Calcul du prix de base rajusté d'une participation
Pour calculer le prix de base rajusté (PBR) de la participation d'un associé dans une société de personnes à un moment donné, vous devez redresser le coût initial de cette participation.
Si la participation constitue un abri fiscal déterminé, référez-vous aux explications relatives aux cases 53 à 55 de la partie 4.4.3 du Guide de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600.G) afin de savoir si vous devez tenir compte de certaines réductions avant de lire ce qui suit.
Pour redresser le coût initial de la participation, vous devez d'abord ajouter au coût initial (ou au coût après certaines réductions, notamment dans le cas d'un abri fiscal déterminé) de la participation de l'associé certains montants qui correspondent, entre autres, aux éléments suivants :
- sa part, sauf exception, dans les revenus et les gains en capital de la société de personnes qui proviennent de toute source, pour chaque exercice financier qui se termine avant le moment en question, et ce, depuis l'acquisition de la participation (notez que le montant des gains en capital à ajouter correspond au montant réel des gains en capital et à tout gain en capital exonéré d'impôt à la suite du don de certains biens);
- sa part des dividendes en capital ou des dividendes en capital d'assurance vie que la société a reçus depuis l'acquisition de la participation, alors qu'elle en était propriétaire;
- sa part de l'excédent de tout produit d'assurance vie que la société de personnes a reçu sur, notamment, le coût de base rajusté de l'intérêt d'un titulaire de police dans la police, et ce, depuis l'acquisition de la participation (notez que certaines exceptions s'appliquent);
- ses apports supplémentaires de capital à la société de personnes depuis l'acquisition de la participation, sauf s'il s'agit d'un avantage accordé à un autre membre de la société de personnes à qui il était lié;
- s'il est un membre à responsabilité limitée ou un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre, toute somme réputée gain en capital avant ce moment, du fait que le PBR de la participation est négatif;
- dans le cas où la société de personnes aurait été considérée comme ayant cessé d'exister, ou que l'associé aurait été considéré comme ayant cessé d'être membre de la société de personnes, si ce n'était de certaines dispositions de la loi, toute somme réputée gain en capital avant ce moment, du fait que le PBR de la participation résiduelle, déterminé à la fin de l'exercice financier de la société de personnes, est négatif.
Ensuite, vous devez déduire du résultat obtenu certains montants qui correspondent, entre autres, aux éléments suivants :
- la part de l'associé dans les pertes, y compris les pertes en capital, provenant de toute source (sauf toute partie de ces pertes qui constitue une perte comme membre à responsabilité limitée), dans les frais relatifs aux ressources (frais d'exploration ou de mise en valeur au Canada, frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, frais relatifs à des ressources étrangères et frais d'émission d'actions ou de titres) et dans les montants admissibles des dons de la société de personnes, pour chaque exercice qui s'est terminé avant le moment en question, et ce, depuis l'acquisition de la participation (notez que le montant des pertes en capital à déduire correspond au montant réel des pertes en capital);
- sa perte comme membre à responsabilité limitée pour chaque exercice qui s'est terminé avant ce moment, dans la mesure où il l'a déduite pour une année d'imposition;
- le montant qu'il choisit de considérer comme une perte en capital pour l'année d'imposition, relativement à un montant réputé gain en capital en raison du PBR négatif de la participation;
- ses prélèvements depuis l'acquisition de la participation jusqu'au moment en question;
- s'il est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre de la société de personnes, le principal impayé d'une de ses dettes (pour laquelle le recours est limité dans l'immédiat ou dans l'avenir, conditionnellement ou non) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant servi à acquérir la participation (si celle-ci est un abri fiscal déterminé, ne tenez pas compte de ce montant dans le calcul du PBR, puisqu'il doit servir à réduire le coût de la participation).
Remplissez l'annexe A de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) pour fournir les renseignements relatifs à l'évolution du PBR des participations des associés au cours de l'exercice financier.
Associé déterminé
Un associé qui est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu'il est devenu membre de la société de personnes peut avoir à déclarer comme gain en capital le PBR négatif de sa participation à la fin de l'exercice financier de la société de personnes. Dans ce cas, le PBR de sa participation est ramené à zéro immédiatement après la fin de l'exercice financier.
Par la suite, si l'associé en question est une société, un particulier (autre qu'une fiducie) ou une fiducie non testamentaire et que le PBR de sa participation est positif à la fin d'un exercice financier de la société de personnes, il peut choisir de considérer avoir subi, à ce moment, une perte en capital (le PBR de sa participation est alors réduit d'un montant équivalant à cette perte).
Le choix, qui doit être fait en vertu de la législation fédérale, est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si l'associé fait ce choix auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC), il doit nous en fournir la preuve. S'il ne fait pas ce choix auprès de l'ARC, il ne pourra faire aucun choix à cet égard aux fins de l'application de l'impôt du Québec.
La perte en capital faisant l'objet du choix aux fins de l'application de l'impôt du Québec est égale au moins élevé des montants suivants :
- l'excédent de tout gain en capital résultant d'un PBR négatif sur toute perte en capital déjà déduite et résultant d'un PBR positif;
- le PBR de la participation de l'associé à ce moment;
- le montant de la perte en capital qui a fait l'objet du choix soumis à l'ARC plus, si ce montant est le maximum que l'associé pouvait indiquer, le montant que ce dernier inscrit dans sa déclaration de revenus du Québec.