Obligations des grands brasseurs et des grands distributeurs de bière relativement au marquage des contenants de bière
De façon générale, les contenants de bière vendus ou livrés par un grand brasseur ou un grand distributeur de bière à des établissements autorisés à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place doivent être marqués.
Cette obligation s'applique également aux contenants de bière qui renferment
- de la bière produite par un microbrasseur associé à un grand brasseur (par exemple, si ce microbrasseur est contrôlé par le grand brasseur);
- de la bière produite par un microbrasseur à la demande d'un grand brasseur en vertu d'une entente;
- de la bière commercialisée par un distributeur de bière pour lequel un grand brasseur agit à titre d'agent et livre en totalité ou en partie la bière en question.
À compter du 1er septembre 2025, le marquage des contenants de bière ne sera plus exigé dans le cas de la bière produite par un grand brasseur à la demande d'un microbrasseur en vertu d'une entente si ce microbrasseur n'est pas associé à ce grand brasseur.
Par ailleurs, les grands brasseurs et les grands distributeurs de bière devront,
- au plus tard le 1er août 2025, nous fournir la liste, sous la forme d'une déclaration de renseignements, de toutes les marques de bières qu'ils vendent ou livrent au Québec et dont les contenants sont marqués, et tenir cette liste à jour;
- à compter du 1er septembre 2025, ajouter sur toute facture la mention « CSP » (consommation sur place) à côté de chaque bière vendue ou livrée dans un contenant marqué, ou encore une mention générale indiquant que toutes les bières mentionnées sur la facture doivent être dans des contenants marqués.
Pour en savoir plus sur le marquage des contenants de bière, consultez le bulletin d'interprétation Identification des contenants de bière (TVQ. 677-1/R3) en vigueur, disponible sur le site des Publications du Québec.
À compter du 1er septembre 2025, les contenants de bière vendus ou livrés par des microbrasseurs n'auront plus à être marqués, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus. Ainsi, ces contenants n'auront plus à comporter de mention « CSP » ni le timbre approuvé par Revenu Québec si la bière qu'ils renferment est destinée à être consommée dans un établissement autorisé à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place (par exemple, un restaurant ou un bar) ou à être emportée ou livrée en étant accompagnée d'aliments préparés.
L'exemption relative au marquage s'applique également aux contenants de bière qui renferment de la bière commercialisée par les distributeurs de bière qui ont vendu en moyenne, annuellement, 15 millions de litres de bière ou moins au Québec au cours des trois dernières années civiles.
Les marques de bière commercialisées par la Société des alcools du Québec (SAQ) ou faisant l'objet d'une importation privée par l'intermédiaire de cette dernière ne seront pas incluses dans le registre public des marques de bière dont les contenants doivent être marqués. Par contre, les contenants de bière devront tout de même être marqués si la bière qu'ils renferment est destinée à être consommée dans des établissements autorisés à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place. Notez que la SAQ n'a pas l'obligation d'ajouter de mention « CSP » (consommation sur place) sur ses factures.
Transmettre la déclaration de renseignements
Une marque de bière doit être incluse dans la déclaration de renseignements d'un grand brasseur ou d'un grand distributeur de bière dans les cas suivants :
- la bière est produite et vendue par le grand brasseur ou vendue par le grand distributeur de bière;
- elle est livrée par le grand brasseur ou le grand distributeur de bière, qui agit à titre d'agent pour un microbrasseur associé ou pour un distributeur de bière;
- elle est produite par un autre brasseur (grand brasseur ou microbrasseur) pour le grand brasseur en vertu d'une entente.
Un grand brasseur ou un grand distributeur de bière doit nous transmettre sa déclaration de renseignements à l'aide du service de transmission des documents disponible dans Mon dossier pour les entreprises et la mettre à jour sans délai lorsqu'une nouvelle marque de bière doit y être ajoutée ou qu'une marque doit en être retirée.
Un registre contenant ces renseignements sera rendu disponible sur notre site Internet au plus tard le 1er septembre 2025.
Détermination du statut de grand brasseur
Pour déterminer si une personne est un grand brasseur, des règles particulières s'appliquent, notamment dans les cas ci-dessous.
Personne associée à un grand brasseur
Il s'agit d'une personne qui est associée à une autre personne (qui est un grand brasseur ou qui en devient un) au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec. En général, une personne est associée à une autre lorsque l'une contrôle l'autre.
Le nombre de litres de bière vendus par la personne au cours d'une année civile correspond au nombre total de litres de bière vendus, au cours de cette année, par celle-ci et par l'autre personne à laquelle elle est associée.
Personne issue d'une fusion
Il s'agit d'une personne qui est issue de la fusion de plusieurs sociétés et qui a vendu en moyenne, annuellement, plus de 15 millions de litres de bière au Québec au cours des trois dernières années civiles.
Voici comment calculer le nombre de litres de bière vendus par cette personne :
- pour déterminer le nombre total de litres de bière vendus au cours d'une année civile qui précède celle de la fusion, additionnez le nombre de litres de bière vendus, au cours de cette année civile, par chacune des sociétés faisant l'objet de la fusion;
- pour déterminer le nombre total de litres de bière vendus au cours de l'année civile durant laquelle la fusion survient, additionnez le nombre de litres de bière vendus, au cours de cette année, par chacune des sociétés faisant l'objet de la fusion et par la personne issue de cette fusion.
Personne qui continue l'exploitation d'une entreprise
Il s'agit d'une personne qui continue l'exploitation de l'entreprise d'une autre personne, c'est-à-dire
- qu'elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l'entreprise en question;
- qu'il est raisonnable de croire qu'en raison de cette acquisition, elle a continué l'exploitation de cette entreprise.
Pour déterminer le nombre total de litres de bière qu'elle a vendus au cours de l'année civile où elle en vient à continuer l'exploitation de l'entreprise ou au cours d'une année civile qui précède cet événement, il faut additionner le nombre de litres de bière qu'elle a vendus, au cours de ces années, au nombre de litres de bière vendus par l'entreprise de l'autre personne.
Personne qui commence à exploiter une entreprise
Il s'agit d'une personne, autre qu'une personne issue d'une fusion ou qui continue l'exploitation d'une entreprise, qui a commencé à exploiter une entreprise au cours de l'une des trois dernières années civiles.
Pour déterminer le nombre de litres de bière vendus en moyenne, annuellement, par la personne, vous devez seulement tenir compte des années civiles complètes d'exploitation de son entreprise.
Délai pour se conformer
Toute personne qui deviendra un grand brasseur à compter du 1er septembre 2025 bénéficiera d'un délai d'au plus un an pour se conformer à l'obligation de marquage des contenants de bière. Le délai se terminera le jour précédant celui où la personne commencera à vendre ou à livrer de la bière dans des contenants marqués. Ce délai permettra notamment à une telle personne d'écouler ses stocks de contenants non marqués vendus ou livrés à des établissements autorisés à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.