Valeur de la production à la tête du puits
La valeur de la production à la tête du puits d'une mine d'un exploitant pour un exercice financier est généralement égale à la partie de la valeur brute de la production annuelle de l'exploitant raisonnablement attribuable à l'exploitation de cette mine, moins les montants suivants qui se rapportent à celle-ci :
- les dépenses relatives à des activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d'entreposage d'une substance minérale à partir de son premier site d'accumulation après sa sortie de la mine et, s'il y a lieu, des produits de traitement obtenus;
- les dépenses relatives aux activités de commercialisation de la substance minérale et, s'il y a lieu, des produits de traitement obtenus;
- les dépenses générales et administratives qui se rapportent aux activités visées précédemment;
- le montant déduit à titre d'allocation pour amortissement pour les biens des catégories 1A à 4A;
- le montant déduit à titre d'allocation pour traitement.
De plus, des rajustements doivent être effectués dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits dans les situations suivantes :
- au cours de l'exercice financier, l'exploitant aliène, en faveur d'une personne à laquelle il n'est pas lié, des pierres précieuses qui n'ont pas été mélangées à d'autres pierres précieuses, et la valeur des pierres précieuses aliénées a été prise en compte dans le calcul de la valeur brute de la production annuelle de l'exploitant pour un exercice financier passé qui a commencé après le 31 décembre 2013;
- la valeur brute de la production annuelle pour l'exercice financier a été déterminée à l'aide d'une méthode d'évaluation différente de celle utilisée pour l'exercice financier précédent (l'exploitant doit obtenir notre autorisation pour changer de méthode).
Ces rajustements augmentent ou réduisent, selon le cas, la valeur de la production à la tête du puits.
La valeur de la production à la tête du puits d'une mine de l'exploitant pour un exercice financier ne peut pas être inférieure à 10 % de l'ensemble des montants suivants :
- la partie de la valeur brute de la production annuelle de l'exploitant qui est raisonnablement attribuable à l'exploitation de cette mine;
- le montant des rajustements dont il est question ci-dessus, si l'exercice financier a débuté après le 30 juin 2016.