1. Introduction
1.1. Renseignements importants
Ce guide a pour objectif de vous aider à calculer la déduction pour amortissement relativement aux biens détenus par un contribuable pour un exercice financier. Les renseignements qu'il contient ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d'aucune autre loi.
Ce guide doit être utilisé pour un exercice financier qui se termine le 31 décembre 2025 ou après. Il ne contient pas les modifications législatives annoncées après le 31 octobre 2025. Vous devez donc vous assurer que les textes que vous lisez sont conformes à la législation fiscale en vigueur. Si vous voulez plus d'information, communiquez avec nous.
Une employée ou un employé salarié ou à la commission peut demander une déduction pour amortissement (DPA) dans l'année d'imposition relativement à des biens qu'elle ou il utilise dans le cadre de son emploi.
Un véhicule à moteur et un instrument de musique sont les deux biens qui peuvent être ajoutés à une catégorie d'amortissement et pour lesquels un montant peut être déduit chaque année à titre de DPA.
Un instrument de musique doit être classé dans la catégorie 8. Un véhicule à moteur peut quant à lui être classé dans la catégorie 10, 10.1 ou 54, selon ses caractéristiques. Vous trouverez plus de détails sur les catégories 8, 10, 10.1 et 54 à la partie Catégories de biens.
Vous devez remplir la grille de calcul de l'un des formulaires suivants pour calculer la DPA :
- Dépenses d'emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) [partie 4];
- Dépenses d'emploi pour un travailleur forestier (TP-78) [partie 1.5];
- Dépenses d'emploi pour un musicien salarié (TP-78.4) [partie 3].
Pour savoir comment remplir cette grille de calcul, consultez la partie Tableau permettant de calculer la déduction pour amortissement. Pour en savoir plus sur l'amortissement, voyez la partie Renseignements généraux.
Dans un souci d'inclusion, nous privilégions l'emploi d'un vocabulaire neutre ou épicène chaque fois que le contexte le permet.
1.2. Définitions
Amortissement
Processus qui consiste à déduire une partie du coût d'un bien amortissable chaque année étant donné que sa valeur diminue au fil des ans en raison de son usure ou de sa désuétude.
Bien locatif
De façon générale, bien immeuble (immeuble, maison, appartement, chambre, espace dans un immeuble de bureaux, etc.) qui est loué et qui procure un revenu à son ou ses propriétaires.
Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA)
Expression qui, dans ce guide, désigne un bien, autre qu'un bien compris dans la catégorie 54, 55 ou 56, qui est
- soit un bien qui a été acquis après le 20 novembre 2018 mais avant le 1er janvier 2025 par un contribuable et qui est considéré comme prêt à être mis en service avant 2028;
- soit un bien qui a été acquis après 2024 par un contribuable et qui est considéré comme prêt à être mis en service avant 2034 (un tel bien est aussi appelé bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré).
Pour qu'un bien soit considéré comme un BIIA, l'une des conditions suivantes doit également être remplie :
- aucune déduction pour amortissement (ou déduction pour perte finale) n'a été demandée à son égard par le contribuable (ou par une autre personne ou société de personnes) pour un exercice financier qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
- le bien n'est pas
- un bien qui a été acquis dans le cadre d'un transfert avec report d'impôt,
- un bien qui a été précédemment acquis ou détenu soit par le contribuable, soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou au moment où elle en a fait l'acquisition.
L'expression transfert avec report d'impôt désigne notamment une fusion en vertu de l'article 544 de la Loi sur les impôts ou un roulement en vertu de l'article 518 de la Loi.
Contribuable
Personne tenue ou non de payer un impôt. On entend par personne, entre autres, une société ou une entité qui est exonérée d'impôt conformément au livre VIII de la partie 1 de la Loi sur les impôts.
Dans ce guide, le terme contribuable désigne également une société de personnes.
Immobilisation incorporelle
Bien incorporel qui, avant le 1er janvier 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction pour amortissement et qui peut être, entre autres,
- un achalandage (fonds commercial);
- une marque de commerce;
- une liste de clients;
- des frais de constitution en société, de réorganisation ou de fusion;
- des brevets, des franchises, des concessions ou des licences à durée illimitée (sauf ceux classés dans la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts);
- des droits ou des permis gouvernementaux.
Les contingents de production de lait et d'œufs d'une entreprise agricole sont des exemples d'immobilisations incorporelles.
Partie non amortie du coût en capital (PNACC)
En règle générale et relativement aux biens d'une catégorie donnée, excédent du coût en capital de l'ensemble des biens de la catégorie sur le montant total déduit à titre d'amortissement au cours des années passées.
Produit de l'aliénation
Somme qui est, selon le cas,
- le produit réel de l'aliénation d'un bien;
- le produit réputé de l'aliénation d'un bien (il s'agit généralement de la juste valeur marchande [JVM] du bien au moment de son aliénation réputée ou de son transfert);
- l'indemnité reçue relativement à un bien exproprié, détruit, endommagé ou volé.
Propriété intellectuelle admissible
Bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui respecte les conditions suivantes :
- il est acquis après le 3 décembre 2018;
- il appartient à la catégorie 14, 14.1 (immobilisation incorporelle) ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- il est acquis par le contribuable dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
- le contribuable commence à l'utiliser dans un délai raisonnable après son acquisition ou après le moment où son développement est terminé;
- pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention (ci-après appelée période d'implantation), il est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par le contribuable ou, s'il y a lieu, par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une liquidation;
- il n'est pas, pendant la période d'implantation, un bien qui est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
- il n'est pas un bien acquis par le contribuable auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.
Le terme propriété intellectuelle admissible ne désigne pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ni aucun autre bien semblable qui constitue l'expression d'une connaissance ou d'un ensemble de connaissances.
Société privée sous contrôle canadien
Société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
- une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés;
- une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée;
- une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Véhicule à moteur
Véhicule motorisé, conçu ou aménagé pour circuler dans les rues et sur les routes, à l'exclusion d'un trolleybus et d'un véhicule conçu ou aménagé pour fonctionner exclusivement sur rails.
Pour plus de renseignements sur les différents types de véhicules à moteur, voyez la page Types de véhicule du site Internet de l'Agence du revenu du Canada.
Véhicule zéro émission
Véhicule à moteur qui respecte l'ensemble des conditions suivantes :
- il est soit un véhicule entièrement électrique, soit un véhicule hybride rechargeable et équipé d'une batterie dont la capacité s'élève à au moins 7 kWh, soit un véhicule alimenté entièrement à l'hydrogène;
- il a été acquis et est devenu prêt à être mis en service après le 18 mars 2019 et avant 2034;
- s'il a été acquis par un contribuable avant le 2 mars 2020, il n'a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable, et aucun autre contribuable n'a demandé de déduction pour amortissement ni déduit de perte finale à son égard;
- il n'est pas un véhicule pour lequel
- un choix a été fait afin qu'il ne soit pas compris dans les catégories 54 à 56,
- une aide financière a été reçue du gouvernement du Canada.
Voiture de tourisme
Véhicule à moteur (autre qu'un véhicule zéro émission) qui appartient à un contribuable ou qui est loué par ce dernier et qui est conçu ou aménagé principalement pour transporter des personnes dans les rues et sur les routes. Il compte au maximum neuf places assises, y compris celle de la conductrice ou du conducteur. En règle générale, nous considérons les automobiles, les familiales, les fourgonnettes et certaines camionnettes comme des voitures de tourisme.
Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la page Types de véhicule du site Internet de l'Agence du revenu du Canada.
2. Principaux changements
2.1. Taux de la déduction pour amortissement supplémentaire pour un nouvel ensemble résidentiel
Un nouvel ensemble résidentiel (bâtiment ou partie de bâtiment situé au Canada) qui a été construit spécialement pour la location, qui est inclus dans la catégorie 1 et dont la construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 peut donner droit à une déduction pour amortissement supplémentaire de 6 % s'il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036. Au total, le taux de déduction pour un nouvel ensemble résidentiel peut être de 10 %, puisque le taux de la déduction pour amortissement régulier est de 4 % pour les biens de la catégorie 1.
Pour donner droit à la déduction supplémentaire, un tel ensemble résidentiel doit aussi répondre, entre autres, aux conditions suivantes :
- il compte au moins quatre logements locatifs (locaux d'habitation qui ne sont pas mis à la disposition de voyageuses ou de voyageurs ni de vacancières ou de vacanciers) qui sont des appartements privés (logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés), ou au moins dix logements locatifs;
- au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Notez que, pour donner droit à la déduction supplémentaire, le bâtiment doit aussi être inclus dans une catégorie distincte.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Bâtiments acquis après 1987 (catégorie 1).
2.2. Déduction pour amortissement accéléré applicable aux biens des catégories 44, 46 et 50 (taux de 100 %)
Si une société acquiert, après le 15 avril 2024, des biens des catégories 44, 46 et 50 qui sont considérés comme prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2027, elle peut majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de ces catégories et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens. Les taux d'amortissement habituellement applicables à ces biens sont respectivement de 25 %, de 30 % et de 55 %. La majoration est accordée seulement pour l'exercice financier où les biens deviennent prêts à être mis en service.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
2.3. Déduction pour amortissement – Prolongation de l'incitatif à l'investissement accéléré
Un contribuable peut bénéficier d'un incitatif à l'investissement accéléré s'il a acquis
- soit des biens de la catégorie 54, 55 ou 56;
- soit des biens d'une autre catégorie qui constituent des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA).
Auparavant, une mesure prévoyait l'élimination progressive de l'incitatif à l'investissement accéléré pour la période de 2024 à 2028.
Des changements ont toutefois été apportés à cette mesure. En effet, depuis le 1er janvier 2025, un contribuable peut bénéficier de l'incitatif dans son intégralité pour les biens admissibles acquis à cette date ou après et considérés comme prêts à être mis en service avant 2030.
Une nouvelle période d'élimination progressive est prévue pour les années 2030 à 2033.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
3. Renseignements généraux
Un contribuable qui, au cours d'un exercice financier, acquiert un bien tel qu'un bâtiment, du mobilier ou un véhicule à moteur ne peut pas déduire son coût comme s'il s'agissait d'une dépense courante. Toutefois, le contribuable peut déduire une partie de son coût chaque année, étant donné que la valeur utilitaire d'un tel bien est appelée à diminuer au fil des ans en raison de son usure ou de sa désuétude. L'étalement du coût sur plusieurs années s'appelle l'amortissement. Un bien à l'égard duquel le contribuable peut bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) est appelé bien amortissable.
Les biens amortissables sont regroupés en différentes catégories de biens. Des règles propres à chaque catégorie (celles concernant le taux d'amortissement, la méthode d'amortissement, la limite du coût amortissable, etc.) s'appliquent dans le cadre du calcul de la DPA.
L'ensemble des éléments qui composent le coût d'un bien amortissable constitue le coût en capital de ce bien. Le coût en capital comprend, entre autres, le prix d'achat du bien, les frais juridiques et les autres frais liés à l'achat du bien, les frais de transport, ainsi que la TPS/TVH et la TVQ moins les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) reçus par l'acquéreur du bien ou portés à son crédit. Si le bien est utilisé en partie pour la location ou dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, c'est le coût du bien, calculé au prorata de cette partie, qui constitue son coût en capital.
Un terrain n'est pas un bien amortissable. Ainsi, si un contribuable acquiert, par exemple, un bien qui comprend un terrain et un immeuble, il peut seulement amortir la partie du coût d'acquisition relative à l'immeuble.
En règle générale, le montant déductible à titre d'amortissement pour un exercice financier, relativement à une catégorie de biens donnée, s'obtient en multipliant l'un des montants suivants par le taux de la déduction applicable à cette catégorie :
- le coût en capital de tous les biens de la catégorie, si le calcul relatif à ces biens est effectué pour la première fois;
- la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de ces biens, dans les autres cas.
Cependant, un incitatif à l'investissement accéléré a été mis en place dans les dernières années pour accélérer la DPA relative à certains biens. Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
Il existe deux méthodes pour calculer le montant de la DPA maximale pour un exercice financier : la méthode du solde dégressif et la méthode linéaire. Notez que le contribuable peut toutefois déduire un montant moins élevé que la DPA maximale.
La méthode du solde dégressif s'applique à la plupart des catégories d'amortissement. Selon cette méthode, la DPA permise pour un exercice financier, relativement à une catégorie d'amortissement donnée, est déterminée en multipliant le taux applicable à cette catégorie par la PNACC de cette catégorie à la fin de l'exercice financier.
En 2025, un particulier en affaires acquiert et met en service un tracteur (bien de la catégorie 18) amortissable au taux de 60 % selon la méthode du solde dégressif. Il s'agit du seul bien de cette catégorie, et son coût en capital est de 200 000 $. Puisqu'il s'agit d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), la règle de la demi-année ne s'applique pas.
En 2025, la DPA est de 180 000 $ ([200 000 $ + 200 000 × 50 %] × 60 %). La PNACC de la catégorie à la fin de l'exercice financier est donc de 20 000 $ (200 000 $ − 180 000 $).
La PNACC de la catégorie à la fin de l'année 2025 devient la PNACC de cette catégorie au début de l'année 2026. Si aucun bien de la catégorie n'est acquis ou aliéné dans l'année, la DPA est de 12 000 $ (20 000 $ × 60 %). La PNACC de la catégorie à la fin de l'exercice financier est donc de 8 000 $ (20 000 $ − 12 000 $).
La méthode linéaire s'applique aux biens de certaines catégories, dont les catégories 13 (améliorations locatives), 14 (brevets et concessions), 15 (certains biens relatifs à une concession forestière) et 29 (machines et matériel de fabrication ou de transformation). Pour calculer la DPA relative à un tel bien pour un exercice financier, il faut multiplier par un pourcentage fixe le coût en capital du bien inclus dans le coût en capital des biens de la catégorie lors de son acquisition.
Le calcul de la DPA doit être fait à l'aide du tableau présenté dans l'un des formulaires listés ci-après. Le formulaire à utiliser dépend de la clientèle et des activités visées.
Dans le cas d'un particulier, il s'agit de l'un des formulaires suivants :
- Dépenses d'emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59);
- Dépenses d'emploi pour un travailleur forestier (TP-78);
- Dépenses d'emploi pour un musicien salarié (TP-78.4);
- Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession (TP-80) [pour un particulier qui exploite une entreprise (ce qui inclut l'exercice d'une profession et le travail autonome à la commission) comme propriétaire unique ou membre d'une société de personnes];
- Revenus et dépenses d'une entreprise agricole ou de pêche (TP-80.AP);
- Revenus et dépenses de location d'un bien immeuble (TP-128) [pour un particulier qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble locatif].
Dans le cas d'une société, il s'agit du formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A).
Dans le cas d'une société de personnes, il s'agit de l'annexe B de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600).
Enfin, dans le cas d'une fiducie, il s'agit de l'un des formulaires suivants :
- Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F) [pour une fiducie qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble ou qui est membre d'une société de personnes détenant un immeuble];
- annexe F de la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) [pour une fiducie déterminée qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble déterminé ou qui est membre d'une société de personnes détenant un tel immeuble];
- Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession (TP-80) [pour toute autre fiducie];
- Revenus et dépenses d'une entreprise agricole ou de pêche (TP-80.AP).
Particulier qui exploite une entreprise comme membre d'une société de personnes
Si un particulier est membre d'une société de personnes, il doit remplir le formulaire TP-80 ou TP-80.AP.
Si le particulier a reçu un relevé 15, le montant du revenu net de la société de personnes qui est inscrit sur ce relevé tient déjà compte du montant de la DPA de la société de personnes pour l'exercice financier.
Si le particulier n'a pas reçu de relevé 15, il doit remplir le tableau du formulaire TP-80 ou TP-80.AP pour les biens utilisés par la société de personnes.
Dans les deux cas, si le particulier a acquis lui-même des biens pour tirer un revenu de la société de personnes et que celle-ci ne lui a pas remboursé le coût de ces biens, il doit remplir le tableau du formulaire TP-80 ou TP-80.AP pour ces biens.
4. Tableau permettant de calculer la déduction pour amortissement
La déduction pour amortissement (DPA) pour un exercice financier doit être calculée à l'aide d'un tableau. Chaque ligne du tableau permet de calculer l'amortissement relatif à une catégorie de biens du contribuable, tandis que chaque colonne représente un élément du calcul. La partie non amortie du coût en capital (PNACC) des biens d'une catégorie donnée sert de base au calcul de la DPA relative à cette catégorie.
Vous trouverez ci-après des instructions qui vous permettront de remplir un tel tableau pour un contribuable. Notez que les explications se rapportent aux colonnes du tableau figurant à la partie 5 du formulaire Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession (TP-80), qui s'adresse à un particulier en affaires. Les tableaux qui s'adressent à d'autres clientèles peuvent différer légèrement.
4.1. Premiers renseignements à inscrire dans le tableau (colonnes 1 à 5)
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 3.1 | Colonne 4 | Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de la catégorie des biens | Partie non amortie du coût en capital (PNACC) au début de l'exercice | Coût des acquisitions effectuées pendant l'exercice | Coût des acquisitions visées à la colonne 3 qui sont des BIIA | Produit des aliénations effectuées pendant l'exercice | PNACC après les acquisitions et les aliénations |
4.1.1. Colonne 1 – Numéro de la catégorie des biens
Les biens amortissables doivent être groupés en catégories. Utilisez une ligne distincte pour chacune d'elles. Si des biens de même catégorie ont été acquis en vue de tirer des revenus de différentes sources, vous devez créer une catégorie distincte pour chacune de ces sources.
Notez qu'une catégorie distincte doit également être créée pour certains biens.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Catégories de biens.
4.1.2. Colonne 2 – Partie non amortie du coût en capital (PNACC) au début de l'exercice
Si des biens étaient déjà compris dans une catégorie au début de l'exercice financier, reportez dans la colonne 2 la PNACC de cette catégorie inscrite dans la colonne 10 du tableau du formulaire rempli pour l'exercice financier précédent.
S'il s'agit du premier exercice financier du contribuable, n'inscrivez rien dans la colonne 2.
Si, au cours de l'exercice, le contribuable a reçu un remboursement de TPS ou de TVQ relatif à l'amortissement d'un bien, il doit soustraire ce remboursement de la PNACC au début de l'exercice.
Si vous remplissez le tableau pour un particulier en affaires et qu'une catégorie d'amortissement comprend un véhicule à moteur, le montant inscrit à la colonne 2 doit inclure la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'entreprise (partie affaires) ainsi que la partie liée à son utilisation à des fins personnelles (partie personnelle).
De même, si vous remplissez le tableau pour une employée ou un employé salarié ou à la commission et qu'une catégorie d'amortissement comprend un véhicule à moteur, le montant inscrit à la colonne 2 doit inclure la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi ainsi que la partie liée à son utilisation à des fins personnelles.
Si un bien n'est pas un véhicule à moteur, le montant inscrit à cette colonne doit inclure uniquement la partie affaires ou la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi, selon le cas. Il ne doit pas inclure la partie personnelle.
4.1.3. Colonne 3 – Coût des acquisitions effectuées pendant l'exercice
Inscrivez dans cette colonne le coût en capital total de tous les biens d'une catégorie donnée acquis durant l'exercice financier et considérés comme prêts à être mis en service au cours de cet exercice. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la partie Acquisition d'un bien amortissable.
Si vous remplissez le tableau pour un particulier en affaires et qu'une catégorie d'amortissement comprend un véhicule à moteur, le montant inscrit à la colonne 3 doit inclure la partie de son coût d'acquisition liée à son utilisation pour les besoins de l'entreprise (partie affaires) ainsi que la partie liée à son utilisation à des fins personnelles (partie personnelle).
De même, si vous remplissez le tableau pour une employée ou un employé salarié ou à la commission et qu'une catégorie d'amortissement comprend un véhicule à moteur, le montant inscrit à la colonne 3 doit inclure la partie de son coût d'acquisition liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi ainsi que la partie liée à son utilisation à des fins personnelles.
Si un bien n'est pas un véhicule à moteur, le montant inscrit à cette colonne doit inclure uniquement la partie affaires ou la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi, selon le cas, de son coût d'acquisition. Il ne doit pas inclure la partie personnelle.
4.1.4. Colonne 3.1 – Coût des acquisitions visées à la colonne 3 qui sont des BIIA
Inscrivez dans la colonne 3.1 la partie du montant de la colonne 3, calculé pour une catégorie de biens donnée, qui se rapporte à l'acquisition des biens suivants : les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et les biens des catégories 54 (véhicules à moteur zéro émission), 55 (camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission) et 56 (matériel automobile zéro émission) donnant droit à l'incitatif à l'investissement accéléré.
Si la catégorie visée est la catégorie 13 (améliorations locatives), 14 (brevets et concessions) ou 15 (certains biens relatifs à une concession forestière) [dont les biens sont amortissables selon la méthode d'amortissement linéaire], inscrivez 0 dans la colonne 3.1 ainsi que dans les colonnes 5.1 et 5.2.
L'amortissement des biens des catégories 13, 14 et 15 peut aussi être bonifié pour le premier exercice financier, mais la bonification s'effectue différemment.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
4.1.5. Colonne 4 – Produit des aliénations effectuées pendant l'exercice
À la suite de l'aliénation d'un bien amortissable d'une catégorie donnée, vous devez soustraire de la PNACC de cette catégorie le moins élevé des montants suivants :
- le coût en capital du bien;
- le produit de l'aliénation du bien moins les dépenses engagées pour son aliénation.
Si un particulier en affaires vend un véhicule à moteur, le produit de l'aliénation doit être calculé en tenant compte de la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'entreprise (partie affaires) ainsi que de la partie liée à son utilisation à des fins personnelles (partie personnelle).
De même, si une employée ou un employé salarié ou à la commission vend un véhicule à moteur, le produit de l'aliénation doit être calculé en tenant compte de la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi ainsi que de la partie liée à son utilisation à des fins personnelles.
Si un bien vendu n'est pas un véhicule à moteur, le produit de l'aliénation doit être calculé en tenant compte uniquement de la partie affaires ou de la partie liée à son utilisation pour les besoins de l'emploi, selon le cas. Il ne doit pas inclure la partie personnelle.
Pour plus de renseignements, voyez la partie Aliénation d'un bien amortissable.
Vous devez aussi effectuer certains redressements dans le calcul de la PNACC de la catégorie. Ainsi, vous devez soustraire à la colonne 4 le montant de toute aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie;
- elle a été remboursée par le contribuable, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par le contribuable;
- elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien.
Enfin, vous devez additionner le montant de toute aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien;
- le contribuable l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où il demande la déduction pour amortissement (DPA) et après l'aliénation du bien;
- elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi, dans le montant de l'aide que le contribuable a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
Inscrivez le signe moins (–) devant le montant de la colonne 4 s'il est négatif.
Le tableau d'amortissement du formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A), qui doit être rempli pour une société, et celui de l'annexe B de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), qui doit être rempli pour une société de personnes, comprennent une colonne distincte qui permet d'inscrire les redressements.
Pour calculer le montant des redressements, vous devez notamment
- additionner l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie,
- elle a été remboursée par le contribuable, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par le contribuable,
- elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien;
- soustraire l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien,
- le contribuable l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où il demande la déduction pour amortissement et après l'aliénation du bien,
- elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi, dans le montant de l'aide que le contribuable a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
4.1.6. Colonne 5 – PNACC après les acquisitions et les aliénations
Vous devez additionner les montants des colonnes 2 et 3 calculés pour une catégorie donnée, puis soustraire le montant de la colonne 4. Si ce dernier est négatif, vous devez plutôt l'additionner.
Si le montant à inscrire dans la colonne 5 est négatif, ou s'il est positif et qu'il ne reste plus de biens dans la catégorie à la fin de l'exercice financier, inscrivez 0 dans la colonne 5 et suivez les instructions figurant sous les titres « Récupération d'amortissement » et « Perte finale » de la partie Aliénation d'un bien amortissable.
4.2. Autres renseignements à inscrire dans le tableau (colonnes 5.1 à 10)
| Colonne 5.1 | Colonne 5.2 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | Colonne 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit des aliénations disponible pour réduire les acquisitions de BIIA | Rajustement de la PNACC selon les BIIA acquis durant l'exercice | Réduction | Montant de base pour le calcul de la déduction pour amortissement | Taux (%) | Déduction pour amortissement | PNACC à la fin de l'exercice |
4.2.1. Colonne 5.1 – Produit des aliénations disponible pour réduire les acquisitions de BIIA
Si les biens compris dans une catégorie donnée et visés à la colonne 3 n'incluent pas de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), inscrivez 0. Sinon, inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant de la colonne 4 moins le montant de la colonne 3, duquel vous aurez soustrait le montant de la colonne 3.1.
Vous devez aussi apporter certains rajustements au résultat. Ainsi, vous devez notamment
- soustraire l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie,
- elle a été remboursée par le contribuable, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par le contribuable,
- elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien;
- additionner l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien,
- le contribuable l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où il demande la déduction pour amortissement (DPA) et après l'aliénation du bien,
- elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi, dans le montant de l'aide que le contribuable a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
Si le montant à inscrire dans la colonne 5.1 est négatif, inscrivez 0.
4.2.2. Colonne 5.2 – Rajustement de la PNACC selon les BIIA acquis durant l'exercice
Si les biens compris dans une catégorie donnée et visés à la colonne 3 n'incluent pas de BIIA ni de biens des catégories 54 (véhicules à moteur zéro émission), 55 (camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission) et 56 (matériel automobile zéro émission) donnant droit à l'incitatif à l'investissement accéléré, inscrivez 0.
