dans laquelle, à la date d'une vente présumée, toutes les participations ont été dévolues de façon irrévocable. Cependant, une telle fiducie ne peut pas se soustraire à la présomption de vente si elle est
    • une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints;
    • une fiducie qui a contracté une dette pour financer l'attribution d'un bien à un bénéficiaire en raison de la participation de celui-ci au capital de la fiducie, si l'une des raisons motivant une telle démarche était d'éviter les impôts exigibles en raison du décès d'un particulier;
    • une fiducie résidant au Canada à cette date si, à cette même date, ses bénéficiaires qui n'y résidaient pas détenaient des participations dont la JVM représentait plus de 20 % de la JVM des participations détenues par tous ses bénéficiaires;
    • une fiducie qui, dans la déclaration produite pour sa première année d'imposition qui s'est terminée après le 31 décembre 1992, a choisi de ne pas être visée par cette exception;
    • une fiducie dont les modalités, à cette date, prévoient que la totalité ou une partie de la participation d'un bénéficiaire prend fin après une certaine période (y compris le cas où la participation prend fin au décès de ce bénéficiaire).

Si, dans ce dernier cas, il s'agit de modalités selon lesquelles la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie prend fin dès que celle-ci distribue, à ce bénéficiaire ou à sa succession, un bien dont la JVM correspond à la JVM de cette participation immédiatement avant la distribution, la fiducie peut quand même se soustraire à la présomption de vente.

Article 647

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les options offertes aux fiducies visées par la vente présumée ainsi que les formulaires à remplir, s'il y a lieu.

 

Tableau 2 – Sommaire des renseignements relatifs à une vente présumée
Options Fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 Fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 Fiducie mixte au bénéfice des conjoints et fiducie en faveur de soi-même Fiducies citées aux colonnes précédentes, tous les 21 ans après la première vente présumée, et autres fiducies
La fiducie doit déclarer les revenus (ou les pertes) et les gains en capital (ou les pertes en capital) sur la vente présumée au moyen du formulaire Vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-653) [consultez la partie Déclaration de la vente présumée]. Oui Oui Oui Oui
La fiducie peut choisir d'étaler le paiement de l'excédent d'impôt découlant de la vente présumée au moyen du formulaire Choix d'une fiducie de payer en plusieurs versements l'impôt découlant d'une vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-1031.1) [consultez la partie Report du paiement de l'impôt exigible à la suite d'une vente présumée]. Oui Oui Oui Oui
La fiducie peut choisir de reporter le paiement de l'impôt exigible découlant de l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible au moyen du formulaire Choix d'une fiducie de reporter le paiement de l'impôt découlant de l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible (TP-1033.18) [consultez la partie Report du paiement de l'impôt exigible à la suite d'une vente présumée]. Oui Oui Oui Oui
La fiducie peut désigner, à titre de gains en capital imposables, les montants attribués aux bénéficiaires et considérés comme se rapportant aux gains en capital réalisés lors de la vente présumée (référez-vous aux instructions concernant la ligne 53). Oui Non1 Non1 Oui
La fiducie peut choisir d'attribuer à un bénéficiaire privilégié (et de désigner, s'il y a lieu) les revenus et les gains en capital imposables sur la vente présumée (référez-vous à la partie Revenu accumulé). Non Non Non Oui

1. Une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ou une fiducie en faveur de soi-même ne peut pas déduire les montants attribués aux bénéficiaires et considérés comme provenant des revenus ou des gains en capital réputés réalisés le jour du décès du conjoint.

Notez que, depuis 2016, de nouvelles règles s'appliquent à certains genres de fiducies. Ainsi, la fiducie au bénéfice du conjoint peut, à certaines conditions, faire un choix afin que le revenu de la fiducie pour l'année soit imposable dans la déclaration finale du bénéficiaire décédé. Pour plus de renseignements, consultez la partie Genres de fiducies.

Articles 653, 654 et 656 à 656.2

7.1.5.1. Déclaration de la vente présumée

Remplissez le formulaire Vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-653) pour déclarer les revenus, les gains et les pertes si une vente présumée a eu lieu au cours de l'année d'imposition.

Si un bien visé par la vente présumée a été réellement vendu au cours de la même année d'imposition, déclarez la véritable vente à l'annexe A, mais ne remplissez pas le formulaire TP-653 pour déclarer la vente présumée du bien, sauf pour une fiducie au bénéfice du conjoint, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie pour soi.

7.1.5.2. Report du paiement de l'impôt exigible à la suite d'une vente présumée

Toute fiducie tenue de déclarer un revenu ou un gain en capital sur une vente présumée peut choisir d'étaler le paiement de l'excédent d'impôt qui en découle. La fiducie a ainsi la possibilité d'en payer la totalité ou une partie en versements annuels égaux (jusqu'à concurrence de dix versements).

Vous devez transmettre le formulaire Choix d'une fiducie de payer en plusieurs versements l'impôt découlant d'une vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-1031.1) dûment rempli dans le même délai que celui accordé pour produire la déclaration de revenus de l'année où la vente présumée est réputée avoir eu lieu. Ce délai se termine le 90e jour suivant la fin de l'année d'imposition en question. Le premier versement est exigible à cette même date, et chacun des versements suivants, au plus tard à chaque anniversaire de cette date. Ainsi, si le choix porte sur une partie de l'excédent d'impôt, le premier versement doit être fait dans le même délai que celui accordé pour payer le solde d'impôt pour l'année.

Exemple – Choix d'étaler le paiement d'une partie de l'excédent d'impôt

Excédent d'impôt à payer à la suite de la vente présumée : 105 000 $.

La fiducie choisit d'étaler le paiement d'une partie de l'excédent d'impôt (100 000 $) en 10 versements de 10 000 $. Elle doit donc, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition 2024, faire un premier versement de 10 000 $ et payer le solde de 5 000 $, pour un total de 15 000 $.

Fin de l'exemple

Un intérêt doit être ajouté à tout versement fait après la date limite de paiement du premier versement. Il est calculé au taux prescrit et se capitalise quotidiennement à partir de la date d'échéance normale du paiement de cet impôt, jusqu'à la date réelle du versement. Pour connaître le taux d'intérêt prescrit sur les créances, consultez la page Taux d'intérêt sur les créances.

Des garanties satisfaisantes doivent être fournies relativement au montant de l'impôt qui sera payé par versements. Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements concernant les garanties exigées.

Article 1031.1

Aliénation réputée d'une participation dans une société publique admissible

Depuis le 22 février 2017, une fiducie peut choisir de reporter, à certaines conditions et pour une période maximale de 20 ans, le paiement de l'impôt québécois attribuable à l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible.

La masse salariale de référence au Québec d'une société publique correspond à sa masse salariale annuelle moyenne au Québec calculée sur une période de trois ans se terminant dans l'année d'imposition donnée. Elle est calculée en tenant compte de la masse salariale des sociétés auxquelles la société publique est associée, s'il y a lieu.

Si la fiducie fait le choix de reporter le paiement de l'impôt exigible découlant de l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible, vous devez cocher la case 30 de la déclaration et y joindre le formulaire Choix d'une fiducie de reporter le paiement de l'impôt découlant de l'aliénation réputée de sa participation dans une société publique admissible (TP-1033.18). La fiducie doit nous fournir une sûreté jugée satisfaisante au plus tard à la date d'échéance du paiement du solde de la fiducie pour l'année d'imposition au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation réputée.

Articles 1033.14, Article 1033.16 et Article 1033.18 à Article 1033.27

Note

Action admissible

Le terme action admissible désigne, selon le cas,

  • une action faisant partie d'un bloc significatif d'actions ou d'une partie d'un bloc significatif d'actions du capital-actions d'une société publique admissible;
  • une action du capital-actions d'une société privée dont
    • plus de 95 % de la JVM des éléments de l'actif est attribuable à un bloc significatif d'actions ou à une partie d'un bloc significatif d'actions d'une société publique admissible, si l'aliénation réputée de cette action est survenue après le 21 février 2017 et avant le 7 novembre 2019,
    • plus de 50 % de la JVM des éléments de l'actif est attribuable à un bloc significatif d'actions ou à une partie d'un bloc significatif d'actions d'une société publique admissible, si l'aliénation réputée de cette action est survenue après le 6 novembre 2019.

Bloc significatif d'actions

Le terme bloc significatif d'actions désigne un bloc d'actions du capital-actions d'une société publique admissible qui accorde à son propriétaire, en toutes circonstances, plus de 33 1/3 % des droits de vote de cette société.

Partie d'un bloc significatif d'actions

Le terme partie d'un bloc significatif d'actions désigne une ou plusieurs actions du capital-actions d'une société publique admissible détenues par un membre d'un groupe lié dont chacun des membres est propriétaire d'actions de ce capital-actions, si ce groupe lié est propriétaire d'un bloc significatif d'actions lui accordant, en toutes circonstances, plus de 33 1/3 % des droits de vote de cette société.

Groupe lié

Le terme groupe lié désigne un groupe de détenteurs d'actions composé de personnes qui, chacune, sont liées à chaque autre personne et sont propriétaires d'actions de la même société publique admissible. Il peut s'agir, entre autres,

  • de particuliers unis par les liens du sang, du mariage (ou de l'union civile), de l'union de fait ou de l'adoption;
  • d'une société et d'une personne membre d'un groupe lié qui contrôle cette société;
  • de deux sociétés quelconques, si l'une d'elles est contrôlée par une personne liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre.

Société publique admissible

Le terme société publique admissible désigne une société qui, à un moment donné, relativement à une action dont la fiducie est propriétaire, remplit les conditions suivantes :

  • elle est une société publique à ce moment;
  • elle a son siège au Québec à ce moment;
  • sauf si le moment donné correspond au moment de l'aliénation réputée de l'action par la fiducie, sa masse salariale de référence au Québec pour son année d'imposition qui comprend le moment donné représente au moins 75 % de sa masse salariale de référence au Québec pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation réputée a eu lieu.
Fin de la note

7.1.6. Conversion d'une fiducie en société – Distribution de biens et transfert de pertes

Dans cette partie, il sera question du traitement fiscal applicable à une fiducie EIPD ou à une fiducie de placement immobilier (FPI) lors de sa conversion en société. Nous emploierons le terme distribution pour désigner une distribution de biens qui est un fait lié à la conversion d'une fiducie EIPD.

7.1.6.1. Distribution à l'unique bénéficiaire et conséquences fiscales relatives à la réorganisation sous forme de société

Cette partie s'adresse à la fiducie si elle distribue ses biens à son unique bénéficiaire et que toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • la distribution constitue un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD);
  • la fiducie est, selon le cas,
    • une EIPD convertible dont l'unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie lui fait une distribution, est une société canadienne imposable,
    • une fiducie dont l'unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie lui fait une telle distribution, est une autre fiducie qui est une EIPD convertible visée au point précédent;
  • si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution a lieu au plus tard 60 jours après le premier des événements suivants :
    • le moment de la première distribution faite par la fiducie,
    • le moment de la première distribution faite à la fiducie par une autre fiducie;
  • si les biens distribués sont des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable,
    • la fiducie ne les a pas acquis lors d'une distribution visée à l'article 688.3 de la Loi sur les impôts (distribution faite par une autre fiducie, qui est un fait lié à la conversion d'une EIPD),
    • la fiducie a fait un choix en vertu du sous-alinéa 88.1(1)d)ii de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

À la suite d'une telle distribution, les règles relatives à la liquidation d'une filiale canadienne s'appliquent comme si

  • la fiducie était une société canadienne imposable (appelée filiale) qui n'est pas une société privée;
  • le bénéficiaire était une société canadienne imposable qui n'est pas une société privée, dans le cas où le bénéficiaire est une EIPD convertible;
  • la distribution faite par la fiducie équivalait à la liquidation de la filiale;
  • la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie équivalait à des actions d'une seule catégorie d'actions du capital-actions de la filiale;
  • le PBR de cette participation immédiatement avant la distribution équivalait au produit de l'aliénation de ces actions immédiatement avant la distribution;
  • le bénéficiaire avait fait la dernière acquisition du contrôle de la filiale, ainsi que de chaque société (y compris toute fiducie réputée être une société) contrôlée par la filiale, la dernière fois qu'il est devenu un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, sauf pour l'application des articles 564.2 à 564.4.2 de la Loi sur les impôts.

Articles 569.0.1 et Article 569.0.2

7.1.6.2. Restrictions relatives au transfert de pertes

Si, lors de la conversion d'une fiducie EIPD ou d'une FPI en société, plusieurs bénéficiaires aliènent leurs participations dans la fiducie en échange d'actions du capital-actions de cette société, le contrôle de celle-ci et de chaque société qu'elle contrôle immédiatement avant l'échange est réputé acquis par une personne ou un groupe de personnes au moment de l'échange. Une telle présomption a pour effet de restreindre le transfert des pertes de la société à la suite de la conversion.

Toutefois, si une société de conversion d'EIPD est l'unique bénéficiaire d'une fiducie et que la fiducie contrôle une autre société, la société bénéficiaire est réputée ne pas avoir acquis le contrôle de l'autre société si les actions de cette dernière lui sont distribuées par la fiducie à l'occasion d'un fait lié à la conversion d'une fiducie EIPD. Une telle présomption permet de ne pas limiter le transfert des pertes de l'autre société.

Article 21.3.1 (3e alinéa)

7.1.7. Comment remplir l'annexe A

Dans la partie 1, déclarez les gains (ou les pertes) en capital à la section A ou B. Si la fiducie est une fiducie autre qu'une fiducie personnelle, elle peut déclarer et, s'il y a lieu, désigner en faveur de bénéficiaires ses gains (ou ses pertes) en capital en remplissant l'annexe A.1 plutôt que l'annexe A.

S'il y a lieu, remplissez ensuite la partie 3 pour déterminer le montant des gains en capital qui seront désignés en faveur des bénéficiaires de la fiducie.

Prix de vente (lignes A de la partie 1)

Inscrivez le prix de vente du ou des biens vendus.

Dépenses engagées pour la vente (lignes B de la partie 1)

Inscrivez le montant des dépenses engagées pour la vente du ou des biens. Il s'agit généralement des frais engagés relativement à la vente. Les dépenses comprennent certains frais de réparation engagés pour la mise en vente du bien, les commissions versées aux intermédiaires et autres commissions, les honoraires d'avocats, de courtiers ou d'arpenteurs ainsi que les droits de mutation et autres frais raisonnables liés directement à la vente.

Ces dépenses ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu de la fiducie. Elles peuvent cependant servir à réduire le prix de vente du bien et, par conséquent, à diminuer le gain en capital réalisé lors de la vente ou à augmenter la perte en capital subie à cette occasion. De plus, dans le cas d'un bien amortissable, vous devez utiliser le prix de vente net (c'est-à-dire après soustraction de ces dépenses) pour calculer le solde de la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie à laquelle appartient le bien, s'il est inférieur au PBR.

Articles 234 et 236

Prix de base rajusté (lignes C de la partie 1)

Inscrivez le PBR du ou des biens. Le PBR d'un bien représente habituellement son prix d'achat (aussi appelé coût d'acquisition), plus ou moins certains redressements prévus par la Loi sur les impôts. Le PBR peut différer du coût initial (total du prix d'achat et des frais engagés pour l'acquisition, tels que les frais juridiques et les frais d'arpentage, d'évaluation ou de courtage) si des changements ont été apportés au bien entre le moment de son achat et celui de sa vente. Par exemple, le coût des améliorations apportées à un bâtiment peut être ajouté au coût initial.

Articles 252, 253 et 255

Ligne 200 – Biens agricoles ou de pêche admissibles

Si la fiducie est une fiducie personnelle, calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les biens agricoles ou de pêche admissibles.

Note
Déduction pour gains en capital

La déduction pour gains en capital s'applique aux biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche ainsi qu'aux biens utilisés principalement lors d'une combinaison d'activités agricoles et d'activités de pêche.

Fin de la note

Articles 668.4 et 726.6

Ligne 201 – Actions admissibles de petite entreprise

Si la fiducie est une fiducie personnelle, calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les actions admissibles de petite entreprise (AAPE) qui ne sont pas des biens agricoles ou de pêche admissibles. Ne tenez pas compte de la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, qui doit plutôt être inscrite à la ligne 69 de la déclaration.

Articles 726.6 et 726.6.1

Ligne 202 – Gains (ou pertes) en capital sur les biens admissibles

Inscrivez le montant net des gains et des pertes en capital attribués à la fiducie par une autre fiducie ou par une société de personnes relativement aux biens admissibles (biens agricoles ou de pêche admissibles et AAPE).

Articles 105 et 105.3

Ligne 203 – Gains (ou pertes) en capital sur des actions visées par un transfert admissible d'entreprise

Inscrivez le montant net des gains et des pertes en capital attribués à la fiducie relativement aux actions d'une société par un transfert admissible d'entreprise. Vous devez également fournir les renseignements demandés sur la société qui aliène les actions, sur la fiducie collective pour employés (FCE) en faveur de laquelle le transfert est fait ainsi que sur l'opération de transfert.

Ligne 204 – Autres actions, unités de fonds commun de placement et parts dans une fiducie de fonds réservé d'un assureur

Calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les actions autres que les AAPE, sur les unités de fonds commun de placement et sur les parts dans une fiducie de fonds réservé d'un assureur.

Titres ayant fait l'objet d'un don

N'incluez pas dans le calcul mentionné précédemment les gains en capital réalisés lors du don des titres suivants :

  • un titre inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
  • une action d'une société d'investissement à capital variable;
  • une unité de fonds commun de placement;
  • une part dans une fiducie de fonds réservé d'un assureur.

Cette exonération d'impôt s'applique également aux dons qui sont faits ou réputés faits à un donataire reconnu par une SITP au moment du transfert du bien faisant l'objet du don ou d'un bien qui lui est substitué, ou par une succession qui, au moment du don, a cessé d'être une SITP pour le seul motif que la période de 36 mois suivant le décès est expirée. Dans ce dernier cas, le transfert au donataire doit avoir lieu dans les 60 mois suivant le décès.

La fiducie pourrait quand même avoir à déclarer un gain en capital à la ligne 210 si elle a reçu un avantage en reconnaissance ou en contrepartie d'un tel don ou si le titre est compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives. Pour plus de renseignements, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

Article 231.2

Notez que des règles particulières s'appliquent aux biens identiques, c'est-à-dire aux biens d'un groupe qui sont identiques en tous points, par exemple des titres appartenant à une même catégorie (actions du capital-actions d'une société ou unités de fonds commun de placement). Pour plus de renseignements, consultez le guide IN-120.

Article 259

Ligne 205 – Obligations, créances, billets à ordre et autres titres semblables

Calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les obligations, les créances, les billets à ordre et d'autres biens du même genre. Un tel gain (ou une telle perte) en capital peut être déterminé au moyen du relevé 18 et des autres relevés de compte ou de transaction.

Titres ayant fait l'objet d'un don

N'incluez pas, dans le calcul mentionné précédemment, les gains en capital réalisés lors du don d'une obligation, d'une débenture, d'un billet, d'une créance hypothécaire ou d'un titre semblable, qui est soit émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit émis par le gouvernement d'une province ou par son mandataire.

Cette exonération d'impôt s'applique également aux dons qui sont faits ou réputés faits à un donataire reconnu par une SITP au moment du transfert du bien faisant l'objet du don ou d'un bien qui lui est substitué, ou par une succession qui, au moment du don, a cessé d'être une SITP pour le seul motif que la période de 36 mois suivant le décès est expirée. Dans ce dernier cas, le transfert au donataire doit avoir lieu dans les 60 mois suivant le décès.

La fiducie pourrait quand même avoir à déclarer un gain en capital à la ligne 210 si elle a reçu un avantage en reconnaissance ou en contrepartie d'un tel don.

Article 231.2

Ligne 206 – Biens immeubles et biens amortissables

Calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les biens immeubles qui ne sont pas des biens d'usage personnel ainsi que le total des gains en capital sur les biens amortissables.

Il y a gain en capital quand le prix de vente du bien est supérieur à son PBR (le PBR d'un bien amortissable est son coût en capital).

La vente d'un bien amortissable peut également donner lieu à une récupération d'amortissement. Il ne peut pas y avoir de perte en capital sur un tel bien, mais il peut y avoir une perte finale si l'ensemble des biens de la catégorie à laquelle appartenait le bien sont vendus.

La récupération d'amortissement et la perte finale doivent être prises en compte dans le calcul des revenus d'entreprise ou des revenus d'agriculture ou de pêche, selon le cas (ligne 55, 56 ou 57 de la déclaration). Par contre, si elles résultent de la vente d'un immeuble locatif, vous devez d'abord les déclarer sur le formulaire Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F).

Notez que, depuis 2017, les immobilisations incorporelles font partie des biens amortissables de la catégorie 14.1 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et sont assujetties aux règles habituelles applicables aux biens amortissables, notamment les règles relatives à la récupération d'amortissement et à un gain en capital. La règle de la demi-année (réduction de 50 % du montant net des acquisitions) s'applique également aux biens de cette catégorie.

Des règles transitoires sont prévues pour les biens qui sont acquis avant 2017 et qui font l'objet d'une aliénation en 2017 ou après. Notez également qu'un bien qui est acquis après le 3 décembre 2018, qui est une propriété intellectuelle admissible et qui appartient à la catégorie 14.1 donne droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Ainsi, une fiducie peut demander une déduction additionnelle égale à 30 % du montant déduit à titre d'amortissement relativement à ce bien pour l'année d'imposition précédente.

Une catégorie distincte doit être prévue pour les biens d'une même catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Cette déduction ne réduit pas la PNACC du bien et, lors de l'aliénation de celui-ci, elle ne peut pas faire l'objet d'une récupération.

Notez qu'à compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour les biens acquis après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ces biens pour la totalité de la période résiduelle qui leur est applicable s'ils respectent les conditions requises et qu'ils ont été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour obtenir plus d'information concernant les immobilisations incorporelles, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Si la fiducie a réalisé un gain en capital lors du don d'un bien écosensible (terrain ayant une valeur écologique ou servitude réelle et, depuis le 22 mars 2017, servitude personnelle grevant un tel terrain), référez-vous aux instructions concernant la ligne 210.

Articles 231.2, 248, 249, 252 et 253

Ligne 207 – Biens d'usage personnel

Inscrivez le total des gains en capital sur les biens d'usage personnel.

Les biens d'usage personnel d'une fiducie comprennent les biens qui servent principalement à l'usage ou à l'agrément personnel d'un bénéficiaire de la fiducie ou de toute personne liée à un bénéficiaire. Il peut s'agir d'effets personnels, de meubles, d'une automobile, d'un bateau, d'une résidence, d'un chalet ou d'antiquités.

La fiducie peut avoir à déclarer un gain en capital si, au cours de l'année, elle a vendu un bien de ce genre à un prix supérieur à son PBR. Aucune perte en capital n'est déductible dans le cas d'un bien d'usage personnel, sauf s'il s'agit d'un bien précieux (ligne 206).

Note
Gain en capital relatif à un bien d'usage personnel dont le prix de vente est supérieur à 1 000 $
  • Un gain doit être déclaré seulement si le prix de vente du bien d'usage personnel est supérieur à 1 000 $. Si le PBR est inférieur à 1 000 $, inscrivez 1 000 $ comme PBR.
  • La règle fixant 1 000 $ comme minimum, tant pour le prix de vente que pour le PBR, ne s'applique pas à un bien d'usage personnel acquis dans le cadre d'un arrangement selon lequel ce bien fera l'objet d'un don donnant droit à un crédit d'impôt.
Fin de la note

Articles 287 à 290 et 300

Résidence principale

Une fiducie personnelle est habituellement exemptée d'impôt sur le gain en capital réalisé lors de la vente du bien désigné comme résidence principale pour toutes les années où elle en était propriétaire, pour autant que certaines conditions sont respectées. En règle générale, une résidence peut être désignée comme résidence principale dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • elle est habitée normalement par un bénéficiaire désigné, par son conjoint ou ex-conjoint, ou par son enfant, et aucune autre résidence n'est désignée comme résidence principale par l'une de ces personnes ou par la fiducie;
  • la fiducie a fait un choix en vertu de la législation fédérale concernant le changement d'usage du bien soit lorsque la résidence principale a été transformée en bien servant à gagner un revenu, soit lorsqu'un bien servant à gagner un revenu a été transformé en résidence principale.
Dans ce contexte, on entend par bénéficiaire désigné toute personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habite normalement la résidence de la fiducie, ou dont le conjoint, l'ex-conjoint ou l'enfant habite normalement cette résidence.

