Obligation de fournir des renseignements
Le promoteur d'un abri fiscal qui accepte, à un moment donné au cours d'une année civile, une contrepartie de la part d'un particulier résidant au Québec à ce moment (ou qui agit à titre de mandataire à l'égard d'une telle acceptation) doit produire un relevé 14 au nom de ce particulier (appelé investisseur dans le relevé) ainsi que le sommaire 14, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.
Si une société de personnes est un abri fiscal et qu'elle est tenue de produire la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), elle n'a pas à produire de relevés 14 (RL-14) ni de sommaire 14 si elle produit sa déclaration ainsi que les relevés 15 (RL-15) dans le délai prescrit. En effet, tous les renseignements contenus dans les relevés 14 et le sommaire 14 se trouvent également dans le relevé 15 et l'annexe E de la déclaration.
- Si la société de personnes cesse d'émettre ou de vendre des parts ou d'en faire la promotion, elle doit produire des relevés 14 et un sommaire 14 dans les 30 jours suivant la date où elle a cessé ces activités.
- La société de personnes encourt une pénalité si elle omet de produire à notre demande un relevé 14 (ou un relevé 15, selon le cas) concernant un particulier qui a acquis une part dans un abri fiscal ou si elle omet d'indiquer sur un tel relevé la somme payée par le particulier relativement à cette part ou un renseignement requis sur l'identité du particulier. Le montant de la pénalité est égal au plus élevé des montants suivants :
- 25 % de toute contrepartie reçue ou à recevoir du particulier;
- dans le cas où l'abri fiscal est un arrangement de don, 25 % de la valeur du bien dont le particulier pourrait faire don à un donataire reconnu.