4.2.2.1. Biens des catégories 44, 46 et 50
Si tous les BIIA de la catégorie 44, 46 ou 50 ont été acquis avant le 16 avril 2024 ou après le 15 avril 2024, effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : montant de la colonne 3.1 moins le montant de la colonne 5.1, multiplié par la variable déterminée à l'aide du tableau qui figure ci-après. Si le résultat est négatif, inscrivez 0 dans la colonne 5.2.
Si les BIIA d'une même catégorie comprennent des biens acquis avant le 16 avril 2024 et des biens acquis après le 15 avril 2024, inscrivez dans la colonne 5.2 le total des montants suivants :
- partie du montant de la colonne 3.1 attribuable aux BIIA qui ont été acquis avant le 16 avril 2024 moins le montant de la colonne 5.1 (le résultat ne peut pas être négatif), multipliée par la variable déterminée à l'aide du tableau ci-après;
- partie du montant de la colonne 3.1 attribuable aux BIIA qui ont été acquis après le 15 avril 2024 moins la partie du montant de la colonne 5.1 qui n'a pas servi au calcul visé à la puce précédente (le résultat ne peut pas être négatif), multipliée par la variable déterminée à l'aide du tableau ci-après.
| Catégorie | Variable applicable pour les biens acquis avant le 16 avril 2024 | Variable applicable pour les biens acquis après le 15 avril 2024 |
|---|---|---|
| Brevet ou concession (bien qui est une propriété intellectuelle admissible) – Catégorie 44 | 1 | 3 |
| Brevet ou concession (bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible) – Catégorie 44 | 0 | 3 |
| Matériel d'infrastructure pour réseaux de données – Catégorie 46 | 0 | 2 1/3Deux et un tiers |
| Matériel informatique (bien utilisé principalement au Québec) – Catégorie 50 | 0 | 9/11Neuf onzièmes |
4.2.2.2. Biens autres que des biens des catégories 44, 46 et 50
Si tous les BIIA d'une même catégorie, autres que des biens des catégories 44, 46 et 50, ont été acquis avant le 1er janvier 2025 ou après le 31 décembre 2024, effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : montant de la colonne 3.1 moins le montant de la colonne 5.1, multiplié par la variable déterminée à l'aide du tableau ci-après. Si le résultat est négatif, inscrivez 0 dans la colonne 5.2.
Si les BIIA d'une même catégorie comprennent des biens acquis avant le 1er janvier 2025 et des biens acquis après le 31 décembre 2024, inscrivez dans la colonne 5.2 le total des montants suivants :
- partie du montant de la colonne 3.1 attribuable aux BIIA qui ont été acquis avant le 1er janvier 2025 moins le montant de la colonne 5.1 (le résultat ne peut pas être négatif), multipliée par la variable déterminée à l'aide du tableau ci-après;
- partie du montant de la colonne 3.1 attribuable aux BIIA qui ont été acquis après le 31 décembre 2024 moins la partie du montant de la colonne 5.1 qui n'a pas servi au calcul visé à la puce précédente (le résultat ne peut pas être négatif), multipliée par la variable déterminée à l'aide du tableau ci-après.
| Catégorie | Variable applicable pour les biens acquis avant le 1er janvier 2025 | Variable applicable pour les biens acquis après le 31 décembre 2024 |
|---|---|---|
| Immobilisation incorporelle (bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible) – Catégorie 14.1 | 0 | 0,5 |
| Immobilisation incorporelle (bien qui est une propriété intellectuelle admissible) – Catégorie 14.1 | 9 | 9 |
| 1,5 | 2 1/3Deux et un tiers |
| Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie – Catégorie 43.2 | 0,5 | S. O.Sans objet |
| Machine ou matériel de fabrication ou de transformation – Catégorie 53 | 0,5 | 1 |
| Camion, tracteur, taxi ou véhicule de location zéro émission – Catégorie 55 | 7/8Sept huitièmes | 1,5 |
| 0 | 0 |
| Autre bien (sauf un bien de la catégorie 12, 13, 14, 14.1, 15, 43,1, 43,2, 44, 50, 53 ou 59) | 0 | 0,5 |
Dans le tableau d'amortissement du formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A), qui doit être rempli pour une société, et dans celui de l'annexe B de la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), qui doit être rempli pour une société de personnes, plus d'une colonne est prévue pour le calcul du montant équivalant à celui de la colonne 5.2.
4.2.3. Colonne 6 – Réduction
Si la règle de la demi-année ne s'applique pas à une catégorie, inscrivez 0 dans la colonne 6. Sinon, inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : 50 % multiplié par le montant de la colonne 3, duquel vous aurez soustrait les montants des colonnes 3.1 et 4 et auquel vous aurez apporté certains rajustements. Pour effectuer ces rajustements, vous devez notamment
- additionner l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie,
- elle a été remboursée par le contribuable, en vertu d'une obligation de rembourser cette aide, après l'aliénation du bien par le contribuable,
- elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les impôts, si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation du bien;
- soustraire l'ensemble des montants dont chacun représente une aide qui respecte les conditions suivantes :
- elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été versée en vue de permettre l'acquisition d'un tel bien,
- le contribuable l'a reçue ou était en droit de la recevoir avant le moment où il demande la DPA et après l'aliénation du bien,
- elle aurait été incluse, en vertu de l'article 101 de la Loi, dans le montant de l'aide que le contribuable a reçue ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si elle avait été reçue avant l'aliénation de ce dernier.
Si le montant de la colonne 6 est négatif, inscrivez 0.
4.2.4. Colonne 7 – Montant de base pour le calcul de la déduction pour amortissement
Additionnez, pour chaque catégorie, les montants des colonnes 5 et 5.2. Soustrayez ensuite le montant de la colonne 6. Le résultat permettra au contribuable de déterminer la DPA en fonction du taux applicable à la catégorie d'amortissement.
Si une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 a été aliénée au cours de l'exercice et que le contribuable possédait cette voiture à la fin de l'exercice financier précédent, inscrivez la moitié du montant de la colonne 2 dans la colonne 7.
4.2.5. Colonne 8 – Taux (%)
Il s'agit du taux d'amortissement applicable à la catégorie. Consultez la partie Catégories de biens pour connaître le taux à inscrire.
Si les biens d'une catégorie sont amortis selon la méthode linéaire, aucun taux ne doit être inscrit dans cette colonne.
4.2.6. Colonne 9 – Déduction pour amortissement
Multipliez, pour chaque catégorie, le montant de la colonne 7 par le taux de la colonne 8. Le résultat correspond à la DPA maximale admissible. Le contribuable peut toutefois choisir de déduire un montant moins élevé.
Généralement, si l'exercice financier du contribuable comprend moins de 12 mois, le montant de la DPA maximale admissible doit être multiplié par le nombre de jours de cet exercice financier, puis divisé par 365.
Les biens des catégories 13 (améliorations locatives), 14 (brevets et concessions), 15 (certains biens relatifs à une concession forestière) et 29 (machines et matériel de fabrication ou de transformation) sont amortis selon la méthode linéaire. Inscrivez le montant de la DPA demandée dans la colonne 9.
Notez que la DPA peut être bonifiée pour le premier exercice financier du contribuable. Pour plus de renseignements, voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
Le montant de la DPA doit être calculé pour chaque catégorie, et le total des montants de la DPA doit être reporté dans le calcul du revenu net (ou de la perte nette) du contribuable.
Dans les tableaux d'amortissement des formulaires Revenus et dépenses de location d'un bien immeuble (TP-128) et Revenu d'une fiducie provenant de la location de biens immeubles (TP-128.F), qui doivent être remplis pour un particulier ou une fiducie qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble locatif, plus d'une colonne est prévue pour le calcul du montant équivalant à celui de la colonne 9. En effet, un rajustement doit être effectué relativement aux dépenses liées à une location à court terme non conforme.
Le tableau suivant présente, pour chacune des clientèles, l'endroit où la DPA est calculée et les formulaires dans lesquels son montant doit être reporté.
| Clientèle | Calcul de la DPA | Report de la DPA totale |
|---|---|---|
| Employée ou employé | Total des montants de la colonne 9 du formulaire TP-59, TP-78 ou TP-78.4 |
|
| Particulier qui exploite une entreprise ou fiducie qui n'a pas de revenu provenant de la location d'un immeuble | Ligne 460 du formulaire TP-80 ou TP-80.AP (total des montants de la colonne 9 moins la partie de ce total liée à l'utilisation de véhicules à moteur à des fins personnelles) |
|
| Particulier qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble locatif | Ligne 500 du formulaire TP-128 (total des montants de la colonne 9.2) | Ligne 393 du formulaire TP-128 |
| Société | Ligne 21 du formulaire CO-130.A (total des montants de la colonne J) | Ligne 107 du formulaire CO-17.A.1 |
| Société de personnes | Ligne 20 de l'annexe B du formulaire TP-600 (total des montants de la colonne J) | Ligne 62 de l'annexe F du formulaire TP-600 |
| Fiducie déterminée ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble déterminé | Ligne 650 de l'annexe F du formulaire TP-646 (total des montants de la colonne 9) | Ligne 663 de l'annexe F du formulaire TP-646 |
| Autre fiducie ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble | Ligne 50 du formulaire TP-128.F (total des montants de la colonne 9.2) | Ligne 63 du formulaire TP-128.F |
4.2.7. Colonne 10 – PNACC à la fin de l'exercice
Pour chaque catégorie, soustrayez le montant de la colonne 9 de celui de la colonne 5.
Inscrivez le signe moins (−) devant le montant de la colonne 10 s'il est négatif. Il pourrait en résulter une récupération de la DPA dans l'exercice financier suivant.
5. Catégories de biens
Les biens amortissables sont regroupés en différentes catégories de biens. Des règles propres à chaque catégorie s'appliquent dans le cadre du calcul de la déduction pour amortissement (DPA).
5.1. Taux d'amortissement par catégories de biens
Le tableau suivant présente certaines catégories de biens et le taux d'amortissement applicable à chacune d'entre elles selon l'annexe B du Règlement sur les impôts.
| Catégorie de biens | Taux d'amortissement |
|---|---|
| Bâtiments acquis après 1987 (catégorie 1) | 4 % |
| Bâtiments acquis avant 1988 (catégorie 3) | 5 % |
| Autres bâtiments (catégorie 6) | 10 % |
| Bateaux (catégorie 7) | 15 % |
| Biens divers (catégorie 8) | 20 % |
| Œuvres d'art (catégorie 8.1) | 33 1/3 % 33 et un tiers % |
| Matériel automobile (catégorie 10) | 30 % |
| Voitures de tourisme (catégorie 10.1) | 30 % |
| Biens dont la durée de vie utile est relativement courte (catégorie 12) | 100 % |
| Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1) | 5 % |
| Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location (catégorie 16) | 40 % |
| Constructions en surface (catégorie 17) | 8 % |
| Camions et tracteurs neufs (catégorie 18) | 60 % |
| Autres machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43) | 30 % |
| Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégorie 43.1) | 30 % |
| Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégorie 43.2) | 50 % |
| Brevets et concessions (catégorie 44) | 25 % |
| Matériel d'infrastructure pour réseaux de données (catégorie 46) | 30 % |
| Matériel informatique (catégorie 50) | 55 % |
| Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53) | 50 % |
| Véhicules à moteur zéro émission (catégorie 54) | 30 % |
| Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission (catégorie 55) | 40 % |
| Matériel automobile zéro émission (catégorie 56) | 30 % |
| Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 57) | 8 % |
| Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 58) | 20 % |
| Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 59) | 100 % |
| Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégorie 60) | 30 % |
Il existe d'autres catégories de biens amortis selon la méthode du solde dégressif. Pour plus de renseignements, voyez l'annexe B du Règlement sur les impôts.
Les biens des catégories 13 (améliorations locatives), 14 (brevets et concessions), 15 (certains biens relatifs à une concession forestière) et 29 (machines et matériel de fabrication ou de transformation) sont amortis selon la méthode d'amortissement linéaire.
Vous trouverez ci-après des explications sur les particularités relatives à certaines catégories de biens.
Un incitatif à l'investissement accéléré a été mis en place dans les dernières années pour accélérer la DPA relative à certains biens.
5.2. Bâtiments acquis après 1987 (catégorie 1)
Les bâtiments acquis après 1987 ainsi que leurs parties constituantes, comme les installations électriques, les appareils d'éclairage, la plomberie, les extincteurs automatiques d'incendie, le matériel de chauffage et de climatisation, les ascenseurs et les escaliers mécaniques font généralement partie des biens de la catégorie 1 et sont amortissables au taux de 4 %.