Fin de la définition

Depuis 2017, pour profiter de l'exemption pour résidence principale, le bénéficiaire désigné d'une fiducie admissible doit résider au Canada au cours de l'année pour que le bien soit considéré comme la résidence principale de la fiducie.

Dans ce contexte, une fiducie admissible est une fiducie qui appartient à l'une des quatre catégories suivantes et qui remplit les conditions mentionnées ci-après :

  • Première catégorie : une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie en faveur de soi-même ou certaines fiducies au profit exclusif de l'auteur au cours de sa vie. Selon le type de fiducie, le bénéficiaire désigné de la fiducie doit être l'auteur de la fiducie, son conjoint ou son ex-conjoint.
  • Deuxième catégorie : une FAPH dont le bénéficiaire optant pour l'année est, à la fois,
    • un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l'année;
    • l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux, l'ancien conjoint de fait ou l'enfant de l'auteur de la fiducie.
  • Troisième catégorie : une fiducie au profit d'un enfant mineur de parents décédés dont le bénéficiaire désigné pour l'année est un particulier qui remplit les conditions suivantes :
    • ses parents ne sont pas vivants au début de l'année;
    • l'un de ses parents est un auteur de la fiducie;
    • il n'a pas atteint 18 ans avant la fin de l'année.
  • Quatrième catégorie : une fiducie de laquelle seul un bénéficiaire admissible (particulier déterminé) peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital, ou en obtenir autrement l'usage au cours de sa vie. Les fiduciaires sont tenus de prendre en considération les besoins du bénéficiaire admissible (y compris son confort, ses soins et sa subsistance) lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu ou non de lui verser une somme.

Le bénéficiaire admissible pour l'année est un particulier déterminé qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • il est, au cours de l'année,
    • soit l'auteur de la fiducie,
    • soit l'enfant, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce de l'auteur de la fiducie, ou encore de l'époux, du conjoint de fait, de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait de l'auteur de la fiducie,
    • soit l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de l'auteur de la fiducie, ou de l'un des proches de celui-ci mentionné à la puce précédente;
  • il réside au Canada au cours de l'année;
  • il est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, d'une FAPH ou d'une fiducie au profit d'un enfant mineur, il peut y avoir plus d'un bénéficiaire admissible pour une année d'imposition.

De façon générale, pour les années se terminant après le 2 octobre 2016, un bien peut être désigné comme étant la résidence principale d'une fiducie pour une année donnée, pour l'application de l'impôt du Québec, si le bien a été ainsi désigné pour l'application de l'impôt fédéral pour cette même année donnée. Si aucune désignation n'est effectuée auprès de l'ARC, aucune désignation ne pourra être faite aux fins de l'application de la législation québécoise.

Par ailleurs, des règles transitoires sont prévues pour les fiducies qui ne sont pas admissibles aux nouvelles règles et qui détenaient au 31 décembre 2016 une résidence principale qu'elles ont aliénée après 2016. Ces fiducies pourront ainsi profiter de l'exemption pour résidence principale sur le gain en capital accumulé jusqu'à la fin de 2016.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

Note
Préservation du statut de la fiducie

Depuis 2017, le statut de fiducie au bénéfice du conjoint, de fiducie mixte au bénéfice des conjoints, de fiducie en faveur de soi-même ou de fiducie pour soi est préservé si l'enfant, le conjoint ou l'ex-conjoint du bénéficiaire habite normalement la résidence principale de la fiducie.

Fin de la note

La fiducie doit joindre le formulaire Désignation d'un bien comme résidence principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F) dûment rempli à la déclaration produite pour l'année où la résidence principale est vendue.

Si la résidence principale a été transférée à un bénéficiaire (ou au conjoint bénéficiaire, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint postérieure à 1971) en règlement d'une partie ou de la totalité de sa participation au capital de la fiducie, cette dernière est réputée avoir vendu la résidence principale au coût indiqué, profitant ainsi de la règle de roulement. Elle peut cependant choisir, en vertu de la législation fédérale, de considérer avoir vendu la résidence à sa JVM. Ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et nous en fournir la preuve. Les documents, accompagnés du formulaire TP-274.F, doivent nous parvenir au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée. Si, à la suite du choix, un gain en capital est réalisé par la fiducie, ce gain peut être exempté d'impôt si les conditions mentionnées au premier paragraphe de la présente partie sont remplies. Pour sa part, en raison du choix, le bénéficiaire est réputé avoir acheté la résidence à sa JVM.

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie des documents qu'elle a transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Choix concernant le changement d'usage d'un bien

Si la fiducie fait ou a précédemment fait un choix prévu à l'article 284 ou 286.1 de la Loi sur les impôts, conformément au paragraphe 45(2) ou 45(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, un bien peut être désigné comme sa résidence principale pour une période maximale de quatre années supplémentaires, même si ce bien n'était pas normalement habité durant ces années par un bénéficiaire désigné de la fiducie, son conjoint, son ex-conjoint ou son enfant. De plus, la période maximale de quatre années peut être prolongée indéfiniment si certaines conditions sont remplies pour les années d'imposition durant lesquelles le changement du lieu d'emploi d'un bénéficiaire déterminé ou de son conjoint a empêché la fiducie de satisfaire à l'exigence selon laquelle le bien doit être normalement habité.

Depuis 2017, des mesures s'appliquent lors de la distribution d'une résidence principale effectuée par une fiducie personnelle. Ainsi, la résidence principale pourra être remise au bénéficiaire par voie de roulement si les conditions suivantes sont remplies :

  • la fiducie était propriétaire ou copropriétaire du bien à la fin de 2016;
  • au cours de la première année d'imposition de la fiducie qui commence après 2016, la fiducie n'est pas une fiducie admissible (fiducie qui appartient à l'une des quatre catégories décrites précédemment);
  • le bien pourrait être désigné par la fiducie comme sa résidence principale pour son année d'imposition dans laquelle l'aliénation est effectuée, si l'exigence selon laquelle elle doit être une fiducie admissible n'était pas prise en compte.

Si la résidence principale est remise au bénéficiaire par voie de roulement, elle sera réputée avoir appartenu au bénéficiaire depuis que la fiducie l'a acquise pour la dernière fois.

Notez qu'à compter du 1er janvier 2023, une fiducie ne peut plus désigner comme résidence principale une résidence dont la vente est visée par la notion de revente précipitée. Pour plus de renseignements, consultez la page Revente précipitée de votre propriété (maison ou immeuble d'habitation).

Articles 21.4.7, Article 272, Article 274.0.1, Article 274.0.2, Article 274.1.1, Article 274.2, Article 275.1, Article 277, Article 285 et Article 688.0.1

Ligne 208 – Biens précieux

Calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les biens précieux. Les biens précieux comprennent

  • les estampes, les gravures, les dessins, les peintures, les sculptures et toute autre œuvre d'art de même nature;
  • les bijoux;
  • les in-folios, les manuscrits et les livres rares;
  • les timbres;
  • les pièces de monnaie.

Étant donné qu'il s'agit ici de biens d'usage personnel, référez-vous aux notes figurant dans les instructions concernant la ligne 207 pour connaître les particularités relatives à leur prix de vente et à leur PBR.

Report de la perte nette

Les pertes subies dans l'année sur des biens précieux sont déductibles uniquement des gains réalisés dans l'année sur d'autres biens précieux. Si une perte nette est inscrite à la ligne 207, elle peut être reportée sur les trois années précédentes et les sept années suivantes en vue de réduire les gains nets réalisés sur des biens précieux au cours de ces années. Son report à une année suivante est prévu à la ligne 207 de l'annexe A de cette année suivante, tandis que le report à une année précédente doit se faire au moyen de l'annexe D de l'année dans laquelle la perte est subie (référez-vous à la partie Annexe D – Report rétrospectif d'une perte).

Articles 265 à Article 269

Ligne 209 – Placements non admissibles (dans le cadre d'un REER, d'un FERR, d'un REEI, d'un CELI ou d'un CELIAPP) et gains en capital auxquels un taux de 100 % s'applique à la suite de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes

Si la fiducie est instituée en vertu d'un REER, d'un FERR, d'un REEI, d'un CELI ou d'un CELIAPP, calculez le montant net des gains et des pertes en capital sur les placements non admissibles aliénés au cours de l'année. Reportez-le directement à la ligne 230, car le taux d'inclusion de ces gains et de ces pertes en capital est de 100 %.

Articles 905.0.13b, Article 921.3b, Article 935.24b et Article 961.16

Ligne 210 – Montant rajusté des gains en capital résultant du don de certains biens

Les gains en capital résultant du don de certains titres, d'instruments de musique ou de biens écosensibles en faveur d'un organisme de bienfaisance ou d'un autre donataire reconnu sont exonérés d'impôt.

Cette exonération d'impôt s'applique également aux dons qui sont faits ou réputés faits à un donataire reconnu par une SITP au moment du transfert du bien faisant l'objet du don ou d'un bien qui lui est substitué, ou par une succession qui, au moment du don, a cessé d'être une SITP pour le seul motif que la période de 36 mois suivant le décès est expirée. Dans ce dernier cas, le transfert au donataire doit avoir lieu dans les 60 mois suivant le décès.

Si la fiducie a reçu un avantage relatif au don de certains titres ou d'un bien écosensible, elle doit déclarer la partie du gain en capital qui est proportionnelle à la valeur de cet avantage (cette partie est appelée montant rajusté des gains en capital résultant du don de certains biens). Dans le cas d'un bien écosensible, vous devez joindre à la déclaration de la fiducie l'attestation de la JVM du don délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Articles 231.4 et Article 232

Ligne 211 – Pertes en capital qui font l'objet d'un choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts

Si la fiducie est une succession qui a aliéné des biens au cours de sa première année d'imposition et qu'elle a subi, de ce fait, une perte nette en capital, inscrivez le total des pertes en capital qui sont transférées à la personne décédée conformément à un choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts (consultez la partie Pertes – Choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP).

Depuis 2016, le choix d'inscrire ces pertes dans la déclaration de revenus du défunt pour l'année de son décès est valide seulement s'il est fait par le représentant légal d'une SITP.

Ligne 213b – Gains (ou pertes) en capital sur les autres biens

Inscrivez le montant net des gains et des pertes en capital attribués à la fiducie par une autre fiducie ou par une société de personnes relativement aux autres biens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des biens admissibles.

Ligne 213c – Gains (ou pertes) en capital sur les autres biens, selon les relevés 16

Inscrivez, à titre informatif, le montant net des gains et des pertes en capital qui sont indiqués sur des relevés 16 relativement aux biens autres que les biens admissibles (montant de la case A moins celui de la case H). Ce montant est inclus dans celui de la ligne 213b.

Ligne 216 – Montant net des gains et des pertes en capital résultant d'une vente présumée applicable à certaines fiducies

Inscrivez le montant net des gains et des pertes en capital qui figure à la ligne 21 du formulaire Vente présumée applicable à certaines fiducies (TP-653).

Pour plus de renseignements, consultez la partie Vente présumée applicable à certaines fiducies.

Ligne 217 – Gains (ou pertes) en capital résultant de la vente de cryptoactifs

Inscrivez le montant net des gains et des pertes en capital provenant de cryptoactifs et réalisés avant le 25 juin 2024, et qui figure à la ligne 65 du formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39). Pour les gains (ou les pertes) en capital provenant de cryptoactifs et réalisés après le 24 juin 2024, reportez à la ligne 1217 de l'annexe A de la déclaration le montant qui figure à la ligne 98 du formulaire TP-21.4.39.

À compter de 2024, la fiducie doit remplir ce formulaire et le joindre à sa déclaration de revenus, notamment lorsqu'elle détient, reçoit, aliène ou utilise un ou plusieurs cryptoactifs au cours de l'année.

Notez que, pour déclarer le revenu tiré de l'utilisation d'un ou plusieurs cryptoactifs ou découlant d'une opération de minage, vous devez déterminer si ce revenu est considéré comme un gain (ou une perte) en capital ou comme un revenu (ou une perte) d'entreprise ou de bien. Si l'aliénation de cryptoactifs n'a pas eu lieu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, ceux-ci constituent une immobilisation pour la fiducie, et le montant à déclarer est considéré comme un gain (ou une perte) en capital.

Pour plus de renseignements, consultez les guides Gains et pertes en capital (IN-120) et Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Ligne 219 – Perte en capital attribuable à la réduction d'une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise

Inscrivez la perte en capital attribuable à la réduction d'une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise. Il s'agit du montant de la ligne 12 ou 18 (selon la date où l'entreprise a subi la perte) de la grille de calcul que vous devez remplir pour calculer le montant de la ligne 69 de la déclaration.

