Principaux changements 2022 – Déclaration de revenus des fiducies

Vous trouverez ci-dessous les principaux changements apportés à la déclaration de revenus des fiducies pour l'année 2022.

Obligation d'inscrire le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie dans les déclarations, les rapports et les documents produits

Une fiducie doit inscrire, dans la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), le numéro d'identification qui figure sur un avis de cotisation que nous lui avons délivré.

Si une fiducie ne possède pas de numéro d'identification, assurez-vous d'en faire la demande avant de produire la déclaration de revenus 

Depuis 2018, une fiducie doit également

  • inscrire, dans sa déclaration de revenus ou de renseignements, le numéro de compte de la fiducie qui figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET);
  • fournir ce numéro de compte à toute personne (y compris une personne liée) ou à toute société de personnes (y compris un abri fiscal) qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements dans laquelle ce numéro doit être inscrit.

Depuis le 26 mars 2021, le numéro d'identification et le numéro de compte de la fiducie doivent être obligatoirement inscrits dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document que la fiducie doit produire en vertu d'une loi fiscale.

Si la fiducie omet de fournir ces renseignements, une pénalité pourrait s'appliquer. Toutefois, vous n'avez pas à inscrire le numéro de compte fédéral de la fiducie si celui-ci ne lui a pas encore été attribué.

Crédit d'impôt pour dividendes – Modification du taux applicable aux dividendes ordinaires

Le taux du crédit d'impôt pour dividendes applicable au montant majoré des dividendes ordinaires passe de 4,01 % à 3,42 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021.

Si la fiducie qui reçoit les dividendes ordinaires et déterminés est une fiducie testamentaire dont l'année d'imposition a commencé en 2021, vous devez utiliser les taux du crédit d'impôt applicables aux dividendes ordinaires et déterminés de 2021.

Notez qu'aucune modification n'est apportée aux taux de majoration des dividendes.

Pour obtenir plus de renseignements, voyez les instructions concernant les lignes 326 et 328 de l'annexe B, à la partie 5.2 du Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).

Fiducie de santé et de bien-être

Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d'accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal applicable à ces fiducies n'est pas explicitement établi dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Par conséquent, les mêmes positions administratives que celles de l'Agence du revenu du Canada ont été adoptées concernant ce genre de fiducie, et elles s'appliquent jusqu'à la fin de 2021.

À compter de 2022, les fiducies de santé et de bien-être qui auront été établies avant le 28 février 2018 et qui n'ont pas été converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou liquidées sont assujetties aux règles normales de l'impôt sur le revenu des fiducies.

Des règles transitoires sont prévues pour la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés et pour la liquidation des fiducies de santé et de bien-être.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page Fiducie de santé et de bien-être.

Divulgation obligatoire

Certaines opérations doivent faire l'objet d'une divulgation obligatoire, notamment les opérations confidentielles, les opérations avec rémunération conditionnelle, les opérations avec protection contractuelle et les opérations désignées, et ce, à certaines conditions.

À compter du 18 décembre 2021, toute opération qui vise à obtenir un crédit d'impôt remboursable est une opération exclue pour l'application de la définition de l'expression opération comportant une rémunération conditionnelle. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de faire la divulgation d'une telle opération au moyen du formulaire Divulgation obligatoire d'une opération confidentielle ou d'une opération avec rémunération conditionnelle ou protection contractuelle (TP-1079.DI).

Cette modification s'applique à une demande de crédit d'impôt remboursable qui doit être effectuée au moyen du formulaire contenant les renseignements prescrits et dont le délai de production prévu par la loi expire après le 17 décembre 2021.

Renseignements additionnels sur la fiducie

Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023, une fiducie qui réside au Canada (autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement) devra fournir des renseignements additionnels sur chaque personne qui, au cours de l'année, est

  • un fiduciaire;
  • un bénéficiaire;
  • un constituant de la fiducie;
  • une personne qui peut exercer un contrôle sur les décisions prises par le fiduciaire relativement à l'affectation des revenus ou des capitaux de la fiducie, et ce, conformément aux modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe.

En raison de cette nouvelle exigence, certaines fiducies qui n'ont jamais produit de déclaration de revenus devront en produire une.

Toutefois, les fiducies suivantes sont exemptées de l'exigence de fournir de tels renseignements :

  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois;
  • les fiducies qui détiennent des actifs dont la la juste valeur marchande (JVM) est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par ces fiducies au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
    • des espèces,
    • certains titres de créance du gouvernement,
    • une action, une créance ou un droit cotés à une bourse de valeurs désignée,
    • une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
    • une part d'une fiducie de fonds commun de placement,
    • une participation dans une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé connexe,
    • une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • les fiducies qui sont tenues, en vertu des règles de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'exercice de toute activité réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que ces fiducies ne soient pas administrées comme des fiducies distinctes relativement à un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques);
  • les fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les fiducies qui sont admissibles à titre d'organisation à but non lucratif;
  • les fiducies de fonds commun de placement;
  • les fiducies créées à l'égard d'un fonds réservé;
  • les fiducies dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • les fiducies principales;
  • les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SITP);
  • les fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH);
  • les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • certaines fiducies à financement public;
  • les fiducies instituées en vertu des régimes suivants :
    • régime de participation différée aux bénéfices (RPDB),
    • régime de pension agréé collectif (RPAC),
    • régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI),
    • régime enregistré d'épargne-études (REEE),
    • régime de pension agréé (RPA),
    • fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
    • régime enregistré d'épargne-retraite (REER),
    • compte d'épargne libre d'impôt (CELI),
    • régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB),
    • régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
    • compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
  • les fiducies créées pour l'entretien d'une sépulture et les fiducies régies par des arrangements de services funéraires.

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prescrit, la déclaration de revenus comprenant les renseignements additionnels demandés, elle s'expose à une pénalité de 1 000 $ et, à compter du deuxième jour, à une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

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