Travail exclu du Régime de rentes du Québec
Les catégories d'emploi suivantes sont considérées comme du travail exclu et ne sont pas assujetties aux cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) :
- le travail dans l'agriculture, l'exploitation agricole, l'horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l'exploitation forestière si, selon le cas,
- vous payez à l'employée ou à l'employé, au cours de l'année, une rémunération en argent inférieure à 250 $,
- vous engagez l'employée ou l'employé, dans l'année, moyennant une rémunération en argent, pendant moins de 25 jours ouvrables;
- le travail effectué par votre enfant ou par une personne à votre charge, pour lequel aucune rémunération n'est versée en argent;
- le travail d'un membre d'un ordre religieux qui a prononcé le vœu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l'ordre religieux, directement ou par son entremise, si une demande a été faite en la manière prescrite avant le 1er janvier 1998;
- le travail occasionnel ou de courte durée (sauf celui d'un artiste ou d'un exécutant) dans un cirque, un spectacle, une exposition ou une autre activité de même nature, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- l'employée ou l'employé n'est pas régulièrement à votre emploi,
- l'employée ou l'employé est à votre emploi moins de sept jours dans l'année;
- le travail occasionnel ou de courte durée exécuté lors d'un référendum ou d'une élection, pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, ou pour le compte d'une municipalité ou d'une commission scolaire, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- l'employée ou l'employé n'est pas régulièrement à votre emploi,
- l'employée ou l'employé est à votre emploi moins de 35 heures dans l'année pour travailler à ce référendum ou à cette élection;
- le travail occasionnel ou de courte durée dans la lutte contre un désastre ou dans une opération de sauvetage, si l'employée ou l'employé n'est pas régulièrement à votre emploi;
- le travail à un poste d'enseignement attribué à une personne d'un pays autre que le Canada, par suite d'un échange;
- le travail qui donne droit à une pension en vertu d'un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires ou par la Loi sur les juges (loi du Canada);
- le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
- le travail au Québec au service d'un employeur qui, selon une entente en matière de sécurité sociale, est dispensé de cotiser au RRQ;
- le travail au Québec au service d'un autre gouvernement ou d'un organisme international gouvernemental, sauf s'il s'agit d'un travail visé selon les termes d'une entente conclue soit entre Retraite Québec et cet autre gouvernement ou cet organisme, soit entre le gouvernement du Québec et cet organisme;
- le travail d'un Indien dont le revenu donne droit à une déduction pour un revenu d'emploi « situé » dans une réserve ou un « local », sauf si vous avez fait le choix irrévocable que ce travail devienne visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- le travail au Québec au service d'un employeur qui n'y a pas d'établissement, sauf si cet employeur a conclu un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement de cotisations relatives à ce travail, pour ses employées et employés qui résident au Canada et qui reçoivent leur rémunération de l'un de ses établissements situés à l'extérieur du Canada.
Le travail dans une entreprise de transport exécuté partiellement au Québec et partiellement à l'extérieur du Canada peut, dans certains cas, être considéré comme un travail exclu. Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.