Dispense du ministre – Limousines
DIS-350.64.LI
En vertu de l'article 350.64 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), certains exploitants d'entreprises de taxi ou certaines catégories de personnes peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une dispense à l'égard des obligations découlant des mesures fiscales sur la facturation obligatoire nécessitant un système d'enregistrement des ventes (SEV) que nous avons certifié. Ce document explique la dispense relative aux limousines.