Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1689-2022 du 26 octobre 2022, représenté par la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisée à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des particuliers de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée à l'article 1 de l'annexe à signer, à la place du ministre mais dans les limites de ses attributions au sein de l'unité administrative dont elle a la responsabilité ou à laquelle elle est rattachée, tous les actes, documents ou écrits que le ministre est habilité à signer et qui sont mentionnés au regard de sa fonction ainsi que tous les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction;
- l'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des particuliers de l'Agence qui est visée à l'article 1 de l'annexe sur les actes, documents ou écrits déterminés à l'article 2 de cette annexe;
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des particuliers de l'Agence qui est autrement autorisée, conformément aux présentes, à signer un acte, document ou écrit à certifier conforme toute copie de cet acte, document ou écrit.
Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.
Annexe
1. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des particuliers de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à signer les actes, documents ou écrits mentionnés au regard de sa fonction ainsi que les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction :
Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – Montréal
- Directrice ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- les articles 21, 34, 35, 35.5, 36 et 42, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 7.3, 93.3.1, 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 525, 581, 677, 725.1.6, 832.23, 832.24, 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa de l'article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le premier alinéa de l'article 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
- l'article 130R13 du Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3, r. 1);
- l'article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5);
- le paragraphe 3 de l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
- Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux
- l'article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- professionnelle ou professionnel en vérification;
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire;
- les dispositions mentionnées au regard la fonction de technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
- Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe
- l'article 2631 du Code civil;
- l'article 35.6 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 785.2.7, 1029.6.0.1.8, 1079.8.23 et 1098 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R11.0.3 du Règlement sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- Agente ou agent de bureau
- les articles 12.2, 14, 30, 30.1, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002, r. 1);
- l'article 6.3, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 84.1, 85, 98, 520.1, 522, 647, 1000, 1001, 1051.1, 1051.2 et 1159.8 de la Loi sur les impôts;
Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – Québec
- Directrice ou directeur principal
- l'article 17.4.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
- Directrice ou directeur du contrôle fiscal 4
- les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2, 17.3, 17.4 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2);
- l'article 725.1.2 de la Loi sur les impôts;
- l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1);
- l'article 365 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1);
- les articles 16, 27.1, 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6 et 50.0.9 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);
- l'article 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1, r. 1);
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Autre directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
Services du contrôle fiscal dans le milieu interlope
- Cheffe ou chef de service
- les articles 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.9.1, 21, 30, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5, 36 et 42, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2 et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 66 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1);
- les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
- les articles 7.3, 93.3.1, 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525, 581, 677, 725.1.6, 832.23, 832.24, 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa de l'article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le premier alinéa de l'article 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1100, 1102.1 et 1159.8 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R13 du Règlement sur les impôts;
- l'article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- les articles 56, 202, 416, 416.1, 434, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
- les articles 14, 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- le paragraphe 3 de l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- professionnelle ou professionnel en vérification;
- Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- l'article 2631 du Code civil;
- les articles 12.2, 14, 31 et 35.6, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- l'article 6.3, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 647, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.19.4, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.1.3, 737.22.0.0.5.2, 737.22.0.0.5.3, 785.2.7, 1029.6.0.1.8, 1079.8.23 et 1098 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R11.0.3 du Règlement sur les impôts;
Autre service
- Cheffe ou chef de service
- les articles 21, 34, 35, 35.5, 36 et 42, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 7.3, 93.3.1, 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 525, 581, 677, 725.1.6, 832.23, 832.24, 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa de l'article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le premier alinéa de l'article 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R13 du Règlement sur les impôts;
- l'article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- le paragraphe 3 de l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- professionnelle ou professionnel en vérification;
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
- Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe
- les articles 785.2.7, 1079.8.23 et 1098 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R11.0.3 du Règlement sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de préposée ou préposé aux renseignements;
- Préposée ou préposé aux renseignements
- l'article 35.6 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.19.4, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.1.3, 737.22.0.0.5.2, 737.22.0.0.5.3 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- Agente ou agent de bureau
- l'article 2631 du Code civil;
- les articles 12.2, 14, 30, 30.1, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- l'article 6.3, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 84.1, 85, 98, 520.1, 522, 647, 1000, 1001, 1051.1, 1051.2 et 1159.8 de la Loi sur les impôts;
Direction principale des programmes sociofiscaux
- Directrice ou directeur principal
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
Directions du centre des relations avec la clientèle des pensions alimentaires
- Directrice ou directeur
- l'article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2);
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- les documents et les dispositions mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en services à l'organisation;
- professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- technicienne ou technicien aux pensions alimentaires;
- agente ou agent de bureau;
- les documents et les dispositions mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- Professionnelle ou professionnel en services à l'organisation
- Professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application de l'article 1330 relativement à la publicité d'un avis de clôture, et l'article 1326 relativement à la dénonciation d'une créance au curateur public, du Code civil;
- les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53, 70.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, chapitre 4 (2e supplément));
- le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, chapitre G-2);
- Technicienne ou technicien aux pensions alimentaires
- les documents requis pour renoncer à l'avance à l'application de l'article 1330 relativement à la publicité d'un avis de clôture, et l'article 1326 relativement à la dénonciation d'une créance au curateur public, du Code civil;
- les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48 et 53, l'article 57.1 relativement à une demande autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 70.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;
- le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;
- Agente ou agent de bureau
- l'article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires relativement à une demande autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire;
- l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;
Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1
- Directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- les articles 21, 30 et 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior)
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en services à l'organisation;
- professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- Professionnelle ou professionnel en services à l'organisation
- Professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion
- l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- préposée ou préposé aux renseignements;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- préposée ou préposé aux renseignements;
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- Préposée ou préposé aux renseignements
- les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- l'article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts;
- l'article 11 du programme Allocation-logement établi par un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), sauf à l'égard d'un avis de détermination ou d'un avis de nouvelle détermination;
Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2
- Directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- les articles 21, 30 et 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2 et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 898.2 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior)
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en services à l'organisation;
- professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- Professionnelle ou professionnel en services à l'organisation
- Professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion
- l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- l'article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts;
- les articles 9.1, 9.2, 9.5, 10 et 11 du programme Allocation-logement établi par un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, sauf à l'égard d'un avis de détermination ou d'un avis de nouvelle détermination;
Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers
- Directrice ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- l'article 2654 du Code civil;
- les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5, 36 et 42, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2 et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 66 du Code de procédure pénale;
- les articles 7.3, 42.15, 93.3.1, 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525, 581, 677, 725.1.6, 832.23, 832.24, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa de l'article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le premier alinéa de l'article 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100, 1102.1 et 1159.8 de la Loi sur les impôts;
- l'article 130R13 du Règlement sur les impôts;
- l'article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- le paragraphe 3 de l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
- les articles 737.19.3, 737.19.4, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.1.3, 737.22.0.0.5.2 et 737.22.0.0.5.3 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en vérification
- Professionnelle ou professionnel en vérification
- l'article 130R11.0.3 du Règlement sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en services à l'organisation;
- professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel (spécialiste)
- Professionnelle ou professionnel en services à l'organisation
- Professionnelle ou professionnel en soutien à la gestion
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel (spécialiste)
- le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- préposée ou préposé aux renseignements;
- agente ou agent de bureau;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- Préposée ou préposé aux renseignements
- Agente ou agent de bureau
- l'article 2631 du Code civil;
- les articles 12.2, 30, 31 et 35.6, l'article 37.1 relativement au refus d'une demande d'inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts, et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
- l'article 6.3, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 84.1, 85, 98, 647, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 1016 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts;
Direction principale du soutien et de l'évolution des solutions d'affaires
- Directrice ou directeur principal
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
Direction du soutien et de l'évolution des solutions d'affaires sociofiscales
- Directrice ou directeur
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
Services du soutien et de l'évolution des programmes et des systèmes sociofiscaux
- Cheffe ou chef de service
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- conseillère ou conseiller en architecture des technologies de l'information;
- professionnelle ou professionnel en technologie de l'information;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- Conseillère ou conseiller en architecture des technologies de l'information
- Professionnelle ou professionnel en technologie de l'information
- les articles 1029.8.61.6.2, 1029.8.61.6.3, 1029.8.61.6.4, 1029.8.61.96.25, 1029.8.61.96.26, 1029.8.61.96.27, 1029.8.66.5.7, 1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5, 1029.8.80.6, 1029.8.80.7, 1029.8.116.9.1.2, 1029.8.116.9.1.3 et 1029.8.116.9.1.4 de la Loi sur les impôts.
2. L'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des particuliers de l'Agence qui est visée à l'article 1 de la présente annexe est autorisée sur les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions suivantes :
- le premier alinéa de l'article 39 et l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 66 du Code de procédure pénale;
- les articles 737.19.3, 737.19.4, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.1.3, 737.22.0.0.5.2, 737.22.0.0.5.3, 785.2.7, 1000, 1001, 1016, 1029.8.61.6.2, 1029.8.61.6.3, 1029.8.61.6.4, 1029.8.61.96.25, 1029.8.61.96.26, 1029.8.61.96.27, 1029.8.66.5.7, 1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5, 1029.8.80.6, 1029.8.80.7, 1029.8.116.9.1.2, 1029.8.116.9.1.3, 1029.8.116.9.1.4 et 1098 de la Loi sur les impôts;
- les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53, 57.1, 70.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.