Contestation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec
Dans certains cas, une personne peut recourir à la contestation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec pour contester une décision concernant un avis d'opposition qu'il a produit au sujet d'un avis de cotisation délivré en vertu d'une loi fiscale du Québec.
- Lorsque vous décidez de recourir à la contestation devant la Division des petites créances pour contester une décision concernant un avis de cotisation délivré en vertu d'une loi fiscale du Québec, vous avez aussi la possibilité de déposer une contestation auprès de la Cour du Québec (Chambre civile).
- Vous ne pouvez pas déposer une contestation auprès de la Division des petites créances de la Cour du Québec pour contester une décision concernant un avis d'opposition relatif à un avis de cotisation délivré en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH). Vous devez plutôt faire appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
Personnes pouvant déposer une contestation auprès de la Division des petites créances
Toute personne peut recourir à la contestation devant la Division des petites créances. Toutefois, une personne autre qu'un particulier peut y recourir seulement si la condition suivante est remplie : en tout temps, dans les 12 mois qui précèdent le jour du dépôt ou de l'envoi de la contestation, elle a eu 10 employés ou moins.
Il est à noter que, dans le cadre d'une contestation, un avocat ne peut pas représenter une personne ni l'assister.
Si vous êtes un particulier et que vous ne pouvez pas agir vous-même en raison d'un empêchement, vous pouvez donner un mandat à votre conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami afin qu'il vous représente gratuitement. Une personne autre qu'un particulier peut être représentée uniquement par un dirigeant ou par un employé à son seul service qui n'est pas un avocat.
Demande de prorogation du délai pour le dépôt de la contestation
Si vous ne déposez pas votre contestation dans le délai prescrit par la loi, vous pouvez demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai. Toutefois, vous disposez d'un délai d'un an à compter du premier jour où une telle contestation aurait pu être déposée pour faire cette demande. De plus, vous devez démontrer que
- vous étiez, dans les faits, incapable de déposer la contestation dans le délai prévu;
- vous avez présenté votre demande dès que les circonstances l'ont permis.
Cas pour lesquels la contestation est possible
Une contestation peut être déposée auprès de la Division des petites créances si votre demande a notamment pour objet de
- réduire d'au plus 15 000 $ le montant de l'impôt à payer (sans les intérêts ni les pénalités applicables) indiqué sur l'avis de cotisation (cependant, si la demande est fondée sur une perte subie au cours de l'année d'imposition ou d'une autre année, cette perte ne doit pas excéder 55 000 $);
- contester une cotisation établie en matière de taxes à la consommation, relativement à des droits dont le montant n'excède pas 15 000 $;
- contester l'imposition d'intérêts ou de pénalités dont le montant n'excède pas 5 500 $;
- contester une décision rendue par le ministre en vertu de l'article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- contester une imposition établie en vertu de l'article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, relativement à des droits dont le montant n'excède pas 15 000 $;
- contester une imposition établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, relativement aux gains provenant d'un travail autonome;
- contester la détermination d'un remboursement en matière de taxes à la consommation, dont le montant initialement demandé n'excède pas 15 000 $;
- contester une cotisation relative à des droits dont le montant n'excède pas 15 000 $ et qui sont exigibles en vertu de la Loi sur les normes du travail ou de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.
Délai pour le dépôt de la contestation
Vous devez déposer la contestation auprès du greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec avant l'expiration du délai de 90 jours qui suit la date indiquée sur
- la décision du ministre du Revenu, si la cotisation est confirmée;
- l'avis de nouvelle cotisation, si la cotisation est modifiée ou annulée.
Procédures de contestation
Pour déposer une contestation, vous devez suivre les étapes suivantes :
- remplir le formulaire Contestation en matière fiscale (LM-93.13) en vous assurant de bien y exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, en plus d'indiquer si vous souhaitez participer à une médiation;
- remettre le formulaire, ou l'envoyer par poste recommandée, au greffe de la Division des petites créances
- soit du chef-lieu du district judiciaire auquel se rattache votre résidence ou votre établissement,
- soit dans le district de Québec ou de Montréal,
- soit au palais de justice de Havre-Aubert (plutôt qu'au palais de justice de Percé), si vous avez une résidence ou un établissement aux Îles-de-la-Madeleine;
- payer des frais de 35 $ pour chaque contestation (si celle-ci concerne plusieurs cotisations, vous devez payer des frais de 35 $ pour chaque cotisation).
Vous pouvez payer ces frais de l'une des manières suivantes :
- en argent comptant;
- au moyen d'un chèque visé ou d'un mandat-poste fait à l'ordre du ministre des Finances;
- par carte de crédit;
- par carte de débit.
Votre paiement doit accompagner le formulaire LM-93.13.
Dans les 90 jours suivant la date de réception de la contestation, Revenu Québec doit déposer au greffe de la Division des petites créances un exposé présentant les motifs de sa contestation et les pièces à l'appui de ses positions, en plus de signifier le tout à la personne concernée. Revenu Québec doit également indiquer s'il souhaite participer à une médiation.
Médiation
La possibilité de recourir à une médiation s'offre à vous depuis le 1er janvier 2021. En effet, un litige peut maintenant faire l'objet d'une médiation, sans frais additionnels, si les parties y consentent. Une séance de médiation est présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé, accrédité par l'ordre professionnel dont il est membre. Si la médiation permet de mettre fin au litige, l'entente conclue entre les parties, homologuée par le greffier spécial ou le tribunal, équivaut à un jugement.
Mesures pouvant être prises au cours du procès
En tout temps au cours du procès, le tribunal peut prendre les mesures qu'il juge appropriées. Il peut notamment, si les circonstances s'y prêtent, tenter de concilier les parties au cours de l'audience ou lors d'une rencontre de règlement à l'amiable. À défaut d'entente, le juge peut, avec le consentement des parties, poursuivre l'audition de la contestation. Si les parties s'entendent, l'entente signée par les parties, homologuée par le tribunal, équivaut à un jugement.
Jugement
Le jugement de la Division des petites créances de la Cour du Québec est final et sans appel.