Proposition d'une transaction dans le cadre d'une vérification fiscale
Selon l'article 2631 du Code civil du Québec, la transaction (ou entente à l'amiable) est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Pour qu'une transaction soit conclue, Revenu Québec et le contribuable ou le mandataire doivent avoir la volonté de prévenir un litige ou d'y mettre fin, et ce, par la voie de concessions faites de part et d'autre. Ce processus de négociation peut être initié tant par le contribuable ou le mandataire que par Revenu Québec.
Si le contribuable ou le mandataire et Revenu Québec tentent de régler un élément litigieux lié au projet de cotisation ou à la cotisation au moyen d'une transaction, le contenu des négociations et les documents qu'ils ont préparés dans le cadre de ces négociations bénéficient du privilège relatif aux règlements, sous réserve des exceptions établies par les tribunaux. Ainsi, les communications verbales ou écrites (par exemple, déclarations, documents ou renseignements) se rapportant aux concessions et aux offres de règlement faites par les parties ainsi que les documents que celles-ci ont créés uniquement aux fins de la négociation, dans le but d'en arriver à une transaction, sont protégés. Ces communications et ces documents ne peuvent donc pas être utilisés au détriment des parties dans le cadre de toute procédure administrative ou judiciaire si les négociations échouent.
Par contre, les renseignements et les documents qui auraient par ailleurs dû, indépendamment des négociations, être communiqués à Revenu Québec par le contribuable ou le mandataire sur la base du système fiscal d'autocotisation et d'autodéclaration ne bénéficient pas du privilège relatif aux règlements.
Dès la conclusion de la transaction, celle-ci met fin définitivement au litige entre les parties en fonction de ce qui a été convenu entre elles. Les parties sont donc tenues de se conformer à la transaction et ne peuvent plus soumettre le même litige à la Direction principale des oppositions ou au tribunal. Toutefois, ce qui ne fait pas l'objet de la transaction ou ce qui a été exclu par les parties peut faire l'objet d'une opposition ou d'une action auprès des tribunaux.
Si les négociations ne mènent pas à la conclusion d'une transaction, le vérificateur établit une cotisation, et le contribuable ou le mandataire peut exercer les recours habituels pour la contester.
Pour plus d'information, consultez la Directive fiscale régissant les transactions fiscales conclues avec les contribuables et les mandataires en vertu des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec.