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Autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de la Direction générale des entreprises de l'Agence du revenu du Québec

ADM-420.3 (2025-03)

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Présentation du document

L'acte d'autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de la Direction générale des entreprises de l'Agence du revenu du Québec prévoit qui sont les employés de cette direction autorisés à signer des actes, des documents ou des écrits transmis aux contribuables dans le cadre de l'application des lois et des règlements par Revenu Québec. Cet acte d'autorisation entre en vigueur le 5 mars 2025.

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Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1689-2022 du 26 octobre 2022, représenté par la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisée à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :

  • une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des entreprises de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée à l'article 1 de l'annexe à signer, à la place du ministre mais dans les limites de ses attributions au sein de l'unité administrative dont elle a la responsabilité ou à laquelle elle est rattachée, tous les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction;
  • l'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des entreprises de l'Agence qui est visée à l'article 1 de l'annexe sur les actes, documents ou écrits déterminés à l'article 2 de cette annexe;
  • une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des entreprises de l'Agence qui est autrement autorisée, conformément aux présentes, à signer un acte, document ou écrit à certifier conforme toute copie de cet acte, document ou écrit.

Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.

Annexe

1. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des entreprises de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à signer les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction :

Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises

  • Directrice principale ou directeur principal
    • les articles 358.0.2, 752.0.18.10, 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
  • Directrice ou directeur du traitement prioritaire et de la correction des déclarations
    • les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
    • le deuxième alinéa de l'article 43 et l'article 65.11 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, chapitre E-12.000001);
    • les articles 335.1, 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1);
    • les articles R340, R420.100, R1360.200 et R1450.200 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
  • Autre directrice ou directeur
    • les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • le deuxième alinéa de l'article 43 et l'article 65.11 de la Loi sur les entreprises de services monétaires;
    • les articles 335.1, 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
  • Cheffe ou chef de service du traitement prioritaire de la correspondance, du centre IFTA et des entreprises de services monétaires
    • les articles 2631 et 2654 du Code civil;
    • les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1);
    • les articles 11, 12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.1, 29, 32, 34, 35, 59, 65.4, 65.6 et 65.12 de la Loi sur les entreprises de services monétaires;
    • les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (RLRQ, chapitre F-2.1, r. 14);
    • les articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2);
    • l'article 1.2 du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2, r. 1);
    • la définition de l'expression « organisme artistique reconnu » prévue à l'article 1, les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 359.8.1, 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 450, 522, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 736, 752.0.18.3, 771.2.1.5, 832.24, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa des articles 905.0.5 et 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12, les articles 935.13, 985.2.2, 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.12 et 985.35.14, la définition de l'expression « organisme d'éducation politique reconnu » prévue au premier alinéa de l'article 985.36 et les articles 985.38, 999.3, 999.3.1, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.3.91, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.39, 1029.8.36.166.60.43, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100, 1102.1 et  1168 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3, r. 1);
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5);
    • les articles 75.1, 75.9, 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l'article 433.9 et les articles 434, 458.1.2, 458.6, 459.3, 459.5, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 477.5, 477.18.6, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1, r. 2);
    • les articles 13, 14.1, 27.1,  27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);
    • les articles 10R2, 10.2R2 et 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1, r. 1);
    • les articles 288.3 et 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2);
    • les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
    • l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • agente ou agent de bureau;
  • Autre cheffe ou chef de service
    • les articles 2631 et 2654 du Code civil;
    • les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale;
    • les articles 11, 12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.1, 29, 32, 34, 35, 59, 65.4, 65.6 et 65.12 de la Loi sur les entreprises de services monétaires;
    • les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1;
    • les articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 1.2 du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • la définition de l'expression « organisme artistique reconnu » prévue à l'article 1, les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 359.8.1, 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 450, 522, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 736, 752.0.18.3, 771.2.1.5, 832.24, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa des articles 905.0.5 et 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12, les articles 935.13, 985.2.2, 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.23.6, 985.23.9, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.12 et 985.35.14, la définition de l'expression « organisme d'éducation politique reconnu » prévue au premier alinéa de l'article 985.36 et les articles 985.38, 999.3, 999.3.1, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.3.91, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.39, 1029.8.36.166.60.43, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100, 1102.1 et 1168 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts;
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
    • les articles 75.1, 75.9, 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l'article 433.9 et les articles 434, 458.1.2, 458.6, 459.3, 459.5, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 477.5, 477.18.6, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec;
    • les articles 13, 14.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10R2, 10.2R2 et 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 288.3 et 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
    • l'article 28 de l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune relativement à une attestation de résidence;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • agente ou agent de bureau;
  • Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
  • Agente ou agent de bureau
    • les articles 12.2, 30, 31, 31.1.0.1, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002, r. 1);
    • l'article 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 647, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;

Direction principale de la vérification des activités centralisées

  • Directrice ou directeur principal
    • les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale;
    • les articles 358.0.2, 752.0.18.10, 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
  • Directrice ou directeur
    • les articles 35 et 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 5.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 14 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10.7R1 et 10.8R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 21.4.33, 93.3.1, 359.8.1, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 130R11.0.3 et 130R13 du Règlement sur les impôts;
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
    • les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
  • Directions de la vérification des crédits d'impôt
  • Direction de la vérification des impôts
  • Cheffe ou chef de service
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35.5 et 36, l'article 37.1 relativement au refus d'une demande d'inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts, l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 359.12.1, 361, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 832.24, 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1006, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100, 1102.1 et 1168 de la Loi sur les impôts;
    • l'article 6.2 de la Loi sur l'impôt minier
    • l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1);
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
    • l'article 1079.8.23 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
  • Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
    • les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l'impôt minier;
    • les articles 156.14.1, 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.19.11, 1029.8.36.0.3.91, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21, 1029.8.36.166.60.39, 1029.8.36.166.60.43 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction d'agente ou agent de bureau;
  • Agente ou agent de bureau
    • les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
    • l'article 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1, 522, 647,  736, 1000, 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 2, 6.1, 7 et 36.1 de la Loi sur l'impôt minier;

Direction de la vérification des retenues à la source

  • Cheffe ou chef de service
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
    • l'article 1079.8.23 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
  • Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
    • les articles 1029.8.36.166.60.39 et 1029.8.36.166.60.43 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction d'agente ou agent de bureau;
  • Agente ou agent de bureau
    • les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
    • l'article 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1, 522, 647, 736, 1001 et 1016 de la Loi sur les impôts;

Direction de la vérification des taxes

  • Cheffe ou chef de service
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, et l'article 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1;
    • les articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 1.2 du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 359.8.1 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 370.12, 411.1, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l'article 433.9 et les articles 434, 458.1.2, 458.6, 459.3, 459.5, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec;
    • les articles 13, 14.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.7, 33, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10R2, 10.2R2 et 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • l'article 288.4 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe);
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe)
    • l'article 31.1.0.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 289.10, 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe);
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe)
    • les articles 289.8, 289.8.1, 289.9.2 et 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
      • agente ou agent de bureau;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
  • Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
  • Agente ou agent de bureau
    • les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
    • l'article 5.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 14 et 26 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10.7R1 et 10.8R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;

Direction principale de la vérification des grandes entreprises

  • Directrice principale ou directeur principal
    • les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 358.0.2, 752.0.18.10, 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur de la vérification;
  • Directrice ou directeur de la vérification
    • l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service de vérification;
  • Commissaire responsable de l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
    • les articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
  • Cheffe ou chef de service de vérification
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 14, 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.6, 31.1, 31.1.0.1, 34, 35, 35.5, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 42 et 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale;
    • les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1;
    • les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.10, 7.12, 11.1 et 13.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 1.2 du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 156.14.1, 359.8.1, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 450, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 771.2.1.5, 832.23, 832.24, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa des articles 905.0.5 et 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.19.11, 1029.8.36.0.3.91, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21, 1029.8.36.166.60.39, 1029.8.36.166.60.43, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100, 1102.1 et 1168 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 130R11.0.3, 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts;
    • l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
    • les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.0.5, 350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 411.1, 415.0.4, 415.0.6, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l'article 433.9 et les articles 434, 458.1.2, 458.6, 459.3, 459.5, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 539, 541.31 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec;
    • les articles 13, 14, 14.1, 26, 27.1, 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9, 51.1 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10R2, 10.2R2 et 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en évaluation;
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (cheffe ou chef d'équipe);
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (émérite);
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (experte ou expert);
      • professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe);
      • professionnelle en vérification (émérite);
      • professionnelle ou professionnel en vérification (experte ou expert);
  • Professionnelle ou professionnel en évaluation
    • l'article 71 de la Loi sur l'administration fiscale relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2 de cette loi;
  • Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (cheffe ou chef d'équipe)
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe)
    • les articles 289.10, 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior);
  • Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (émérite)
  • Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux (experte ou expert)
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (émérite)
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (experte ou expert)
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux;
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior);
  • Professionnelle ou professionnel en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
    • l'article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe);
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe)
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe)
    • les articles 5.1 et 6.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 289.8, 289.8.1, 289.9.2 et 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior)
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior)
    • l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 324.11, 370.12 et 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe
    • les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
    • l'article 13.15.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98 165.4, 647, 1016, 1051.1, 1051.2 et 1079.8.23 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;