5.2.1. Déduction supplémentaire pour un bâtiment non résidentiel
Un bâtiment non résidentiel acquis après le 18 mars 2007 et inclus dans une catégorie distincte peut donner droit à une déduction supplémentaire de 6 % si au moins 90 % de la superficie du bâtiment sert à la fabrication ou à la transformation, au Canada, de produits destinés à la vente ou à la location. Sinon, la déduction supplémentaire est de 2 %.
La déduction supplémentaire de 6 % ou de 2 % s'applique également aux bâtiments en construction le 19 mars 2007, pourvu qu'ils ne soient pas entièrement acquis à cette date ni utilisés ou acquis pour être utilisés avant cette date.
Au total, le taux de déduction pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation est de 10 %, et le taux de déduction pour les autres bâtiments non résidentiels est de 6 %. Notez que, pour donner droit à la déduction supplémentaire, le bâtiment doit être inclus dans une catégorie distincte, sinon le taux de la DPA de 4 % s'appliquera.
5.2.2. Bien locatif
La DPA demandée pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 1 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société ou une société de personnes dont la principale activité est la location, l'exploitation ou la vente de biens immeubles, ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.
5.2.2.1. Déduction supplémentaire pour un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
Un nouvel ensemble résidentiel (bâtiment ou partie de bâtiment situé au Canada) qui a été construit spécialement pour la location, qui est inclus dans la catégorie 1, dont la construction a débuté après le 15 avril 2024 mais avant le 1er janvier 2031 et qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2036 peut donner droit à une déduction supplémentaire de 6 %. Par conséquent, le taux de déduction pour un nouvel ensemble résidentiel peut être de 10 % au total.
Pour donner droit à la déduction supplémentaire un tel ensemble résidentiel doit aussi répondre, entre autres, aux conditions suivantes :
- il compte au moins quatre logements locatifs (locaux d'habitation qui ne sont pas mis à la disposition de voyageuses ou de voyageurs ni de vacancières ou de vacanciers) qui sont des appartements privés (logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés), ou au moins dix logements locatifs;
- au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Les projets visant la transformation d'un bâtiment non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d'habitation peuvent donner droit à la déduction supplémentaire si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.
La déduction supplémentaire ne s'applique pas aux rénovations d'un bâtiment d'habitation existant. Toutefois, le coût d'un nouvel ajout à une structure existante peut donner droit à la déduction si les conditions présentées ci-dessus sont remplies.
Notez que, pour donner droit à la déduction supplémentaire, le bâtiment doit être inclus dans une catégorie distincte.
Fin de la note
5.3. Bâtiments acquis avant 1988 (catégorie 3)
La plupart des bâtiments acquis après 1978 mais avant 1988, sauf ceux qui font expressément partie d'une autre catégorie, sont compris dans la catégorie 3 et sont amortissables au taux de 5 %. La catégorie 3 comprend aussi leurs parties constituantes, c'est-à-dire les installations électriques, les appareils d'éclairage, la plomberie, les extincteurs automatiques d'incendie, le matériel de chauffage et de climatisation, les ascenseurs et les escaliers mécaniques.
5.3.1. Ajouts ou modifications apportés à un bâtiment de la catégorie 3
Vous pouvez inclure dans la catégorie 3 le montant des ajouts et des modifications apportés à un bâtiment de cette catégorie, mais ce montant ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
- 500 000 $;
- 25 % du coût en capital du bâtiment le 31 décembre 1987 ou, si le bâtiment était en construction à cette date, 25 % du coût en capital du bâtiment à la date d'achèvement de la construction.
La partie du montant des ajouts et des modifications qui ne peut pas être incluse dans la catégorie 3 doit être incluse dans la catégorie 1.
5.3.2. Bien locatif
La déduction pour amortissement (DPA) demandée pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 3 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société ou une société de personnes dont la principale activité est la location, l'exploitation ou la vente de biens immeubles, ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.
5.4. Autres bâtiments (catégorie 6)
Les bâtiments en bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé et leurs parties constituantes sont compris dans la catégorie 6 et sont amortissables au taux de 10 %. Pour faire partie de la catégorie 6, un bâtiment doit répondre à l'un des critères suivants :
- il a été acquis avant 1979;
- il a été utilisé pour gagner un revenu provenant de l'agriculture ou de la pêche;
- il a été construit sans fondations ni assises sous terre;
- il a été acquis par un contribuable après 1978, et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979 dans l'une des circonstances suivantes :
- le contribuable était tenu de l'acquérir en vertu d'une entente écrite conclue avant 1979,
- le contribuable a commencé sa construction avant 1979,
- sa construction a commencé en vertu d'une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979.
Le coût des ajouts et des modifications faits à un bâtiment de cette catégorie qui a été construit sans fondations ni assises sous terre ou qui est utilisé pour gagner un revenu provenant de l'agriculture ou de la pêche peut être inclus dans la catégorie 6.
Le coût des ajouts et des modifications faits à tout autre bâtiment de cette catégorie peut aussi être inclus dans cette catégorie, jusqu'à concurrence de 100 000 $ pour tous les exercices financiers. L'excédent du montant de 100 000 $ peut être inclus dans la catégorie 1 ou 3, selon le cas.
5.4.1. Bien locatif
La déduction pour amortissement (DPA) demandée pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 6 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société ou une société de personnes dont la principale activité est la location, l'exploitation ou la vente de biens immeubles, ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.
5.5. Bateaux (catégorie 7)
Les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres bateaux, ainsi que le matériel dont ils sont pourvus, sont compris dans la catégorie 7 et ont un taux d'amortissement de 15 %.
5.6. Biens divers (catégorie 8)
Les biens qui ne sont pas compris dans d'autres catégories, par exemple les meubles, les télécopieurs, les téléphones et les calculatrices dont le coût dépasse 500 $, les installations fixes, les tableaux d'affichage, les panneaux-réclames, les enseignes lumineuses et certains types de machinerie ou de matériel, sont compris dans la catégorie 8 et ont un taux d'amortissement de 20 %. La catégorie 8 comprend également les instruments de musique d'un particulier qui occupe un emploi de musicien.
Certains biens de la catégorie 8, tels que les photocopieurs, les télécopieurs et l'équipement téléphonique dont le coût dépasse 400 $ (1 000 $ au fédéral), peuvent être inclus dans une catégorie distincte si un choix est fait à cet égard. Une catégorie distincte peut être créée pour chaque bien admissible ou pour plusieurs d'entre eux, au choix du contribuable.
Un tel choix ne modifie pas le taux d'amortissement. Il procure cependant les avantages suivants :
- la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces biens pour l'exercice financier au cours duquel le contribuable les a acquis (si cette règle avait été autrement applicable pour l'exercice financier);
- si, à la fin d'un exercice financier, le contribuable n'est plus propriétaire d'aucun des biens de la catégorie distincte, il peut déduire une perte finale égale à la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie.
Après une période de cinq ans, la PNACC de chaque catégorie distincte, établie en vertu de cette mesure, doit être transférée à la PNACC de la catégorie 8.
Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) fait ce choix, il doit joindre une lettre qui en fait état à sa déclaration de revenus produite pour l'exercice financier où le bien est acquis. Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) fait ce choix en tant que membre d'une société de personnes, il doit joindre une lettre qui en fait état à sa déclaration de revenus produite pour son exercice financier qui comprend la fin de l'exercice financier de la société de personnes où le bien est acquis par cette dernière.
5.7. Œuvres d'art (catégorie 8.1)
Les biens qui respectent les critères suivants sont compris dans la catégorie 8.1 et sont amortissables au taux de 33,33 % :
- ils sont acquis après le 21 avril 2005;
- il s'agit de dessins, d'estampes, de gravures, de sculptures, de tableaux ou de toute autre œuvre d'art de même nature;
- leur auteure ou auteur était canadienne ou canadien au moment de leur création.
5.8. Matériel automobile (catégorie 10)
Le matériel automobile (autos, camions, motos, autoneiges, etc.), les remorques, les wagons, le matériel mobile d'entrepreneur et le matériel de mine sont compris dans la catégorie 10 et sont amortissables au taux de 30 %.
Cette catégorie ne comprend pas les voitures de tourisme incluses dans la catégorie 10.1, les véhicules zéro émission, les taxis, les véhicules loués à la journée ni les camions lourds.
5.9. Voitures de tourisme (catégorie 10.1)
Les voitures de tourisme qui ne sont pas des véhicules zéro émission sont exclues de la catégorie 10 et doivent être incluses dans la catégorie 10.1 si leur coût d'achat, sans les taxes de vente (TPS/TVH et TVQ [ou toute autre taxe de vente provinciale]), dépasse
- 30 000 $, si elles sont acquises avant le 1er janvier 2022;
- 34 000 $, si elles sont acquises en 2022;
- 36 000 $, si elles sont acquises en 2023;
- 37 000 $, si elles sont acquises en 2024;
- 38 000 $, si elles sont acquises après le 31 décembre 2024.
Par ailleurs, le coût en capital utilisé pour calculer la déduction pour amortissement (DPA) relative à une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 ne doit pas dépasser le montant de 30 000 $, de 34 000 $, de 36 000 $, de 37 000 $ ou de 38 000 $, selon le cas, auquel s'ajoute la partie des taxes de vente (TPS/TVH et TVQ [ou toute autre taxe de vente provinciale]) qui se rapporte à ce montant et qui n'a pas été remboursée.
Un particulier qui exploite une entreprise achète en 2025 une automobile, autre qu'un véhicule zéro émission de la catégorie 54, au coût de 43 000 $. Le coût en capital qu'il doit prendre en compte est de 38 000 $ plus les taxes non remboursées, calculées sur 38 000 $.
Chaque voiture de tourisme doit être incluse dans une catégorie distincte et est amortissable au taux de 30 %.
Les voitures de tourisme zéro émission qui sont acquises et prêtes à être mises en service après le 18 mars 2019 mais avant 2034 doivent être incluses dans la catégorie 54, sauf si le contribuable qui en fait l'acquisition renonce à ce qu'elles soient considérées comme des biens de cette catégorie.
Pour plus de renseignements sur les incidences de la vente de ce type de bien, voyez la partie Vente d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1.
5.10. Biens dont la durée de vie utile est relativement courte (catégorie 12)
Les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires qui coûtent moins de 500 $ peuvent être classés dans la catégorie 12. Ils sont alors amortissables au taux de 100 %. La catégorie 12 comprend également les biens suivants :
- un livre qui fait partie d'une bibliothèque de location;
- la porcelaine, la coutellerie et les autres articles de table;
- le linge, un uniforme, un vêtement ou un costume, y compris les accessoires qui s'y rapportent, servant à gagner un revenu de location;
- une balance métrique utilisée dans le commerce de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
- une matrice, un gabarit, un modèle ou un moule;
- un logiciel autre qu'un logiciel d'exploitation.
Toutefois, cette catégorie ne comprend pas les dispositifs de communication électronique ni le matériel électronique de traitement des données.
La règle de la demi-année ne s'applique pas à la plupart des biens énumérés précédemment, sauf dans le cas d'une matrice, d'un gabarit, d'un modèle, d'un moule ou d'un logiciel autre qu'un logiciel d'exploitation.
5.11. Améliorations locatives (catégorie 13)
Cette catégorie comprend le coût en capital des améliorations locatives, c'est-à-dire le montant des dépenses en capital qu'un locataire engage pour apporter des améliorations ou des modifications à un bien loué.
Toutefois, elle ne comprend pas le coût des modifications apportées à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien, ni le coût d'un bâtiment ou d'une structure érigés sur un terrain loué, ni le coût d'un ajout à un bâtiment loué ou à une structure louée. Ce type de coût constitue plutôt un bien qui doit être inclus dans la catégorie 1, 3 ou 6, comme un bâtiment ou une structure.
Le coût en capital d'améliorations locatives engagé au cours d'un exercice financier pour un bien loué est considéré comme une unité de coût en capital. Le coût en capital engagé dans un exercice financier suivant, pour le même bien, représente une autre unité de coût en capital. Un calcul distinct de la déduction pour amortissement (DPA) doit être fait pour chacune de ces unités. De même, des calculs distincts doivent être faits dans le cas de coûts engagés au cours du même exercice financier pour des biens différents.
Pour chaque unité de coût en capital, le montant maximal déductible à titre d'amortissement dans un exercice financier est égal au moins élevé des montants suivants :
- un cinquième de l'unité de coût en capital;
- l'unité de coût en capital divisée par le nombre de périodes de 12 mois (sans dépasser 40 périodes) comprises entre le début de l'exercice financier où le coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin (ou, si le locataire a le droit de renouveler le bail, le jour où le premier renouvellement doit prendre fin).
Notez que, pour l'exercice financier où le bien est acquis et considéré comme prêt à être mis en service, le montant maximal déductible doit être réduit de moitié (règle comparable à la règle de la demi-année).
Le montant maximal déductible pour toutes les tenures à bail ne peut pas dépasser la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie, sauf si le bien est visé par l'incitatif à l'investissement accéléré.
5.12. Brevets et concessions (catégorie 14)
Cette catégorie comprend les brevets, les concessions ou les licences à durée limitée, mais ne comprend pas
- une concession ou un permis concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes ou du bois;
- un droit d'un locataire dans un bien corporel loué;
- un bien compris dans la catégorie 12, 23 ou 44;
- une licence permettant l'utilisation d'un logiciel.
Un brevet fait généralement partie de la catégorie 44 par défaut, mais est inclus dans la catégorie 14 si le contribuable fait un choix à cet égard.
Le montant maximal déductible comme amortissement dans un exercice financier, pour un bien de la catégorie 14, est égal au moins élevé des montants suivants :
- le coût en capital du bien réparti sur la durée du bien;
- la partie non amortie du coût en capital (PNACC) du bien compris dans la catégorie à la fin de l'exercice financier.
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens de cette catégorie.
5.13. Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1)
Un bien qui est une immobilisation incorporelle fait partie de la catégorie 14.1 et est amortissable au taux de 5 %.
Il peut s'agir
- d'une immobilisation incorporelle détenue au 1er janvier 2017;
- d'une immobilisation incorporelle acquise le 1er janvier 2017 ou après.
De plus, 100 % du coût en capital d'un tel bien doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1.
5.13.1. Achalandage
Une catégorie distincte doit être créée pour chaque entreprise exploitée par un contribuable. Chaque catégorie distincte est réputée comprendre un bien représentant l'achalandage, en plus des autres biens visés, même si le contribuable n'a engagé aucune dépense en vue d'acquérir un tel bien. Ainsi, le coût de l'ensemble des immobilisations incorporelles qui représentent un achalandage (y compris un achalandage réputé) constitue le coût en capital d'un seul bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise.
Si le contribuable engage une dépense ou effectue une dépense en capital dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, le montant de cette dépense s'ajoute au coût de l'achalandage de cette entreprise si ce montant
- ne représente pas le coût ou une partie du coût d'un bien;
- n'est pas déductible dans le calcul du revenu de l'entreprise;
- ne représente pas une somme payée ou à payer à un créancier en raison ou en règlement d'une dette.
Une telle dépense en capital fera également augmenter la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie 14.1.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier, les dépenses de constitution en société qu'il a engagées, et ce, jusqu'à concurrence de 3 000 $. Si ces dépenses dépassent 3 000 $, l'excédent doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1.
Si le contribuable fait l'acquisition (ou est réputé faire l'acquisition) d'une partie ou de la totalité d'une autre entreprise et que celle-ci est intégrée à la sienne après son acquisition, le coût de l'achalandage acquis sera ajouté au coût de l'achalandage de l'entreprise du contribuable. Ainsi, le contribuable sera considéré être toujours propriétaire d'un seul bien représentant l'achalandage de son entreprise. Le coût de l'achalandage acquis fera également augmenter la PNACC de la catégorie 14.1 relativement à cette entreprise.
L'achalandage n'est pas un bien distinct, et le contribuable ne peut pas l'aliéner, sauf s'il vend la totalité ou une partie de son entreprise.
5.13.2. Déduction supplémentaire relative à la PNACC au 1er janvier 2017
Pour un exercice financier se terminant avant le 1er janvier 2027, un contribuable peut avoir droit à une déduction supplémentaire correspondant à 2 % du résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 moins
- le total des déductions pour amortissement (DPA) et des déductions supplémentaires relatives aux biens de la catégorie 14.1 pour les exercices financiers passés;
- le triple de toutes les sommes qui ont été incluses dans la PNACC de la catégorie 14.1 à la suite de l'aliénation de biens que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 2017 (voyez les explications à la partie Aliénation d'un bien acquis avant le 1er janvier 2017).
Si le total de la déduction supplémentaire (au taux de 2 %) et de la somme déductible à titre d'amortissement pour l'exercice financier (au taux de 5 %) est inférieur à 500 $, la déduction supplémentaire peut être haussée afin que le contribuable puisse bénéficier d'une DPA totale de 500 $ à l'égard de la catégorie 14.1.
Toutefois, la déduction supplémentaire ne peut pas dépasser le résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017 moins les déductions supplémentaires pour les exercices financiers passés.
De plus, si la DPA totale (y compris la déduction supplémentaire) dont le contribuable pourrait bénéficier pour l'exercice financier à l'égard de la catégorie 14.1 est supérieure à la PNACC de cette catégorie, calculée à la fin de cet exercice et avant que soit déduit l'amortissement pour l'exercice financier, le contribuable ne peut pas bénéficier de la déduction supplémentaire.
Au 1er janvier 2017, le solde de la PNACC de la catégorie 14.1 relative aux biens acquis avant 2017 est de 4 400 $, et aucune DPA n'a été demandée relativement à ce montant.
La DPA demandée pour chacune des années 2017 à 2023 est de 500 $. La DPA totale demandée au 1er janvier 2023 est donc de 3 500 $, et la PNACC est de 900 $ (4 400 $ − 3 500 $).
La DPA totale pour 2024 est le résultat du calcul suivant :
(900 $ × 5 %) + (900 $ × 2 %) = 45 $ + 18 $ = 63 $
La DPA peut être augmentée, puisque ce montant est inférieur à 500 $. Ainsi, pour 2024, la déduction qui peut être demandée est de 500 $, soit le moins élevé des montants suivants :
- 500 $;
- 900 $.
Au 1er janvier 2025, la PNACC est de 400 $, soit la PNACC au 1er janvier 2024 moins la DPA totale demandée en 2024 (900 $ − 500 $).
La DPA totale pour 2025 correspond au résultat du calcul suivant :
(400 $ × 5 %) + (400 $ × 2 %) = 20 $ + 8 $ = 28 $
La DPA peut être augmentée, puisque ce montant est inférieur à 500 $. Ainsi, pour 2025, la déduction qui peut être demandée est de 400 $, soit le moins élevé des montants suivants :
- 500 $;
- 400 $.
Notez que des règles particulières s'appliquent lors de l'aliénation d'un bien de cette catégorie. Voyez la partie Aliénation d'un bien de la catégorie 14.1.
5.14. Certains biens relatifs à une concession forestière (catégorie 15)
Sont inclus dans la catégorie 15 les biens qui pourraient être compris dans une autre catégorie, mais qui répondent aux conditions suivantes :
- ils ont été acquis par un contribuable aux fins de la coupe et de l'enlèvement du bois exploitable commercialement d'une concession forestière;
- ils seront inutiles au contribuable une fois qu'aura été coupé et enlevé de la concession tout le bois exploitable commercialement qu'il a le droit de couper et d'enlever.
Les biens suivants sont exclus de la catégorie 15 :
- les biens que le contribuable a choisi de ne pas inclure dans cette catégorie au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier passé, selon le cas;
- les biens forestiers.
Un contribuable ayant des biens de la catégorie 15 peut demander une déduction pour amortissement (DPA) calculée selon un taux par mètre cube de bois coupé, déterminé pour un exercice financier, plutôt que selon un pourcentage établi de la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie.
Le montant maximal déductible à titre d'amortissement pour l'exercice financier ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie.
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens de cette catégorie.
5.15. Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location (catégorie 16)
Les taxis et les véhicules acquis en vue d'être loués (si la durée de location prévue pour un même locataire ne dépasse pas 30 jours au cours d'une période de 12 mois) sont compris dans la catégorie 16 et sont amortissables au taux de 40 %.
Les camions et les tracteurs qui sont conçus et utilisés pour le transport de marchandises, et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes, sont aussi compris dans cette catégorie. Toutefois, si un tel véhicule est acquis après le 30 mars 2010 et qu'il est neuf au moment de son acquisition, il doit plutôt être inclus dans la catégorie 18.
Si un véhicule zéro émission a été acquis après le 18 mars 2019 et qu'il aurait été inclus dans la catégorie 16 s'il avait été acquis à cette date ou avant, il doit être inclus dans la catégorie 55 plutôt que dans la catégorie 16. Toutefois, un contribuable peut faire le choix de ne pas inclure le bien dans la catégorie 55 et de plutôt l'inclure dans la catégorie 16.
Notez que les jeux vidéo et les billards électroniques actionnés par des pièces de monnaie font aussi partie de la catégorie 16.
5.16. Constructions en surface (catégorie 17)
Les chemins, les trottoirs, les pistes d'envol, les parcs de stationnement, les aires d'emmagasinage et les autres constructions en surface semblables sont inclus dans la catégorie 17 et sont amortissables au taux de 8 %.
Les biens acquis après le 31 décembre 2021 et compris dans la catégorie 57 ou 58 sont toutefois exclus.
5.17. Camions et tracteurs neufs (catégorie 18)
Cette catégorie comprend les camions et les tracteurs qui sont conçus et utilisés pour le transport de marchandises, et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes, s'ils sont acquis après le 30 mars 2010 et qu'ils sont neufs au moment de leur acquisition. Les ajouts et les modifications apportés à un tel camion ou à un tel tracteur pour qu'il soit alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) font également partie de la catégorie 18. Les biens de la catégorie 18 sont amortissables au taux de 60 %.
Si un véhicule zéro émission a été acquis après le 18 mars 2019 et qu'il aurait été inclus dans la catégorie 18 s'il avait été acquis à cette date ou avant, il doit être inclus dans la catégorie 55 plutôt que dans la catégorie 18. Toutefois, un contribuable peut faire le choix de ne pas inclure le bien dans la catégorie 55 et de plutôt l'inclure dans la catégorie 18.
5.18. Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 29)
Cette catégorie comprend les biens qui sont des machines et du matériel acquis principalement en vue d'être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Si ces biens ont été acquis après 2015 et avant 2026, ils doivent plutôt être inclus dans la catégorie 53.
Le montant maximal déductible comme amortissement relativement aux biens de la catégorie 29 est égal à
- 25 % du coût en capital des biens, pour l'exercice financier dans lequel ils ont été acquis;
- 50 % de ce coût, pour l'exercice financier suivant;
- 25 % de ce coût, pour le troisième exercice financier.
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens de cette catégorie.
5.19. Autres machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43)
Les machines et le matériel de fabrication ou de transformation qui ne font pas partie de la catégorie 29 ni de la catégorie 53 font généralement partie de la catégorie 43 et sont amortissables au taux de 30 %.
Certains biens de la catégorie 43 dont le coût dépasse 400 $ (1 000 $ dans le régime fédéral) peuvent être inclus dans une catégorie distincte si un choix est fait à cet égard. Une catégorie distincte peut être créée pour chaque bien admissible ou pour plusieurs d'entre eux, au choix du contribuable.
Le choix d'inclure des biens de la catégorie 43 dans une catégorie distincte ne modifie pas le taux d'amortissement. Il procure cependant les avantages suivants :
- la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces biens pour l'exercice financier au cours duquel le contribuable les a acquis (dans le cas où cette règle aurait été autrement applicable pour l'exercice financier);
- si, à la fin d'un exercice financier, le contribuable n'est plus propriétaire d'aucun des biens de la catégorie distincte, il peut déduire une perte finale égale à la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie.
Après une période de cinq ans, la PNACC de chaque catégorie distincte, établie en vertu de cette mesure, doit être transférée à la PNACC de la catégorie 43.
Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) fait ce choix, il doit joindre une lettre qui en fait état à sa déclaration de revenus produite pour l'exercice financier où les biens sont acquis. Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) fait ce choix en tant que membre d'une société de personnes, il doit joindre une lettre qui en fait état à sa déclaration de revenus produite pour son exercice financier qui comprend la fin de l'exercice financier de la société de personnes où les biens sont acquis par cette dernière.
5.20. Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégories 43.1 et 43.2)
Le matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie acquis après le 3 mars 2010 est compris dans la catégorie 43.1 ou, s'il respecte certaines conditions, dans la catégorie 43.2.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques conçues pour offrir plus de 10 kilowatts, mais moins de 90 kilowatts de puissance continue sont comprises dans la catégorie 43.1, et celles conçues pour offrir 90 kilowatts ou plus de puissance continue sont comprises dans la catégorie 43.2.
Les biens suivants peuvent également faire partie des catégories 43.1 et 43.2 :
- du matériel destiné au stockage et à l'émission d'énergie hydroélectrique par pompage et acquis après le 18 avril 2021;
- du matériel de chauffage solaire actif et des systèmes de pompe géothermique (le matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine n'est pas admissible s'il a été acquis avant le 19 avril 2021);
- une petite installation hydroélectrique;
- un système de conversion de l'énergie éolienne;
- du matériel géothermique de production d'électricité ou de chaleur;
- du matériel qui sert à fournir l'hydrogène utilisé pour les véhicules alimentés à l'hydrogène et qui est acquis après le 18 avril 2021;
- des thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau, si elles sont acquises après le 6 avril 2022.
Les biens de la catégorie 43.1 sont amortissables au taux de 30 %, et ceux de la catégorie 43.2, au taux de 50 %.
Les biens acquis après le 31 décembre 2024 ne peuvent pas être inclus dans la catégorie 43.2 en raison de l'abolition de cette dernière.
5.21. Brevets et concessions (catégorie 44)
Les brevets et les droits permettant l'utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non sont compris dans la catégorie 44 et sont amortissables au taux de 25 %. Ces biens ne doivent pas être compris dans la catégorie 12.
Un choix peut cependant être fait afin qu'un tel bien soit inclus dans la catégorie 14, si la durée d'utilisation des renseignements est limitée, ou dans la catégorie 14.1, si elle est illimitée.
5.22. Matériel d'infrastructure pour réseaux de données (catégorie 46)
Le matériel d'infrastructure pour réseaux de données qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications avancées, comme le courrier électronique, la recherche et l'hébergement sur le Web, la messagerie instantanée ainsi que les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet, est compris dans la catégorie 46 et est amortissable au taux de 30 %. Un tel bien ne doit pas être compris dans la catégorie 8.
Ce matériel comprend également les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les concentrateurs, les modems et les serveurs de noms de domaine qui servent à contrôler, à transférer, à moduler et à diriger des données.
Il ne comprend pas les téléphones, les téléphones cellulaires, les télécopieurs et le matériel tel que les serveurs Internet, qui sont actuellement considérés comme des ordinateurs, ni les biens suivants : les fils, les câbles et les structures.
5.23. Matériel informatique (catégorie 50)
Le matériel électronique universel de traitement de l'information (ordinateurs) et les logiciels d'exploitation qui s'y rapportent, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information, font partie de la catégorie 50 et donnent droit à un taux d'amortissement de 55 %.
5.24. Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53)
La catégorie 53 comprend le matériel de fabrication ou de transformation qui est acquis après 2015 mais avant 2026 et qui serait autrement inclus dans la catégorie 29, c'est-à-dire les biens qui sont des machines et du matériel acquis principalement en vue d'être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location. Les biens de la catégorie 53 sont amortissables au taux de 50 %.
Par contre, si les biens constituent du matériel informatique utilisé principalement dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation d'articles destinés à la vente ou à la location, ils doivent plutôt être classés dans la catégorie 50.
5.25. Véhicules à moteur zéro émission (catégorie 54)
Les biens qui respectent les critères suivants font partie de la catégorie 54 et donnent droit à un taux d'amortissement de 30 % :
- il s'agit de véhicules à moteur qui sont des véhicules zéro émission;
- ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service avant 2034;
- ils auraient été inclus dans la catégorie 10 ou 10.1 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019.
Le coût en capital d'un véhicule pouvant être inclus dans la catégorie 54 ne doit pas dépasser l'un des montants suivants :
- 55 000 $ pour un véhicule acquis avant le 1er janvier 2022;
- 59 000 $ pour un véhicule acquis après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2023;
- 61 000 $ pour un véhicule acquis après le 31 décembre 2022.
S'ajoute à ce montant la partie des taxes de vente (TPS/TVH et TVQ [ou toute autre taxe de vente provinciale]) qui s'y rapporte et qui n'a pas été remboursée au contribuable qui a acquis le véhicule.
Une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule qui est assujetti à cette limite. Voyez la partie Vente d'un véhicule à moteur zéro émission de la catégorie 54.
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens de cette catégorie.
Un contribuable peut choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans la catégorie 10 ou 10.1, selon le cas, et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 54.
5.26. Camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission (catégorie 55)
Les biens qui respectent les critères suivants font partie de la catégorie 55 et donnent droit à un taux d'amortissement de 40 % :
- il s'agit de camions, de tracteurs, de taxis ou de véhicules de location qui sont des véhicules zéro émission;
- ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2034;
- ils auraient été inclus dans la catégorie 16 ou 18 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019.
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens de cette catégorie.
Un contribuable peut choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans la catégorie 16 ou 18, selon le cas, et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 55.
5.27. Matériel automobile zéro émission (catégorie 56)
Un bien qui respecte les critères suivants fait partie de la catégorie 56 et donne droit à un taux d'amortissement de 30 % :
- il s'agit de matériel automobile autre qu'un véhicule à moteur;
- il est entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène;
- il est acquis et considéré comme prêt à être mis en service après le 1er mars 2020 mais avant 2034.
Le coût des ajouts et des modifications faits par un contribuable à du matériel automobile (autre qu'un véhicule à moteur) afin qu'il devienne entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène peut, à certaines conditions, être inclus dans la catégorie 56.
Un bien de la catégorie 56 doit répondre aux mêmes conditions qu'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), même s'il n'est pas considéré comme un tel bien. Voyez la partie Incitatif à l'investissement accéléré.
Un contribuable peut choisir d'inclure un bien qui est du matériel automobile zéro émission dans une autre catégorie pouvant comprendre ce bien et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 56.
5.28. Équipement relatif au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (catégories 57, 58, 59 et 60)
Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) présentes dans l'air ou provenant de la combustion de carburant et de procédés industriels, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre), soit pour l'utiliser dans l'industrie. Les biens utilisés dans le cadre d'un projet de CUSC font partie des catégories 57 à 60.
Ces biens donnent droit à un taux d'amortissement de
- 8 % s'ils sont compris dans la catégorie 57;
- 20 % s'ils sont compris dans la catégorie 58;
- 100 % s'ils sont compris dans la catégorie 59;
- 30 % s'ils sont compris dans la catégorie 60.
Les catégories 57 à 60 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Un projet de CUSC peut donner droit à un crédit d'impôt à l'investissement fédéral pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.
6. Acquisition d'un bien amortissable
Le coût en capital d'un bien doit être inscrit dans une catégorie donnée au moment de son acquisition. Toutefois, le contribuable qui a acquis ce bien peut commencer à l'amortir seulement dans l'exercice financier où il est considéré comme prêt à être mis en service.
6.1. Règle de la mise en service
Un bien, autre qu'un immeuble, est habituellement considéré comme prêt à être mis en service au premier des moments suivants :
- le moment où le bien est utilisé pour la première fois pour gagner un revenu;
- le moment qui suit le début du premier exercice financer du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de l'exercice financier au cours duquel il a acquis le bien;
- le moment qui précède immédiatement celui où le bien est aliéné;
- le moment où le bien est livré au contribuable ou est mis à sa disposition, pourvu qu'il puisse être utilisé pour produire un bien ou fournir un service qui est vendable;
- dans le cas d'un bien acquis par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche, le moment où le bien a été livré au contribuable et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
- dans le cas d'un bien qui est un véhicule à moteur, une remorque, un trolleybus, un aéronef ou un navire, le moment où tous les permis, toutes les attestations ou toutes les licences nécessaires au fonctionnement de ce bien ont été obtenus;
- dans le cas d'un bien qui est une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d'un autre bien du contribuable dans l'éventualité d'une panne de cet autre bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Un immeuble est habituellement considéré comme prêt à être mis en service au premier des moments suivants :
- le moment où l'immeuble commence à être utilisé en totalité ou presque (90 % ou plus) aux fins pour lesquelles il a été acquis;
- le moment qui suit le début du premier exercice financer du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de l'exercice financier au cours duquel il a acquis l'immeuble;
- le moment où se termine, s'il y a lieu, la construction de l'immeuble;
- le moment qui précède immédiatement celui où l'immeuble est aliéné.
- Un particulier en affaires acquiert un bien de la catégorie 10 en 2024 et ne le met pas en service dans cette année. Même s'il ne l'utilise pas pour gagner un revenu dans les années qui suivent, le bien sera considéré comme prêt à être mis en service dans l'année 2026.
- Une société de personnes acquiert un bien de la catégorie 55 (camion, tracteur, taxi ou véhicule de location zéro émission) dans son exercice financier qui se termine le 30 novembre 2024 et ne le met pas en service dans cet exercice financier. Même si elle ne l'utilise pas pour gagner un revenu dans les exercices financiers qui suivent, le bien sera considéré comme prêt à être mis en service dans l'exercice financier débutant le 1er décembre 2025.
Pour l'application de la règle de la mise en service, une rénovation, une transformation ou un ajout fait à un immeuble est considéré comme un bien distinct.
La règle de la demi-année n'a pas à être appliquée dans le calcul de la déduction pour amortissement (DPA) relative à un bien si celui-ci est considéré comme prêt à être mis en service au moment qui suit le début du premier exercice financier du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de l'exercice financier au cours duquel il a acquis ce bien.
6.2. Coût en capital d'un bien
Le coût en capital d'un bien correspond généralement au coût total engagé par le contribuable en vue de l'acquérir et comprend les frais suivants :
- les frais juridiques ou comptables, les honoraires d'ingénieures ou d'ingénieurs et les autres frais engagés en vue d'acquérir le bien;
- les frais de préparation du site, les frais de livraison ou d'installation, les coûts des tests et les autres frais engagés pour mettre le bien en état de service;
- dans le cas d'un bien que le contribuable fabrique pour son propre usage, les frais engagés pour le matériel et la main-d'œuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement imputables au bien (aucun montant ne doit toutefois être inclus à titre de gain qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu).
Les montants suivants relatifs à un bien doivent être déduits de son coût en capital :
- le montant de toute aide reçue par le contribuable pendant l'exercice financier, y compris une aide que le contribuable est en droit de recevoir;
- le montant de tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) demandé par le contribuable pendant l'exercice financier;
- le montant de tout remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) demandé par le contribuable pendant l'exercice financier.
Le montant de toute aide, de tout CTI et de tout RTI déjà déduits mais remboursés (ou réputés remboursés) par le contribuable dans l'exercice financier doit plutôt être ajouté au coût en capital du bien.
Notez qu'il existe d'autres règles qui ont pour effet de réduire ou d'augmenter le coût en capital de certains biens. Des règles concernant le changement d'usage d'un bien peuvent également s'appliquer.
Si, durant l'année, une employée ou un employé salarié ou à la commission a commencé à utiliser, pour les besoins de son emploi, un véhicule à moteur ou un instrument de musique qu'elle ou il utilisait auparavant uniquement à d'autres fins, le coût en capital du bien est égal au moins élevé des montants suivants :
- la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment où l'employée ou l'employé a commencé à l'utiliser pour les besoins de son emploi;
- le coût en capital du bien.
Si, au cours de l'année, l'employée ou l'employé a acquis un bien d'une personne avec qui elle ou il a un lien de dépendance, communiquez avec nous pour savoir comment déterminer le coût en capital du bien.
La JVM d'un bien correspond généralement à son coût de remplacement ou à la somme que sa ou son propriétaire recevrait dans le cadre de sa vente à une personne avec laquelle elle ou il n'a aucun lien de dépendance.
Pour plus de renseignements sur le changement d'usage d'un bien, plus précisément sur un bien qui est utilisé comme résidence principale d'un particulier et qui devient un bien servant à gagner un revenu de location ou d'entreprise (ou l'inverse), voyez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).
6.3. Règle de la demi-année
La règle de la demi-année limite de moitié la déduction pour amortissement (DPA) relative aux acquisitions nettes de biens compris dans une même catégorie d'amortissement. Cette règle s'applique aux biens qui ont été acquis ou qui sont considérés comme prêts à être mis en service dans l'exercice financier.
Si des biens d'une catégorie donnée ont été aliénés au cours du même exercice, le produit de l'aliénation de ces biens doit être soustrait du coût en capital des biens acquis de cette catégorie (acquisitions nettes).
La règle de la demi-année ne s'applique pas aux biens suivants :
- les biens des catégories 13 (améliorations locatives), 14 (brevets et concessions), 15 (certains biens relatifs à une concession forestière) et 29 (machines et matériel de fabrication ou de transformation) ainsi que les biens des catégories 23, 24, 27, 34, 52, 54, 55 et 56;
- certains biens des catégories 10 (matériel automobile) et 12 (biens dont la durée de vie utile est relativement courte);
- les biens que le contribuable a choisi de classer dans une catégorie distincte.
À certaines conditions, elle ne s'applique pas non plus à des biens acquis lors de certains transferts effectués en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou lors de certaines réorganisations de sociétés.
Dans le cas de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), la règle de la demi-année est suspendue jusqu'à la fin de l'année 2033. Plus précisément, elle s'appliquera de nouveau à de tels biens mis en service au cours des exercices financiers suivants :
- un exercice financier qui débute en 2033 et se termine en 2034, sauf si le bien est mis en service en 2033 ou s'il s'agit d'un bien non visé par la règle de la demi-année;
- tout exercice financier qui débute après le 31 décembre 2033.
7. Aliénation d'un bien amortissable
Le prix de base rajusté (PBR) est une notion fiscale servant à déterminer le gain ou la perte en capital résultant de l'aliénation d'un bien. Le PBR d'un bien amortissable est toujours égal à son coût en capital. Si le produit de l'aliénation d'un bien amortissable dépasse son coût en capital, l'excédent constitue un gain en capital.