Ligne 221 – Provision de l'année précédente

Si une provision a été déduite pour l'année précédente, vous devez la déclarer à la ligne 221 de l'annexe A ou à la ligne 2221 de l'annexe A.1 à titre de gain en capital. Remplissez la partie 2 (colonne A) de l'annexe A, si ce n'est pas déjà fait.

Ligne 223 – Provision de l'année courante

Si, au cours de l'année ou avant, la fiducie a réalisé un gain en capital sur un bien, mais qu'à la fin de l'année, elle n'a pas encore reçu la totalité du prix de vente, une provision peut être déduite à la ligne 223 ou 1223 (selon la période au cours de laquelle le gain a été réalisé) pour la partie du prix de vente qu'elle recevra après l'année d'imposition.

Le montant déductible à titre de provision est égal au moins élevé des montants suivants :

  • la partie du gain en capital calculée en fonction de la partie du prix de vente du bien qui est payable après la fin de l'année à la fiducie;
  • le montant correspondant
    • aux 4/5 du gain en capital, pour l'année de la vente du bien,
    • aux 3/5 du gain en capital, pour l'année suivant celle de la vente du bien,
    • aux 2/5, au 1/5 et à 0 respectivement pour les trois années suivantes;
  • le montant déduit à titre de provision dans la déclaration fédérale (T3) de la fiducie.

Toutefois, si le montant déduit dans la déclaration fédérale est le montant maximal déductible, le montant déduit à la ligne 223 ou 1223 (selon la période au cours de laquelle le gain a été réalisé) doit être au moins égal à ce montant maximal, mais il ne doit dépasser aucun des montants mentionnés aux deux premiers points du paragraphe précédent.

Remplissez la partie 2 (colonnes B1 et B2) de l'annexe A, si ce n'est pas déjà fait.

Ligne 230 – Gains en capital imposables (ou perte nette en capital)

Le résultat obtenu à la ligne 230 correspond au montant net des gains en capital imposables ou des pertes en capital admissibles de la fiducie pour l'année.

S'il s'agit d'un gain net, reportez-le à la ligne 53 de la déclaration. S'il s'agit d'une perte nette, elle peut servir uniquement à réduire les gains en capital imposables des trois années précédentes ou des années suivantes, jusqu'à sa déduction totale. Si vous désirez la reporter à une année précédente, suivez les instructions fournies à la partie Annexe D – Report rétrospectif d'une perte.

Notez qu'une perte nette en capital ne peut pas être attribuée aux bénéficiaires, sauf dans le cas d'une fiducie de fonds réservé d'un assureur ou d'une fiducie révocable ou sans droit de regard si celle-ci doit attribuer la perte en capital subie sur un bien transféré ou prêté.

Articles 231, Article 232, Article 236, Article 729, Article 851.21, Article 1012 et Articles 1012.1

Lignes 240 à 250 – Gains en capital imposables nets désignés

Si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition, remplissez les lignes 240 à 250 pour déterminer les gains en capital imposables nets qui peuvent être désignés pour un ou plusieurs de ses bénéficiaires. Ceux-ci doivent résider au Canada si la fiducie n'est pas une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l'année. Lorsque vous faites le calcul, vous devez soustraire les pertes en capital d'autres années qui sont reportées à 2024, car ces pertes réduisent les gains en capital imposables de la fiducie, donc ceux qui peuvent être désignés.

Si la fiducie désigne des gains en capital imposables nets en vertu du paragraphe 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, référez-vous à la mesure relative à ces choix expliquée à la partie Choix visés aux articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts.

Article 668

7.2. Annexe A.1 – Choix pour certaines fiducies relatif aux gains en capital imposables

Pour l'année 2024, une fiducie autre qu'une fiducie personnelle peut produire l'annexe A.1 (au lieu de l'annexe A) pour déclarer ses gains (ou ses pertes) en capital.

Dans ce cas, vous devez remplir

  • la partie 1 de l'annexe A.1 pour déclarer les gains (ou les pertes) en capital réalisés par la fiducie;
  • la partie 2 pour déterminer les gains en capital imposables nets qui peuvent être désignés en faveur de ses bénéficiaires, s'il y a lieu.

7.3. Annexe B – Revenus de placement, majoration des dividendes non désignés et rajustements des frais de placement

Remplissez l'annexe B si la fiducie a gagné des revenus de placement ou engagé des frais financiers pendant l'année d'imposition. Joignez-la à la déclaration, accompagnée de tous les feuillets de renseignements reçus par la fiducie (notamment les relevés 3, 15 et 16).

Lignes 300 à 303 – Montant réel des dividendes de sociétés canadiennes imposables

Répartissez aux lignes 300 et 301 le montant réel de tous les dividendes imposables reçus ou réputés reçus de sociétés canadiennes imposables, sauf

  • les dividendes sur les gains en capital (case I du relevé 3), qui doivent être inscrits à la ligne 213b de l'annexe A;
  • les dividendes reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes, qui doivent être inscrits à la ligne 307.

Incluez ceux qui ont été crédités par l'intermédiaire de banques, de sociétés de fiducie, de courtiers, etc., et ce, même si la fiducie n'a pas reçu de relevés ni de feuillets de renseignements.

Vous devez inscrire à la ligne 300 les dividendes déterminés reçus et à la ligne 301 les dividendes ordinaires reçus.

Ces dividendes donnent droit au crédit d'impôt pour dividendes soit pour la fiducie, soit pour les bénéficiaires qui sont des particuliers et à qui des revenus attribués sont désignés comme dividendes de sociétés canadiennes imposables. En ce qui concerne les dividendes reçus ou réputés reçus après le 31 décembre 2023, toute fiducie qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition peut bénéficier à leur égard du crédit d'impôt pour dividendes pour cette année. De plus, une telle fiducie pourra déduire de son impôt à payer le montant total du crédit d'impôt pour dividendes auquel elle a droit pour l'année, et ce, sans tenir compte de la proportion déterminée (en fonction de son revenu gagné au Québec et de celui gagné au Québec et ailleurs ou au Canada pour cette année) pour établir son impôt à payer pour l'année.

Si la fiducie touche un dividende non imposable, tel qu'un dividende en capital provenant d'une société privée canadienne, elle ne doit pas l'inclure dans son revenu. De plus, si la fiducie a résidé au Canada toute l'année, elle doit attribuer la partie de ce dividende qui est devenue payable au cours de l'année aux bénéficiaires. Vous devez alors, d'une part, aviser ceux-ci de ne pas en tenir compte dans le calcul de leur revenu et, d'autre part, joindre à la déclaration de revenus de la fiducie un état contenant les renseignements suivants :

  • le nom de la société qui a payé le dividende non imposable;
  • le nom des bénéficiaires et le montant de la partie du dividende payable au cours de l'année à chacun d'eux.

Les dividendes non imposables (autres que les dividendes en capital) peuvent réduire le PBR des actions qui ont généré ces dividendes, ce qui peut influer sur le calcul du gain (ou de la perte) en capital résultant de la vente future des actions.

Articles 21.32, Article 257n, Article 497, Article 501, Article 502, Article 667, Article 686 (3alinéa), Article 1106, Article 1113 et Article 1116

Lignes 305 à 309 – Autres revenus de placement de source canadienne

Les revenus les plus fréquents que vous devez inscrire à ces lignes sont les intérêts des obligations, les intérêts bancaires, les intérêts des prêts hypothécaires et les dividendes imposables qui ne donnent pas droit au crédit d'impôt pour dividendes (tels que ceux reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes).

Vous devez également inscrire les intérêts reçus dans l'année sur des remboursements d'impôt. Par ailleurs, les intérêts crédités au compte de la fiducie par une institution financière sont, en vertu de la Loi sur les impôts, réputés reçus par la fiducie.

Les autres revenus de placement que la fiducie doit déclarer à la ligne 308 peuvent figurer sur des relevés qu'elle a reçus (par exemple, à la case O d'un relevé 1, à la case E, H ou J d'un relevé 3, à la case 7 d'un relevé 15 ou à la case G d'un relevé 16).

Articles 87c, 92 et 92.1.1

Lignes 310 à 313 – Revenus de placement de source étrangère

Inscrivez tous les revenus bruts de placement de source étrangère en dollars canadiens, convertis au taux de change qui a cours au moment où chaque revenu est reçu par la fiducie ou porté à son crédit. Si les sommes reçues s'échelonnent sur toute l'année, vous pouvez utiliser le taux de change annuel moyen. Pour connaître le taux de change, consultez le site Internet de la Banque du Canada.

Ces revenus peuvent donner droit à un crédit pour impôt étranger soit pour la fiducie (référez-vous aux instructions concernant la ligne 124), soit pour les bénéficiaires à qui des revenus attribués sont désignés comme revenus de placement de source étrangère.

Articles 87c et Article 772.6

Lignes 315 à 319 – Frais financiers et frais d'intérêts

Inscrivez aux lignes appropriées les frais financiers et les frais d'intérêts engagés par la fiducie. Ceux qui ont été engagés pour gagner des revenus de placement au Canada et à l'étranger doivent être répartis de façon raisonnable (joignez les calculs à la déclaration).

Notez que la fiducie ne peut pas déduire les commissions de suivi et le ratio de frais de gestion associés à ses fonds communs de placement, car ils réduisent directement le rendement net de ceux-ci.

Joignez également une liste indiquant le type et le montant des différents frais financiers. Dans le cas des frais d'intérêts, remplissez les lignes 315a à 315f.

Articles 157d et Article 160 et suivants

Ligne 326 – Montant de la majoration des dividendes non désignés

Le total des résultats obtenus à la ligne 326 correspond au montant de la majoration des dividendes inclus dans le montant de la ligne 303 qui ne sont pas désignés comme dividendes de sociétés canadiennes imposables.

Taux de majoration des dividendes déterminés

Pour les dividendes déterminés reçus ou réputés reçus en 2023 ou en 2024, le taux de majoration est de 38 % du montant réel des dividendes.

Taux de majoration des dividendes ordinaires

Pour les dividendes ordinaires reçus ou réputés reçus en 2023 ou en 2024, le taux de majoration est de 15 % du montant réel des dividendes.

Notez que, si des revenus attribués aux bénéficiaires au cours de l'année d'imposition 2024 sont désignés comme dividendes, nous considérons que les bénéficiaires ont reçu ces dividendes en 2024.

Article 497

Ligne 328 – Crédit d'impôt pour dividendes

Le total des montants de la ligne 328 représente le crédit d'impôt pour dividendes auquel la fiducie a droit.

Taux du crédit d'impôt pour les dividendes déterminés

Le taux du crédit d'impôt pour les dividendes déterminés est de 11,7 % du montant majoré des dividendes reçus en 2024 (ce qui représente 0,4249 du montant de la majoration).

Pour une SITP dont l'année d'imposition a commencé en 2023, le taux du crédit d'impôt pour les dividendes déterminés est de 11,7 % du montant majoré des dividendes reçus en 2023 (ce qui représente 0,4249 du montant de la majoration).

Taux du crédit d'impôt pour les dividendes ordinaires

Le taux du crédit d'impôt pour les dividendes ordinaires est de 3,42 % du montant majoré des dividendes reçus en 2024 (ce qui représente 0,2622 du montant de la majoration).

Pour une SITP dont l'année d'imposition a commencé en 2023, le taux du crédit d'impôt pour les dividendes ordinaires est de 3,42 % du montant majoré des dividendes reçus en 2023 (ce qui représente 0,2622 du montant de la majoration).

Notez qu'en ce qui concerne les dividendes reçus ou réputés reçus après le 31 décembre 2019, seule une fiducie qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition peut bénéficier à leur égard du crédit d'impôt pour dividendes pour cette année. De plus, une telle fiducie pourra déduire de son impôt à payer le montant total du crédit d'impôt pour dividendes auquel elle a droit pour l'année, sans tenir compte de la proportion déterminée (en fonction de son revenu gagné au Québec et de celui gagné au Québec et ailleurs ou au Canada pour cette année) pour établir son impôt à payer pour l'année.

Article 767

Ligne 332 – Honoraires payés au fiduciaire

Inscrivez le montant des honoraires payés au fiduciaire relativement aux revenus de bien (ligne 67). Excluez toutefois les honoraires inclus dans le montant de la ligne 331 et ceux inclus dans le calcul des revenus de location.

