Publiée le | Catégorie : Retenues à la source et cotisations de l'employeur
Modification du calcul des retenues à la source d'impôt à compter du 1er juillet 2023
Dans le discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé que les particuliers bénéficieront d'une baisse générale de l'impôt sur le revenu à compter de l'année d'imposition 2023. À cette fin, des modifications seront apportées au calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023.
Ainsi, le document Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F), le Guide de l'employeur (TP-1015.G), le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) et l'outil de calcul WebRAS seront mis à jour pour tenir compte de la baisse d'impôt pour 2023. Comme les modifications apportées au calcul des retenues à la source d'impôt s'appliqueront seulement à compter du 1er juillet 2023, la baisse d'impôt sur le revenu relative à la première partie de l'année d'imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l'année d'imposition 2023.
Réduction des taux d'imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers
À compter de l'année d'imposition 2023, les taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable seront réduits et passeront de
- 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $;
- 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $, mais qui ne dépasse pas 98 540 $.
Modifications relatives aux crédits d'impôt personnels
Réduction du taux de conversion
À compter de l'année d'imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants utilisés pour calculer les crédits d'impôt personnels passera de 15 % à 14 %.
Hausse des montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels
À compter de l'année d'imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels et qui figurent dans le formulaire TP-1015.3 seront bonifiés. Plus précisément, le montant pour autres personnes à charge passera de 4 810 $ à 5 154 $, et le montant pour enfant mineur aux études postsecondaires (par session) passera de 3 301 $ à 3 537 $. La retenue d'impôt à effectuer sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023 devra tenir compte de ces changements.
Réduction des taux fixes applicables à certains paiements
Pour tenir compte de la réduction des taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers, les taux fixes utilisés pour calculer les retenues à la source d'impôt sur certains paiements ou certaines rémunérations seront modifiés. Il s'agit des paiements faits ou des rémunérations versées après le 30 juin 2023 et qui figurent ci-dessous.
Paiement unique provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Le taux de l'impôt à retenir sur la partie d'un paiement unique provenant d'un FERR qui dépasse le montant minimal ou sur un paiement unique provenant d'un REER passera de 15 % à 14 %.
Autres paiements uniques
Le taux de l'impôt à retenir sur un paiement unique qui ne provient ni d'un FERR ni d'un REER et qui ne dépasse pas 5 000 $ passera de 15 % à 14 %. Dans le cas où le paiement unique dépasse 5 000 $, le taux de l'impôt à retenir passera de 20 % à 19 %.
De façon sommaire, les paiements uniques faisant l'objet d'une telle retenue d'impôt sont les paiements faits à titre d'allocation de retraite, certains paiements provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), certains paiements provenant d'un régime de retraite, un paiement fait dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices, un paiement fait à titre de prestation de décès de même qu'une somme versée à un employé ou à un ex-employé à la suite d'une ordonnance ou d'un jugement, si une partie de la somme versée se rapporte à une année passée.
Paiement fait dans le cadre d'un projet gouvernemental d'incitation au travail
Le taux de l'impôt à retenir sur une somme versée à titre de supplément de revenu en vertu de certains programmes gouvernementaux d'incitation au travail passera de 15 % à 14 %.
Paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
Le taux de l'impôt à retenir sur la partie imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un REEI qui dépasse 20 998 $ pour 2023 passera de 15 % à 14 %.
Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables
Le taux de l'impôt à retenir sur une gratification ou un paiement rétroactif versé à un employé dont la rémunération annuelle estimative (y compris cette gratification ou ce paiement) ne dépasse pas 17 183 $ pour 2023 passera de 8 % à 7 %.
Rémunération d'un pêcheur autonome
Le taux de l'impôt à retenir sur la rémunération versée à un particulier qui se livre à la pêche autrement qu'en vertu d'un contrat de travail et qui a fait le choix de soumettre tous ses revenus provenant de la pêche à la retenue d'impôt passera de 15 % à 14 %.
Paiement provenant d'un programme relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscale
Le taux de l'impôt à retenir sur un paiement provenant d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscale passera de 20 % à 19 %.
Impôt spécial applicable sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE)
Le taux de l'impôt spécial québécois à retenir sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un REEE est maintenu à 8 % afin que le taux d'impôt combiné (impôts fédéral et québécois) pour les résidents québécois demeure à 20 %.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 529 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.