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Exemption relative au marquage des contenants de bière visant les microbrasseurs et les distributeurs de bière
Le gouvernement du Québec annonce qu'à compter du 1er septembre 2025, les contenants de bière vendus ou livrés par les titulaires d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec qui ont vendu annuellement 15 millions de litres de bière ou moins au Québec au cours des trois dernières années civiles n'auront plus à être marqués. Ainsi, ces contenants n'auront plus à comporter la mention « CSP » (consommation sur place) ni le timbre approuvé par Revenu Québec si la bière qu'ils contiennent est destinée à être consommée dans un établissement autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place (par exemple, un restaurant ou un bar) ou à être emportée ou livrée en étant accompagnée d'aliments préparés.
Cependant, l'obligation de marquage sera maintenue à l'égard des contenants de bière vendus ou livrés par les titulaires d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière qui ont vendu annuellement plus de 15 millions de litres de bière au Québec au cours des trois dernières années civiles. Notez que la Société des alcools du Québec, lorsqu'elle vend de la bière au titulaire d'un permis de restaurant, d'un permis de bar ou d'un permis accessoire, doit continuer de marquer les contenants au moyen de son timbre.
Les brasseurs assujettis à l'obligation de marquage devront également
- fournir à Revenu Québec, au plus tard le 1er août 2025, une liste de toutes les marques de bière qu'ils vendent ou livrent au Québec dont le contenant doit être marqué (ce qui inclut celles qu'ils livrent à titre d'agents pour un distributeur de bière);
- tenir cette liste à jour;
- indiquer sur toute facture la mention « CSP » à côté de chaque bière vendue ou livrée qui doit être dans un contenant marqué, ou encore une mention indiquant que toutes les bières vendues ou livrées doivent être dans des contenants marqués.
Pour déterminer si une personne est un brasseur assujetti à l'obligation de marquage, des règles particulières s'appliqueront, notamment dans le cas de sociétés associées, de fusions de sociétés et de la continuation de l'exploitation de l'entreprise d'une autre personne par le brasseur. Toute personne qui deviendra un brasseur assujetti à cette obligation bénéficiera d'un délai d'au plus un an pour s'y conformer, ce qui lui permettra d'écouler ses stocks de contenants non marqués livrés à des établissements autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
Veuillez noter que Revenu Québec publiera plus de détails à ce sujet sur son site Internet.