Dépôts
La TPS et la TVQ ne s'appliquent pas au versement d'un dépôt. C'est seulement si le fournisseur applique le dépôt au paiement d'une partie du prix de vente d'un bien ou d'un service que la TPS et la TVQ doivent être calculées sur le dépôt.
Dépôt conservé
Si vous conservez le dépôt versé par votre client parce que ce dernier n'effectue pas son achat, le dépôt inclut alors la TPS et la TVQ. Vous devez effectuer le calcul suivant pour établir la TPS que vous devez percevoir et déclarer à l'égard du dépôt versé par votre client : montant du dépôt multiplié par 5/105.
Pour établir la TVQ que vous devez percevoir et déclarer à l'égard du dépôt, vous devez multiplier le montant du dépôt par 9,975/109,975.
Si votre client est un inscrit, il peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) et un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) pour les taxes considérées comme payées sur le dépôt que vous avez conservé, s'il possède les renseignements nécessaires.
Un client vous donne un dépôt de 50 $ afin que vous lui réserviez un téléviseur qu'il projette d'acheter. Il renonce plus tard à cet achat et à son dépôt. Dans ce cas, vous êtes considéré comme ayant perçu la TPS et la TVQ. Elles représentent respectivement 5/105 et 9,975/109,975 du dépôt que vous avez conservé. Par conséquent, vous devez nous remettre 2,38 $ de TPS (50 $ x 5/105) et 4,54 $ de TVQ (50 $ x 9,975/109,975). Si le client est un inscrit, il aura généralement le droit de demander un CTI de 2,38 $ et un RTI de 4,54 $.
Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas au versement d'un acompte. Pour connaître la règle qui s'applique à un acompte, consultez la page Moment où la TPS et la TVQ doivent être perçues.
Vente effectuée dans une province où la TVH s'applique
Si la vente d'un bien ou d'un service a lieu dans une province où la TVH s'applique, vous devez multiplier le montant total du dépôt par la fraction indiquée dans le tableau ci-dessous pour établir la TVH à verser sur le dépôt perdu par votre client.
Provinces participantes | Fractions (depuis le 1er octobre 2016) |
---|---|
Île-du-Prince-Édouard | 15/115 |
Nouveau-Brunswick | 15/115 |
Nouvelle-Écosse | 15/115 |
Ontario | 13/113 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15/115 |