À la suite de l'aliénation d'un bien amortissable d'une catégorie donnée, le moins élevé des montants suivants doit être soustrait de la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie :
- le coût en capital du bien;
- le produit de l'aliénation du bien moins les dépenses engagées pour son aliénation.
Une employée ou un employé salarié ou à la commission aliène un bien qu'elle ou il utilise pour son emploi si, par exemple, elle ou il
- l'a vendu;
- a cessé de l'utiliser pour son emploi;
- l'a échangé pour en acheter un autre.
7.1. Récupération d'amortissement
Si, à la suite de l'aliénation d'un bien amortissable d'une catégorie donnée, la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie à la fin de l'exercice financier correspond à un montant négatif, celui-ci constitue une récupération d'amortissement. Le contribuable doit inclure le montant total de cette récupération dans son revenu net (ou sa perte nette) pour l'exercice financier.
Cette règle ne s'applique pas à la vente d'une automobile de la catégorie 10.1.
Le montant de la récupération d'amortissement doit être calculé pour chaque catégorie, et le total des montants ainsi calculés doit être reporté dans le formulaire de calcul du revenu net (ou de la perte nette) du contribuable.
Le tableau suivant présente, pour chacune des clientèles, l'endroit où la récupération d'amortissement est calculée et le formulaire dans lequel son montant doit être reporté.
| Clientèle | Récupération d'amortissement (montant négatif calculé pour une catégorie) | Report du total des montants négatifs calculés pour l'ensemble des catégories |
|---|---|---|
| Employée ou employé | Colonne 5 du formulaire TP-59, TP-78 ou TP-78.4 | Ligne 107 (code 05) du formulaire TP-1 |
| Particulier qui exploite une entreprise ou fiducie qui n'a pas de revenu provenant de la location d'un immeuble | Colonne 5 du formulaire TP-80 ou TP-80.AP | Ligne 126 du formulaire TP-80 ou TP-80.AP |
| Particulier qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble locatif | Colonne 5 du formulaire TP-128 | Ligne 375 du formulaire TP-128 |
| Société | Colonne F du formulaire CO-130.A | Ligne 55 du formulaire CO-17.A.1 |
| Société de personnes | Colonne F de l'annexe B du formulaire TP-600 | Ligne 27 de l'annexe F du formulaire TP-600 |
| Fiducie déterminée ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble déterminé | Colonne 5 de l'annexe F du formulaire TP-646 | Ligne 625 de l'annexe F du formulaire TP-646 |
| Autre fiducie ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble | Colonne 5 du formulaire TP-128.F | Ligne 25 du formulaire TP-128.F |
Dans le cas d'une employée ou d'un employé salarié ou à la commission, seule la partie de la récupération d'amortissement qui se rapporte à l'utilisation d'un bien dans le cadre de son emploi doit être reportée.
Dans le cas d'un particulier qui exploite une entreprise, si la récupération d'amortissement provient de la vente d'un bien qui est un véhicule à moteur utilisé en partie à des fins personnelles, seule la partie de la récupération liée à l'utilisation de ce véhicule pour les besoins de l'entreprise doit être reportée.
7.2. Perte finale
Si un bien amortissable est le dernier de sa catégorie et que son aliénation fait en sorte qu'à la fin de l'exercice financier, la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie correspond à un montant positif (puisqu'il reste un montant pour lequel le contribuable n'a pas demandé d'amortissement), ce montant constitue une perte finale que le contribuable peut déduire de son revenu net (ou de sa perte nette) pour l'exercice financier.
Cette règle ne s'applique pas à la vente d'une automobile de la catégorie 10.1.
Le montant de la perte finale doit être calculé pour chaque catégorie, et le total des montants ainsi calculés doit être reporté dans le formulaire de calcul du revenu net (ou de la perte nette) du contribuable.
Le tableau suivant présente, pour chacune des clientèles, l'endroit où la perte finale est calculée et le formulaire dans lequel son montant doit être reporté.
| Clientèle | Perte finale (montant positif calculé pour une catégorie qui ne comprend plus de biens) | Report du total des montants positifs calculés pour l'ensemble des catégories qui ne comprennent plus de biens |
|---|---|---|
| Employée ou employé | Pas de perte finale permise | Pas de perte finale permise |
| Particulier qui exploite une entreprise ou fiducie qui n'a pas de revenu provenant de la location d'un immeuble | Colonne 5 du formulaire TP-80 ou TP-80.AP | Ligne 242 du formulaire TP-80 ou TP-80.AP |
| Particulier qui est propriétaire unique ou copropriétaire d'un immeuble locatif | Colonne 5 du formulaire TP-128 | Ligne 377 du formulaire TP-128 |
| Société | Colonne F du formulaire CO-130.A | Ligne 119 du formulaire CO-17.A.1 |
| Société de personnes | Colonne F de l'annexe B du formulaire TP-600 | Ligne 67 de l'annexe F du formulaire TP-600 |
| Fiducie déterminée ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble déterminé | Colonne 5 de l'annexe F du formulaire TP-646 | Ligne 627 de l'annexe F du formulaire TP-646 |
| Autre fiducie ayant un revenu provenant de la location d'un immeuble | Colonne 5 du formulaire TP-128.F | Ligne 27 du formulaire TP-128.F |
La perte finale peut créer ou augmenter une perte autre qu'une perte en capital qui peut faire l'objet d'un report.
Dans le cas d'un particulier qui exploite une entreprise, si la perte finale provient de la vente d'un bien qui est un véhicule à moteur utilisé en partie à des fins personnelles, seule la partie de la perte finale liée à l'utilisation de ce véhicule pour les besoins de l'entreprise doit être reportée.
7.3. Vente d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1
Si un contribuable vend une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 dont il était propriétaire à la fin de l'exercice financier précédent, il peut déduire, pour l'exercice financier en cours, 50 % de l'amortissement qu'il aurait pu déduire s'il ne l'avait pas vendue.
Le contribuable ne doit pas inclure de récupération d'amortissement ni déduire de perte finale dans le calcul de son revenu d'entreprise, car ces règles ne s'appliquent pas à un véhicule à moteur de la catégorie 10.1.
Un particulier qui exploite une entreprise a acheté en 2024 une automobile au coût de 45 000 $ avant les taxes, qui lui ont été remboursées. En 2025, il vend l'automobile au prix de 42 000 $.
Lors de l'acquisition de l'automobile, une catégorie 10.1 distincte a été créée pour ce bien, et un montant de 37 000 $ (montant maximal) y a été inclus. À la fin de l'année 2024, le particulier demande la déduction pour amortissement (DPA) maximale de 11 100 $ (37 000 $ × 30 %). Puisque le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), la règle de la demi-année ne s'applique pas. La partie non amortie du coût en capital (PNACC) à la fin de l'année 2024 est donc de 25 900 $ (37 000 $ − 11 100 $).
Lors de la vente du bien en 2025, le produit de l'aliénation de 42 000 $ doit être rajusté à 37 000 $, puisqu'il s'agit du montant qui avait été inclus dans la catégorie 10.1. Même si le solde de la catégorie à la fin de l'année est de −11 100 $ (25 900 $ − 37 000 $), il n'y a pas de récupération d'amortissement à inclure dans le revenu du particulier pour 2025.
De plus, le particulier peut demander une DPA de 3 885 $ (25 900 $ × 30 % × 50 %) pour 2025, même s'il a vendu le bien.
7.4. Vente d'un véhicule à moteur zéro émission de la catégorie 54
Une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule à moteur zéro émission de la catégorie 54 si son coût en capital qui a été inclus dans cette catégorie a été limité. Selon cette règle, le produit de l'aliénation du véhicule doit être multiplié par la proportion que représente la limite de 55 000 $, de 59 000 $ ou de 61 000 $, selon le cas, sur le coût réel du véhicule (qui doit faire l'objet de certains rajustements).
Un particulier qui exploite une entreprise a acheté en avril 2024 une automobile classée comme un véhicule zéro émission. La somme payée, moins les taxes qui lui ont été remboursées, est de 65 000 $.
Lors de l'acquisition de l'automobile, un montant de 61 000 $ (montant maximal) a été inclus dans la catégorie 54. À la fin de l'année 2024, le particulier demande la déduction pour amortissement (DPA) maximale de 27 450 $ (61 000 $ × 1,5 × 30 %), puisque le bien donne droit à l'incitatif à l'investissement accéléré. La règle de la demi-année ne s'applique pas. La partie non amortie du coût en capital (PNACC) à la fin de l'année 2024 est donc de 33 550 $ (61 000 $ – 27 450 $). Le contribuable a ensuite aliéné ce véhicule au prix de 62 000 $.
Lors de la vente du bien en 2024, le produit de l'aliénation de 62 000 $ doit être rajusté à 58 184 $ (62 000 $ × 61 000 $ ÷ 65 000 $), puisque seul un montant de 61 000 $ avait été inclus dans la catégorie 54. S'il n'y a plus de bien dans cette catégorie, la récupération d'amortissement devant être incluse dans le revenu du particulier pour 2025 est donc de 24 634 $ (33 550 $ – 58 184 $ = –24 634 $).
Contrairement à la catégorie 10.1, la catégorie 54 est toujours assujettie aux règles sur la récupération d'amortissement et la perte finale lors de l'aliénation d'un bien.
7.5. Aliénation d'un bien de la catégorie 14.1
L'aliénation d'un bien de la catégorie 14.1 (immobilisation incorporelle) se fait de la même façon que l'aliénation d'un bien d'une autre catégorie d'amortissement. Un contribuable doit soustraire de la partie non amortie du coût en capital (PNACC) du bien le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien.
Si, à la suite de l'aliénation du bien, la PNACC de cette catégorie à la fin de l'exercice financier correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise du contribuable.
Si le produit de l'aliénation du bien est plus élevé que le coût en capital du bien, les règles relatives aux gains en capital s'appliquent.
Une rentrée de fonds qui n'est pas liée à un bien vient réduire le coût en capital de l'achalandage. Le contribuable doit soustraire de la PNACC de la catégorie 14.1 le moins élevé des montants suivants : le montant de la rentrée de fonds et le coût de l'achalandage. Si la PNACC de cette catégorie à la fin de l'exercice financier correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise du contribuable. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût de l'achalandage, l'excédent constitue un gain en capital.
Les mêmes règles s'appliquent à un contribuable qui vend une partie de son entreprise et qui tire un revenu de l'achalandage parce qu'il continue d'exploiter le reste de l'entreprise. Le contribuable continue de détenir un bien représentant l'achalandage relatif à cette entreprise.
7.5.1. Aliénation d'un bien acquis avant le 1er janvier 2017
Si un contribuable aliène un bien de la catégorie 14.1 qu'il a acquis avant le 1er janvier 2017, il doit ajouter à la PNACC de cette catégorie immédiatement avant l'aliénation du bien 25 % du moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. Cette mesure vise à éviter une récupération d'amortissement excessive liée au fait que le coût d'acquisition du bien a été ajouté à la partie admise des immobilisations incorporelles au taux de 75 % plutôt que de 100 %. Comme c'est le cas lors de l'aliénation d'un autre bien, le contribuable doit soustraire de la PNACC de cette catégorie le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. De plus, les règles relatives à la récupération d'amortissement et aux gains en capital s'appliquent.
Notez que d'autres règles peuvent réduire la PNACC de cette catégorie si le contribuable aliène un bien acquis avant le 1er janvier 2017 en faveur d'un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance.
8. Incitatif à l'investissement accéléré
Un contribuable peut bénéficier de l'incitatif à l'investissement accéléré s'il a acquis
- soit des biens de la catégorie 54 (véhicules à moteur zéro émission), 55 (camions, tracteurs, taxis et véhicules de location zéro émission) ou 56 (matériel automobile zéro émission);
- soit des biens d'une autre catégorie qui constituent des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA).
Les règles suivantes s'appliquent à ces biens pour l'exercice financier au cours duquel ils sont considérés comme prêts à être mis en service (généralement, l'exercice financier au cours duquel ils sont acquis) :
- la règle de la demi-année ne s'applique pas;
- la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de certaines catégories aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA) est majorée de manière à ce qu'un montant d'amortissement bonifié puisse être accordé.
Ces règles font en sorte que le total de l'amortissement qui peut être demandé à l'égard d'un bien pour sa durée de vie est déduit plus rapidement qu'il ne l'aurait été avant la mise en place des règles relatives à l'amortissement accéléré.
8.1. Règle générale relative à l'incitatif à l'investissement accéléré
Si un contribuable acquiert, après 2024, des biens d'une catégorie donnée qui sont considérés à la fois comme des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer, d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes, la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA) pour cet exercice.
S'il acquiert des biens d'une catégorie donnée qui sont considérés à la fois comme des BIIA et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier, après 2029 mais avant 2034, la règle générale relative à l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie aux fins du calcul de la DPA pour cet exercice, mais il bénéficie tout de même d'une DPA plus élevée, puisque la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes faites pendant l'exercice.
