Règle de roulement
La règle de roulement permet à un cédant de transférer un bien sans subir d'incidence fiscale immédiate. Elle s'applique aux transferts admissibles et aux aliénations admissibles.
Transfert admissible
Le constituant d'une fiducie ne subit aucune incidence fiscale (règle de roulement) dans le cas où il fait un transfert admissible d'un de ses biens à la fiducie, si celle-ci est
- une fiducie au bénéfice du conjoint;
- une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie pour soi;
- une fiducie mixte au bénéfice du conjoint.
Dans un tel cas, le produit de l'aliénation du bien pour le constituant et le coût d'acquisition du bien pour la fiducie sont réputés égaux au prix de base rajusté du bien ou, si celui-ci est un bien amortissable, à la partie non amortie du coût en capital attribuable au bien.
Pour que le transfert soit considéré comme admissible, la fiducie et le constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu.
De plus, dans le cas d'une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.
Le constituant (ou son représentant légal, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint) peut choisir de ne pas se prévaloir de la règle de roulement, à condition qu'il avise au préalable l'Agence du revenu du Canada de ce choix.
La règle de roulement s'applique seulement au transfert de biens qui sont des immobilisations. Elle ne vise donc pas le transfert des biens compris dans l'inventaire d'une entreprise.
Aliénation admissible
Un particulier (ci-après appelé cédant) qui transfère un de ses biens à une fiducie (ci-après appelée cessionnaire) dans le cadre d'une aliénation admissible ne subit pas ou subit peu d'incidence fiscale relativement au transfert (règle de roulement).
L'aliénation est considérée comme admissible si elle n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et que d'autres conditions sont remplies, notamment les suivantes :
- le cédant n'en tire aucune contrepartie, sauf une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
- le cessionnaire réside au Canada au moment du transfert;
- le cédant et le cessionnaire sont l'une ou l'autre des fiducies suivantes et ne sont pas visés par la présomption de vente :
- une fiducie au profit d'un athlète amateur,
- une fiducie pour employés,
- une fiducie principale,
- une fiducie instituée en vertu d'un
- régime de pension agréé (RPA),
- régime de pension agréé collectif (RPAC), y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER),
- régime d'intéressement (RI),
- régime de participation différée aux bénéfices (RPDB),
- régime enregistré d'épargne-études (REEE),
- régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI),
- régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC),
- régime enregistré d'épargne-retraite (REER),
- fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
- régime de prestations aux employés,
- compte d'épargne libre d'impôt (CELI),
- compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
- une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger,
- une fiducie de fonds réservé d'un assureur,
- une fiducie de convention de retraite,
- un organisme religieux,
- une fiducie dont les biens, en totalité ou presque, sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers dans le cadre de leur emploi (ou de leur charge) actuel ou ancien,
- une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;
- le cédant et le cessionnaire sont le même genre de fiducie, dans le cas où le cédant est l'une des fiducies suivantes :
- une fiducie au profit d'un athlète amateur,
- une fiducie pour employés,
- une fiducie principale,
- une fiducie instituée en vertu d'un
- RI,
- REEE,
- REEI,
- REPSC,
- CELI;
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
- une fiducie de fonds réservé d'un assureur,
- un organisme religieux,
- une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture.
Si le transfert d'un bien à une fiducie est considéré comme une aliénation admissible, le coût d'acquisition de ce bien pour la fiducie est réputé égal, selon le cas,
- au produit de l'aliénation déterminé pour le cédant (c'est-à-dire au coût indiqué du bien immédiatement avant le transfert);
- au plus élevé des montants suivants si, en vertu de la législation fédérale, le cédant choisit de désigner un montant comme produit de l'aliénation : le coût indiqué mentionné au point précédent ou le montant désigné par le cédant dans le choix soumis à l'Agence du revenu du Canada (comme le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, le cédant doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de sa déclaration, si cette date est plus éloignée).
Il est impossible pour le cédant de bénéficier de la règle de roulement si l'aliénation est faite en faveur d'une fiducie révocable ou sans droit de regard.