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The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Membre à responsabilité limitée

Un membre à responsabilité limitée est soumis à certaines règles si la société de personnes dont il est membre subit une perte.

La part d'un membre à responsabilité limitée dans toutes les pertes de la société de personnes, qu'elles proviennent d'une entreprise (autre qu'une entreprise agricole) ou d'un bien, est déductible jusqu'à concurrence d'un montant appelé montant limite. Celui-ci est égal à la fraction à risques de l'associé à la fin de l'exercice financier de la société de personnes ou, s'il y a lieu, à l'excédent de cette fraction à risques sur

  • sa part du crédit d'impôt à l'investissement fédéral;
  • sa part dans les pertes de la société de personnes provenant d'une entreprise agricole pour l'exercice;
  • sa part dans les frais relatifs à des ressources canadiennes et étrangères qui ont été engagés par la société de personnes au cours de l'exercice (cases 28 à 31 de son relevé 15 [RL-15]). 

Vous devez tenir compte de cette règle pour déterminer les pertes à inscrire sur le relevé 15 de cet associé. Le total de ces pertes ne doit pas dépasser le montant limite mentionné ci-dessus.

Si la société de personnes a engagé des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qui ont eu pour effet d'augmenter la perte d'entreprise ou de créer une telle perte, la société de personnes ne doit pas attribuer à l'associé sa part dans l'augmentation ou la création de cette perte.

Remarque

Les pertes d'une entreprise agricole exploitée par une société de personnes ne sont pas limitées par les règles relatives à la fraction à risques et doivent être incluses dans le montant du revenu (ou de la perte) attribué à l'associé.

Fin de la note

Perte comme membre à responsabilité limitée

L'expression perte comme membre à responsabilité limitée désigne le montant qu'un membre à responsabilité limitée ne peut pas déduire, à cause de sa fraction à risques, relativement à l'une ou l'autre des parts suivantes :

  • sa part dans les pertes de la société de personnes provenant d'une entreprise (autre qu'une entreprise agricole) ou d'un bien;
  • sa part dans des frais d'émission se rapportant aux ressources québécoises (cases 1, 3 et 65 de son relevé 15).

Le montant de cette perte peut cependant être déduit du revenu imposable du membre pour une année suivante (ci-après appelée année visée), jusqu'à concurrence de l'excédent de sa fraction à risques à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année visée sur le total des montants suivants :

  • sa part du crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour l'année visée;
  • sa part dans les pertes provenant d'une entreprise ou d'un bien pour l'exercice financier de la société de per­sonnes qui se termine dans l'année visée;
  • sa part dans les frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada ou à l'étranger par la société de personnes pour cet exercice financier.

Fraction à risques

La fraction à risques relative à la participation d'un membre à responsabilité limitée dans une société de personnes, à un moment donné, est égale à l'excédent du total des montants suivants :

  • le prix de base rajusté (PBR) de la participation de ce membre dans la société de personnes à ce moment (référez-vous au premier point des notes ci-après);
  • la part de ce membre dans les revenus de la société de personnes qui proviennent de toute source, pour l'exercice financier dont la fin, s'il y a lieu, coïncide avec ce moment; 
  • la part de ce membre dans chacun des montants qui sont visés au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l'article 255 de la Loi sur les impôts et qui doivent être soustraits des frais cumulatifs d'exploration au Canada, des frais de mise en valeur au Canada ou des frais à l'égard de biens relatifs au pétrole et au gaz que la société de personnes attribue au membre pour l'exercice financier;

sur le total des montants suivants :

  • l'ensemble des sommes dues, au même moment, à la société de personnes (ou à une personne ou à une société de personnes avec qui elle a un lien de dépendance) par le membre (ou par une personne ou une société de personnes avec qui il a un lien de dépendance), sauf, notamment, le principal impayé d'une dette à recours limité ayant servi à acquérir la participation ou tout montant à recours limité se rapportant à la participation, qui doit être appliqué en réduction du PBR ou du coût de la participation;
  • la somme ou l'avantage, selon le cas, que le membre (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) a le droit (immédiat ou futur, conditionnel ou non) de recevoir sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'un autre type d'endettement, ou sous toute autre forme. Cette somme ou cet avantage est accordé ou doit l'être en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le membre peut subir du fait qu'il détient ou qu'il aliène une participation dans la société de personnes (sauf si la somme ou l'avantage est un montant d'aide devant être déduit des frais d'exploration ou de mise en valeur au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, ou si le droit de recevoir la somme ou l'avantage résulte de certains contrats d'assurance ou de certaines obligations exclues).

Remplissez l'annexe A de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) pour fournir les renseignements nécessaires au calcul de la fraction à risques des associés. Référez-vous aux instructions fournies à la partie 4.1 du Guide de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600.G) pour savoir comment remplir cette annexe.

Notes

Pour le calcul de la fraction à risques, si un membre à responsabilité limitée a acquis sa participation auprès d'une tierce personne au lieu de l'acquérir directement de la société de personnes, le PBR de la participation doit être déterminé comme si le coût de celle-ci était égal au moins élevé des montants suivants :

  • son coût autrement déterminé;
  • le plus élevé des montants entre le PBR de cette participation pour le cédant, immédiatement avant la transaction, et zéro.

Si, pour l'exercice financier, la société de personnes a subi une perte d'entreprise ou de bien, ou a engagé des frais relatifs aux ressources (frais d'exploration ou de mise en valeur au Canada, frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et frais relatifs à des ressources étrangères) ou des frais d'émission d'actions ou de titres relativement à un investissement dans des actions accréditives, il est important de calculer la fraction à risques avant de déterminer les montants à inscrire sur le relevé 15.

Fin de la note

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