Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique (code 35)
Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, conclut un contrat avec un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou avec un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses admissibles qu'elle a engagées dans cette année et dans le cadre de ce contrat, et ce, en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible.
Taux du crédit d'impôt
Le taux du crédit d'impôt est de 40 % des dépenses admissibles engagées. Ces dépenses doivent être payées au moment de la demande du crédit d'impôt.
Société admissible
Pour avoir droit à ce crédit d'impôt, la société doit, dans son année d'imposition, avoir un établissement au Québec et y exploiter une entreprise admissible. Elle doit également avoir conclu un contrat avec un CCTT admissible ou avec un CLT admissible (centres prescrits).
Notez que les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique :
- une société qui est exonérée d'impôt;
- une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société.
Société membre d'une société de personnes
Si, au cours de l'année d'imposition, la société admissible est membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui est membre d'une société de personnes admissible), alors la société peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes.
Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont les dépenses faites dans le cadre d'un contrat conclu avec un CCTT admissible ou un CLT admissible en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible.
Elles correspondent au total des montants suivants :
- 80 % des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le CCTT admissible ou par le CLT admissible, selon le cas;
- les frais de participation à des activités de formation et d'information se déroulant au Québec, relatives à un service de liaison et de transfert admissible et offertes par le CCTT admissible ou le CLT admissible, selon le cas.
Seuls les frais de participation à des activités de formation d'appoint offertes de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d'un programme régulier de formation, peuvent être considérés comme des frais de participation à des activités de formation visées.
Notez qu'une dépense n'est pas admissible au crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique si elle est admissible à l'un des crédits d'impôt suivants relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental (R-D) :
- le crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D;
- le crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
- le crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé.