Règle générale anti-évitement
En termes généraux, une opération peut être visée par la règle générale anti-évitement (RGAE) lorsqu'elle respecte la lettre d'une loi fiscale québécoise, mais va à l'encontre de son esprit ou de son objet (ou, en d'autres mots, de l'intention du législateur).
L'application de la RGAE comporte trois étapes :
- la première étape consiste à déterminer s'il existe un avantage fiscal découlant d'une opération;
- la deuxième étape consiste à déterminer si l'opération constitue une opération d'évitement, en ce sens qu'elle n'a pas été principalement effectuée pour des objets véritables – l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;
- la troisième étape consiste à déterminer si l'opération d'évitement est abusive.
Les trois conditions doivent être remplies pour que la RGAE permette de supprimer un avantage fiscal.
Admissibilité d'une dénonciation
Les renseignements fournis doivent être fiables et comprendre des faits précis et crédibles qui permettront à Revenu Québec de vérifier l'allégation. Ces renseignements ne doivent pas être déjà connus ou être de nature spéculative.
Exemples d'opérations visées par la RGAE
- Dénonciation no 1 : « Je connais les étapes d'une réorganisation d'entreprise visant à réduire l'impôt à payer, mais je ne suis pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'une série d'opérations abusives. »
Commentaires de Revenu Québec : Ce type d'opération peut être visé par la règle générale anti-évitement et pourrait faire l'objet d'une dénonciation au moyen du formulaire LM.8. Nous pourrions ainsi déterminer l'admissibilité des informations inscrites dans ce formulaire.
- Dénonciation no 2 : « J'ai des motifs raisonnables de croire qu'un contribuable a réduit l'impôt québécois à payer ou a évité d'en payer dans le cadre d'une vente d'entreprise, mais je ne connais pas précisément les opérations qu'il a effectuées. »
Commentaires de Revenu Québec : Seules les dénonciations contenant des informations précises et crédibles sont considérées dans le cadre du programme.
Si une telle dénonciation nous était présentée au moyen du formulaire LM.8, nous pourrions déterminer son admissibilité au programme. L'absence d'une connaissance précise des opérations qui sont effectuées n'est pas en elle-même un motif d'inadmissibilité, dans la mesure où le dénonciateur peut démontrer avec précision et crédibilité que sa dénonciation n'est pas purement spéculative.
Si nous établissions l'admissibilité d'une telle dénonciation, nous tiendrions compte de la qualité des renseignements fournis et de leur valeur pour déterminer le taux de rémunération du dénonciateur.
- Dénonciation no 3 : « Je suis un dirigeant d'entreprise. Un professionnel de la fiscalité m'a rencontré afin de me proposer la mise en place d'une planification fiscale agressive. Je connais donc la série d'opérations proposées ou les éléments essentiels de cette planification. Bien que j'aie refusé de la mettre en place, j'ai des motifs raisonnables de croire qu'elle a été mise en place par d'autres contribuables dont j'ignore l'identité. »
Commentaires de Revenu Québec : Une planification fiscale agressive pourrait faire l'objet d'une dénonciation au moyen du formulaire LM.8. Nous pourrions ainsi déterminer l'admissibilité de cette dénonciation.
L'absence d'une connaissance de l'identité des contribuables impliqués n'est pas en elle-même un motif d'inadmissibilité, dans la mesure où le dénonciateur peut démontrer avec précision et crédibilité que sa dénonciation n'est pas purement spéculative.
Si nous établissions l'admissibilité d'une telle dénonciation, nous tiendrions compte de l'absence de renseignements nominatifs pour déterminer le taux de rémunération du dénonciateur.
Malgré cette absence de renseignements nominatifs, le dénonciateur pourrait tout de même avoir droit à une rémunération. Celle-ci pourrait être calculée en fonction des droits récupérés en application d'une loi fiscale québécoise, dans l'un des dossiers résultant de la dénonciation.