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Désistement du recours en opposition
Selon l'article 93.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF), une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en nous présentant par écrit, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dès la réception de l'avis d'opposition, nous devons, avec diligence, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, et transmettre par la poste notre décision à la personne, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.
Il arrive que la personne qui s'est opposée à une cotisation désire retirer son opposition pour différentes raisons, notamment parce qu'elle convient que la cotisation est exacte ou parce que l'examen des motifs d'opposition révèle une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition et que cette erreur pourrait entraîner une augmentation des droits en cause.
Or, selon la jurisprudence, l'opposition à une cotisation continue de faire partie du processus d'établissement de la cotisation, et ce processus n'est pas terminé tant que nous n'avons pas déterminé de façon définitive le montant de l'obligation fiscale, que ce soit au moyen de l'établissement d'une nouvelle cotisation ou de la modification, de la suppression ou de la ratification de la cotisation initiale.
Ainsi, l'agent d'opposition qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit rendre une décision conforme à la loi ne peut pas accepter le désistement de la personne si, notamment, celle-ci veut éviter l'établissement d'une cotisation plus élevée ou si elle ne désire plus consacrer de temps au processus d'opposition. Dans ces circonstances, l'agent d'opposition doit examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.
De même, si la personne désire retirer son avis d'opposition parce qu'elle convient que la cotisation est exacte et qu'elle n'a pas de point à faire valoir, l'agent d'opposition décidera généralement de ratifier la cotisation, et ce, après avoir examiné de nouveau celle-ci à la lumière de la preuve au dossier. Il pourra cependant, s'il constate une erreur qui entraîne l'augmentation ou la diminution des droits en cause, prendre la décision de modifier la cotisation afin de corriger cette erreur.
Dans tous les cas, cette façon de faire, qui est harmonisée avec celle de l'Agence du revenu du Canada, a l'avantage de permettre à la personne de contester la décision relative à l'opposition devant la Cour du Québec, en vertu de l'article 93.1.10 de la LAF.
L'agent d'opposition peut rendre une décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation avant que la période normale de cotisation soit expirée. Toutefois, il pourrait rendre une telle décision après l'expiration de cette période en raison de l'application de l'article 25.1 de la LAF, de l'alinéa 1010(2)b) de la Loi sur les impôts ou du paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d'accise.
Par contre, la décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation est exceptionnelle et peut être prise si, lors de l'examen des motifs d'opposition, l'agent d'opposition constate, à la lecture du dossier ou à la suite de l'analyse de faits nouvellement découverts ou divulgués, une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition.