Dispense du ministre – Rapport contenant les renseignements prescrits
DIS-350.64.RA
En vertu de l'article 350.64 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), certains exploitants d'entreprises de taxi ou certaines catégories de personnes peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une dispense à l'égard des obligations découlant des mesures fiscales sur la facturation obligatoire nécessitant un système d'enregistrement des ventes (SEV) que nous avons certifié. Ce document explique la dispense relative au rapport contenant les renseignements prescrits.