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The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Liste des opérations déterminées

Une opération déterminée est une opération déterminée par le ministre aux fins du régime de divulgation obligatoire et publiée à la Gazette officielle du Québec. Les opérations déterminées sont les suivantes.

Évitement de l'aliénation réputée d'un bien d'une fiducie

Description sommaire

La législation fiscale prévoit l'aliénation réputée de tous les biens d'une fiducie à certains moments, notamment le 21e anniversaire du jour de la création de la fiducie. Elle contient aussi une disposition anti-évitement qui prévoit que, si les biens de la fiducie sont transférés à une fiducie cessionnaire, la fiducie cessionnaire sera assujettie à l'aliénation réputée selon le 21e anniversaire de la fiducie cédante. Ces dispositions visent à s'assurer que la fiducie est imposée sur le gain latent accumulé sur ses biens et à éviter le report de cette imposition indéfiniment.

En termes généraux, l'opération déterminée vise les planifications qui sont mises en place pour contourner ces dispositions et reporter ainsi l'impôt sur le gain accumulé.

Opération déterminée

« Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants :

  1. une fiducie réside au Québec à un moment quelconque au cours de l'opération;
  2. la fiducie détient à ce moment un bien donné qui est une immobilisation ou un terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise qu'elle exploite;
  3. le bien donné n'est pas un bien exonéré;
  4. à un moment donné au cours de l'opération, la fiducie distribue le bien donné et est réputée l'aliéner et en recevoir un produit de l'aliénation inférieur à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
  5. l'aliénation visée au paragraphe d fait en sorte que la fiducie n'est réputée ni aliéner, en vertu de l'article 653 de la Loi, le bien donné à la fin d'un jour prévu à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 653, ni l'acquérir de nouveau immédiatement après ce jour;
  6. après le moment donné visé au paragraphe d, une fiducie détient, directement ou indirectement, soit le bien donné ou un autre bien dont la juste valeur marchande découle, directement ou indirectement, du bien donné, soit un bien substitué au bien donné ou à l'autre bien, selon le cas.

Une fiducie qui est partie à une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa doit la divulguer.

L'obligation de divulguer l'opération désignée s'applique à compter du jour qui comprend le moment donné visé au paragraphe d du premier alinéa. »

Opération incluse

Sans limiter la portée générale de l'opération déterminée, une opération incluse est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations est visée par la description générique d'une opération déterminée.

L'opération déterminée inclut notamment les situations factuelles décrites dans les interprétations techniques suivantes :

  1. AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0693321C6 2017, « 2017 STEP-Q2-GAAR and 21-year planning », 13 juin 2017.
  2. AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2016-0669301C6, « 2016 CTF Q1 GAAR and 21-year planning », 29 novembre 2016.

Opération exclue

Une opération exclue est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations n'est pas visée par la description générique d'une opération déterminée ou est exclue de son application.

Notez que, pour qu'une série d'opérations soit une opération exclue, toute la série d'opérations doit être visée par l'exclusion.

Les opérations suivantes sont exclues des opérations déterminées :

  1. Le transfert d'un bien donné effectué par une fiducie en faveur d'une fiducie visée au paragraphe f du premier alinéa de l'opération déterminée (fiducie cessionnaire) si l'une des conditions suivantes est remplie : 
    • la fiducie cessionnaire est assujettie aux règles de l'article 656.9 de la Loi sur les impôts et, ainsi, le jour de l'aliénation prévu à cet article est réputé le même que celui pour la fiducie visée aux paragraphes a, b et d du premier alinéa de l'opération déterminée;
    • la date de l'aliénation réputée prévue à l'article 653 de la Loi pour la fiducie cessionnaire est antérieure à la date qui aurait été applicable à la fiducie visée aux paragraphes a, b et d du premier alinéa de l'opération déterminée.

    Cette exclusion s'applique aux transferts effectués après le 22 avril 2022.

  2. Le transfert d'un bien donné effectué, directement ou indirectement, par une fiducie en faveur d'une autre fiducie si, après le moment donné visé au paragraphe d du premier alinéa de l'opération déterminée, la fiducie qui détient, directement ou indirectement, soit le bien donné ou un autre bien dont la juste valeur marchande découle, directement ou indirectement, du bien donné, soit un bien substitué au bien donné ou à l'autre bien, selon le cas, est 
    • soit une fiducie au bénéfice du conjoint telle que définie à l'article 652.1 de la Loi;
    • soit une fiducie en faveur de soi-même telle que définie à l'article 652.1 de la Loi;
    • soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints telle que définie à l'article 652.1 de la Loi;
    • soit une fiducie pour soi visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 454.1 de la Loi.

