Publiée le | Catégorie : Retenues à la source et cotisations de l'employeur
Position administrative sur la détermination de la province d'emploi relativement aux retenues à la source et aux cotisations de l'employeur du Québec
En règle générale, un employeur doit effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur prévues par la législation québécoise à l'égard du salaire qu'il verse à une employée ou à un employé si l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'employée ou l'employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
- l'employée ou l'employé n'est pas obligé de se présenter au travail à un établissement de son employeur (situé au Québec ou ailleurs), et son salaire est versé d'un établissement de l'employeur situé au Québec.
À compter du 1er janvier 2024, lorsqu'une employée ou un employé ne se présente pas physiquement à un établissement de son employeur, nous considérons qu'elle ou il se présente à un établissement de son employeur si elle ou il est rattaché à cet établissement.
Une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur si les deux conditions suivantes sont remplies :
- une entente temporaire ou permanente a été conclue afin de lui permettre de travailler à distance à temps plein d'un endroit qui ne constitue pas un établissement de son employeur (l'employeur et l'employée ou l'employé doivent être en mesure de justifier qu'une telle entente a été conclue);
- elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur (voyez les critères présentés ci-après).
Cette position administrative s'applique à l'égard des retenues à la source d'impôt du Québec, des cotisations des employées et employés au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), des cotisations de l'employeur au RRQ, au RQAP, au Fonds des services de santé et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre ainsi que de la cotisation relative aux normes du travail.
Aux fins de l'application de cette position administrative, les termes employées et employés désignent les télétravailleuses et télétravailleurs ainsi que les employées et employés qui n'ont jamais à se présenter à un établissement de leur employeur, comme des représentantes ou représentants itinérants.
Notez que, si une employée ou un employé n'est pas considéré comme travaillant à distance à temps plein ou si elle ou il n'est pas considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur, cette position administrative ne s'applique pas.
Critères permettant de déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur
Les critères suivants doivent être utilisés pour déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.
Critère primaire
Si, en l'absence d'une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, une employée ou un employé devait se présenter physiquement à un établissement de son employeur pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement.
Si une employée ou un employé se présentait physiquement à un établissement de son employeur immédiatement avant de conclure une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement, à moins que les faits propres à sa situation ou la nature de ses fonctions aient changé.
Critères secondaires
Lorsque le critère primaire ne permet pas de conclure qu'une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur, nous considérons que les critères suivants doivent être utilisés dans leur ensemble afin de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à cet établissement :
- elle ou il assiste ou devrait assister à des réunions à cet établissement en personne ou par tout moyen de communication;
- elle ou il reçoit ou devrait recevoir de l'équipement ou du matériel, ou toute autre forme d'instructions ou d'aide liées à son travail, à partir de cet établissement;
- elle ou il se rend ou devrait se rendre en personne à cet établissement pour recevoir, de son employeur, des instructions ou des directives liées à l'exercice de ses fonctions, par tout moyen de communication;
- elle ou il est supervisé à partir de cet établissement, comme prévu dans son contrat de travail;
- elle ou il devrait se présenter à cet établissement en fonction de la nature des tâches liées à son emploi.
Ce sont les faits propres à la situation de l'employée ou de l'employé qui permettent de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de l'employeur. Cette détermination ne peut en aucun cas être utilisée en vue d'éviter l'obligation d'effectuer des retenues à la source et de payer des cotisations d'employeur du Québec.
Plusieurs établissements de l'employeur
Si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à plus d'un établissement de son employeur, les mêmes critères doivent être utilisés afin de déterminer l'établissement avec lequel l'employée ou l'employé a les liens les plus importants.
Exemple
Un employé travaille comme analyste de systèmes pour un employeur. L'employeur et l'employé ont conclu une entente qui autorise l'employé à travailler à distance à temps plein à partir de sa résidence située en Ontario. Dans ce cas, il faut déterminer si l'employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.
Étant donné qu'en l'absence d'une entente l'autorisant à travailler à distance à temps plein, l'employé devrait se présenter physiquement à l'établissement de son employeur situé au Québec pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employé est rattaché à cet établissement. Par conséquent, nous considérons que l'employé se présente au travail à l'établissement de son employeur situé au Québec. Ainsi, l'employeur devra faire les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur du Québec sur le salaire versé à cet employé.