Monnaie virtuelle – Avantage imposable
La monnaie virtuelle est considérée comme un bien et non comme une monnaie, puisqu'elle n'a pas cours légal au Canada. L'utilisation de la monnaie virtuelle comme mode de paiement ou comme moyen d'échange est considérée comme une opération de troc.
Si vous utilisez de la monnaie virtuelle pour payer un employé, ce paiement est considéré comme un avantage en nature. La valeur de cet avantage correspond à la juste valeur marchande de la monnaie virtuelle, en dollars canadiens, au moment du paiement.
Vous devez inclure la valeur de cet avantage aux cases A et L du relevé 1 (RL-1) de l'employé, ainsi qu'à la case G de ce relevé, s'il y a lieu (voyez la page Avantage accordé à un employé).
Pour obtenir des renseignements sur les opérations en monnaie virtuelle, consultez la sous-section Monnaie virtuelle.