    Cette exclusion s'applique aux transferts effectués après le 22 avril 2022.

Qui doit faire la divulgation

Une fiducie qui est partie à une telle opération désignée doit divulguer celle-ci.

La responsabilité de faire la divulgation de cette opération désignée incombe donc tant à la fiducie visée au paragraphe d du premier alinéa de l'opération déterminée, soit la fiducie qui distribue le bien donné, qu'à celle visée au paragraphe f, soit la fiducie qui détient le bien donné après la distribution.

Toutefois, Revenu Québec considérera que l'obligation de faire la divulgation pour la fiducie visée au paragraphe f est satisfaite si la fiducie visée au paragraphe d transmet le formulaire prescrit dûment rempli dans le délai prescrit. Le numéro d'identification de la fiducie visée au paragraphe d doit être indiqué sur le formulaire ainsi que celui de la fiducie visée au paragraphe f, le cas échéant.

Cependant, chacune des fiducies visées aux paragraphes d et f s'expose aux pénalités et aux autres conséquences prévues par la Loi si le formulaire prescrit dûment rempli n'est pas transmis au ministre dans le délai prescrit.

Quand la divulgation doit être faite

Le délai de 60 jours pour faire la divulgation de l'opération désignée débute le jour de la distribution du bien donné par la fiducie.

L'obligation de divulguer une telle opération désignée s'applique si la réalisation de celle-ci débute après la date de publication, à la Gazette officielle du Québec, de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération désignée se rapporte. Aux fins de la détermination du début de la réalisation de l'opération désignée, la référence à une série d'opérations n'est pas réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série et exclut ainsi une opération ou un événement connexe ou préparatoire à la série.

Par exemple, dans le cas de l'opération déterminée « Évitement de l'aliénation réputée d'un bien d'une fiducie », la création de la fiducie visée au paragraphe a ne fait pas partie de la réalisation de l'opération désignée. Par contre, les opérations d'évitement prévues à l'article 653 de la Loi sont comprises. Par conséquent, si la création de la fiducie est antérieure au 18 mars 2021, mais que la distribution des biens de la fiducie est faite à cette date ou postérieurement, une telle opération désignée serait visée par l'obligation de divulgation si les autres conditions relatives à l'opération déterminée étaient satisfaites.

Paiement vers un pays non conventionné

Description sommaire

En vertu de la législation fiscale, une filiale québécoise d'une multinationale peut réduire son revenu par des paiements intragroupes (par exemple, des redevances, des intérêts et des frais de gestion) faits à d'autres entités du groupe situées à l'extérieur du Canada. Cette pratique a pour effet de réduire l'assiette d'imposition québécoise.

En termes généraux, l'opération déterminée vise la déduction relative à un ou plusieurs paiements effectués, au cours d'une année d'imposition donnée ou d'un exercice financier donné, par une personne donnée ou une société de personnes donnée à une ou plusieurs autres entités situées dans une juridiction n'ayant pas conclu d'accord fiscal avec le Québec ou le Canada et avec laquelle ou lesquelles elle a un lien de dépendance au cours de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné. L'expression accord fiscal désigne une entente dont le but est d'éviter la double imposition du revenu et ne comprend pas les accords d'échange de renseignements fiscaux.

Opération déterminée

Depuis le 29 juin 2022 :

« Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants : 

  1. est partie à l'opération une personne donnée ou une société de personnes donnée à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie: 
    1. dans le cas d'une personne, elle est assujettie à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi pour une année d'imposition donnée au cours de laquelle a lieu l'opération; 
    2. (sous-paragraphe supprimé); 
    3. dans le cas d'une société de personnes, chaque membre de celle-ci est tenu, en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), de produire une déclaration de renseignements pour un exercice financier donné de la société de personnes au cours duquel a lieu l'opération;
  2. (paragraphe supprimé); 
  3. est partie à l'opération soit une autre personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle la personne donnée ou la société de personnes donnée ou un membre de celle-ci, selon le cas, a un lien de dépendance au cours de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné, selon le cas, soit une autre société de personnes dont est membre une telle autre personne et, selon le cas : 
    1. l'autre personne réside à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné, selon le cas, dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal à ce moment; 
    2. l'autre société de personnes exploite une entreprise à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné, selon le cas, dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal à ce moment; 
  4. la personne donnée ou la société de personnes donnée déduit dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, un montant donné payé ou à payer à une autre personne ou à une autre société de personnes visée au paragraphe c, autre qu'un montant payé ou à payer en contrepartie de l'acquisition d'un bien corporel. 

Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, une personne résidant dans une dépendance, possession, département, protectorat ou région d'un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a conclu un accord fiscal et auquel les dispositions de cet accord fiscal ne s'appliquent pas est considérée résider dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal. 

Pour l'application du premier alinéa, une personne qui est membre d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes. 

La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui remplit les conditions suivantes est au moins égale à 1 000 000 $ :

  1. il est un montant donné visé au paragraphe d du premier alinéa;
  2. il est déduit : 
    1. soit par la personne donnée ou la société de personnes donnée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas; 
    2. soit, dans le cas où la personne donnée ou la société de personnes donnée est membre d'un groupe associé dans l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, par un autre membre de ce groupe associé dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition ou son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné.

L'obligation de divulguer l'opération désignée s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable à la personne donnée pour son année d'imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, selon le cas. »

Avant le 29 juin 2022 :

« Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants :

  1. est partie à l'opération une personne donnée ou une société de personnes donnée à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. dans le cas d'une personne qui est un particulier ou une fiducie, elle réside au Québec à la fin d'une année d'imposition donnée au cours de laquelle a lieu l'opération;
    2. dans le cas d'une personne qui est une société, elle a un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition donnée au cours de laquelle a lieu l'opération;
    3. dans le cas d'une société de personnes, chaque membre de celle-ci est tenu, en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r.1), de produire une déclaration de renseignements pour un exercice financier donné de la société de personnes au cours duquel a lieu l'opération;
  2. l'opération se rapporte, de quelque manière que ce soit, à une entreprise exploitée au Québec par la personne donnée au cours de l'année d'imposition donnée, sauf celle qu'elle exploite à titre de membre d'une société de personnes, ou par la société de personnes donnée au cours de l'exercice financier donné;
  3. est partie à l'opération soit une autre personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle la personne donnée ou la société de personnes donnée ou un membre de celle-ci, selon le cas, a un lien de dépendance au cours de l'année d'imposition donnée ou de l'exercice financier donné, selon le cas, soit une autre société de personnes dont est membre une telle autre personne et, selon le cas :
    1. l'autre personne réside à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
    2. l'autre société de personnes exploite une entreprise à un moment quelconque de l'exercice financier donné dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
  4. la personne donnée ou la société de personnes donnée déduit dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, un montant total d'au moins 1 000 000 $ relativement à des montants dont chacun est payé ou à payer à l'autre personne ou à l'autre société de personnes visée au paragraphe c, autre qu'un montant payé ou à payer en contrepartie de l'acquisition d'un bien corporel.

Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, une personne résidant dans une dépendance, possession, département, protectorat ou région d'un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a conclu un accord fiscal et auquel les dispositions de cet accord fiscal ne s'appliquent pas est considérée résider dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n'a pas conclu un accord fiscal.

Pour l'application du premier alinéa, une personne qui est membre d'une société de personnes qui est elle‑même membre d'une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes.

La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa.

L'obligation de divulguer l'opération désignée s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable à la personne donnée pour son année d'imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, selon le cas. »

Opération incluse

Sans limiter la portée générale de l'opération déterminée, une opération incluse est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations est visée par la description générique d'une opération déterminée.

Il n'y en a aucune pour l'instant.

Opération exclue

Une opération exclue est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations n'est pas visée par la description générique d'une opération déterminée ou est exclue de son application.

Il n'y en a aucune pour l'instant.

Qui doit faire la divulgation

La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une telle opération désignée lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui remplit les conditions suivantes est au moins égal à 1 000 000 $ :

  1. il est un montant donné visé au paragraphe d du premier alinéa de l'Opération 2;
  2. il est déduit :
    1. soit par la personne donnée ou la société de personnes donnée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas;
    2. soit, dans le cas où la personne donnée ou la société de personnes donnée est membre d'un groupe associé dans l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, par un autre membre de ce groupe associé dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition ou son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné. 

