Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (code 12)
Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias à l'égard des dépenses de main-d'œuvre admissibles qu'elle a engagées et payées pour des travaux de production admissibles relatifs à un titre multimédia admissible.
Taux du crédit d'impôt
Le tableau suivant présente les taux du crédit d'impôt.
Faits certifiés par l'attestation | Taux |
---|---|
L'attestation certifie l'un des faits suivants :
|
37,5 % |
L'attestation ne certifie aucun des faits énumérés précédemment, mais certifie l'un des faits suivants :
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30 % |
L'attestation ne certifie aucun des faits énumérés précédemment. | 26,25 % |
Société admissible
Pour avoir droit à ce crédit d'impôt, la société doit, dans son année d'imposition, avoir un établissement au Québec et y exploiter une entreprise admissible. Elle doit également détenir une attestation d'admissibilité valide délivrée pour l'année d'imposition par Investissement Québec relativement à ses activités.
Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Dépenses admissibles
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles au crédit d'impôt comprennent
- les traitements ou les salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l'année d'imposition et versés, à l'égard de ses employées et employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
- la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias et effectués pour son compte dans l'année, et qui peut raisonnablement être attribuable aux salaires qui ont été engagés et versés à l'égard d'employées et employés admissibles de ce sous-traitant et qui sont imputables à ces titres (les travaux peuvent également avoir été effectués par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire);
- la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée, dans le cadre d'un contrat, à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles et effectués au Québec pour son compte, dans l'année, par les employées et employés de ce sous-traitant (ou par le sous-traitant lui-même ou un actionnaire).
Pour une année d'imposition de la société qui débute avant le 30 avril 2022, la partie de la contrepartie que la société a versée à un sous-traitant avec qui elle n'a aucun lien de dépendance doit être raisonnablement attribuable à des travaux de production admissibles effectués par les employées et employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.
Notez qu'une dépense qui a été engagée dans une année passée et qui se rapporte à des travaux effectués dans une année d'imposition suivante est réputée engagée dans l'année au cours de laquelle les travaux sont effectués.
Une dépense de main-d'œuvre admissible engagée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance ne peut pas dépasser un montant de 100 000 $ par année (c'est-à-dire pour une période de 365 jours). Notez toutefois que certaines dépenses ne sont pas assujetties à cette limite. Voyez ci-après la partie « Employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas ».
Une société qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial dans le cadre de l'application de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20) [ou une société membre d'une société de personnes qui a obtenu un tel certificat] ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias pour les années d'imposition comprises, en tout ou en partie, dans la période débutant à la date de délivrance du certificat initial et se terminant à la fin de la période d'exemption relative au grand projet d'investissement.
Employé admissible
Une employée ou un employé admissible est un particulier dont le nom est indiqué sur l'attestation d'admissibilité qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia. Pour une année d'imposition qui débute après le 29 avril 2022, cette employée ou cet employé doit, tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle ou il réalise des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cette employée ou cet employé sera réputé, pour cette période,
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé à l'extérieur du Québec si, au cours de cette période, elle ou il se présente au travail principalement à cet établissement;
- se présenter au travail uniquement à l'établissement situé au Québec, dans les autres cas.
Si, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, une employée ou un employé n'a pas à se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou son salaire, pour cette période, est versé par un tel établissement situé au Québec, cette employée ou cet employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'elle ou il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour une année d'imposition de la société qui débute avant le 30 avril 2022, les traitements ou les salaires engagés et versés par la société ou par un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance doivent se rapporter à des employées et employés admissibles d'un établissement situé au Québec.
Employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas
La limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux salaires ou aux traitements des employées et employés admissibles pour qui les dépenses engagées sont les plus élevées. Le nombre d'employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $ est déterminé en multipliant par 20 % le nombre total d'employées et employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt. Cette règle est appelée première règle d'exclusion du 20 % dans le second exemple ci-après.
Exemple de calcul pour déterminer le nombre d'employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $
Une société, dans une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour les neuf employées et employés suivants :
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employé 1 | 125 000 $ |
Employée 2 | 150 000 $ |
Employé 3 | 175 000 $ |
Employée 4 | 75 000 $ |
Employée 5 | 111 000 $ |
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employée 6 | 180 000 $ |
Employé 7 | 125 000 $ |
Employée 8 | 107 000 $ |
Employé 9 | 95 000 $ |
Le nombre d'employées et employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt est de 9. En multipliant ce nombre par 20 %, on obtient 1,8. On doit arrondir le résultat pour qu'il corresponde à un nombre entier. Le résultat est donc 2. Ainsi, la limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux dépenses de main-d'œuvre engagées à l'égard des deux employées et employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés. Dans notre exemple, il s'agit de l'employé 3 et de l'employée 6.
Choix concernant les employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas
Une société peut choisir les employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $. Le nombre d'employées et employés admissibles visés par le choix ne peut pas dépasser 20 % du nombre total d'employées ou employés admissibles pour lesquels la société demande le crédit d'impôt.
La limite annuelle de 100 000 $ s'applique alors à toute dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'une employée ou d'un employé admissible qui n'est pas visé par le choix.
Exemple de cas où une société peut choisir les employées et employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $
Une société, dans une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour les neuf employées et employés suivants :
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employé 1 | 125 000 $ |
Employée 2 | 150 000 $ |
Employé 3 | 175 000 $ |
Employée 4 | 75 000 $ |
Employée 5 | 111 000 $ |
Employée ou employé | Salaire ou traitement |
---|---|
Employée 6 | 180 000 $ |
Employé 7 | 125 000 $ |
Employée 8 | 107 000 $ |
Employé 9 | 95 000 $ |
Supposons que l'employé 9, dont le salaire annuel est de 95 000 $, n'a travaillé que six mois dans l'année. Selon la première règle d'exclusion du 20 %, cet employé ne se classe pas parmi les deux employées et employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés, et la limite annuelle qui lui est applicable est de 50 000 $ plutôt que de 100 000 $, puisqu'il n'a travaillé qu'une demi-année.
La société peut toutefois faire un choix afin que l'employé 9 fasse partie des deux employées et employés dont le traitement ou le salaire n'est pas assujetti à la limite annuelle. Si la société fait un tel choix, la première règle d'exclusion du 20 % ne s'applique pas.
Vous devez faire état d'un tel choix en remplissant la partie 2.3 du formulaire Crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias (CO-1029.8.36.PM).