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Changements apportés au programme de divulgation volontaire
Revenu Québec annonce que des modifications sont apportées au programme de divulgation volontaire. Ces modifications s'appliquent aux demandes de divulgation volontaire présentées après le 17 décembre 2025.
D'abord, pour qu'une personne puisse bénéficier des allègements du programme, sa demande doit être spontanée. Toutefois, cette condition a été modifiée pour faire en sorte que, maintenant, une demande est considérée comme spontanée si aucune vérification ni aucune enquête n'est commencée à l'égard de la personne qui présente la demande (ou de toute personne qui lui est liée) relativement aux renseignements divulgués. Notez que, dans le contexte du programme de divulgation volontaire, les vérifications et les enquêtes ne se limitent pas à celles menées par Revenu Québec. En effet, elles peuvent également être menées par une autre autorité ou administration, comme un organisme d'application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou encore une autorité fédérale ou provinciale.
Ensuite, le programme ne comprend plus les catégories « Programme général » et « Programme limité ». Celles-ci sont remplacées par un nouveau classement des demandes qui consiste à déterminer si une demande est sollicitée ou non sollicitée. Notez que les demandes concernant les opérations de TVQ sans effet fiscal et les droits de mutation immobilière sont toujours visées par le programme et font partie de ce nouveau classement.
Demande non sollicitée
Une demande est généralement considérée comme non sollicitée dans les situations suivantes :
- la personne faisant la demande n'a reçu aucune communication (orale ou écrite) à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation;
- la demande est faite à la suite de la réception d'une lettre éducative ou d'un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements liés à un sujet particulier concernant la production de déclarations.
Lorsqu'une demande non sollicitée est acceptée,
- Revenu Québec exigera le paiement des droits relatifs à l'ensemble des omissions pour toutes les années ou toutes les périodes où la personne ne respectait pas ses obligations fiscales;
- la personne ayant présenté la demande ne fera pas l'objet de poursuites pénales ni de pénalités relativement aux faits divulgués;
- des intérêts seront exigés pour les 6 années civiles précédant celle au cours de laquelle la divulgation entre en vigueur, selon les modalités suivantes :
- 100 % des intérêts exigibles seront imposés à l'égard des années ou des périodes qui ne sont pas prescrites,
- 50 % des intérêts exigibles seront imposés à l'égard des années ou des périodes qui sont prescrites.
Demande sollicitée
Une demande est considérée comme sollicitée si elle est faite à la suite de la réception d'une communication orale ou écrite à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres (à l'exception des lettres éducatives) ou des avis transmis à la personne faisant la demande et contenant un ou plusieurs des éléments suivants :
- la mention d'une erreur ou d'une omission précise dans son compte;
- une date limite pour corriger une erreur ou une omission, alors que Revenu Québec attend déjà que la personne produise une déclaration ou se conforme à ses obligations.
Une demande est également considérée comme sollicitée si elle est faite alors que Revenu Québec a déjà reçu des renseignements provenant de tiers et concernant une possible inobservation fiscale de la part de la personne (ou d'une personne qui lui est liée).
Lorsqu'une demande sollicitée est acceptée,
- Revenu Québec exigera le paiement des droits relatifs à l'ensemble des omissions pour toutes les années ou toutes les périodes où la personne ne respectait pas ses obligations fiscales;
- la personne ayant présenté la demande ne fera pas l'objet de poursuites pénales et bénéficiera d'un allègement pouvant aller jusqu'à 100 % des pénalités relativement aux faits divulgués;
- des intérêts seront exigés pour les 10 années civiles précédant celle au cours de laquelle la divulgation entre en vigueur, selon les modalités suivantes :
- 100 % des intérêts exigibles seront imposés à l'égard des années ou des périodes comprises dans les 6 premières années civiles précédant celle au cours de laquelle la divulgation entre en vigueur,
- 50 % des intérêts exigibles seront imposés à l'égard des années ou des périodes comprises dans les 4 années précédant celles visées à la puce précédente.
Notez qu'une demande, qu'elle soit sollicitée ou non, doit remplir toutes les conditions du programme de divulgation volontaire, notamment celle qui se rapporte à la spontanéité de la demande. De plus, la date d'entrée en vigueur de la divulgation correspond à celle où Revenu Québec reçoit la demande relative au programme de divulgation volontaire, dûment remplie et signée.
Enfin, une personne peut généralement bénéficier du programme une seule fois. Une deuxième demande sera acceptée uniquement si elle concerne une situation différente ou ne révèle aucun élément de conduite intentionnelle.
Notez que le bulletin d'interprétation Le programme de divulgation volontaire (ADM. 4/R9) sera disponible sous peu sur le site des Publications du Québec.