Principaux changements 2023 – Déclaration de revenus des fiducies
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements apportés à la déclaration de revenus des fiducies pour l'année 2023.
Relevés 16 – Revenus de fiducie
À compter du 1er janvier 2024, si une fiducie produit plus de 5 relevés 16 pour une année civile, elle doit obligatoirement nous les transmettre par Internet (dans un fichier XML). Avant le 1er janvier 2024, le seuil est de 50 relevés 16.
Pour plus de renseignements, consultez la page Relevés 16 – Revenus de fiducie.
Paiement qui dépasse 10 000 $
À compter du 1er janvier 2024, une fiducie doit effectuer tout paiement qui dépasse 10 000 $ par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.
Pour plus de renseignements, consultez la page Fiducies – Modes de paiement.
Renseignements additionnels sur la fiducie
Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023, une fiducie qui réside au Canada (autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement) devra fournir des renseignements additionnels sur chaque personne qui, au cours de l'année, est
- un fiduciaire;
- un bénéficiaire;
- un auteur de la fiducie;
- une personne qui peut exercer un contrôle sur les décisions prises par le fiduciaire relativement à l'affectation des revenus ou des capitaux de la fiducie, et ce, conformément aux modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe.
Toutefois, les fiducies suivantes sont exemptées de l'exigence de fournir de tels renseignements :
- les fiducies qui existent depuis moins de trois mois;
- les fiducies qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande (JVM) totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par ces fiducies au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- des espèces,
- certains titres de créance du gouvernement,
- une action, une créance ou un droit cotés à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie de fonds réservé,
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- les fiducies qui sont tenues, en vertu des règles de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'exercice de toute activité réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que ces fiducies ne soient pas administrées comme des fiducies distinctes relativement à un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques);
- les fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés;
- les fiducies qui sont des associations ou des clubs formés ou gérés dans un but non lucratif;
- les fiducies de fonds commun de placement;
- les fiducies créées à l'égard d'un fonds réservé;
- les fiducies dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- les fiducies principales;
- les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SITP);
- les fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH);
- les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés;
- certaines fiducies à financement public;
- les fiducies instituées ou régies en vertu de l'un des régimes, des fonds ou des comptes suivants :
- régime de participation différée aux bénéfices (RPDB),
- régime de pension agréé collectif (RPAC),
- régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI),
- régime enregistré d'épargne-études (REEE),
- régime de pension agréé (RPA),
- fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
- régime enregistré d'épargne-retraite (REER),
- régime d'intéressement (RI),
- compte d'épargne libre d'impôt (CELI),
- compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- les fiducies pour l'entretien d'une sépulture ou les fiducies régies par un arrangement de services funéraires.
Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prescrit, la déclaration de revenus comprenant les renseignements additionnels demandés, elle s'expose à une pénalité de 1 000 $ et, à compter du deuxième jour, à une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 5 000 $.
En plus de devoir respecter cette nouvelle exigence, certaines fiducies qui n'ont jamais produit de déclaration de revenus devront en produire une.
Réduction du taux d'imposition pour les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée
À compter de 2023, le taux d'imposition applicable aux deux premiers paliers d'imposition est réduit pour les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SITP) et les fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH). Le taux du premier palier passe de 15 % à 14 %, et celui du deuxième palier, de 20 % à 19 %.
Une SITP bénéficie des taux progressifs durant un maximum de 36 mois suivant le décès d'un particulier.
Pour plus de renseignements sur ces genres de fiducies, consultez les pages Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs et Fiducie admissible pour personne handicapée.
Réduction du taux applicable au calcul de l'impôt minimum de remplacement (IMR)
À compter de 2023, le taux applicable au calcul de l'IMR passe de 15 % à 14 %.
Pour plus de renseignements sur l'IMR, voyez les instructions concernant les lignes 130 et 132 de la partie 4 du Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).
Revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel
Depuis le 1er janvier 2023, si une fiducie aliène un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) qu'elle a détenu pendant moins de 365 jours consécutifs, nous pourrions considérer qu'elle a effectué la revente précipitée d'une propriété. Ainsi, le profit réalisé dans le cadre de cette revente sera considéré comme un revenu d'entreprise entièrement imposable.
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant les lignes 55a et 55 de la partie 4 du Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).
Obligation d'inscrire le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie dans les déclarations, les rapports et les documents produits
Une fiducie doit inscrire, dans la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), le numéro d'identification qui figure sur un avis de cotisation que nous lui avons délivré.
Si une fiducie ne possède pas de numéro d'identification, assurez-vous d'en faire la demande avant de produire la déclaration de revenus
- soit au moyen du service en ligne offert dans Mon dossier pour les citoyens, Mon dossier pour les entreprises ou Mon dossier pour les représentants professionnels;
- soit au moyen du formulaire Demande de numéro d'identification d'une fiducie (LM-58.1.2).
Depuis 2018, une fiducie doit également
- inscrire, dans sa déclaration de revenus ou de renseignements, le numéro de compte de la fiducie qui figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET);
- fournir ce numéro de compte à toute personne (y compris une personne liée) ou à toute société de personnes (y compris un abri fiscal) qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements dans laquelle ce numéro doit être inscrit.
Depuis le 26 mars 2021, le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie doivent être obligatoirement inscrits dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document que la fiducie doit produire en vertu d'une loi fiscale.
Si la fiducie omet de fournir ces renseignements, une pénalité pourrait s'appliquer. Toutefois, vous n'avez pas à inscrire le numéro de compte fédéral de la fiducie si celui-ci ne lui a pas encore été attribué.