Transfert admissible
Le constituant d'une fiducie ne subit aucune incidence fiscale (règle de roulement) dans le cas où il fait un transfert admissible d'un de ses biens à la fiducie, si celle-ci est
- une fiducie au bénéfice du conjoint;
- une fiducie en faveur de soi-même;
- une fiducie pour soi;
- une fiducie mixte au bénéfice du conjoint.
Dans un tel cas, le produit de l'aliénation du bien pour le constituant et le coût d'acquisition du bien pour la fiducie sont réputés égaux au prix de base rajusté du bien ou, si celui-ci est un bien amortissable, à la partie non amortie du coût en capital attribuable au bien.
Pour que le transfert soit considéré comme admissible, la fiducie et le constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu.
De plus, dans le cas d'une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.
Le constituant (ou son représentant légal, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint) peut choisir de ne pas se prévaloir de la règle de roulement, à condition qu'il avise au préalable l'Agence du revenu du Canada de ce choix.
La règle de roulement s'applique seulement au transfert de biens qui sont des immobilisations. Elle ne vise donc pas le transfert des biens compris dans l'inventaire d'une entreprise.