Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1160-2025 du 10 septembre 2025, représenté par le président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisé à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée à l'article 1 de l'annexe à signer, à la place du ministre mais dans les limites de ses attributions au sein de l'unité administrative dont elle a la responsabilité ou à laquelle elle est rattachée, tous les actes, documents ou écrits que le ministre est habilité à signer et qui sont mentionnés au regard de sa fonction ainsi que tous les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction;
- l'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence qui est visée à l'article 1 de l'annexe sur les actes, documents ou écrits déterminés à l'article 2 de cette annexe;
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence qui est mentionnée à l'article 3 de l'annexe à certifier conforme tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont elle a la garde dans l'exercice de sa fonction;
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence qui est autrement autorisée, conformément aux présentes, à signer un acte, document ou écrit à certifier conforme toute copie de cet acte, document ou écrit.
Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.
Annexe
1. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à signer les actes, documents ou écrits mentionnés au regard de sa fonction ainsi que les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction :
Direction principale des biens non réclamés
- Directrice principale ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- Cheffe ou chef de service
- les documents relatifs à l'aliénation ou à l'expropriation d'un bien immeuble, à la création d'une servitude ou d'une hypothèque immobilière ou à tout autre démembrement du droit de propriété sur un bien immeuble;
- les documents relatifs au fait de siéger au sein du conseil d'administration d'une personne morale et à l'administration ou à la dissolution d'une personne morale, comprenant la signature d'avis légaux ainsi que les documents relatifs aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre administre;
- les documents relatifs à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l'actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d'administration d'une personne morale;
- les documents relatifs à la gestion d'une avance de fonds ou d'une marge de crédit;
- l'article 2631 du Code civil;
- l'article 6 de la Loi sur les biens non réclamés (RLRQ, chapitre B-5.1);
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, chapitre B-4);
- les documents mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- professionnelle ou professionnel en vérification;
- les autres documents relatifs à l'administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- les documents relatifs à la réception et à la gestion d'un bien visé à l'article 3 de la Loi sur les biens non réclamés;
- les documents relatifs à un bail;
- les documents relatifs à une offre d'achat d'un bien immeuble, selon les procédures en vigueur;
- les documents relatifs à un acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins de l'obtention d'un duplicata du titre original perdu ou détruit;
- les documents relatifs à un acte de cession de biens ou à tout autre document qui découle de l'application des règles sur la faillite;
- les documents relatifs à la réclamation d'un bien visé à l'article 3 de la Loi sur les biens non réclamés et des intérêts visés à l'article 8 de cette loi;
- les documents relatifs au renouvellement d'une hypothèque immobilière;
- les documents relatifs au renouvellement d'une dette garantie par une hypothèque;
- les documents mentionnés au regard de la fonction de technicienne ou technicien en administration des biens non réclamés;
- Technicienne ou technicien en administration des biens non réclamés
- les documents relatifs à la récupération d'un bien non réclamé;
- les documents relatifs à l'avis visé à l'article 699 du Code civil ou à l'article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
- les documents relatifs aux avis visés aux articles 700, 795 et 822 du Code civil;
- les documents relatifs à l'avis visé à l'article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu'à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
- les documents relatifs à l'abandon ou à la destruction d'un bien meuble, selon les procédures en vigueur;
- les documents relatifs à la production d'une déclaration fiscale;
- les documents relatifs à l'ouverture, au transfert ou à la fermeture d'un compte chez un courtier ou un autre tiers;
- les documents relatifs à une réclamation d'assurance;
- les documents relatifs à une reddition de compte;
- les documents relatifs à la renonciation ou à l'annulation d'un intérêt en vertu de l'article 58 de la Loi sur les biens non réclamés;
- les documents relatifs à un contrat de service;
- les documents relatifs à la vente de valeurs mobilières;
- les documents relatifs à l'acceptation et à la quittance d'une indemnité en matière d'assurance ;
- les documents relatifs à la quittance d'une somme relative à une créance ou à la mainlevée d'une garantie;
- les documents relatifs à une réclamation par un ayant droit à l'égard d'un bien non réclamé;
- les documents relatifs à la remise d'un bien non réclamé;
- les documents relatifs à la réclamation des intérêts visés à l'article 8 de la Loi sur les biens non réclamés;
- les documents mentionnés au regard de la fonction d'agente ou agent de bureau;
- Agente ou agent de bureau
- les documents relatifs à l'obtention de pièces documentaires pour une prise de compétence;
- les documents relatifs à l'évaluation et à l'entreposage de biens non réclamés;
- les documents relatifs à la vente d'un bien meuble, autre qu'une valeur mobilière, aux enchères, par l'entremise d'un tiers ou de gré à gré;
- les documents relatifs au détournement ou à la cessation de courrier par le maître de poste;
Direction principale des divulgations volontaires, du recouvrement international et de l'évolution des savoirs
- Directrice principale ou directeur principal
- les documents et les dispositions mentionnés au regard de la fonction de directrice ou directeur;
