Présentation du document

Ce guide contient des instructions sur la façon de produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) et les annexes qui l'accompagnent. Il ne contient pas d'instructions permettant de remplir le relevé 15, puisque le Guide du relevé 15 – Montants attribués aux membres d'une société de personnes (RL-15.G) remplit déjà ce rôle.

La présente version du guide doit être utilisée pour un exercice financier qui se termine en 2025.

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Guide de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes

1. Introduction

1.1. Renseignements importants

Ce guide contient des instructions sur la façon de produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) et les annexes qui l'accompagnent. Il ne contient pas d'instructions permettant de remplir le relevé 15, puisque le Guide du relevé 15 – Montants attribués aux membres d'une société de personnes (RL-15.G) remplit déjà ce rôle.

La présente version du guide doit être utilisée pour un exercice financier qui se termine en 2025.

Note

Dans un souci d'inclusion, nous privilégions l'utilisation d'un vocabulaire neutre ou épicène chaque fois que le contexte le permet.

Fin de la note

1.2. Explication des références

Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d'aucune autre loi. Les références qui figurent à la fin de certains paragraphes renvoient à la Loi sur les impôts (aucune mention n'accompagne les numéros), au Règlement sur les impôts (les numéros contiennent la lettre R), à la Loi sur l'administration fiscale (les numéros sont précédés du sigle LAF) ou à la Loi d'interprétation (les numéros sont précédés de la mention « Loi d'interprétation »).

1.3. Définitions

Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA)

Dans ce guide, bien (autre qu'un bien compris dans la catégorie 54, 55 ou 56) qui est

  • soit un bien acquis après le 20 novembre 2018 mais avant 2025, et considéré comme prêt à être mis en service avant 2028;
  • soit un bien acquis après 2024 et considéré comme prêt à être mis en service avant 2034 (aussi appelé bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré).

De plus, le bien répond à l'une des conditions suivantes :

  • aucune déduction pour amortissement (ou déduction pour perte finale) n'a été demandée à son égard par la société de personnes ou par une autre personne ou société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant le moment de son acquisition par la société de personnes;
  • le bien n'est pas
    • un bien qui a été acquis dans le cadre d'un transfert avec report d'impôt;
    • un bien qui a été précédemment acquis ou détenu soit par la société de personnes, soit par une personne ou une société de personnes (ci-après appelées autre entité) avec laquelle la société de personnes avait un lien de dépendance à un moment où l'autre entité en était propriétaire ou au moment où elle en a fait l'acquisition.
Note

L'expression transfert avec report d'impôt désigne notamment un roulement en vertu de l'article 614 de la Loi sur les impôts.

Fin de la note

Entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD)

Entité qui est une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.

Filiale exclue

Pour une année d'imposition donnée, entité dont les capitaux propres (actions de son capital-actions, si elle est une société; participations à son revenu ou à son capital, si elle est une fiducie; ou participations détenues par ses membres, si elle est une société de personnes) ou une dette assimilable à des capitaux propres

  • ne sont, à aucun moment de l'année, ni inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ni négociés à une telle bourse ou sur un tel autre marché;
  • sont détenus exclusivement par
    • une fiducie de placement immobilier (FPI),
    • une société canadienne imposable,
    • une fiducie intermédiaire de placement déterminée (appelée fiducie EIPD),
    • une société de personnes EIPD,
    • une personne ou une société de personnes qui, relativement à la détention d'un titre de l'entité, ne possède aucun bien dont la valeur dépend d'un titre coté à une bourse de valeurs ou négocié sur un autre marché public,
    • une autre filiale exclue pour l'année.

Montant à recours limité

Principal impayé d'une dette d'un contribuable pour laquelle le recours est limité dans l'immédiat ou dans l'avenir, conditionnellement ou non. Dans le cas d'une société de personnes, il s'agit du principal impayé d'une dette pour laquelle le recours contre l'un de ses membres est limité dans l'immédiat ou dans l'avenir, conditionnellement ou non.

Propriété intellectuelle admissible – Société de personnes

Bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui respecte les conditions suivantes :

  • il est acquis après le 3 décembre 2018;
  • il appartient à la catégorie 14, 14.1 ou 44;
  • il est acquis par la société de personnes dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé par la société de personnes ou pour son compte de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
  • la société de personnes commence à l'utiliser dans un délai raisonnable après son acquisition ou après le moment où son développement est terminé;
  • pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention (ci-après appelée période d'implantation), il est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par la société de personnes ou, s'il y a lieu, par une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une liquidation;
  • il n'est pas, pendant la période d'implantation, un bien qui est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
  • il n'est pas un bien acquis par la société de personnes auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Le terme propriété intellectuelle admissible ne désigne pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ni aucun autre bien semblable qui constitue l'expression d'une connaissance ou d'un ensemble de connaissances.

Société de personnes intermédiaire de placement déterminée (aussi appelée société de personnes EIPD)

Société de personnes qui est une entité intermédiaire de placement déterminée, pour une année d'imposition donnée, parce qu'elle respecte les conditions suivantes :

  • elle réside au Canada;
  • les placements qui y sont faits sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou sont négociés à une telle bourse ou sur un tel autre marché;
  • elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

Pour être considérée comme une société de personnes EIPD, la société de personnes ne doit pas être une filiale exclue pour cette année.

Une société de personnes qui réside au Canada est une société de personnes dont tous les membres résident au Canada ou qui a été constituée sous le régime des lois d'une province, ou encore, dans le cas où son centre de contrôle et de gestion est situé au Canada, une société de personnes qui serait considérée comme résidant au Canada si elle était une société.

Société de personnes interposée

Société de personnes qui est membre d'une autre société de personnes ou dont l'un des membres est une société de personnes.

2. Principaux changements

2.1. Nouveau crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation

Si, au cours d'un exercice financier débutant après le 25 mars 2025, une société de personnes admissible engage des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) ou des dépenses relatives à des activités de précommercialisation, toute société membre de cette société de personnes, autre qu'une société exclue, peut, à certaines conditions, demander le nouveau crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes. Chaque société membre de la société de personnes admissible peut demander le crédit d'impôt en fonction du pourcentage de sa participation dans la société de personnes.

Une société de personnes admissible est une société de personnes qui remplit les conditions suivantes pour un exercice financier :

  • elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
  • elle effectue au Québec des activités de R-D ou de précommercialisation concernant son entreprise, ou en fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d'un contrat.

Pour donner droit au crédit d'impôt, les dépenses doivent avoir été engagées à l'égard d'activités de R-D ou à l'égard d'activités de précommercialisation effectuées par la société de personnes, ou pour son compte, au cours de son exercice financier. Ces dépenses comprennent

  • les traitements et les salaires;
  • les contreparties versées à des sous-traitants;
  • les paiements effectués à certains organismes de recherche;
  • les dépenses en capital relatives à l'acquisition d'un bien.

Sommairement, le crédit d'impôt est calculé en fonction de la partie des dépenses relatives à des activités de R-D ou de précommercialisation qui dépasse le seuil d'exclusion applicable.

Le taux du crédit d'impôt dont peut bénéficier une société qui est membre d'une société de personnes admissible est de 20 %.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant les lignes 440p à 440y (codes 112 et 113) du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).

2.2. Abolition et modification de crédits d'impôt en lien avec l'instauration du crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation

Crédits d'impôt abolis

En lien avec l'instauration du crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation, les crédits d'impôt suivants ont été abolis :

  • le crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D;
  • le crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
  • le crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
  • le crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche;
  • le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique.

Ces crédits d'impôt ne peuvent pas être demandés à l'égard d'un exercice financier d'une société de personnes qui débute après le 25 mars 2025.

En ce qui concerne le crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche, des règles particulières s'appliquent, notamment en ce qui concerne le solde de cotisation admissible d'une société de personnes.

Modification du crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne et du crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe

Le design de produits, dans la mesure où cette activité constitue la continuité d'activités de R-D réalisées au Québec, est reconnu comme une activité de précommercialisation pour l'application du crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation.

Par conséquent, le crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne et le crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe ont été modifiés de telle sorte que les dépenses relatives au secteur du design industriel n'y donnent plus droit.

Ainsi, une société admissible membre d'une société de personnes admissible ne peut plus demander ces crédits d'impôt pour des dépenses de la société de personnes relatives au secteur du design industriel pour son année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes débutant après le 25 mars 2025.

2.3. Modifications apportées au crédit d'impôt relatif aux ressources

Des modifications ont été apportées au crédit d'impôt relatif aux ressources.

Frais admissibles

Sommairement, les frais admissibles d'une société de personnes se divisent en trois catégories, soit

  • les frais d'exploration au Québec relatifs aux ressources minérales;
  • les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Québec;
  • les frais liés aux autres ressources naturelles au Québec.

La législation fiscale sera modifiée afin que soient inclus dans les frais admissibles certains frais canadiens de mise en valeur relatifs aux ressources minérales engagés au Québec (ci-après appelés frais de mise en valeur visés). Cette modification s'applique aux frais de mise en valeur visés engagés par une société de personnes admissible après le 25 mars 2025.

Taux applicables aux frais admissibles liés aux ressources minérales

De façon sommaire, les taux du crédit d'impôt relatif aux ressources dont peut bénéficier une société admissible membre d'une société de personnes admissible relativement aux frais admissibles engagés par cette société de personnes varient notamment selon le type de ressource auquel sont liés les frais admissibles et la région où ils sont engagés par la société de personnes.

Ces taux sont modifiés et passent

  • de 38,75 % ou 28 %, selon le cas, à 22,5 % pour une société membre d'une société de personnes admissible qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz;
  • de 18,75 % ou 12 %, selon le cas, à 10 % pour une société membre d'une autre société de personnes admissible.

Ces taux s'appliquent aux frais admissibles relatifs aux ressources minérales engagés au Québec après le 25 mars 2025, sans égard à la région où les frais admissibles sont engagés par la société de personnes.

Bonification temporaire des taux applicables aux frais admissibles principalement attribuables aux minéraux critiques et stratégiques

Les taux du crédit d'impôt relatif aux ressources sont bonifiés, de façon temporaire, à l'égard des frais admissibles relatifs aux ressources minérales qui sont principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques. Ils sont maintenant

  • de 45 % pour une société membre d'une société de personnes admissible qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz;
  • de 20 % pour une société membre d'une autre société de personnes admissible.

Les frais admissibles engagés après le 25 mars 2025 qui sont principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques donnent droit aux taux bonifiés s'ils sont engagés et payés avant le 1er janvier 2030. Par la suite, ces frais donneront droit aux taux applicables pour les frais admissibles liés aux autres ressources minérales.

Plafond cumulatif des frais admissibles

Un plafond cumulatif des frais admissibles de 100 millions de dollars par période de cinq ans a été instauré.

Le total des frais admissibles d'une société de personnes, pour un exercice financier, ne peut pas excéder le solde du plafond cumulatif de ses frais admissibles pour l'exercice financier.

Généralement, le solde du plafond cumulatif des frais admissibles d'une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, est égal à l'excédent de 100 millions de dollars sur le total des frais admissibles que la société de personnes a engagés dans un exercice financier qui se termine dans la période de 48 mois qui précède le début de l'exercice financier et à l'égard desquels une société admissible membre de la société de personnes pouvait demander le crédit d'impôt relatif aux ressources.

Cette modification s'applique à toute société de personnes admissible dont l'exercice financier débute après le 25 mars 2025. De plus, les frais admissibles engagés au plus tard le 25 mars 2025 ne seront pas pris en compte dans le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles d'une société de personnes admissible.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Crédit d'impôt.

2.4. Abolition de la déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources

La déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources, qui peut généralement être demandée par un particulier (autre qu'une fiducie) à la suite de l'aliénation de certains biens relatifs aux ressources par la société de personnes dont il est membre, est abolie à l'égard des biens aliénés après le 25 mars 2025. Toutefois, cette déduction peut toujours être demandée à l'égard d'un bien relatif aux ressources qui est

  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise, selon le cas, avant le 26 mars 2025;
  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise avant le 1er janvier 2026, si cette action a été émise ou si cette participation a été acquise à la suite d'une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025 (notez que, si le bien est une participation dans une société de personnes qui détient une telle action accréditive, celle-ci doit également remplir cette condition);
  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise à la suite d'une annonce publique effectuée au plus tard le 25 mars 2025, si le formulaire de déclaration de placement a été remis à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025 (notez que, si le bien est une participation dans une société de personnes qui détient une telle action accréditive, celle-ci doit également remplir cette condition).

Pour plus de renseignements, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120) et le formulaire Déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources (TP-726.20.2).

2.5. Prolongation du crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite

Le crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite a été prolongé d'un an. Ainsi, une société qui est membre d'une société de personnes admissible peut y avoir droit si cette dernière a engagé des frais de conversion numérique admissibles avant le 1er janvier 2026. Toutefois, si ces frais concernent l'acquisition d'un bien admissible, ce bien doit avoir été acquis avant le 1er janvier 2025.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant les lignes 440p à 440y (code 105) du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).

2.6. Abolition du crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel

Le crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel a été aboli le 26 mars 2025. Par conséquent, si, dans un exercice financier, un don en argent d'au moins 250 000 $ a été fait après le 25 mars 2025 à un donataire culturel admissible au nom d'une société de personnes, un particulier (autre qu'une fiducie) qui est membre de cette société de personnes ne peut pas avoir droit au crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel à l'égard de ce don pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice.

Dans le cas d'une promesse de don, un particulier a droit au crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel à l'égard d'un don en argent d'au moins 25 000 $ fait après le 25 mars 2025 s'il a présenté à la ou au ministre de la Culture et des Communications une demande d'enregistrement relative à cette promesse au plus tard à cette date. Ainsi, dans ce contexte, le particulier pourrait bénéficier de ce crédit à l'égard d'un tel don selon les modalités qui étaient en vigueur avant le 26 mars 2025. Notez qu'une telle promesse de dons demeure soumise aux dispositions relatives au non-respect d'une promesse de don.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Lignes 73 et 74 – Dons de bienfaisance et autres dons.

2.7. Abolition des déductions additionnelles relatives aux ressources québécoises

La déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration engagés au Québec et la déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration minière de surface engagés au Québec ont été abolies.

Ainsi, si de tels frais d'exploration sont engagés dans le cadre du régime d'actions accréditives, ces déductions additionnelles ne pourront plus être demandées à l'égard des actions accréditives émises après le 25 mars 2025, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est respectée :

  • les actions accréditives sont émises avant le 1er janvier 2026 à la suite d'une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025;
  • les actions accréditives sont émises à la suite d'une annonce effectuée au plus tard le 25 mars 2025, si le formulaire de déclaration de placement a été remis à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Ces déductions additionnelles ne pourront pas non plus être demandées à l'égard de tels frais d'exploration qui ont été engagés directement par une société de personnes soit en tant qu'exploitante, soit en tant que membre d'une société de personnes exploitante après le 25 mars 2025.

2.8. Nouveau formulaire de déclaration relatif aux cryptoactifs

Toute société de personnes qui possède, reçoit ou aliène des cryptoactifs ou qui en utilise dans le cadre d'une transaction au cours d'un exercice qui se termine en 2025 ou après doit

  • remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39);
  • le joindre à sa déclaration.

Si la société de personnes ne le fait pas, elle s'expose à des pénalités.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions données à la partie Ligne 25a – Cryptoactifs.

2.9. Obligation de déclarer les biens étrangers

Pour un exercice financier qui se termine après le 30 décembre 2025, toute société de personnes qui réside au Québec doit déclarer les biens qu'elle détient à l'extérieur du Canada si certaines conditions sont remplies.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions données à la partie Ligne 25b – Biens étrangers.

2.10. Déduction pour amortissement accéléré pour un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location

Un nouvel ensemble résidentiel (bâtiment ou partie de bâtiment situé au Canada) qui a été construit spécialement pour la location, qui est inclus dans la catégorie 1, dont la construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 et qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036 peut être amorti au taux de 10 % plutôt que de 4 %.

Pour donner droit à la déduction pour amortissement accéléré, un tel ensemble résidentiel doit aussi répondre, entre autres, aux conditions suivantes :

  • il compte au moins quatre logements locatifs (locaux d'habitation qui ne sont pas mis à la disposition de voyageurs ou de vacanciers) qui sont des appartements privés (logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées), ou au moins dix logements locatifs;
  • au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux explications données dans le texte sous « Bâtiments (catégorie 1) » à la partie Annexe B – Déduction pour amortissement.

2.11. Déduction pour amortissement accéléré pour les biens des catégories 44, 46 et 50 (taux de 100 %)

Les biens des catégories 44, 46 et 50 donnent respectivement droit à un taux d'amortissement de 25 %, de 30 % et de 55 %. S'ils sont acquis après le 15 avril 2024 et considérés comme prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2027, ces mêmes biens peuvent, à certaines conditions, donner droit à une déduction pour amortissement accéléré et donc être amortis au taux de 100 %.

Notez toutefois que la déduction pour amortissement accéléré est accordée seulement pour la première année où un bien est considéré comme prêt à être mis en service.

2.12. Prolongation de l'incitatif à l'investissement accéléré

Une société de personnes peut bénéficier de l'incitatif à l'investissement accéléré si elle a acquis

  • soit des biens de la catégorie 54 (véhicules zéro émission), 55 (camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission) ou 56 (matériel automobile zéro émission);
  • soit des biens d'une autre catégorie qui constituent des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA).

De 2024 à 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré est éliminé progressivement.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2025, pour les biens admissibles acquis à cette date ou après et considérés comme prêts à être mis en service avant 2030, l'incitatif s'applique à nouveau dans son intégralité. Par la suite, de 2030 à 2033, il sera éliminé progressivement.

Pour plus de renseignements, consultez la partie « Incitatif à l'investissement accéléré » du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).

2.13. Vente d'actions à une coopérative de travailleurs

Si une société de personnes vend des actions d'une société à une coopérative de travailleurs, tout particulier (sauf une fiducie) qui est membre de cette société de personnes peut, à certaines conditions, avoir droit à une exonération d'impôt pour les 10 premiers millions de dollars de gains en capital réalisés à la suite de la transaction.

Cette mesure est applicable aux ventes admissibles d'actions effectuées après le 31 décembre 2023, mais avant le 1er janvier 2027.

3. Renseignements généraux

3.1. Société de personnes

Selon le Code civil du Québec, une société de personnes est une institution en vertu de laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'exercer en commun une activité (y compris l'exploitation d'une entreprise), et ce, en vue de réaliser un profit qu'elles partageront entre elles.

Si la société de personnes est régie par les lois d'une autre province canadienne, elle est plutôt définie comme étant une institution caractérisée par la relation qui existe entre des personnes exploitant conjointement une entreprise en vue d'en tirer un bénéfice.

Une société de personnes peut être en nom collectif, en commandite ou en participation.

Une société en nom collectif ou une société en commandite constituée au Québec doit s'immatriculer en présentant au Registraire des entreprises une déclaration d'immatriculation de la manière prescrite par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Si elle ne le fait pas, la société de personnes est alors réputée société en participation.

Société en commandite

Société de personnes dont au moins un des membres est un commandité (ou un gérant) et un autre est un membre à responsabilité limitée (un commanditaire).

Fin de la note
Commandité

Associé qui a une responsabilité illimitée à l'égard des dettes et des obligations d'une société en commandite et qui a comme tâche de mener à bien l'entreprise pour laquelle la société est formée.

Fin de la note

Pour qu'une société de personnes existe, il doit y avoir un apport de chacun des associés (biens corporels ou incorporels, crédit, habileté, etc.), une participation aux bénéfices et l'intention de créer une société de personnes. Une société de personnes peut exister sans qu'il y ait de contrat écrit entre les associés. Ceux-ci détiennent une participation dans la société de personnes, mais n'en possèdent pas les biens. C'est essentiellement la nature et l'étendue des relations entre les personnes qui permettent de déterminer si une société de personnes existe.

Une société de personnes n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, et ce sont ses membres qui doivent inclure, dans leur propre déclaration de revenus, leur part des revenus ou des pertes de la société de personnes dans le calcul de leur impôt. Cependant, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (aussi appelée société de personnes EIPD) est assujettie à l'impôt sur une partie de ses revenus.

Pour plus de renseignements au sujet des sociétés de personnes EIPD, consultez la partie Société de personnes intermédiaire de placement déterminée.

3.2. Obligation de produire la déclaration de renseignements

Les sociétés de personnes suivantes doivent produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) pour tout exercice financier donné :

  1. Une société de personnes qui exploite
    • soit une entreprise au Québec;
    • soit une entreprise au Canada, mais hors du Québec, et dont l'un des membres est un particulier (y compris une fiducie) qui réside au Québec ou une société qui a un établissement au Québec.
  2. Une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (aussi appelée société de personnes EIPD) dont l'un des membres est un particulier (y compris une fiducie) qui réside au Québec ou une société qui a un établissement au Québec.
  3. Une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé et dont l'un des membres est une fiducie déterminée.
Société de personnes canadienne

Société de personnes dont tous les membres résident au Canada.

Référence : 599

Fin de la note
Fiducie déterminée

Pour une année d'imposition donnée, fiducie non testamentaire qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année et qui n'est pas exonérée d'impôt.

Référence : 1129.77

Fin de la note
Immeuble déterminé

Immeuble (y compris un droit dans un tel immeuble ou une option sur un tel immeuble) situé au Québec et utilisé principalement dans le but de gagner un revenu brut qui constitue un loyer.

Référence : 1129.77

Fin de la note

Malgré les règles énoncées précédemment aux points 1 et 2, une politique administrative de Revenu Québec dispense une société de personnes de produire une déclaration de renseignements si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • à la fin de son exercice,
    • la valeur absolue totale de ses recettes et de ses dépenses est inférieure à 2 millions de dollars,
    • elle compte moins de 5 millions de dollars d'actifs;
  • tout au long de son exercice,
    • elle compte au maximum cinq membres, dont aucun n'est une société de personnes, ni une fiducie, ni une société,
    • elle n'est pas une société de personnes interposée (c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle-même membre d'une autre société de personnes ou que l'un de ses membres n'est pas une autre société de personnes),
    • aucuns frais d'exploration ou de mise en valeur n'ont fait l'objet d'une renonciation en sa faveur ou aucun montant d'aide ne lui a été attribué (montant et frais qu'elle doit à son tour attribuer à ses membres), en raison de son investissement dans des actions accréditives,
    • elle n'est pas une entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD) ayant un établissement au Québec,
    • elle n'a ni possédé, ni reçu, ni aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) de cryptoactifs et elle n'en a pas utilisés dans le cadre d'une transaction.

Notez que, si la société de personnes ne produit pas de déclaration de renseignements en raison de cette politique administrative, elle ne pourra pas bénéficier du délai de prescription prévu à l'article 1007.1 de la Loi sur les impôts.

Pour ce qui est de la société de personnes EIPD visée au point 2 ci-dessus, elle doit produire une déclaration de renseignements si elle a un établissement au Québec. Sa déclaration doit être accompagnée du formulaire Impôt à payer par une société de personnes EIPD (TP-1129.71) dûment rempli ainsi que du paiement de l'impôt exigible, s'il y a lieu.

Club d'investissement qui choisit d'être considéré comme une société de personnes

Un club d'investissement qui n'est ni une société de personnes, ni une fiducie, ni une société, mais qui choisit d'être considéré comme une société de personnes afin de faciliter l'établissement des revenus pour tous ses membres doit produire une déclaration de renseignements.

Fin de la note

3.2.1. Responsabilité des membres de la société de personnes

Si une société de personnes a l'obligation de produire une déclaration de renseignements, chacun de ses membres a la responsabilité de s'assurer qu'elle produit sa déclaration de renseignements pour chacun de ses exercices financiers.

Si la déclaration de renseignements est remplie par un membre d'une société de personnes, elle est réputée remplie par tous les membres. Par conséquent, si un membre produit la déclaration pour un exercice financier, les autres sont libérés de cette obligation pour le même exercice.

Étant donné que nous pourrons déterminer, ou déterminer à nouveau, le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice donné, il est utile d'assigner à un membre le rôle d'associé désigné et de l'indiquer clairement dans la déclaration. Cet associé désigné est, en règle générale, la seule personne qui soit habilitée à faire opposition.

3.2.2. Obligation de produire des relevés 15

Toute société de personnes tenue de produire une déclaration de renseignements doit aussi produire des relevés 15 pour ses membres afin de les informer de leur part des revenus ou des pertes, des gains ou des pertes en capital, des déductions, etc.

Une société de personnes qui compte une fiducie déterminée parmi ses membres, qui exploite une entreprise au Canada, mais hors du Québec, et qui détient un immeuble déterminé est tenue de produire des relevés 15 pour tous ses membres (y compris ceux qui résident hors du Québec).

Références : 359.11, 359.11.1, 1007.1, 1129.71 à 1129.76, 1086R70, 1086R78, LAF 93.1.1.1

3.2.3. Responsabilité d'un mandataire ou d'un représentant

Un mandataire ou un représentant qui détient des participations dans une société de personnes au nom d'investisseurs est tenu de produire une déclaration de renseignements et des relevés 15 pour les investisseurs, et ce, en tenant compte des renseignements inscrits sur les relevés 15 qu'il a reçus de la société de personnes.

Dans cette déclaration de renseignements, il doit remplir

  • les pages 1 à 3;
  • la partie 4.4;
  • la partie 3 de l'annexe E, si la société de personnes est un abri fiscal.

Notez toutefois que les renseignements qu'il doit inscrire aux lignes 28a à 28c de la déclaration doivent porter sur les relevés 15 qu'il produit, et non sur ceux produits par la société de personnes.

Référence : 1086R79

3.3. Numéro d'identification

Toute société de personnes doit obtenir un numéro d'identification si elle est tenue de produire une déclaration de renseignements. Elle doit utiliser ce numéro lorsqu'elle correspond avec nous ou qu'elle produit des documents, comme

  • la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) et ses annexes;
  • les relevés 15;
  • les documents connexes à la déclaration.

Vous pouvez obtenir le numéro d'identification de la société de personnes

  • soit en produisant pour la première fois la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) ou les relevés 15;
  • soit en remplissant le formulaire Demande d'inscription (LM-1);
  • soit en communiquant avec nous.

Notez que le nom de la société de personnes que vous inscrivez dans la déclaration de renseignements doit être identique à celui que vous avez fourni lors de l'inscription de la société de personnes aux fichiers de Revenu Québec.

Références : LAF 58.1, LAF 58.1.1

3.4. Société de personnes dispensée de produire une déclaration de renseignements

Si une société de personnes n'a pas l'obligation de produire une déclaration de renseignements, chaque particulier qui en est membre doit remplir l'annexe L de sa déclaration de revenus et joindre cette annexe à sa déclaration, accompagnée des états financiers de la société de personnes établis pour cet exercice financier (ou, selon le cas, du formulaire Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession [TP-80] ou du formulaire Revenus et dépenses d'une entreprise agricole ou de pêche [TP-80.AP]) et du détail des montants attribués.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le guide Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

3.5. Exigences en matière de production

3.5.1. Délai de production

La déclaration ainsi que les documents requis (consultez la partie Documents à produire) doivent être produits dans les délais suivants :

  • au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'exercice financier a pris fin si, selon le cas,
    • tout au long de l'exercice, tous les membres de la société de personnes (y compris les associés ultimes, dans le cas d'une société de personnes interposée) étaient des particuliers (y compris une fiducie),
    • la déclaration est produite par un club d'investissement;
  • dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice si, tout au long de l'exercice, tous les membres de la société de personnes (y compris les associés ultimes, dans le cas d'une société de personnes interposée) étaient des sociétés;
  • dans les autres cas, au plus tard le jour qui arrive en premier parmi les suivants :
    • le 31 mars de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'exercice a pris fin,
    • le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l'exercice.
Associé ultime

Particulier (y compris une fiducie) ou société à qui un montant provenant de la société de personnes est attribué après qu'il a transité par des sociétés de personnes interposées.

Fin de la note
Note

Si le délai de production expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Références : 1086R80, LAF 36, Loi d'interprétation 52 et 61

Fin de la note
Délai de production accordé à une société de personnes qui investit entièrement dans des actions accréditives

Si la société de personnes attribue à ses membres soit des frais d'exploration ou de mise en valeur, soit des montants d'aide, et que ses seules activités consistent à investir dans des actions accréditives, la déclaration doit être produite avant la fin du troisième mois qui suit la fin de l'exercice financier.

