Rémunérations non assujetties au Régime québécois d'assurance parentale
Vous n'avez pas à retenir ni à payer de cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sur les rémunérations suivantes :
- un salaire versé
- à une employée ou à un employé pour un travail exclu du RQAP,
- à une employée ou à un employé qui a atteint sa cotisation maximale pour l'année,
- à une personne non assujettie à la cotisation au RQAP;
- un avantage imposable en nature (c'est-à-dire autrement qu'en argent), sauf s'il s'agit d'un avantage imposable relatif à la pension et au logement accordé à une employée ou à un employé pour une période de paie où elle ou il reçoit une rémunération en argent;
- un avantage imposable relatif aux cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) collectif si l'employée ou l'employé ne peut pas retirer de fonds avant de prendre sa retraite ou de cesser son emploi, ou s'il est permis à l'employée ou à l'employé de retirer des fonds du REER dans le cadre du Régime d'accession à la propriété (RAP) ou du Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP);
- un pourboire attribué;
- une somme versée durant un congé sabbatique autofinancé;
- les allocations pour perte de revenus, les prestations de remplacement du revenu, les prestations de retraite supplémentaires et les allocations pour incidence sur la carrière versées selon la Loi sur le bien-être des vétérans (loi du Canada);
- une somme que vous versez à une employée ou à un employé pour augmenter des prestations d'assurance parentale versées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale ou pour augmenter des prestations de soignant versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le montant total des paiements complémentaires et des prestations d'assurance parentale ou des prestations de soignant ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale de l'employée ou de l'employé,
- le montant des paiements complémentaires ne réduit pas l'indemnité de départ, les congés de maladie ou les vacances non utilisés, ou tout autre crédit accumulé par l'employée ou l'employé;
- certaines sommes versées pour accident du travail (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail);
- une allocation de retraite dans le Régime d'assurance-emploi (notez qu'une indemnité compensatrice de préavis ne constitue pas une allocation de retraite dans le Régime d'assurance-emploi et que, par conséquent, elle est assujettie aux cotisations au RQAP);
- une prestation au décès;
- une prestation de retraite;
- une ristourne;
- une prestation d'assurance salaire versée par un assureur et qui provient d'un régime d'assurance auquel un employeur a versé des cotisations, sauf
- les prestations que vous versez, à titre d'employeur, directement à l'une de vos employées ou à l'un de vos employés selon un régime que vous financez en partie,
- les prestations qu'une employée ou un employé reçoit d'un tiers selon un régime que l'employeur finance en partie, et dont il contrôle certaines modalités et détermine, directement ou indirectement, l'admissibilité aux prestations;
- le versement de la partie du salaire reportée dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement;
- une somme que vous versez à un fiduciaire d'un régime d'intéressement ou d'une fiducie pour employés, ou à un dépositaire d'un régime de prestations aux employés;
- une somme versée par un fiduciaire d'un régime d'intéressement ou d'une fiducie pour employés, ou par un dépositaire d'un régime de prestations aux employés;
- des prestations supplémentaires de chômage versées dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage enregistré auprès d'Emploi et Développement social Canada et couvrant les périodes de chômage par suite d'un arrêt temporaire de travail, d'une formation, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine;
- un chèque-cadeau et une carte-cadeau;
- le salaire versé à un juge ou à un juge de paix magistrat nommé conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à la Loi sur les cours municipales;
- les honoraires calculés à l'heure, à la demi-journée ou à la journée versés à une personne qui est nommée
- membre par le gouvernement d'une commission, y compris une commission d'enquête, d'un comité d'évaluation, d'un comité ou conseil d'experts ou d'un groupe de travail constitués pour une période définie,
- membre d'un comité de sélection ou d'examen de candidatures formé pour la circonstance selon une loi du Québec.