Principaux changements pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 – Impôt des sociétés
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements concernant la déclaration de revenus des sociétés apportés dans la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 ou applicables dans cette période.
Pour rester à l'affût des changements apportés après cette période, consultez la sous-section Nouvelles fiscales. Pour être avisé de la publication d'une nouvelle fiscale, vous pouvez également vous abonner au fil RSS ou à la liste de diffusion relatifs aux nouvelles fiscales.
Certaines modifications ont été apportées aux catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.
Nouveaux biens inclus
Les biens suivants sont désormais inclus dans les catégories 43.1 et 43.2 :
- les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage;
- le matériel de production d'électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l'énergie cinétique de l'eau en mouvement ou l'énergie des vagues ou des marées;
- les systèmes de chauffage solaire actif, les systèmes de pompe géothermique et les systèmes géothermiques qui servent à chauffer l'eau d'une piscine;
- le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides (par exemple, les granulés de bois et le diesel renouvelable) au moyen de déchets spécifiés ou de dioxyde de carbone;
- le matériel utilisé pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau (plus large gamme de biens qu'auparavant);
- le matériel servant à fournir l'hydrogène utilisé pour les véhicules et le matériel alimentés à l'hydrogène.
Toutefois, une société peut demander une déduction pour amortissement accéléré pour l'un de ces biens seulement si, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, la totalité des exigences prévues par des lois et des règlements environnementaux du Canada et applicables à ce bien ont été respectées.
Cette mesure s'applique aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service le 19 avril 2021 ou après et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour être utilisés avant cette date.
Exclusion de certains biens et modification de certains critères d'admissibilité
Les biens suivants seront exclus des catégories 43.1 et 43.2 :
- les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles;
- les systèmes à cycle combiné améliorés à base de combustibles fossiles;
- les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés dont plus du quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles;
- l'équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés dont plus d'un quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles;
- l'équipement de production de gaz de gazéification dont plus d'un quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles.
Les critères d'admissibilité relatifs aux catégories 43.1 et 43.2 seront également modifiés pour que les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés dont un quart ou moins de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles soient assujettis à un taux de rendement thermique maximal. Toutefois, les systèmes dont la capacité de production électrique est égale ou inférieure à trois mégawatts seront exemptés de cette exigence.
Le retrait de certains biens des catégories 43.1 et 43.2 ainsi que la mesure concernant le taux de rendement thermique maximal des systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés s'appliqueront à l'égard des biens qui deviendront prêts à être mis en service après 2024.
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui, au cours d'une année d'imposition et après le 18 avril 2021, acquiert un bien admissible d'une catégorie d'amortissement donnée peut majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cette année afin de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût en capital du bien, et ce, si le bien est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024.
Bien admissible
Un bien admissible est un bien amortissable autre qu'un bien
- de l'une des catégories 1 à 6;
- de la catégorie 14.1, 17, 47, 49 ou 51.
Un bien de la catégorie 14, 43.1, 43.2, 50 ou 53 est également exclu, puisqu'il donne déjà droit à une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % de son coût d'acquisition dans l'année où il est prêt à être mis en service.
Le montant de la déduction pour amortissement pour une année d'imposition, calculée pour l'ensemble des biens admissibles que la SPCC a mis en service dans cette année d'imposition, ne peut pas dépasser le plafond de 1,5 million de dollars.
Si la SPCC est associée à d'autres SPCC dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 1,5 million de dollars.
Pour plus de renseignements, consultez la partie 8 du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).
Nouveau choix relatif à la date du début de la période d'exemption
Depuis le 25 mars 2021, une société (ou une société de personnes dont elle est membre) peut, à certaines conditions, choisir la date à laquelle débute la période d'exemption relative à son grand projet d'investissement. Cette date doit être comprise dans la période qui commence le jour où le total des dépenses d'investissement attribuables à la réalisation du projet atteint, pour la première fois, le seuil de dépenses d'investissement applicable et qui se termine le dernier jour de la période de démarrage de 60 mois ou de 72 mois, selon le cas, relative au projet.
La date choisie devra être indiquée sur le formulaire de demande de délivrance de la première attestation annuelle relative au grand projet d'investissement.
Le calcul du plafond des aides fiscales relatives au grand projet d'investissement devra tenir compte de ce choix et être effectué en deux temps. Le plafond sera d'abord déterminé de manière temporaire, à une date donnée qui correspond à la fin d'une année d'imposition de la société ou d'un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, se terminant après le début de la période d'exemption relative au projet. Ensuite, il sera déterminé de manière définitive, à la date de fin de la période de démarrage relative au projet.
Une société ou une société de personnes peut faire le choix relatif à la date du début de la période d'exemption si le ministre des Finances n'a pas délivré la première attestation annuelle relative à son grand projet d'investissement avant le 26 mars 2021.
Modification concernant les secteurs d'activité admissibles
Depuis le 25 mars 2021, un projet de transformation numérique qui a pour but la modernisation d'une entreprise de la société (ou de la société de personnes dont la société est membre) peut, à certaines conditions, être reconnu à titre de grand projet d'investissement, peu importe le secteur d'activité de l'entreprise.
Cette modification s'applique à un grand projet d'investissement dont la réalisation a débuté après le 25 mars 2021.
Prolongation temporaire de la période de démarrage
La période de démarrage d'un grand projet d'investissement est d'une durée de 60 mois. Depuis le 25 mars 2021, cette période peut être prolongée de 12 mois si la demande de certificat initial relative à ce projet a été présentée au ministre des Finances avant le 25 mars 2021 et que la première attestation annuelle est délivrée à la société après cette date.