Référence : 359.11

Délai accordé à une société de personnes ouverte pour afficher des renseignements la concernant dans Internet

Une société de personnes ouverte doit fournir, dans la forme et le délai prescrits, des renseignements la concernant (par exemple, le nombre de parts en circulation, les attributions de revenus et les distributions de capital à ses membres). Elle doit le faire en affichant ces renseignements dans le site Internet de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS Innovations Inc.), à cds.ca, au plus tard le jour qui arrive en premier parmi les suivants :

  • le 60e jour qui suit la fin de l'année civile dans laquelle l'exercice se termine;
  • le jour qui suit de quatre mois la fin de l'exercice.
Société de personnes ouverte

Société de personnes dont les participations sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs canadienne visée par règlement et qui

  • soit exploite une entreprise au Québec;
  • soit est une société de personnes canadienne qui compte parmi ses membres au moins un particulier ou une fiducie résidant au Québec, ou encore une société ayant un établissement au Québec.

Référence : 1086R81.1

Fin de la note

Par contre, si elle remplit les conditions pour être considérée comme une société de personnes de placement ouverte, elle doit le faire au plus tard le 67e jour qui suit la fin de l'année civile dans laquelle l'exercice se termine.

Société de personnes de placement ouverte

Société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens qu'elle détient se rapporte aux biens suivants :

  • des unités de fiducies ouvertes;
  • des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
  • des actions du capital-actions de sociétés publiques.

Référence : 1086R81.1

Fin de la note

Notez que, si vous remplissez la déclaration de renseignements pour une société de personnes ouverte, vous devez cocher la case 16 de la déclaration.

Référence : 1086R81.2

Délai de production d'une société de personnes qui cesse ses activités

Si la société de personnes cesse ses activités, elle doit produire toute déclaration manquante au plus tard le jour qui arrive en premier parmi les suivants :

  • le 90e jour qui suit la date de cessation de ses activités;
  • la date d'échéance de production de la déclaration pour l'exercice financier au cours duquel ses activités ont pris fin.

Référence : 1086R81

3.5.2. Documents à produire

Vous devez joindre plusieurs documents à la déclaration de renseignements, notamment

  • une ou plusieurs des annexes suivantes de la déclaration :
    • annexe A, « Participation des associés et fraction à risque »,
    • annexe B, « Déduction pour amortissement »,
    • annexe D, « Part du capital versé d'une société membre »,
    • annexe E, « Sommaire de certains renseignements à inscrire sur les relevés 15 »,
    • annexe F, « Revenu net fiscal »;
  • les formulaires suivants :
    • Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222),
    • Impôt à payer par une société de personnes EIPD (TP-1129.71),
    • Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39),
  • les états financiers de la société de personnes.
Versions des documents à utiliser

Si vous produisez un relevé 15, assurez-vous de toujours utiliser la version du relevé 15 correspondant à la version de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) qui est en vigueur pour l'exercice financier concerné.

De plus, vous devez toujours consulter la version du présent guide et celle du Guide du relevé 15 – Montants attribués aux membres d'une société de personnes (RL-15.G) qui ont été conçues pour l'exercice financier concerné.

Fin de la note

3.5.3. Pénalités

Pénalité pour production tardive ou non-production de la déclaration

La société de personnes encourt une pénalité si elle produit la déclaration en retard ou si elle omet de la produire. La pénalité est de 25 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Référence : LAF 59 (1er et 2e al.)

Pénalité pour omission de fournir un renseignement

Les membres de la société de personnes sont passibles d'une pénalité de 100 $ s'ils omettent de fournir un renseignement demandé dans la déclaration et les documents qui l'accompagnent. Cela vaut pour tous les renseignements demandés.

Référence : LAF 59.0.2

Pénalité pour omission de fournir certains documents

Les membres de la société de personnes sont passibles d'une pénalité s'ils omettent de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie de tout document qu'ils ont fourni à l'Agence du revenu du Canada après avoir exercé certains choix en vertu de la législation fédérale. La pénalité est de 25 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Référence : 21.4.7

3.5.4. Mode de production

Pour produire la déclaration par ordinateur, vous devez vous procurer un logiciel auprès d'un concepteur de logiciels autorisés par Revenu Québec.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un logiciel, consultez la publication Renseignements pour l'utilisateur d'un logiciel (IN-415.A), qui s'adresse à la fois aux sociétés de personnes, aux organismes de bienfaisance enregistrés et à d'autres donataires.

Notez que la déclaration de renseignements ne peut pas être transmise par Internet.

Transmission des documents

La déclaration et les documents qui l'accompagnent doivent être transmis à l'adresse suivante :

Revenu Québec
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Transmission des relevés 15

Consultez le Guide du relevé 15 – Montants attribués aux membres d'une société de personnes (RL-15.G) pour obtenir les renseignements sur la façon de transmettre les relevés 15.

3.6. Répartition des montants entre les associés

Toute société de personnes qui a l'obligation de produire une déclaration de renseignements doit aussi produire des relevés 15 pour ses membres (aussi appelés associés). Ceux-ci doivent utiliser les renseignements inscrits dans ces relevés pour déclarer, dans leur déclaration de revenus ou de renseignements, la partie du revenu ou de la perte de la société de personnes qui leur est attribuée.

De façon générale, les revenus, les gains, les pertes, les déductions, les crédits et les autres montants sont répartis entre les associés conformément au contrat de société.

Toutefois, la répartition de certains montants doit être établie en fonction du pourcentage de participation (aussi appelé proportion convenue), qui est défini comme étant la part d'un associé dans les revenus (ou dans les pertes) de la société de personnes pour l'exercice financier. Si le revenu et la perte de la société de personnes pour l'exercice financier sont tous les deux nuls, la détermination du pourcentage de participation servant à la répartition des montants doit se faire comme si le revenu de la société de personnes était de 1 million de dollars pour l'exercice.

Le pourcentage de participation doit être inscrit à la case 36 du relevé 15. De plus, s'il faut répartir un montant admissible donnant droit à un crédit d'impôt, le pourcentage de participation qui sert précisément à cette fin doit être inscrit à la case 74. Ce pourcentage peut être plus petit que celui de la case 36 si la société de personnes est une société de personnes interposée.

Sommairement, les montants à répartir entre les associés en fonction de leur pourcentage de participation se rapportent aux éléments suivants :

  • le coût rajusté d'un titre admissible au sens du Régime d'investissement coopératif, afin qu'un associé qui est un particulier puisse demander une déduction pour investissements stratégiques;
  • le capital versé d'une société membre;
  • le revenu net tiré d'opérations forestières, qui sert au calcul de la taxe sur les opérations forestières (un montant égal au tiers de cette taxe est déductible de l'impôt à payer);
  • les montants admissibles pouvant donner droit à des crédits d'impôt aux membres, notamment
    • le crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation,
    • les autres crédits d'impôt pour la R-D, relativement aux salaires, à la recherche universitaire ou à la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche, aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche ou à la recherche précompétitive en partenariat privé,
    • le crédit d'impôt relatif aux ressources,
    • le crédit d'impôt pour investissement,
    • le crédit d'impôt pour investissement et innovation,
    • le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail,
    • le crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires,
    • le crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PME,
    • le crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience,
    • le crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi;
  • les impôts spéciaux concernant les crédits mentionnés au point précédent;
  • les ristournes de coopérative reçues sous forme de parts privilégiées et distribuées aux associés au cours d'un exercice financier.

La répartition des montants entre les associés peut nécessiter d'autres redressements selon que les associés sont des associés déterminés ou non, ou encore selon le type de revenu, de perte, de crédit d'impôt, etc.

Références : 603.1, 726.42, 965.37.1, 1029.6.0.1.8.3, 1129.0.0.4.1, 1136 (paragr. 3), 1179

3.7. Registres et pièces justificatives

Une société de personnes qui exploite une entreprise ou qui est tenue de déduire, de retenir ou de percevoir une somme en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres et conserver les pièces justificatives à son établissement ou à tout autre lieu que nous aurons désigné et autorisé. Ces documents doivent contenir les renseignements qui nous permettront d'établir toute somme que la société de personnes doit déduire, retenir, percevoir ou payer en vertu d'une loi fiscale.

À moins d'indication contraire dans ce guide, la société de personnes n'est pas tenue de joindre de pièces justificatives à sa déclaration. Toutefois, elle doit les conserver avec les registres s'y rapportant, dans l'éventualité d'une vérification.

Les registres et les pièces justificatives comprennent notamment les documents suivants, quel qu'en soit le support :

  • les factures, les reçus et les autres documents à l'appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans un registre;
  • tout document qui sert à colliger un ensemble d'informations à des fins, notamment, comptables, financières, fiscales ou légales, dont le journal général, les journaux auxiliaires (journal de caisse, journal des ventes, journal des débours, journal des achats, etc.) ainsi que l'inventaire des biens dressé de la manière prescrite.

Généralement, ces registres et ces pièces doivent être conservés pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. De même, si les registres et les pièces justificatives sont sur support électronique ou informatique, la société de personnes doit les conserver sous une forme intelligible sur ce même support pendant la même période. Elle doit également prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et de maintenir leur intégrité pendant cette période.

Notez que les registres ou les pièces justificatives pourraient devoir être conservés plus de six ans par la société de personnes si elle présente un avis d'opposition, dépose une contestation ou est partie à un appel en vertu d'une loi fiscale.

Références : LAF 1.0.1, LAF 34 et suivants

4. Renseignements particuliers

4.1. Membre à responsabilité limitée

Certaines règles s'appliquent si une société de personnes subit une perte et que l'un de ses associés est un membre à responsabilité limitée.

Membre à responsabilité limitée

L'expression membre à responsabilité limitée désigne généralement un membre d'une société de personnes, à un moment donné, dont la participation dans la société de personnes n'est pas une participation exonérée et dont la responsabilité est limitée par une loi qui régit le contrat de société. Plus précisément, sa responsabilité à l'égard des dettes et des obligations de la société de personnes est limitée à son apport en capital. Un tel associé ne participe généralement pas aux activités de la société de personnes.

Référence : 613.6

On entend par participation exonérée une participation d'un membre dans une société de personnes qui, avant le 26 février 1986, exploitait une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d'un bien et qui a toujours poursuivi l'une ou l'autre de ces activités après le 25 février 1986, à condition qu'il n'y ait pas eu depuis un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de celle-ci.

Référence : 613.7

Note

Les professionnelles et professionnels membres d'une société en nom collectif à responsabilité limitée ne sont pas considérés comme des membres à responsabilité limitée pour l'application de la Loi sur les impôts, car ils ne sont pas personnellement responsables des obligations de cette société, ni de celles d'une autre professionnelle ou d'un autre professionnel qui découlent des fautes et négligences commises par cette dernière ou ce dernier dans l'exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.

Référence : 613.6

Fin de la note

Fin de la note

La part d'un membre à responsabilité limitée dans toutes les pertes de la société de personnes, qu'elles proviennent d'une entreprise (autre qu'une entreprise agricole) ou d'un bien, est déductible jusqu'à concurrence d'un montant appelé montant limite. Celui-ci est égal à la fraction à risque de l'associé à la fin de l'exercice financier de la société de personnes ou, s'il y a lieu, à l'excédent de cette fraction à risque sur

  • sa part du crédit d'impôt à l'investissement fédéral, du crédit d'impôt fédéral pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC), du crédit d'impôt à l'investissement fédéral dans les technologies propres, du crédit d'impôt fédéral pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour la fabrication de technologies propres (FTP);
  • sa part dans les pertes de la société de personnes provenant d'une entreprise agricole pour l'exercice;
  • sa part dans les frais relatifs à des ressources canadiennes et étrangères qui ont été engagés par la société de personnes au cours de l'exercice (cases 28 à 31 de son relevé 15).

Vous devez tenir compte de cette règle pour déterminer les pertes à inscrire sur le relevé 15 de cet associé. Le total de ces pertes ne doit pas dépasser le montant limite mentionné ci-dessus.

Si la société de personnes a engagé des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qui ont eu pour effet d'augmenter la perte d'entreprise ou de créer une telle perte, la société ne doit pas attribuer à l'associé sa part dans l'augmentation ou la création de cette perte.

Note

Les pertes d'une entreprise agricole exploitée par une société de personnes ne sont pas limitées par les règles relatives à la fraction à risque et doivent être incluses dans le montant du revenu (ou de la perte) attribué à l'associé.

Référence : 613.1

Fin de la note

4.1.1. Perte comme membre à responsabilité limitée

L'expression perte comme membre à responsabilité limitée désigne le montant qu'un membre à responsabilité limitée ne peut pas déduire, à cause de sa fraction à risque, relativement à sa part dans les pertes de la société de personnes provenant d'une entreprise (autre qu'une entreprise agricole) ou d'un bien, ou relativement à sa part dans des frais d'émission se rapportant aux ressources québécoises (cases 1, 3 et 65 de son relevé 15).

Le montant de cette perte peut cependant être déduit du revenu imposable du membre pour une année suivante (ci-après appelée année visée), jusqu'à concurrence de l'excédent de sa fraction à risque à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année visée sur le total des montants suivants :

  • sa part, pour l'année visée, du crédit d'impôt à l'investissement fédéral, du crédit d'impôt fédéral pour le CUSC, du crédit d'impôt à l'investissement fédéral dans les technologies propres, du crédit d'impôt fédéral pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour la FTP;
  • sa part dans les pertes provenant d'une entreprise ou d'un bien pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année visée;
  • sa part dans les frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada ou à l'étranger par la société de personnes pour cet exercice financier.

Références : 613.1, 726.4.17.11 (3e al.), 733.0.0.1

4.1.2. Fraction à risque

La fraction à risque relative à la participation d'un membre à responsabilité limitée dans une société de personnes, à un moment donné, est égale à l'excédent du total des montants suivants :

  • le prix de base rajusté (PBR) de la participation de ce membre dans la société de personnes à ce moment (référez-vous au premier point des notes ci-après);
  • la part de ce membre dans les revenus de la société de personnes qui proviennent de toute source, pour l'exercice financier dont la fin, s'il y a lieu, coïncide avec ce moment;
  • la part de ce membre dans chacun des montants qui sont visés au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l'article 255 de la Loi sur les impôts et qui doivent être soustraits des frais cumulatifs canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens relatifs au pétrole et au gaz que la société de personnes attribue au membre pour l'exercice financier;

sur le total des montants suivants :

  • l'ensemble des sommes dues, au même moment, à la société de personnes (ou à une personne ou à une société de personnes avec qui elle a un lien de dépendance) par le membre (ou par une personne ou une société de personnes avec qui il a un lien de dépendance), sauf, notamment, le principal impayé d'une dette à recours limité ayant servi à acquérir la participation ou tout montant à recours limité se rapportant à la participation, qui doit être appliqué en réduction du PBR ou du coût de la participation;
  • la somme ou l'avantage, selon le cas, que le membre (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) a le droit (immédiat ou futur, conditionnel ou non) de recevoir sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'un autre type d'endettement, ou sous toute autre forme. Cette somme ou cet avantage est accordé ou doit l'être en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le membre peut subir du fait qu'il détient ou qu'il aliène une participation dans la société de personnes (sauf si la somme ou l'avantage est un montant d'aide devant être déduit des frais canadiens d'exploration ou de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, ou si le droit de recevoir la somme ou l'avantage résulte de certains contrats d'assurance ou de certaines obligations exclues).

Remplissez l'annexe A pour fournir les renseignements nécessaires au calcul de la fraction à risque des associés. Référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe A – Participation des associés et fraction à risque pour savoir comment remplir cette annexe.

Notes
  • Pour le calcul de la fraction à risque, si un membre à responsabilité limitée a acquis sa participation auprès d'une tierce personne au lieu de l'acquérir directement de la société de personnes, le PBR de la participation doit être déterminé comme si le coût de celle-ci était égal au moins élevé des montants suivants :
    • son coût autrement déterminé;
    • le plus élevé des montants entre le PBR de cette participation pour le cédant, immédiatement avant la transaction, et zéro.
  • Si, pour l'exercice financier, la société de personnes a subi une perte d'entreprise ou de bien, ou a engagé des frais relatifs aux ressources (frais canadiens d'exploration ou de mise en valeur, frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et frais relatifs à des ressources étrangères) ou des frais d'émission d'actions ou de titres relativement à un investissement dans des actions accréditives, il est important de calculer la fraction à risque avant de déterminer les montants à inscrire aux cases suivantes du relevé 15 : case 1 (revenu net ou perte nette d'entreprise), case 3 (revenu net ou perte nette de location), case 27 (perte comme membre à responsabilité limitée), cases 28 à 31 (frais relatifs aux ressources canadiennes et étrangères) et cases 60, 61 et 65 (frais canadiens d'exploration ou de mise en valeur et frais d'émission d'actions ou de titres).

Références : 613.2, 613.3, 613.5, 418.37, 726.4.17.11 (3e al.)

Fin de la note

Pour calculer le PBR de la participation d'un associé dans une société de personnes, référez-vous aux explications données à la partie Prix de base rajusté d'une participation.

4.2. Prix de base rajusté d'une participation

Le prix de base rajusté (PBR) est une notion fiscale servant à déterminer le gain ou la perte en capital résultant de l'aliénation d'un bien, en l'occurrence une participation dans une société de personnes.

Pour calculer le PBR de la participation d'un associé dans une société de personnes à un moment donné, vous devez redresser le coût initial de cette participation. Si la participation constitue un abri fiscal déterminé, référez-vous aux explications concernant les cases 53 à 55 de la partie Abri fiscal afin de savoir si vous devez tenir compte de certaines réductions avant de lire ce qui suit.

Vous devez d'abord ajouter au coût initial (ou au coût après certaines réductions, notamment dans le cas d'un abri fiscal déterminé) de la participation de l'associé certains montants qui correspondent, entre autres, aux éléments suivants :

  • sa part, sauf exception, dans les revenus et les gains en capital (référez-vous au premier point des notes ci-après) de la société de personnes qui proviennent de toute source, pour chaque exercice financier qui se termine avant le moment en question, et ce, depuis l'acquisition de la participation;
  • sa part des dividendes en capital ou des dividendes en capital d'assurance vie que la société de personnes a reçus depuis l'acquisition de la participation, alors qu'elle en était propriétaire;
  • sa part de l'excédent de tout produit d'assurance vie que la société de personnes a reçu sur, notamment, le coût de base rajusté de l'intérêt d'un titulaire de police dans la police, et ce, depuis l'acquisition de la participation (notez que certaines exceptions s'appliquent);
  • ses apports supplémentaires de capital à la société de personnes depuis l'acquisition de la participation, sauf s'il s'agit d'un avantage accordé à un autre membre de la société de personnes à qui il était lié;
  • s'il est un membre à responsabilité limitée ou un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre, toute somme réputée gain en capital avant ce moment, du fait que le PBR de la participation est négatif (consultez la partie Associé déterminé ci-après);
  • dans le cas où la société de personnes aurait été considérée comme ayant cessé d'exister, ou que l'associé aurait été considéré comme ayant cessé d'être membre de la société de personnes, si ce n'était de certaines dispositions de la loi, toute somme réputée gain en capital avant ce moment, du fait que le PBR de la participation résiduelle, déterminé à la fin de l'exercice financier de la société de personnes, est négatif.

Ensuite, vous devez déduire du résultat obtenu certains montants qui correspondent, entre autres, aux éléments suivants :

  • la part de l'associé dans les pertes, y compris les pertes en capital (référez-vous au deuxième point des notes ci-après), provenant de toute source (sauf toute partie de ces pertes qui constitue une perte comme membre à responsabilité limitée), dans les frais relatifs aux ressources (frais canadiens d'exploration ou de mise en valeur, frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, frais relatifs à des ressources étrangères et frais d'émission d'actions ou de titres) et dans les montants admissibles des dons de la société de personnes, pour chaque exercice qui s'est terminé avant le moment en question, et ce, depuis l'acquisition de la participation;
  • sa perte comme membre à responsabilité limitée pour chaque exercice qui s'est terminé avant ce moment, dans la mesure où il l'a déduite pour une année d'imposition;
  • le montant qu'il choisit de considérer comme une perte en capital pour l'année d'imposition, relativement à un montant réputé gain en capital en raison du PBR négatif de la participation (consultez la partie Associé déterminé ci-après);
  • ses prélèvements depuis l'acquisition de la participation jusqu'au moment en question;
  • s'il est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre de la société de personnes, le principal impayé d'une de ses dettes (pour laquelle le recours est limité dans l'immédiat ou dans l'avenir, conditionnellement ou non) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant servi à acquérir la participation (si celle-ci est un abri fiscal déterminé, ne tenez pas compte de ce montant dans le calcul du PBR, puisqu'il doit servir à réduire le coût de la participation).
Notes
  • Le montant des gains en capital à ajouter au coût initial d'une participation correspond au montant réel des gains en capital et à tout gain en capital exonéré d'impôt à la suite du don de certains biens.
  • Le montant des pertes en capital à déduire du coût initial d'une participation correspond au montant réel des pertes en capital.
Fin de la note

Remplissez l'annexe A pour fournir les renseignements relatifs à l'évolution du PBR des participations au cours de l'exercice financier. Référez-vous aux instructions fournies à la partie Annexe A – Participation des associés et fraction à risque pour savoir comment remplir cette annexe.

4.2.1. Associé déterminé

Un associé qui est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre de la société de personnes peut avoir à déclarer comme gain en capital le PBR négatif de sa participation à la fin de l'exercice financier de la société de personnes. Dans ce cas, le PBR de sa participation immédiatement après la fin de l'exercice financier est ramené à zéro.

Associé déterminé

Un des membres suivants d'une société de personnes, dans un exercice financier de celle-ci :

  • membre à responsabilité limitée à un moment quelconque de l'exercice;
  • membre passif, c'est-à-dire membre qui, selon le cas,
    • ne prend pas une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent son financement,
    • n'exploite pas de façon régulière, continue et importante, sauf comme membre d'une autre société de personnes, une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes, et ce, tout au long de la partie de l'exercice pendant laquelle il est membre de la société de personnes alors que celle-ci exploite habituellement son entreprise.

L'expression membre à responsabilité limitée est définie à la partie Membre à responsabilité limitée.

Référence : 1

Fin de la note

Par la suite, si l'associé en question est une société, un particulier (autre qu'une fiducie) ou une fiducie non testamentaire et que le PBR de sa participation est positif à la fin d'un exercice financier de la société de personnes, il peut choisir de considérer avoir subi, à ce moment, une perte en capital (le PBR de sa participation est alors réduit d'un montant équivalant à cette perte).

Le choix, qui doit être fait en vertu de la législation fédérale, est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si l'associé fait ce choix auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC), il doit nous en fournir la preuve. S'il ne fait pas ce choix auprès de l'ARC, il ne pourra faire aucun choix à cet égard aux fins de l'application de l'impôt du Québec.

La perte en capital faisant l'objet du choix aux fins de l'application de l'impôt du Québec est égale au moins élevé des montants suivants :

  • l'excédent de tout gain en capital résultant d'un PBR négatif sur toute perte en capital déjà déduite et résultant d'un PBR positif;
  • le PBR de la participation de l'associé à ce moment;
  • le montant de la perte en capital qui a fait l'objet du choix soumis à l'ARC plus, si ce montant est le maximum que l'associé pouvait indiquer, le montant que ce dernier inscrit dans sa déclaration de revenus du Québec.

Références : 255i), 257l), 261.1, 261.2, 613.5, 618, 642

4.3. Société de personnes intermédiaire de placement déterminée

4.3.1. Obligations relatives au paiement de l'impôt et à l'attribution de montants à titre de dividendes déterminés

Si une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (ci-après appelée société de personnes EIPD) a un établissement au Québec et que ses titres se sont négociés publiquement, elle doit,

  • d'une part, payer l'impôt sur ses gains hors portefeuille imposables au même taux d'imposition qu'une société;
  • d'autre part, attribuer aux membres leur part dans le montant résiduel des gains hors portefeuille imposables (c'est-à-dire après déduction des impôts provincial et fédéral à payer sur ces gains), et ce, à titre de dividendes déterminés.

Dans le cas où elle a un établissement situé au Québec et un autre situé ailleurs au Canada, elle doit calculer l'impôt sur ses gains hors portefeuille imposables selon le pourcentage des affaires faites au Québec (référez-vous, dans le Guide du relevé 15 – Montants attribués aux membres d'une société de personnes [RL-15.G], aux instructions concernant la case 42).

Gains hors portefeuille imposables

Relativement à une société de personnes EIPD, le moins élevé des montants suivants :

  • le montant qui constituerait, à certaines conditions, son revenu net (c'est-à-dire le total de ses revenus [ou de ses pertes] d'entreprise ou de bien tirés de toute source et de ses gains en capital imposables nets, moins les déductions admissibles dans le calcul de ces revenus [ou de ces pertes]);
  • le montant de ses gains hors portefeuille.

Référence : 1129.70

Fin de la note
Gain hors portefeuille

Relativement à une société de personnes EIPD, total des montants suivants :

  • excédent de ses revenus sur ses pertes provenant soit d'une entreprise qu'elle exploite au Canada, soit d'un bien hors portefeuille (sauf les dividendes imposables);
  • excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens hors portefeuille.

On entend par bien hors portefeuille un bien détenu par une société de personnes EIPD et qui fait partie, selon le cas,

  • des titres émis par une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille) si, selon le cas,
    • leur juste valeur marchande (JVM) dépasse 10 % de la valeur des capitaux propres de cette entité,
    • leur JVM, combinée à celle des autres titres détenus par la société de personnes et émis par des entités affiliées à cette entité déterminée, dépasse 50 % de la valeur des capitaux propres de la société de personnes;
  • des biens canadiens immeubles ou miniers, si leur JVM dépasse 50 % de la valeur des capitaux propres de la société de personnes;
  • des biens que la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada.

On entend par entité déterminée une société, une fiducie ou une société de personnes qui réside au Canada, ou encore une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada mais dont la principale source de revenu découle d'une ou plusieurs sources au Canada.

On entend par entité de placement de portefeuille une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille.

Référence : 1129.70

Fin de la note

Si l'impôt est exigible, la société de personnes doit remplir le formulaire Impôt à payer par une société de personnes EIPD (TP-1129.71) et le joindre à sa déclaration avec le paiement de l'impôt exigible.

Références : 603.1, 1129.71

Un retard dans la transmission de la déclaration expose la société de personnes EIPD à une pénalité égale au résultat du calcul suivant : 5 % de son impôt impayé à la date limite de production plus 1 % de cet impôt pour chaque mois entier de retard (maximum de 12 mois).

Références : 1129.71 à 1129.76

Attribution aux membres de leur part dans un revenu, une perte ou des gains en capital comprenant des gains hors portefeuille

Si la société de personnes a gagné un revenu (ou subi une perte) d'entreprise ou de bien provenant d'une source située dans un endroit donné, ou si elle a réalisé des gains en capital imposables nets, et que ce revenu, cette perte ou ces gains en capital comprennent des gains hors portefeuille, la société de personnes doit procéder comme suit :

  • elle doit soustraire de ce revenu, de cette perte ou de ces gains en capital la partie des gains hors portefeuille imposables qui y est attribuable;
  • elle doit attribuer à ses membres leur part dans le résultat de ce calcul, qu'il s'agisse d'un revenu ou d'une perte d'entreprise ou de bien, ou encore d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital admissible. Dans ce dernier cas, multipliez le résultat par 2 pour obtenir le gain en capital ou la perte en capital que vous devez reporter sur le relevé 15.
Fin de la note

4.3.2. Acomptes provisionnels d'impôt

Une société de personnes EIPD est tenue de verser des acomptes provisionnels sur une base mensuelle, au plus tard le dernier jour de chaque mois, si son impôt estimatif à payer pour l'exercice visé et son impôt à payer pour l'exercice précédent dépassent chacun 3 000 $.

Référence : 1129.75

4.3.3. Transfert de pertes lors de la conversion d'une société de personnes EIPD en société

Si, lors de la conversion d'une société de personnes EIPD en société, plusieurs membres aliènent leurs participations dans la société de personnes en échange d'actions du capital-actions de cette société, le contrôle de celle-ci et de chaque société qu'elle contrôle immédiatement avant l'échange est réputé acquis par une personne ou un groupe de personnes au moment de l'échange. Cette présomption a pour effet de restreindre le transfert des pertes de la société à la suite de la conversion.

4.3.4. Restrictions applicables à une société de personnes EIPD relativement aux titres agrafés

Une société de personnes EIPD ne peut pas demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une somme payée ou payable, selon le cas,

  • comme intérêt sur une dette ou une obligation qui est un titre agrafé de la société de personnes, sauf si chaque titre de référence du titre agrafé est aussi une dette ou une obligation;
  • à une FPI ou à une filiale de celle-ci (ou encore à une personne ou à une société de personnes qui paie ou fait payer une somme à une telle FPI ou à une filiale de celle-ci), si un titre de la société de personnes ou celui d'une de ses filiales ou d'une entité dont elle est une filiale constitue un titre de référence d'un titre agrafé émis par cette FPI ou par une filiale de celle-ci.
Titres agrafés

Combinaison de deux ou plusieurs titres, dont l'un est le titre de référence du titre donné, à l'égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

  • le titre de référence
    • soit doit (ou pourrait devoir) être transféré avec le titre donné,
    • soit est inscrit avec le titre donné à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négocié avec ce titre à une telle bourse ou sur un tel autre marché, et ce, sous le même symbole;
  • au moins l'un des titres est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négocié à une telle bourse ou sur un tel autre marché;
  • ils sont émis, selon le cas,
    • par une même entité qui est une société, une société de personnes EIPD ou une fiducie EIPD,
    • par des entités distinctes dont l'une est une filiale de l'autre et dont l'une ou l'autre est une société, une société de personnes EIPD ou une fiducie EIPD,
    • par des entités distinctes dont l'une est une FPI ou une filiale d'une FPI.
Fin de la note
Note

Si un titre de la société de personnes a cessé d'être un titre agrafé, qu'il est ensuite redevenu un titre agrafé et que la société de personnes a bénéficié de la déduction dont il est question précédemment pendant la période où le titre n'était plus un titre agrafé (appelée période de « dégrafage »), la société de personnes doit inclure dans son revenu un montant correspondant à cette déduction.

Fin de la note

4.4. Divulgation obligatoire ou divulgation préventive

Certaines opérations doivent faire l'objet d'une divulgation obligatoire. Ces opérations sont les suivantes :

  • une opération confidentielle, une opération avec rémunération conditionnelle ou une opération avec protection contractuelle;
  • une opération désignée.

Si une société de personnes réalise l'une de ces opérations, chaque membre de la société de personnes (ou, dans le cas d'une société de personnes en commandite, chaque commandité) a la responsabilité de faire une divulgation obligatoire (référez-vous à la note ci-après).

De même, un conseiller ou un promoteur doit faire une divulgation obligatoire relative à toute opération désignée qu'il a commercialisée ou dont il a fait la promotion. Si ce conseiller ou ce promoteur est une société de personnes, c'est plutôt chaque membre de cette société de personnes qui a la responsabilité de faire la divulgation (référez-vous à la note ci-après).

De plus, un membre d'une société de personnes qui n'est pas tenu de faire une divulgation obligatoire peut faire une divulgation préventive afin d'éviter les conséquences (c'est-à-dire la prolongation du délai de prescription et l'application de pénalités) d'une application éventuelle de la règle générale anti-évitement à une planification fiscale que la société de personnes dont il est membre réalise.

Dans le cas où une société de personnes est partie à un contrat de prête-nom entraînant des conséquences fiscales, chaque membre de la société de personnes a la responsabilité de faire une divulgation obligatoire relative à ce contrat (référez-vous à la note ci-après).

Note

Une divulgation obligatoire, une divulgation préventive ou une divulgation d'un contrat de prête-nom faite par l'un des membres de la société de personnes, que ce soit une société de personnes en commandite ou une autre société de personnes, est réputée faite par chacun des membres de cette société de personnes.

Fin de la note

Pour plus de renseignements, consultez la page Divulgation obligatoire de certaines opérations, la page Divulgation préventive ou le formulaire Divulgation d'un contrat de prête-nom (TP-1079.PN), selon le cas.

Références : 1079.8.1 et suivants

4.5. Membre désigné d'une société de personnes aux fins de l'application de la déduction pour petite entreprise

Une société qui est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux d'imposition, appelée déduction pour petite entreprise (DPE), qui s'applique à la première tranche du revenu provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, pour une année d'imposition. Cette première tranche du revenu annuel est appelée plafond des affaires et correspond à un montant de 500 000 $.

Pour déterminer le total de ses revenus admissibles à la DPE pour une année d'imposition (sous réserve du plafond des affaires), la société qui est membre d'une société de personnes doit ajouter à son revenu provenant d'une entreprise qu'elle exploite au Canada, autrement qu'à titre de membre d'une société de personnes, le revenu de société de personnes déterminé.

Le revenu de société de personnes déterminé est égal à la part de la société dans le revenu (ou la perte) provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada par la société de personnes dont elle est membre, et ne peut pas dépasser sa part dans le plafond des affaires de 500 000 $ applicable à la société de personnes.

Notez qu'une société qui fournit des services ou des biens à une société de personnes pourrait être considérée comme un membre désigné de celle-ci si elle n'en est pas déjà membre. Dans ce cas, son revenu provenant de ces services ou de ces biens est réputé provenir d'une entreprise admissible exploitée au Canada par la société de personnes.

Membre désigné d'une société de personnes

Une société est un membre désigné d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition si elle est une SPCC qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à cette société de personnes à un moment donné dans son année d'imposition et que les deux conditions suivantes sont remplies :

  • elle n'est membre de la société de personnes à aucun moment de son année d'imposition;
  • l'un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes à un moment donné de l'année d'imposition.

La société qui ne remplit pas la deuxième condition peut quand même être un membre désigné de la société de personnes si, à la fois,

  • elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes;
  • 90 % ou plus de son revenu tiré d'une entreprise admissible ne provient pas de la fourniture de biens ou de services à des personnes ou à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n'a pas de lien de dépendance. Notez que ces dernières ne comprennent pas
    • la société de personnes visée,
    • toute société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte.
Fin de la note

Si la société est un membre désigné de la société de personnes dans son année d'imposition, elle doit calculer son revenu de société de personnes déterminé pour l'année d'imposition, qui inclut le revenu provenant de services ou de biens qu'elle fournit, directement ou indirectement, à la société de personnes dont elle est un membre désigné. Toutefois, elle n'a pas droit à sa part du plafond des affaires attribuable à la société de personnes, car elle n'est pas réellement membre de celle-ci. Par conséquent, son revenu provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes n'est pas admissible à la DPE.

Par contre, une personne (un particulier, une société, une société de personnes ou une fiducie) qui est membre de la société de personnes peut attribuer à la société qui est un membre désigné de celle-ci une partie ou la totalité de sa part dans le plafond des affaires attribuable à la société de personnes. Ainsi, la société pourra bénéficier de cette part du plafond des affaires, jusqu'à concurrence du montant du revenu provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes dont elle est un membre désigné. Pour ce faire, le membre de la société de personnes ainsi que la société qui est un membre désigné de celle-ci doivent joindre le formulaire Plafond des affaires attribué à une société qui est un membre désigné d'une société de personnes (CO-771.2.1.AT) à leur déclaration de revenus respective.

Pour calculer le revenu de société de personnes déterminé et le revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada de la société qui est un membre désigné de la société de personnes, remplissez le formulaire Revenus d'une société provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada (société qui est un membre ou un membre désigné d'une société de personnes) [CO-771.2.1.2].

Référence : 771.1

5. Instructions pour remplir la déclaration

5.1. Renseignements sur l'identité de la société de personnes

Ligne 01 – Déclaration modifiée

Cochez la case uniquement si vous soumettez une déclaration modifiée.

Ligne 01.1 – Mandataire ou représentant

Cochez la case si la déclaration est produite par un mandataire ou un représentant qui détient des participations dans la société de personnes au nom d'investisseurs (consultez la partie Responsabilité d'un mandataire ou d'un représentant).

Ligne 01.2 – Société de personnes dissoute

Cochez la case si vous produisez la déclaration pour une société de personnes dissoute (référez-vous aux instructions fournies à la partie Lignes 06a et 06b – Exercice financier).

Ligne 01a – Numéro d'entreprise du Québec

Inscrivez le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) qui a été attribué à la société de personnes par le Registraire des entreprises.

Ligne 01b – Numéros d'identification et de dossier

Inscrivez le numéro d'identification que nous avons attribué à la société de personnes, suivi du numéro de dossier. Si celle-ci n'a pas encore de numéro d'identification, consultez la partie Numéro d'identification.

Ligne 01c – Numéro d'identification de l'abri fiscal

Si des participations dans la société de personnes constituent un abri fiscal, inscrivez le numéro d'identification que nous avons attribué à la société de personnes pour cet abri fiscal.

Lignes 02 à 03a – Nom et adresse de la société de personnes

Inscrivez le nom de la société de personnes et l'adresse de son principal établissement. Pour une société de personnes qui a déjà obtenu un numéro d'identification, le nom doit être identique à celui fourni lors de l'inscription de la société de personnes aux fichiers de Revenu Québec.

Consultez la partie Liste des codes de provinces, de territoires et de pays pour connaître le code de province ou de territoire à utiliser.

5.2. Renseignements sur la société de personnes

Lignes 5a à 5d – Société en commandite

S'il s'agit d'une société en commandite (référez-vous à la définition donnée à la partie Société de personnes), inscrivez le nom et l'adresse du principal commandité aux lignes 05a à 05c. Si le principal commandité est une société, inscrivez son numéro d'identification à la ligne 05d.

Consultez la partie Liste des codes de provinces, de territoires et de pays pour connaître le code de province ou de territoire à utiliser.

Lignes 06a et 06b – Exercice financier

Inscrivez les dates de début et de fin de l'exercice financier qui fait l'objet de la déclaration.

Ces dates doivent être les mêmes que celles établies aux fins de l'application de la législation fédérale. Elles doivent donc correspondre à celles inscrites dans la Déclaration financière des sociétés de personnes (T5013-FIN) soumise à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Inscrivez également la date de fin de l'exercice à la ligne 06b de chacune des annexes que vous devez joindre à la déclaration.

Selon la législation fédérale, la plupart des sociétés de personnes doivent faire correspondre leur exercice financier à l'année civile. Toutefois, une société de personnes soumise à cette obligation peut faire le choix de faire terminer son exercice financier à une autre date que le 31 décembre.

Référence : 7 (3e al.)

Choix effectué en vertu de la législation fédérale concernant l'exercice financier

Les choix faits en vertu de la législation fédérale pour que l'exercice financier se termine à une autre date que le 31 décembre sont automatiquement réputés faits aux fins de l'application de la législation québécoise. Si un choix donné n'est pas soumis à l'ARC, ce choix n'est pas possible aux fins de l'application de l'impôt du Québec. De même, si une demande d'annulation d'un choix n'est pas faite à l'ARC, l'annulation de ce choix n'est pas possible aux fins de l'application de l'impôt du Québec.

Les choix qui peuvent être effectués en vertu de la législation fédérale concernant l'exercice financier sont notamment les suivants :

  • le choix d'alignement d'exercice pour paliers multiples fait par une société de personnes interposée (un tel choix n'est plus possible);
  • le choix fait au moyen du formulaire fédéral Conciliation du revenu d'entreprise aux fins de l'impôt (T1139) à l'égard de l'exercice financier d'une société de personnes qui n'est pas membre d'une autre société de personnes et dont tous les membres sont des particuliers.

En ce qui concerne le choix effectué au moyen du formulaire fédéral T1139, le membre qui était autorisé à faire ce choix au nom de tous les membres doit nous fournir une copie de ce formulaire au plus tard

  • soit le 30e jour suivant celui où le choix a été effectué;
  • soit à la date limite de production de sa déclaration de revenus (ou à la première des dates limites de production applicables à tous les membres, si la société de personnes compte une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs [référez-vous à la définition ci-après] parmi ses membres [référez-vous à la note ci-après]).

Si le membre ne nous transmet pas de copie du formulaire, il encourt une pénalité pour omission de fournir certains documents. Pour plus de renseignements au sujet de cette pénalité, consultez la partie Pénalités.

Si ce choix est effectué, chaque membre doit remplir annuellement le formulaire Rajustement du revenu d'entreprise ou de profession au 31 décembre (TP-80.1) pour calculer son revenu net (ou sa perte nette) rajusté au 31 décembre, à moins que le choix ne soit annulé. Il doit ensuite nous le transmettre avec sa déclaration de revenus.

Si la société de personnes décide d'annuler le choix qu'elle a fait pour qu'ainsi, son exercice financier se termine le 31 décembre, elle doit produire des états financiers relativement à deux exercices financiers pour la première année d'imposition des membres à laquelle s'applique l'annulation. Le premier exercice doit se terminer à la date qui avait fait l'objet du choix, et le second exercice doit se terminer le 31 décembre.

Le membre de la société de personnes qui est autorisé à faire la demande d'annulation doit nous fournir une copie du formulaire T1139 au plus tard à la date limite de production de sa déclaration de revenus ou, si la société de personnes compte une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (référez-vous à la définition ci-après) parmi ses membres, au plus tard à la première des dates limites de production applicables aux membres (référez-vous à la note ci-après).

Si le choix est annulé, chaque membre de la société de personnes doit remplir le formulaire TP-80.1 et nous le transmettre avec sa déclaration de revenus.

Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SITP)

Une SITP est une succession qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :

  • elle a commencé à exister au décès d'un particulier et en raison de ce décès;
  • le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois;
  • elle est une fiducie testamentaire à ce moment;
  • elle se désigne à titre de SITP pour sa première année d'imposition se terminant après 2015, et aucune autre succession ne se désigne à ce titre;
  • elle inscrit le numéro d'assurance sociale du particulier dans sa déclaration de revenus pour chacune des années d'imposition qui prend fin après 2015 et au cours des 36 mois suivant le décès du particulier.
Fin de la note
Note

Les déclarations en question (celle de l'associé désigné ou celles de tous les membres de la société de personnes, selon le cas) sont les déclarations de revenus pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de la société de personnes (premier exercice faisant suite au choix concernant la fin de l'exercice financier ou faisant suite à l'annulation de ce choix).

Références : 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 217.2, 646.0.1

Fin de la note
Nouvel associé

Si la société de personnes n'a pas annulé le choix qu'elle a fait concernant la fin de son exercice financier, un particulier qui en devient membre après le début d'un exercice financier, mais avant la fin de l'année civile, doit inclure dans son revenu, pour l'année civile, une partie de son revenu provenant d'une entreprise de la société de personnes pour l'exercice en question. Pour ce faire, il doit utiliser le formulaire TP-80.1.

Référence : 217.3

Entreprise conjointe

L'ARC ne permet pas aux contribuables participant à une entreprise conjointe de calculer leur revenu comme si cette entreprise avait un exercice financier distinct. Il en va de même à Revenu Québec, puisque l'exercice financier déterminé pour l'application de l'impôt du Québec correspond à celui déterminé pour l'application de l'impôt fédéral.

Par conséquent, si la société de personnes participe à une entreprise conjointe, elle doit calculer sa part des revenus (ou des pertes) provenant de l'entreprise conjointe en fonction de son propre exercice financier.

Société de personnes dissoute

L'exercice financier d'une société de personnes est réputé prendre fin immédiatement avant que celle-ci soit dissoute. Toutefois, l'associé qui est un particulier peut choisir, en vertu de la législation fédérale et pour le calcul de son propre revenu, de faire comme si cet exercice financier avait pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué d'exister. Notez qu'un tel choix fait en vertu de la législation fédérale sera automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si ce choix n'est pas soumis à l'ARC, aucun choix à cet égard n'est possible aux fins de l'application de l'impôt du Québec. Si l'associé fait ce choix, il doit nous en fournir la preuve. S'il ne nous transmet pas celle-ci, l'associé encourt une pénalité pour omission de fournir certains documents. Pour plus de renseignements au sujet de cette pénalité, consultez la partie Pénalités.

Ce choix n'a aucun effet sur la déclaration de la société de personnes.

Par ailleurs, à la suite de la dissolution de la société de personnes, vous devez produire toute déclaration que celle-ci a omis de produire dans le passé.

Référence : 601

Lignes 09a à 09g – Principale activité

Cochez la case qui décrit le mieux la principale activité de la société de personnes. Si vous avez coché la case 09g, décrivez l'activité dans l'espace prévu à cette fin.

Lignes 11a à 25

Cochez les cases appropriées et inscrivez les renseignements demandés.

En ce qui concerne la case 16, référez-vous aux instructions données à la partie Délai accordé à une société de personnes ouverte pour afficher des renseignements la concernant dans Internet.

Pour l'application du délai de production décrit à la partie Délai de production, vous devez cocher seulement l'une des cases suivantes de la déclaration :

  • la case 24a, si tous les membres de la société de personnes sont des particuliers (y compris une fiducie);
  • la case 24b, si tous les membres sont des sociétés ou des sociétés de personnes dont tous les membres sont des sociétés.

À la ligne 25, inscrivez le code correspondant à la monnaie fonctionnelle choisie (USD, EUR, GBP, AUD ou JPY).

Déclaration en monnaie fonctionnelle

Une société peut choisir, en vertu de la législation fédérale, de produire sa déclaration de revenus dans une monnaie fonctionnelle donnée si cette monnaie est la monnaie principale dans laquelle elle tient ses livres et ses registres aux fins de la présentation de l'information financière. Il peut s'agir de l'une des monnaies suivantes :

  • le dollar américain (USD);
  • l'euro (EUR);
  • la livre sterling (GBP);
  • le dollar australien (AUD);
  • le yen (JPY).

Si une société membre de la société de personnes a fait un tel choix (qui est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise), la société de personnes doit produire sa déclaration dans la monnaie fonctionnelle choisie par la société membre. Si un seul membre de la société de personnes a choisi une monnaie fonctionnelle donnée alors qu'un autre membre ne l'a pas fait ou a choisi une autre monnaie fonctionnelle, la société de personnes doit produire une déclaration pour chaque type de monnaie.

Références : 21.4.18 et suivants

Fin de la note

Ligne 25a – Cryptoactifs

Cochez la case « Oui » si la société de personnes a possédé, reçu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) des cryptoactifs ou si elle en a utilisé dans le cadre d'une transaction. Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39) et le joindre à la déclaration. Si vous ne le faites pas, la société de personnes s'expose à des pénalités. Si la société de personnes n'a ni possédé, ni reçu, ni aliéné de cryptoactifs et qu'elle n'en a pas utilisé dans le cadre d'une transaction, cochez la case « Non ».

L'utilisation de cryptoactifs comme mode de paiement ou comme moyen d'échange est considérée comme une opération de troc.

Il peut y avoir une incidence fiscale si la société de personnes, notamment,

  • utilise des cryptoactifs pour acquérir des biens ou des services;
  • en accepte comme mode de paiement ou comme moyen d'échange dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;
  • en convertit en devise monétaire;
  • en échange contre d'autres cryptoactifs;
  • en utilise pour faire un don;
  • en loue ou en prête.

De même, il peut y avoir une incidence fiscale si la société de personnes fait du minage de cryptoactifs.

Pour déclarer correctement les renseignements de la société de personnes, vous devez déterminer si l'utilisation de cryptoactifs génère un gain (ou une perte) en capital ou un revenu (ou une perte) d'entreprise ou de bien. Pour ce faire, consultez les guides Gains et pertes en capital (IN-120) et Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Cryptoactif

Bien qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué. Les cryptomonnaies, les jetons utilitaires, les jetons de titres et les jetons non fongibles sont quelques exemples de cryptoactifs.

Fin de la note
Minage

Opération qui repose sur un mécanisme de validation et qui permet l'ajout de blocs à un réseau de cryptoactifs, en échange d'une prime de minage.

Fin de la note
Troc

Échange d'un bien ou d'un service contre un autre bien ou un autre service, sans contrepartie en argent.

Fin de la note

Ligne 25b – Biens étrangers

Cochez la case « Oui » si la société de personnes a détenu des biens à l'extérieur du Canada au cours d'un exercice financier se terminant après le 30 décembre 2025 et que les conditions suivantes sont remplies :

  • les biens sont des biens étrangers désignés;
  • le coût total des biens a dépassé 100 000 $ CA à un moment quelconque de cet exercice.

Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire Déclaration relative à la détention de biens étrangers (TP-1079.8.BE) et le joindre à la déclaration, ou nous le transmettre séparément par la poste, au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration pour l'exercice financier. Si vous ne le faites pas, la société de personnes s'expose à des pénalités. Notez que vous devez remplir le formulaire TP-1079.8.BE même si aucune déclaration de renseignements ne doit être produite pour un exercice financier au cours duquel la société de personnes détient des biens étrangers désignés.

Exception

Si certains associés de la société de personnes ne résident pas au Canada et que la part de ses revenus ou de ses pertes qui revient à ceux-ci est égale ou supérieure à 90 %, la société de personnes n'a pas à remplir le formulaire TP-1079.8.BE. Celui-ci devra plutôt être rempli par chaque associé résidant au Québec qui détient une participation dans la société de personnes.

Fin de la note

Les biens étrangers désignés sont notamment les suivants :

  • un fonds ou un bien incorporel (par exemple, un brevet ou un droit d'auteur) situé, déposé ou détenu à l'extérieur du Canada;
  • un bien corporel situé à l'extérieur du Canada;
  • une action du capital-actions d'une société non résidente du Canada qui est détenue par la société de personnes ou son représentant légal ou autorisé;
  • une participation dans une fiducie non résidente du Canada qui a été acquise moyennant une contrepartie (sauf une participation dans une fiducie non résidente qui est une société étrangère affiliée);
  • une action d'une société résidant au Canada qui est détenue par la société de personnes ou pour celle-ci hors du Canada;
  • une participation dans une société de personnes qui détient des biens étrangers désignés, mais qui n'est pas tenue de les déclarer;
  • une participation dans une entité non résidente du Canada ou un droit relatif à une telle entité;
  • un bien qui est convertible en un bien étranger désigné, qui est échangeable contre un tel bien ou qui confère le droit d'acquérir un tel bien;
  • un titre de créance d'un non-résident du Canada, y compris une obligation émise par un gouvernement ou une société, une débenture, une créance hypothécaire ou un effet à recevoir;
  • une participation dans une police d'assurance étrangère;
  • les métaux précieux, les certificats d'or et les contrats à terme détenus hors du Canada.

Notez que les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre des activités d'une entreprise exploitée activement ne sont pas considérés comme des biens étrangers désignés.

Pour plus de renseignements, référez-vous au formulaire TP-1079.8.BE.

Lignes 26a et 26b – Lieu de conservation des registres

Inscrivez l'adresse du lieu où sont conservés les registres de la société de personnes, si elle est différente de celle que vous avez inscrite à la ligne 3.

5.3. Renseignements à inscrire sur les relevés 15

Dans cette partie, il est important d'inscrire les montants aux lignes appropriées selon leur source (entreprise, agriculture, etc.) et leur nature, car ils sont soumis à des traitements différents en vertu de la Loi sur les impôts.

La part des associés dans chacun des montants inscrits aux lignes 30 à 74 doit être déclarée au moyen des relevés 15, sous réserve de certaines particularités qui s'appliquent aux membres à responsabilité limitée et aux associés déterminés.

Les revenus et les pertes répartis entre les associés doivent conserver leurs caractéristiques pour ce qui est de leur source et de leur nature.

5.3.1. Revenus, gains et pertes de sources canadienne et étrangère

Lignes 30 à 34.1 et 40 à 44.1 – Revenus (ou pertes) d'entreprise

Inscrivez les revenus bruts et les revenus nets (ou les pertes nettes) d'entreprise seulement. Ces revenus sont ceux tirés d'entreprises canadiennes ou étrangères.

Vous devez inscrire respectivement aux lignes 30 et 40 le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) tirés d'une entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise de location, si ces revenus (ou cette perte) ne se rapportent à aucune des entreprises mentionnées aux lignes suivantes.

L'annexe F vous permet de faire le redressement du revenu net (ou de la perte nette) qui figure dans les états financiers afin que vous puissiez obtenir le revenu net fiscal. Ce redressement est nécessaire notamment si le traitement comptable d'un revenu (ou d'une perte) ou d'une dépense diffère de son traitement fiscal.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Annexe F – Revenu net fiscal.

Lignes 36 à 46 – Revenu (ou perte) de location

Inscrivez le revenu brut qui provient de la location d'immeubles (loués avec ou sans biens sous prêt-bail) et qui constitue un revenu de bien, ainsi que le revenu net (ou la perte nette) correspondant, qu'il s'agisse d'immeubles situés au Canada ou à l'étranger.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Revenus de source étrangère et impôt étranger payé.

L'annexe F vous permet de faire le redressement du revenu net (ou de la perte nette) qui figure dans les états financiers afin que vous puissiez obtenir le revenu net fiscal. Ce redressement est nécessaire notamment si le traitement comptable d'un revenu (ou d'une perte) ou d'une dépense diffère de son traitement fiscal.

Pour plus de renseignements, consultez la partie Annexe F – Revenu net fiscal.

Location – Distinction entre revenus d'entreprise et revenus de bien

L'activité de location peut être considérée comme une entreprise (par exemple, l'exploitation d'un motel ou d'un terrain de camping) ou comme un investissement donnant lieu à des revenus de bien. Ces revenus de bien sont appelés revenus de location dans ce guide et les formulaires connexes.

Compte tenu de cette distinction, vous devez inscrire le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) tirés de la location d'un bien

  • aux lignes 30 et 40, si l'activité de location s'apparente à l'exploitation d'une entreprise;
  • aux lignes 36 et 46 si, au contraire, cette activité est considérée comme un investissement produisant des revenus de location qui constituent des revenus de bien.

Que l'activité de location constitue un investissement ou une entreprise, il existe une restriction concernant l'amortissement que la société de personnes peut déduire pour ses biens locatifs (immeubles loués avec ou sans biens sous prêt-bail). Référez-vous à la partie Limite de la déduction pour amortissement – Biens locatifs et logiciels déterminés.

Vous trouverez, à la partie Annexe B – Déduction pour amortissement, des instructions pour remplir la colonne J de l'annexe B. Le revenu tiré de biens locatifs se présente généralement sous la forme d'un loyer relatif au droit d'une personne d'utiliser ou d'occuper un local d'habitation ou un local commercial, ainsi qu'à son droit aux services complémentaires à cette utilisation ou à cette occupation.

Ligne 37 – Total des revenus bruts d'entreprise et de location

Le total de la ligne 37 inclut les revenus bruts provenant de toute entreprise et ceux provenant de tout bien qui est un immeuble locatif.

Vous devez additionner le montant de la ligne 37 et ceux des lignes 51a à 53 et reporter le résultat à la case 14 (« Revenu brut de la société de personnes ») du relevé 15 de chacun des associés, et non la part de chacun de ceux-ci dans ce montant.

Lignes 51a et 51b – Montants réels des dividendes déterminés et des dividendes ordinaires

Inscrivez les montants réels des dividendes de sociétés canadiennes imposables qui ont été versés ou qui sont réputés avoir été versés à la société de personnes

  • à la ligne 51a, si ces dividendes sont des dividendes déterminés;
  • à la ligne 51b, s'ils sont des dividendes ordinaires (c'est-à-dire les dividendes qui ne sont pas des dividendes déterminés).

Ces dividendes peuvent donner droit au crédit d'impôt pour dividendes aux membres qui sont des particuliers.

Ne tenez pas compte des frais financiers ni des frais d'intérêts. Ces frais doivent être inscrits à la ligne 54.

Dividendes imposables reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes

Vous devez inscrire à la ligne 52, et non aux lignes 51a et 51b, les dividendes imposables reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes.

Fin de la note

Ligne 52 – Autres revenus de placement de source canadienne

Inscrivez à cette ligne

  • les intérêts de source canadienne qui constituent un revenu de bien et qui ont été inclus dans le revenu de la société de personnes pour l'exercice financier;
  • tout autre revenu de placement (notamment les dividendes imposables reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes et les dividendes imposables reçus d'une société canadienne non imposable).

Ne tenez pas compte des frais financiers ni des frais d'intérêts. Ces frais doivent être inscrits à la ligne 54.

Intérêts qui constituent un revenu d'entreprise

Les intérêts qui constituent un revenu d'entreprise ne doivent pas figurer à cette ligne, mais aux lignes 30 et 40.

Fin de la note

Ligne 53 – Revenus de placement de source étrangère

Inscrivez, en dollars canadiens, les revenus de source étrangère qui ne proviennent pas d'une entreprise (dividendes, intérêts, etc.).

Ne tenez pas compte des frais financiers ni des frais d'intérêts. Ces frais doivent être inscrits à la ligne 54.

Lignes 60 et 62 – Gains (ou pertes) en capital provenant de l'aliénation d'immobilisations

Inscrivez

  • à la ligne 60 les gains (ou les pertes) en capital sur les actions admissibles de petite entreprise, les actions vendues à une fiducie collective pour employés ou les biens agricoles ou de pêche admissibles, même si ceux-ci sont des biens relatifs aux ressources;
  • à la ligne 62 les gains (ou les pertes) en capital sur toute autre immobilisation.
Biens relatifs aux ressources

Sommairement, dans le cadre de la déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources,

  • actions accréditives émises à la suite d'un placement, d'une demande de visa de prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus faits avant le 13 juin 2003, ou acquises après le 30 mars 2004;
  • part dans une société de personnes ayant investi dans de telles actions accréditives;
  • part dans une société de personnes ayant engagé des frais canadiens d'exploration ou certains frais canadiens de mise en valeur acquise par un particulier ou par une société de personnes, sauf si cette part a été acquise avant le 31 mars 2004 soit à la suite d'un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d'une demande de visa de prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, faite après le 12 juin 2003;
  • bien substitué à un autre bien relatif aux ressources, à certaines conditions.