Ligne 335 – Autres frais de placement

Inscrivez les autres frais de placement, notamment un remboursement de paiements incitatifs, un remboursement d'intérêts reçus ainsi que 50 % des frais relatifs aux ressources qui correspondent au code 3 de la ligne 70, sauf la partie de ceux-ci qui constitue des frais engagés au Québec (frais inscrits aux cases A-1, A-2, B-1 et D des relevés 11 et aux cases 28-1, 28-2, 29-1, 32, 60-1, 60-2, 61-1 et 62 des relevés 15).

Articles 336.5 et Article 336.5.1

Ligne 343 – Gains en capital imposables ne donnant pas droit à une déduction

Inscrivez le montant des gains en capital imposables ne donnant pas droit à la déduction pour gains en capital sur biens admissibles. Il s'agit de l'un des montants suivants, auquel s'ajoute tout gain en capital imposable qui a été attribué à la fiducie par une autre fiducie et qui ne donne pas droit à cette déduction :

  • le montant de la ligne 23 du formulaire Gains en capital imposables d'une fiducie qui donnent droit à une déduction (TP-668.1);
  • le montant de la ligne 53 de la déclaration, si la fiducie n'a gagné aucun gain en capital sur un bien agricole ou de pêche admissible ou une AAPE.

Ligne 345 – Autres revenus de placement

Inscrivez les autres revenus de placement, notamment

  • la partie des rentes ordinaires qui constitue un revenu (case B du relevé 2);
  • les revenus accumulés d'une police d'assurance vie (case J du relevé 3);
  • les paiements incitatifs reçus;
  • 50 % du recouvrement des déductions relatives aux ressources, si un tel recouvrement est déclaré à la ligne 61.

7.4. Annexe C – Sommaire des attributions et des désignations

L'annexe C constitue le sommaire de tous les montants attribués aux bénéficiaires au cours de l'année d'imposition et, s'il y a lieu, désignés selon leur nature. Vous devez non seulement remplir cette annexe, mais aussi des relevés 16 au nom des bénéficiaires. Par conséquent, si vous modifiez ou annulez un relevé 16, vous devez également produire une annexe C modifiée.

Dans cette annexe et les instructions s'y rapportant, le terme bénéficiaire désigne toute personne à qui la fiducie doit attribuer un revenu ou un gain en capital imposable. Il peut donc s'agir aussi bien du bénéficiaire détenant une participation dans la fiducie que du cédant à qui la règle d'imputation de revenus s'applique (consultez la partie Règle d'imputation de revenus), ou encore du contribuant déterminé d'une fiducie réputée résidente (consultez la partie Choix d'être un contribuant déterminé).

Inscrivez, sur le relevé 16 de chaque bénéficiaire, la partie du revenu de la fiducie qui lui est attribuée et, s'il y a lieu, le crédit d'impôt pour dividendes et l'impôt étranger (consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie [RL-16.G] pour plus de renseignements). Dans le cas d'une fiducie autre qu'une fiducie personnelle, inscrivez-y aussi la part du bénéficiaire dans le rajustement du prix de base des participations au capital de la fiducie (soit sa part dans le montant de la ligne 417 [colonne 4] de l'annexe C).

Articles 657 et Article 657.1

7.4.1. Attribution de montants

Attribuer un montant à un bénéficiaire revient à déclarer le montant que celui-ci doit inclure dans son propre revenu pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie (ci-après appelée année visée).

Le montant attribué peut appartenir à l'un des cinq groupes suivants :

  • la partie du revenu de la fiducie qui est devenue payable dans l'année visée au bénéficiaire;
  • la partie du revenu de la fiducie, jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable, qui a été payée dans l'année visée à titre d'impenses, de taxes ou de frais d'entretien pour un bien utilisé par le bénéficiaire, conformément à l'acte de fiducie;
  • la valeur de tout autre avantage accordé au bénéficiaire dans l'année visée (un tel avantage n'est pas déductible pour la fiducie [son inscription à la ligne 81 est contrebalancée par l'ajout d'un montant équivalent à la ligne 75]);
  • la partie du revenu accumulé de la fiducie, pour l'année visée, qui est attribuée au bénéficiaire (consultez la partie Revenu accumulé attribué à un bénéficiaire privilégié);
  • la partie du revenu de la fiducie qui est attribuée, pour l'année visée, à un cédant visé par la règle d'imputation de revenus ou à un contribuant déterminé d'une fiducie réputée résidente, selon le cas.

Les revenus attribués qui font l'objet de désignations particulières doivent être inscrits aux lignes 400 à 405 de l'annexe C. Les autres revenus doivent être inscrits à la ligne 406 de cette annexe. Consultez la partie Désignation de revenus et de gains en capital imposables.

Le total des montants attribués aux bénéficiaires (obtenu à la ligne 410) peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de la fiducie, sous réserve de certaines restrictions (consultez les points 2, 4 et 5 de la partie Exceptions et limites).

Attribution des revenus aux bénéficiaires 
  • Avant d'attribuer des revenus aux bénéficiaires, il faut tenir compte des déductions que la fiducie a inscrites aux lignes 64, 67 et 70 de la déclaration, car chacune de ces déductions doit être soustraite du revenu auquel elle se rapporte. Une déduction relative à des revenus de natures diverses doit être répartie raisonnablement entre ces différents revenus. Par contre, les déductions pour frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada et à l'étranger ne peuvent pas réduire les revenus attribués aux bénéficiaires.
  • Une fiducie qui a résidé au Canada toute l'année et qui a reçu un dividende non imposable d'une société résidant au Canada doit attribuer à un bénéficiaire la partie de ce dividende qui est considérée comme payée ou à payer. Le montant attribué à ce titre n'est pas imposable pour le bénéficiaire et ne doit pas figurer sur son relevé 16 (référez-vous aux instructions concernant la ligne 303).

Fin de la note

Articles 661, Article 663 et Article 667

7.4.1.1. Désignations

La fiducie peut désigner certains montants et doit, dans certains cas, en désigner d'autres, notamment le crédit d'impôt pour dividendes, le crédit pour impôt étranger et le rajustement du prix de base d'une participation au capital.

Désignation de revenus et de gains en capital imposables

En règle générale, nous considérons qu'un revenu attribué par une fiducie à un bénéficiaire est un revenu de bien provenant d'une participation dans la fiducie.

Toutefois, la fiducie peut désigner certains revenus qu'elle attribue à ses bénéficiaires, c'est-à-dire qu'elle peut leur en indiquer la source (elle peut désigner un revenu, par exemple, comme rente de retraite attribuée au conjoint survivant, comme dividende imposable versé par une société canadienne ou comme gain en capital).

Le bénéficiaire peut alors demander une déduction ou un crédit d'impôt applicable à un tel revenu. Il peut, par exemple, demander un montant pour revenus de retraite ou un crédit d'impôt pour dividendes, inclure dans son revenu seulement la moitié d'un gain en capital ou demander une déduction pour gains en capital imposables.

Une fiducie qui a résidé au Canada toute l'année peut désigner des revenus comme

  • dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables;
  • revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise;
  • rente d'étalement pour artiste;
  • gains en capital imposables nets;
  • revenus d'entreprise de source étrangère;
  • perte en capital (dans le cas d'une fiducie de fonds réservé d'un assureur).

Depuis 2016, la désignation de certaines prestations attribuées par la fiducie à ses bénéficiaires est limitée à une SITP qui a résidé au Canada toute l'année. Seule une telle succession peut désigner des revenus comme

  • rente de retraite donnant droit à un crédit d'impôt;
  • prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi (il s'agit ici de la partie donnant droit à une exemption);
  • allocation de retraite pouvant faire l'objet d'un transfert;
  • paiement unique de retraite pouvant faire l'objet d'un transfert.

Vous devez inscrire les revenus désignés aux lignes appropriées de l'annexe C. La part de chaque bénéficiaire concerné doit figurer sur son relevé 16 (case A, B, C1, C2, D, E, F ou G). Pour plus de renseignements, consultez la partie Comment remplir l'annexe C ou le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G).

Désignation de montants comme crédit d'impôt pour dividendes, impôt étranger, impôt retenu sur une rente d'étalement pour artiste et dons attribués par un organisme religieux

La désignation de revenus comme dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables doit être suivie de la désignation d'un montant comme crédit d'impôt pour dividendes.

La désignation de revenus comme revenus étrangers peut entraîner la désignation d'un montant comme impôt étranger, si la fiducie a payé un tel impôt.

La désignation d'un revenu comme rente d'étalement pour artiste doit être suivie de la désignation d'un montant comme impôt retenu.

Le choix fait par une fiducie qui est un organisme religieux de renoncer au crédit d'impôt pour dons en faveur de certains de ses membres entraîne la désignation de montants à titre de dons attribués par un organisme religieux.

Inscrivez les montants désignés aux lignes appropriées de l'annexe C et la part de chaque bénéficiaire concerné aux cases correspondantes de son relevé 16. Par exemple, inscrivez,

  • à la ligne 414, le crédit d'impôt pour dividendes (case J du relevé 16);
  • à la ligne 415, l'impôt étranger sur des revenus d'entreprise (case K du relevé 16);
  • à la ligne 416, l'impôt étranger sur des revenus non tirés d'une entreprise (case L du relevé 16);
  • aux lignes 421 et 422, les différents revenus de retraite de source étrangère (cases B et D du relevé 16);
  • à la ligne 418, les dons attribués par un organisme religieux (case N du relevé 16);
  • à la ligne 428, les revenus fractionnés qui ne sont pas déclarés ailleurs sur le relevé 16 (case G du relevé 16).
Désignation d'un montant comme rajustement du prix de base d'une participation au capital

La désignation d'un montant comme rajustement du prix de base d'une participation au capital vise la fiducie uniquement si elle n'est pas une fiducie personnelle. Le montant qu'elle doit désigner à ce titre peut être positif ou négatif.

Un rajustement positif correspond, de façon générale, aux distributions de capital, aux avantages non imposables accordés aux bénéficiaires et aux montants qui font l'objet d'une attribution selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (consultez la partie Revenu ou gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à un bénéficiaire, mais déclaré par la fiducie). La part de chaque bénéficiaire dans ce rajustement (montant positif inscrit à la case M du relevé 16) doit servir à réduire le PBR de sa participation au capital de la fiducie.

Un rajustement négatif doit être fait par une fiducie de fonds commun de placement si, par exemple, elle a fait un choix en vertu de l'article 1121.1 de la Loi sur les impôts. La part de chaque bénéficiaire dans ce rajustement (montant négatif inscrit à la case M du relevé 16) doit servir à augmenter le PBR de ses unités.

Articles 255j.3, Article 257n)i.1, Article 651.1, Article 663, Article 666 à Article 668, Article 669.1, Article 669.2, Article 671 et Article 1121.3

7.4.1.2. Exceptions et limites

Que la fiducie déclare elle-même son revenu ou qu'elle attribue celui-ci aux bénéficiaires, elle doit respecter les dispositions du testament ou de l'acte de fiducie tout en tenant compte des restrictions d'ordre fiscal dont la liste figure ci-dessous.

  1. Une fiducie ne peut pas attribuer une perte à ses bénéficiaires, sauf
    • une perte nette en capital, dans le cas d'une fiducie de fonds réservé d'un assureur;
    • une perte provenant d'un bien transféré ou prêté et une perte en capital résultant de l'aliénation de ce bien, dans le cas d'une fiducie révocable ou sans droit de regard.

Articles 467 et Article 851.16

  1. Une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie pour soi ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ne peut pas déduire la partie des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie Attribution de montants
    • si cette partie est considérée comme provenant d'un revenu ou d'un gain en capital imposable réalisé sur un bien (immobilisation, terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise ou bien minier canadien ou étranger) à la suite
      • de la vente présumée du bien le jour du décès du conjoint, du constituant (dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même ou d'une fiducie pour soi) ou du conjoint survivant (dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints),
      • du transfert d'un bien à un autre bénéficiaire pendant que le conjoint, le constituant ou le conjoint survivant, selon le cas, est encore vivant;
    • si cette partie est attribuée à un autre bénéficiaire et que le conjoint, le constituant ou le conjoint survivant, selon le cas, est vivant tout au long de l'année;
    • si, pour l'année du décès du conjoint, du constituant ou du conjoint survivant, selon le cas, cette partie est attribuée à un autre bénéficiaire et qu'elle excède le revenu que la fiducie a gagné après le décès.

Article 657a)i à iii

  1. Une fiducie ne peut déduire aucun des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie Attribution de montants si l'acte de fiducie prévoit qu'un bénéficiaire peut avoir une quote-part plus élevée dans les biens de la fiducie que dans ses revenus. Toutefois, cette restriction ne s'applique ni à une fiducie personnelle, ni à une fiducie pour employés, ni à une fiducie instituée en vertu d'un régime de prestations aux employés.

Article 657.2

  1. Une fiducie EIPD ne peut pas déduire le montant d'attribution non déductible. Le montant pouvant être déduit à la ligne 81 de sa déclaration ne doit pas dépasser celui de la ligne 173a de l'annexe E.

Article 657a)i et iv

  1. Une fiducie ne peut pas déduire le montant de l'intérêt ni le montant des dividendes qu'elle reçoit d'une société de placement appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada si elle détient l'ensemble de ses biens au profit de ses non-résidents.
  2. Depuis 2016, une fiducie à laquelle des biens ont été transférés dans des circonstances favorisant l'application de la règle de roulement (dans le cadre d'un transfert admissible ou d'une aliénation admissible) ne peut pas déduire la partie des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie Attribution de montants pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède.

Articles 454.2b)ii et Article 692.5

7.4.2. Revenu ou gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à un bénéficiaire, mais déclaré par la fiducie

Choix visés aux articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts

Si la fiducie a résidé au Canada toute l'année, elle peut avoir soumis à l'ARC, pour l'année, un choix qui consiste à faire soit une attribution du revenu selon le paragraphe 104(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, soit une attribution du gain en capital imposable selon le paragraphe 104(13.2) de cette loi.

Si un tel choix est fait, l'un des articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts s'applique au calcul de son revenu ou de son gain en capital imposable qui a été payé ou qui est devenu payable au cours de l'année à ses bénéficiaires.

Le revenu et le gain en capital en question ne sont pas réputés payés ni devenus payables dans l'année aux bénéficiaires. Par conséquent, ils ne doivent figurer ni à l'annexe C ni sur le relevé 16 des bénéficiaires. En règle générale, ils réduisent le PBR de la participation des bénéficiaires au capital de la fiducie, sauf dans le cas où la participation a été acquise sans contrepartie et que la fiducie est une fiducie personnelle.

Comme le revenu attribué selon le paragraphe 104(13.1) n'est pas déduit à la ligne 81, cela permet à la fiducie de reporter une perte autre qu'en capital d'autres années à la ligne 91 de la déclaration.

De façon similaire, comme le gain en capital attribué selon le paragraphe 104(13.2) n'est pas déduit à la ligne 81, cela permet de reporter une perte d'autres années à l'une des lignes suivantes de la déclaration : à la ligne 92, s'il s'agit d'une perte nette en capital, ou à la ligne 91, s'il s'agit d'une perte autre qu'en capital. Dans ce cas, quel que soit le type de perte à reporter, remplissez la partie 3 de l'annexe A ou la partie 2 de l'annexe A.1 pour calculer les gains en capital imposables nets désignés pour l'année.

Depuis 2016, les choix qui peuvent être faits en vertu des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et qui permettent à la fiducie d'attribuer, pour une année d'imposition, une partie de son revenu qui n'est pas réputée payée ni devenue payable à ses bénéficiaires sont limités. En effet, ces attributions ne peuvent pas être faites si le revenu imposable de la fiducie pour l'année, qu'elle doit calculer en tenant compte du montant des attributions, est supérieur à zéro.

Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une fiducie en faveur de soi-même, d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ou d'une fiducie à laquelle des biens ont été transférés dans des circonstances favorisant l'application de la règle de roulement décède au cours de l'année, aucun montant ne peut être désigné par la fiducie pour une année donnée à l'égard de tout bénéficiaire autre que le bénéficiaire décédé.

Remplissez la partie 4 de l'annexe C. Vous devez joindre à la déclaration une copie de tout document transmis à l'ARC relativement à de telles attributions, comme la déclaration fédérale (T3) de la fiducie et le document précisant le revenu visé par les attributions selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2).

Le montant déductible à la ligne 81 ne doit pas dépasser le résultat de A − B, où

  • A représente tout revenu ou tout gain en capital imposable que la fiducie doit attribuer aux bénéficiaires aux fins de l'application de l'impôt du Québec, sans les conséquences des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2);
  • B représente le total des montants d'attribution selon ces paragraphes.

Article 663.2.1

Choix visé à l'article 688.1.1 de la Loi sur les impôts

La fiducie peut avoir fait le choix visé à l'article 688.1.1 de la Loi sur les impôts afin de déclarer elle-même tout gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies :

  • ce gain provenait du transfert d'un bien à l'un de ses bénéficiaires pendant qu'elle résidait au Canada;
  • ce transfert a été effectué dans les circonstances expliquées au point 7 de la partie Transfert fait à la JVM).

Le choix en question est celui fait en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie a fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

7.4.3. Revenu accumulé attribué à un bénéficiaire privilégié

Lors de la production de sa déclaration de revenus fédérale pour une année d'imposition donnée, la fiducie peut choisir, conjointement avec un bénéficiaire privilégié, qu'une partie ou la totalité de son revenu accumulé soit attribuée à ce bénéficiaire. Dans un tel cas, vous devez inscrire comme revenu, sur le relevé 16 du bénéficiaire concerné, le moins élevé des montants suivants :

  • le montant que la fiducie a choisi de lui attribuer et qui figure sur le document soumis à l'ARC;
  • la partie attribuée du revenu accumulé de la fiducie (référez-vous au texte ci-après sous « Revenu accumulé »), calculée en fonction de la proportion représentée par le montant visé par le choix soumis à l'ARC relativement à ce bénéficiaire privilégié, sur le montant total visé par tous les choix soumis à l'ARC relativement aux bénéficiaires privilégiés de la fiducie.

À la ligne 81, vous pouvez déduire le total des montants inscrits à ce titre sur tous les relevés 16 des bénéficiaires privilégiés.

De plus, cochez la case 4 de l'annexe C. Vous devez joindre une copie de tous les documents transmis à l'ARC à cet égard, entre autres

  • la note, signée par le fiduciaire et le bénéficiaire privilégié (ou son tuteur), témoignant de ce choix et indiquant le montant visé;
  • la note, signée par le fiduciaire, indiquant le calcul de la quote-part du bénéficiaire privilégié dans le revenu accumulé de la fiducie.
Revenu accumulé

Le revenu accumulé d'une fiducie est égal au montant obtenu en soustrayant de son revenu pour l'année (ligne 80) le total des revenus attribués qui sont visés aux points 1, 2, 3 et 5 de la partie Attribution de montants. De ce résultat, vous devez soustraire certains montants, notamment

  • le revenu (ou la perte) et le gain (ou la perte) en capital, dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie en faveur de soi-même ou d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, si ce revenu (ou cette perte) ou ce gain (ou cette perte) en capital découle d'un des événements suivants :
    • la vente présumée d'un bien (immobilisation, terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise ou bien minier canadien ou étranger) en raison du décès du conjoint, du particulier dont le décès entraîne la vente présumée (dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même) ou du conjoint survivant (dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints),
    • le transfert d'un de ces biens à un autre bénéficiaire que le conjoint pendant que ce dernier est vivant;
  • les sommes provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net (CSRN) sauf, dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint, celles reçues par la fiducie pendant que le conjoint est vivant;
  • la somme réputée payée à la fiducie relativement au solde (déterminé le jour du décès) du second fonds du CSRN, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, si le conjoint bénéficiaire est décédé dans l'année.
Notes
  • Le revenu accumulé attribué au bénéficiaire privilégié peut être désigné s'il est considéré comme provenant de l'une des sources suivantes :
    • les dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables;
    • certains revenus de retraite (ceux mentionnés aux parties 1 et 3 de l'annexe C);
    • les gains en capital imposables;
    • les revenus d'entreprise de source étrangère;
    • les revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise.
  • À certaines conditions, l'ARC peut accepter que le choix soit fait en retard ou soit annulé ou modifié. Dans ce cas, vous devez nous en aviser par écrit et nous fournir une copie de tout document transmis à l'ARC à cet effet. La fiducie encourt une pénalité de 100 $ pour chaque mois complet écoulé entre la date limite de production de sa déclaration de revenus et la date où cet avis nous est transmis, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Fin de la note

Articles 657b) et Article 658 à Article 659.1

7.4.4. Comment remplir l'annexe C

Remplissez la partie 1 de l'annexe C pour déclarer les revenus attribués (et désignés, s'il y a lieu) aux bénéficiaires.

Remplissez les parties suivantes de l'annexe, s'il y a lieu :

  1. la partie 2, pour déclarer les autres montants désignés, que ce soit à titre de revenus, de crédits, d'impôt étranger, d'impôt retenu ou de rajustement du prix de base d'une participation au capital de la fiducie;
  2. la partie 3, pour déclarer les revenus (ou les pertes) attribués pour lesquels des renseignements complémentaires doivent être inscrits sur les relevés 16;
  3. la partie 4, pour fournir le nom du cédant (ligne 435) auquel la règle d'imputation de revenus s'applique ou le nom du contribuant déterminé (ligne 436) et, s'il y a lieu, le total des revenus et des gains en capital imposables (ligne 440) ainsi que la partie de ceux-ci qui font l'objet d'une attribution selon le paragraphe 104(13.1) ou 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ligne 441).
Bénéficiaires résidant au Canada (colonnes 1 et 2 de la partie 1)

Inscrivez dans la colonne 1 ou 2 les différents montants attribués aux bénéficiaires résidant au Canada, en tenant compte de la nature des montants désignés. Ces derniers doivent également être déclarés dans les cases appropriées des relevés 16, selon la part qui revient à chacun des bénéficiaires auxquels ils sont attribués.

Bénéficiaires ne résidant pas au Canada (colonne 3 de la partie 1) 

Inscrivez dans la colonne 3 les montants attribués aux bénéficiaires ne résidant pas au Canada, en tenant compte de la nature des montants. Cela vous permettra de déterminer plus facilement la source des revenus conservés par la fiducie. Par contre, si vous remplissez des relevés 16 pour les bénéficiaires non résidents, ne tenez pas compte de la source des revenus attribués. Inscrivez seulement le total des revenus attribués inclus à la case G de leur relevé.

Toutefois, si, tout au long de l'année d'imposition, la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement résidant au Canada, vous pouvez désigner la partie de ces revenus qui correspond aux gains en capital imposables, s'il est raisonnable de considérer que de tels gains sont inclus dans le calcul du revenu de ces bénéficiaires.

 Règle contre le dépouillement du surplus transfrontalier
Depuis le 27 février 2018, la règle contre le dépouillement du surplus transfrontalier applicable aux sociétés a été élargie aux opérations impliquant des fiducies. Ces dernières doivent attribuer l'actif, le passif et les opérations d'une fiducie aux bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la JVM relative de leurs participations. Pour plus d'information, consultez la partie Dépouillement du surplus transfrontalier au moyen d'une fiducie.

Fin de la note

Ligne 400 – Gains en capital imposables nets désignés

Inscrivez les gains en capital imposables nets désignés. Le total de ces gains (colonne 4) doit correspondre au montant inscrit à la ligne 250 de l'annexe A ou à la ligne 2250 de l'annexe A.1.

Pour chaque bénéficiaire en faveur duquel ces gains en capital imposables sont désignés, inscrivez à la case A de son relevé 16 le résultat du calcul suivant : la part du bénéficiaire dans le montant de ces gains divisée par le taux d'inclusion de la ligne 231.7 de l'annexe A ou de la ligne 2285 de l'annexe A.1, selon le cas.

Ce calcul permet d'obtenir le montant brut (100 %) de son gain en capital.

Consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) pour plus d'information.

Notez que certains gains en capital désignés par une fiducie personnelle peuvent donner droit à une déduction pour le bénéficiaire concerné. Référez-vous aux instructions concernant la ligne 412.

Gains en capital de source étrangère

L'impôt étranger que la fiducie a payé sur un gain en capital réalisé lors de la vente d'un bien étranger peut donner droit à un crédit d'impôt soit pour la fiducie, soit pour les bénéficiaires résidents à qui des revenus sont attribués comme gains en capital étrangers. Dans ce dernier cas, inscrivez à la ligne 420 (colonne 4) de l'annexe C le total de ces gains et, sur le relevé 16, la part qui revient à chaque bénéficiaire concerné. Le bénéficiaire se servira de ce renseignement pour le calcul de son crédit pour impôt étranger. Pour en savoir plus, consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G).

Revenu fractionné

Un gain en capital qui constitue un revenu fractionné est réputé être un dividende imposable autre qu'un dividende déterminé si le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année. Par conséquent, vous devez inscrire, dans une des cases vierges du relevé 16, « A-2 » ou « A-7 », ou encore « A-3 » ou « A-8 », suivi du montant de ce gain en capital, selon que celui-ci a été réalisé sur des actions de société privée canadienne ou étrangère et selon la période au cours de laquelle il a été réalisé. Si le gain en capital qui constitue un revenu fractionné conserve sa nature, inscrivez « A-4 » ou « A-9 » dans une des cases vierges du relevé 16, selon la période au cours de laquelle il a été réalisé, suivi du montant de ce gain.

Articles 668, Article 668.3, Article 671 et Article 671.1

Ligne 401 – Paiement unique de retraite

Si la fiducie est une SITP qui a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition, inscrivez le montant attribué au conjoint survivant à titre de paiement unique de retraite provenant, selon le cas,

  • d'un RPA;
  • d'un RPDB;
  • d'un mécanisme de retraite étranger se rapportant aux services que la personne décédée a rendus pendant qu'elle ne résidait pas au Canada.

Reportez ce montant à la case B du relevé 16 du conjoint survivant. Il peut lui donner droit à une déduction s'il est transféré à un REER, à un RPAC/RVER ou à un RPA.

Notez que, dans le cas d'un paiement unique provenant d'un RPA ou d'un RPDB, le montant de l'impôt retenu à la source sur ce paiement ne peut pas être attribué au bénéficiaire par la succession. Celle-ci est la seule qui peut demander le remboursement de ce montant à la ligne 152 de la déclaration.

Articles 317, Article 339d et Article 885

Lignes 402a et 402b Montants réels des dividendes déterminés et ordinaires

Inscrivez respectivement aux lignes 402a et 402b les montants réels des dividendes déterminés et ordinaires. Inscrivez-les à la colonne 1, à la colonne 2 ou à chacune de ces colonnes, selon le cas. Vous devez aussi inscrire à la colonne 3 le montant de la ligne 323 de l'annexe B.

Dans le cas d'une fiducie EIPD, le montant de la ligne 402a (colonne 4) doit correspondre à celui de la ligne 185 de l'annexe E.

Ligne 403 – Rente de retraite donnant droit à un crédit d'impôt

Si la fiducie est une SITP qui a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition, inscrivez tout montant attribué au conjoint survivant à titre de prestation viagère d'un régime de retraite, de rente d'étalement ou de rente ordinaire, y compris une rente se rapportant aux services que la personne décédée a rendus pendant qu'elle ne résidait pas au Canada. Reportez-le à la case D du relevé 16 du conjoint survivant. Ce montant lui donne droit à un montant pour revenus de retraite.

Articles 317c et d, Article 669.1 et Article 752.0.8

Ligne 406 – Autres revenus

Inscrivez tous les montants attribués autres que ceux figurant aux lignes 400 à 405. Indiquez la part de chaque bénéficiaire à la case G de son relevé 16 et inscrivez des renseignements complémentaires dans des cases vierges du relevé, s'il y a lieu.

Les revenus que vous devez inscrire à la ligne 406 sont, entre autres,

  • les revenus de bien (intérêts, dividendes, revenus tirés de la location de biens, etc.);
  • certains revenus de retraite;
  • la prestation de décès versée en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada;
  • la prestation au décès versée à un bénéficiaire en reconnaissance des services que la personne décédée a rendus dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi (par exemple, un montant pour les journées de maladie accumulées) [référez-vous aux instructions concernant la ligne 61];
  • une allocation de retraite;
  • un paiement unique provenant d'un RPA (sauf celui provenant d'un RPA ou d'un mécanisme de retraite étranger se rapportant aux services que la personne décédée a rendus pendant qu'elle ne résidait pas au Canada et qui est attribué au conjoint survivant [ce paiement doit être inscrit à la ligne 401]);
  • une rente d'étalement pour artiste;
  • les revenus d'entreprise, autres que ceux gagnés à l'étranger;
  • les impenses et autres avantages accordés à un bénéficiaire.

Consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) pour plus d'information.

Articles 661 à Article 663 et Article 669.2

Ligne 411 – Pertes en capital admissibles – Fiducie de fonds réservé d'un assureur ou fiducie révocable ou sans droit de regard

Inscrivez le montant des pertes en capital admissibles attribuées aux bénéficiaires par la fiducie si elle est une fiducie de fonds réservé d'un assureur ou une fiducie révocable ou sans droit de regard (consultez le point 1 de la partie Choix visés aux articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts).

À la case A du relevé 16 de chaque bénéficiaire concerné, inscrivez le résultat (précédé du signe moins [–]) du calcul suivant : la part du bénéficiaire dans le montant de ces pertes divisée par le taux d'inclusion calculé à la ligne 231.7 de l'annexe A ou à la ligne 2285 de l'annexe A.1, selon le cas.

Ce calcul permet d'obtenir le montant brut (100 %) de la perte en capital.

Consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) pour plus d'information.

Ligne 412 – Gains en capital imposables nets donnant droit à une déduction

Si la fiducie est une fiducie personnelle et qu'elle désigne une partie ou la totalité des gains attribués à ses bénéficiaires comme gains en capital imposables, elle doit également inscrire, à la ligne 412, le montant des gains désignés qui donnent droit à une déduction, c'est-à-dire ceux réalisés sur des biens admissibles (biens agricoles ou de pêche admissibles, ou AAPE) ou réalisés dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise en faveur d'une FCE.

Remplissez le formulaire Gains en capital imposables d'une fiducie qui donnent droit à une déduction (TP‑668.1), qui permet également de calculer la perte nette cumulative sur placement. Inscrivez ensuite à la ligne 412 (colonne 4) le moins élevé des montants suivants :

  • le total des gains en capital imposables nets désignés (ligne 400 [colonne 4] de l'annexe C);
  • le montant des gains en capital imposables donnant droit à une déduction (ligne 46 du formulaire TP-668.1).

À la case H du relevé 16 de chaque bénéficiaire en faveur duquel ces gains sont désignés, inscrivez le résultat du calcul suivant : sa part dans ce montant divisée par le taux d'inclusion de la ligne 231.7 de l'annexe A ou de la ligne 2285 de l'annexe A.1, selon le cas.

Ces calculs permettent d'obtenir le montant brut (100 %) de son gain en capital donnant droit à une déduction.

Consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) pour plus d'information.

Gains en capital imposables réalisés sur des biens admissibles ou dans le cadre du transfert admissible d'entreprise en faveur d'une FCE

Le montant des gains en capital imposables réalisés sur les biens agricoles ou de pêche admissibles et donnant droit à une déduction correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le total des gains en capital imposables sur les biens agricoles ou de pêche admissibles;
  • le montant de la ligne 412 (colonne 4).

Le montant des gains en capital imposables réalisés sur les AAPE et donnant droit à une déduction correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le total des gains en capital imposables sur les AAPE;
  • le montant de la ligne 412 (colonne 4) moins le montant des gains en capital donnant droit à une déduction et qui se rapportent aux biens agricoles ou de pêche admissibles (référez-vous au paragraphe précédent).

Le montant des gains en capital imposables réalisés dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise en faveur d'une FCE et donnant droit à une déduction correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le total des gains en capital imposables sur le transfert admissible d'entreprise en faveur d'une FCE;
  • le montant de la ligne 412 (colonne 4) moins le montant des gains en capital donnant droit à une déduction et qui se rapportent aux biens agricoles ou de pêche admissibles et aux AAPE.

Inscrivez le montant relatif aux biens agricoles ou de pêche admissibles à la ligne 430.1 ou 431.1 (colonne 4), celui relatif aux AAPE à la ligne 430.2 ou 431.2 (colonne 4) et celui relatif au transfert admissible d'entreprise en faveur d'une FCE à la ligne 430.3 ou 431.3 (colonne 4).

Articles 668.1 et Article 668.2

Lignes 413 et 414 – Montant imposable des dividendes déterminés et ordinaires et crédit d'impôt pour dividendes

Inscrivez, aux lignes appropriées, le montant imposable de tous les dividendes déterminés et de tous les dividendes ordinaires attribués aux bénéficiaires qui sont des particuliers (autres qu'une fiducie qui est un organisme de bienfaisance) ainsi que le montant du crédit d'impôt pour dividendes.

Nous vous rappelons que seuls de tels particuliers (y compris une fiducie) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt relativement au montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables.

Articles 497 et Article 767

Ligne 417 – Rajustement du prix de base des participations au capital

Inscrivez le montant qui tient compte du changement du capital de la fiducie (consultez la partie Désignation d'un montant comme rajustement du prix de base d'une participation au capital).

Ligne 418 – Dons attribués par un organisme religieux

Si la fiducie est établie à l'égard d'un organisme religieux et qu'elle a fait le choix de renoncer au crédit d'impôt pour dons en faveur de ses membres adultes, inscrivez le total des montants admissibles des dons visés par le crédit.

Article 851.33

Ligne 428 – Revenus fractionnés

Inscrivez le total des revenus fractionnés qui sont inclus dans le montant de la case G du relevé 16 de chaque bénéficiaire concerné.

Consultez le Guide du relevé 16 – Revenus de fiducie (RL-16.G) pour plus d'information.

Ligne 429 – Perte provenant d'un bien transféré ou prêté – Fiducie révocable ou sans droit de regard

Si la fiducie est une fiducie révocable ou sans droit de regard, inscrivez le montant attribué à un bénéficiaire relativement à la perte provenant d'un bien qu'il a transféré ou prêté à la fiducie (consultez le point 1 de la partie Exceptions et limites).

Établissez un relevé 16 distinct au nom de ce bénéficiaire et inscrivez à la case G le montant de la perte, précédé du signe moins (−).

7.5. Annexe D – Report rétrospectif d'une perte

La fiducie peut avoir subi un ou plusieurs types de pertes au cours d'une année d'imposition, notamment

  • une perte autre qu'une perte en capital;
  • une perte agricole ou une perte de pêche;
  • une perte nette en capital;
  • une perte nette sur biens précieux;
  • une perte agricole restreinte.

Les pertes ci-dessus peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur un certain nombre d'années suivantes, selon le type de perte. Nous vous rappelons que, si la fiducie a subi au cours de l'année une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise (ligne 511), le montant le moins élevé entre cette perte et la partie inutilisée de la perte autre qu'une perte en capital à la fin de la dixième année qui suit deviendra à ce moment une perte nette en capital.

Pour faire le report rétrospectif d'une perte, vous devez remplir l'annexe D et la joindre à la déclaration de revenus de la fiducie. Vous pouvez aussi utiliser cette annexe pour déterminer plus facilement la perte autre qu'une perte en capital que la fiducie a subie pour l'année visée.

Vous devez inscrire la date de fin de l'année où la perte a été subie (appelée année d'imposition visée) dans le coin supérieur droit de l'annexe D. De cette façon, vous pouvez utiliser cette annexe pour reporter une perte subie en 2024 ou en 2025, en prenant soin d'inscrire la ou les dates de fin des années d'imposition du report (c'est-à-dire une ou plusieurs des trois années précédentes).

Notez que le report rétrospectif d'une perte autre qu'une perte en capital n'a aucune conséquence sur l'année où la perte est reportée (appelée année du report) relativement aux montants déjà attribués aux bénéficiaires.

Par contre, le report rétrospectif d'une perte nette en capital entraîne les conséquences suivantes sur l'année du report, selon le cas :

  • La perte reportée est déduite des gains en capital imposables de la fiducie. Le résultat obtenu constitue les gains en capital imposables qui pouvaient être désignés, jusqu'à concurrence du montant de la ligne 80 de la déclaration. Si ce résultat (montant de la ligne 250 de l'annexe A que vous avez modifié pour tenir compte de la perte reportée) est moins élevé que le montant des gains en capital imposables déjà désignés (ligne 250 de l'annexe A avant le report de la perte), vous devez produire une annexe C modifiée et des relevés 16 modifiés pour réduire les gains en capital imposables désignés, tout en vous assurant que le total des revenus attribués aux bénéficiaires demeure inchangé.
  • La perte reportée pourrait faire hausser le montant appelé autre rajustement des frais de placement (ligne 355 de l'annexe B de cette année) parce qu'elle doit être inscrite à la ligne 338 de cette annexe.
  • La perte reportée pourrait faire augmenter la perte autre qu'une perte en capital subie pour cette année ou créer une telle perte.

