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Autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits du bureau de la présidente-directrice générale et secrétariat général de l'Agence du revenu du Québec

ADM-420.1 (2025-03)

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Présentation du document

L'acte d'autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits du Bureau de la présidente-directrice générale et Secrétariat général de l'Agence du revenu du Québec prévoit certaines modalités d'utilisation du fac-similé de la signature de la présidente-directrice générale sur des actes, des documents ou des écrits transmis aux contribuables dans le cadre de l'application des lois et des règlements par Revenu Québec ou de la certification de certains documents. Cet acte d'autorisation entre en vigueur le 5 mars 2025.

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Le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 1689-2022 du 26 octobre 2022, représenté par la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec dûment autorisée à agir en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), autorise :

  • l'utilisation du fac-similé de la signature de la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec sur les documents mentionnés aux articles 1 et 2 de l'annexe;
  • une personne qui exerce une fonction au Bureau de la présidente-directrice générale et Secrétariat général de l'Agence qui est mentionnée à l'article 3 de l'annexe à certifier conforme tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont elle a la garde dans l'exercice de sa fonction.

Cette autorisation est signée conformément à l'article 40 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec.

Annexe

1. L'utilisation du fac-similé de la signature de la présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec est autorisée sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre dans une institution financière aux fins de l'administration provisoire des biens non réclamés ainsi que sur les documents requis pour l'application des dispositions suivantes :

  • le troisième alinéa de l'article 38 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);
  • l'article 4 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, chapitre E-12.000001);
  • les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2);
  • les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
  • l'article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2);
  • l'article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1);
  • les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);
  • les articles 9.1, 9.2, 9.5, 10 et 11 du programme Allocation-logement établi par un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), relativement à un avis de détermination ou à un avis de nouvelle détermination;
  • les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, chapitre B-3), relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir;
  • l'article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, chapitre C-36), relativement à la nomination d'un fondé de pouvoir.

2. L'utilisation du fac-similé de la signature de la présidente-directrice générale de l'Agence est également autorisée sur les documents requis pour l'application de l'article 34 de la Loi sur l'administration fiscale et des articles 416 et 477.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, à l'égard d'une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi, et de l'article 477.5 de cette loi.

3. Une directrice ou un directeur qui exerce ses fonctions au Bureau de la présidente-directrice générale et Secrétariat général de l'Agence est autorisé à certifier conforme tout acte, document ou écrit ou toute copie d'un acte, document ou écrit dont il a la garde dans l'exercice de ses fonctions.

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