Référence : 726.20.1

Note

La déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources, qui peut généralement être demandée par un particulier (autre qu'une fiducie) à la suite de l'aliénation de certains biens relatifs aux ressources par la société de personnes dont il est membre, est abolie à l'égard des biens aliénés après le 25 mars 2025. Toutefois, cette déduction peut toujours être demandée à l'égard d'un bien relatif aux ressources qui est

  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise, selon le cas, avant le 26 mars 2025;
  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise avant le 1er janvier 2026, si cette action a été émise ou si cette participation a été acquise à la suite d'une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025 (notez que si le bien est une participation dans une société de personnes qui détient une telle action accréditive, celle-ci doit également remplir cette condition);
  • soit une action accréditive émise ou une participation dans une société de personnes acquise à la suite d'une annonce publique effectuée au plus tard le 25 mars 2025, si le formulaire de déclaration de placement a été remis à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025 (notez que, si le bien est une participation dans une société de personnes qui détient une telle action accréditive, celle-ci doit également remplir cette condition).

Fin de la note

Fin de la note

Vous ne devez pas effectuer les opérations suivantes pour déterminer les montants à inscrire :

  • déduire une provision relative aux immobilisations aliénées;
  • convertir les gains en capital en gains en capital imposables, ou les pertes en capital en pertes en capital admissibles;
  • inclure une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise.

Vous devez cependant inclure à la ligne 60 les provisions qui doivent être traitées comme des gains en capital pour l'exercice financier, c'est-à-dire celles qui ont été déduites pour l'exercice précédent.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120). Vous y trouverez également des renseignements sur les sujets suivants :

  • l'exonération d'impôt relative aux gains en capital réalisés lors du don de certains biens;
  • l'exonération d'impôt relative aux gains en capital réalisés lors du don d'actions accréditives cotées en bourse;
  • l'exonération d'impôt relative aux gains en capital réalisés lors du don de titres échangeables;
  • la perte subie lors de l'aliénation de biens impliquant une personne affiliée;
  • la perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien non amortissable;
  • la perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien amortissable.
Revente précipitée d'une propriété

Si la société de personnes a aliéné un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) qu'elle a détenu pendant moins de 365 jours consécutifs, nous considérons qu'elle a effectué la revente précipitée d'une propriété. Ainsi, le profit réalisé dans le cadre de cette revente est généralement considéré comme un revenu d'entreprise entièrement imposable plutôt que comme un gain en capital.

Pour plus de renseignements sur la revente précipitée d'une propriété, consultez la page Revente précipitée de votre propriété (maison ou immeuble d'habitation).

Fin de la note

Lignes 61 et 63 – Provisions

Inscrivez les déductions à répartir entre les associés à titre de provisions

  • à la ligne 61, si les provisions se rapportent aux actions admissibles de petite entreprise, aux actions vendues à une fiducie collective pour employés ou aux biens agricoles ou de pêche admissibles;
  • à la ligne 63, si les provisions se rapportent à toute autre immobilisation.

Le montant qu'un associé peut déduire à titre de provisions dans une déclaration de revenus relativement à l'aliénation d'un bien doit être égal au moins élevé des montants suivants :

  • le montant de provisions déduit aux fins du calcul de l'impôt fédéral;
  • le montant auquel l'associé a droit à titre de provisions pour l'application de l'impôt du Québec.

Référence : 234b)

Documents devant nous être transmis par l'associé

L'associé doit nous transmettre une copie des documents fournis à l'Agence du revenu du Canada relativement au montant de provisions qu'il a déduit aux fins du calcul de l'impôt fédéral. S'il ne nous transmet pas une copie de ces documents, il encourt une pénalité pour omission de fournir certains documents. Pour plus de renseignements au sujet de cette pénalité, consultez la partie Pénalités.

Fin de la note

Pour plus de renseignements sur le montant qu'un associé peut déduire à titre de provision et sur le calcul de celle-ci, consultez le guide IN-120.

Ligne 70 – Perte à l'égard d'un placement dans une entreprise

Inscrivez à la ligne 70 la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise que la société de personnes a subie.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le guide IN-120.

5.3.2. Revenus de source étrangère et impôt étranger payé

Lignes 71a à 72 – Revenus de source étrangère et impôt étranger payé

Inscrivez,

  • aux lignes 71a et 71 respectivement, le total des revenus nets (ou des pertes nettes) de source étrangère ne provenant pas d'une entreprise et l'impôt étranger payé sur ces revenus nets, s'il y a lieu;
  • aux lignes 72a et 72 respectivement, le total des revenus nets (ou des pertes nettes) d'entreprise de source étrangère et l'impôt étranger payé sur ces revenus nets, s'il y a lieu.

La société de personnes doit déclarer tous ses revenus (ou toutes ses pertes) de source étrangère. Ceux-ci doivent normalement être convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction. Si les transactions ont été effectuées à différentes dates au cours de l'année, vous pouvez calculer un taux de change moyen pour l'année. Cependant, si les transactions sont relatives à des immobilisations, vous devez utiliser le taux de change en vigueur à la date de chaque transaction. Pour connaître le taux de change, consultez le site Internet de la Banque du Canada à banqueducanada.ca.

Ne soustrayez pas l'impôt étranger payé sur les revenus de source étrangère, qu'il ait été retenu à la source ou payé par la société de personnes. Vous devez distinguer l'impôt étranger qui se rapporte à des revenus d'entreprise de celui qui se rapporte à des revenus non tirés d'une entreprise, afin que la part de ces impôts qui revient à chaque associé soit déclarée correctement à la case 17 ou 18 de son relevé 15.

Références : 21.4.17, 146, 146.1, 772 et suivants

5.3.3. Autres montants

Ligne 50 – Amortissement relatif aux biens de location et à certains films

Inscrivez le total de tout amortissement qui se rapporte à une entreprise de location et qui a été déduit à la ligne 62 de l'annexe F.

Ligne 54 – Frais financiers et frais d'intérêts

Inscrivez le total des frais financiers et des frais d'intérêts engagés pour gagner des revenus de bien (autres que des revenus de location), notamment

  • les intérêts payés ou exigibles sur de l'argent emprunté pour gagner un revenu de placement;
  • les frais financiers (tels que les honoraires, autres que des commissions, versés à un conseiller en placement pour obtenir un avis sur la possibilité d'acheter ou de vendre certaines valeurs mobilières, ou pour des services d'administration ou de gestion de valeurs mobilières);
  • les frais de financement (frais d'émission ou de vente des participations dans la société de personnes et frais d'emprunt), dans le cas d'une société de personnes qui a cessé d'exister au cours de l'exercice financier.

Référence : 157d)

Frais de financement

Les frais de financement que la société de personnes a engagés au cours d'un exercice financier ne sont pas totalement déductibles pour cet exercice. La déduction des frais de financement doit être étalée sur une période qui dure généralement cinq ans (la déduction maximale par exercice financier est égale à 20 % du total des frais et calculée en fonction du nombre de jours compris dans l'exercice sur 365).

Si la société de personnes a cessé d'exister à un moment donné au cours d'un exercice financier, elle ne peut pas déduire, pour cet exercice, de montant pour les frais de financement qu'il lui resterait à déduire jusqu'à la fin de la période de cinq ans si elle continuait d'exister. Par contre, ses membres peuvent se répartir la déduction (appelée déduction admissible) que la société de personnes pourrait demander annuellement pour le reste de la période.

La déduction admissible annuelle se répartit entre les associés en fonction de la proportion que représente le rapport qui existe entre la juste valeur marchande (JVM) de la participation de chacun et la JVM de toutes les participations (cette JVM est celle établie immédiatement avant que la société de personnes cesse d'exister). Faites la répartition de la déduction admissible au moyen de la formule A ×multiplié par B ÷divisé par C, où

A représente le montant de la déduction admissible annuelle;

B représente la JVM de la participation de l'associé immédiatement avant le moment où la société de personnes a cessé d'exister;

C représente la JVM de toutes les participations dans la société de personnes avant ce moment.

Une fois ce résultat obtenu pour chaque année et pour chaque associé, vous devez

  • informer chaque associé des montants qu'il peut déduire à titre de frais de financement pendant le reste de la période de cinq ans, pour son année d'imposition qui se termine au moment où la société de personnes a cessé d'exister ou après ce moment;
  • inscrire le total de ses déductions annuelles à la case M de la ligne 11 de l'annexe A de la déclaration (référez-vous aux instructions concernant cette case, qui figurent à la partie Case M – Autres rajustements au cours de l'exercice).
Note

Ne tenez pas compte, à la ligne 54, des frais d'émission relatifs aux actions accréditives s'ils sont inclus à la case 65 du relevé 15 d'un membre qui est soit un particulier, soit une société de personnes qui compte un particulier parmi ses membres.

Références : 147 à 147.3, 160, 163, 176, 176.1, 176.4, 176.6, 179

Fin de la note
Ligne 55 – Paiements compensatoires d'un mécanisme de transfert de dividendes

Inscrivez le total des paiements compensatoires versés par la société de personnes à titre de dividendes imposables.

Ligne 56 – Ristournes de coopérative

Inscrivez le total des ristournes de coopérative reçues par la société de personnes.

Lignes 73 et 74 – Dons de bienfaisance et autres dons

Inscrivez le total des montants admissibles des dons de bienfaisance ainsi que le total des montants admissibles des autres dons aux lignes 73 et 74 respectivement, en tenant compte, s'il y a lieu, de la majoration du montant admissible des dons de certains biens. Pour en savoir plus, référez-vous aux instructions données aux parties suivantes :

Les dons faits au nom de la société de personnes sont considérés comme ayant été faits par ses membres au cours de leur année d'imposition dans laquelle a pris fin l'exercice financier de la société de personnes. S'ils ont été déduits dans les états financiers de la société de personnes, ils doivent faire l'objet d'un rajustement à la ligne 11 de l'annexe F.

Vous devez tenir compte des montants admissibles des dons de bienfaisance ou des autres dons selon les reçus officiels délivrés à la société de personnes. Joignez ces reçus à la déclaration de renseignements. La part de chaque associé dans les montants des lignes 73 et 74 lui donne droit à un avantage fiscal comme le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, ou la déduction pour dons si l'associé est une société.

Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance sont des dons qui ont été faits à des donataires reconnus, mais autres que les dons d'un bien culturel, d'un bien écosensible ou d'un instrument de musique (consultez le tableau 1).

Donataire reconnu

Entre autres, l'une des entités suivantes :

  • un organisme de bienfaisance enregistré;
  • une association québécoise ou canadienne de sport amateur enregistrée;
  • une société d'habitation résidant au Canada et exonérée d'impôt qui est enregistrée et constituée exclusivement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une municipalité canadienne enregistrée;
  • l'Organisation des Nations Unies ou l'un de ses organismes;
  • une université étrangère enregistrée;
  • le gouvernement (celui du Canada ou d'une province);
  • l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organismes subsidiaires;
  • une institution muséale enregistrée;
  • un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
  • un organisme d'éducation politique reconnu;
  • une organisation journalistique enregistrée.
Fin de la note
Restriction concernant le don de bienfaisance d'une œuvre d'art

Le don d'une œuvre d'art fait au nom de la société de personnes donne droit à un avantage fiscal aux associés, pour leur année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel le don a été fait, à condition que le donataire vende cette œuvre d'art au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année civile du don. Si la société de personnes ne peut pas tenir compte de ce don au moment de produire sa déclaration de renseignements parce qu'on ne lui a pas encore délivré de reçu, les associés conservent quand même leur droit à l'égard de leur part du montant admissible du don pour l'exercice financier au cours duquel le don a été fait, pourvu que l'œuvre d'art soit vendue dans les cinq ans après la donation.

La condition selon laquelle l'œuvre d'art doit être vendue dans un délai de cinq ans n'a pas à être respectée si le donataire

  • a reçu l'œuvre d'art dans le cadre de sa mission première;
  • est une institution muséale enregistrée, une municipalité canadienne enregistrée, un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou le gouvernement du Canada ou d'une province;
  • est un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l'enseignement, s'il a reçu une œuvre d'art public (référez-vous aux renseignements concernant la majoration de 50 % du montant admissible du don qui figurent ci-dessous).
Majoration du montant admissible du don d'une œuvre d'art

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art peut être majoré de 25 % si le don a été fait à une institution muséale québécoise (musée situé au Québec ou institution muséale reconnue ou agréée, selon le cas, au moment du don).

Cependant, s'il s'agit du don d'une œuvre d'art public, le montant admissible du don, dont la JVM doit être attestée par la ou le ministre de la Culture et des Communications ou, dans le cas du don d'un bien culturel, par l'autorité compétente déterminée selon ce type de don (référez-vous aux renseignements concernant le don d'un bien culturel qui figurent dans le tableau 1), peut être augmenté de 25 % ou de 50 %, selon le cas.

Œuvre d'art public

Œuvre d'art à caractère permanent, souvent de grande dimension ou de type environnemental, installée dans un espace accessible à la population dans un but de commémoration, d'embellissement des lieux ou encore d'intégration à l'architecture ou à l'environnement de bâtiments et de sites à vocation publique.

Fin de la note
Œuvre d'art

Estampe, gravure, dessin, tableau, sculpture ou toute autre œuvre de même nature, tapisserie, tapis tissé à la main, application faite à la main, lithographie, in-folio rare, manuscrit rare, livre rare, timbre ou pièce de monnaie.

Fin de la note

Ainsi, le montant admissible du don d'une œuvre d'art public peut être majoré de 25 %, sauf s'il est déjà majoré de 25 % parce que l'œuvre d'art public a été donnée à une institution muséale québécoise, si le don a été fait à l'un ou l'autre des donataires suivants :

  • le gouvernement du Québec (sauf un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État);
  • une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec (sauf un centre de services scolaire) si, selon l'attestation délivrée par la ou le ministre de la Culture et des Communications, l'œuvre a été acquise par la municipalité ou l'organisme conformément à sa politique d'acquisition et de conservation d'œuvres d'art public.

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art public peut être majoré de 50 % si le don a été fait à l'un ou l'autre des donataires suivants :

  • un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;
  • un centre de services scolaire régi par la Loi sur l'instruction publique ou une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis;
  • un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est l'enseignement et qui est
    • soit un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un mandataire de l'État,
    • soit un collège d'enseignement général et professionnel (cégep),
    • soit un établissement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la Loi sur les établissements de niveau universitaire,
    • soit un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de l'obtention de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.

Dans ce cas, l'attestation délivrée par la ou le ministre de la Culture et des Communications doit aussi confirmer que l'œuvre d'art acquise par le donataire sera installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation pourra être assurée.

Majoration du montant admissible du don d'un immeuble destiné à des fins culturelles

Si le don d'un bâtiment situé au Québec et susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes ou des organismes à vocation culturelle a été fait au nom d'une société de personnes, le montant admissible de ce don peut être majoré de 25 %. Généralement, la société de personnes doit détenir un certificat d'admissibilité pour ce bâtiment ainsi qu'une attestation relative à la JVM du bâtiment (celle-ci est établie non seulement en fonction de la valeur du bâtiment, mais aussi en fonction du terrain sur lequel il repose), délivrés par la ou le ministre de la Culture et des Communications ou, dans le cas d'un don de bien culturel, par l'autorité compétente relativement à ce type de don (référez-vous aux renseignements concernant le don d'un bien culturel qui figurent dans le tableau 1).

De plus, le don doit avoir été fait à l'un des donataires suivants :

  • une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
  • un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec au bénéfice de la communauté (par exemple, la Société d'habitation et de développement de Montréal) ou dans le domaine des arts ou de la culture;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une institution muséale enregistrée.
Majoration du montant admissible du don de denrées alimentaires

Le montant admissible du don de denrées alimentaires peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une société de personnes qui exploite une entreprise agricole reconnue, soit une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. De plus, ces denrées alimentaires doivent être produites par la société de personnes.

Le montant admissible du don de certains aliments peut également être majoré de 50 % si ce don a été fait par une société de personnes qui exploite une entreprise de transformation des aliments et que le membre qui bénéficie de l'avantage fiscal est un particulier. Ces aliments sont le lait, l'huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé.

Notez que le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé.

Restriction concernant le don d'un titre non admissible

Le don d'un titre non admissible fait au nom de la société de personnes donne droit à un avantage fiscal aux associés, pour leur année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel le titre en question a cessé d'être un titre non admissible ou a été vendu par le donataire, dans un délai de cinq ans après le don. C'est donc à la suite de l'un ou l'autre de ces événements que le donataire peut délivrer un reçu officiel pour le don. Si la société de personnes ne peut pas tenir compte de ce don au moment de produire sa déclaration de renseignements parce qu'on ne lui a pas encore délivré de reçu, les associés conservent quand même leur droit à l'égard de leur part du montant admissible du don, pourvu que le titre cesse d'être un titre non admissible ou qu'il soit vendu par le donataire dans les cinq ans après le don.

De plus, pour les titres non admissibles que le donataire a vendus avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les associés peuvent bénéficier d'un avantage fiscal uniquement si, en contrepartie de la vente de ces titres, le donataire n'a pas reçu un autre titre non admissible.

Restriction concernant le don d'une option d'achat d'un bien

Si la société de personnes accorde une option d'achat d'un de ses biens à un donataire reconnu, ses membres pourront bénéficier d'un avantage fiscal, mais uniquement quand le donataire aura acquis le bien visé par l'option ou qu'il aura cédé l'option.

Si le donataire acquiert le bien, le montant qui donne droit au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons est égal à la JVM du bien à ce moment moins le total des sommes versées par le donataire pour obtenir l'option et pour acquérir le bien, pourvu que le résultat de ce calcul soit au moins égal à 20 % de la JVM du bien à ce moment, sauf exception.

Si le donataire cède l'option, le montant qui donne droit au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons est égal au moins élevé des montants suivants, duquel il faut ensuite soustraire la somme versée par le donataire pour obtenir l'option : 

  • la JVM de toute contrepartie (autre qu'un titre non admissible) reçue par le donataire pour la cession de l'option;
  • la JVM du bien au moment où l'option est cédée.
Particularités concernant un don important en culture et un don de mécénat culturel

Si un don en argent a été fait, en un ou plusieurs versements, au nom de la société de personnes au cours de l'exercice financier, un membre de la société de personnes qui est un particulier (autre qu'une fiducie) peut avoir droit à un crédit d'impôt pour ce don, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier. Il doit s'agir d'un don important en culture (qui donne droit à un crédit d'impôt additionnel de 25 % [notez que ce crédit s'applique à un seul don]) ou d'un don de mécénat culturel fait avant le 26 mars 2025 (qui donne droit à un crédit d'impôt de 30 %) dont le versement a été fait en totalité au cours de l'exercice financier. Toutefois, les versements d'un don de mécénat culturel peuvent être étalés sur plus d'un exercice financier de la société de personnes si le don a été fait en vertu d'une promesse de don dont la demande d'enregistrement a été présentée avant le 26 mars 2025 auprès de la ou du ministre de la Culture et des Communications.

Le don doit avoir été fait à l'un des donataires culturels suivants :

  • un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une institution muséale enregistrée, un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (Musée d'art contemporain de Montréal, Musée de la civilisation et Musée national des beaux-arts du Québec) ou un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (consultez le tableau 1 ci-après).

Inscrivez le montant admissible d'un don important en culture ou d'un don de mécénat culturel à la ligne 73, ou à la ligne 74 si le don a été fait à une institution muséale enregistrée, à un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux ou à un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées.

Vous devez aussi indiquer à chaque membre qui est un particulier le montant qui correspond à sa part dans le montant admissible du don si cette part est

  • d'au moins 5 000 $ (sans dépasser 25 000 $), dans le cas d'un don important en culture;
  • d'au moins 250 000 $, dans le cas d'un don de mécénat culturel.
Versement d'un don de mécénat culturel fait sous forme de promesse de don

Si un don de mécénat culturel est fait sous forme de promesse de don, le versement du don doit être étalé sur un maximum de dix exercices financiers. Par conséquent, la part du particulier membre dans le montant admissible du don pour chaque exercice financier doit être d'au moins 25 000 $.

Fin de la note
Autres dons

Le tableau ci-dessous présente les autres dons pour lesquels les membres d'une société de personnes peuvent bénéficier d'un avantage fiscal.

Type de donDonataires

Don d'un bien culturel

(si le bien est une œuvre d'art, consultez la partie Majoration du montant admissible du don d'une œuvre d'art)

  • Établissement ou administration publique situés au Canada et désignés par la ou le ministre du Patrimoine canadien
  • Musée d'art contemporain de Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, Musée de la civilisation ou Musée national des beaux-arts du Québec
  • Centre d'archives agréé ou institution muséale reconnue ou agréée (dans ce cas, le don s'appelle aussi don de biens ayant une valeur patrimoniale)

Don d'un bien écosensible

Terrain situé au Québec, servitude réelle ou, depuis le 22 mars 2017, servitude personnelle d'une durée minimale de 100 ans grevant un tel terrain et qui, de l'avis de la ou du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a une valeur écologique indéniable 

 

(Un bien écosensible situé dans une région limitrophe du Québec peut être admissible. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec nous.)

  • Gouvernement du Québec ou du Canada
  • Municipalité québécoise ou organisme municipal ou public enregistré qui exerce des fonctions gouvernementales au Québec et qui constitue, de l'avis de la ou du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances
  • Organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui avait pour principale mission, au moment du don, la conservation du patrimoine écologique québécois
Don d'un instrument de musiqueÉtablissement d'enseignement reconnu situé au Québec
Tableau 1 – Autres dons donnant droit à un avantage fiscal

Références : 710, 714, 714.1, 716.0.1.1, 752.0.10.1, 752.0.10.11.1, 752.0.10.11.2, 752.0.10.15, 752.0.10.15.1

5.4. Renseignements additionnels et signature

La partie 4 de la déclaration est réservée à l'inscription des renseignements relatifs aux personnes suivantes et, s'il y a lieu, à leur signature :

  • l'associé désigné;
  • la personne à contacter;
  • l'associé autorisé à signer;
  • le mandataire ou le représentant détenant une participation au nom d'investisseurs.

Dans le cas où une personne remplit plus d'un rôle, elle doit fournir les renseignements la concernant et apposer sa signature, s'il y a lieu, à tous les endroits appropriés.

Si l'associé, le représentant ou le mandataire est une société, c'est la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président, la ou le secrétaire ou la trésorière ou le trésorier de la société (ou toute autre personne qui est dûment autorisée par le conseil d'administration de la société) qui doit apposer sa signature.

Associé désigné

Un associé désigné est un associé qui sera notamment habilité à signifier un avis d'opposition relatif à la détermination (ou à une nouvelle détermination) du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier. Il doit remplir la partie 4.1.

De plus, comme il peut être difficile d'obtenir la renonciation de chacun des membres, l'associé désigné peut, au nom de tous les membres, renoncer au délai de trois ans relatif à une détermination.

Personne à contacter

Inscrivez, à la partie 4.2, les renseignements sur la personne que nous pourrons joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires lors du traitement de la déclaration ou lors d'une vérification future.

Associé autorisé à signer

L'associé qui produit la déclaration au nom de tous les associés doit remplir la partie 4.3.

Mandataire ou représentant détenant une participation au nom d'investisseurs

Si la déclaration est produite par un mandataire ou un représentant, celui-ci doit remplir la partie 4.4.

Références : 1007.1 à 1007.5, LAF 58, 93.1.1.1, 1086R78, 1086R79

6. Instructions pour remplir les annexes

6.1. Annexe A – Participation des associés et fraction à risque

Remplissez l'annexe A pour fournir les renseignements relatifs à l'évolution du prix de base rajusté (PBR) de la participation détenue par chacun des membres de la société de personnes au cours de l'exercice financier et, s'il y a lieu, à l'évolution de la fraction à risque des associés qui sont des membres à responsabilité limitée.

Vous devez y inscrire les renseignements demandés pour chaque associé qui a été membre de la société de personnes au cours de l'exercice financier, y compris ceux qui en sont devenus membres et ceux qui ont aliéné une partie ou la totalité de leur participation.

Ligne 10a – Nombre d'associés à la fin de l'exercice

Inscrivez le nombre d'associés qui détiennent des participations dans la société de personnes à la fin de l'exercice financier.

Ligne 11 – Cases A à R

Case A – Numéro d'assurance sociale ou numéro d'identification de l'associé

Inscrivez le numéro d'assurance sociale de l'associé, si celui-ci est un particulier, ou son numéro d'identification, dans les autres cas.

Inscrivez également ce renseignement sur son relevé 15.

Case A.1 – Numéro de compte de la fiducie

Inscrivez le numéro de compte de fiducie de l'associé si celui-ci est une fiducie. Ce numéro figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET).

Inscrivez également ce numéro sur le relevé 15 de l'associé.

Case B – Nom de l'associé

Inscrivez comme suit le nom de l'associé, selon le type de contribuable auquel il appartient :

  • le nom de famille suivi du prénom, s'il s'agit d'un particulier (autre qu'une fiducie);
  • le nom de la société;
  • le nom de la société de personnes;
  • le nom de la fiducie (pour une succession, faites précéder le nom de la personne décédée par « Succession de », par exemple « Succession de Jacques Lévesque »).

Inscrivez également ce renseignement sur son relevé 15.

Case C – Adresse

Inscrivez la ville et le pays de résidence de l'associé. Si celui-ci est une fiducie, son lieu de résidence est généralement celui du fiduciaire, du liquidateur de la succession ou de l'administratrice ou l'administrateur responsable, selon le cas.

Pour connaître les codes de pays, consultez la partie Liste des codes de provinces, de territoires et de pays.

Vous devez inscrire l'adresse complète de l'associé sur son relevé 15.

Case H – Part dans le revenu net (ou la perte nette) de l'exercice

Inscrivez la part de l'associé dans le montant inscrit à la ligne 95 ou 100 de l'annexe F (selon qu'il s'agit d'un commandité ou d'un associé déterminé [membre à responsabilité limitée ou associé passif]).

Case I – Coût des parts acquises au cours de l'exercice

Inscrivez le coût total des parts acquises par l'associé au cours de l'exercice.

Case J – Part dans le revenu net (ou la perte nette) de l'exercice précédent

Inscrivez la part de l'associé dans le montant qui aurait été inscrit à la ligne 95 ou 100 de l'annexe F (selon qu'il s'agit d'un commandité ou d'un associé déterminé [membre à responsabilité limitée ou associé passif]) si vous aviez rempli cette annexe pour l'exercice précédent.

Case K – Apport de capital au cours de l'exercice

Inscrivez le total des apports de capital faits par l'associé à la société de personnes au cours de l'exercice.

Inscrivez uniquement les apports de capital que la société de personnes a déjà reçus ou qu'elle a le droit de recevoir.

Case L – Prélèvements au cours de l'exercice

Inscrivez le total des paiements faits à l'associé et du montant correspondant à la valeur des avantages dont il a bénéficié au cours de l'exercice. Il peut s'agir

  • de remboursements de capital;
  • de salaires ou de traitements;
  • du coût de produits destinés à la vente, mais ayant servi à la consommation personnelle de l'associé;
  • de dépenses personnelles payées par la société de personnes.
Case M – Autres rajustements au cours de l'exercice

Inscrivez le montant de tout rajustement qui n'est pas déjà inscrit dans les cases précédentes.

Si la société de personnes a cessé d'exister à un moment donné au cours d'un exercice financier et que l'associé a droit à une déduction relativement aux frais de financement que la société de personnes pourrait demander si elle continuait d'exister, inscrivez le total des montants que l'associé peut déduire à titre de frais de financement. Inscrivez le signe moins (–) devant ce total, car il contribue à réduire le PBR de la participation de l'associé (consultez la partie Frais de financement).

Associé ayant cessé d'être membre de la société de personnes

Si l'associé a cessé d'être membre de la société de personnes au cours de l'exercice financier, inscrivez la part du revenu (ou de la perte) que la société de personnes lui attribue pour l'exercice. Le montant de cette part s'ajoute au PBR de sa participation.

Référence : 602.1

Case P – Part dans le revenu net de l'exercice

Si le montant de la ligne 100 de l'annexe F constitue un revenu net, inscrivez la part de l'associé dans ce revenu.

Case Q – Part dans certaines réductions des frais relatifs aux ressources pour l'exercice

Inscrivez la part de l'associé dans chacun des montants qui sont visés au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l'article 255 de la Loi sur les impôts et qui doivent être soustraits des frais cumulatifs canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens relatifs au pétrole et au gaz que la société de personnes attribue à l'associé pour l'exercice financier.

Case R – Sommes dues ou avantages à recevoir

Inscrivez le total des sommes dues à la société de personnes (ou à une personne ou à une société de personnes avec qui elle a un lien de dépendance) par l'associé (ou par une personne ou une société de personnes avec qui il a un lien de dépendance).

