Élément d'actif utilisé dans le traitement
L'expression élément d'actif utilisé dans le traitement désigne un bien situé au Québec auquel s'applique l'un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11 de la Loi sur l'impôt minier et qui est, de façon générale,
- soit une usine de traitement, c'est-à-dire la totalité ou une partie d'un bâtiment dans laquelle s'effectue le traitement d'une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin;
- soit un équipement utilisé à 90 % ou plus pour le traitement d'une substance minérale;
- soit un bien utilisé à plus de 50 % afin d'approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
- soit un bien utilisé à 90 % ou plus pour la manutention ou le transport d'une substance minérale à l'intérieur d'une usine de traitement;
- soit un bien utilisé à 90 % ou plus pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d'une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus.
Cette expression ne désigne pas
- un bien utilisé lors d'une activité préalable au concassage primaire d'une substance minérale;
- un bien utilisé pour le concassage primaire d'une substance minérale;
- un bien utilisé pour le transport, la manutention, l'entreposage ou la commercialisation d'une substance minérale, sauf dans les cas suivants :
- il est utilisé à 90 % ou plus pour la manutention ou le transport d'une substance minérale à l'intérieur d'une usine de traitement,
- il est utilisé à 90 % ou plus pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d'une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
- un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
- un bien utilisé dans le cadre des opérations d'un parc ou d'une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin, sauf s'il est utilisé à 90 % ou plus pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d'une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
- un bien de service, sauf s'il est utilisé à plus de 50 % afin d'approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement.
On entend par bien de service un bien (autre qu'un chemin de fer qui n'est pas situé à la mine) acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d'une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est
- soit un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d'incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d'énergie, une usine de traitement des eaux d'égout, un égout, un réseau d'éclairage des rues, une conduite d'eau, une station de pompage d'eau, un réseau de distribution d'eau, un quai ou un bien semblable;
- soit un chemin, un trottoir, une piste d'envol, un parc de stationnement, une aire d'emmagasinage ou une semblable construction de surface;
- soit une machine ou du matériel accessoire d'un bien visé à l'un des deux paragraphes précédents.