Calcul de l'avantage pour une option d'achat de titres
En règle générale, un employé est réputé recevoir un avantage imposable dans l'année où il acquiert un titre ou cède un droit selon une convention, sauf s'il s'agit d'un titre qui est une action d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Dans ce cas, l'employé est réputé recevoir un avantage imposable dans l'année où il vend ou échange l'action, si les conditions sont remplies.
La valeur de l'avantage imposable pour une option d'achat de titres est égale au résultat du calcul suivant :
- la juste valeur marchande (JVM) du titre au moment où l'employé acquiert le titre ou la valeur de la contrepartie reçue (en argent ou en nature) au moment où l'employé vous cède un droit;
moins
- le total des sommes suivantes :
- la somme payée (ou à payer) par l'employé pour acquérir le titre,
- la somme qu'il a payée pour obtenir le droit d'acquérir le titre.
Vous devez inclure la valeur de l'avantage aux cases A et L du relevé 1 (RL-1) de l'employé dans l'année où il est réputé avoir reçu l'avantage. De plus, vous devez l'inclure à la case G ou I de ce relevé, s'il y a lieu (voyez la page Avantage accordé à un employé). Vous devez aussi inscrire le montant de la déduction pour option d'achat de titres que l'employé peut demander dans sa déclaration de revenus relativement à cet avantage, si les conditions mentionnées à la page Déduction pour option d'achat d'actions d'une SPCC ou Déduction pour option d'achat d'actions d'une société, autre qu'une SPCC, ou pour option d'achat d'unités d'une fiducie de fonds commun de placement sont remplies.
Droits ne pouvant plus être exercés
Si un employé a reçu une ou des sommes relativement à ses droits qui cessent de pouvoir être exercés selon la convention et que cette cessation ne constitue pas un transfert ni une aliénation de ses droits, l'employé est réputé avoir aliéné ses droits au moment où il a reçu la ou les sommes et avoir reçu la ou les sommes en contrepartie de l'aliénation. Ainsi, l'employé est réputé avoir reçu un avantage imposable dont la valeur est égale au total des sommes qu'il a reçues moins la somme qu'il a payée pour acquérir ses droits.
Décès d'un employé avant l'exercice d'une option d'achat de titres
Un employé qui, immédiatement avant son décès, était propriétaire d'une option d'achat de titres est réputé avoir reçu, pour l'année de son décès, un avantage imposable dont la valeur est égale au résultat du calcul suivant :
- la valeur de cette option, immédiatement après son décès;
moins
- la somme qu'il a payée pour obtenir le droit d'acquérir cette option.
Dans ce cas, vous devez inscrire dans une case vierge du relevé 1 « L-7 », suivi de la valeur de l'avantage pour option d'achat au décès que l'employé est réputé avoir reçu.
Choix effectué en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
Si un employé vous cède son droit relatif à une option d'achat de titres en contrepartie d'un paiement en argent ou d'un avantage en nature sans acquérir de titres, l'employé peut demander la déduction pour option d'achat de titres si vous faites, en vertu du paragraphe 110(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (loi du Canada), le choix selon lequel ni vous ni aucune personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance ne déduirez le paiement fait à l'employé ou pour son compte. Pour faire ce choix, vous devez inscrire dans une case vierge du relevé 1 « L-8 », suivi du montant du paiement. Le montant déclaré à la suite du code L-8 peut être différent de la valeur de l'avantage imposable que vous devez inclure aux cases A et L du relevé 1 de l'employé.
Si vous n'inscrivez pas le montant du paiement sur le relevé 1 de l'employé, vous pouvez déduire, à titre de dépenses, le paiement fait à l'employé ou pour son compte. Dans ce cas, l'employé ne peut pas demander la déduction pour option d'achat de titres.
Ce choix ne s'applique pas aux options d'achat de titre visées par les nouvelles règles applicables aux options d'achat de titres accordées après le 30 juin 2021 à un employé d'une société, autre qu'une SPCC, ou d'une fiducie de fonds commun de placement dont le revenu annuel brut dépasse 500 millions de dollars. Pour en savoir plus, consultez la page Règles applicables aux options d'achat de titres accordées après le 30 juin 2021 à un employé d'une société, autre qu'une SPCC, ou d'une fiducie de fonds commun de placement dont le revenu annuel brut dépasse 500 millions de dollars.
Retenues à la source et cotisations
Un avantage imposable qui résulte de l'acquisition d'un titre qui est une action d'une société, autre qu'une SPCC, ou une unité d'une fiducie de fonds commun de placement est assujetti à la retenue d'impôt dans l'année de l'acquisition du titre comme s'il s'agissait d'une rémunération versée à titre de gratification. Cependant, aux fins de la retenue d'impôt uniquement, la valeur de l'avantage assujetti à la retenue d'impôt peut être réduite du montant de la déduction pour option d'achat de titres que l'employé peut demander dans sa déclaration de revenus relativement à cet avantage, si les conditions permettant de demander cette déduction sont remplies.
- Si aucune somme n'est versée à l'employé pour la période de paie où l'avantage est accordé, vous n'avez aucune retenue d'imôt à effectuer sur la valeur de cet avantage.
- Si une somme est versée à l'employé pour la période de paie où l'avantage est accordé et que cette somme est insuffisante pour couvrir la totalité de la retenue d'impôt, vous devez retenir de l'impôt sur la valeur de cet avantage jusqu'à concurrence de la somme versée, et ce, même si la totalité de la somme versée doit être retenue. Dans ces circonstances, l'employé ne peut pas demander de réduction de sa retenue d'impôt à l'aide du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt (TP-1016). Par conséquent, vous ne pouvez pas réduire la retenue d'impôt de l'employé.