Inscrivez également à cette case le montant qui correspond à la valeur des avantages que l'associé (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) a le droit de recevoir sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de prêt ou sous toute autre forme, en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte qu'il peut subir du fait qu'il détient ou aliène une participation dans la société de personnes.

Des exceptions sont toutefois applicables. Pour plus de renseignements, consultez la partie Fraction à risque.

6.2. Annexe B – Déduction pour amortissement

L'annexe B s'adresse à une société de personnes qui déduit à titre d'amortissement, dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien, une partie du coût en capital de certains biens amortissables.

Notez que, si la société de personnes a acquis des biens qui se qualifient à titre de biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID), le formulaire Déduction à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (CO-130.AD) doit être rempli avant l'annexe B de la déclaration de renseignements.

Colonne A – Numéro de la catégorie de biens

Inscrivez les numéros des catégories de biens amortissables de la société de personnes en utilisant une ligne distincte pour chaque catégorie. Reportez-vous au tableau de l'exercice financier précédent ou consultez l'annexe B du Règlement sur les impôts (RI) pour connaître les catégories de biens et le taux d'amortissement propre à chacune d'elles. Vous pouvez aussi vous référer aux instructions concernant la colonne I pour connaître le taux d'amortissement applicable aux catégories les plus courantes.

En règle générale, tous les biens d'une même catégorie forment un seul groupe. Ainsi, le numéro d'une catégorie donnée doit figurer une seule fois dans la colonne A. Toutefois, dans certaines circonstances, les biens d'une même catégorie doivent être séparés en deux groupes ou plus, selon le cas. Par conséquent, le numéro de la catégorie concernée doit figurer deux fois (ou plus) dans la colonne A du tableau de la déduction pour amortissement.

Les circonstances dont il est question précédemment sont les suivantes :

  • le RI exige que certains biens soient inscrits dans une catégorie distincte de celle des autres biens de la même catégorie;
  • le RI permet que certains biens soient inscrits dans une catégorie distincte de celle des autres biens de la même catégorie si la société de personnes en fait le choix.

Le tableau ci-dessous présente certaines catégories qui comprennent certains biens qui doivent ou peuvent être inscrits dans une catégorie distincte.

Numéro de catégorie ObligationChoix
Catégorie 1
  • Catégorie 1 distincte pour certaines tenures à bail comprises dans cette catégorie en raison de l'application des articles 130R33 et 130R34 du RI (notez que les tenures à bail comprises dans les catégories 3 et 6 pour la même raison doivent être inscrites dans une catégorie 3 distincte ou une catégorie 6 distincte, selon le cas)
  • Catégorie 1 distincte comprenant tous les biens qui sont des ensembles résidentiels construits spécialement pour la location et qui donnent droit à la déduction pour amortissement accéléré
Catégorie 1 distincte pour chaque bien pouvant faire l'objet d'un choix (consultez la partie Bâtiments non résidentiels)
Catégorie 8S. O.Sans objet
  • Catégorie 8 distincte comprenant tout le matériel de bureau pouvant faire l'objet d'un choix (consultez la partie Matériel de bureau)
  • Catégorie 8 distincte comprenant tous les panneaux d'affichage servant à de la publicité extérieure
Catégorie 10.1Catégorie 10.1 distincte pour chaque bien faisant partie de cette catégorie (consultez la partie Voitures de tourisme [catégorie 10.1])S. O.Sans objet
Catégorie 14Catégorie 14 distincte comprenant tous les biens qui constituent une propriété intellectuelle admissibleS. O.Sans objet
Catégorie 14.1Catégorie 14.1 distincte comprenant tous les biens qui constituent une propriété intellectuelle admissibleS. O.Sans objet
Catégorie 38S. O.Sans objetCatégorie 38 distincte pour chaque bien de cette catégorie
Catégorie 43.1Catégorie 43.1 distincte comprenant tous les biens qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 %S. O.Sans objet
Catégorie 43.2Catégorie 43.2 distincte comprenant tous les biens qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 %S. O.Sans objet
Catégorie 44Catégorie 44 distincte comprenant tous les biens qui constituent une propriété intellectuelle admissibleS. O.Sans objet
Catégorie 50
  • Catégorie 50 distincte comprenant tous les biens qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 %
  • Catégorie 50 distincte comprenant tous les biens qui sont des logiciels déterminés (c'est-à-dire des logiciels qui sont des abris fiscaux)
S. O.Sans objet
Catégorie 53Catégorie 53 distincte comprenant tous les biens qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 %S. O.Sans objet
Tableau 2 – Catégories distinctes

Notez qu'à certaines conditions, les biens suivants doivent être inscrits dans une catégorie distincte de celle des autres biens de la même catégorie :

  • les biens locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus;
  • les biens de location déterminés;
  • les biens sous prêt-bail. 
Société de personnes qui exploite une autre entreprise ou qui tire un revenu de bien

Si certains biens compris dans une même catégorie ont été acquis pour tirer un revenu d'une entreprise, et d'autres, pour tirer un revenu d'une autre entreprise ou un revenu de bien, une catégorie distincte doit être créée pour chacune des entreprises relatives aux biens acquis.

Références : 130R156 à 130R203

Colonne B – Partie non amortie du coût en capital (PNACC) au début de l'exercice financier

Inscrivez, pour chaque catégorie, la PNACC des biens à la fin de l'exercice financier précédent. Ce montant figure dans la colonne K de l'annexe B remplie pour l'exercice précédent. S'il est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant ce montant.

S'il s'agit du premier exercice financier de la société de personnes, n'écrivez rien dans la colonne B.

Si l'aliénation du bien a impliqué une personne affiliée et occasionné une perte, ajoutez l'excédent dont il est fait mention sous « Bien amortissable » (référez-vous aux instructions données à la partie Lignes 60 et 62 – Gains [ou pertes] en capital provenant de l'aliénation d'immobilisations).

Colonne C – Coût en capital des acquisitions effectuées dans l'exercice financier

Si la société de personnes a acquis des biens amortissables au cours de l'exercice et qu'ils étaient considérés comme prêts à être mis en service, inscrivez le coût en capital de ces biens vis-à-vis du numéro de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le coût en capital d'un bien correspond généralement au coût total engagé par la société de personnes en vue d'acquérir le bien et comprend les frais suivants :

  • les frais juridiques ou comptables, les honoraires d'ingénieurs et les autres frais engagés en vue d'acquérir le bien;
  • les frais de préparation du site, les frais de livraison ou d'installation, les coûts des tests et les autres frais engagés pour mettre le bien en état de service;
  • dans le cas d'un bien que la société de personnes fabrique pour son propre usage, les frais engagés pour le matériel et la main-d'œuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement imputables au bien (aucun montant ne doit toutefois être inclus à titre de gain qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu). 

Vous devez déduire du coût en capital d'un bien le montant de toute aide reçue, de tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) demandé et de tout remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) demandé pendant l'exercice financier à l'égard du bien. Vous devez ajouter au coût en capital d'un bien le montant de toute aide, de tout CTI et de tout RTI déjà déduits mais remboursés (ou réputés remboursés) par la société de personnes pendant l'exercice financier. Toutefois, si certains de ces montants ont été reçus ou remboursés après l'aliénation du bien auquel ils se rapportent, ils doivent plutôt être inscrits dans la colonne D. 

Notez qu'il existe d'autres règles qui ont pour effet de limiter, de réduire ou d'augmenter le coût en capital de certains biens. Par exemple, le coût en capital d'un bien de la catégorie 10.1 ou 54 est limité. Consultez les parties Voitures de tourisme (catégorie 10.1) et Véhicules zéro émission (catégories 54 et 55).

Note

Si la société de personnes a eu droit à des crédits d'impôt à l'investissement fédéraux pour des biens amortissables acquis et considérés comme prêts à être mis en service au cours de l'exercice (autres que les biens qui constituent des dépenses admissibles relativement à la recherche scientifique et au développement expérimental) et qu'elle a réparti ces crédits entre les associés, elle doit les soustraire du coût en capital des biens amortissables, qu'ils soient déduits ou non par les associés dans leur déclaration de revenus.

Fin de la note
Règle relative aux biens prêts à être mis en service

La plupart des biens amortissables sont soumis à la règle relative aux biens prêts à être mis en service. En règle générale, cette règle fait en sorte qu'aucune déduction pour amortissement ne puisse être demandée à l'égard d'un nouveau bien tant qu'il n'est pas utilisé pour la première fois pour gagner un revenu.

Ainsi, si un bien amortissable est utilisé pour gagner un revenu durant l'exercice financier au cours duquel il est acquis (ce qui est généralement le cas), son coût en capital doit être inscrit à la colonne C du tableau de la déduction pour amortissement que vous remplissez pour cet exercice financier.

S'il n'est pas utilisé pour gagner un revenu durant l'exercice financier au cours duquel il est acquis, son coût en capital doit être inscrit à la colonne C du tableau de la déduction pour amortissement que vous remplissez pour l'exercice financier au cours duquel il est considéré comme prêt à être mis en service.

La Loi sur les impôts prévoit un certain nombre de dates à partir desquelles un bien acquis par une société de personnes est considéré comme prêt à être mis en service.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous.

Références : 21.35, 21.35.1, 93.6, 93.7, 93.8, 101, 252 (1er al.)

Colonne C.1 – Coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré acquis dans l'exercice financier

Une société de personnes peut obtenir une déduction pour amortissement accéléré si elle a acquis

Les règles suivantes s'appliquent à ces biens pour l'exercice financier au cours duquel ils sont considérés comme prêts à être mis en service (généralement l'exercice financier au cours duquel ils sont acquis) :

  • la règle de la demi-année ne s'applique pas;
  • la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est majorée de manière à ce qu'un montant d'amortissement bonifié puisse être accordé.

Ces règles font en sorte que le total de l'amortissement qui peut être demandé à l'égard d'un bien pour sa durée de vie est déduit plus rapidement qu'il ne l'aurait été avant la mise en place des règles relatives à l'amortissement accéléré.

Note

Étant donné qu'un bien considéré comme prêt à être mis en service après 2033 ne pourra plus être un BIIA ni faire partie de la catégorie 54, 55 ou 56, les règles relatives à l'amortissement accéléré ne s'appliqueront plus à l'égard de tout bien considéré comme prêt à être mis en service au cours des exercices financiers suivants :

  • l'exercice financier qui débute en 2033 et se termine en 2034, sauf si le bien est mis en service en 2033;
  • tout exercice financier qui débute après le 31 décembre 2033.
Fin de la note

La colonne C.1 sert à indiquer le coût en capital des biens qui donnent droit à une déduction pour amortissement accéléré. Ainsi, si le tableau de la déduction pour amortissement comprend

  • des biens de la catégorie 54, 55 ou 56, reportez le montant de la colonne C relative à la catégorie concernée à la colonne C.1 relative à cette catégorie;
  • des biens de toute autre catégorie dont le coût en capital figure dans la colonne C et qui constituent des BIIA (y compris des BPCID), reportez ce coût en capital dans la colonne C.1 relative à la catégorie concernée.

Si, pour une catégorie donnée, vous n'avez aucun montant à reporter dans la colonne C.1, inscrivez « 0 » dans cette colonne ainsi que dans les colonnes F.1, F.2 et F.3, puis remplissez les colonnes D, E et F et passez à la colonne G. Dans les autres cas, inscrivez dans la colonne C.1, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : la partie du montant de la colonne C qui se rapporte à l'acquisition de BIIA (y compris les BPCID qui se qualifient à titre de BIIA) moins le montant de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD.

Si la catégorie concernée est la catégorie 12, inscrivez « 0 » dans la colonne C.1 ainsi que dans les colonnes F.1, F.2, F2.1 et F.3. Remplissez ensuite les colonnes D, E et F et, s'il y a lieu, la colonne G. Passez ensuite à la colonne H. Comme le taux d'amortissement de cette catégorie est de 100 % et que la règle de la demi-année ne s'applique pas à cette catégorie, un amortissement accéléré n'est pas prévu pour les biens de cette catégorie.

Si la catégorie concernée est la catégorie 13, 14 ou 15 (dont les biens sont amortissables selon la méthode d'amortissement linéaire), inscrivez « 0 » dans la colonne C.1 ainsi que dans les colonnes F.1, F.2, F2.1 et F.3. Remplissez ensuite les colonnes D, E et F et passez à la colonne G. L'amortissement des biens des catégories 13, 14 et 15 peut aussi être bonifié pour le premier exercice financier, mais la bonification s'effectue différemment. Si la société de personnes a acquis des biens de la catégorie 13 ou 14, référez-vous aux instructions concernant la partie Colonne J – Déduction pour amortissement.

Si elle a acquis des biens de la catégorie 15, communiquez avec nous.

Bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID)

Bien relatif à la passation en charges immédiate acquis par une société de personnes admissible pour l'exercice financier où il devient prêt à être mis en service et qui fait l'objet d'une désignation, à l'aide du formulaire CO-130.‌AD, au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production de la déclaration de renseignements pour l'exercice visé.

Note
Les biens des catégories 43.1, 43.2, 44, 50, 53 et 59 permettent toujours de bénéficier de l'incitatif à l'investissement accéléré, qui donne droit à un amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des biens, et n'ont donc pas à être inclus parmi les BPCID.

Fin de la note

Fin de la note
Bien relatif à la passation en charges immédiate

Bien (autre qu'un bien compris dans l'une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51) qui, d'une part, a été acquis par une société de personnes admissible après le 31 décembre 2021 et est devenu prêt à être mis en service avant 2025 (s'il est acquis par une société de personnes admissible dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l'exercice) ou avant 2024 (dans les autres cas), et qui, d'autre part, répond à l'une des conditions suivantes :

  • il n'a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société de personnes, et aucune déduction pour amortissement (ou déduction pour perte finale) n'a été demandée à son égard par la société de personnes ou par une autre personne ou société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant le moment de son acquisition par la société de personnes;
  • il n'est pas
    • un bien qui a été acquis dans le cadre d'un transfert avec report d'impôt,
    • un bien qui a été précédemment acquis ou détenu soit par la société de personnes, soit par une personne ou une société de personnes (ci-après appelées autre entité) avec laquelle la société de personnes avait un lien de dépendance à un moment où l'autre entité en était propriétaire ou au moment où elle en a fait l'acquisition.
Notes
  • Un bien considéré comme une propriété intellectuelle admissible ainsi qu'un bien compris dans la catégorie 50 et utilisé principalement au Québec dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, s'ils sont considérés comme prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, sont exclus de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate. En effet, le régime fiscal québécois offre déjà un amortissement accéléré temporaire pouvant atteindre 100 % du coût en capital à l'égard de ces biens.
  • L'expression transfert avec report d'impôt désigne notamment un roulement en vertu de l'article 614 de la Loi sur les impôts.

Fin de la note

Fin de la note
Société de personnes admissible

Société de personnes canadienne dont chacun des membres est, tout au long d'un exercice financier,

  • soit une société privée sous contrôle canadien;
  • soit un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Canada.
Fin de la note

Colonne D – Redressements

Inscrivez, pour chaque catégorie, le montant total des redressements devant être effectués dans le calcul de la PNACC de la catégorie.

Pour calculer ce montant, vous devez notamment

  • additionner l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
    • elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie,
    • elle a été remboursée par la société de personnes, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par la société de personnes,
    • elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien;
  • soustraire l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
    • elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien,
    • la société de personnes l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où elle demande la déduction pour amortissement et après l'aliénation du bien,
    • elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi, dans le montant de l'aide que la société de personnes a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
Notes
  • Inscrivez le signe moins (–) devant le montant de la colonne D s'il est négatif.
  • N'effectuez pas de redressements au moyen de l'annexe B de l'exercice en cours pour corriger des erreurs commises au cours d'un exercice passé. Si ces erreurs viennent modifier le revenu net ou la perte nette de la société de personnes, vous devez corriger les documents produits pour cet exercice passé et remettre aux associés des relevés 15 modifiés.

Référence : 93e

Fin de la note

Colonne E – Produit des aliénations effectuées pendant l'exercice financier

Pour chaque bien amortissable qui a été aliéné au cours de l'exercice financier, déterminez le moins élevé des deux montants suivants :

  • le produit de l'aliénation du bien moins les dépenses engagées pour son aliénation;
  • le coût en capital du bien.

Additionnez les montants obtenus pour chacun des biens d'une même catégorie et inscrivez le total dans la colonne E.

Colonne F – PNACC après les acquisitions, les aliénations et la passation en charges immédiate

Additionnez, pour chaque catégorie, les montants des colonnes B, C et D, puis soustrayez du résultat obtenu le montant de la colonne E et celui de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD.

Le montant de la colonne F, s'il est positif, sert à calculer l'amortissement pour chaque catégorie de biens inscrite dans la colonne A, sauf si, selon le cas,

  • un rajustement doit être fait dans la colonne F.3 ou G (dans ce cas, c'est le montant de la colonne H qui sert à calculer l'amortissement);
  • il ne reste plus aucun bien dans cette catégorie et, par conséquent, le montant de la colonne F est déductible à titre de perte finale (dans ce cas, passez à la colonne H et inscrivez-y « 0 »).

Toutefois, si le montant de la colonne F est négatif, il doit être inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes à titre de récupération d'amortissement. Dans ce cas, passez à la colonne H et inscrivez-y « 0 ».

Note

Il ne peut pas y avoir de perte finale ni de récupération d'amortissement pour un véhicule de la catégorie 10.1 qui n'a jamais été un BPCID. Toutefois, si une voiture de tourisme de cette catégorie a déjà été un BPCID, il peut y avoir récupération de la déduction pour amortissement.

Références : 94, 130.1

Fin de la note

Colonne F.1 – Produit des aliénations pouvant réduire le coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré acquis dans l'exercice financier

En règle générale, pour calculer l'amortissement bonifié, le coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré (colonne C.1) doit être réduit du montant suivant :

  • s'il s'agit de biens de la catégorie 54, 55 ou 56, le produit de l'aliénation des biens de la catégorie concernée qui ont été aliénés pendant l'exercice financier;
  • s'il s'agit de biens d'une autre catégorie qui sont des BIIA, la partie du produit de l'aliénation de tous les biens qui ont été aliénés pendant l'exercice financier qui dépasse le coût en capital des biens de cette catégorie qui ne sont pas des BIIA (ni des BPCID).

La colonne F.1 sert à déterminer le montant qui doit réduire le coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré. Pour calculer ce montant, effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie pour laquelle aucun montant ne figure à la colonne D : montant de la colonne E moins le montant de la colonne C duquel vous avez soustrait

  • le montant de la colonne C.1;
  • le montant de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD.

Si vous avez inscrit un montant dans la colonne D d'une catégorie donnée, effectuez plutôt le calcul suivant : montant redressé de la colonne E moins le résultat obtenu après avoir soustrait le montant de la colonne C.1 et le montant de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD du montant redressé de la colonne C.

Si vous avez inscrit « 0 » dans la colonne C.1, inscrivez aussi « 0 » dans la colonne F.1.

Si le montant de la colonne F.1 est négatif, inscrivez « 0 ».

Montant redressé de la colonne E (si un montant figure dans la colonne D)

Vous devez ajouter au montant de la colonne E le total des redressements qui sont inclus dans la colonne D et qui diminuent le montant de la PNACC. Il s'agit notamment de toute aide qui respecte les conditions suivantes :

  • elle se rapporte à un bien de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien;
  • la société de personnes l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où elle demande la déduction pour amortissement et après l'aliénation du bien;
  • elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, dans le montant de l'aide que la société de personnes a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
Montant redressé de la colonne C (si un montant figure dans la colonne D)

Vous devez ajouter au montant de la colonne C le total des redressements qui sont inclus dans la colonne D et qui s'ajoutent au montant de la PNACC. Il s'agit notamment de toute aide qui respecte les conditions suivantes :

  • elle se rapporte à un bien de la catégorie;
  • elle a été remboursée par la société de personnes, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par la société de personnes;
  • elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien.

Colonne F.2 – Coût net en capital relatif aux biens admissibles à l'amortissement accéléré

Le montant de la colonne F.2 représente la partie du coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré qui doit être majoré aux fins du calcul de l'amortissement bonifié. Pour calculer cette partie, effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : montant de la colonne C.1 moins celui de la colonne F.1.

Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » et passez à la colonne G.

Colonne F.2.1 – Multiplicateur

Les tableaux ci-dessous présentent le facteur de majoration (ci-après appelé multiplicateur) applicable à chaque catégorie pour l'exercice financier qui se termine en 2025. Ils servent à établir la partie du coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré qui s'ajoutera à la PNACC dans le but de créer une PNACC « hypothétique » aux fins du calcul de la déduction pour amortissement.

Catégories de biens amortissables 
selon la méthode d'amortissement dégressif
 
Biens acquis avant le 16 avril 2024 et considérés comme prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025Biens acquis après le 15 avril 2024 et considérés comme prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025
Catégorie 44 (bien qui est une propriété intellectuelle admissible)13
Catégorie 44 (bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible)03
Catégorie 46S. O. sans objet7/3
Catégorie 5009/11
Tableau 3 – Multiplicateur à utiliser pour un exercice financier qui se termine en 2025 relativement aux biens des catégories 44, 46 et 50
Catégories de biens amortissables selon la méthode d'amortissement dégressifBiens acquis avant le 1er janvier 2025 et considérés comme prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025Biens acquis après le 31 décembre 2024 et considérés comme prêts à être mis en service en 2025 
Catégorie 14.1 (bien qui est une propriété intellectuelle admissible)99
Catégorie 43.1, 54 ou 561,57/3
Catégorie 43.20,5S. O. sans objet
Catégorie 530,51
Catégorie 557/81,5
00,5
Tableau 3.1 – Multiplicateur à utiliser pour un exercice financier qui se termine en 2025 relativement aux autres biens

Colonne F.3 – Rajustement de la PNACC selon les biens admissibles à l'amortissement accéléré acquis dans l'exercice financier

La colonne F.3 représente la partie du coût en capital des biens admissibles à l'amortissement accéléré acquis dans l'exercice financier qui doit s'ajouter à la PNACC (colonne F) dans le but de créer une PNACC « hypothétique » (colonne H) aux fins du calcul de la déduction pour amortissement. Pour déterminer le montant à ajouter à la PNACC, effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : montant de la colonne F.2 multiplié par le multiplicateur inscrit dans la colonne F.2.1.

Colonne G – Rajustement de la PNACC selon les biens autres que des biens admissibles à l'amortissement accéléré acquis dans l'exercice financier

La colonne G vise les biens auxquels s'applique la règle de la demi-année, soit les biens qui respectent les trois conditions suivantes :

  • ils sont considérés comme prêts à être mis en service au cours de l'exercice financier (leur coût en capital figure dans la colonne C);
  • ils ne sont pas admissibles à l'amortissement accéléré (c'est-à-dire que leur coût en capital figure dans la colonne C, mais pas dans la colonne C.1);
  • ils ne sont pas des biens exclus de cette règle (consultez la partie Exceptions relatives à la règle de la demi-année).
Note

Étant donné qu'un bien considéré comme prêt à être mis en service après 2033 ne sera plus admissible à l'amortissement accéléré, la règle de la demi-année s'appliquera de nouveau à l'égard des biens suivants considérés comme prêts à être mis en service au cours des exercices financiers suivants :

Fin de la note

Selon la règle de la demi-année, le coût en capital d'un bien est réduit de moitié pour l'exercice financier au cours duquel le bien est considéré comme prêt à être mis en service. Si des biens ont été aliénés au cours du même exercice, le produit de l'aliénation de ces biens doit être soustrait du coût en capital du bien.

Ainsi, pour une catégorie de biens donnée, vous devez effectuer le calcul figurant dans le tableau ci-dessous.

CalculRemarque
50 % × (Coût en capital des biens visés par la règle de la demi-année [montant de la colonne C Note: Si la catégorie concernée est la catégorie 12, vous devez considérer seulement la partie du montant de la colonne C qui se rapporte aux biens de cette catégorie qui sont soumis à la règle de la demi-année (consultez la partie Exceptions relatives à la règle de la demi-année). De plus, si vous avez inscrit un montant dans la colonne D, vous devez utiliser le montant redressé de la colonne C (consultez la partie Montant redressé de la colonne C).moins celui de la colonne C.1] moins le produit de l'aliénation des biens aliénés pendant l'exercice financier [montant de la colonne ENote: Si vous avez inscrit un montant dans la colonne D, vous devez utiliser le montant redressé de la colonne E (consultez la partie Montant redressé de la colonne E).] et le montant de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD)Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » à la colonne G.
Tableau 4 – Calcul du rajustement à effectuer à la colonne G
Exceptions relatives à la règle de la demi-année

La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens suivants :

  • les biens de la catégorie 12, sauf notamment une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
  • les biens des catégories 13, 14, 15 et 23;
  • un bien que la société de personnes a choisi de classer dans une catégorie distincte.

À certaines conditions, elle ne s'applique pas non plus à des biens acquis lors de certains transferts effectués en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec la société de personnes ou lors de certaines réorganisations de sociétés.

Références : 130R119, 130R120a), 130R122 à 130R124

Colonne H – PNACC rajustée pour le calcul de la déduction pour amortissement

La colonne H sert à déterminer la PNACC « hypothétique » aux fins du calcul de l'amortissement, c'est-à-dire la PNACC « réelle » après que le rajustement relatif aux biens admissibles à l'amortissement accéléré y a été ajouté et que le rajustement relatif aux biens soumis à la règle de la demi-année en a été soustrait. Ainsi, pour calculer la PNACC « hypothétique », effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : montant de la colonne F auquel vous ajoutez le montant de la colonne F.3 moins le montant de la colonne G.

Colonne I – Taux d'amortissement par catégories de biens

Le tableau ci-dessous présente la liste des catégories de biens amortissables selon la méthode d'amortissement dégressif et le taux d'amortissement déterminé pour chacune d'entre elles. Des précisions sont données dans les instructions concernant la colonne J pour les catégories suivies d'un astérisque (*).

Catégorie 1 * 4 %
Catégorie 2 6 %
Catégorie 3 5 %
Catégorie 4 6 %
Catégorie 5 10 %
Catégorie 6 10 %
Catégorie 7 15 %
Catégorie 8 * 20 %
Catégorie 8.1 * 33 1/3 %
Catégorie 9 25 %
Catégorie 10 * 30 % 
Catégorie 10.1 * 30 %
Catégorie 11 35 %
Catégorie 12 * 100 %
Catégorie 14.1 *5 %
Catégorie 16 40 % 
Catégorie 17 8 %
Catégorie 18 60 %
Catégorie 22 50 %
Catégorie 23 100 %
Catégorie 25 100 %
Catégorie 26 5 %
Catégorie 28 30 %
Catégorie 30 40 %
Catégorie 31 5 %
Catégorie 32 10 %
Catégorie 33 15 %
Catégorie 35 7 %
Catégorie 37 15 %
Catégorie 38 30 %
Catégorie 39 25 %
Catégorie 41 25 %
Catégorie 42 12 %
Catégorie 43 * 30 %
Catégorie 43.1 * 30 %
Catégorie 43.2 * 50 %
Catégorie 44 25 %
Catégorie 46 30 %
Catégorie 50 * 55 %
Catégorie 53 *50 %
Catégorie 54 *30 %
Catégorie 55 *40 %
Catégorie 56 *30 %
Catégorie 57 *8 %
Catégorie 58 *20 %
Catégorie 59 *100 %
Catégorie 60 *30 %
Tableau 5 – Taux d'amortissement par catégories de biens selon la méthode d'amortissement dégressif
Catégories de biens amortis selon la méthode d'amortissement linéaire

Les biens des catégories 13, 14, 15 et 29 sont amortis selon la méthode d'amortissement linéaire. Si la société de personnes a acquis des biens des catégories 13, 14 et 29, référez-vous aux instructions données à la partie Colonne J – Déduction pour amortissement.

Si elle a acquis des biens de la catégorie 15, communiquez avec nous.

Colonne J – Déduction pour amortissement

Pour chacune des catégories de biens indiquées dans la colonne A, inscrivez le montant que la société de personnes déduit à titre d'amortissement, sans dépasser le montant déterminé par le Règlement sur les impôts.

En règle générale, ce montant se calcule selon la méthode d'amortissement dégressif, c'est-à-dire qu'il s'obtient

  • en multipliant d'abord la PNACC (colonne H) de la catégorie par le taux d'amortissement prévu pour la catégorie (colonne I);
  • en additionnant ensuite le montant de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD au résultat obtenu précédemment.

Par contre, dans certains cas, c'est la méthode d'amortissement linéaire qui doit être utilisée.

La déduction d'un montant à titre d'amortissement, pour une catégorie donnée, n'est pas permise si la société de personnes n'est plus propriétaire d'aucun bien de cette catégorie à la fin de l'exercice financier, sauf s'il s'agit d'une voiture de la catégorie 10.1.

Si l'exercice financier comprend moins de 12 mois, l'amortissement prévu précédemment doit être calculé en fonction de la proportion que représente le nombre de jours dans l'exercice financier sur 365.

Références : 130a), 130R1, 130R3, 130R22, 130R23, 130R127

Limite de la déduction pour amortissement – Biens locatifs et logiciels déterminés

Que les biens locatifs (immeubles avec ou sans biens sous prêt-bail) génèrent des revenus de bien (ligne 46) ou des revenus d'entreprise (ligne 40), la société de personnes ne peut pas déduire la partie de l'amortissement qui fait augmenter la perte locative ou qui crée une telle perte. Autrement dit, l'amortissement ne doit pas dépasser le revenu net locatif avant l'amortissement. Si la société de personnes a plusieurs immeubles, cette règle s'applique à l'ensemble de ces biens. Vous devez donc en tenir compte pour calculer l'amortissement total avant d'établir le revenu net (ou la perte nette) de location de tous les biens.

Si l'amortissement porte sur des logiciels déterminés (c'est-à-dire des logiciels utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et qui sont des abris fiscaux), la société de personnes ne peut pas non plus déduire la partie de l'amortissement des logiciels déterminés qui fait augmenter la perte d'entreprise ou qui crée une telle perte.

Références : 130R85 et suivants, 130R117, 130R118

Bâtiments (catégorie 1)
Bâtiments non résidentiels

Les bâtiments non résidentiels font généralement partie des biens de la catégorie 1 et sont amortissables au taux de 4 %.

Toutefois, un bâtiment non résidentiel acquis après le 18 mars 2007 et classé dans une catégorie distincte peut donner droit à une déduction supplémentaire de 6 % si au moins 90 % de la superficie du bâtiment sert à la fabrication ou à la transformation, au Canada, de produits destinés à la vente ou à la location. Si le critère relatif à la superficie minimale du bâtiment consacrée à la fabrication ou à la transformation n'est pas respecté, la déduction supplémentaire est plutôt de 2 %.

La déduction supplémentaire de 6 % ou de 2 % s'applique également aux bâtiments en construction le 19 mars 2007, pourvu qu'ils ne soient pas entièrement acquis à cette date ni utilisés ou acquis pour être utilisés avant cette date.

Si la société de personnes ne classe pas chacun de ces bâtiments dans une catégorie 1 distincte, elle doit les amortir au taux de 4 %.

Nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location

Un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est un bâtiment ou une partie de bâtiment situé au Canada qui est inscrit dans une catégorie 1 distincte. Il peut donner droit à la déduction pour amortissement accéléré, dont le taux d'amortissement est de 10 % plutôt que de 4 %, si sa construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 et qu'il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Toutefois, le nouvel ensemble résidentiel doit aussi répondre, entre autres, aux conditions suivantes :

  • il compte au moins quatre logements locatifs (locaux d'habitation qui ne sont pas mis à la disposition de voyageurs ou de vacanciers) qui sont des appartements privés (logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées), ou au moins dix logements locatifs;
  • au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Les projets visant la transformation d'un bâtiment non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d'habitation peuvent donner droit à la déduction pour amortissement accéléré si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.

La déduction pour amortissement accéléré ne s'applique pas aux rénovations d'un immeuble d'habitation existant. Toutefois, le coût d'un nouvel ajout à une structure existante peut être admissible si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.

Notes
  • Un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui donne droit à la déduction pour amortissement accéléré donne aussi droit à l'incitatif à l'investissement accéléré.
  • Pour les biens de cette catégorie qui ne sont pas des BIIA, la règle de la demi-année s'applique à la déduction pour amortissement, à la déduction supplémentaire et à la déduction pour amortissement accéléré.
Fin de la note
Matériel de bureau (catégorie 8)

Certains biens de la catégorie 8, tels que les photocopieurs, les télécopieurs et l'équipement téléphonique dont le coût dépasse 400 $, peuvent être inclus dans une catégorie distincte si un choix est fait à cet égard.

Le choix d'établir une catégorie distincte ne modifie pas le taux d'amortissement (par exemple, les biens de la catégorie 8 sont toujours amortissables au taux de 20 %). Il procure cependant les avantages suivants :

  • la règle de la demi-année (référez-vous aux instructions données à la partie Colonne G – Rajustement de la PNACC) ne s'applique pas à ces biens pour l'exercice au cours duquel la société de personnes les a acquis, même s'ils ne sont pas admissibles à l'amortissement accéléré;
  • si, à la fin d'un exercice, la société de personnes n'est plus propriétaire du bien ou de tous les biens d'une catégorie distincte (selon que la catégorie a été créée pour chaque bien ou pour plusieurs biens), elle peut déduire une perte finale égale à la PNACC des biens de cette catégorie.
Outils de moins de 500 $ (catégorie 8 ou 12)

Les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires qui coûtent 500 $ ou plus doivent être inclus dans la catégorie 8. Ils ont un taux d'amortissement de 20 %.

Par contre, ceux qui coûtent moins de 500 $ peuvent être classés dans la catégorie 12. Ils sont dès lors amortissables au taux de 100 %. Une telle mesure ne s'applique pas aux dispositifs de communication électronique ni au matériel électronique de traitement des données.

Œuvre d'art (catégorie 8.1)

Est comprise dans cette catégorie toute œuvre d'art (notamment un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou toute autre œuvre d'art de même nature) dont l'auteur est canadien.

Voitures de tourisme (catégorie 10.1)

Les voitures de tourisme (véhicules à moteur servant à transporter des personnes et qui peuvent asseoir au plus la conductrice ou le conducteur et huit passagères ou passagers) sont exclues de la catégorie 10 et doivent être incluses dans la catégorie 10.1 si leur coût en capital dépasse 37 000 $ (pour une acquisition effectuée avant le 1er janvier 2025) ou 38 000 $ (pour une acquisition effectuée après le 31 décembre 2024). Chaque voiture de tourisme doit être incluse dans une catégorie distincte.

Lors de l'aliénation d'une voiture, il ne peut pas y avoir de récupération d'amortissement ni de perte finale. Cependant, la société de personnes peut demander la moitié de l'amortissement comme si le bien n'avait pas été aliéné dans l'année.

Notez qu'une règle particulière s'applique lors de la vente d'une voiture qui est un BPCID et qui est assujettie à la limite relative au coût en capital. Selon cette règle, le produit de l'aliénation doit être rajusté en fonction de la proportion que représente 38 000 $ sur le coût réel du véhicule.

Véhicules exclus de la catégorie 10.1

Les véhicules de la catégorie 54 sont exclus de la catégorie 10.1.

Fin de la note
Améliorations locatives (catégorie 13)

Le coût en capital d'améliorations locatives engagé au cours d'un exercice financier pour un bien loué est considéré comme une unité de coût en capital. Le coût en capital engagé au cours d'un exercice financier suivant, pour le même bien, représente une autre unité de coût en capital. Chacune de ces unités doit être incluse dans une même catégorie, mais exige un calcul distinct de la déduction pour amortissement.

Pour chaque unité de coût en capital qui n'est pas un BIIA, le montant maximal déductible à titre d'amortissement dans une année est égal au moins élevé des montants suivants :

  • 1/5 de l'unité de coût en capital;
  • l'unité de coût en capital divisée par le nombre de périodes de 12 mois (sans dépasser 40 périodes) comprises entre le début de l'exercice financier au cours duquel le coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin (ou, si le locataire a le droit de renouveler le bail, le jour où le premier renouvellement doit prendre fin).

Pour l'exercice financier où l'unité est considérée comme prête à être mise en service, la déduction maximale à son égard doit être réduite de moitié (règle comparable à la règle de la demi-année).

Pour chaque unité de coût en capital qui est un BIIA, le montant déductible à titre d'amortissement dans une année se calcule de la même façon que si l'unité n'était pas un BIIA, sauf que la règle comparable à la règle de la demi-année demeure suspendue à l'égard d'un coût en capital engagé avant 2034.

Dans tous les cas, la déduction maximale pour toutes les unités de coût en capital ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie.

Brevets, concessions ou licences à durée limitée (catégorie 14)

Si la société de personnes a acquis après 2024 un bien de la catégorie 14 qui est un BIIA et qui est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l'exercice financier, vous pouvez majorer de 50 % la déduction pour amortissement dont elle aurait bénéficié, pour l'exercice financier, relativement à ce bien s'il n'était pas un BIIA (ci-après appelée déduction pour amortissement régulier). Notez que, si un tel BIIA a été acquis avant le 1er janvier 2025, vous devez plutôt majorer la déduction pour amortissement de 25 %.

Déduction pour amortissement régulier

La déduction pour amortissement régulier correspond au montant obtenu en répartissant le coût en capital du bien sur sa durée de vie utile.

Exemple de calcul de la déduction pour amortissement régulier

Dans le cas d'un bien acquis après le 31 décembre 2024, si la déduction pour amortissement régulier est de 6 000 $, la déduction pour amortissement pour l'exercice financier à son égard passe à 9 000 $. Le montant que vous inscrivez à la colonne J ne doit toutefois pas dépasser le montant de la PNACC des biens de la catégorie avant la déduction pour amortissement, pour l'exercice financier.

Fin de la note
Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1)

Sont comprises dans cette catégorie

  • les immobilisations incorporelles détenues par la société de personnes au 1er janvier 2017;
  • les immobilisations incorporelles acquises le 1er janvier 2017 ou après.

Les biens de cette catégorie sont amortissables au taux de 5 %.

Les biens qui sont des propriétés intellectuelles admissibles doivent être regroupés dans une catégorie 14.1 distincte. Le multiplicateur (colonne F.2.1) qui doit être utilisé pour calculer l'amortissement bonifié est plus élevé si le bien est une propriété intellectuelle admissible. De plus, la société de personnes peut demander une déduction additionnelle concernant l'amortissement qu'elle demande à l'égard d'un tel bien.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la partie Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53.

Notez qu'une déduction supplémentaire pour amortissement peut être demandée relativement à la PNACC des biens de cette catégorie au 1er janvier 2017.

Immobilisation incorporelle

Bien incorporel utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Il peut s'agir des biens suivants :

  • un achalandage (fonds commercial);
  • une marque de commerce;
  • une liste de clients;
  • des frais de réorganisation ou de fusion;
  • des brevets, des franchises, des concessions ou des licences à durée illimitée (sauf ceux classés dans la catégorie 12);
  • des droits ou des permis gouvernementaux.
Note

Certaines immobilisations incorporelles sont réputées acquises à titre d'achalandage (par exemple, les frais de réorganisation ou de fusion). Toutefois, il peut y avoir seulement un achalandage par entreprise. Ainsi, le coût de l'ensemble des immobilisations incorporelles qui représentent de l'achalandage (y compris l'achalandage réputé) forme le coût en capital d'un seul bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise.

Cette règle sert au calcul des gains en capital et de la récupération d'amortissement lors de l'aliénation de l'achalandage, mais n'est pas utile aux fins du calcul de l'amortissement.

Fin de la note

Fin de la note
Déduction supplémentaire pour amortissement relative à la PNACC des biens au 1er janvier 2017

Pour un exercice financier se terminant avant le 1er janvier 2027, une société de personnes peut avoir droit à une déduction supplémentaire pour amortissement correspondant à 2 % du résultat du calcul suivant : la PNACC des biens de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 moins

  • le total des déductions pour amortissement (y compris les déductions supplémentaires) relatives aux biens de la catégorie 14.1 pour les années passées;
  • le triple de toutes les sommes qui ont été ajoutées à la PNACC des biens de la catégorie 14.1 à la suite de l'aliénation d'immobilisations incorporelles que la société de personnes détenait au 1er janvier 2017.

Si la déduction pour amortissement totale (y compris la déduction supplémentaire), pour l'exercice financier, est inférieure à 500 $, la déduction supplémentaire peut être haussée afin que la société de personnes puisse bénéficier d'une déduction pour amortissement totale de 500 $ à l'égard de la catégorie 14.1. Toutefois, la déduction supplémentaire ne peut pas dépasser le résultat du calcul suivant : la PNACC des biens de la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017 moins les déductions supplémentaires des années passées.

Inscrivez dans la colonne J la déduction pour amortissement totale (y compris la déduction supplémentaire) que la société de personnes demande relativement aux biens de la catégorie 14.1.

Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43, 29 ou 53)

Les machines et le matériel de fabrication ou de transformation font généralement partie des biens de la catégorie 43 et sont amortissables au taux de 30 %.

Toutefois, s'ils sont acquis avant 2016, ils font partie de la catégorie 29 et sont amortis au taux de 50 % selon la méthode d'amortissement linéaire. S'ils sont acquis après 2015 et avant 2026, ils font partie de la catégorie 53 et sont amortis au taux de 50 % selon la méthode d'amortissement dégressif.

Une société de personnes qui acquiert un bien en vue de l'utiliser au Québec dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle de 30 % si le bien est acquis après le 3 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2024.

Les biens de cette catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 % doivent être regroupés dans une catégorie 53 distincte. Le multiplicateur (colonne F.2.1) utilisé pour calculer l'amortissement bonifié est plus élevé pour ces biens.

Pour plus de renseignements au sujet de la déduction additionnelle, consultez la partie Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53.

Références : 130R45 à 130R48

Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégories 43.1 et 43.2)

Le matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie acquis après le 3 mars 2010 est compris dans la catégorie 43.1 ou, à certaines conditions, dans la catégorie 43.2. Il peut s'agir notamment des biens suivants :

  • du matériel destiné au stockage et à l'émission d'énergie hydroélectrique par pompage et acquis après le 18 avril 2021;
  • du matériel de chauffage solaire actif et des systèmes de pompe géothermique (le matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine n'est pas admissible s'il a été acquis avant le 19 avril 2021);
  • une petite installation hydroélectrique;
  • un système de conversion de l'énergie éolienne;
  • des bornes de recharge de véhicules électriques acquises après le 21 mars 2016;
  • du matériel géothermique de production d'électricité ou de chaleur (le matériel géothermique de production de chaleur est admissible s'il est acquis après le 21 mars 2017);
  • du matériel qui sert à fournir l'hydrogène utilisé pour les véhicules alimentés à l'hydrogène et qui est acquis après le 18 avril 2021;
  • des thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau, si elles sont acquises après le 6 avril 2022.

Les biens de la catégorie 43.1 qui sont acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 et qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 % doivent être regroupés dans une catégorie 43.1 distincte. Pour plus de renseignements, consultez la partie Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53.

De même, les biens de la catégorie 43.2 qui sont acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024 et qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 % doivent être regroupés dans une catégorie 43.2 distincte.

Abolition de la catégorie 43.2

La catégorie 43.2 a été abolie pour les biens acquis après le 31 décembre 2024.

Fin de la note
Brevets ou droits permettant l'utilisation de renseignements brevetés (catégorie 44)

Les biens de la catégorie 44 qui constituent des propriétés intellectuelles admissibles doivent être compris dans une catégorie 44 distincte. Le multiplicateur (colonne F.2.1) utilisé pour calculer l'amortissement bonifié peut être plus élevé si le bien est une propriété intellectuelle admissible.

De plus, la société de personnes peut demander une déduction additionnelle concernant l'amortissement qu'elle demande à l'égard d'une propriété intellectuelle admissible. Pour plus de renseignements, consultez la partie Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53.

Matériel informatique (catégorie 50)

Le matériel électronique universel de traitement de l'information (ordinateur) et le logiciel d'exploitation qui s'y rapporte, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information, font partie de la catégorie 50 et donnent droit au taux d'amortissement de 55 %.

Une société de personnes qui acquiert un bien constituant du matériel informatique peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle de 30 % si le bien est acquis après le 3 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2024.

Les biens de cette catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle de 30 % doivent être regroupés dans une catégorie 50 distincte.

Pour plus de renseignements au sujet de la déduction additionnelle, consultez la partie Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53.

Véhicules zéro émission (catégories 54 et 55)

Les véhicules zéro émission qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028 et qui auraient été inclus dans la catégorie 10 ou 10.1 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019 font partie de la catégorie 54 et donnent droit à un taux d'amortissement de 30 %.

Le coût en capital d'un véhicule pouvant être inclus dans la catégorie 54 ne doit pas dépasser 61 000 $. Notez qu'une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule qui est assujetti à cette limite. Selon cette règle, le produit de l'aliénation est rajusté en fonction de la proportion que représente 61 000 $ sur le coût réel du véhicule, qui fait l'objet de certains rajustements.

Les véhicules zéro émission qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028 et qui auraient été inclus dans la catégorie 16 ou 18 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019 font partie de la catégorie 55 et donnent droit à un taux d'amortissement de 40 %.

Notez que la société de personnes peut choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans la catégorie 10, 10.1, 16 ou 18, selon le cas, et ainsi renoncer à ce qu'il soit traité comme un bien de la catégorie 54 ou 55.

Véhicule zéro émission

L'expression véhicule zéro émission désigne un véhicule à moteur qui est soit un véhicule entièrement électrique, soit un véhicule hybride rechargeable et équipé d'une batterie dont la capacité s'élève à au moins 7 kWh, soit un véhicule alimenté entièrement à l'hydrogène, et à l'égard duquel certaines conditions doivent être remplies, dont les suivantes :

  • s'il a été acquis avant le 2 mars 2020, il n'a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant son acquisition par la société de personnes;
  • la société de personnes n'a reçu aucune aide financière du gouvernement du Canada pour ce véhicule.

Références : 130a, 130R1, 130R3, 130R22, 130R23, 130R127

Fin de la note
Matériel automobile zéro émission (catégorie 56)

Le matériel automobile, à l'exclusion d'un véhicule à moteur, qui est entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène et qui est acquis et qui devient prêt à être mis en service après le 1er mars 2020 mais avant 2028 fait partie de la catégorie 56.

Le coût des ajouts et des modifications faites par la société de personnes à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) afin qu'il devienne entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène peut, à certaines conditions, être inclus dans la catégorie 56.

Un bien de la catégorie 56 doit répondre aux mêmes conditions qu'un BIIA, même s'il n'est pas considéré comme un tel bien.

La catégorie 56 donne droit à un taux d'amortissement de 30 %.

Notez que la société de personnes peut choisir d'inclure un véhicule ou du matériel automobile zéro émission dans une autre catégorie, s'il respecte les conditions d'admissibilité relatives à cette autre catégorie, et ainsi renoncer à ce qu'il soit traité comme un bien de la catégorie 56.

Captage, utilisation et stockage du carbone (catégories 57, 58, 59 et 60)

Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) présentes dans l'air ou provenant de la combustion de carburant et de procédés industriels, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre), soit pour l'utiliser dans l'industrie. Un projet de CUSC peut donner droit au crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Les biens utilisés dans un projet de CUSC font partie des catégories 57 à 60 et donnent droit à un taux d'amortissement de

  • 8 %, s'ils sont compris dans la catégorie 57;
  • 20 %, s'ils sont compris dans la catégorie 58;
  • 100 %, s'ils sont compris dans la catégorie 59;
  • 30 %, s'ils sont compris dans la catégorie 60.

Colonne K – PNACC à la fin de l'exercice financier

Additionnez, pour chaque catégorie, le montant de la colonne F et celui de la colonne G de la partie 3 du formulaire CO-130.AD, puis soustrayez du résultat obtenu le montant de la colonne J.

Inscrivez le signe moins (–) devant le montant de la colonne K s'il est négatif. Il pourrait en résulter une récupération de la déduction pour amortissement dans l'exercice suivant.

6.3. Annexe D – Part du capital versé d'une société membre

L'annexe D s'adresse à une société de personnes qui compte une ou plusieurs sociétés parmi ses membres.

Cette annexe doit contenir les renseignements qu'une société membre doit utiliser pour calculer son capital versé, et ce, afin qu'elle puisse notamment déterminer son admissibilité à certaines mesures d'aide fiscale (par exemple, la déduction pour petites entreprises) et calculer le montant de l'aide à laquelle elle a droit.

À la partie 1, vous devez inscrire le montant des dettes de la société de personnes.

À la partie 2, vous devez inscrire la valeur des biens admissibles de la société de personnes pour lesquels une réduction du capital versé pourrait être demandée par une société membre.

Inscrivez à la ligne 359 toute somme à recevoir d'une autre société (sauf d'une institution financière)

  • si cette somme est à recevoir depuis plus de six mois à la fin de l'exercice financier;
  • si le paiement de cette somme est garanti, en tout ou en partie, par un bien de l'autre société (ne tenez pas compte d'une somme à recevoir depuis six mois ou moins, et qui est soit un compte client, relativement à la vente d'un bien ou à la prestation d'un service, soit une taxe à recevoir relativement à l'aliénation d'un bien ou à la prestation d'un service, dans le cas où la vente ou la prestation est à l'origine d'un compte client ou d'un compte qui serait un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée).

À la partie 3, vous devez inscrire les éléments d'actif de la société de personnes. Servez-vous de la partie 2 pour effectuer le calcul de la réduction du capital versé.

À la partie 4, vous devez inscrire dans la colonne B le pourcentage de participation de chacune des sociétés membres dans le revenu (ou la perte) de la société de personnes ainsi que la part de chacune d'elles dans les dettes, les biens admissibles et l'actif total de la société de personnes.

Références : 1136(3), 1138

6.4. Annexe E – Sommaire de certains renseignements à inscrire sur les relevés 15

6.4.1. Frais relatifs aux ressources engagés par la société de personnes exploitante

Remplissez la partie 1 de l'annexe E si la société de personnes a engagé directement des frais relatifs aux ressources soit en tant qu'exploitante, soit en tant que membre d'une société de personnes exploitante. Inscrivez respectivement aux cases 28 à 35 les totaux des montants à inscrire aux cases 28 à 35 de tous les relevés 15 produits par la société de personnes.

Notez qu'un particulier membre d'une société de personnes exploitante (ou membre d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une société de personnes exploitante) ne peut plus demander la déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration au Québec ni la déduction additionnelle relative à certains frais d'exploration minière de surface engagés au Québec pour des frais d'exploration engagés au Québec par la société de personnes exploitante après le 25 mars 2025. Ainsi, vous ne devez pas inscrire le montant de tels frais aux cases 32 et 33.

Pour les frais relatifs aux ressources que la société de personnes est réputée avoir engagés à la suite d'un investissement dans des actions accréditives, vous devez remplir la partie 4 de l'annexe E.

6.4.2. Crédit d'impôt

La partie 2 de l'annexe E s'adresse à une société de personnes exploitante qui a engagé des frais admissibles pouvant donner droit à l'un des crédits d'impôt mentionnés dans le tableau ci-dessous pour certains de ses membres.

Titre du créditNuméro de formulaire
Crédit d'impôt relatif aux ressourcesCO-1029.8.36.EM
Crédit d'impôt pour investissementCO-1029.8.36.IN
Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-DRD-1029.7
Tableau 6 – Crédits d'impôt relatifs à l'annexe E

Vous devez d'abord remplir le formulaire de demande de crédit d'impôt approprié. Remplissez seulement les parties du formulaire qui concernent les renseignements que vous devez reporter à la partie 2 de l'annexe E. Joignez ensuite le formulaire à la déclaration de renseignements de la société de personnes.

Si les membres de la société de personnes peuvent avoir droit à plus d'un crédit d'impôt, utilisez une annexe E distincte pour chaque crédit d'impôt. Vous pourriez également avoir à remplir plusieurs exemplaires d'un même formulaire de demande de crédit d'impôt (par exemple, vous pourriez avoir à remplir plusieurs exemplaires du formulaire CO-1029.8.36.IN). Dans ce cas, vous devez utiliser une annexe E distincte pour y reporter les données inscrites sur chaque exemplaire du formulaire en question.

Crédit d'impôt relatif aux ressources

Si, au cours de son exercice financier, la société de personnes a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et engage des frais admissibles, toute société admissible qui est membre de la société de personnes peut demander un crédit d'impôt relatif aux ressources pour sa part dans les frais admissibles de la société de personnes, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes.

Les frais admissibles sont, pour un exercice financier, les frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice :

  • certains frais canadiens d'exploration relatifs aux ressources minérales autres que le charbon engagés au Québec;
  • certains frais liés aux ressources naturelles (granit, grès, calcaire, marbre et ardoise) engagés au Québec, si ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres dimensionnelles, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pierres à paver, de bordures de trottoir ou de tuiles à toiture;
  • les frais canadiens liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie engagés au Québec;
  • certains frais canadiens de mise en valeur liés aux ressources minérales engagés au Québec après le 25 mars 2025.

Si une société de mise en valeur a émis des actions accréditives et renonce aux frais admissibles qu'elle a engagés en faveur de ses investisseurs, ces frais ne sont pas admissibles au crédit d'impôt relatif aux ressources.

Référence : 1029.8.36.167

Taux du crédit d'impôt

Les tableaux ci-dessous présentent les différents taux du crédit d'impôt relatif aux ressources.

 Taux du crédit pour des frais engagés par une société de personnes qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gazTaux du crédit pour des frais engagés par une autre société de personnes
Ressource minérale dans le Grand Nord ou le Moyen Nord38,75 %18,75 %
Ressource minérale ailleurs au Québec28 %12 %
Énergies renouvelables et économie d'énergie au Québec28 %24 %
Autres ressources naturelles au Québec12 %12 %
Tableau 7 – Taux du crédit d'impôt relatif aux ressources pour des frais admissibles engagés avant le 26 mars 2025
 Taux du crédit pour des frais engagés par une société de personnes qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gazTaux du crédit pour des frais engagés par une autre société de personnes
Ressource minérale dans le Grand Nord ou le Moyen Nord45 %20 %
Ressource minérale ailleurs au Québec22,50 %10 %
Énergies renouvelables et économie d'énergie au Québec28 %24 %
Autres ressources naturelles au Québec12 %12 %
Tableau 7.1 – Taux du crédit d'impôt relatif aux ressources pour des frais admissibles engagés après le 25 mars 2025

Références : 1029.8.36.169, 1029.8.36.171

Plafond cumulatif des frais admissibles de 100 millions de dollars par période de cinq ans

Les frais admissibles d'une société de personnes admissible dont l'exercice financier débute après le 25 mars 2025 sont soumis à un plafond cumulatif de 100 millions de dollars par période de cinq ans. Une fois ce plafond atteint, une société admissible membre de la société de personnes admissible ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt relatif aux ressources.

Le total des frais admissibles d'une société de personnes, pour un exercice financier, ne peut pas excéder le solde du plafond cumulatif de ses frais admissibles pour l'exercice financier.

Généralement, le solde du plafond cumulatif des frais admissibles d'une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, est égal à l'excédent de 100 millions de dollars sur le total des frais admissibles que la société de personnes a engagés dans un exercice financier qui se termine dans la période de 48 mois qui précède le début de l'exercice financier donné et à l'égard desquels une société admissible membre de la société de personnes pouvait demander le crédit d'impôt relatif aux ressources.

Notez toutefois que seulement la moitié des frais admissibles liés aux ressources minières qui ont été engagés dans le Grand Nord et qui sont principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques doivent être inclus dans le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles.

Les frais admissibles engagés avant le 26 mars 2025, quant à eux, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles.

Chaque société membre de la société de personnes doit joindre à sa déclaration de revenus le formulaire CO-1029.8.36.EM pour demander sa part du crédit d'impôt.

Crédit d'impôt pour investissement

Si, au cours de l'exercice financier visé par la déclaration ou d'un exercice financier passé, la société de personnes a engagé des frais admissibles pour l'acquisition d'un bien admissible, toute société admissible qui est membre de la société de personnes peut demander un crédit d'impôt pour investissement pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes.

Le taux de base du crédit d'impôt est de 4 % pour les frais admissibles engagés après le 31 décembre 2019 mais au plus tard le 31 décembre 2022, relativement à un bien admissible acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire.

Notez que le taux de base peut être majoré si le capital versé de la société de personnes est inférieur à 500 millions de dollars. Consultez la partie Majoration et majoration additionnelle temporaire du taux de base du crédit d'impôt.

Bien admissible

Bien acquis avant le 1er janvier 2023 qui respecte l'une des conditions suivantes :

  • il appartient à la catégorie 43 (matériel de fabrication ou de transformation), à la catégorie 29 ou à la catégorie 53;
  • il aurait appartenu à la catégorie 43 si cette catégorie visait les activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent, extraits d'une ressource minérale située au Canada;
  • il appartient à la catégorie 50 et est utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location.

Le bien admissible doit aussi présenter toutes les caractéristiques suivantes :

  • il n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol ou d'éthanol cellulosique;
  • il est neuf et utilisé uniquement au Québec, principalement pour l'exploitation d'une entreprise autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d'investissement est réalisé ou en voie de l'être;
  • la société de personnes a commencé à l'utiliser dans un délai raisonnable après l'avoir acquis;
  • la société de personnes l'utilise pendant une durée minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau.

Notez qu'un bien, autre qu'un bien acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire, est considéré comme un bien admissible seulement s'il est acquis après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2021.

Fin de la note
Frais admissibles

Pour un exercice financier, frais qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui respectent notamment l'une des conditions suivantes :

  • ils ont été engagés et payés au cours de l'exercice financier;
  • ils ont été engagés au cours de l'exercice financier et payés dans les 18 mois suivant la fin de cet exercice;
  • ils ont été engagés au cours d'un exercice financier précédent pendant lequel la société de personnes était une société de personnes admissible, et ils représentent l'excédent des frais payés au cours de l'exercice financier sur la partie de ces frais que les sociétés membres de la société de personnes ont prise en considération pour déterminer leur crédit d'impôt pour une année d'imposition précédant celle dans laquelle se termine l'exercice financier.
Fin de la note
Montant des frais exclus

Une société qui demande le crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes doit soustraire un montant, appelé montant des frais exclus, des frais admissibles engagés par la société de personnes à l'égard d'un bien que celle-ci a acquis.

Le montant des frais exclus est égal au moins élevé des montants suivants :

  • le montant des frais admissibles engagés à l'égard du bien pour l'exercice financier;
  • le résultat du calcul suivant : le montant du seuil d'exclusion applicable moins le total des montants des frais exclus relatifs au bien pour les exercices financiers passés, s'il y a lieu.

Le montant du seuil d'exclusion relatif à un bien admissible est généralement de 12 500 $. Toutefois, si la société de personnes a acquis le bien dans le cadre d'une entreprise conjointe, le seuil d'exclusion sera calculé en fonction de la part de la société de personnes dans cette entreprise conjointe.

Notez que la soustraction du montant des frais exclus dans le calcul des frais admissibles relatifs à un bien admissible de la société de personnes n'aura pas d'incidence sur le calcul du solde du plafond cumulatif des frais admissibles de la société membre de la société de personnes.

Majoration et majoration additionnelle temporaire du taux de base du crédit d'impôt

Si le capital versé de la société de personnes pour l'exercice financier précédent, calculé sur une base consolidée, est inférieur ou égal à 250 millions de dollars, le taux du crédit d'impôt est majoré. De plus, si une société de personnes remplit cette condition et que plus de 50 % de ses activités sont relatives à la transformation des métaux, une majoration additionnelle temporaire du taux du crédit d'impôt est accordée à l'égard des frais admissibles qu'elle a engagés.

Si le capital versé de la société de personnes pour l'exercice financier précédent est supérieur à 250 millions de dollars, mais inférieur à 500 millions de dollars, le taux majoré (y compris le taux majoré à la suite de l'application de la majoration additionnelle temporaire) est réduit de façon linéaire. Si le capital versé est de 500 millions de dollars ou plus, le taux de base n'est pas majoré.

Note

Le capital versé doit être calculé comme si la société de personnes était une société. Ainsi, si la société de personnes est membre d'un groupe associé, le calcul de son capital versé doit comprendre le capital versé de chaque autre membre qui fait partie du groupe ou qui est réputé en faire partie en raison de l'application de l'article 737.18.20 de la Loi sur les impôts.

Fin de la note

Le tableau ci-dessous présente le taux majoré applicable à chaque région.

Région ou zoneFrais engagés après le 31 décembre 2016 mais avant le 16 août 2018Frais engagés après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2020Frais engagés après le 31 décembre 2019 mais avant le 1er janvier 2023
Zone éloignée24 %40 %Note : Ce taux passe à 45 % si la majoration additionnelle temporaire pour les entreprises du secteur de la transformation des métaux s'applique.24 %
Partie est de la région du Bas-Saint-Laurent16 %30 %Note : Ce taux passe à 35 % si la majoration additionnelle temporaire pour les entreprises du secteur de la transformation des métaux s'applique.16 %
Zone intermédiaire8 %20 %Note : Ce taux passe à 25 % si la majoration additionnelle temporaire pour les entreprises du secteur de la transformation des métaux s'applique.8 %
Autre région0 %10 %Note : Ce taux passe à 20 % si la majoration additionnelle temporaire pour les entreprises du secteur de la transformation des métaux s'applique.0 %
Tableau 8 – Taux majoré maximal (capital versé inférieur ou égal à 250 millions de dollars) du crédit d'impôt applicable à chaque région selon la période où les frais ont été engagés
Plafond cumulatif de 75 millions de dollars

Les frais admissibles qui ont été engagés pour l'acquisition d'un bien admissible et qui permettent à une société membre de bénéficier du crédit d'impôt au taux majoré ou d'obtenir le remboursement d'une partie du crédit sont soumis à un plafond cumulatif de 75 millions de dollars.

Choix relatif au crédit d'impôt pour investissement

Une société qui est membre d'une société de personnes qui a acquis un bien considéré comme un bien admissible pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et comme un bien déterminé pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut faire un choix, pour l'année d'imposition qui se termine dans le premier exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé des frais pour l'acquisition de ce bien, afin que ce dernier soit considéré comme un bien admissible plutôt que comme un bien déterminé.

Toutefois, ce choix ne peut pas être fait pour une année d'imposition si la société a demandé le crédit d'impôt pour investissement et innovation pour cette année d'imposition ou une année d'imposition passée.

Si la société fait le choix de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement, vous devez cocher la case appropriée du formulaire Crédit d'impôt pour investissement (CO-1029.8.36.IN).

Chaque société membre de la société de personnes doit joindre à sa déclaration de revenus le formulaire CO-1029.8.36.IN pour demander sa part du crédit d'impôt.

Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D

Si, au cours de son exercice financier, la société de personnes exploite une entreprise au Canada et effectue ou fait effectuer pour son compte des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) au Québec, ses membres peuvent demander un crédit d'impôt relatif aux salaires − R-D pour leur année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes.

Montant des dépenses réductibles

Un membre d'une société de personnes doit soustraire un montant, appelé montant des dépenses réductibles, de sa part des salaires ou des contreparties que la société de personnes dont il est membre a versés relativement à des travaux de R-D effectués.

Le montant des dépenses réductibles est égal au moins élevé des montants suivants :

  • la part du membre dans le montant du seuil d'exclusion applicable;
  • la part du membre dans le total des dépenses réductibles engagées par la société de personnes pour son exercice financier.
Dépenses réductibles

Ensemble des dépenses qui ont été engagées dans l'exercice financier et qui constituent

  • des salaires ou des contreparties, pour l'application du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D;
  • des dépenses admissibles, pour l'application du crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
  • des dépenses admissibles, pour l'application du crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
  • des cotisations admissibles, pour l'application du crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche.
Fin de la note

Le montant du seuil d'exclusion pour un exercice financier est généralement de 50 000 $. Il augmente de façon linéaire si l'actif total de la société de personnes pour l'exercice financier précédent se situe entre 50 et 75 millions de dollars. Il est de 225 000 $ si l'actif total de la société de personnes pour l'exercice financier précédent est de 75 millions de dollars ou plus.

Taux du crédit d'impôt

Le taux du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D est de 14 %.

Chaque membre de la société de personnes doit joindre à sa déclaration de revenus le formulaire RD-1029.7 pour demander sa part du crédit d'impôt.

Note

Il n'est plus possible de demander le crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D pour un exercice financier d'une société de personnes qui débute après le 25 mars 2025.

Références : 1029.8, 1029.8.19.8, 1029.8.19.9, 1029.8.19.14, 1029.8.19.14.1

Fin de la note
Société de personnes interposée

Une société de personnes interposée doit fournir à ses membres les renseignements qu'elle a obtenus d'une autre société de personnes dont elle est membre.

Exemple

Si le montant admissible d'une société de personnes exploitante (SPE) est de 1 million de dollars et qu'une société X est membre d'une société de personnes (SP2) qui est membre d'une autre société de personnes (SP1) qui est elle-même membre de la SPE, celle-ci ainsi que chacune des sociétés de personnes interposées (SP2 et SP1) doivent produire des relevés 15 sur lesquels est inscrit le même montant admissible de 1 million de dollars. La société X peut donc se servir de son relevé 15 pour calculer le crédit d'impôt en reportant le montant de 1 million de dollars sur son formulaire de demande de crédit et en suivant les instructions données dans le document Instructions pour les membres de la société de personnes (RL-15.EX).

Par conséquent, les instructions données aux cases 70 à 76 ne s'appliquent pas à une société de personnes interposée.

Références : 1029.6.0.1.8.3, 1029.6.0.1.8.4

Fin de la note

Case 70 – Code de crédit

En vous référant au tableau ci-dessous, inscrivez le code qui correspond au crédit d'impôt pour lequel vous inscrivez un montant admissible à la case 71.

Crédit d'impôtCode à inscrire 
Crédit d'impôt relatif aux ressources 1
Crédit d'impôt pour investissement 2
Crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D 3
Tableau 9 – Codes relatifs aux crédits d'impôt

Références : 1029.8, 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.169, 1029.8.36.171

Case 71 – Montant admissible

Le montant admissible correspond à l'un des montants suivants, selon le cas :

  • dans le cas du crédit d'impôt relatif aux ressources, le montant des frais admissibles de la société de personnes calculé à la ligne 12, 12g, 19, 19g, 19n, 19u, 26, 26d, 33 ou 33g du formulaire CO-1029.8.36.EM;
  • dans le cas du crédit d'impôt pour investissement, le montant des frais admissibles de la société de personnes calculé à la ligne 20 du formulaire CO-1029.8.36.IN;
  • dans le cas du crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D, le montant des dépenses admissibles de la société de personnes calculé à la ligne 210 du formulaire RD-1029.7.

Le montant admissible est calculé selon les limites et les restrictions relatives à chacun des crédits d'impôt. Ce montant doit être réduit de toute somme reçue à titre d'aide, de bénéfice ou d'avantage relativement aux frais admissibles et aux dépenses admissibles de la société de personnes.

Case 72 – Code de région ou de MRC

Dans le cas du crédit d'impôt pour investissement, inscrivez le code relatif à la région ou à la municipalité régionale de comté (MRC) dans laquelle la société de personnes a acquis les biens admissibles. Il s'agit du même code que celui inscrit à la ligne 09 du formulaire CO-1029.8.36.IN.

Case 73– Code de frais

Dans le cas du crédit d'impôt relatif aux ressources, inscrivez le code relatif aux frais admissibles dont le montant net est inscrit à la case 71. Il s'agit du même code que celui inscrit à l'une des lignes 12, 12g, 19, 19g, 19n, 19u, 26, 26d, 33 et 33g du formulaire CO-1029.8.36.EM. Les tableaux ci-dessous indiquent le code relatif aux frais admissibles à inscrire, selon que ces frais sont engagés avant le 26 mars 2025 ou après le 25 mars 2025.

Frais admissibles engagés avant le 26 mars 2025Code à inscrire 
Frais d'exploration minière dans le Moyen Nord et le Grand Nord A.1 ou B.1 
Frais d'exploration minière ailleurs au Québec A.2 ou B.2
Frais d'exploration pétrolière ou gazière dans le Moyen Nord et le Grand Nord A11 ou B11
Frais d'exploration pétrolière ou gazière ailleurs au Québec A21 ou B21
Frais liés aux ressources naturelles au QuébecC
Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au QuébecD
Tableau 10 – Codes relatifs à des frais admissibles engagés avant le 26 mars 2025
Frais admissibles engagés après le 25 mars 2025Code à inscrire 
Minéraux critiques et stratégiques  A.3 ou B.3
Autres ressources minéralesA.4 ou B.4
Frais liés aux ressources naturelles au QuébecC.1
Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au QuébecD.1
Tableau 11 – Codes relatifs à des frais admissibles engagés après le 25 mars 2025

Vous devez aussi produire une annexe E distincte si, sur le formulaire CO-1029.8.36.EM, la société de personnes a inscrit plus d'un code de frais relatifs aux ressources.

Case 75 – Date d'acquisition du bien

Dans le cas du crédit d'impôt pour investissement, inscrivez la date à laquelle le bien a été acquis.

Case 76 – Date d'utilisation du bien

Dans le cas du crédit d'impôt pour investissement, inscrivez la date à laquelle le bien a commencé à être utilisé.

Aides, bénéfices ou avantages reçus relativement à un crédit d'impôt

La société de personnes peut avoir engagé des dépenses qui donnent droit à un crédit d'impôt à ses membres (la plupart de ces crédits sont mentionnés aux parties Crédit d'impôt et Autres crédits d'impôt).

Si, au cours de l'exercice financier visé par la déclaration, la société de personnes a remboursé une aide, un bénéfice ou un avantage qui avait réduit dans le passé le montant de ces dépenses aux fins du calcul d'un crédit d'impôt (c'est-à-dire que le montant des dépenses d'un exercice financier précédent avait été diminué de cette aide, de ce bénéfice ou de cet avantage), ce remboursement doit être ajouté au montant des dépenses de l'exercice qui donnent droit au crédit d'impôt.

Si la société de personnes reçoit une aide, un bénéfice ou un avantage pour ces dépenses après que ses membres ont bénéficié du crédit d'impôt, ceux-ci doivent payer un impôt spécial pour l'année où la société de personnes a reçu cette aide, ce bénéfice ou cet avantage.

Note

Le crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour la création d'emplois d'apprentis ne constitue pas une aide, un bénéfice ou un avantage qui peut réduire le montant des dépenses donnant droit au crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail. Par conséquent, les règles mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas si la société de personnes reçoit ou rembourse ce crédit d'impôt fédéral.

Références : 1029.6.0.0.1 (2e al., paragr. b.1)

Fin de la note
Autres crédits d'impôt

La société de personnes peut avoir engagé des dépenses qui donnent droit à ses membres à d'autres crédits d'impôt que ceux mentionnés dans les instructions concernant la case 70. Consultez la partie Autres crédits d'impôt.

6.4.3. Abri fiscal

Société de personnes qui est un abri fiscal

Remplissez la partie 3 de l'annexe E si, au cours de l'exercice financier, un particulier résidant au Québec a acquis une participation dans la société de personnes et que cette participation est un abri fiscal. Vous devez déclarer, au moyen de la même annexe, toutes les participations qui portent le même numéro d'identification d'abri fiscal et qui ont été acquises par des particuliers résidant au Québec au cours de l'exercice.

Situations où le formulaire TP-1079.6 doit nous être transmis

Tout associé qui désire déduire une perte ou demander une déduction ou un crédit d'impôt relativement à un abri fiscal doit nous transmettre le formulaire État des pertes, des déductions et des crédits d'impôt relatifs à un abri fiscal (TP-1079.6) dûment rempli.

Fin de la note
Abri fiscal

On entend par abri fiscal un bien (y compris tout droit à un revenu) à l'égard duquel, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au bien, il est raisonnable de considérer qu'à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de l'acquisition de la part dans le bien, le total des montants suivants sera égal ou supérieur au coût de la part dans le bien à la fin de l'année :

  • le montant ou, dans le cas d'une participation dans une société de personnes, la perte (y compris le montant ou la perte relatifs au droit à un revenu) que la personne ayant acquis une part dans ce bien aura le droit de déduire pour cette année d'imposition ou une année d'imposition passée;
  • tout autre montant relatif à la part du bien que la personne aura le droit de déduire dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer et de toute somme réputée payée en acomptes sur son impôt à payer.

Le coût de la part dans le bien est diminué des montants des avantages prescrits que l'acquéreur, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pourrait recevoir, ou encore des montants des avantages dont l'acquéreur pourrait bénéficier directement ou indirectement.

Un abri fiscal peut également être un arrangement de don à l'égard duquel, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, il est raisonnable de considérer que l'une des situations suivantes se produira :

  • la personne qui a acquis un bien en vertu de l'arrangement en fera don à un donataire reconnu ou le cédera à un parti politique autorisé du Québec et, pour les années d'imposition qui se terminent dans les quatre années suivant la date de cet arrangement, le total des montants déductibles de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer et de toute somme réputée payée en acomptes sur son impôt à payer sera égal ou supérieur au coût de ce bien moins la valeur des avantages prescrits;
  • la personne qui a conclu l'arrangement contractera une dette à recours limité se rapportant soit à un don fait à un donataire reconnu, soit à une contribution versée à un parti politique autorisé du Québec.

Les avantages prescrits comprennent les crédits d'impôt fédéraux, les garanties de recettes, les éléments de passif éventuels et les droits d'échange ou de conversion.

Les biens suivants ne constituent pas des abris fiscaux :

  • une action accréditive;
  • un régime de pension agréé (RPA);
  • un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
  • un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
  • un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
  • un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
  • une action d'une société de capital de risque (Société de placements dans l'entreprise québécoise [SPEQ], Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec [FTQ] et Confédération des syndicats nationaux [CSN]);
  • une action ou un titre admissible à un régime d'épargne-actions (REA II);
  • un titre admissible au Régime d'investissement coopératif (RIC);
  • une action de Capital régional et coopératif Desjardins.
Note

L'expression dette à recours limité désigne, de façon sommaire, un montant à recours limité ou une dette assortie d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable. Pour en savoir plus sur les conditions et les restrictions relatives à un arrangement de don, communiquez avec nous.

Fin de la note

Références : 1079.1 à 1079.6.1

Fin de la note
Obligation de fournir des renseignements

Le promoteur d'un abri fiscal qui accepte, à un moment donné au cours d'une année civile, une contrepartie de la part d'un particulier résidant au Québec à ce moment (ou qui agit à titre de mandataire à l'égard d'une telle acceptation) doit produire un relevé 14 au nom de ce particulier (appelé investisseur dans le relevé) ainsi que le sommaire 14, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.

Dans le cas où une société de personnes est un abri fiscal, elle n'a pas à produire de relevés 14 ni de sommaire 14 si elle est tenue de produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) ainsi que les relevés 15 et qu'elle les produit dans le délai prescrit (référez-vous à la partie Délai de production). En effet, tous les renseignements contenus dans les relevés 14 et le sommaire 14 se trouvent également dans le relevé 15 et l'annexe E (partie 3) de la déclaration.

Notes
  • Si la société de personnes cesse d'émettre ou de vendre des parts ou d'en faire la promotion, elle doit produire des relevés 14 et un sommaire 14 dans les 30 jours suivant la date où elle a cessé ces activités.
  • La société de personnes encourt une pénalité si elle omet de produire à notre demande un relevé 14 (ou un relevé 15, selon le cas) concernant un particulier qui a acquis une part dans un abri fiscal ou si elle omet d'indiquer sur un tel relevé la somme payée par le particulier relativement à cette part ou un renseignement requis sur l'identité du particulier. Le montant de la pénalité est égal au plus élevé des montants suivants :
    • 25 % de toute contrepartie reçue ou à recevoir du particulier;
    • dans le cas où l'abri fiscal est un arrangement de don, 25 % de la valeur du bien dont le particulier pourrait faire don à un donataire reconnu.

Références : 1079.7, 1079.7.1, 1079.7.2, 1079.7.4.1

Fin de la note
Délai prolongé pour l'établissement d'une nouvelle cotisation pour un investisseur dans un abri fiscal

La période normale au cours de laquelle nous pouvons établir une nouvelle cotisation relativement à une année d'imposition d'un contribuable s'étend généralement sur trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes :

  • celle de l'envoi de l'avis de première cotisation ou de l'avis indiquant qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition;
  • celle où la déclaration de revenus est produite pour l'année d'imposition.

Le délai prévu pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire est prolongé pour un particulier qui a investi dans un abri fiscal alors qu'il résidait au Québec, et ce, si le promoteur de cet abri fiscal se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • il n'a pas produit de relevé 14 ou de relevé 15, selon le cas, à l'égard du particulier dans le délai prescrit;
  • il a omis de produire un tel relevé.

Le délai prolongé se termine trois ans après la date où le relevé 14 ou le relevé 15, selon le cas, a été dûment produit.

Référence : 1010(2) paragraphe a.2)

Ligne 01c – Numéro d'identification de l'abri fiscal

Inscrivez à la ligne 01c le numéro d'identification de l'abri fiscal.

Avant d'émettre ou de vendre des parts dans un abri fiscal, ou d'accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, la société de personnes, en tant que promoteur, doit nous demander un numéro d'identification, sauf si une telle demande a déjà été présentée par un autre promoteur pour le même abri fiscal.

La demande doit être effectuée au moyen du formulaire Demande de numéro d'identification d'un abri fiscal et engagement de tenir des registres (TP-1079.2).

Notez que l'attribution d'un numéro d'identification n'est pas la confirmation qu'un investisseur a le droit de se prévaloir des avantages fiscaux associés à l'abri fiscal.

Note

Si nous attribuons un numéro d'identification à un abri fiscal à la suite de la réception d'une demande, nous indiquons également l'année civile à laquelle s'applique ce numéro d'identification. Dès lors, la société de personnes doit émettre ou vendre les parts dans l'abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à l'abri fiscal, dans les limites de cette année civile. Elle doit donc obtenir un nouveau numéro d'identification si elle veut émettre ou vendre des parts dans l'abri fiscal ou accepter une contrepartie relative à l'abri fiscal au cours d'une année civile suivante.

Fin de la note

Ligne 30c – Code de la principale activité commerciale concernant l'abri fiscal

Parmi les codes suivants, inscrivez à la ligne 30c celui correspondant le mieux à la principale activité commerciale de la société de personnes qui est un abri fiscal.

Principale activité commerciale de la société de personnes qui est un abri fiscalCode à inscrire à la ligne 30c
Affrètement et location01
Films, bandes magnétoscopiques et autres enregistrements02
Franchisage03
Hôtels et motels04
Fabrication05
Aménagement et vente de biens immeubles06
Loisirs07
Location de biens immeubles08
Recherche et développement09
Société en commandite de fonds communs de placement10
Données sismiques11
Logiciels12
Exploitation agricole13
Exploitation de mines  14
Pétrole ou gaz (prospection autre que sismique)15
Autre 16
Tableau 12 – Codes d'activités commerciales

Lignes 30d et 30e – Revenus (ou pertes) provenant de l'abri fiscal

Inscrivez aux lignes 30d et 30e les revenus (ou les pertes) bruts et les revenus (ou les pertes) nets provenant de la société de personnes qui est un abri fiscal.

Ligne 35 – Cases 1, 3, 5, 15a, 19 et 52 

Inscrivez aux cases 1, 3, 5, 15a, 19 et 52 les renseignements demandés relativement à l'exercice financier de la société de personnes qui est un abri fiscal.

Case 53 – Montant à recours limité

Inscrivez à la case 53 le montant du principal impayé de la dette pour l'ensemble des associés de la société de personnes (et, s'il y a lieu, des personnes ayant un lien de dépendance avec des associés) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l'abri fiscal et pour laquelle le recours contre l'un des associés est limité.

Case 54 – Montant de rajustement à risque

Inscrivez à la case 54 le montant total des sommes que les associés (et, s'il y a lieu, les personnes ayant un lien de dépendance avec des associés) ont le droit de recevoir, y compris la valeur de tout avantage qu'ils ont le droit de recevoir.

Montant de rajustement à risque

Par montant de rajustement à risque, on entend une somme ou un avantage qu'un contribuable, ou un autre contribuable avec qui il a un lien de dépendance, a le droit (immédiat ou futur, absolu ou conditionnel) de recevoir sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'un autre type d'endettement, ou sous toute autre forme, en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte subie relativement à une dépense (ou, dans le cas où la dépense constitue le coût ou le coût en capital d'un bien, de réduire l'effet d'une perte résultant du fait que le bien est détenu ou aliéné).

Note

Est assimilé à un avantage tout montant qui est dû à un promoteur de l'abri fiscal ou à une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance.

Fin de la note

Fin de la note

Case 55 – Autres réductions indirectes

Inscrivez tout autre montant à recours limité ou tout autre montant de rajustement à risque des autres contribuables qui détiennent, directement ou non, une participation dans la société de personnes.

6.4.4. Actions accréditives

Remplissez la partie 4 de l'annexe E si la société de personnes a investi dans des actions accréditives, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société de personnes, et qu'elle doit, selon le cas,

  • attribuer à ses membres les frais d'exploration ou de mise en valeur, les frais d'émission d'actions ou les montants d'aide auxquels une société de mise en valeur a renoncé en sa faveur;
  • corriger les frais d'exploration ou de mise en valeur qu'elle a attribués dans le passé;
  • attribuer les frais d'émission de titres auxquels elle renonce en faveur d'un membre qui est un particulier ou une société de personnes dont un particulier est membre (une telle renonciation, faite au moyen du formulaire Sommaire de la renonciation à certains frais d'émission relatifs aux ressources québécoises [CO-726.4.17.15], est possible uniquement si le produit de l'émission des titres sert à acquérir des actions accréditives).

Si les renseignements sur les frais d'exploration ou de mise en valeur ou sur les frais d'émission sont manquants, la société de personnes sera réputée ne pas avoir engagé ces frais. Si l'omission concerne un montant d'aide, la société sera réputée ne pas avoir engagé la partie des frais liée à ce montant d'aide. Dans un cas comme dans l'autre, les membres de la société de personnes ne pourront pas déduire leur part des frais en question.

Action accréditive

Action émise à un investisseur par une société de mise en valeur conformément à une entente écrite selon laquelle cette société renoncera à ses frais d'exploration ou de mise en valeur en faveur de cet investisseur, jusqu'à concurrence de la contrepartie qu'il a versée pour acquérir l'action.

Fin de la note
Date de prise d'effet

La date de prise d'effet est celle de la renonciation faite par une société de mise en valeur. Inscrivez, selon le cas, la date de prise d'effet qui figure sur le relevé 11 que la société de personnes a reçu d'une société de mise en valeur, ou la date de clôture de l'exercice financier inscrit sur le relevé 15 reçu d'une autre société de personnes (celle qui a investi dans des actions accréditives et dans laquelle la société de personnes détient une participation).

Numéro d'identification

Inscrivez le numéro d'identification qui figure sur le relevé 11 que la société de personnes a reçu d'une société de mise en valeur, ou sur le relevé 15 reçu d'une autre société de personnes.

Faux énoncé ou omission de déclarer un montant d'aide

Si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence, la société de personnes fait un faux énoncé relativement à un montant d'aide (ou omet de fournir des renseignements le concernant), elle s'expose à payer une pénalité égale à 25 % de ce montant.

Relevé 15

La société de personnes est tenue d'inscrire sur les relevés 15

  • les montants attribués à ses membres à titre
    • de frais canadiens d'exploration ou de mise en valeur ou de frais d'émission d'actions, c'est-à-dire les frais qu'une société de mise en valeur a renoncé à déduire en sa faveur ou qu'une autre société de personnes dont elle est membre lui a attribués,
    • de montants d'aide, c'est-à-dire l'aide financière qu'elle a reçue ou avait le droit de recevoir à l'égard de ces frais en tant que mandataire de ses membres ou de ses ex-membres;
  • les montants corrigés des frais attribués dans le passé, s'il y a lieu.

De plus, comme ses membres peuvent se prévaloir de certains avantages propres aux frais d'exploration engagés au Québec, la société de personnes doit également fournir des renseignements à ce sujet sur les relevés 15.

La société de personnes doit aussi inscrire sur les relevés 15 les frais d'émission de titres qu'elle renonce à déduire en faveur d'un de ses membres, si celui-ci est un particulier ou une société de personnes dont un particulier est membre. La renonciation, effectuée à l'aide du formulaire CO-726.4.17.15, est possible uniquement si le produit de l'émission des titres sert à acquérir des actions accréditives.

Références : 359.11, 359.11.1, 600d, 726.4.17.13, 1086R43, 1086R44

Transmission tardive des documents requis

La transmission en retard de l'annexe E et des relevés 15, relatifs à l'attribution de frais d'exploration ou de mise en valeur et de montants d'aide, est autorisée et réputée avoir été faite dans le délai prescrit si les conditions suivantes sont réunies :

  • ces documents sont transmis
    • au plus tard le 90e jour qui suit l'expiration du délai accordé,
    • après ce jour, si nous jugeons qu'il est juste et équitable dans les circonstances d'accepter leur transmission;
  • la société de personnes remet le paiement de la pénalité mentionnée ci-dessous.

Le montant de la pénalité est égal à la médiane des trois montants suivants : 100 $, 15 000 $ et 0,25 % du montant des frais ou des montants d'aide visés. Inscrivez le montant de la pénalité à l'annexe E, à l'endroit prévu à cette fin.

Références : 359.11, 359.11.1, 359.12.1, 359.12.2, 1049.0.1.1

6.4.5. Autres crédits d'impôt

Une société de personnes peut avoir engagé des dépenses qui donnent droit à ses membres à d'autres crédits d'impôt que ceux mentionnés dans les instructions concernant la case 70. Le tableau 13 présente la liste de ces crédits et des formulaires que le membre de la société de personnes doit remplir pour en faire la demande. Pour plus de renseignements sur l'un de ces crédits, consultez le formulaire correspondant.