Directions principales de la vérification des petites et moyennes entreprises

  • Directrice principale ou directeur principal
    • les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 358.0.2, 752.0.18.10, 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
  • Directrice ou directeur
    • l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 13.15.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 27.1.1 et 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service de vérification;
  • Cheffe ou chef de service de vérification
    • l'article 2631 du Code civil;
    • les articles 14, 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.6, 31.1, 31.1.0.1, 34, 35, 35.5, 36 et 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire, et les articles 42 et 86 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 66 du Code de procédure pénale;
    • les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1;
    • les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.10, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • l'article 1.2 du Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 21.22, 21.24, 93.3.1, 156.14.1, 359.8.1, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 450, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2, 771.2.1.5, 832.23, 832.24, 895, 895.0.1 et 898.1, le premier alinéa des articles 905.0.5 et 905.0.21, la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 935.12 et les articles 935.13, 1000, 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.19.11, 1029.8.36.0.3.91, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21, 1029.8.36.166.60.39, 1029.8.36.166.60.43, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100, 1102.1 et 1168 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 130R11.0.3, 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts;
    • l'article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
    • les articles 34.0.0.4 et 34.1.14 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;
    • les articles 56, 75.1, 75.9, 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.0.5, 350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 411.1, 415.0.4, 415.0.6, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l'article 433.9 et les articles 434, 458.1.2, 458.6, 459.3, 459.5, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 477.18.6, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec;
    • les articles 13, 14.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles 10R2, 10.2R2 et 27.1R1 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
    • les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en évaluation;
      • professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe);
      • professionnelle ou professionnel en vérification (émérite);
      • professionnelle ou professionnel en vérification (experte ou expert);
  • Professionnelle ou professionnel en évaluation
    • l'article 71 de la Loi sur l'administration fiscale relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2 de cette loi;
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (cheffe ou chef d'équipe)
    • les articles 289.10, 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior);
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (émérite)
  • Professionnelle ou professionnel en vérification (experte ou expert)
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • professionnelle ou professionnel en vérification;
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe);
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior);
  • Professionnelle ou professionnel en vérification
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (cheffe ou chef d'équipe)
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (cheffe ou chef d'équipe)
    • l'article 6.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac;
    • les articles 289.8, 289.8.1, 289.9.2 et 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle (senior)
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe (senior)
    • l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • les articles 324.11, 370.12 et 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
    • les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
      • technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle;
      • technicienne ou technicien en vérification fiscale externe;
  • Technicienne ou technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relation avec la clientèle
  • Technicienne ou technicien en vérification fiscale externe
    • les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
    • l'article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l'administration fiscale;
    • l'article 7.0.6, le paragraphe c de l'article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 21.4.11 et les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 647, 1016, 1051.1, 1051.2 et 1079.8.23 de la Loi sur les impôts;
    • les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

2. L'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale des entreprises de l'Agence qui est visée à l'article 1 de la présente annexe est autorisée sur les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions suivantes :

  • l'article 37.1.7, le premier alinéa de l'article 39 et l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
  • l'article 66 du Code de procédure pénale;
  • les articles 11, 12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.1, 29, 32, 34 et 35, le deuxième alinéa de l'article 43 et les articles 59, 65.4, 65.6, 65.11 et 65.12 de la Loi sur les entreprises de services monétaires;
  • les articles 2 et 36.1 de la Loi sur l'impôt minier;
  • les articles 7.0.6, 985.23.6, 985.23.9, 1000, 1001, 1016, 1029.8.19.11, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts;
  • les articles 130R11.0.3, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts;
  • les articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2, 418, 427.5, 427.6, 477.5 et 477.18.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
  • les articles 288.3, 288.4 et 288.7 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

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