Quand la divulgation doit être faite

Le délai de 60 jours pour faire la divulgation de l'opération désignée débute le jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production de la divulgation applicable à la personne donnée pour son année d'imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, selon le cas.

En d'autres mots, la date d'échéance de production d'une divulgation correspondra généralement à la date d'échéance de production générale applicable au contribuable.

L'obligation de divulguer une telle opération désignée s'applique si la réalisation de celle-ci débute après la date de publication, à la Gazette officielle du Québec, de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération désignée se rapporte. Aux fins de la détermination du début de la réalisation de l'opération désignée, la référence à une série d'opérations n'est pas réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série et exclut ainsi une opération ou un événement connexe ou préparatoire à la série.

Multiplication de la déduction pour gain en capital

Description sommaire

La législation fiscale permet aux particuliers d'exempter, au moyen de l'octroi d'une déduction pour gain en capital (DGC), le gain provenant de l'aliénation d'actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise. Certaines planifications sont utilisées pour multiplier la DGC par un groupe de personnes.

L'opération déterminée vise certaines opérations utilisées pour multiplier la DGC. En termes généraux, elle cible les deux types de planification suivants :

  1. une personne (généralement l'entrepreneur) utilise des accommodateurs pour bénéficier plusieurs fois de la DGC, notamment par le biais d'une fiducie, et se voit retourner une partie ou la totalité du gain des accommodateurs;
  2. le conjoint de l'actionnaire est introduit dans l'actionnariat afin de multiplier la DGC réclamée par une manipulation des règles d'attribution entre conjoints.

Opération déterminée

Depuis le 29 juin 2022 :

« Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants : 

  1. un particulier qui est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi, une fiducie ou une société de personnes aliène une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien; 
  2. l'action est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise; 
  3. à l'égard de cette aliénation, le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant en vertu de l'article 726.7.1 de la Loi; 
  4. l'une des conditions suivantes est remplie : 
    1. le particulier transfère ou prête, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais d'une fiducie ou d'une société, ou par le remboursement d'une dette, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du produit de l'aliénation de l'action, à l'une des personnes suivantes: 
      1. une personne donnée qui soit est un actionnaire de la société visée au paragraphe a ou serait un tel actionnaire si l'article 21.18 de la Loi s'appliquait et se lisait sans tenir compte de « désigné », partout où cela se trouve, soit a été antérieurement un tel actionnaire de la société;
      2. une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée; 
    2. le particulier a acquis une action de son conjoint dans le cadre d'un transfert visé à l'article 454 de la Loi et un choix valide visé au deuxième alinéa de cet article 454 a été fait par le conjoint, de sorte que les dispositions de cet article 454 ne s'appliquent pas à ce transfert. 

Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui s'est engagé, expressément ou implicitement, à transférer ou à prêter une partie ou la totalité du produit de l'aliénation d'une action est réputé avoir effectué le transfert ou le prêt au moment de cet engagement. 

Le particulier visé au paragraphe c du premier alinéa doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée au premier alinéa. 

L'obligation de divulguer l'opération désignée s'applique à compter de l'un des jours suivants : 

  1. dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa s'applique et que, selon le cas : 
    1. le jour du transfert ou du prêt est antérieur au jour de l'aliénation de l'action visée au paragraphe a de cet alinéa, le jour de cette aliénation; 
    2. le jour du transfert ou du prêt est celui de l'aliénation de l'action visée au paragraphe a de cet alinéa ou est postérieur au jour de cette aliénation, le jour du transfert ou du prêt;
  2. dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa s'applique, le jour de l'acquisition de l'action visée à ce sous-paragraphe ii. »

Avant le 29 juin 2022 :

« Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants :

  1. un particulier qui est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi ou une fiducie dont il est bénéficiaire aliène une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien;
  2. l'action est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise;
  3. à l'égard de cette aliénation, le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant en vertu de l'article 726.7.1 de la Loi;
  4. l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. le particulier transfère ou prête, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais d'une fiducie ou d'une société, ou par le remboursement d'une dette, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du produit de l'aliénation de l'action, à l'une des personnes suivantes :
      1. une personne donnée qui soit est un actionnaire de la société visée au paragraphe a ou serait un tel actionnaire si l'article 21.18 de la Loi s'appliquait et se lisait sans tenir compte de « désigné », partout où cela se trouve, soit a été antérieurement un tel actionnaire de la société;
      2. une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
    2. le particulier a acquis une action de son conjoint dans le cadre d'un transfert visé à l'article 454 de la Loi et un choix valide visé au deuxième alinéa de cet article 454 a été fait par le conjoint, de sorte que les dispositions de cet article 454 ne s'appliquent pas à ce transfert.

Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui s'est engagé, expressément ou implicitement, à transférer ou à prêter une partie ou la totalité du produit de l'aliénation d'une action est réputé avoir effectué le transfert ou le prêt au moment de cet engagement.

Un particulier visé au premier alinéa doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée au premier alinéa.

L'obligation de divulguer l'opération désignée s'applique à compter de l'un des jours suivants :

  1. dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est antérieur au jour de l'aliénation de l'action visée au paragraphe a de cet alinéa, le jour de cette aliénation;
  2. dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est celui de l'aliénation de l'action visée au paragraphe a de cet alinéa ou est postérieur au jour de l'aliénation, le jour du transfert ou du prêt. »

Opération incluse

Sans limiter la portée générale de l'opération déterminée, une opération incluse est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations est visée par la description générique d'une opération déterminée.

L'opération déterminée inclut notamment les situations factuelles décrites dans les décisions suivantes :

  1. Laplante c. La Reine, 2017 CCI 118. Décision confirmée : 2018 CAF 193.
  2. Gervais c. Canada, 2018 CAF 3.
  3. Mony c. Le Roi, 2022 CCI 120.

Opération exclue

Une opération exclue est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations n'est pas visée par la description générique d'une opération déterminée ou est exclue de son application.

Notez que, pour qu'une série d'opérations soit une opération exclue, toute la série d'opérations doit être visée par l'exclusion.

Les opérations suivantes sont exclues des opérations déterminées :

  1. Le transfert ou le prêt d'un montant qui est visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'opération déterminée et qui est égal ou moindre au montant de la partie non imposable du gain en capital.

    Cette exclusion s'applique aux transferts ou aux prêts effectués après le 22 avril 2022.

  2. Le transfert ou le prêt d'un montant qui est visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'opération déterminée et qui est égal ou moindre au montant obtenu au moyen de la formule A − B − C, où
    • A correspond au gain en capital imposable;
    • B correspond à la déduction pour gain en capital déduite dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 726.7.1 de la Loi;
    • C correspond à l'impôt au taux marginal (total des taux fédéral et provincial) calculé sur le total du gain en capital imposable, moins la déduction représentée par la variable B, découlant de l'aliénation. 

    Cette exclusion s'applique aux transferts ou aux prêts effectués après le 22 avril 2022.

    Notez que les exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 sont cumulatives.

  3. L'attribution, par une fiducie, d'un gain en capital imposable en faveur du bénéficiaire et payable par l'émission d'un billet si, à la fois,
    • ce billet est remboursé avant l'échéance du délai de 60 jours qui est prévu pour faire la divulgation de l'opération désignée et qui est applicable au particulier visé;
    • il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme partie d'une série d'opérations et de remboursements.

    Cette exclusion s'applique aux attributions effectuées par une fiducie après le 5 juin 2023.

Qui doit faire la divulgation

Un particulier, autre qu'une fiducie, qui est un particulier visé au premier alinéa de l'opération déterminée doit divulguer l'opération. 

Quand la divulgation doit être faite

Le délai de 60 jours pour faire la divulgation d'une telle opération désignée débute l'un des jours suivants, selon le cas :

  • dans le cas de l'utilisation d'accommodateurs pour la multiplication de la DGC, le plus tardif des deux jours suivants :
    • le jour de l'aliénation des actions admissibles,
    • le jour du transfert ou du prêt;
  • dans le cas du transfert au conjoint, le jour de l'aliénation des actions admissibles.

