Fiducie dont le bénéficiaire est le conjoint ou un mineur
En règle générale, si un particulier (le cédant) a transféré ou prêté un bien à une fiducie, celle-ci doit déclarer
- le revenu (ou la perte) provenant de ce bien ou d'un bien substitué à celui-ci (ci-après tous deux appelés bien visé);
- le gain (ou la perte) en capital découlant de l'aliénation future de ce bien.
Toutefois, si la fiducie est une fiducie non testamentaire dans laquelle le conjoint du cédant ou un mineur qui est lié au cédant (ou qui est son neveu ou sa nièce) détient un droit à titre de bénéficiaire, nous considérons que le transfert ou le prêt du bien visé est une transaction entre vifs ayant un lien de dépendance. Dans ce cas, si la fiducie attribue à un tel bénéficiaire un revenu provenant du bien visé ou un gain en capital résultant de l'aliénation future de ce bien, il appartient au cédant, et non à ce bénéficiaire, de déclarer les montants ainsi attribués (règle d'imputation de revenus).
Si vous êtes le fiduciaire, vous devez alors cocher la case 17 de la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), inscrire le renseignement demandé à la ligne 17a et remplir la partie 4 de l'annexe C.
Pour son année d'imposition dans laquelle se termine celle de la fiducie, le cédant doit déclarer
- le moins élevé des montants suivants :
- le revenu attribué par la fiducie au bénéficiaire concerné,
- le montant correspondant au résultat obtenu en multipliant le revenu de la fiducie qui provient du bien visé par une fraction dont le numérateur est le revenu attribué par la fiducie au bénéficiaire, et le dénominateur, le total des revenus attribués à celui qui est le conjoint du cédant durant toute l'année et à ceux qui sont des mineurs durant toute l'année et qui sont liés au cédant (ou qui sont ses neveux ou ses nièces);
- dans le cas où le bénéficiaire est le conjoint, le moins élevé des montants suivants, si la fiducie a aliéné le bien au cours de son année d'imposition :
- le gain en capital imposable attribué par la fiducie au conjoint,
- le montant net des gains en capital imposables et des pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation de l'ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés et des biens substitués à ceux-ci.
Monsieur X (le cédant) a transféré un immeuble locatif à une fiducie personnelle dont sa conjointe et leur fils majeur sont bénéficiaires à parts égales. Ils ont le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie.
En 2023, la fiducie gagne un revenu total de 1 200 $, dont 1 000 $ de revenus de location et 200 $ d'intérêts. Elle paie 600 $ à chaque bénéficiaire.
Monsieur X doit déclarer un revenu égal au moins élevé des montants suivants :
- le revenu payé à la conjointe : 600 $;
- le revenu de location attribuable à monsieur X : 1 000 $.
La fiducie doit donc produire deux relevés 16 (RL-16) pour le montant de 600 $ : un au nom de monsieur X et un autre au nom de son fils.
Monsieur Y (le cédant) a transféré un immeuble locatif à une fiducie personnelle dont sa conjointe et leurs deux fils, âgés de 16 ans et de 20 ans, sont bénéficiaires à parts égales. Ils ont le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie.
En 2023, la fiducie décide de vendre l'immeuble. Elle gagne un revenu total de 1 800 $ (dont 1 000 $ de revenus de location, 200 $ d'intérêts et 600 $ de gain en capital imposable provenant de la vente de cet immeuble). Elle paie 600 $ à chaque bénéficiaire.
La fiducie ne désigne aucun gain en capital
Monsieur Y doit déclarer le moins élevé des montants suivants :
- le revenu attribué à la conjointe et au fils mineur : 600 $ × 2 = 1 200 $;
- le revenu de location attribuable à la conjointe et au fils mineur : 1 000 $.
La fiducie doit produire des relevés 16 (RL-16) au nom des personnes suivantes pour indiquer leur part des revenus :
- pour monsieur Y, 1 000 $;
- pour la conjointe, 100 $;
- pour le fils mineur, 100 $;
- pour le fils majeur, 600 $.
La fiducie désigne le gain en capital
Monsieur Y doit déclarer
- un revenu de 800 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :
- le revenu attribué à la conjointe et au fils mineur : (1 000 $ + 200 $) × 2/3 = 800 $,
- le revenu de location attribuable à la conjointe et au fils mineur : 1 000 $;
- un gain en capital imposable de 200 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :
- le gain en capital imposable attribué à la conjointe : 200 $,
- le gain en capital imposable réalisé sur le bien : 600 $.
La fiducie doit donc produire des relevés 16 au nom des personnes suivantes pour indiquer leur part des revenus et du gain en capital :
- pour monsieur Y, 800 $ de revenu et 400 $ de gain en capital;
- pour le fils mineur, 400 $ de gain en capital;
- pour le fils majeur, 400 $ de revenu et 400 $ de gain en capital.
Si le bénéficiaire est le conjoint du cédant, le revenu et le gain en capital à attribuer au cédant se rapportent uniquement à la période pendant laquelle ce dernier demeure le conjoint du bénéficiaire et réside au Canada.
Si le bénéficiaire est un mineur qui est lié au cédant (ou qui est son neveu ou sa nièce), le revenu à attribuer au cédant se rapporte uniquement à la période pendant laquelle ce dernier réside au Canada.
La règle d'imputation de revenus ne s'applique pas dans les cas suivants :
- le bien a été transféré pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande ou il a été prêté à un taux d'intérêt au moins égal au taux prescrit;
- certains types de revenus provenant du bien transféré sont attribués à un bénéficiaire mineur (pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page Exception pour un revenu fractionné d'un bénéficiaire mineur).