Direction des actions spéciales et du recouvrement
- Directrice ou directeur
- les articles 1059, 2771, 2960 et 3044 du Code civil;
- les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
- l'article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2);
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- l'article 52, le deuxième alinéa de l'article 54 et l'article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 et les sixième et huitième alinéas de l'article 477.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1);
- l'article 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2);
- l'article R345.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert)
- les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1, et l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, chapitre B-3) relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- l'article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, chapitre C-36) relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- l'article 17 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal
- les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (RLRQ, chapitre D-17);
- les documents et les dispositions mentionnés au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal;
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal
- les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application des articles 795 et 796, relativement à la publicité d'un inventaire, de l'article 806, relativement à une reddition de compte annuelle, de l'article 811, relativement à l'homologation d'une proposition de paiement par le tribunal et de l'article 822, relativement à la publicité de la clôture d'un compte, l'article 1326, relativement à la dénonciation d'une créance au curateur public, les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application de l'article 1330, relativement à la publicité d'un avis de clôture, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l'article 1656, relativement à la signature d'une quittance subrogatoire, l'article 1697, relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l'article 13 de la Loi sur l'administration fiscale, et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
- les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.4, 31.1.1, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, l'article 58.1, l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002, r. 1);
- les articles 215, 216 et 666, l'article 685, relativement à l'avis informant l'huissier de la nature et du montant d'une créance, les articles 749 et 766, relativement à la réclamation d'une créance, et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01);
- l'article 6.1.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2);
- les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9, 1033.10, 1033.17, 1033.18, 1033.21 et 1033.22 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
- les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l'article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l'article 54, l'article 54.1, et l'article 57.1, relativement à une demande autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1);
- l'article 365 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1);
- l'article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);
- les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- les paragraphes 13 de l'article 50, 1 de l'article 50.1, 1.1 de l'article 60, 1 de l'article 81, 2 de l'article 124 et 1 de l'article 128 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 62 de la Loi sur les lettres de change relativement à l'endossement d'un chèque payable à plusieurs preneurs;
- le paragraphe 1 de l'article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, chapitre C-44);
- le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, chapitre G-2);
- l'article 19 et l'article 21, relativement à un préavis de réalisation de sûreté, de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole (L.C. 1997, chapitre 21);
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- les articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- Agente ou agent de bureau
- les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- les articles 15, 67 et 72 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, chapitre 4 (2e supplément));
Direction des divulgations volontaires
- Directrice ou directeur
- l'article 21.4.33 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- l'article 16 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe);
- Professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe)
- l'article 289.8.0.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- l'article 2631 du Code civil;
- les articles 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 36.1, 39, 42, 86 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 7.10, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
- les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 156.14.1, 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 771.2.1.5, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13 et 1159.8 de la Loi sur les impôts;
- l'article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5);
- les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 289.8, 289.8.1, 289.9.2, 289.10, 289.11, 289.12, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 324.11, 335.1, 350.0.5, 350.15, 350.16, 370.12, 417.1, 434, 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 494, 495, 498, 505, 528, 532 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- professionnelle ou professionnel en vérification;
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- l'article 58.1 et l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 6.3 et 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1, 522, 647, 725.1.2, 736, 736.3, 737.18.6.3, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts;
- les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
Direction de l'expertise et du recouvrement international
- Directrice ou directeur
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service de l'expertise fiscale et de l'accès à l'information