Pour plus de renseignements, voyez le code 12 aux lignes 265 et 266 du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).
Hausse du taux de la déduction pour petite entreprise
Pour une année d'imposition d'une société qui se termine après le 25 mars 2021, le taux de la déduction pour petite entreprise (DPE) passe de 7,5 % à 8,3 %. Ainsi, le taux d'imposition applicable aux revenus donnant droit à la DPE passe de 4 % à 3,2 %.
Choix relatif au nombre d'heures rémunérées
Pour qu'une société puisse bénéficier pleinement de la DPE, elle doit satisfaire à un critère relatif au nombre d'heures rémunérées de ses employés ou à un critère relatif à la proportion de ses activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier.
En ce qui concerne le critère relatif au nombre d'heures rémunérées, une société peut bénéficier du taux le plus élevé de la DPE pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le total des heures rémunérées de ses employés, pour l'année d'imposition, est égal ou supérieur à 5 500;
- le nombre d'heures rémunérées de ses employés et des employés des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, calculé pour l'année d'imposition précédente, est égal ou supérieur à 5 500.
Le calcul des heures rémunérées des employés d'une société a été rajusté afin qu'il soit adapté au contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID-19. Ainsi, si l'année d'imposition de la société est incluse en partie ou en totalité dans la période du 15 mars au 29 juin 2020, ce nombre d'heures, pour l'année d'imposition, est réputé égal au résultat du calcul suivant : le nombre d'heures rémunérées des employés de la société pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année d'imposition qui ne sont pas inclus dans la période en question.
Ce rajustement s'applique également (avec les adaptations nécessaires) au calcul des heures rémunérées des employés d'une société de personnes pour un exercice financier. Ce calcul tient compte du nombre de jours de cet exercice financier qui sont inclus dans la période du 15 mars au 29 juin 2020.
Pour une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, une société peut faire un choix relativement au calcul du nombre d'heures rémunérées de ses employés. Ainsi, pour déterminer si elle peut bénéficier de la DPE ou pour établir le taux de sa DPE pour cette même année, une société peut demander au ministre du Revenu que le nombre d'heures rémunérées de ses employés pour cette année d'imposition corresponde au nombre d'heures rémunérées ayant servi à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE pour l'année d'imposition précédente ou ayant servi à établir le taux de sa DPE pour l'année d'imposition précédente.
Une société membre d'une société de personnes peut également exercer ce choix pour déterminer si sa part des revenus de la société de personnes pour une année d'imposition lui donne droit à la DPE. Ainsi, pour une année d'imposition dans laquelle se termine, après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, l'exercice financier de la société de personnes dont elle est membre, la société peut faire le choix d'utiliser le nombre d'heures rémunérées des employés de la société de personnes pour l'exercice financier précédent.
Pour plus de renseignements, voyez la ligne 420d du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).
La taxe compensatoire à payer par une institution financière sera maintenue au-delà du 31 mars 2024. Ainsi, les modalités et les taux de la taxe compensatoire qui devaient s'appliquer pour la période qui débute le 1er avril 2022 et qui se termine le 31 mars 2024 continueront de s'appliquer après le 31 mars 2024.
Pour plus de renseignements, consultez, à la partie 5 du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G), les explications relatives à la ligne 436.
Depuis le 26 mars 2021, l'obligation d'obtenir une décision anticipée favorable du ministre du Revenu pour bénéficier du crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche est abolie.
Pour plus de renseignements, voyez la page Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche (code 03).
Pour une dépense admissible engagée dans la période du 26 mars 2021 au 30 avril 2022, le taux de base du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail est de
- 40 %, au lieu de 32 %, si le stagiaire est une personne handicapée, immigrante ou autochtone;
- 30 %, au lieu de 24 %, dans les autres cas.
Par ailleurs, une société qui demande le crédit d'impôt pour une dépense admissible engagée dans la période du 26 mars 2021 au 30 avril 2022, dans le cadre d'un stage de formation dans une région ressource, peut bénéficier d'un taux de base du crédit d'impôt de 40 % au lieu de 32 %.
Notez que les taux bonifiés du crédit d'impôt relatifs à un étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu demeurent les mêmes.
Ces modifications s'appliquent à l'égard d'une dépense admissible engagée dans le cadre d'un stage qui débute après le 25 mars 2021.
Pour plus de renseignements, consultez la page Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Apprenti inscrit au programme d'apprentissage en milieu de travail (code 68) ou la page Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu (code 09).
Taux du crédit d'impôt
Le taux du crédit d'impôt pour investissement et innovation applicable aux frais déterminés engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2022 est bonifié. Si ces frais sont engagés à l'égard d'un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement
- dans le territoire à faible vitalité économique, le taux est de 40 % au lieu de 20 %;
- dans le territoire à vitalité économique intermédiaire, le taux est de 30 % au lieu de 15 %;
- dans le territoire à haute vitalité économique, le taux est de 20 % au lieu de 10 %.
Nouveaux territoires à faible vitalité économique
Les territoires compris dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les agglomérations suivantes font désormais partie des territoires à faible vitalité économique :
- Le Domaine-du-Roy;
- Maskinongé;
- Papineau.
Cette modification s'applique si le crédit d'impôt est demandé relativement à des frais déterminés engagés après le 30 juin 2021 pour l'acquisition d'un bien déterminé après cette date.
Pour plus de renseignements, voyez la page Crédit d'impôt pour investissement et innovation (code 109).