Bien non amortissable
Une fiducie ne peut pas déduire une perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien non amortissable (ci-après appelé bien initial) si les conditions suivantes sont remplies :
- dans les 30 jours qui précèdent l'aliénation et les 30 jours qui la suivent, la fiducie ou une personne affiliée a acquis un bien de remplacement (ce bien peut être le bien initial lui-même ou un bien identique à celui-ci);
- à la fin de cette période, la fiducie ou une personne affiliée était toujours propriétaire du bien de remplacement ou avait le droit de l'acquérir.
Toutefois, la déduction de cette perte peut être demandée plus tard comme une perte réputée avoir été subie immédiatement avant le moment où le premier des événements suivants se produit :
- Le bien de remplacement est aliéné en faveur d'une personne non affiliée. Cependant, dans les 30 jours suivant l'aliénation, ni la fiducie ni aucune personne affiliée ne doit être propriétaire
- ni du bien de remplacement;
- ni d'un bien identique à ce dernier et qui est acquis dans les 30 jours précédant cette aliénation.
- Le bien de remplacement est réputé aliéné. C'est le cas si
- la fiducie cesse de résider au Canada alors qu'elle en est propriétaire;
- le bien est une créance qui est devenue irrécouvrable ou une action dont la société émettrice a fait faillite ou était insolvable lors de sa mise en liquidation.
- La fiducie devient assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.
Par ailleurs, la fiducie ne peut pas non plus déduire une perte en capital subie lors du rachat d'actions, autres que des actions de renflouement, si la société émettrice est affiliée à la fiducie immédiatement après la transaction. Cependant, si la fiducie détient à ce moment (immédiatement après la transaction) une action du capital-actions de cette société, le montant de la perte peut servir soit à réduire le gain en capital, soit à augmenter la perte en capital que la fiducie pourrait réaliser ou subir lors de l'aliénation future de cette action.
En effet, le prix de base rajusté de chaque action de cette société que la fiducie détient à ce moment est augmenté d'un montant obtenu en multipliant le montant de la perte par la fraction que représente, à ce moment, la juste valeur marchande (JVM) de cette action par rapport à la JVM de toutes les actions de cette société détenues par la fiducie.
Dans le cas d'une succession, si le représentant légal du défunt choisit, en vertu de la législation fédérale, de déclarer une partie de la perte comme une perte en capital que le défunt subit l'année du décès, les règles décrites ci-dessus s'appliqueront uniquement à la partie de la perte qui n'est pas visée par le choix.
Toutefois, le montant reporté dans la déclaration du défunt à la suite du choix est limité, selon le cas,
- au montant de la perte en capital calculée pour l'application de l'impôt du Québec;
- au montant reporté dans sa déclaration fédérale, si le montant de la perte calculée pour l'application de l'impôt du Québec est supérieur à celui de la perte calculée pour l'application de l'impôt fédéral et que la succession ne reporte pas le montant maximum de cette perte dans la déclaration fédérale.
Pour plus de renseignements sur ce choix, consultez les instructions concernant l'annexe A à la partie 5.1.3 du Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).