Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1689-2022 du 26 octobre 2022, représenté par la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisée à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée à l'article 1 de l'annexe à signer, à la place du ministre mais dans les limites de ses attributions au sein de l'unité administrative dont elle a la responsabilité ou à laquelle elle est rattachée, tous les actes, documents ou écrits que le ministre est habilité à signer et qui sont mentionnés au regard de sa fonction ainsi que tous les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction;
- l'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence qui est visée à l'article 1 de l'annexe sur les actes, documents ou écrits déterminés à l'article 2 de cette annexe;
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence qui est mentionnée à l'article 3 de l'annexe à certifier conforme toute copie d'un avis de cotisation ainsi que tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont elle a la garde dans l'exercice de sa fonction;
- une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence qui est autrement autorisée, conformément aux présentes, à signer un acte, document ou écrit à certifier conforme toute copie de cet acte, document ou écrit.
Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.
Annexe
1. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence du revenu du Québec qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à signer les actes, documents ou écrits mentionnés au regard de sa fonction ainsi que les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions mentionnées au regard de sa fonction :
Direction principale du contentieux
- Directrice principale ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- Directrice adjointe ou directeur adjoint
- Cheffe ou chef de service
- Avocate ou avocat
- l'article 2982.1 du Code civil;
- les articles 17 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, chapitre E-12.000001);
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de professionnelle ou professionnel en traitement des litiges fiscaux;
- Professionnelle ou professionnel en traitement des litiges fiscaux
- les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel;
- Technicienne ou technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel
- les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983, 3044 et 3068 du Code civil;
- l'article 10 et l'article 71 relativement à une demande de renseignements autre qu'une demande de fichiers de renseignements visée à l'article 71.0.2, de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
- l'article 55 de la Loi sur les entreprises de services monétaires;
- les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2);
Direction principale des lois sur les impôts
- Directrice principale ou directeur principal
- l'article 2631 du Code civil;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
- Directrice ou directeur
- les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 346.0.2, 725.1.2, 725.1.6, 965.73, 965.74, 965.76, 965.84, 965.85, 965.95, 965.95.1, 965.100, 965.104, 965.107, 965.109, 965.110, 965.115, 965.116, 1016, 1029.7.6, 1029.8.6.5, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.19.2, 1029.8.19.5, 1029.8.19.6, 1029.8.19.7, 1029.8.19.11, 1029.8.34, 1029.8.36.15, 1029.8.36.166.60.43, 1049.14.7, 1049.14.8, 1049.14.9, 1049.14.11, 1143.1 et 1143.2 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
- les articles 130R59 et 1015R14 et les catégories 1, 2, 24, 27 et 34 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3, r. 1);
- les documents mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- avocate, avocat ou notaire;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
- Avocate, avocat ou notaire
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
- les décisions anticipées et les consultations écrites visées à l'article 96.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
Direction principale des affaires juridiques et de la lutte contre les planifications fiscales agressives
- Directrice ou directeur
- les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts;
- les documents relatifs à la conclusion d'un contrat dans le cadre du Programme de rémunération des dénonciateurs d'opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l'œil;
- les documents mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- avocate, avocat ou notaire;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
- Avocate, avocat ou notaire
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
- les décisions anticipées et les consultations écrites visées à l'article 96.1 de la Loi sur l'administration fiscale, concernant les dispositions comprises au Livre X.2 de la Partie I de la Loi sur les impôts;
Direction principale des lois sur les taxes et l'administration fiscale et des affaires autochtones
- Directrice principale ou directeur principal
- l'article 2631 du Code civil;
- l'article 14 du Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (RLRQ, chapitre T-0.1, r. 1);
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de directrice ou directeur;
- Directrice ou directeur
- la définition de l'expression « municipalité » prévue à l'article 1, les articles 15.2, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, la définition de l'expression « municipalité » prévue à l'article 383 et l'article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1);
- les documents et les dispositions mentionnés au regard des fonctions suivantes :
- avocate, avocat ou notaire;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
- Avocate, avocat ou notaire
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
- les décisions anticipées et les consultations écrites visées à l'article 96.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
Direction principale des oppositions
- Directrice principale ou directeur principal
- Directrice ou directeur
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale;
- l'article 1168 de la Loi sur les impôts;
- les dispositions mentionnées au regard de la fonction de cheffe ou chef de service;
- Cheffe ou chef de service
- l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire;
- les dispositions mentionnées au regard des fonctions suivantes :
- professionnelle ou professionnel en traitement des litiges fiscaux;
- professionnelle ou professionnel en soutien fiscal;
- Professionnelle ou professionnel en traitement des litiges fiscaux
- l'article 2631 du Code civil;
- le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.4, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011);
- l'article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9);
- l'article 25 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (RLRQ, chapitre R-20.1);
- Professionnelle ou professionnel en soutien fiscal
- le premier alinéa de l'article 39 relativement à une demande péremptoire autre qu'une demande transmise à une avocate, à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.4, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
2. L'utilisation du fac-similé de la signature d'une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence qui est visée à l'article 1 de la présente annexe est autorisée sur les actes, documents ou écrits requis pour l'application des dispositions suivantes :
- les articles 39, 58.1, 93.1.4, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale;
- les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l'assurance parentale;
- l'article 1168 de la Loi sur les impôts;
- l'article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- l'article 25 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers.
3. Une personne qui exerce une fonction à la Direction générale de la législation de l'Agence qui est mentionnée ci-dessous est autorisée à certifier conforme toute copie d'un avis de cotisation ainsi que tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont elle a la garde dans l'exercice de sa fonction :
Direction principale des oppositions
- Directrice principale ou directeur principal;
- Directrice ou directeur;
- Cheffe ou chef de service.