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Autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence du revenu du Québec

ADM-420.5 (2025-03)

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Présentation du document

L'acte d'autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence du revenu du Québec prévoit qui sont les employés de cette direction autorisés à signer des actes, des documents ou des écrits transmis aux contribuables dans le cadre de l'application des lois et des règlements par Revenu Québec. Cet acte d'autorisation entre en vigueur le 5 mars 2025.

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Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1689-2022 du 26 octobre 2022, représenté par la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisée à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :

  • une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée à l'article 1 de l'annexe à signer, à la place du ministre mais dans les limites de ses attributions au sein de l'unité administrative dont elle a la responsabilité ou à laquelle elle est rattachée, tous les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction;
  • l'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence qui est visée à l'article 1 de l'annexe sur les actes, documents ou écrits déterminés à l'article 2 de cette annexe;
  • une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence qui est autrement autorisée, conformément aux présentes, à signer un acte, document ou écrit à certifier conforme toute copie de cet acte, document ou écrit.

Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.

Annexe

1. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à signer les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction :

Centre de recherche de Revenu Québec

  • Directrice principale ou directeur principal
    • l'article 350.64 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1);
    • l'article 37 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2);
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale

  • Directrice ou directeur
    • l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
    • les articles 350.56 et 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
  • Cheffe ou chef de service
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1);
    • les articles 7.3, 21.22, 21.24, 93.3.1, 359.8.1, 359.12.1, 361, 525, 581, 677, 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
    • l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1);
    • l‘article 365 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1);
    • les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 434, 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1, r. 2);
    • les articles 14, 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe
    • les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
    • les articles 21 et 42 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 26.0.3, 30.3 et 36.1 de la Loi sur l'impôt minier (RLRQ, chapitre I-0.4);
    • les articles 165.4, 520.1, 522, 736, 736.3, 771.2.1.5, 1000, 1001 et 1079.8.23 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
      • professionnelle ou professionnel en technologie de l'information;
  • Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
  • Professionnelle ou professionnel en technologie de l'information
    • les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 2 de la Loi sur l'impôt minier;
    • les articles 6.3 et 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 84.1, 85, 98 et 647 de la Loi sur les impôts;

Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal

  • Directrice ou directeur
    • l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 350.56 et 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
  • Cheffe ou chef de service
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale;
    • les articles 7.3, 21.22, 21.24, 93.3.1, 359.8.1, 359.12.1, 361, 525, 581, 677, 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 434, 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec;
    • les articles 14, 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.

2. L'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de l'innovation et de l'administration de l'Agence qui est visée à l'article 1 de la présente annexe est autorisée sur les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions suivantes :

  • les articles 39 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
  • l'article 66 du Code de procédure pénale;
  • les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts;
  • les articles 416, 416.1, 417, 417.1 et 418 de la Loi sur la taxe de vente.

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