- les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 52, le deuxième alinéa de l'article 54 et les articles 57.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 et les sixième et huitième alinéas de l'article 477.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- l'article 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
- l'article R345.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (émérite);
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (experte ou expert);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Cheffe ou chef de service du recouvrement international
- l'article 52, le deuxième alinéa de l'article 54 et l'article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 et les sixième et huitième alinéas de l'article 477.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- l'article 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
- l'article R345.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Cheffe ou chef de service de la documentation
- Cheffe ou chef de service de la formation
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- la disposition mentionnée au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en soutien fiscal qui exerce ses fonctions dans le Service de la documentation ou dans le Service de la formation;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (émérite) et professionnelle ou professionnel en soutien fiscal (experte ou expert) qui exercent leurs fonctions dans le Service de l'expertise fiscale et de l'accès à l'information
- l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en soutien fiscal qui exerce ses fonctions dans le Service de l'expertise fiscale et de l'accès à l'information;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal qui exerce ses fonctions dans le Service de l'expertise fiscale et de l'accès à l'information
- les articles 1059, 1653, 2771, 2960 et 3044 du Code civil;
- l'article 10 et l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, de la Loi sur l'administration fiscale;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal qui exerce ses fonctions dans le Service de la documentation ou dans le Service de la formation
- l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, de la Loi sur l'administration fiscale;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert)
- les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1, et l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- l'article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- l'article 17 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal
- les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains;
- les documents et les dispositions mentionnés au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal;
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal
- les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application des articles 795 et 796, relativement à la publicité d'un inventaire, de l'article 806, relativement à une reddition de compte annuelle, de l'article 811, relativement à l'homologation d'une proposition de paiement par le tribunal et de l'article 822, relativement à la publicité de la clôture d'un compte, l'article 1326, relativement à la dénonciation d'une créance au curateur public, les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application de l'article 1330, relativement à la publicité d'un avis de clôture, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l'article 1656, relativement à la signature d'une quittance subrogatoire, l'article 1697, relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l'article 13 de la Loi sur l'administration fiscale, et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
- les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.4, 31.1.1, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l'administration fiscale;
- les articles 215, 216 et 666, l'article 685, relativement à l'avis informant l'huissier de la nature et du montant d'une créance, les articles 749 et 766, relativement à la réclamation d'une créance, et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile;
- l'article 6.1.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
- les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9, 1033.10, 1033.17, 1033.18, 1033.21 et 1033.22 de la Loi sur les impôts;
- les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l'article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l'article 54, l'article 54.1, et l'article 57.1, relativement à une demande autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
- l'article 365 de la Loi sur les sociétés par actions;
- l'article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- les paragraphes 13 de l'article 50, 1 de l'article 50.1, 1.1 de l'article 60, 1 de l'article 81, 2 de l'article 124 et 1 de l'article 128 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 62 de la Loi sur les lettres de change relativement à l'endossement d'un chèque payable à plusieurs preneurs;
- le paragraphe 1 de l'article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
- le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;
- l'article 19 et l'article 21, relativement à un préavis de réalisation de sûreté, de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- les articles 12.0.3.1 et 12.1 et l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, de la Loi sur l'administration fiscale;
- Agente ou agent de bureau
- les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- les articles 15, 67 et 72 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;
Directions principales du recouvrement
- Directrice principale ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- les articles 1059, 2771, 2960 et 3044 du Code civil;
- les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- l'article 52, le deuxième alinéa de l'article 54 et l'article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 et les sixième et huitième alinéas de l'article 477.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- l'article 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
- l'article R345.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- l'article 155 de la Loi sur les lettres de change;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite)
