Crédit de droits remboursable pour perte
Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice financier, un montant à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
Crédit maximal pour un exploitant admissible
Pour un exploitant admissible, le montant maximal du crédit de droits remboursable pour perte est égal à 16 % du moins élevé des montants suivants :
- sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
- le total des montants suivants :
- 50 % des frais d'exploration engagés pour l'exercice financier (le montant pris en compte dans le calcul ne peut pas dépasser le montant déduit dans le calcul du profit annuel à titre d'allocation pour exploration pour l'exercice),
- les frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés au cours de l'exercice financier (le montant pris en compte dans le calcul ne peut pas dépasser le montant déduit dans le calcul du profit annuel à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production pour cet exercice),
- les frais pour consultations auprès des communautés engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour consultations auprès des communautés (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel),
- les frais pour études environnementales engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour études environnementales (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel),
- les frais pour certification en développement durable engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour certification en développement durable (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel);
- les frais pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques engagés au cours de l'exercice financier, mais après le 25 mars 2021, et donnant droit à l'allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel).
Crédit maximal pour un exploitant autre qu'un exploitant admissible
Pour un exploitant autre qu'un exploitant admissible, le montant maximal du crédit de droits remboursable pour perte est égal à 16 % du moins élevé des montants suivants :
- sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
- le total des montants suivants :
- les frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés pour l'exercice financier (le montant pris en compte dans le calcul ne peut pas dépasser le montant déduit dans le calcul du profit annuel à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production pour cet exercice),
- les frais pour consultations auprès des communautés engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour consultations auprès des communautés (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel),
- les frais pour études environnementales engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour études environnementales (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel),
- les frais pour certification en développement durable engagés au cours de l'exercice financier et donnant droit à l'allocation pour certification en développement durable (le montant pris en compte dans le calcul du crédit ne peut pas dépasser le montant de cette allocation déduit dans le calcul du profit annuel).
Perte annuelle ajustée
La perte annuelle ajustée d'un exploitant pour un exercice financier est égale à la différence entre sa perte annuelle et le moins élevé des montants suivants :
- l'allocation pour traitement de l'exploitant calculée uniquement en fonction du coût des biens utilisés dans le cadre du traitement du minerai extrait de l'ensemble des mines de l'exploitant au cours de l'exercice;
- sa perte annuelle multipliée par 75 %.