Publiée le | Catégorie : TPS et TVQ
Précisions concernant la détaxation de certains produits dans le régime de la TVQ
Cette nouvelle fiscale apporte des précisions relativement à l'application de la mesure de détaxation de certains produits dans le régime de la TVQ présentée dans la nouvelle fiscale publiée le 27 mai 2026.
Depuis le 15 juillet 2026, certains aliments et produits d'hygiène en papier sont détaxés dans le régime de la TVQ, comme il a été annoncé le 25 mai 2026 par le gouvernement du Québec.
Les aliments visés sont les suivants :
- la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l'un de ces aliments, vendus en portion individuelle de moins de 500 g ou de moins de 500 ml;
- les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucrés, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables, vendus en portion individuelle de moins de 230 g ou dans un emballage contenant moins de six unités;
- la crème-dessert, y compris la gélatine aromatisée, la mousse, le dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, vendus en portion individuelle de moins de 425 g;
- les salades de fruits ainsi que les plateaux et arrangements de fruits préparés (coupés, lavés, etc.), y compris leurs accompagnements accessoires, s'il y a lieu, lorsqu'ils sont fournis pour une contrepartie unique;
- les plateaux et arrangements de légumes préparés (coupés, lavés, etc.), y compris leurs accompagnements accessoires, s'il y a lieu, lorsqu'ils sont fournis pour une contrepartie unique;
- les graines et les noix salées ou assaisonnées (si l'assaisonnement est composé en totalité ou en presque totalité d'ingrédients qui ne sont ni du sucre ni des ingrédients à base de sucres);
- les mélanges principalement composés de flocons d'avoine ou d'autres céréales, de graines, de noix ou de fruits séchés, moulés sous une forme quelconque (par exemple, une barre) ou offerts pêle-mêle, tels les mélanges de type « mélange du randonneur ».
Notez toutefois que la fourniture des aliments énumérés ci-dessus continue d'être assujettie à la TVQ si elle est effectuée dans des établissements où la totalité ou la quasi-totalité des ventes d'aliments ou de boissons est taxable en vertu des règles habituelles prévues à l'article 177 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, c'est-à-dire les règles qui ne tiennent pas compte de la nouvelle mesure de détaxation. Ainsi, les règles applicables à ces établissements (qui comprennent notamment la plupart des restaurants) demeurent inchangées par rapport à celles en vigueur avant le 15 juillet 2026. Comme la TVQ est harmonisée avec la TPS à cet égard, vous pouvez consulter l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Établissements de restauration publié par l'Agence du revenu du Canada (P-251) pour obtenir plus d'information à ce sujet.
Par ailleurs, la détaxation ne s'applique pas aux aliments vendus au moyen d'un distributeur automatique ni à ceux vendus en vertu d'un contrat de services de traiteur ou fournis conjointement avec des aliments vendus dans le cadre d'un tel contrat.
Notez également qu'il est possible que, dans la chaîne de distribution, l'application de la TVQ pour un aliment visé diffère de celle de la TPS. Par exemple, la fourniture d'un sachet de noix salées par un fabricant ou un grossiste qui vend uniquement à des fabricants ou à des grossistes sera détaxée dans le régime de la TVQ, mais taxable dans celui de la TPS.
Enfin, les produits d'hygiène en papier visés sont les suivants :
- le papier hygiénique;
- les mouchoirs.
Ces produits sont détaxés tout au long de la chaîne de distribution. Le fournisseur et le vendeur au détail inscrits au fichier de la TVQ n'ont plus à percevoir cette taxe sur ces produits. Ils demeurent toutefois tenus de percevoir la TPS.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2026-4 (PDF – 377 ko) Ce lien ouvrira un nouvel onglet sur le site Internet du ministère des Finances du Québec.