Le remboursement d'impôt qui découle du report d'une perte peut être utilisé pour payer une somme due pour une autre année d'imposition.

Une perte nette en capital sur des biens précieux doit uniquement servir à réduire un gain en capital réalisé sur de tels biens. De même, le montant d'une perte agricole restreinte reporté à une année donnée doit uniquement servir à réduire le revenu d'agriculture de cette année. Dans tous les cas, le report doit être effectué selon les articles 727 à 737 de la Loi sur les impôts ou, s'il se rapporte à un bien précieux, selon les articles 265 à 269.

Notez que, dans l'annexe D et les instructions qui s'y rapportent, le terme bénéficiaire désigne toute personne à qui la fiducie doit attribuer un revenu ou un gain en capital imposable. Il peut donc s'agir du bénéficiaire détenant une participation dans la fiducie, du cédant à qui la règle d'imputation de revenus s'applique ou du contribuant déterminé d'une fiducie réputée résidente.

7.6. Annexe E – Impôt sur le montant de distribution imposable et dividendes déterminés à désigner

Remplissez l'annexe E si la fiducie est une fiducie EIPD.

Assurez-vous que les montants suivants sont bien les mêmes :

  • le montant de la ligne 402a (colonne 4) de l'annexe C et celui de la ligne 185 de l'annexe E;
  • le montant de la ligne 410 de l'annexe C et celui de la ligne 170 de l'annexe E.

Articles 657, 663.4, Article 1129.70 et articles suivants

7.7. Annexe F – Impôt à payer par une fiducie déterminée relativement à un immeuble déterminé

Remplissez l'annexe F si la fiducie est une fiducie déterminée et qu'elle, ou une société de personnes dont elle est membre, détient un immeuble déterminé.

Nous vous rappelons que, si la fiducie n'a pas gagné de revenus d'autres sources au Québec, vous devez remplir uniquement les lignes 1 à 11 et la partie 7 de la déclaration avant de remplir l'annexe F pour déclarer le revenu tiré de la location d'un immeuble déterminé et calculer l'impôt à payer sur ce revenu.

Par contre, si la fiducie a gagné des revenus d'autres sources au Québec (par exemple, des revenus d'entreprise) et que ces revenus sont imposables au Québec, inscrivez-les dans la déclaration et calculez de la façon habituelle l'impôt à payer sur le revenu gagné au Québec. Remplissez aussi l'annexe F. Plus précisément, si, par exemple, la fiducie a gagné à la fois un revenu de location qui provient d'un immeuble déterminé et un revenu d'entreprise lié à la location d'un autre immeuble situé au Québec, vous devez

  • remplir l'annexe F pour calculer le revenu de location lié à l'immeuble déterminé ainsi que l'impôt à payer relativement à cet immeuble (vous devez ensuite reporter le montant de cet impôt à la ligne 138 de la déclaration);
  • inscrire le revenu net de location lié à l'autre immeuble à la ligne 55 de la déclaration et remplir le reste de la déclaration.

Comment remplir l'annexe F

Remplissez d'abord les parties 1 à 4 pour fournir les renseignements demandés au sujet de l'immeuble. Remplissez ensuite les parties 5 et 6 pour calculer le revenu net de location et la partie 7 pour calculer l'impôt à payer.

Notez que vous devez remplir une annexe F par immeuble déterminé. De plus, remplissez, pour chaque immeuble, le tableau de l'amortissement à la page 3 de l'annexe. Cependant, remplissez la partie 6 une seule fois pour déclarer tous les revenus de location d'immeubles déterminés (y compris ceux attribués par une société de personnes).

Ligne 604 – Partie de l'immeuble servant à l'usage personnel d'un bénéficiaire de la fiducie ou d'un copropriétaire

Inscrivez, en pourcentage, la partie de l'immeuble utilisée par un bénéficiaire de la fiducie ou par un copropriétaire, selon le cas.

Lignes 611 à 620 – Partie des dépenses non attribuable à la location (colonne B)

Inscrivez, aux lignes 611 à 620 de la colonne B, le montant qui correspond à la partie des dépenses totales qui se rapporte à l'usage personnel de l'immeuble par un bénéficiaire de la fiducie ou par un copropriétaire, selon le cas.

Le montant inscrit peut correspondre au résultat obtenu en multipliant le montant des dépenses totales inscrit à la colonne A par le pourcentage inscrit à la ligne 604. Le montant peut aussi être égal à zéro dans certains cas (par exemple, si les dépenses sont entièrement liées à la location de l'immeuble).

Ligne 663 – Amortissement

Un incitatif à l'investissement accéléré a été mis en place pour permettre à une fiducie d'obtenir une déduction additionnelle bonifiée relativement à un bien qu'elle acquiert, et ce, pour l'année d'imposition où celui-ci est considéré comme prêt à être mis en service. Ainsi, certains biens acquis après le 3 décembre 2018 peuvent permettre de bénéficier d'une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %.

Un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou du matériel électronique universel de traitement de l'information et qui a été acquis après le 3 décembre 2018 peut donner droit à un amortissement accéléré correspondant à la totalité de son coût d'acquisition dans l'année de sa mise en service, si certaines conditions sont satisfaites.

Notez qu'à compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour les biens acquis après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ces biens pour la totalité de la période résiduelle qui leur est applicable s'ils respectent les conditions requises et qu'ils ont été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

Amortissement accéléré d'un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou qui est constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information

Une fiducie peut déduire, pour l'année d'imposition où un bien est devenu prêt à être mis en service, la totalité du coût d'acquisition du bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou qui est un bien constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information.

Le terme propriété intellectuelle admissible désigne un bien acquis après le 3 décembre 2018 qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui est un bien compris dans la catégorie 14 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, un bien compris dans la catégorie 44 de cette annexe ou un bien qui est une immobilisation incorporelle.

Pour être une propriété intellectuelle admissible, le bien doit notamment

  • être acquis par la fiducie dans le cadre d'un transfert de technologie ou conçu par elle ou pour son compte de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention dans une entreprise qu'elle exploite;
  • commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant le moment de son acquisition ou celui où sa conception est terminée;
  • être utilisé uniquement au Québec et pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention.

Fin de la définition

Le matériel électronique universel de traitement de l'information est un bien compris dans la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts. Pour bénéficier de l'amortissement accéléré, il doit être utilisé principalement au Québec dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et être mis en service avant 2024.

Un bien qui n'est pas considéré comme une propriété intellectuelle admissible ou qui constitue du matériel informatique qui ne satisfait pas aux critères décrits ci-dessus, mais qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), peut bénéficier des règles relatives à la déduction pour amortissement applicables à ce type de bien.

Déduction additionnelle pour amortissement de 30 %

Certains biens peuvent permettre de bénéficier d'une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %. Ainsi, une fiducie qui a acquis les biens suivants après le 3 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2024, peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente à titre de déduction pour amortissement :

  • le matériel de fabrication ou de transformation compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, autre qu'un bien à l'égard duquel la fiducie a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %;
  • le matériel de production d'énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe;
  • le matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation qui y est associé, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe, autre qu'un bien à l'égard duquel la fiducie a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %, qui
    • est neuf au moment de son acquisition,
    • a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition,
    • est utilisé principalement au Québec, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pendant une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation;
  • une propriété intellectuelle admissible.

Notez qu'à compter de 2024, cette déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie pour les biens acquis après le 31 décembre 2023. Toutefois, elle continuera de s'appliquer à ces biens pour la totalité de la période résiduelle qui leur est applicable s'ils respectent les conditions requises et qu'ils ont été acquis au plus tard le 31 décembre 2023.

Instructions pour remplir le tableau de l'amortissement

Les instructions ci-dessous sont utiles à la fois pour une fiducie déterminée qui doit remplir l'annexe F et pour toute autre fiducie qui doit remplir le formulaire Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F).

Coût des acquisitions et des ajouts faits pendant l'année d'imposition (colonne 3)

Inscrivez le coût des acquisitions et des ajouts faits relativement à l'immeuble déterminé pendant l'année d'imposition visée. Si un bien a été transféré à la fiducie par donation entre vifs, inscrivez la JVM du bien au moment du transfert.

Dans le cas d'une copropriété, inscrivez le montant qui correspond à la quote-part de la fiducie dans l'immeuble.

Coût des acquisitions visées à la colonne 3 qui sont des BIIA (colonne 3.1)

Remplissez la colonne 3.1 seulement pour les BIIA qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui sont devenus prêts à être mis en service durant l'année d'imposition.

Montant relatif aux aliénations effectuées pendant l'année d'imposition (colonne 4)

Pour chaque bien d'une catégorie prescrite qui a été aliéné au cours de l'année d'imposition, déterminez le moins élevé des deux montants suivants :

  • le produit de l'aliénation du bien (après soustraction des dépenses engagées pour l'aliénation);
  • le coût en capital du bien.

Dans le cas d'une copropriété, inscrivez le montant qui correspond à la quote-part de la fiducie dans l'immeuble.

Faites le même calcul pour tous les biens d'une catégorie prescrite qui ont été aliénés. Additionnez les montants ainsi déterminés et inscrivez le résultat à la colonne 4.

Consultez la partie Distribution de biens par une fiducie personnelle pour connaître les règles relatives au transfert de biens par une fiducie personnelle à ses bénéficiaires.

PNACC après les acquisitions et les aliénations (colonne 5)

Un résultat négatif inscrit à la colonne 5 correspond à une récupération d'amortissement. S'il reste encore un ou plusieurs biens dans la catégorie à la fin de l'année d'imposition, inscrivez 0 à la colonne 10.

Un résultat positif correspond à une perte finale s'il ne reste plus de biens dans la catégorie à la fin de l'année d'imposition.

Produit des aliénations pouvant réduire le coût en capital des BIIA acquis durant l'année d'imposition (colonne 5.1)

Remplissez la colonne 5.1 seulement pour les BIIA qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui sont devenus prêts à être mis en service durant l'année d'imposition.

Rajustement de la PNACC selon les BIIA acquis durant l'année d'imposition (colonne 5.2)

Remplissez la colonne 5.2 seulement pour les BIIA qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui sont devenus prêts à être mis en service durant l'année d'imposition.

Pour calculer le montant de la colonne 5.2 relatif à des BIIA prêts à être mis en service en 2024 ou avant, utilisez l'une des variables ci-dessous, selon la catégorie de biens dans laquelle sont compris les BIIA et selon la date de mise en service du bien.


Variables applicables selon la catégorie de biens et la date de mise en service
Catégorie de biens Variable applicable selon la date de mise en service
Mise en service avant 2024 Mise en service en 2024
14.1 (bien qui est une propriété intellectuelle admissible) 19 9
43.1, 54 ou 56 7/3 1,5
43.2 ou 53 1 0,5
44 (bien qui est une propriété intellectuelle admissible) 3 1
50 (bien utilisé principalement au Québec) 9/11 0,5
55 1,5 7/8
14.1 ou 44 (bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible), 50 (bien qui n'est pas utilisé principalement au Québec) ou autre catégorie (sauf les catégories 12, 13, 14 et 15) 0,5 0

Notez que les biens des catégories 12, 13, 14 et 15 sont amortis selon la méthode linéaire. Inscrivez le montant de la déduction que vous demandez directement dans la colonne 9.

Réduction (colonne 6)

Ne faites pas de redressement à la colonne 6 pour un bien acquis d'une personne avec qui la fiducie avait un lien de dépendance si le bien était un bien amortissable de cette personne, et ce, sans interruption pendant au moins 364 jours immédiatement avant son acquisition par la fiducie.

Vous devez tenir compte, dans le calcul de la réduction, du montant de la colonne 3.1 seulement pour les BIIA qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui sont devenus prêts à être mis en service durant l'année d'imposition.

Montant de base pour le calcul de l'amortissement (colonne 7)

Remplissez la colonne 7 en tenant compte du montant de la colonne 5.2 seulement pour les BIIA qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui sont devenus prêts à être mis en service durant l'année d'imposition.

Amortissement (colonne 9)

Inscrivez à la colonne 9 le montant que la fiducie déduit à titre d'amortissement. Le montant inscrit ne peut pas dépasser le résultat obtenu en multipliant le montant de la colonne 7 par le taux indiqué à la colonne 8.

Pour plus de renseignements concernant les BIIA, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter