Rémunérations versées à un sous-traitant – Crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises
Une société peut inclure les rémunérations suivantes dans le calcul de la dépense de main-d'œuvre admissible qu'elle a engagée relativement à une production admissible pour laquelle elle demande le crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises (ci-après appelée bien) :
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est un particulier, pour des services rendus par ce dernier ou par ses employés admissibles dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société qui exploite une entreprise au Québec et dont le capital-actions appartient à un particulier, pour des services rendus par ce particulier dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société qui exploite au Québec une entreprise non visée à la puce précédente, pour des services rendus par les employés admissibles de cette société dans le cadre de la production du bien;
- les rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau qui est une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, pour des services rendus soit par un particulier membre de cette société de personnes, soit par des employés admissibles de cette société de personnes.
Une société qui conclut un contrat de service avec un sous-traitant de premier niveau, qui lui-même délègue des travaux à un deuxième sous-traitant, peut inclure dans sa dépense de main-d'œuvre une partie des rémunérations engagées à l'égard de ce deuxième sous-traitant et versées à ce dernier.
Pour chaque contrat, la société doit choisir entre deux méthodes pour déterminer les rémunérations versées à inclure dans le calcul de sa dépense de main-d'œuvre.
Première méthode
En plus des rémunérations versées à un sous-traitant de premier niveau décrites précédemment, la société peut inclure dans sa dépense de main-d'œuvre 65 % des rémunérations raisonnablement attribuables aux services fournis dans le cadre de la production du bien, engagées par un sous-traitant de premier niveau et versées à un sous-traitant de deuxième niveau.
Le sous-traitant de premier niveau ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le sous-traitant de deuxième niveau au moment de la conclusion du contrat les liant. Le sous-traitant de deuxième niveau doit être un particulier, une société qui a un établissement au Québec ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec.
Deuxième méthode
La société peut utiliser une méthode alternative pour calculer sa dépense de main-d'œuvre relative à un contrat de service qu'elle conclut avec un sous-traitant de premier niveau qui n'a pas de lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion du contrat.
Dans ce cas, la dépense de main-d'œuvre relative à ce contrat est égale à 65 % de l'ensemble des rémunérations versées au sous-traitant de premier niveau et raisonnablement attribuables aux services qu'il a fournis ou à ceux qu'il a délégués à un sous-traitant de deuxième niveau lors de la production du bien.
Le sous-traitant de premier niveau doit être un particulier, une société qui a un établissement au Québec ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec.
Puisque le calcul des bonifications est effectué en fonction d'une partie ou de la totalité de la dépense de main-d'œuvre, le choix de la deuxième méthode a une incidence directe sur le calcul des bonifications suivantes :
- la bonification déterminée selon l'aide financière publique reçue ou la bonification relative à certaines productions ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public;
- la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques;
- la bonification pour une production régionale.