Tableau 13 – Tableaux-synthèses des autres crédits d'impôt

Les crédits d'impôt ont été regroupés par sujets dans les tableaux ci-dessous.

Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologiqueCO-1029.8.21.22
  • Honoraires relatifs à des services de liaison et de transfert fournis au Québec par un centre admissible
  • Frais de participation à des activités de formation et d'information offertes au Québec par un centre admissible et relatives à des services de liaison et de transfert
Société1029.8.21.17 à 1029.8.21.30
Adaptation technologique et transformation numérique
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du QuébecTP-1029.8.36.VPFrais d'intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du QuébecParticulier et société1029.8.36.53.20.1 à 1029.8.36.53.20.9
Agriculture
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérienceCO-1029.8.33.TECotisations de l'employeur relatives aux salaires versés aux employées et employés de 60 ans ou plusSociété1029.8.36.59.49 à 1029.8.36.59.57
Crédit d'impôt pour le maintien en emploi des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploiCO-1029.8.33.CSCotisations de l'employeur relatives aux salaires versés, au cours d'une année civile qui suit 2019, aux employées et employés ayant des contraintes sévères à l'emploiSociété1029.8.36.59.58 à 1029.8.36.59.65
Emploi
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externeNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux.CO-1029.8.36.5
  • Coût du contrat conclu avec une consultante ou un consultant externe qui exécute des travaux au Québec
  • Salaire versé à une ou un designer admissible ou à une ou un patroniste admissible, selon le cas, par une telle consultante ou un tel consultant 
Société1029.8.36.4 à 1029.8.36.26
Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interneNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux.CO-1029.8.36.7Salaire versé à une ou un designer admissible ou à une ou un patroniste admissible, selon le cas
 
Société1029.8.36.4 à 1029.8.36.26
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt relatif à l'impôt payé par une fiducie pour l'environnement CO-1029.8.36.53Impôt payé par une fiducie pour l'environnement dont la société de personnes est bénéficiaire Particulier et société1029.8.36.52 et 1029.8.36.53
Environnement
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour stage en milieu de travailNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux. 
  • Salaire versé à une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu
  • Salaire versé à une apprentie ou un apprenti inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail dans le cadre de son stage de formation
  • Salaire versé à la superviseure ou au superviseur de la ou du stagiaire
Particulier et société1029.8.33.2 à 1029.8.33.10
Crédit d'impôt pour formation d'un travailleur à l'emploi d'une PMECO-1029.8.36.FOSalaire versé à une employée ou un employé et attribuable à une formation admissible offerte par un établissement d'enseignement reconnuSociété1029.8.33.11.21 à 1029.8.33.11.29
Formation
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour investissement et innovationCO-1029.8.36.IIDépenses en capital engagées après le 10 mars 2020 pour acquérir du matériel de fabrication et de transformation, du matériel électronique universel de traitement de l'information et un progiciel de gestion admissiblesSociété1029.8.36.166.60.36 à 1029.8.36.166.60.65
Investissement
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écriteNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux. CO-1029.8.36.PR
  • Salaires versés aux employées et employés admissibles et attribuables à des activités de conversion 
    numérique qui se rapportent 
    à un média admissible
  • Dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible et raisonnablement attribuables à des activités de conversion numérique qui se rapportent à un média admissible
Société1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108
Crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écriteNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux. CO-1029.8.36.PSSalaires versés aux employées et employés admissiblesSociété1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119
Presse écrite
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de rechercheNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux. RD-1029.8.6Sommes versées à l'entité de recherche avec laquelle la société de personnes a conclu un contrat de recherche pour des travaux de recherche effectués au QuébecParticulier et société1029.8.1 à 1029.8.7
Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privéNote : Pour ce crédit d'impôt, des attestations doivent être obtenues auprès d'organismes gouvernementaux. RD-1029.8.16.1
  • Dépenses de R-D effectuées au Québec par la société de personnes en vertu d'une entente de partenariat privé
  • Somme versée à un sous-traitant pour des travaux de recherche effectués au Québec en vertu d'une entente de partenariat privé
     
Particulier et société1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9
Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de rechercheRD-1029.8.9.03Cotisations et droits versés à un consortium de recherche qui détient une attestation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'ÉnergieParticulier et société1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4
Crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisationRD-1029.8.CRDépenses relatives à des activités de R-D et de précommercialisationSociétéArticles à venir (nouveau crédit)
Recherche scientifique et développement expérimental (R-D)
Titre du créditNuméro de formulaireDépenses donnant droit au crédit (sous réserve de certaines conditions)Membres admissibles au créditArticles de loi
Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires Cotisations de l'employeur ainsi que certaines indemnités qui sont attribuables aux pourboiresParticulier et société1029.8.33.12 à 1029.8.33.19
Restauration, bars et hôtellerie

6.5. Annexe F – Revenu net fiscal

Remplissez l'annexe F pour calculer le revenu net fiscal de tous les associés (ligne 94) et, s'il y a lieu, le répartir entre les commandités (ligne 95) et les associés déterminés (ligne 100).

Inscrivez tous les éléments qui, conformément à la Loi sur les impôts, doivent être ajoutés au revenu net (ou à la perte nette) qui figure aux états financiers ou qui doivent en être soustraits.

Une société de personnes qui est une entité intermédiaire de placement déterminée (alors appelée société de personnes EIPD) doit rajuster certains de ses revenus avant de les attribuer à ses membres (référez-vous aux instructions données dans le formulaire Impôt à payer par une société de personnes EIPD [TP-1129.71]).

6.5.1. Société de personnes qui exploite une entreprise agricole ou une entreprise de pêche

Si, au cours de l'exercice financier, la société de personnes exploite une entreprise agricole ou une entreprise de pêche et qu'elle a fait le choix, dans sa déclaration de renseignements soumise à l'Agence du revenu du Canada, de remplacer la méthode de la comptabilité d'exercice par celle de la comptabilité de caisse, inscrivez la valeur de l'inventaire accumulé au début et à la fin de l'exercice aux lignes 37 et 73 respectivement.

Entreprise agricole

Si la société de personnes a choisi la méthode de la comptabilité de caisse et qu'elle subit une perte provenant de l'exploitation d'une entreprise agricole pour un exercice financier donné, elle doit inclure dans son revenu un montant appelé rajustement obligatoire de l'inventaire pour l'exercice. Ce montant est égal au moins élevé des montants suivants :

  • le montant de la perte;
  • la valeur des biens achetés au cours de l'exercice et décrits dans l'inventaire à la fin de l'exercice.

Inscrivez ce montant à la ligne 38 de l'annexe F produite pour cet exercice.

Par ailleurs, la société de personnes peut inclure dans son revenu un montant appelé rajustement facultatif de l'inventaire pour l'exercice, qui est égal à l'excédent de la valeur de l'inventaire à la fin de l'exercice sur le montant de la ligne 38. Inscrivez ce montant à la ligne 39 de l'annexe F.

Déduisez les montants des lignes 38 et 39 aux lignes 74 et 75 de l'annexe F qui sera produite pour l'exercice suivant.

Références : 194b et c (2e al.), 194b (3e al.)

Application des règles relatives aux pertes agricoles restreintes

Les règles relatives aux pertes agricoles restreintes s'appliquent aux associés individuellement, et non à la société de personnes, si la principale source de revenu d'un associé n'est ni l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu.

Fin de la note

6.5.2. Frais de financement déductibles

Les frais de financement déductibles sont

  • les frais engagés dans le but soit d'obtenir un emprunt qui sert à gagner un revenu d'entreprise ou de bien qui n'est pas un revenu exonéré d'impôt, soit de contracter une dette relative à un bien acquis en vue de gagner un tel revenu;
  • les frais engagés lors de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d'une créance, ou lors de la prise en charge d'une créance, si cette créance se rapporte à l'emprunt ou à la dette en question.

Le montant déductible des frais de financement, pour un exercice financier donné, est calculé en fonction de la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours que compte l'exercice sur 365, et il est limité à 20 % du total des frais engagés au cours de l'exercice ou d'un exercice passé. Par contre, le montant déductible ne doit pas dépasser l'excédent du total des frais engagés au cours de l'exercice ou d'un exercice passé sur tout montant déductible pour un exercice passé.

Inscrivez, à la ligne 17, les frais de financement qui ont été inscrits dans les états financiers et, à la ligne 65, ceux qui sont déductibles.

Aucun montant n'est déductible à titre de frais de financement à la ligne 65 si la société de personnes a cessé d'exister au cours de l'exercice. Ses membres peuvent cependant déduire, pour leur année d'imposition qui comprend le moment où la société de personnes a cessé d'exister ou pour l'année d'imposition suivante, leur part dans le montant qui serait autrement déductible pour la société de personnes si celle-ci avait continué d'exister.

Références : 147, 147.1, 147.2, 176, 176.1, 176.3

6.5.3. Frais relatifs aux ressources devant être attribués aux associés

La société de personnes ne peut pas déduire les frais relatifs aux ressources, tels que les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise en valeur, les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou les frais relatifs à des ressources étrangères qu'elle a engagés directement soit en tant qu'exploitante, soit en tant que membre d'une société de personnes exploitante.

La société de personnes ne peut pas non plus déduire les frais canadiens d'exploration ni les frais canadiens de mise en valeur qui ont fait l'objet d'une renonciation en sa faveur à la suite d'un investissement dans des actions accréditives.

Par contre, tous les frais mentionnés ci-dessus sont réputés avoir été engagés par les membres de la société de personnes et, par conséquent, doivent être attribués à ces derniers. Chaque membre peut alors déduire dans le calcul de son revenu la part des frais qui lui est attribuable, selon les instructions qui concernent les cases 28, 29, 30 et 31 ou les cases 60 et 61 du relevé 15, selon le cas, et qui sont fournies dans le document Instructions pour les membres de la société de personnes (RL-15.EX).

Inscrivez, à la ligne 30 de l'annexe F, les frais relatifs aux ressources devant être attribués aux membres s'ils ont été déduits dans les états financiers. En ce qui concerne les frais à attribuer aux membres, consultez la partie Frais relatifs aux ressources engagés par la société de personnes exploitante ou la partie Actions accréditives.

Référence : 600d)

6.5.4. Déduction des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Pour pouvoir déduire des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) pour l'exercice financier, la société de personnes doit remplir le formulaire Déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222) et le joindre à sa déclaration de renseignements. Le montant déductible correspond au montant inscrit à la ligne 90 du formulaire RD-222 transmis pour l'année.

Les membres de la société de personnes, autres que les associés déterminés, peuvent demander un crédit d'impôt remboursable pour certaines dépenses de R-D.

Inscrivez, à la ligne 12, les dépenses engagées pour la R-D qui ont été déduites dans les états financiers et, à l'une des lignes 77 à 84, les dépenses de R-D déductibles pour l'année qui ont été déterminées à l'aide du formulaire RD-222.

Référence : 222

6.5.5. Déduction des dépenses liées à l'utilisation d'une partie du domicile d'un membre dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise

Une société de personnes qui utilise une partie du domicile d'un de ses membres et qui verse à celui-ci un loyer ou engage des dépenses pour cette utilisation peut déduire un montant relatif à l'espace utilisé. Toutefois, cet espace doit constituer le principal établissement de la société de personnes ou doit servir à celle-ci uniquement pour gagner un revenu et rencontrer des clients ou des patients de façon régulière et continue.

Généralement, le montant qu'elle peut déduire pour l'espace utilisé se limite à

  • 50 % de tout montant par ailleurs déductible autrement qu'à titre d'amortissement (loyer, dépenses d'entretien et de réparation, intérêts sur un emprunt hypothécaire, impôts fonciers, primes d'assurance, etc.), s'il s'agit de dépenses qui se rapportent à la fois à cet espace et à l'autre partie du domicile;
  • 100 % du montant par ailleurs déductible à titre d'amortissement (si l'on ne peut pas raisonnablement considérer qu'une dépense en capital est entièrement attribuable à cet espace, seulement 50 % de cette dépense doit être prise en compte dans le calcul de l'amortissement);
  • 100 % du montant par ailleurs déductible relativement aux dépenses, autres que le loyer, qui sont entièrement faites pour cet espace.

Si, dans un espace du domicile d'un de ses membres, la société de personnes exploite une résidence d'accueil privée, une maison de touristes, un gîte touristique ou un établissement participant d'un village d'accueil et qu'elle détient un permis requis pour le faire, elle n'est pas soumise à la limite de 50 % mentionnée ci-dessus.

Dans tous les cas, qu'il s'agisse ou non de l'exploitation d'un établissement d'hébergement, le montant déduit ne doit pas faire augmenter la perte d'entreprise ou créer une telle perte. Tout montant qui n'est pas déductible pour l'exercice financier en raison de cette restriction pourra être considéré comme un montant par ailleurs déductible relativement aux dépenses entièrement faites pour l'espace de travail au cours de l'exercice suivant.

Inscrivez, à l'une des lignes 40 à 47, la partie non déductible du loyer relatif à l'espace utilisé.

Note

Le loyer relatif à l'espace utilisé est réputé se rapporter à la fois à cet espace et à l'autre partie du domicile.

Références : 175.4 et suivants

Fin de la note

6.5.6. Déduction des frais de main-d'œuvre engagés pour les travaux sur un immeuble

Si des frais de main-d'œuvre ont été engagés par la société de personnes pour la rénovation, l'entretien ou la réparation d'un immeuble, d'une structure ou d'un terrain qui sont à la fois situés au Québec et utilisés pour gagner un revenu, un membre désigné de la société de personnes doit fournir des renseignements sur toute personne (autre qu'une employée ou un employé de la société de personnes) qui a effectué des travaux. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire Frais engagés pour réaliser des travaux sur un immeuble (TP-1086.R.23.12) et le joindre à sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle s'est terminé l'exercice financier de la société de personnes. S'il n'est pas tenu de produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition visée, il doit transmettre le formulaire TP-1086.R.23.12 dûment rempli avant l'expiration du délai qui lui serait accordé pour produire sa déclaration s'il avait un impôt à payer.

Si aucun membre de la société de personnes n'est désigné pour transmettre ce formulaire, chacun des membres est tenu de le faire.

La société de personnes encourt une pénalité de 200 $ pour chaque personne sur qui elle omet de fournir tous les renseignements demandés dans le formulaire TP-1086.R.23.12.

Références : 1086R88, LAF 59.0.2 (2e al.)

6.5.7. Déduction des frais de représentation

De façon générale, pour calculer la déduction pour frais de représentation relativement à une entreprise ou à un bien, la société de personnes doit respecter ce qui suit quant aux frais liés aux divertissements et à la consommation de nourriture et de boisson :

  • seulement 50 % du moins élevé des montants suivants doit être pris en compte :
    • celui des frais engagés,
    • celui considéré comme étant raisonnable dans les circonstances;
  • le résultat ainsi obtenu est ensuite soumis à une limite établie en fonction du revenu brut provenant de cette entreprise ou de ce bien. Cette limite est calculée comme suit, pour chaque source de revenu :
    • 2 % du revenu brut, si celui-ci est de 32 500 $ ou moins,
    • 650 $, si le revenu brut est supérieur à 32 500 $ mais ne dépasse pas 51 999 $,
    • 1,25 % du revenu brut, si celui-ci est de 52 000 $ ou plus.

Les membres de la société de personnes qui ont engagé des frais liés aux divertissements et à la consommation de nourriture ou de boisson pour cette entreprise ou ce bien ne peuvent déduire aucun montant pour ces frais dans le calcul de leur revenu.

Inscrivez, à la ligne 21, la partie non déductible des frais de repas et de représentation.

Notes
  • Aucune limite ne s'applique au coût de certains événements, notamment
    • un abonnement qui comprend un nombre déterminé de billets permettant d'assister à un minimum de trois représentations différentes d'événements culturels ayant lieu au Québec et donnant droit à une déduction (concert d'un orchestre symphonique ou d'un ensemble de musique classique ou de jazz, représentation d'un opéra ou d'une pièce de théâtre, spectacle de variétés [arts de la scène], exposition dans un musée, spectacle de danse, ou encore spectacle de chansons qui a lieu ailleurs que dans un amphithéâtre à vocation sportive);
    • l'achat de la totalité ou presque des billets d'une représentation ou d'un spectacle qui constitue un événement donnant droit à une déduction;
    • les frais engagés pour des divertissements et la consommation de nourriture et de boisson offerts à l'ensemble des employées et employés d'un des établissements de la société de personnes, à condition que ces frais ne se rapportent pas à plus de six événements spéciaux par année civile.
  • La limite établie en fonction du revenu brut ne s'applique pas aux frais de nourriture et de boisson engagés dans un endroit éloigné s'il s'agit d'activités qui sont exercées habituellement par une entreprise à cet endroit. Un endroit est considéré comme éloigné s'il est situé à 40 kilomètres ou plus de l'établissement de cette entreprise.

Références : 175.6.1, 421.1, 421.2

Fin de la note

6.5.8. Déduction additionnelle de 30 % pour l'amortissement de certains biens des catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53

Une société de personnes qui a acquis, après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024, un bien constituant du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel de production d'énergie propre, du matériel informatique ou une propriété intellectuelle admissible peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle correspondant à 30 % du montant de l'amortissement déduit relativement à ce bien pour l'exercice financier précédent.

Le tableau ci-dessous présente les conditions qu'un bien doit respecter pour être admissible, en plus de celle exigeant qu'il soit acquis après le 3 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2024. Une catégorie distincte doit être créée pour regrouper tous les biens d'une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle de 30 %. Par exemple, si deux biens de la catégorie 50 ont été acquis avant le 4 décembre 2018 et que deux autres biens de cette même catégorie admissibles à la déduction additionnelle ont été acquis après le 3 décembre 2018 mais avant le 1er janvier 2024, il y aura deux catégories 50 : l'une comprenant les biens acquis avant le 4 décembre 2018 et l'autre comprenant les biens acquis après le 3 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2024.

Types de biensConditions spécifiques au bienAutres conditions
Bien utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation
  • Il fait partie de la catégorie 53.
  • La société de personnes n'a pas bénéficié de la déduction additionnelle de 60 % à son égard.
     
  • Il a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition.
  • Il est utilisé principalement par la société de personnes, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire du bien.
  • Il est utilisé principalement au Québec tout au long de la période de 730 jours.
  • Il était neuf au moment de son acquisition.
  • La société de personnes ne l'a pas acquis d'une personne ou d'une autre société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
     
Bien constituant du matériel de production d'énergie propreIl fait partie de l'une des catégories 43.1 et 43.2.
  • Il a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition.
  • Il est utilisé principalement par la société de personnes, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire du bien.
  • Il est utilisé principalement au Québec tout au long de la période de 730 jours.
  • Il était neuf au moment de son acquisition.
  • La société de personnes ne l'a pas acquis d'une personne ou d'une autre société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Bien constituant du matériel informatique
  • Il fait partie de la catégorie 50.
  • La société de personnes n'a pas bénéficié de la déduction additionnelle de 60 % à son égard. 
  • Il a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition.
  • Il est utilisé principalement par la société de personnes, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire du bien.
  • Il est utilisé principalement au Québec tout au long de la période de 730 jours.
  • Il était neuf au moment de son acquisition.
  • La société de personnes ne l'a pas acquis d'une personne ou d'une autre société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Propriété intellectuelle admissibleS. O.Sans objet
Tableau 14 – Conditions qu'un bien doit respecter pour être admissible à une déduction additionnelle de 30 % du montant de l'amortissement

Référence : 156.7.6

6.5.9 Réduction d'une dépense relative à un abri fiscal déterminé

Si la société de personnes engage ou effectue une dépense et que soit cette dépense constitue un abri fiscal déterminé, soit la participation d'un des associés dans la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé, la société de personnes doit réduire cette dépense en soustrayant tout montant à recours limité et tout montant de rajustement à risque considérés comme s'y rapportant. Si ces montants n'ont pas été soustraits dans les états financiers, inscrivez-les à l'une des lignes 40 à 47.

Références : 851.38 à 851.50

7. Liste des codes de provinces, de territoires et de pays

Les listes suivantes présentent respectivement les codes de provinces et de territoires (deux lettres) et les codes de pays (trois lettres). Ces codes vous serviront à remplir la ou les cases C de la ligne 11 de l'annexe A.

Liste des codes de provinces et de territoires

  • Alberta : AB
  • Colombie-Britannique : CB
  • Île-du-Prince-Édouard : PE
  • Manitoba : MB
  • Nouveau-Brunswick : NB
  • Nouvelle-Écosse : NS
  • Nunavut : NU
  • Ontario : ON
  • Québec : QC
  • Saskatchewan : SK
  • Terre-Neuve-et-Labrador : NL
  • Territoires du Nord-Ouest : NT
  • Yukon : YT

Liste des codes de pays

  • Açores : AZO
  • Afghanistan : AFG
  • Afrique du Sud : ZAF
  • Åland, Îles : ALA
  • Albanie : ALB
  • Algérie : DZA
  • Allemagne : DEU
  • Andorre : AND
  • Angola : AGO
  • Anguilla : AIA
  • Antarctique : ATA
  • Antigua-et-Barbuda : ATG
  • Arabie saoudite : SAU
  • Argentine : ARG
  • Arménie : ARM
  • Aruba : ABW
  • Australie : AUS
  • Autriche : AUT
  • Azerbaïdjan : AZE
  • Bahamas : BHS
  • Bahreïn : BHR
  • Bangladesh : BGD
  • Barbade : BRB
  • Bélarus (Biélorussie) : BLR
  • Belgique : BEL
  • Bélize : BLZ
  • Bénin : BEN
  • Bermudes : BMU
  • Bhoutan : BTN
  • Bolivie : BOL
  • Bonaire, Saint-Eustache et Saba : BES
  • Bosnie-Herzégovine : BIH
  • Botswana : BWA
  • Bouvet, Île : BVT
  • Brésil : BRA
  • Brunéi : BRN
  • Bulgarie : BGR
  • Burkina Faso : BFA
  • Burundi : BDI
  • Cabo Verde : CPV
  • Caïmans, Îles : CYM
  • Cambodge : KHM
  • Cameroun : CMR
  • Campione d'Italia : CMP
  • Canada : CAN
  • Canaries, Îles : CNP
  • Chili : CHL
  • Chine (partie continentale) : CHN
  • Christmas, Île (Australie) : CXR
  • Chypre : CYP
  • Cocos (Keeling), Îles : CCK
  • Colombie : COL
  • Comores : COM
  • Congo : COG
  • Cook, Îles : COK
  • Corée du Nord : PRK
  • Corée du Sud : KOR
  • Costa Rica : CRI
  • Côte d'Ivoire : CIV
  • Croatie : HRV
  • Cuba : CUB
  • Curaçao : CUW
  • Danemark : DNK
  • Djibouti : DJI
  • Dominique : DMA
  • Égypte : EGY
  • Émirats arabes unis : ARE
  • Équateur : ECU
  • Érythrée : ERI
  • Espagne : ESP
  • Estonie  : EST
  • État de Palestine : PSE
  • États-Unis : USA
  • Éthiopie : ETH
  • Féroé, Îles : FRO
  • Fidji :FJI
  • Finlande : FIN
  • France : FRA
  • Gabon : GAB
  • Gambie : GMB
  • Géorgie : GEO
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud : SGS
  • Ghana : GHA
  • Gibraltar : GIB
  • Grèce : GRC
  • Grenade : GRD
  • Groenland : GRL
  • Guadeloupe : GLP
  • Guam : GUM
  • Guatemala : GTM
  • Guernesey : GGY
  • Guinée : GIN
  • Guinée équatoriale : GNQ
  • Guinée-Bissau : GNB
  • Guyana : GUY
  • Guyane française : GUF
  • Haïti : HTI
  • Heard-et-MacDonald, Îles : HMD
  • Honduras : HND
  • Hong Kong : HKG
  • Hongrie : HUN
  • Îles mineures éloignées des États-Unis : UMI
  • Îles Vierges britanniques : VGB
  • Îles Vierges des États-Unis : VIR
  • Inde : IND
  • Indonésie : IDN
  • Irak  : IRQ
  • Iran : IRN
  • Irlande : IRL
  • Irlande du Nord : GBR
  • Islande : ISL
  • Israël : ISR
  • Italie : ITA
  • Jamaïque : JAM
  • Japon : JPN
  • Jersey : JEY
  • Jordanie : JOR
  • Kazakhstan : KAZ
  • Kenya : KEN
  • Kirghizistan : KGZ
  • Kiribati : KIR
  • Koweït : KWT
  • Laos : LAO
  • Lesotho : LSO
  • Lettonie : LVA
  • Liban : LBN
  • Libéria : LBR
  • Libye : LBY
  • Liechtenstein : LIE
  • Lituanie : LTU
  • Luxembourg : LUX
  • Macao : MAC
  • Macédoine : MKD
  • Madagascar : MDG
  • Madère : MDR
  • Malaisie : MYS
  • Malawi : MWI
  • Maldives : MDV
  • Mali : MLI
  • Malouines, Îles : FLK
  • Malte : MLT
  • Man, Île de : IMN
  • Mariannes du Nord, Îles : MNP
  • Maroc : MAR
  • Marshall, Îles : MHL
  • Martinique : MTQ
  • Maurice : MUS
  • Mauritanie : MRT
  • Mayotte : MYT
  • Mexique : MEX
  • Micronésie : FSM
  • Moldavie : MDA
  • Monaco : MCO
  • Mongolie : MNG
  • Monténégro : MNE
  • Montserrat : MSR
  • Mozambique : MOZ
  • Myanmar (Birmanie) : MMR
  • Namibie : NAM
  • Nauru : NRU
  • Népal : NPL
  • Nicaragua : NIC
  • Niger : NER
  • Nigéria : NGA
  • Nioué : NIU
  • Norfolk, Île : NFK
  • Norvège : NOR
  • Nouvelle-Calédonie : NCL
  • Nouvelle-Zélande : NZL
  • Océan Indien, Territoire britannique de l' : IOT
  • Oman : OMN
  • Ouganda : UGA
  • Ouzbékistan : UZB
  • Pakistan : PAK
  • Palaos : PLW
  • Panama : PAN
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée : PNG
  • Paraguay : PRY
  • Pays-Bas : NLD
  • Pérou : PER
  • Philippines : PHL
  • Pitcairn : PCN
  • Pologne : POL
  • Polynésie française : PYF
  • Porto Rico : PRI
  • Portugal : PRT
  • Qatar : QAT
  • République centrafricaine  : CAF
  • République démocratique du Congo (anciennement Zaïre) : COD
  • République dominicaine : DOM
  • République tchèque : CZE
  • Réunion : REU
  • Roumanie : ROU
  • Royaume-Uni (y compris l'Irlande du Nord) : GBR
  • Russie : RUS
  • Rwanda : RWA
  • Sahara-Occidental : ESH
  • Saint-Barthélemy : BLM
  • Saint-Kitts-et-Nevis : KNA
  • Saint-Marin : SMR
  • Saint-Martin (partie française) : MAF
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) : SXM
  • Saint-Pierre-et-Miquelon : SPM
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines : VCT
  • Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha : SHN
  • Sainte-Lucie : LCA
  • Salomon, Îles : SLB
  • Salvador : SLV
  • Samoa : WSM
  • Samoa américaines : ASM
  • Sao Tomé-et-Principe : STP
  • Sénégal : SEN
  • Serbie : SRB
  • Seychelles : SYC
  • Sierra Leone : SLE
  • Singapour : SGP
  • Slovaquie : SVK
  • Slovénie : SVN
  • Somalie : SOM
  • Soudan : SDN
  • Soudan du Sud : SSD
  • Sri Lanka : LKA
  • Suède : SWE
  • Suisse : CHE
  • Suriname : SUR
  • Svalbard et Jan Mayen : SJM
  • Swaziland : SWZ
  • Syrie : SYR
  • Tadjikistan : TJK
  • Taiwan : TWN
  • Tanzanie : TZA
  • Tchad : TCD
  • Terres australes françaises : ATF
  • Thaïlande : THA
  • Timor oriental (Timor-Leste) : TLS
  • Togo : TGO
  • Tokelau : TKL
  • Tonga : TON
  • Trinité-et-Tobago : TTO
  • Tunisie : TUN
  • Turkménistan : TKM
  • Turques-et-Caïques, Îles : TCA
  • Turquie : TUR
  • Tuvalu : TUV
  • Ukraine : UKR
  • Uruguay : URY
  • Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) : VUT
  • Vatican (Saint-Siège) : VAT
  • Vénézuéla : VEN
  • Vietnam : VNM
  • Wallis-et-Futuna : WLF
  • Yémen : YEM
  • Zambie : ZMB
  • Zimbabwe : ZWE

Tous les autres pays : OMC

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

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