Trompe-l'œil
Une opération qui constitue un trompe-l'œil est généralement, selon la jurisprudence, une opération assortie d'un élément de tromperie de manière à créer une illusion destinée à cacher aux autorités fiscales l'identité du contribuable ou la nature réelle de l'opération, ou un faux-semblant par lequel le contribuable crée une apparence différente de la réalité qu'elle sert à masquer.
Sans restreindre la portée générale du concept de trompe-l'œil, le Programme de rémunération des dénonciateurs d'opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l'œil vise les opérations de trompe-l'œil dans un contexte de relations contractuelles où il y a une simulation au sens de l'article 1451 du Code civil du Québec, c'est-à-dire celles où les parties ont convenu d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, dans le but de tromper les autorités fiscales. L'élément de tromperie visé pour l'application du programme consiste en la mise en place par les parties d'une apparence de droits et d'obligations contractuels dont elles savent qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont différents de ce qui est présenté en apparence, et ce, dans le but de tromper les autorités fiscales. La seule présentation unilatérale de faits qui s'avèrent faux n'est pas couverte par le programme.
Admissibilité d'une dénonciation
Les renseignements fournis doivent être fiables et comprendre des faits précis et crédibles qui permettront à Revenu Québec de vérifier l'allégation. Ces renseignements ne doivent pas être déjà connus ou être de nature spéculative.
Exemples de trompe-l'œil
- Dénonciation no 1 : « J'ai des renseignements précis et crédibles qui montrent que le contribuable présente une situation contractuelle A à Revenu Québec alors que, dans les faits, le contrat réel prévoit que la situation est B. »
Commentaires de Revenu Québec : Ce type de dénonciation est généralement considéré comme un trompe-l'œil et pourrait faire l'objet d'une dénonciation au moyen du formulaire LM.8. Nous pourrions ainsi déterminer son admissibilité au programme.
Dans la situation A, des éléments de tromperie visant à créer une illusion destinée à nous cacher la véritable identité d'un contribuable ou la nature réelle d'une opération nous sont présentés. À titre d'exemple, les éléments suivants pourraient être faux : l'identité de la personne détenant un actif ou exploitant une entreprise, l'existence d'une entité, l'existence d'un évènement ou la date d'un évènement. Notez que cette liste n'est pas exhaustive. - Dénonciation no 2 : « J'ai des renseignements précis et crédibles qui montrent qu'un contribuable a caché des faits ou des revenus (par exemple, du travail au noir) à Revenu Québec. »
Commentaires de Revenu Québec : Cette dénonciation ne serait pas admissible parce qu'elle vise une omission plutôt qu'un trompe-l'œil. En comparaison avec la dénonciation no 1, elle ne présente aucun élément de tromperie.
Vous pouvez toutefois dénoncer cette situation dans le cadre du programme général de dénonciation.