Régime privé d'assurance maladie
Régime d'assurance maladie, régime d'assurance hospitalisation ou régime comprenant ces deux assurances, ou contrat d'assurance pour frais médicaux, contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation ou contrat d'assurance couvrant ces deux types de frais, qui respecte l'une des conditions suivantes :
- le régime ou le contrat porte uniquement sur des soins ou des frais médicaux donnant droit au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux;
- le régime ou le contrat porte essentiellement sur des soins ou des frais médicaux donnant droit au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux, et la prime ou toute autre somme payable pour la protection accordée est attribuable, en quasi-totalité, à des frais médicaux mentionnés au point précédent.
L'expression régime privé d'assurance maladie ne désigne pas un régime ou un contrat établi ou prévu par une loi d'une province qui, conformément aux accords fiscaux, reçoit des contributions du gouvernement du Canada pour les services de santé fournis dans le cadre de ce régime ou de ce contrat.
- Les régimes d'assurance collective qui couvrent de tels soins ou de tels frais médicaux sont visés par cette définition. Il en va de même pour les contrats et les régimes qui couvrent entièrement ou partiellement les frais dentaires ou les frais de soins de la vue.
- Pour qu'un régime soit considéré comme un régime privé d'assurance maladie, il doit comporter l'engagement d'une personne d'en indemniser une autre moyennant une contrepartie convenue, par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée en prévision d'un événement incertain. Ainsi, si un employeur prend l'engagement de rembourser à ses employées ou employés le coût des frais médicaux, hospitaliers ou dentaires qu'ils ont engagés ou qu'une personne à leur charge a engagés, cet engagement qu'il a pris peut être considéré comme un régime privé d'assurance maladie.