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert)
- les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1, et l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- l'article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe)
- l'article 17 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les documents et les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal
- les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains;
- les documents et les dispositions mentionnés au regard de la fonction de technicienne ou technicien en recouvrement fiscal;
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal
- les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application des articles 795 et 796, relativement à la publicité d'un inventaire, de l'article 806, relativement à une reddition de compte annuelle, de l'article 811, relativement à l'homologation d'une proposition de paiement par le tribunal et de l'article 822, relativement à la publicité de la clôture d'un compte, l'article 1326, relativement à la dénonciation d'une créance au curateur public, les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application de l'article 1330, relativement à la publicité d'un avis de clôture, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l'article 1656, relativement à la signature d'une quittance subrogatoire, l'article 1697, relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l'article 13 de la Loi sur l'administration fiscale, et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
- les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.4, 31.1.1, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39, relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, l'article 58.1, l'article 71, relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l'administration fiscale;
- les articles 215, 216 et 666, l'article 685, relativement à l'avis informant l'huissier de la nature et du montant d'une créance, les articles 749 et 766, relativement à la réclamation d'une créance, et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile;
- l'article 6.1.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
- les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9, 1033.10, 1033.17, 1033.18, 1033.21 et 1033.22 de la Loi sur les impôts;
- les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l'article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l'article 54, l'article 54.1, et l'article 57.1, relativement à une demande autre qu'une demande transmise à une avocate ou un avocat ou à une ou un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
- l'article 365 de la Loi sur les sociétés par actions;
- l'article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
- les paragraphes 13 de l'article 50, 1 de l'article 50.1, 1.1 de l'article 60, 1 de l'article 81, 2 de l'article 124 et 1 de l'article 128 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 62 de la Loi sur les lettres de change relativement à l'endossement d'un chèque payable à plusieurs preneurs;
- le paragraphe 1 de l'article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à la remise d'une preuve de réclamation;
- l'article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
- le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;
- l'article 19 et l'article 21, relativement à un préavis de réalisation de sûreté, de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- les articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- Agente ou agent de bureau
- les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- les articles 15, 67 et 72 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;
Direction principale du soutien et de l'évolution
- Directrice principale ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- l'article 2956 du Code civil;
- les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9, 1033.10, 1033.17, 1033.18, 1033.21 et 1033.22 de la Loi sur les impôts;
- les documents relatifs à l'aliénation ou à l'expropriation d'un bien immeuble, à la création d'une servitude ou d'une hypothèque immobilière ou à tout autre démembrement du droit de propriété sur un bien immeuble, requis dans le cadre de l'administration provisoire des biens non réclamés;
- les documents relatifs à la quittance d'une somme relative à une créance ou à la mainlevée d'une garantie requis dans le cadre de l'administration provisoire des biens non réclamés;
- les documents relatifs au renouvellement d'une hypothèque immobilière requis dans le cadre de l'administration provisoire des biens non réclamés;
- les documents relatifs au renouvellement d'une dette garantie par une hypothèque requis dans le cadre de l'administration provisoire des biens non réclamés.
2. L'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence qui est visée à l'article 1 de la présente annexe est autorisée sur les actes, documents ou écrits mentionnés au regard de cette fonction, à l'exception des actes, documents ou écrits requis pour l'application des articles 1059, 2631, 2956, 2960 et 2983 du Code civil.
3. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale du recouvrement de l'Agence qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à certifier conforme tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont il a la garde dans l'exercice de sa fonction :
Direction principale des divulgations volontaires, du recouvrement international et de l'évolution des savoirs
- Directrice principale ou directeur principal;
Direction des actions spéciales et du recouvrement
Direction de l'expertise et du recouvrement international
- Directrice ou directeur;
- Cheffe ou chef de service;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal;
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal;
Directions principales du recouvrement
- Directrice principale ou directeur principal;
- Directrice ou directeur;
- Cheffe ou chef de service du recouvrement;
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (émérite);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal (experte ou expert);
- Professionnelle ou professionnel en recouvrement fiscal;
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal (cheffe ou chef d'équipe);
- Technicienne ou technicien en recouvrement fiscal.