L'obligation de divulguer à une telle opération désignée s'applique si la réalisation de celle-ci débute après la date de publication, à la Gazette officielle du Québec, de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération désignée se rapporte. Aux fins de la détermination du début de la réalisation de l'opération désignée, la référence à une série d'opérations n'est pas réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série et exclut ainsi une opération ou un événement connexe ou préparatoire à la série.

Par exemple, dans le cas de l'opération déterminée « Multiplication de la déduction pour gain en capital », la création de la fiducie ne fait pas partie de la réalisation de l'opération désignée. Par contre, l'aliénation des actions est comprise. Par conséquent, si la création de la fiducie est antérieure au 18 mars 2021, mais que l'aliénation des actions est faite à cette date ou postérieurement, une telle opération désignée serait visée par l'obligation de divulgation si les autres conditions de l'opération déterminée étaient satisfaites.

Commerce d'attributs fiscaux

Description sommaire

La législation fiscale prévoit des règles restreignant l'utilisation d'attributs fiscaux à la suite de l'acquisition du contrôle d'une société ou d'une fiducie. Bien que le commerce d'attributs fiscaux soit interdit entre personnes non affiliées, des planifications fiscales agressives sont mises en place pour contourner lesdites règles de restriction.

En termes généraux, l'opération déterminée vise les planifications suivantes :

  1. L'utilisation d'attributs fiscaux (comme les pertes d'exploitation, les crédits d'impôt reportables ou les soldes de dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental) d'un contribuable par un autre contribuable, autre qu'une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série d'opérations.
  2. L'utilisation d'attributs fiscaux par une société ou une fiducie à perte, à la suite de la capitalisation de celle-ci par un tiers, notamment afin d'exploiter une nouvelle entreprise lorsqu'il existe un lien entre cette capitalisation et l'utilisation des attributs fiscaux de la société ou de la fiducie à perte.

Opération déterminée

Depuis le 29 juin 2022 :

« Sont déterminées par le ministre les opérations suivantes :

  1. une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l'expression « restriction au commerce d'attributs » prévue à l'article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l'égard d'un contribuable, appelé « contribuable initial » dans le présent paragraphe, autre qu'un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants : 
    1. un contribuable donné est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l'opération; 
    2. le contribuable donné utilise l'attribut fiscal généré à l'égard du contribuable initial;
  2. une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l'expression « restriction au commerce d'attributs » prévue à l'article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l'égard d'une société ou d'une fiducie, appelée « contribuable visé » dans le présent paragraphe, autre qu'un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants : 
    1. une personne ou une société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, acquiert, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit : 
      1. soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, une action du capital-actions du contribuable visé ou un droit relatif à une telle action visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi; 
      2. soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu du contribuable visé ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation; 
    2. le contribuable visé est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l'opération; 
    3. le contribuable visé utilise l'attribut fiscal; 
    4. dans le cas où le contribuable visé exploitait une entreprise avant le début de l'opération, l'une des conditions suivantes est remplie : 
      1. le contribuable visé cesse d'exploiter l'entreprise ou commence à exploiter une nouvelle entreprise dans le cadre de l'opération; 
      2. le contribuable visé tire, au cours de l'opération, un revenu provenant d'un bien soit qu'il a acquis dans le cadre de l'opération, soit qu'il détenait immédiatement avant le début de l'opération et qu'il n'utilisait pas en vue d'en tirer un revenu provenant d'un bien à ce moment;
      3. le contribuable visé réalise un gain en capital provenant de l'aliénation d'un bien acquis dans le cadre de l'opération; 
    5. l'utilisation de l'attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence est l'un des résultats qui découle, directement ou indirectement, soit de l'acquisition par l'acquéreur de l'action, du droit relatif à une action, d'une participation ou du droit à une participation visé au sous-paragraphe i, soit du transfert ou du prêt d'un bien effectué en faveur du contribuable visé, dans le cadre de l'opération, par l'acquéreur ou par une personne ou une société de personnes avec qui l'acquéreur a un lien de dépendance au moment du transfert ou du prêt. 

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et du sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet alinéa, un contribuable qui est membre d'une société de personnes qui génère ou utilise un attribut fiscal est réputé générer ou utiliser l'attribut fiscal. 

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'expression « contribuable exclu » désigne : 

  1. un contribuable à l'égard duquel s'applique l'article 21.0.6 de la Loi au cours de l'opération relativement à l'attribut fiscal visé à ce paragraphe a; 
  2. un contribuable avec lequel le contribuable donné est affilié tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l'opération et qui se termine au moment de la dernière utilisation de l'attribut fiscal dans le cadre de l'opération. 

