Résidence d'une fiducie

Nous considérons généralement qu'une fiducie réside au Québec ou au Canada si le fiduciaire y réside.

Nous pouvons cependant considérer qu'une fiducie réside au Québec, même si le fiduciaire n'y réside pas, si les faits démontrent qu'une partie importante du contrôle et de l'administration des biens de la fiducie incombe à une personne, autre que le fiduciaire, qui réside au Québec.

Dans le cas où certaines dispositions législatives s'appliquent seulement si la fiducie réside au Canada tout au long d'une année, la fiducie est réputée avoir rempli cette condition si elle résidait au Canada immédiatement avant de cesser d'exister.

Fiducies devant produire une déclaration de revenus

Généralement, une fiducie résidente ou réputée résidente doit produire une déclaration de revenus pour une année d'imposition.

Par fiducie résidente, on entend toute fiducie mentionnée dans la sous-section Genres de fiducies qui est assujettie à l'impôt du Québec pour une année d'imposition donnée parce qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • elle réside au Québec à la fin de l'année d'imposition;
  • elle réside hors du Québec mais au Canada à la fin de l'année d'imposition et exploite une entreprise au Québec au cours de cette année.

Dans les cas suivants, une telle fiducie est soumise à l'obligation de produire une déclaration de revenus même si le montant de son impôt est nul :

  • l'absence d'impôt exigible pour l'année découle uniquement du report d'une perte subie dans une année précédente;
  • la fiducie doit déclarer un gain en capital relativement à un bien qu'elle a vendu dans l'année;
  • elle a accordé à un bénéficiaire un avantage dont la valeur dépasse 100 $ pour des impenses, des taxes ou des frais d'entretien relatifs à un bien qu'il a utilisé;
  • elle a reçu des revenus, des gains ou des bénéfices destinés à un bénéficiaire qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, et soit que son revenu total indiqué à la ligne 63 de sa déclaration dépasse 500 $, soit que le revenu attribuable à l'un de ses bénéficiaires dépasse 100 $;
  • elle n'est pas une fiducie exclue et, selon le cas,
    • elle déduit, dans le calcul de son revenu, un montant attribué à un bénéficiaire qui dépasse 100 $, peu importe si ce bénéficiaire réside au Québec ou ailleurs,
    • elle réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l'année d'imposition, dépasse 250 000 $,
    • elle réside hors du Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l'année d'imposition, et qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec dépasse 250 000 $;
  • elle est une fiducie autre que l'une des fiducies énumérées à la partie « Fiducies non tenues de produire une déclaration de revenus » ci-dessous.

Fiducies non tenues de produire une déclaration de revenus

Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023, les fiducies suivantes, même si elles sont des fiducies résidentes ou réputées résidentes, ne seront pas visées par l'obligation de produire une déclaration de revenus si elles n'ont pas d'impôt à payer :

  • une fiducie qui existe depuis moins de trois mois;
  • une fiducie qui détient des actifs dont la juste valeur marchande est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
    • des espèces,
    • certains titres de créance du gouvernement,
    • une action, une créance ou un droit cotés à une bourse de valeurs désignée,
    • une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
    • une part d'une fiducie de fonds commun de placement,
    • une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé connexe,
    • une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • une fiducie qui est tenue, en vertu des règles de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de toute activité réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas administrée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques);
  • une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
  • une fiducie qui est admissible à titre d'organisation à but non lucratif;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé;
  • une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • une fiducie principale;
  • une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SITP);
  • une fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH);
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • certaines fiducies à financement public;
  • une fiducie instituée en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d'un régime de pension agréé collectif (RPAC), d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), d'un régime de pension agréé (RPA), d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FEER),d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), d'un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB), d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), ou qui est régie par un tel régime;
  • une fiducie créée pour l'entretien d'une sépulture ou une fiducie régie par des arrangements de services funéraires.
Notes
  • Une fiducie qui est généralement dispensée de produire une déclaration de revenus pourrait avoir à en produire une pour les années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Pour plus d'information, consultez la page Dispense de déclaration.
  • Une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui réside hors du Québec mais au Canada à la fin d'une année d'imposition et qui est, à un moment quelconque de l'année, propriétaire d'un immeuble déterminé (ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble) doit produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1).
  • Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021, une fiducie testamentaire et une succession, sauf une SITP, ne sont plus considérées comme des fiducies exclues et sont donc tenues de produire une déclaration de renseignements.
Fin de la note

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