Au cours d'une année d'imposition et après 2024, un particulier acquiert un seul bien de la catégorie 10 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année est de 100 000 $. Le particulier n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service avant 2030, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 130 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 50 %]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 39 000 $ (130 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 9 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année.
Si le bien n'est pas considéré comme un BIIA, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est de 110 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ − [20 000 $ × 50 %]), car la règle de la demi-année s'applique. La DPA maximale pour l'année d'imposition est donc de 33 000 $ (110 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année, et 3 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année.
Ainsi, si le bien est considéré comme un BIIA, le particulier peut bénéficier d'une DPA de 9 000 $ plutôt que de 3 000 $ à son égard pour l'année d'imposition où il est prêt à être mis en service.
Fin de la note
8.2. Règle applicable à un bien de la catégorie 13
Si un contribuable acquiert un bien de la catégorie 13 qui est considéré comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et dont le coût en capital a été engagé par le contribuable dans l'exercice financier, après 2024 mais avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer le montant de sa déduction pour amortissement (DPA). Celle-ci pourra atteindre 150 % du montant de la DPA dont le contribuable pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'exercice financier. Pour calculer le montant de la déduction, le contribuable n'a pas à tenir compte de la règle qui s'applique normalement et selon laquelle la DPA doit être réduite de moitié (cette règle est comparable à la règle de la demi-année).
Si un contribuable acquiert un bien de la catégorie 13 qui est considéré comme un BIIA et dont le coût en capital a été engagé par le contribuable dans l'exercice financier, après 2029 mais avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas d'obtenir une DPA plus élevée pour cet exercice. Toutefois, la règle selon laquelle la déduction doit être réduite de moitié ne s'applique pas.
Dans tous les cas, le montant de la DPA ne peut pas dépasser la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie à la fin de l'exercice financier (avant que la DPA soit prise en compte).
8.3. Règle applicable à un bien de la catégorie 14
Si un contribuable acquiert, après 2024, un bien de la catégorie 14 qui est considéré à la fois comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement (DPA) dont il pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
S'il acquiert un tel bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la DPA dont il pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la DPA ne peut pas dépasser la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie à la fin de l'exercice financier (avant que la DPA soit prise en compte).
Au cours d'un exercice financier et après 2024, une société de personnes acquiert un bien de la catégorie 14 au coût de 20 000 $. Ce bien est amortissable de façon linéaire sur cinq ans, et aucun redressement du coût ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, la DPA maximale relative au bien est de 6 000 $, soit un montant de 4 000 $ (20 000 $ ÷ 5 ans) auquel on ajoute 50 % de ce même montant.
8.4. Règle applicable à un bien de la catégorie 14.1
La règle applicable à un bien de la catégorie 14.1 varie selon qu'il est une propriété intellectuelle admissible ou non et selon le moment où il est considéré comme prêt à être mis en service.
8.4.1. Bien qui est une propriété intellectuelle admissible
Si un contribuable acquiert un bien de la catégorie 14.1 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée à la fois comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier et en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à neuf fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) plus élevée.
S'il acquiert, après 2024, un tel bien qui est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier, après 2025 mais avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer, d'un montant égal à la moitié du coût d'acquisition net, la PNACC de cette catégorie aux fins du calcul de la DPA pour cet exercice.
S'il acquiert un tel bien qui est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais il bénéficie tout de même d'une DPA plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'exercice financier.
Au cours d'un exercice financier, une société de personnes acquiert un bien de la catégorie 14.1 au coût de 20 000 $. Si le bien est une propriété intellectuelle admissible considérée à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 200 000 $ (20 000 $ + [20 000 $ × 9]). Ainsi, la DPA maximale pour l'exercice financier est de 10 000 $ (200 000 $ × 5 %).
8.4.2. Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible
Si un contribuable acquiert, après 2024, un bien de la catégorie 14.1 qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible et qui est considéré à la fois comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer, d'un montant égal à la moitié du coût d'acquisitions net, la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA) pour cet exercice.
S'il acquiert un tel bien qui est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais il bénéficie tout de même d'une DPA plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'exercice financier.
8.5. Règle applicable à un bien de la catégorie 15
Si un contribuable acquiert, dans un exercice financier qui suit 2024 mais qui précède 2030, un bien de la catégorie 15 considéré comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA), l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement (DPA) dont il pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
S'il acquiert, dans un exercice financier qui suit 2029, un tel bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la DPA dont il pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la DPA ne peut pas dépasser la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie à la fin de l'exercice financier (avant que la DPA soit prise en compte).
8.6. Règle applicable à un bien de la catégorie 43.1
Si un contribuable acquiert, après 2024, des biens de la catégorie 43.1 qui sont considérés à la fois comme des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert de tels biens qui sont considérés à la fois comme des BIIA et comme des biens prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à deux fois et un tiers ce coût. Si les biens acquis sont considérés comme prêts à être mis en service en 2032 ou en 2033, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition et après 2024, une société acquiert un seul bien de la catégorie 43 1 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service avant 2030, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 166 667 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 2 1/3deux et un tiers]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 50 000 $ (166 667 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
8.7. Règle applicable à un bien de la catégorie 43.2 acquis avant 2025
Si un contribuable acquiert des biens de la catégorie 43.2 qui sont considérés à la fois comme des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2026, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) plus élevée. Si les biens acquis sont considérés comme prêts à être mis en service après 2025, le montant de la majoration peut atteindre un dixième du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition, une société acquiert un seul bien de la catégorie 43.2 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service en 2025, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 130 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 0,50]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 65 000 $ (130 000 $ × 50 %).
8.8. Règle applicable à un bien de la catégorie 44
Si un contribuable acquiert, après le 15 avril 2024, un bien de la catégorie 44 qui est considéré à la fois comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme un bien prêt à être mis en service dans l'exercice financier et en 2025 ou en 2026, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à trois fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert un tel bien qui est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service après 2026 et avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais il bénéficie tout de même d'une DPA plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'exercice financier.
Au cours d'une année d'imposition et après le 15 avril 2024, une société acquiert un bien de la catégorie 44 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service en 2025 ou en 2026, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 180 000 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 3]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 45 000 $ (180 000 $ × 25 %). De ce montant, 25 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
8.9. Règle applicable à un bien de la catégorie 50
Si un contribuable acquiert, après le 15 avril 2024, des biens de la catégorie 50 qui sont considérés à la fois comme des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et en 2025 ou en 2026, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal aux neuf onzièmes du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert de tels biens qui sont considérés à la fois comme des BIIA et comme des biens prêts à être mis en service après 2026 mais avant 2034, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais il bénéficie tout de même d'une DPA plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
Au cours d'une année d'imposition et après le 15 avril 2024, une société acquiert un bien de la catégorie 44 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré à la fois comme un BIIA et comme un bien prêt à être mis en service en 2025 ou en 2026, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 136 363 $ (100 000 $ + 20 000 $ + [20 000 $ × 9/11Neuf onzièmes]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 75 000 $ (136 363 $ × 55 %). De ce montant, 55 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
8.10. Règle applicable à un bien de la catégorie 53 acquis avant 2026 (ou à un bien de la catégorie 43 qui a été acquis après 2025 et qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025)
Si un contribuable acquiert, après 2024 mais avant 2026, des biens de la catégorie 53 qui sont considérés à la fois comme des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal au coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert, après 2025, des biens de la catégorie 43 qui auraient été compris dans la catégorie 53 s'ils avaient été acquis en 2025 et qui sont considérés à la fois comme des BIIA et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes.
S'il acquiert de tels biens qui sont considérés à la fois comme des BIIA et comme des biens prêts à être mis en service dans l'exercice financier et en 2030 ou en 2031, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une DPA plus élevée. Si les biens acquis sont considérés comme prêts à être mis en service en 2032 ou en 2033, le montant de la majoration est égal aux cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
8.11. Règle applicable à un bien de la catégorie 54 ou 56
Si un contribuable acquiert, après 2024, des biens de la catégorie 54 ou 56 qui sont considérés comme prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, il peut majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert de tels biens qui sont considérés comme prêts à être mis en service dans l'exercice financier et en 2030 ou en 2031, il peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une DPA plus élevée. Si les biens acquis sont considérés comme prêts à être mis en service en 2032 ou en 2033, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'une année d'imposition et après 2024, un particulier acquiert un seul bien de la catégorie 54 au coût de 50 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme prêt à être mis en service avant 2029, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 166 667 $ (50 000 $ + [50 000 $ × 2 1/3deux et un tiers]). Ainsi, la DPA maximale pour l'année d'imposition est de 50 000 $ (166 667 $ × 30 %), ce qui correspond au coût d'acquisition.
8.12. Règle applicable à un bien de la catégorie 55
Si un contribuable acquiert, après 2024, des biens de la catégorie 55 qui sont considérés comme prêts à être mis en service dans l'exercice financier et avant 2030, il peut majorer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement (DPA) pouvant atteindre 100 % de ce coût.
S'il acquiert de tels biens qui sont considérés comme prêts à être mis en service dans l'exercice financier et en 2030 ou en 2031, il peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cet exercice d'un montant égal aux sept huitièmes du coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une DPA plus élevée. Si les biens acquis sont considérés comme prêts à être mis en service en 2032 ou en 2033, le montant de la majoration peut atteindre les trois huitièmes du coût des acquisitions nettes.
Au cours d'un exercice financier et après 2024, une société de personnes acquiert un seul bien de la catégorie 55 au coût de 70 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme prêt à être mis en service avant 2030, la PNACC aux fins du calcul de la DPA est égale à 175 000 $ (70 000 $ + [70 000 $ × 1,5]). Ainsi, la DPA maximale pour l'exercice financier est de 70 000 $ (175 000 $ × 40 %), ce qui correspond au coût d'acquisition.
8.13. Tableaux-synthèses de l'incitatif à l'investissement accéléré
Les tableaux suivants présentent une synthèse de l'incitatif à l'investissement accéléré dont le contribuable peut bénéficier relativement à un bien acquis après le 20 novembre 2018 mais avant 2034 et considéré comme prêt à être mis en service avant 2034.
8.13.1. Bien qui n'est pas inclus dans la catégorie 12, 13, 14, 14.1, 15, 43.1, 43.2, 44, 50, 53 ou 59 (règle générale)
| Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2024 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034 |
|---|---|
| Règle de la demi-année suspendue |
8.13.2. Bien de la catégorie 13
| Bien dont le coût en capital a été engagé avant 2030 | Bien dont le coût en capital a été engagé après 2029 mais avant 2034 |
|---|---|
| Règle concernant la réduction de moitié de la DPA non applicable |
8.13.3. Bien de la catégorie 14
| Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2024 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034 |
|---|---|
| DPA majorée de 25 % |
8.13.4. Bien de la catégorie 14.1
| Type de bien de la catégorie 14.1 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2025 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2029 mais avant 2034 |
|---|---|---|---|
| Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
|
| Règle de la demi-année suspendue |
| Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible (règle générale) |
|
| Règle de la demi-année suspendue |
8.13.5. Bien de la catégorie 15
| Bien acquis avant 2030 | Bien acquis après 2029 mais avant 2034 |
|---|---|
| DPA majorée de 50 % | DPA majorée de 25 % |
8.13.6. Bien de la catégorie 43.1
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2025 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2030 ou en 2031 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2032 ou en 2033 |
|---|---|---|---|
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|
|
8.13.7. Bien de la catégorie 43.2 (bien acquis avant 2025)
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027 |
|---|---|
|
|
8.13.8. Bien de la catégorie 44
| Type de bien de la catégorie 44 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2026 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2026 mais avant 2034 |
|---|---|---|---|
| Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
|
| Règle de la demi-année suspendue |
| Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible (règle générale) |
|
| Règle de la demi-année suspendue |
8.13.9. Bien de la catégorie 46
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 ou en 2026 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2026 mais avant 2034 |
|---|---|
| Règle de la demi-année suspendue |
8.13.10. Bien de la catégorie 50
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 ou en 2026 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2026 mais avant 2034 |
|---|---|
| Règle de la demi-année suspendue |
8.13.11. Bien de la catégorie 53 acquis avant 2026 (ou bien de la catégorie 43 qui a été acquis après 2025 et qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025)
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2025 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2030 ou en 2031 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2032 ou en 2033 |
|---|---|---|---|
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8.13.12. Bien de la catégorie 54 ou 56
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2025 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2030 ou en 2031 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2032 ou en 2033 |
|---|---|---|---|
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8.13.13. Bien de la catégorie 55
| Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2025 | Bien considéré comme prêt à être mis en service après 2025 mais avant 2030 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2030 ou en 2031 | Bien considéré comme prêt à être mis en service en 2032 ou en 2033 |
|---|---|---|---|
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