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'expression « contribuable exclu » désigne : 

  1. un contribuable à l'égard duquel s'applique l'article 21.0.6 de la Loi au cours de l'opération relativement à l'attribut fiscal visé à ce paragraphe b; 
  2. un contribuable avec lequel chacun des acquéreurs est affilié tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l'opération et qui se termine au moment de la dernière utilisation de l'attribut fiscal dans le cadre de l'opération. 

Pour l'application du paragraphe b des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s'appliquent :

  1. une société, une fiducie ou une société de personnes qui est constituée ou commence à exister, autrement qu'en raison d'une fusion ou d'une unification, à un moment donné dans le cadre de l'opération est réputée avoir existé tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l'opération et qui se termine au moment qui précède immédiatement le moment donné et avoir eu tout au long de cette période les mêmes actionnaires, bénéficiaires ou membres, selon le cas, que ceux qu'elle a au moment donné, ces actionnaires, bénéficiaires ou membres étant réputés détenir, tout au long de cette période, les actions du capital-actions de la société, les participations dans la fiducie ou les intérêts dans la société de personnes, selon le cas, qu'ils détiennent au moment donné; 
  2. lorsque, à un moment donné, il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l'opération et qui se termine au moment qui précède immédiatement le moment donné, si, tout au long de cette période, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu'elle a au moment donné, la nouvelle société est réputée, d'une part, avoir existé tout au long de cette période et, d'autre part, avoir eu, tout au long de cette période, les mêmes actionnaires que ceux qu'elle a au moment donné, ces actionnaires étant réputés détenir, tout au long de cette période, les actions de son capital-actions qu'ils détiennent au moment donné; 
  3. l'article 21.0.4 de la Loi ne s'applique pas. 

Le contribuable donné visé au paragraphe a du premier alinéa doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe a. 

Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa, doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée à ce paragraphe b.

L'obligation de divulguer l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe a. 

L'obligation de divulguer l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe b. »

Avant le 29 juin 2022 :

« Sont déterminées par le ministre les opérations suivantes :

  1. une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l'expression « restriction au commerce d'attributs » prévue à l'article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l'égard d'un contribuable, appelé « contribuable initial » dans le présent paragraphe, autre qu'un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants :
    1. un contribuable donné est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l'opération;
    2. le contribuable donné utilise l'attribut fiscal généré à l'égard du contribuable initial;
  2. une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l'expression « restriction au commerce d'attributs » prévue à l'article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l'égard d'une société ou d'une fiducie, appelée « contribuable visé » dans le présent paragraphe, autre qu'un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle‑ci comprend les faits suivants :
    1. une personne ou une société de personnes acquiert :
      1. soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, une action du capital-actions du contribuable visé ou un droit relatif à une telle action visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi;
      2. soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu du contribuable visé ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation;
    2. le contribuable visé est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l'opération;
    3. le contribuable visé utilise l'attribut fiscal;
    4. dans le cas où le contribuable visé exploitait une entreprise avant le début de l'opération, l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies :
      1. le contribuable visé cesse d'exploiter l'entreprise durant l'opération;
      2. le contribuable visé commence à exploiter une nouvelle entreprise durant l'opération;
    5. l'utilisation de l'attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence est l'un des résultats qui découle, directement ou indirectement, de l'acquisition par la personne ou la société de personnes de l'action, du droit relatif à une action, d'une participation ou du droit à une participation visé au sous-paragraphe i.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et du sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet alinéa, un contribuable qui est membre d'une société de personnes qui génère ou utilise un attribut fiscal est réputé générer ou utiliser l'attribut fiscal.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'expression « contribuable exclu » désigne :

  1. un contribuable à l'égard duquel s'applique l'article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l'attribut fiscal visé à ce paragraphe a;
  2. un contribuable avec lequel le contribuable donné est affilié.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'expression « contribuable exclu » désigne un contribuable à l'égard duquel s'applique l'article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l'attribut fiscal visé à ce paragraphe b.

Le contribuable donné visé au paragraphe a du premier alinéa doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe a.

Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa, doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée à ce paragraphe b.

L'obligation de divulguer l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe a.

L'obligation de divulguer l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa s'applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe b. »

Opération incluse

Sans limiter la portée générale de l'opération déterminée, une opération incluse est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations est visée par la description générique d'une opération déterminée.

L'opération déterminée inclut notamment les situations factuelles décrites dans les décisions suivantes :

  1. Birchcliff Energy Ltd. c. La Reine, 2019 CAF 151.
  2. Deans Knight Income Corporation c. Canada, 2023 CSC 16.

Opération exclue

Une opération exclue est une position de Revenu Québec selon laquelle une opération ou une série d'opérations n'est pas visée par la description générique d'une opération déterminée ou est exclue de son application.

Notez que, pour qu'une série d'opérations soit une opération exclue, toute la série d'opérations doit être visée par l'exclusion.

Les opérations suivantes sont exclues des opérations déterminées :

  1. L'utilisation d'attributs fiscaux générés à l'égard d'un contribuable (contribuable initial) par un autre contribuable (contribuable donné) qui est lié au contribuable initial immédiatement avant le début de la série d'opérations.
  2. L'utilisation d'attributs fiscaux générés à l'égard d'une société ou d'une fiducie (contribuable visé) à la suite de l'acquisition par une personne liée, immédiatement avant le début de la série d'opérations, au contribuable visé
    • soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, d'une action du capital-actions du contribuable visé ou d'un droit relatif à une telle action visée au paragraphe b de l'article 20 de la Loi;
    • soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, d'une participation au capital ou d'une participation au revenu du contribuable visé, ou encore d'un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation.

Qui doit faire la divulgation

  • Le contribuable donné, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'opération déterminée, doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe.
  • Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'opération déterminée, doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe. 

Quand la divulgation doit être faite

  • Le délai de 60 jours pour faire la divulgation de l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa de l'opération déterminée débute le jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe. En d'autres mots, la date d'échéance de production d'une divulgation correspondra généralement à la date d'échéance de production générale applicable au contribuable donné.
  • Le délai de 60 jours pour faire la divulgation de l'opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa de l'opération déterminée débute le jour qui précède de 60 jours la date d'échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d'imposition à l'égard de laquelle il utilise l'attribut fiscal visé à ce paragraphe. En d'autres mots, la date d'échéance de production d'une divulgation correspondra généralement à la date d'échéance de production générale applicable au contribuable visé.

L'obligation de divulguer une telle opération désignée s'applique si la réalisation de celle-ci débute après la date de publication, à la Gazette officielle du Québec, de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération désignée se rapporte. Aux fins de la détermination du début de la réalisation de l'opération désignée, la référence à une série d'opérations n'est pas réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série et exclut ainsi une opération ou un événement connexe ou préparatoire à la série.

Par exemple, dans le cas de l'opération déterminée « Commerce d'attributs fiscaux », le fait de générer l'attribut fiscal à l'égard du contribuable initial ou du contribuable visé ne fait pas partie de la réalisation de l'opération désignée. Par contre, l'utilisation de l'attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii du premier alinéa de l'opération déterminée fait référence est comprise. Par conséquent, si l'attribut fiscal est généré antérieurement au 18 mars 2021, mais que l'utilisation de l'attribut est faite à cette date ou postérieurement, une telle opération désignée serait visée par l'obligation de divulgation si les autres conditions de l'opération déterminée étaient satisfaites.

Important

Les textes concernant les opérations déterminées présentés dans cette page sont tirés intégralement du Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire publié à la Gazette officielle du Québec. En cas de disparité, les textes de la Gazette prévalent. Vous trouverez également dans le règlement des définitions et les règles d'application relatives aux opérations déterminées.

Fin de la note

Date de divulgation

La déclaration de renseignements du contribuable (formulaire TP-1079.DI) doit être produite à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 60e jour suivant celui déterminé par le ministre;
  • le 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération désignée se rapporte.

Une divulgation faite par un membre d'une société de personnes sera réputée avoir été faite par chaque autre membre de la société de personnes.

La déclaration de renseignements du conseiller ou promoteur (formulaire TP1079.CP) doit être produite à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 60e jour suivant celui où il commercialise ou fait la promotion de l'opération pour la première fois;
  • au 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'opération déterminée par le ministre à laquelle l'opération se rapporte.

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